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Projet de loi visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l'économie luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie Covid-19. I. II. III

Obsah (9)Article 2Article 3Article 4Article 5Article 6Article 7Article 8Article 9Article 10

loi visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l'économie luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie Covid-19. I. II. III. IV. V. Exposé des motifs Texte du projet de loi Commentair

ditionnelle calculée en nombre d'années, dans la limite d'une durée totale de six ans.

(10)L'établissement de crédit doit démontrer, en cas de demande de mise en jeu de la garantie, qu'après l'octroi du prêt couvert par cette garantie, le niveau des concours qu'il détenait vis-à-vis de l'emprunteur était supérieur au niveau des concours qu'il apportait à ce dernier à la date du 18 mars 2020, corrigé des réductions intervenues entre ces deux dates et résultant de l'échéancier contractuel antérieur au 18 mars 2020 ou d'une décision de l'emprunteur. Art. 4. Modalités d'octroi
(1)L'établissement de crédit qui souhaite faire bénéficier un prêt de la garantie de l'Etat notifie à la Trésorerie de l'Etat, l'octroi de ce prêt via un système unique dédié que met à disposition de l'établissement de crédit la Trésorerie de l'Etat dans le cadre d'une convention à conclure entre ces derniers. 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
(2)Pour les besoins de cette notification, les établissements de crédit, dans les conditions particulières relatives aux prêts qui bénéficient de la garantie de l'Etat, peuvent demander une dérogation à l'article 41 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
(3)Dans le cas où la Trésorerie de l'Etat reçoit une notification de plusieurs prêts consentis à une même entreprise, la garantie de l'Etat est acquise dans l'ordre chronologique d'octroi de ces prêts, et dans la limite que leur montant cumulé reste inférieur au plafond visé à l'article 3.
(4)La garantie prévue par la présente loi ne peut pas être cumulée pour le même prêt avec d'autres mesures de garantie accordées par l'Etat, y compris celles tombant sous le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. Art.
  1. Suspension de l'octroi des aides Les aides prévues à l'article 3 ne peuvent pas être accordées avant la décision finale de la Commission européenne déclarant compatible avec le marché intérieur le régime d'aide institué par le présent chapitre. Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions publie au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg un avis renseignant sur la décision de la Commission européenne et indiquant les références de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Art.
  2. Transparence Toute aide individuelle octroyée sur base du présent chapitre est publiée sur le site de transparence de la Commission européenne au plus tard douze mois après son octroi et conformément à l'annexe III règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides cornpatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Art.
  3. Dispositions financières et budgétaires
(1)Le budget total des garanties prévues à l'article 3 ne peut dépasser 2,5 milliards d'euros.
(2)Pour soutenir l'économie nationale dans le contexte de la pandémie du Covid-19, le ministre ayant le Trésor dans ses attributions est autorisé à émettre, selon les besoins, au cours de l'année 2020 ou des années subséquentes, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de 3 milliards d'euros.
(3)Le produit de ces emprunts est destiné à faire face aux besoins de trésorerie de l'Etat et à renforcer les assises financières d'entreprises, dans le respect des règles relatives aux aides d'Etat, par les aides prévues par la présente loi en leur faveur, par des prises de participations dans leur capital, par l'acquisition de titres émis par ces entreprises, par l'octroi de prêts ou emprunts en leur faveur ainsi que par des placements auprès de ces entreprises.
(4)L'article 5 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la Trésorerie de l'Etat, ne s'applique pas aux recettes provenant de l'émission d'un emprunt au titre du présent article. 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Art. 8 Sanctions et restitution
(1)L'entreprise bénéficiaire doit restituer l'aide prévue à l'article 3 lorsqu'après son octroi, une incompatibilité avec la présente loi ou la décision de la Commission déclarant compatible avec le marché intérieur le présent régime d'aide est constatée.
(2)La restitution implique le remboursement immédiat du prêt, augmenté des intérêts légaux applicables au moment de l'octroi, avant l'expiration d'un délai de 3 mois à partir de la date de la décision de restitution, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai.
(3)Seul la Trésorerie de l'Etat peut constater les faits entraînant la perte des aides prévues à l'article 3.
(4)Les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l'emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, sont exclues du bénéfice de la présente loi pendant une durée de trois années à compter de la date de ce jugement. Art.
  1. Dispositions pénales Les personnes qui ont obtenu un des avantages prévus par le présent chapitre loi sur base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l'article 496 du Code pénal, sans préjudice de la restitution des avantages et de la décision d'exclusion prévues à l'article
  2. Chapitre
  3. - Disposition finale Art.
  4. Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie III. Commentaire des articles

