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14. ,CHFEP f Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal I L-2449 Luxembourg Tél.: 47 22 24-1 Fax

  1. ,CHFEP f Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal I L-2449 Luxembourg Tél.: 47 22 24-1 Fax: 47 23 74 chfep@chfep.lu www.chfep.lu Ministère de la Sécurité intérieure Entrée No 5 JUIN 2020 2010 2..$C A V S Sur le projet de loi portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale; le projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 17 août 2018 relatif à la formation du personnel de la Police grand-ducale; - le projet de règlement grand-ducal portant: 10 fixation des conditions et modalités de l'épreuve spéciale de l'examen-concours pour l'admission au stage pour les catégories de traitement A et 13 et le groupe de traitement CI du cadre policier; 2° fixation des conditions et modalités de recrutement pour le groupe de traitement C2 du cadre policier; 3° modification du règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d'inscription et d'organisation des examens-concours d'admission au stage dans les administrations et services de l'État Par dépêche du 25 mars 2020, Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure a demandé, "dans les meilleurs délais" bien évidemment, l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur les projets de loi et de règlements grand-ducaux spécifiés à l'intitulé. Les projets en question visent à réformer les modalités de recrutement ainsi que la formation pendant le stage du personnel du cadre policier auprès de la Police grand-ducale. Concernant la refonte du recrutement, il est prévu d'aligner les procédures relatives aux examens-concours pour l'accès aux carrières policières sur celles applicables de manière générale dans la Fonction publique. Les candidats auxdites carrières devront donc à l'avenir se soumettre à l'examen d'aptitude générale organisé par le Ministère de la Fonction publique et par la suite, en cas de réussite à cet examen, à des épreuves spéciales organisées par la Police. La procédure de recrutement ne sera toutefois pas changée pour le groupe de traitement C2 (l'engagement dans ce groupe se faisant essentiellement auprès de l'Arrnée). Pour ce qui est de la refonte de la formation pendant le stage du personnel policier, les textes sous avis procèdent à l'adaptation des dispositions actuellement en vigueur en la matière, ceci afin de tenir compte de la réduction de trois à deux années de la durée normale du stage dans la Fonction publique par la loi afférente du 15 décembre
  2. Plus précisément, la formation professionnelle de base du personnel du cadre policier est réorganisée et répartie en deux phases: une phase de formation policière théorique et pratique à l'École de Police et une phase d'initiation pratique en unité de police. Le volume de la formation à l'École de Police sera réduit par rapport au régime actuel (pour les stagiaires des groupes de traitement B1 et C1). En outre, l'instruction tactique de base (ITB), telle qu'elle a été mise en 2 œuvre jusqu'à présent, sera supprimée parce qu'elle n'est plus adaptée aux besoins de la Police. Certaines matières qui ont été enseignées dans le cadre de l'ITB seront cependant reprises dans la phase de formation théorique et pratique. Les trois textes soumis pour avis à la Chambre des fonctionnaires et employés publics appellent les observations suivantes. Examen du projet de loi Ad article 1" L'article 1" procède à l'adaptation de l'article 58 de la loi sur la Police grand-ducale, portant sur l'enquête de moralité à laquelle les candidats à un poste du cadre policier doivent se soumettre. Selon le commentaire de la disposition en question, cette enquête sera réalisée avant l'admission au stage et non plus avant l'agréation de candidature qui a jusqu'à présent été effectuée par le rninistre ayant la Police grand-ducale dans ses attributions. L'agréation étant supprimée, l'intervention du ministie est dorénavant superfétatoire (toujours selon le commentaire). Si la Chambre approuve la simplification des procédures découlant des modifications prévues par le texte sous avis, elle rend cependant attentif à l'article 2, paragraphe 3, première phrase, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État, qui dispose en effet que "l'admission au stage a lieu par décision du ministre du ressort (...)". Compte tenu de la spécificité du contrôle des qualités morales pour pouvoir exercer une fonction du cadre policier, le ministre du ressort devrait également être l'autorité compétente pour prononcer un refus d'admission au stage "à défaut des qualités morales nécessaires", un tel refus devant en outre être dûment motivé. La Chambre des fonctionnaires et employés publics recommande de compléter en conséquence l'article 58 prémentionné. -3- Examen du projet de règlement grand-ducal relatif à la formation pendant le stage du personnel