lesi CHAMBRE DESDÉPUTÉS GRAND-DUCHÉDE UîXEMBOURG Luxembourg, le 8 avril 2020 Dossier suivi par Caroline Guezennec Service des Commissions Tél. : +
(352)466 966-325 Fax; +
(352)466966-308 Courriel:c uezennec chd. lu Madame le Président du Conseil d'État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Objet: 7540 Projet de loi portant prorogation de certains délaisprévusdans les lois sectorielles du secteur financier durant l'état de crise Madame le Président, J'ail'honneurdevous faireparvenir amendementsau projet de loi mentionnésousrubrique que la Commission des Finances et du Budget a adoptés lors de sa réunion du 8 avril 2020, ainsi qu'un complément d'explications relatif aux articles 1er à
- Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un amendements parlementaires proposés. xte coordonné du projet de loi, qui reprend les Amendement 1 concernant l'article 1er du projet de loi L'article 1erdu projet de loi est remplacé par un nouvel article 1 r qui prend la teneur suivante: « Art. 1er. Par dérogation à l'article 71, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit, le délai de publication des comptes annuels ainsi que des rapports y afférents au Recueil électronique des sociétés et associationsviséaudit article est prorogéde trois mois. ». Motivation de l'amendement L'amendement supprime, par souci de cohérence avec le projet de loi n° 7541, le point 2 de l'article 1erdu projet de loi. Il donne ainsi suite à une remarque formulée par le Conseil d'Etat dansson avis
- 155 relatifà l'article 1er, lettre d), du projet de loi n" 7541, qui est le pendant de l'article 1ef, point 2, du présent projet de loi.
- rue du Mafchc'-aiix-Het'beî ' L-1728i.UîfCinbOi. irg Tél. :
(4352)466966-1 l Fax: (+352) 22 02 30 '«'/w'A'.did.ki Amendement 2 concernant l'article 2 du projet de loi L'article 2 du projet de loi est remplacé par un nouvel article 2 qui prend la teneur suivante : « Art. 2. Pardérogation à l'article 87 de la loi coordonnée du 8 décembre 1994 sur les comptes annuels et comptes consolidésdes entreprises d'assuranceset de réassurances, le délaide publication des comptes annuels ainsi que des rapports y afférents au Recueil électronique des sociétés et associations visé audit article est prorogé de trois mois. ». Motivation de l'amendement L'amendement2 supprime, par souci de cohérenceavec le projet de loi n° 7541, les points 2 et 3 de l'article 2 du projet de loi qui sont les pendants des lettres
- e)et
- d)de l'article 1er du projet de loi n° 7541. Il donneainsi suite à des remarquesformulées par le Conseild'Etatdans son avis 60. 155 relatif au projet de loi n° 7541. Il est cependant proposé de ne pas donner suite à l'observation d'ordre légistique du Conseil d'Etat de remplacer le terme « coordonnée» par le terme « modifiée » dans l'intituléde la loi du 8 décembre 1994. En effet, l'article 130, alinéa 2, de la loi du 8 décembre 1994 précise que « tes coordinations porteront l'intitulé suivant : « Loi coordonnéedu 8 décembre 1994 sur les comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances » ». Amendement 3 concernant l'article 10 du projet de loi L'article10 du projet de loi est supprimé,et l'ancien article 11 est renumérotéen conséquence. Motivation de l'amendement L'amendement 3 vise à donner suite à l'opposition formelle du Conseil d'Etat en supprimant l'article 10 du projet de loi. L'article 11 est renumérotéen conséquence. Com lémentd'ex lications relatif aux articles 1er à 8 du ro'etdeloi Dans son avis du 3 avril 2020, le Conseil d'Etat réserve sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel, en attendant des explications supplémentaires. Articles 1er et 2 tels u'amendés L'article 71 de la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit et l'article 87 de la loi coordonnée du 8 décembre 1994 sur les comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances reflètent l'exigence découlant des directives comptables. L'article 30 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidéset aux rapports y afférentsde