CHAMBER OF COMMERCE PMI:JUNG BUSINESS Luxembourg, le 27 mars 2020 Objet : Projet deka' modifiant l'article L. 234-52 du Code du travail. (5442SBE) Saisine : Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire (23 mars 2020) Avis de ta tef t'arme ue Commerce "OU En bref > Le projet de loi accorde le bénéfice du congé pour raisons familiales aux parents d'enfants handicapés âgés de 13 à 18 ans, en supprimant toute condition d'hospitalisation alors qu'un règlement grand-ducal du 25 mars 2020 a adopté la même mesure. > Le libellé du projet de loi (repris tel quel dans le règlement grand-ducal du 25 mars 2020) n'est pas clair et devrait être adapté. > Face à la dualité de mesures normales et d'exception en matière de congé pour raisons familiales, il est impératif de sécuriser le cadre juridique applicable. Le projet de loi sous avis a pour objet de modifier l'article L.234-52 du Code du travail qui est relatif à la durée du congé pour raisons familiales, pour y ajouter les termes identifiés en gras dans le libellé de l'article pour se lire comme suit : « La durée du congé pour raisons familiales dépend de l'âge de l'enfant et s'établit comme suit : - douze jours par enfant si l'enfant est âgé de zéro à moins de quatre ans accomplis ; - dix-huit jours par enfant si l'enfant est âgé de quatre ans accomplis à moins de treize ans accomplis; - cinq jours par enfant si l'enfant est âgé de treize ans accomplis jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis et hospitalisé et la condition d'hospitalisation ne s'applique pas. Pour les enfants visés au troisième alinéa de l'article L.234-51 la durée du congé pour raisons familiales est portée au double par tranche d'âge. Le congé pour raisons familiales peut être fractionné. Les deux parents ne peuvent prendre le congé pour raisons familiales en même temps. Lien vers le ormet de loi consultable sur le site de la Chambre de Commerce. CHAMBER OF COMMERCE POWERING BUSINESS 2 La durée du congé pour raisons familiales peut être prorogée, sur avis conforme du Contee médical de la sécurité sociale, pour les enfants atteints d'une maladie ou d'une déficience d'une gravité exceptionnelle, à définir par règlement grand-ducal. La durée maximale de la pmrogation est limitée à un total de cinquante-deux semaines pur une période de référence de cent quatre semaines qui pn3nd fin la veille du premierjour couvert par le certificat médical visé à l'article L234-53. » Considérations Générales Un contexte exceptionnel : la gestion de la crise liée au Covid-19 A titre liminaire, et comme l'indique l'exposé des motifs, le projet de loi sous avis s'inscrit dans une série d'autres textes adoptés très récemment dans le cadre de la gestion de la crise liée au Covid-19. Ainsi, le règlement grand-ducal qui est visé au dernier alinéa de l'article L. 234-52 du Code du travail - à savoir le règlement grand-ducal du 10 mai 1999 définissant les maladies ou déficiences d'une gravité exceptionnelle en application de l'article 15, alinéa 2 de la loi du 12 février 1999 portant création d'un congé parental et d'un congé pour raisons familiales - a été modifié à deux reprises par : le règlement grand-ducal du 12 mars 20202, en vue d'étendre le congé pour raisons familiales en cas de mise en quarantaine d'un enfant, dans le contexte de la fermeture des écoles et structures d'accueil de l'enfance, mais sans que les enfants ne soient pas à proprement parler « en quarantaine »)3 ; le règlement grand-ducal du 18 mars 20204 en vue de clarifier le champ d'application du congé pour raisons familiales (extraordinaire) en couvrant désormais les mesures d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile d'enfants pour des raisons impérieuses de santé publique décidées par les autorités compétentee Etant donné toutefois que « cette mesure ne vaut toutefois que pour les enfants ayant moins de 13 ans puisque la troisième tranche d'âge prévue par les dispositions légales en la matière, à savoir celles applicable aux enfants âgés de 13 ans accomplis jusqu'à l'âge de 18 ans accomplis, est assortie d'une condition d'hospitalisation »6, le projet de loi sous avis a pour objet supprimer cette condition supplémentaire d'hospitalisation au motif qu'elle est susceptible de créer des situations injustes et extrêmement difficiles à gérer pour les parents d'enfants handicapés (ces enfants étant très souvent dans l'impossibilité de rester seuls même s'ils ont entre 13 à 18 ans). Par ailleurs, il est prévu que la future loi entre en vigueur le 16 mars 2020 (date de la décision