N° 7516/05 Session ordinaire 2019-2020 Projet de loi portant modification :
- du Code du travail en vue de transposer la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services ;
- de la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et accises et portant modification de - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; - la loi générale des impôts (« Abgabenordnung ») ; - la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'Administration des contributions directes ; - la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'Administration de l'enregistrement et des domaines ; - la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d'assurance sociale Amendements adoptés par la Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale 1) Dépêche du Président de la Chambre des Députés au Président du Conseil d'État (2.10.2020) 2) Texte coordonné Transmis en copie pour information - aux Membres de la Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale - aux Membres de la Conférence des Présidents Luxembourg, le 02 octobre 2020 Luxembourg, le 2 octobre 2020 Dossier suivi par Joé Spier Service des Commissions Tél.: 621 / 227 682 Fax: +
(352)466 966-308 Courriel: jspier@chd.lu Madame le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Objet : 7516 Projet de loi portant modification :
- du Code du travail en vue de transposer la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services ;
- de la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement et des domaines et de l’Administration des douanes et accises et portant modification de - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; - la loi générale des impôts (« Abgabenordnung ») ; - la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’Administration des contributions directes ; - la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration de l’enregistrement et des domaines ; - la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d’assurance sociale Madame le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir une série d’amendements parlementaires au projet de loi 7516 que la Commission du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a adoptés lors de sa réunion du 24 septembre
- Je joins, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements parlementaires proposés ainsi que les propositions de texte du Conseil d’État que la commission a reprises. * * * 1 Observations préliminaires : 1) La Commission du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale suit le Conseil d’État et reprend la numérotation du dispositif du présent projet de loi suggérée par la Haute Corporation. Il s’ensuit que différents renvois à l’intérieur du dispositif doivent être adaptés en conséquence
- 2) La commission parlementaire suit le Conseil d’État en ce qui concerne son observation d’ordre légistique relative à l’intitulé du projet de loi et reprend sa proposition de reformulation. De plus, la commission parlementaire est amenée à compléter l’intitulé de la loi en projet, compte tenu de l’amendement V qui rend nécessaire de compléter l’intitulé du projet de loi tel que proposé par le Conseil d’État en y ajoutant la modification de la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire entre les administrations fiscales. 1 Les renvois adaptés sont notamment les suivants : à l’article 2, point 1°, lettre a), concernant un renvoi aux articles L. 291-2 à L. 291-5 en remplacement des articles L. 291-1 à L. 291-3 suite aux amendements 10 et 13 ; à l’article 2, point 3° de la loi en projet, concernant, selon le Conseil d’État, l’article L. 141-1, paragraphes 2 et 2bis du Code du travail ; à l’article 2, point 4° du projet de loi, concernant suivant le Conseil d’État à l’article L. 141-1, paragraphe 3, lettre b) du Code du travail les paragraphes 1 à 2ter ; à l’article 7, point 1° du projet de loi, concernant les articles L. 291-1 et L. 291-2 devenus les articles L. 291-2 et L. 291-3 après l’introduction d’un article L. 291-1 nouveau (amendement 10) ; à l’article 8, point 1°, lettre b), numéro i), du projet de loi, la référence au « point 9 » est remplacée par la référence au « point 8 » suite à la renumérotation du projet ; à l’article 8, point 3°, lettre b), concernant la référence au « paragraphe 2 », devenant la référence au « paragraphe 1bis » en conséquence de la renumérotation du projet de loi ; à l’article 8, point 3°, lettre f), concernant l’article L. 142-2, paragraphe 1er, les références aux points 5 et 8 deviennent les références aux points 4bis et 7 suivant la renumérotation précitée; à l’article 8, point 4° du projet de loi concernant un renvoi à l’article L. 