certainesformes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Pariement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEEet83/349/CEE(ci-après, la « directive2013/34/UE») disposeque les entreprises publient, dans un délai raisonnable ne dépassantpas 12 mois après la date de clôture du bilan, les états financiers annuels régulièrement approuvés et le rapport de gestion, accompagnésde l'avis du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit. Comme le législateurluxembourgeoisa prévu un délai de publication plus court, soit un délai de 7 mois après la clôture de l'année sociale, le présent projet de loi reste - malgré la prorogation de 3 mois qui porte le délai maximal de publication à 10 mois au Luxembourg en-dessous du maximum de 12 mois prévu par le droit européenet y reste donc conforme. Article 3 La loi modifiéedu 22 mars 2004 relative à la titrisation viséeà l'article 3 du projet de loi n'ayant pas son originedansune directiveeuropéenne, la réservedu Conseil d'Etatne s'applique pas dans ce contexte. Articles 4 6 7 et 8 En ce qui concerne les articles 4, 6, 7 et 8, il convient de noter que les articles auxquels il est proposé de déroger afin de proroger les délais de mise à disposition aux investisseurs des rapports annuels découlentde lois dites « produit » qui relèventdu droit national et qui ne sont pas des lois de transposition d'une directive européenne. Il convient en particulier de souligner que les dispositionscritiquées concernant la loi modifiéedu 15juin 2004 relative à la société d'investissementen capital à risque (SICAR) (ci-après, la « loi SICAR ») et la loi modifiéedu 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés (ci-après la « loi FIS ») existaient déjàavant l'adoption de la directive 2011/61/UE, et donc de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (ci-après, la « loi GFIA ») qui porte transposition de ladite directive, et qui est une loi dite « gestionnaire ». De même, la loi modifiéedu 23juillet 2016relative auxfondsd'investissementalternatifsréservés (ci-après, la « loi FIAR »), bien que postérieureà la directive 2011/61/UE,est une loi « produit » qui n'est pas une loi de transposition de la directive 2011/61/UE. Il est à noter que l'introduction de l'alinéa 2 à l'article 150, paragraphe 2, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, même si elle a eu lieu dans le contexte du projet de loi n° 6471 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, n'étaitpasunetranspositionde la directive2011/61/UE; parconséquent,cet alinéa 2 n'a donc pas non plus son origine dans une directive européenne. En tout état de cause, aucune obligation relative à rétablissement d'un rapport semestriel n'est prévue dans la directive 2011/61/UE. S'il est vrai que ces lois dites « produit » comportent des dispositions visant à assurer leur compatibilitéavec le régimedécoulantde la directive2011/61/UEen ce qui concerneles FISFIA, les SICAR-FIA, les FIAR et les OPC Partie II, les articles auxquels il est proposé de dérogerne sont pasdes dispositions ayant un soubassement européen. En effet, l'article 22 de la directive 2011/61/UEest exclusivementtransposépar l'article 20 de la loi GFIA. Ainsi, l'intention est de déroger aux lois « produit » qui sont des lois nationales sans soubassementeuropéenet la [Commission/COFIBU]considèrequ'il est possiblede maintenir le libellé des articles 4, 6, 7 et 8 tel que proposédans le projet de loi initial. Si par impossible le Conseil d'Etat estimait néanmoins, qu'au vu des explicationsfournies, il ne serait pas en mesure de lever sa réserveconstitutionnelle à l'égard desdites dispositions, [la COFIBU] peut d'ores et déjàmarquerson assentiment aux amendements suivantsafin de limiter le champ d'application aux fonds non-FIA : 1. L'article 4 du projet de loi est complété par les mots suivants : « pour les sociétés 2. L'article 6 du projet de loi est complété par les mots suivants : « pour les fonds d'investissementspécialisésne relevant pas de la partie II de ladite loi ». d'investissement en capital à risque ne relevant pas de la partie II de ladite loi ». 