de fermeture des écoles et autres établissements accueillant des enfants). Pour le surplus, la Chambre de Commerce souhaite souligner le manque de clarté du libellé de la modification projetée et propose de le modifier comme suit 2 Règlement grand-ducal du 12 mars 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 10 mai 1999 définissant les maladies ou déficiences d'une gravité exceptionnelle en application de l'article 15, alinéa 2 de la loi du 12 février 1999 portant création d'un congé parental et d'un congé pour raisons familiales 3 Voir avis de la Chambre de Commerce du 13 mars 2020 (542938E) 4 Règlement grand-ducal du 18 mars 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 10 mai 1999 définissant les maladies ou déficiences d'une gravité exceptionnelle en application de l'article 15, alinéa 2 de la loi du 12 février 1999 portant création d'un congé parental et d'un congé pour raisons familiales 5 Voir avis de ta Chambre de Commerce du 20 mars 2020 (5433313E) 8 Cf. exposé des motifs du projet de loi sous avis, spécialement p. 2 CHAMBER OF COMMERCE POWER!» BUSINESS 3 « cinq jours par enfant si l'enfant est âgé de treize ans accomplis jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis et hospitalisé.et-I La condition d'hospitalisation ne s'applique pas si l'enfant est handicapé. » Une mesure également envisagée par le projet de loi n°74897 et déjà réglée par un règlement grand-ducal du 25 mars 2020 Comme le rappelle l'exposé des motifs du projet de loi sous avis, la suppression de cette condition d'hospitalisation est déjà visée par le projet de loi n° 74898 qui a été déposé à la Chambre des Députés le 11 octobre 2019, à propos duquel la Chambre de Commerce a rendu un avis en date du 25 novembre 20199 ainsi que le Conseil d'Etat19. La Chambre de Commerce regrette que ledit projet de loi n'ait pas pu être adopté dans l'intervalle alors que cela aurait permis d'éviter une juxtaposition de textes de loi, toujours préjudiciable à la sécurité juridique. En outre, le gouvernement vient d'adopter un règlement grand-ducal du 25 mars 2020 portant modification de de l'article L. 234-52 du Code du travail, sur la base de la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l'état de crise". Dans contexte, la Chambre de Commerce suppose que le projet de loi sous avis qui n'a pas encore été déposé à la Chambre des députés à l'heure où elle rédige son avis ne le sera pas et se demande par ailleurs ce qu'il adviendra du projet de loi n° 7489. Un besoin de clarification face à l'adoption de multiples Instruments juridiques La Chambre de Commerce constate que, depuis le début de la crise du Covid-19, le gouvernement a adopté en matière de congé pour raisons familiales : des mesures dites exceptionnelles telles que les règlements grand-ducaux des 12 et 18 mars 2020 précités qui fixent le cadre du régime juridique applicable au congé pour raisons familiales dit « extraordinaire », alors que ces deux textes ne constituent pas à proprement parler des mesures d'exception mais qu'ils ont été adoptés sans consultation préalable du Conseil d'Etat afin d'agir vite (constituant des « cas d'urgence » au sens de la loi du 16 juin 2017 sur l'organisation du Conseil d'Etat)12 ; 7 Projet de loi n•7489 portant modification des articles L234-51, L234-52, L.551-2, L551-5 et L.552-1 du Code du travail. Voir spécialement l'article 1"' qui modifie l'article L. 234-51 du Code du travail et qui dispose que la condition d'hospitalisation prévue pour les enfants ágés entre 13 et 18 ans ne s'appfique pas lorsque les enfants : - « bénéficient de l'allocation spéciale supplémentaire au sens de l'article 274 du Code de la Sécurité sociale », qui est versée en cas d'insuffisance ou diminution permanente d'au moins 50% de la capacité physique ou mentale ; - « sont atteints d'une maladie ou d'une déficience d'une gravité exceptionnelle telles que définies par fe règlement grand-ducal visé à reiticle L.234-52 » (c'est-à-dire d'affections cancéreuses en phase évolutives, et de pathologies entraînant une hospitalisation en secteur aigu d'une durée dépassant deux semaines consécutives) « et attestées par le médecin Imitant ». Selon l'exposé des motifs du projet de loi n°7489, le texte « apporte quelques modifications de détail mais néanmoins d'importance capitale » aux articles L.234-51 et L.234-52 du Code du travail relatifs au congé pour raisons familiales afin de remédier à des « situations Injustes », causées dans certains cas, et liées (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.