141-1, paragraphe 3 devenu l’article L. 141-1 paragraphe 2bis suivant la renumérotation du projet ; à l’article 8, point 6° du projet de loi, la référence aux paragraphes 4 et 5 devient la référence aux paragraphes 3 et 4 comme suite à la renumérotation du projet de loi ; à l’article 9, point 4°, du projet de loi, concernant l’article L. 142-3, point 12, du Code du travail, la référence à l’article L. 291-2 devient la référence à l’article L. 291-3 du Code du travail comme suite à l’introduction d’un nouvel article L. 291-1 (amendement 10) ; à l’article 10, point 3°, du projet de loi, concernant l’article L. 143-2, paragraphe 2bis, du Code du travail, la référence à l’article L. 142-2, paragraphes 4 à 6 devient la référence à l’article L. 142-2, paragraphes 3 à 5 comme suite à la renumérotation du projet ; à l’article 10, point 4°, du projet de loi, concernant l’article L. 143-2, paragraphe 5, du Code du travail, la référence aux paragraphes 1 à 4 devient la référence aux paragraphes 1 à 3 suivant la nouvelle numérotation du projet ; à l’article 10, point 5°, du projet de loi, concernant l’article L. 143-2, paragraphe 6, du Code du travail, la référence aux paragraphes 1 à 4 devient la référence aux paragraphes 1 à 3 et la référence au paragraphe 6 devient – à deux reprises - la référence au paragraphe 5 suivant la nouvelle numérotation du projet ; à l’article 13, concernant l’article L. 614-3 du Code du travail, la référence à l’article L. 291-1 devient la référence à l’article L. 291-2 comme suite à l’amendement
- 2 Amendement 1 L’amendement 1er prend la teneur suivante : A l’article 1er le point 2° prend la teneur suivante : 2° Le point
- est modifié comme suit : «
- à la rémunération correspondant aux taux de salaires minima ainsi que tous les éléments constitutifs du salaire fixés par une disposition légale, réglementaire, administrative, ou par une convention collective déclarée d’obligation générale ou par un accord en matière de dialogue social interprofessionnel déclaré d’obligation générale et à l’adaptation automatique du salaire à l’évolution du coût de la vie ; » Commentaire Le Conseil d’État a formulé dans son avis du 17 juillet 2020 une opposition formelle dans le contexte de l’article 1er, point 2, du projet de loi. En effet, le Conseil d’État remarque que le salaire social minimum n’est jamais fixé par une convention collective, mais par le Code du travail et que la convention collective fixe tout au plus un salaire supérieur au salaire social minimum. Au lieu de se référer aux termes « salaire social minimum », le Conseil d’État remarque que la formulation proposée par la Chambre des salariés « taux de salaire minima » aurait l’avantage de reprendre la terminologie employée à l’article L. 141-1, paragraphe 1er, du Code du travail. Par ailleurs, le Conseil d’État s’interroge sur la formulation « salaire social minimum » par rapport à la notion de « rémunération » employée par la directive (UE) 2018/957 qui concerne tous les éléments constitutifs de la rémunération rendus obligatoires par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales ou par des conventions collectives ou des sentences arbitrales. Par rapport à l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État pour transposition incomplète de la directive (UE) 2018/957, la Commission du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale propose de modifier l’article L. 010-1, point 2, comme suit : «
- au salaire social minimum légal ou fixé par une convention collective déclarée d’obligation générale conformément à l’article L. 164-8 ainsi que tous les éléments constitutifs du salaire visés à l’article L. 221-1 à la rémunération correspondant aux taux de salaires minima ainsi que tous les éléments constitutifs du salaire fixés par une disposition légale, réglementaire, administrative, ou par une convention collective déclarée d’obligation générale ou par un accord en matière de dialogue social interprofessionnel déclaré d’obligation générale et à l’adaptation automatique du salaire à l’évolution du coût de la vie ; » 3 Amendement 2 L’amendement 2 prend la teneur suivante : « A l’article 2 le point 8° initial est supprimé. » Commentaire : L’amendement 2 est proposé dans le contexte de l’article 2, point 8 initial du projet de loi (devenu l’article 2, point 5° selon la proposition de renumérotation faite par le Conseil d’État). Le Conseil d’État ne formule pas d’observations par rapport à ce point mais étant donné qu’il est proposé de modifier l’article L. 010-1, point 2, comme suit : «