3. A l'article 7 du projet de loi, les mots « les délais de publication du rapport annuel et du rapport semestriel visés audit article sont prorogés de trois mois » sont remplacés par les mots « le délaide publicationdu rapportsemestriel viséauditarticle est prorogé de trois mois ». 4. L'article 8 est suppriméet les articles suivants sont renumérotésen conséquence. Article 5 L'article 87 de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep prévoit que chaque fonds de pension doit établir, endéans six mois après la clôture de l'année sociale. des comptes annuels et des rapports annuels en tenant compte de chaque régime de retraite gérépar le fonds de pension et, le cas échéant, des comptes annuels et des rapports annuels pour chaque régime de retraite. L'article 87 de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep transpose l'article 29 de la directive (DE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activitéset la surveillancedes institutions de retraite professionnelle (IRP) disposeque : « Les Étatsmembres exigent que toute IRPenregistrée ou agrééesur leur territoire établisse et rende publics des comptes et rapports annuels en tenant compte de chaque régimede retraitegérépar l'IRPet, le cas échéant,descomptes annuelset des rapports annuels pour chaque régimede retraite. » Dans la mesure où l'article 29 de la directive (UE) 2016/2341 ne prévoitpas de délaiendéans duquel les IRP doivent établirdes comptes et rapports annuels, la prorogation de trois mois du délai prévu dans la législation luxembourgeoise endéans duquel les fonds de pension doivent établir des comptes annuels et des rapports annuels est compatible avec le droit européen. Copiede la présenteest envoyéepour information à MonsieurXavierBettel, PremierMinistre, Ministre d'Etat, à Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, avec prière de transmettre les amendements à la Chambre de commerce, et à Monsieur Marc Hansen, Ministre aux Relations avec te Pariement. Je vous prie d'agréer, Madamele Président,l'expression de ma considérationtrès distinguée. .j Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe: Texte coordonné proposé par la commission Texte coordonnédu ro'et de loi n" 7540 portant prorogation de certains délaisprévus dans les lois sectorielles du secteur financier durant l'état de crise w,-pa ' j " sitiens de-la lei medifiée du 17 " m 1992 relative-aux s des établissements de crédit s de trois mois : 1° le délai-ëo publicQtien des comDtes annuels ainsi auo doB rapDorts v afférents au Reeueit^leetreniaue des sociétéset assoeiatien&tel-aye^isé^-rarticle 71 .. paraaraDhe 4ef. de la loi modifiôodu 17 juin 1092 petative aux comDtQG doBétablisGemontodo crâdit J. 2° le délaide publicatien dela déclaratien sur leaeuvememont d'ontroDrise-sous la foune d'un rûDpert distinct ou-elo mioo à diseesitieft^e CQlle oi ûuoublie sur le site. internet de l'entreorise tel que visé à l;arttele-706/s-DaraaraDhe2.d®ladtte4ei~ Art. l". Par déro ation à l'article 71 ara ra he 1er de la loi modifiée du 17 uin 1992 relative aux corn tes des établissements de crédit, le des com tes annuels ainsi ue des ra orts afférents au Recueil électron! ue des sociétéset associations visé audit article est roro e de trois mois. Arfc2. Pardéro " ' sitiens d&-la-tei-GQerdennée-du-8-décembre-1994-sur-le6 comptes-annuete-et comptes conselidés des entreprises d'assur-anGe&^-de-réassurances, sont prorogés de trois mms_ 4° le délai de publicatien des oompteB annfciete-amst-ayo doo raDDQrto v affôronto au ReeueU-éleetpQ " ye-des-sociétés-et. asseeiatiefl ye-visé-à-l;arti6l&-8?