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Projet de loi n°75411 portant prorogation des délais de dépôt et de publication des comptes annuels, des comptes consolidés et des rapports y afférent

CHAMBEP I OF COMMERCE UX POMUNO BUSINESS Luxembourg, le 30 mars 2020 Objet : Projet de loi n°75411 portant prorogation des délais de dépôt et de publication des comptes annuels, des comptes consolidés et des rapports y afférents durant l'état de crise. (5445MEM) Saisine : Ministre de la Justice (26 mars 2020) Avis de la Chambre de Commerce Le Projet de loi sous avis (ci-après, le « Projet ») a pour objet d'introduire des dérogations aux dispositions (

  1. i)de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises2 (ci-après, la « Loi du 19 décembre 2002 ») et (
  2. ii)de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales3 (ci-après, la « Loi du 10 août 1915 ») concernant le dépôt et la publication des comptes annuels, des comptes consolidés des entreprises et autres rapports y afférents. En bref » Le projet de loi apporte de la souplesse et de la sécurité juridique aux entreprises dans le cadre du dépôt et de la publication de leurs comptes annuels, comptes consolidés et autres rapports y afférents. La Chambre de Commerce s'interroge cependant sur la coordination des dispositions du Projet de loi avec celles du règlement grand-ducal du 20 mars 2020 et propose de prolonger également le délai de tenue de l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes annuels de trois mois, afin de le porter de six à neuf mois suivant la clôture de l'exercice au 31 décembre 20'19. Considérations générales Dans le contexte de la pandémie de « Covid-19 », le Projet tend à anticiper les difficultés pratiques auxquelles vont être confrontées notamment les directions financières des entreprises ainsi que leurs prestataires externes (réviseurs d'entreprises, experts-comptables, comptables, domiciliataires...) dans les mois à venir, en introduisant des dispositions dérogatoires aux lois susmentionnées, relatives au dépôt et à la publication des comptes annuels, des comptes consolidés des entreprises et autres rapports y afférents. Lien vers le brojet de loi sur le site de la Charnbre des Dériutés Le Projet de loi sous avis déroge aux dispositions du titre 11 de la Loi du 19 décembre 2002. ' Le Projet de 101 sous avis déroge aux dispositions du titre XVII et XV de la Loi du 10 août 1915. 2 CHAMBER OF COMMERCE POWER040 BUSINESS 2 Afin d'éviter tout abus, seuls sont concernés par ces dispositions dérogatoires, les dépôts et publications se rapportant à un exercice clôturé à la date de fin de l'état de cr1se4 et non déjà échus à la date de déclaration de l'état de crise, soit le 18 mars 2020. L'article 3 du Projet prévoit également la suspension pour trois mois des délais prévus à l'article 1500-2, paragraphe 2 de la loi du 10 août 19155 relatif à la sanction pénale des dirigeants qui n'ont pas soumis les comptes et les rapports afférents à l'assemblée générale dans les six mois de la clôture de rexercice les comptes annuels et procédé aux publications afférentes. La Chambre de Commerce salue le Projet qui apporte de la souplesse et de la sécurité juridique aux entreprises dans son principe. Elle s'interroge cependant sur (
  3. i)la coordination de ses dispositions avec celles du règlement grand-ducal du 20 mars 2020 portant introduction de mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales (ci-après, le « Règlement grand-ducal du 20 mars 2020 ») et sur (
  4. ii)l'exhaustivité des rapports visés par les articles 1 et 2 du projet. Coordination entre le Projet et le Règlement grand-ducal du 20 mars 2020 L'article let, paragraphe 3 dudit règlement6 permet pour rappel à une société de repousser son assemblée générale annuelle (ci-après, r « AGO »), qui approuve usuellement les comptes annuels et le cas échéant, les comptes consolidés ainsi que certains rapports, jusqu'au 30 juin 2020, pour tout exercice clôturé au 31 décembre 2019. La Chambre de Commerce s'interroge dès lors sur l'utilité du délai prolongé de trois mois pour le dépôt et la publication des comptes au terme du Projet, si ces derniers doivent être approuvés par l'AGO le 30 juin 2020 au plus tard. En effet, afin que le Projet puisse pleinement ressortir ses effets, la Chambre de Commerce recommande que le délai d'approbation des comptes et de tenue de l'AGO des sociétés, soient également prolongés de trois mois. En d'autres termes, les comptes devraient pouvoir être adoptés et l'AGO devrait pouvoir être tenue et statuer jusqu'au 30 septembre 2020. Ainsi, la société disposerait encore d'un mois usuel, jusqu'au 31 octobre 2020, pour déposer et publier ses comptes et le cas échéant, les rapports approuvés. Dans ce contexte, la Chambre de Commerce se félicite également de la décision du Registre de Commerce et des Sociétés (ci-après, le « RCS ») d'accorder un délai administratif supplémentaire de quatre mois aux entreprises pour effectuer leurs dépôts de données financières au RCS, au tarif standard7. Elle relève cependant que, pour dissiper tout doute pour les entreprises 4 Tel que prorogé par la lot du 24 mars 2020 portant prorogation de l'état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d'une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. 5 L'article 1500-2 de la Loi du 10 août 1915 concerne la sanction pénale des gérants ou administrateurs qui n'ont pas soumis à l'assemblée générale dans les six mois de la clôture de l'exercice les comptes annuels, les cornptes consolidés, le rapport de gestion et l'attestation de la personne chargée du contrôle ainsi que les gérants ou les administrateurs qui n'ont pas fait publier ces documents et ce en infraction aux prescriptions respectives des articles 461-8, 710-23, 813-4, et 1770-1 de la présente loi et l'article 79 de la loi précitée du 19 décembre 2002. 6 L'article 1, paragraphe 3 du Règlement du 20 mars 2020 prévoit qu'une société ou une personne morale est autorisée à convoquer son assemblée générale annuelle à la plus éloignée des dates suivantes (