policier Ad préambule En ce qui concerne le préambule du projet de règlement grand-ducal sous avis, la Chambre est scandalisée à la lecture de la mention "L'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandé"! L'insertion de cette formule inacceptable dans le préambule d'un texte se trouvant encore au stade de "projet" démontre qu'il n'est pas dans l'intention du pouvoir politique d'attendre l'avis demandé. Il semble en effet que la consultation de la Chambre soit uniquement effectuée afin de se conformer à la loi, selon laquelle son avis "doit être demandé". À ce sujet, la Chambre des fonctionnaires et employés publics tient d'ailleurs à signaler qu'il découle de deux jugements du tribunal administratif, rendus le 12 octobre 2016 et le 24 janvier 2017, que le simple procédé "de pure forme et stérile" de solliciter l'avis d'une chambre professionnelle sans l'attendre, ou au moins laisser à celleci un délai suffisamment long pour se prononcer, constitue en fait une violation de la loi, alors que la chambre n'est pas effectivement et raisonnablement "en mesure d'élaborer et de finaliser son avis" et de remplir ainsi une mission lui imposée légalement. Ad article 17 L'article sous rubrique introduit une nouvelle disposition dans le texte actuellement en vigueur en matière de formation du personnel policier, visant à régler les modalités de délibération de la commission d'examen et l'évaluation par celle-ci des épreuves d'examen (de fin de stage notamment). Aux termes du paragraphe

(5)du nouvel article 33quinquies que le projet sous avis se propose d'introduire, "le président de la comrnission informe les candidats des résultats obtenus". La Chambre des fonctionnaires et ernployés publics est informée que l'avant-projet de règlement grand-ducal, qui est devenu par la suite le projet sous avis, comportait une phrase supplémentaire selon laquelle les candidats ajournés ou ayant échoué à l'examen auraient eu le droit de demander par écrit, dans un délai de huit jours à partir de la -4 communication des résultats par le président de la commission, la consultation des réponses écrites données lors de l'examen. La Chambre demande de reprendre cette disposition dans le futur règlement. Elle fait par ailleurs remarquer que le droit de consultation des copies d'examen ne doit pas se limiter à l'accès aux "réponses données", surtout en cas d'échec à l'examen. En effet, les candidats doivent avoir la possibilité de consulter les éventuelles annotations des examinateurs concernant les copies d'examen, ceci non seulement pour leur permettre de connaître leurs faiblesses en vue de préparer de façon efficace leur examen complémentaire en cas d'ajournement, mais également pour pouvoir demander des explications à la commission quant à l'évaluation des épreuves, voire pour contester cette dernière le cas échéant. Un tel droit de consultation est d'ailleurs conforme aux règles de la procédure administrative non contentieuse et à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (cf. arrêt Nowak n° C-434/16). Examen du projet de règlement grand-ducal concernant le recrutement du personnel policier À titre de remarque liminaire, la Chambre des fonctionnaires et employés publics approuve qu'il soit projeté d'aligner les procédures relatives aux examens-concours pour l'accès aux carrières policières sur celles applicables de manière générale dans la Fonction publique. Cette manière de faire a en effet pour conséquence de faciliter et de rendre plus efficace la procédure de recrutement auprès de la Police. Ad intitulé Au point 3° de l'intitulé du projet sous exarnen, il faudra supprimer le mot superflu "portant". Ad préambule Concernant le préambule, la Chambre renvoie à sa remarque formulée ci-avant quant au préambule du projet de règlement grand-ducal relatif à la formation pendant le stage du personnel policier. -5 Ad article 2 À l'article 2, point 5°, il faudra écrire "(...) être âgé d'au rnoins 17 ans" (au lieu de "d'au moins de 17 ans"). Ad article 3 La Chambre des fonctionnaires et employés publics recommande d'adapter comme suit le paragraphe
(4)de Particle sous rubrique, en reprenant le libellé de l'article 19, paragraphe
(5): d "Le candidat qui a sciemment fait une fausse déclaration ou qi_ présente de faux documents à l'appui de sa demande n'est pas admis à se présenter à l'épreuve spéciale ou pcut se voir son stage r-ésilié est exclu du stage." Ad article 4 L'article 4 détermine la composition des commissions d'exarnen en matière de recrutement du personnel policier des catégories de traitement A et B et du groupe de traitement Cl. Étant donné que les candidats devront se soumettre à des tests psychologiques dans le cadre des épreuves spéciales de l'examen-concours, la Chambre estime qu'un psychologue devrait faire partie des commissions d'examen, comme ceci est d'ailleurs prévu concernant les commissions instituées en matière de recrutement dans le groupe de traitement C2 du cadre policier (article 18, paragraphe 3). Dans un souci d'égalité de traitement de tous les candidats, la Chambre demande donc de compléter l'article sous rubrique en conséquence. Ad article 8 L'article 8, paragraphe