Article ler — Champ d'application Le premier paragraphe donne le cadre du régime d'aide de garantie en précisant que l'Etat peut octroyer une garantie sur les prêts accordés par les établissements de crédit en faveur des entreprises qui se trouvent en difficulté financière temporaire suite à la pandémie du Covid-19. Il est précisé au deuxième paragraphe que certaines entreprises sont exclues. Conformément au cadre temporaire en matière d'aides d'Etat de la Commission européenne, les entreprises qui étaient en difficulté avant 18 mars 2020 demeurent exclues.

Article 2

— Définitions Le point 1 précise que le présent régime de garantie est à priori ouvert à toutes les entreprises disposant d'une autorisation d'établissement, ainsi qu'aux personnes physiques ou morales exerçant à titre principal une des activités visées à l'article 91 alinéa 1, numéro 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. Sont par ailleurs éligibles, les sociétés coopératives du domaine agricole et viticole. Les autres définitions n'évoquent pas de commentaire supplémentaire.

Article 3

— Critères d'éligibilité et modalités de la garantie L'article 3, paragraphe 1, réserve l'octroi d'une garantie sur les prêts contractés uniquement par les entreprises qui se trouvent en difficulté financière temporaire suite à la pandémie du Covid-

  1. Il est précisé au paragraphe deux que la garantie se limite aux nouveaux crédits d'investissement ou de fonds de roulement ayant une maturité maximale de six ans. Le crédit ne peut toutefois pas dépasser 25% du chiffre d'affaires de l'entreprise bénéficiaire constaté sur l'année
  2. L'alinéa deux du paragraphe 3 déroge à l'alinéa un en précisant que le montant maximal des prêts en faveur des jeunes entreprises se calcule sur base du double du coût salarial annuel de l'entreprise bénéficiaire. Lorsque l'entreprise a été créée en 2020, le calcul se fait sur base du coût salarial annuel estimé raisonnablement pour les deux premières années d'activité. Le pourcentage du montant du capital, intérêts et accessoires que la garantie de l'Etat couvre est fixé à 85%, ce qui représente un effort complémentaire demandés aux établissements de crédit par rapport aux 90% autorisées par les règles européennes en matière d'aide d'Etat. Le montant indemnisable, tel que précisé au paragraphe 8, correspond à la perte constatée postérieurement à l'exercice par l'établissement de crédit de toutes les voies de droit amiables ou, le cas échéant, judiciaire et, à défaut, l'assignation auprès de la juridiction compétente en vue de l'ouverture d'une procédure collective, faisant suite à un évènement de crédit. Le dernier alinéa du paragraphe précise encore que la garantie ne peut pas être invoquée en cas d'évènement de crédit dans les deux mois suivant le décaissement du prêt. 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Au paragraphe 9, la rémunération de la garantie se fait selon un barème qui tient compte de la taille et la maturité du prêt. Pour les PME ce taux est fixé à 25 points de base pour une maturité maximale d'un an, 50 points de base pour une maturité maximale de trois ans et 100 points de base pour une maturité maximale de 6 ans, tandis que ces taux s'élèvent à 50 points de base pour une maturité maximale d'un an, 100 points de base pour une maturité maximale de trois ans et 200 points de base pour une maturité maximale de 6 ans, pour les grandes entreprises. Il est introduit au paragraphe 10 une clause obligeant l'établissement de crédit de démontrer qu'en cas de mise en jeu de la garantie de l'Etat, que le niveau des concours qu'il détenait vis-à-vis de l'emprunteur était supérieur au niveau des concours qu'il apportait à ce dernier avant le 18 mars
  3. Le dernier paragraphe de l'article 3 précise les modalités en cas d'appels en garantie. Le fonctionnement de l'indemnisation, qui se fait proportionnellement et aux mêmes conditions entre l'Etat et l'établissement prêteur, n'évoque pas de commentaire supplémentaire. Sans préjudice de l'article 4, paragraphe 4, il convient de préciser que les entreprises bénéficiant du présent régime de garantie peuvent toujours bénéficier d'autres mesures de soutien que le Gouvernement a mis en place dans le cadre de la pandémie du Covid-19.