  5. i)une date se situant dans une période de six mois après la fin de son année sociale ou (
  6. ii)une date se situant dans une période allant jusqu'au 30 juin 2020. 7 https://www.lbr.luirnircsIisp/IndexActionNotSecureci.action?time=1585556958790 ; selon lequel : « Dépôt des comptes annuels de l'exercice 2019 : Les entreprises disposeront d'un délai administratif supplémentaire de 4 mois pour effectuer leurs dépôts de données financières au RCS, au tarif standard de 19€ HTVA (hors droits d'enregistrement et de la taxe administrative CNC). La majoration des frais de dépôt de données financiéres est suspendue, à titre exceptionnel et jusqu'eu 30/11/2020, lorsque la demande de dépôt est présentée avec un retard maximum de 4 mois inclus. Ainsi, pour un exercice se clôturant par exemple au 31/12/2019, le dépôt de comptes annuels sera soumis, jusqu'au 30/11,2020, aux frais administratifs de dépôt de 19E H7VA. » CHAMBER I OF COMMERCE LUXEMBOURG POWERM BUSINESS 3 déposantes, il serait préférable que les délais accordés par le RCS, de quatre mois, et celle du Projet sous avis, de trois mois, coïncident. Exhaustivité des rapports visés par le Projet La Chambre de Commerce constate que tous les documents susceptibles d'être soumis à une assemblée générale et publiés ne sont pas visés à l'article 2 du Projet. A titre d'exemple, ne sont pas visés la politique de rémunération prévue à l'article 7 bis, paragraphe 7 de la loi modifiée du 24 mai 2011 concemant l'exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales des sociétés cotées ni le rapport sur la rémunération prévu à l'article 7 ter, paragraphe 4 de cette même loi. Par conséquent, la Chambre de Commerce s'interroge sur l'opportunité d'introduire à la fin du Projet un article prévoyant de façon générale que : « Sont prorogés de trois mois les délais de publication de tous les rapports, politiques ou autres informations devant être publiés à la suite de l'assemblée générale approuvant les comptes annuels et/ou comptes consolidés, ou ensemble avec ceux-ci. » Commentaires des articles Article 2 La Chambre de Commerce constate qu'il y a lieu de corriger une erreur typographique à l'article 2 b), afin d'insérer un « -1 » comme suit : « le délai de publication de la déclaration non financière consolidée sous la forme d'un rapport distinct ou de mise à disposition de celle-ci au public sur le site intemet de la société mère tel que visé à l'article 1730-1 paragraphe 5 ; ». Article 3 La Chambre de Commerce considère que si l'article 3 du Projet suspend pour la durée de trois mois les délais prévus à l'article 1500-2 de la loi du 10 août 19158 relatif à la sanction pénale des dirigeants qui n'ont pas soumis les comptes et les rapports afférents à l'assemblée générale dans les six mois de la clôture de l'exercice les comptes annuels et procédé aux publications afférentes, il convient également d'étendre la suspension des délais aux paragraphes 3 et 4 de l'article 1500-2 de la Loi du 10 août 1915. En effet, ces deux paragraphes concement la sanction de non-publication des rapports bénéficiant de l'allongement de la durée de publication prévue aux articles 1 et 2 du Projet8. L'article 1500-2 de la Loi du 10 ao0t 1915 concerne la sanction pénale des gérants ou administrateurs qui n'ont pas soumis à l'assemblée générale dans les six mois de la clôture de l'exercice les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l'attestation de la personne chargée du contrôle ainsi que les gérants ou les administrateurs qui n'ont pas fait publier ces documents el ce en infraction aux prescriptions respectives des articles 461-8, 710-23, 813-4, et 1770-1 de la présente loi et l'article 79 de la loi précitée du 19 décembre 2002. 9 L'article 1500-2, paragraphe 3 vise : « les gérants ou les administrateuis qui n'ont pas fait publier le rapport sur les paiements effectués au profit de gouvemements ou le rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvemements et ce en infraction aux prescetions de l'article 1760-4 de la présente foi et de rarticle 72septies de la loi précitée du 19 décembre 2002 ; » le paragraphe 4 vise : « tes gérants ou les administrateurs qui n'ont pas publié la déclaration non financière ou la déclaration sur le gouvemernent d'entrepnse visée à l'article 1730-1 de la présente loi et aux articles 68bis et 68ter de la loi précitée du 19 décembre 2002. » CHAMBER I OF COMMERCE 1•••• mbuut-‹G maman BUSINESS 4 La Chambre de Commerce n'a pas d'autres commentaires à formuler. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure de marquer son accord au projet de loi sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses remarques. MEM/DJI

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