(9)— applicable aux catégories de traitement A et B et au groupe de traitement Cl — dispose que "le président (de la commission d'examen) informe les candidats des résultats obtenus" à l'épreuve spéciale de l'examen-concours. La Chambre des fonctionnaires et employés publics renvoie à ce sujet aux remarques formulées ci-avant concernant l'article 17 du projet de règlement grand-ducal relatif à la formation pendant le stage du persoimel policier et elle demande de compléter le paragraphe précité par une phrase prévoyant que les candidats ajournés ou ayant échoué -6 à l'examen ont le droit de demander par écrit, dans un délai de huit jours à partir de la communication des résultats par le président de la commission d'examen, la consultation de leur copie d'examen. La possibilité de consulter la copie d'examen est d'ailleurs expressément prévue à l'article 22, paragraphe
(5), pour les candidats du groupe de traitement C2. Ad articles 9, 10 et 12 Les articles sous rubrique déterminent les matières au programme des épreuves spéciales de l'examen-concours ainsi que les modalités d'admission au stage pour les agents des catégories de traitement A et B et du groupe de traitement Cl. Si la Chambre a en principe l'habitude de ne pas s'immiscer dans le choix des matières et épreuves figurant au programme d'une formation ou d'un examen donné, elle se doit de présenter néanmoins quelques observations importantes concernant le programme des épreuves spéciales en question. La Chambre des fonctionnaires et employés publics constate d'abord que, contrairement à la réglementation actuellement en vigueur, le programme des épreuves spéciales prévues par le texte sous avis ne comporte plus de tests en langue luxembourgeoise et en langue anglaise, sans que l'exposé des motifs et le commentaire des articles y joints fournissent une quelconque explication à cet égard. Ceci est d'autant plus étonnant que les candidats du groupe de traitement C2 doivent toujours passer une épreuve de langue luxembourgeoise (cf. article 16). Alors que l'anglais ne fait pas partie des langues administratives définies par la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues, tel est pourtant le cas du luxembourgeois, qui est en outre la langue usuelle de travail au quotidien auprès de la Police grand-ducale. La Chambre estime que la maîtrise du luxembourgeois est indispensable pour les candidats de tous les groupes de traitement du cadre policier et elle demande par conséquent de maintenir l'organisation de tests (standardisés) en langue luxembourgeoise, en tenant compte des exigences et besoins auxquels doivent répondre les candidats en fonction du groupe de traitement dont ils relèvent. -7 La Charnbre se demande en outre pourquoi l'épreuve "connaissances de l'État luxembourgeois" (prévue par la réglementation actuellement en vigueur) est supprimée pour les candidats des groupes de traitement B1 et Cl, alors qu'elle est toutefois maintenue pour ceux du groupe C2, le dossier sous avis ne fournissant aucune explication à ce sujet. Les articles 10 et 12 prévoient que les "tests psychologiques et d'aptitude générale" pour les candidats des groupes de traitement B1 et Cl sont complétés par des exercices oraux ou entretiens "en langue luxembourgeoise". Concernant l'article 9, applicable aux candidats de la catégorie de traitement A, la précision quant à la langue dans laquelle se déroulent les exercices oraux ou entretiens fait défaut. 11 faudra donc compléter le texte en conséquence. Ensuite, la Chambre des fonctionnaires et employés publics signale que le projet sous avis ne fixe ni la répartition des points (concernant les épreuves de langues) ou les conditions d'appréciation (concernant les tests psychologiques et de personnalité) pour les différents tests au programme des épreuves spéciales, ni les conditions de réussite, d'ajournement et d'échec à ces épreuves. Le paragraphe
(2)de chacun des articles 9, 10 et 12 se limite tout simplement à énoncer que l'échec à l'un des tests psychologiques, sportifs ou de personnalité est éliminatoire pour les candidats. 11 faudra impérativement insérer des précisions à ce sujet dans le futur règlement. Le paragraphe