Article 4

— Modalités d'octroi L'objectif de ce projet de loi consiste à mettre en place un régime de garantie automatique qui ne nécessite plus l'intervention formelle des ministres compétents. Le premier paragraphe précise que tout établissement de crédit qui souhaite profiter de la garantie de l'Etat doit conclure une convention avec la Trésorerie de l'Etat et lui notifier chaque prêt concerné via un système informatique dédié. Il s'ensuit que les établissements de crédit sont chargés de vérifier que le prêt respecte toutes les conditions prévues à l'article 3 avant qu'ils puissent notifier le recours à la garantie à l'Etat. Le paragraphe 3 de l'article 4 précise les modalités en cas d'appels en garantie. Le fonctionnement de l'indemnisation, qui se fait proportionnellement et aux mêmes conditions entre l'Etat et l'établissement de crédit, n'évoque pas de commentaire supplémentaire. Le dernier paragraphe précise que le présent régime d'aide ne peut pas être cumulé pour le même prêt avec d'autres mesures de garantie accordées par l'Etat, y compris celles qui reposent sur le règlement 1407/2013.

Article 5

— Suspension de l'octroi des aides A l'instar d'autres régimes d'aides et conformément à l'obligation « standstill » découlant de l'article 108 du TFUE, aucune aide ne peut être octroyée sans avoir la décision de la Commission déclarant compatible le régime d'aide avec le marché intérieur.

Article 6

— Transparence et règles de cumul Conformément à la section 4 du cadre temporaire en matière d'aides d'Etat de la Commission européenne (19.02.2020), le présent régime doit respecter les conditions de transparence, notamment la publication 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie des aides individuelles sur le site de transparence de la Commission conformément au règlement 651/2014 du RGEC.

Article 7

— Disposition financière et budgétaire La crise économique liée à la pandémie du Covid-19 amène l'Etat à mettre en œuvre des mesures d'une ampleur inédite de soutien à l'économie et aux entreprises ayant à court terme un impact sur le niveau des liquidités de la trésorerie de l'Etat. En fonction de l'évolution de la situation, l'Etat pourrait être amené de manière complémentaire à intervenir sur un plus long terrne pour soutenir des entreprises données, par des prises de participations dans leur capital, par l'acquisition de titres émis par ces entreprises, par l'octroi de prêts ou emprunts en leur faveur ainsi que par des placements auprès de ces entreprises, sous réserve de respecter les règles d'aides d'Etat. Par ailleurs, l'Etat doit en tout moment être en mesure de faire face à ses engagements en vertu des garanties octroyées au titre de l'article 3 de la présente loi, en l'occurrence où celles-ci devraient être réalisées. Le premier paragraphe limite le budget global des engagements sous forme de la garantie prévue à l'article 3 à 2 500 millions d'euros. En vertu des paragraphes suivants, le Gouvernement sollicite l'autorisation pour recourir, en cas de besoin, à un ou de plusieurs emprunts d'un volume global pouvant aller jusqu'à trois milliards d'euros. Une telle autorisation est requise aux termes de l'article 99 de la Constitution et de l'article 95 de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative au budget, à la comptabilité et à la Trésorerie de l'Etat. Cette démarche proactive s'inscrit dans la volonté du Gouvernement de garantir à la Trésorerie de l'Etat la plus grande flexibilité dans le choix des instruments à sa disposition pour subvenir aux besoins de liquidité de l'Etat et à la gestion de la dette publique dans le contexte de la crise actuelle.

Article 8

— Sanctions et restitution Les dispositions de cet article précise que si une non-conformité à la présente loi ou à la décision de la Commission européenne, par exemple suite à un contrôle de la Commission européenne, est constatée, l'entreprise doit restituer l'aide prévue à l'article 3. Le deuxième paragraphe précise que le bénéficiaire doit immédiatement restituer le montant initial du prêt, augmenté des intérêts légaux applicables au moment de l'octroi de l'aide avant, à priori, l'expiration d'un délai de 3 mois. La majoration des intérêts permet de récupérer tout élément d'aide dont l'entreprise a pu bénéficier grâce à son prêt couvert partiellement par la garantie de l'Etat. Enfin, seul la Trésorerie de l'Etat peut constater les faits entraînant la perte des avantages prévus à la présente loi.