-4-ef-de-»a-lei-coerdennée-du-8-décembre-1994.sur les nuete-et comptes-eeflselidésdesentrepFiseod'oosurancese^e^éassuranoess 2° le délai de publicatien dû lu déclaratien non finQncière sous-ta forme-d4in raoDert distinctey-cte^nise^-^isoesitien de celle-ci-au-Dublic-sur-le-siteiRtemet-de+'entreDrise. tel-aye-visé-à-l:arti6le-8§-2-0araaroDhe6T -de-<adrte-lek 3° te délaiEfe-publicotien de lu décloFatien sur le aeuvernenFient d'ontroprise sous la fomie d'un roDport distinct eu de mise à disoesitien de celle ci ou public sur le site Internet do l'entroDrise toi auo visé à l'article 85-4-BaraQraDhe-2, -.de.lad»te4eb Art. 2. Par déro ation à l'article 87 de la loi coordonnée du 8 décembre 1994 sur les com tes annuels et com tes consolidés des entre rises d'assurances et de réassurances le délai de ublication des corn tes annuels ainsi ue des ra orts afférents au Recueil électroni ue des sociétés et associations visé audit article est roro e de trois mois. Art. 3. Pardérogationà l'article 50 de la loi modifiéedu 22 mars 2004 relative à la titrisation et portant modification de - la loi modifiéedu 5 avril 1993 relative au secteur financier ; - la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier ; - la loi du 27 juillet 2003 sur le trust et les contrats fiduciaires ; - la loi modifiéedu 4 décembre 1967 relative à l'impôtsur le revenu ; - la loi modifiéedu 16 octobre 1934 concernant l'impôt sur la fortune ; - la loi modifiéedu 12 février1979concernantla taxe sur la valeur ajoutée, les délais de publication du rapport annuel et du rapport sem^triel découlantdudit article sont prorogésde trois mois. Art. 4. Par dérogation à l'article 23, paragraphe 2, de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d'investissement en capital à risque (SICAR), le délai de mise à disposition des investisseurs du rapport annuel assorti de l'attestation du réviseur d'entreprises visé audit article est prorogéde trois mois. Art. 5. Par dérogation aux disposrtiene-de àj'article 87 de la loi modifiéedu 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep, le délai pour rétablissementdescomptes annuels ainsi que des rapports y afférentsviséauditarticle est prorogé de trois mois. Art. 6. Pardérogationà l'article 52, paragraphe2, de la loi modifiéedu 13 février2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés,le délai de mise à disposition des investisseurs du rapport annuel visé audit article est prorogéde trois mois. Art. 7. Pardérogationà l'article 150, paragraphe2,alinéa2, de la loi modifiéedu 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, les délaisde publication du rapport annuel et du rapport semestriel visésauditarticle sont prorogésde trois mois. Art. 8. Par dérogation à l'article 38, paragraphe2, de la loi modifiéedu 23 juillet 2016 relative aux fonds d'investissement alternatifs réservés, le délai de mise à disposition des investisseurs du rapport annuel visé audit article est prorogé de trois mois. Art. 9. La présente loi s'applique uniquement aux documents visés aux articles 1er à 8 dont les délais n'étaient pas échus au 18 mars 2020 et se rapportant à une périodeclôturée à la date de fin de l'état de crise tel que prorogé par la loi du 24t*. insérerdate4*î mars 2020 portant prorogation de l'état de crise déclarépar le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d'une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Les mesures introduites par la présente loi s'appliquent également aux délais venant à échéanceentre le 18 mars 2020 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Art. 10. La Commission de survetllance du secte er d'un -maximum de trois mois les délai ut durant-l'état-de crise' »ére d'établissement et de publication d&faBBorts-périodiayes^ïen viséspar la Drésent&4et-eenteRusdans-leeleis dont ell&vetl<&à4:apeli6atten-Une-telle-proFeaatien-£loit-être-nécesGoire-adéauateetDrooortJonnée comDte-tefw^e&wstrkîtieHS-imDOséesauxentités-assuiettie&à-ceslois duranM^tat-de^riser Le CommisGariataux assurance trt-^u<:anfrl;état^t " eMt;un maximum de trois mois. les délais prévuGen-matiéred'établisBement-et-de-Byblicationde-FaeDortG.Dériodiaues flofl-vi ' a<-4 ' e-loi-contenus-dans-les-loi&-dont-il-veille-à-|îa ' ' . oe-telte DroroaotiôFi-dert-être nécessaire. odéeiuate-et-DroDortiennée-e&mDte tenu des-Festrictions .meesées-auxentités-assuietties.à cestois duFant-Vétat-de-criseArt. 10U. fcesdisD06itiefts-de4Laprésenteloi entrent en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duchéde Luxembourg. * Projet do loi n* 7534 portant prorogation do l'otot dc. criso. docloro par lo rôglomcnt grond-ducal du 18 mors 2020-portont introduction d'unfrsério do mesures dons-lo cadre do la lutte contre Covid 19