(3), première phrase, des articles 9 et 10 prévoit que le candidat ayant réussi aux épreuves spéciales est admis au stage selon le classement effectué suite aux résultats obtenus aux différents tests et sous condition d'être titulaire d'un permis de conduire de la catégorie B. La Chambre estime que la détention d'un tel perrnis de conduire devrait être une condition préalable à l'admission aux épreuves spéciales de l'examen-concours (comme ceci est prévu par la réglementation actuellement en vigueur), cela pour éviter qu'un candidat soit seulement écarté sur cette base après avoir passé avec succès toutes les épreuves de l'examen-concours. Elle demande donc d'adapter le texte en conséquence, la disposition projetée n'étant en effet pas dans l'intérêt des candidats. La dernière phrase de chacun des articles 9, 10 et 12 prévoit que, "en cas de désistement d'un candidat, un candidat se trouvant en rang utile sur la liste de réserve peut être admis au stage". La Chambre -8 des fonctionnaires et employés publics suggère d'insérer un délai dans ce texte pour déterminer jusqu'à quel moment un candidat peut être remplacé par un autre en cas de désistement avant la date de début du stage. Ad articles 11 et 13 Aux termes des articles 11 et 13, "le volontaire de l'Armée ayant au moins trente-six mois de service est admis au stage en priorité par rapport aux candidats autres que les soldats volontaires dans la mesure où il aura satisfait aux conditions de réussite". La Chambre fait remarquer que cette formulation ne confère un droit de priorité qu'aux soldats volontaires qui sont en activité de service à l'Armée au moment où ils sont admis au stage auprès de la Police. Selon le commentaire des articles en question, le droit de priorité est cependant applicable à tous "les candidats ayant servi en tant que volontaire de l'Armée pendant au moins trente-six mois", c'est-à-dire que ce droit bénéficie donc également aux candidats ayant quitté leurs fonctions auprès de l'Armée avant de postuler un emploi auprès de la Police (toujours sous réserve d'avoir accompli auparavant au moins trente-six mois de service militaire). La disposition précitée doit donc être adaptée dans ce sens, par exemple de la manière suivante: "Dans la mesure où il aura satisfait aux conditions de réussite, le candidat ayant accompli à la date du début du stage au moins trente-six mois de service volontaire à l'Armée est admis au stage en priorité par rapport aux candidats qui ne peuvent pas se prévaloir d'une telle période de service militaire". Ad article 16 L'article 16 fixe les matières au programme de l'examen-concours pour le recrutement dans le groupe de traitement C2. La Chambre des fonctionnaires et employés publics renvoie à ce sujet aux observations formulées ci-avant quant aux articles 9, 10 et 12 (pour ce qui est des épreuves de langues). Concernant l'épreuve "connaissances de l'État luxembourgeois", la Chambre est informée que les réponses écrites aux questions posées -9 peuvent actuellement être données en allemand ou en français au choix des candidats. Il faudra maintenir la possibilité de choisir pour les candidats et compléter donc le texte sous avis par cette précision importante. Ad article 17 L'article 17, deuxième phrase, prévoit que, "en cas de note finale identique entre deux ou plusieurs candidats, la note obtenue à l'épreuve de langue allemande est déterminante pour départager les candidats", ce qui favorise évidemment les candidats maîtrisant bien l'allemand. La Chambre des fonctionnaires et employés publics propose de déterminer un critère de départage plus neutre, par exemple en prenant la note obtenue à l'épreuve "connaissances de l'État luxembourgeois" , où les candidats peuvent en effet choisir de répondre dans la langue qu'ils préfèrent. Ad article 18 Concernant le paragraphe
(4)de l'article sous rubrique, traitant du désistement d'un candidat après la réussite à l'examen-concours, la Chambre renvoie aux remarques formulées ci-avant quant aux articles 9, 10 et 12 et elle propose de prévoir un délai pour déterminer jusqu'à quel moment un candidat peut être remplacé par un autre en cas de désistement. Au paragraphe
(5), dernière phrase, il faudra écrire "cette clause dhposition n'est pas applicable au candidat (...)" . Ad article 20 Au premier paragraphe, il y a lieu d'écrire correctement in fine "nommés par le ministre" . Ad article 22 Concernant le droit des candidats de consulter leur copie d'examen, la Chambre des fonctionnaires et employés publics renvoie aux observations présentées ci-avant quant à l'étendue de ce droit, dans le - 10 - cadre de l'examen de l'article 17 du projet de règlement grand-ducal relatif à la formation pendant le stage du personnel policier. Ad article 23 La Chambre demande d'adapter comme suit la dernière phrase de l'article 23: "L'inaptitude du candidat pour le service policier entraînera une nen-admissien un refus d'admission au stage." Sous la réserve de toutes les observations qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics marque son accord avec les projets de loi et de règlements grand-ducaux lui soumis pour avis. (Avis émis conformément aux dispositions de l'article 3, alinéa 2, du règlement d'ordre interne de la Chambre des fonctionnaires et employés publics). Luxembourg, le 2 juin 2020. Le Directeur, Le Président, G. MULLER R. WOLFF

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