Article 9

— Disposition pénale Pour assurer la cohérence avec les autres régimes d'aides, cet article rappelle les conséquences pénales lorsqu'une personne a sciemment fourni des renseignements inexacts ou incomplets afin d'obtenir l'aide prévue à l'article 3. 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie

Article 10

— Entrée en vigueur Compte tenu des circonstances exceptionnelles et vu l'importance du présent projet de loi afin de soutenir l'économie luxembourgeoise, le présent projet de loi doit entrer en vigueur au moment de sa publication dans le Journal Officiel. 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de rÉconomie Iv. Fiche financière Le présent régime de garantie sera limité par un budget global de 2 500 millions d'euros. Le Gouvernement sollicite l'autorisation pour recourir, en cas de besoin, à un ou de plusieurs emprunts d'un volume global pouvant aller jusqu'à 3 000 millions d'euros, afin de faire face à ses engagements prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie du covid-

  1. Une garantie maximale de 1 000 millions d'euros pourra être consentie aux lignes de crédit contractées par le FGDL (établissement public). 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie V. Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de loi visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l'économie luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie covid-
  2. Ministère initiateur: Ministère de l'Economie Auteur: Bob Feidt Tél .: 247-88416 Courriel: bob.feidt@eco.etat.lu Objectif(s) du projet: Créer un outil supplémentaire aux régimes d'aides existants visant à soutenir les entreprises touchées par les conséquences de la pandémie du Covid-19 Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s): Ministère des Finances Date: mars 2020 Mieux légiférer
  3. Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s): Oui: E Non: E si oui, laquelle/lesquelles: Remarques/Observations:
  4. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: Oui: E] Non: III - Citoyens: Oui: -

ministrations: oui: E Non: [S] Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) Oui: cs Non: E N.a.:2 D n Non: E Remarques/Observations:

  1. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: E Non: Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière? Oui: n n Non: [s] Remarques/Observations:
  2. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l'activer N.a.: non applicable 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? oui: D Non: El Remarques/Observations:
  3. Le projet contient-il une charge

ministrative' pour le(s) destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet?) oui: E Non: E Si oui, quel est le coût

ministratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût

ministratif' par destinataire) 7.

  1. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire? Oui: Ej Non: D N.a.: n si oui, de quelle(
  2. s)donnée(
  3. s)et/ou

ministration(

  1. s)s'agit-il? Avant d'octroyer une aide, le ministère peut avoir recours au registre central de minimis afin d'avoir une vue nationale sur le respect du seuil prévu au règlement 1407/2013.
  2. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel? Oui: D Non: E N.a.: fl Si oui, de quelle(
  3. s)donnée(
  4. s)et/ou

ministration(s) s'agit-il? 8. Le projet prévoit-il: une autorisation tacite en cas de non réponse de l'

ministration? des délais de réponse à respecter par l'

ministration? oui: D Non: E N.a.: fl oui: E Non: E N.a.: - le principe que l'

ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois?

  1. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? oui: n Non: IS] N.a.: Oui: D Non: E N.a.: n Oui: D Non: n N.a.: E D si oui, laquelle:
  2. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Si non, pourquoi?
  3. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification

ministrative, et/ou à une b. amélioration de qualité règlementaire? E Non: D Oui: E Non: E Oui: Remarques/Observations: 3 4 Il s'agit d'obligations et de formalités

ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application

ministrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc...). 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et

aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Oui: D Non: D N.a.: E 13. Y a-t-il une nécessité d'

apter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office)? Oui: E Non: D si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: Endéans un délai de 6 mois. 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'

ministration concernée? Oui: n Non: E N.a.: D si oui, lequel? Remarques/Observations: Egalité des chances

  1. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: D Non: E] positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: D Non: [S] Si oui, expliquez de quelle manière: - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? oui: E Non: Ei Si oui, expliquez pourquoi: - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui:11] Non: E si oui, expliquez de quelle manière:
  2. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui: D Non: [E] N.a.: si oui, expliquez de quelle manière: ri Directive « services »
  3. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation' ? Oui: D Non: E N.a.: D
  4. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers6 ? Oui: D Non: • • N.a.: Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 15

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.