- à la rémunération correspondant aux taux de salaires minima ainsi que tous les éléments constitutifs du salaire fixés par une disposition légale, réglementaire, administrative, ou par une convention collective déclarée d’obligation générale ou par un accord en matière de dialogue social interprofessionnel déclaré d’obligation générale et à l’adaptation automatique du salaire à l’évolution du coût de la vie; », l’article L. 141-1, paragraphe 7 (devenu l’article L. 141-1, paragraphe 4bis selon la proposition de renumérotation du Conseil d’État), devient superfétatoire et il est proposé de le supprimer, de même que la phrase liminaire y afférente : 8° A la suite du nouveau paragraphe 6, un nouveau paragraphe 7 de la teneur suivante est inséré : 5° À la suite du paragraphe 4 est inséré un paragraphe 4bis ayant la teneur suivante : «
(7)(4bis) La notion de « salaire social minimum » visée à l’article L. 010-1, point 2 s’entend de tous les éléments constitutifs du salaire rendus obligatoires par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives ainsi que par celles résultant de conventions collectives déclarées d’obligation générale ou d’un accord en matière de dialogue social interprofessionnel déclaré d’obligation générale. » La numérotation des points subséquents est adaptée en conséquence. Amendement 3 L’amendement 3 prend la teneur suivante : « A l’article 3, point 1°, l’alinéa 4 prend la teneur suivante : La durée de douze mois visée à l’alinéa 1er est portée à dix-huit mois sur notification dûment motivée de l’entreprise visée à l’alinéa 1er, adressée préalablement à l’expiration du délai de douze mois à l’Inspection du travail et des mines sur la plateforme électronique destinée à cet effet. » Commentaire : 4 L’amendement 3 est proposé dans le contexte de l’article 3, point 1° du projet de loi. A cet endroit, le Conseil d’État remarque à juste titre que la directive à transposer prévoit une « notification motivée » et non une « requête motivée ». De même elle n’exige pas que l’exécution de la prestation soit justifiée. Vu que de ce fait le projet de loi est plus restrictif que la directive, le Conseil d’État formule une opposition formelle. Par rapport à cette opposition, la commission parlementaire propose de modifier l’article L. 141-2, paragraphe 1er, alinéa 4, comme suit : « Lorsque l’exécution de la prestation le justifie, lLa durée de douze mois visée à l’alinéa 1er est portée à dix-huit mois sur requête notification dûment motivée de l’entreprise visée à l’alinéa 1er, adressée préalablement à l’expiration du délai de douze mois à l’Inspection du travail et des mines sur la plateforme électronique destinée à cet effet. » Amendement 4 L’amendement 4 prend la teneur suivante : « A l’article 8, point 1° la lettre
- i)initiale (devenu l’article 8, point 1°, lettre a), chiffre romain
- ix)suite à la renumérotation du projet de loi) est supprimée. » Commentaire : L’amendement 4 est proposé dans le contexte de l’article 8, point 1°, lettre
- i)initiale du projet de loi, devenu l’article 8, point 1°, lettre a), chiffre romain ix), suite à l’adoption de la proposition de renumérotation du dispositif faite par le Conseil d’État. A l’occasion de ses commentaires au sujet de l’article 9, point 5 du projet de loi initial, le Conseil d’État souligne que l’article L. 142-2, paragraphe 1er, point 10, se limite aux seules modalités de prise en charge par l’employeur en ce qui concerne les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture, alors que l’article L. 142-3, point 13, qui précise les documents à fournir pour prouver les informations visées à l’article L. 142-2, paragraphe 1er, point 10, ajoute une exigence supplémentaire, à savoir la copie du document reprenant les montants de ces dépenses. Le Conseil d’État demande de préciser si les « modalités de prise en charge » englobent la preuve des montants des dépenses effectuées. A défaut, selon le Conseil d’État, l’article L. 142-3, point 13, risque de ne pas être en phase avec l’article L. 142-2, paragraphe 1er, point 10. La commission parlementaire tient compte des remarques du Conseil d’État et supprime le point 10 (devenu le point 9. selon le Conseil d’État) du paragraphe 1er de l’article L. 142-2, étant donné que les données relatives aux modalités de prise en charge par l’employeur en ce qui concerne les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture sont reprises à suffisance au sein du document à fournir conformément à l’article L. 142-3, point 13. 5
- i)
- ix)A la suite du nouveau point 9 est inséré un nouveau point 10 de la teneur suivante : À la suite du point 8 est inséré un point 9 ayant la teneur suivante : « 10. 9. les modalités de prise en charge par l’employeur des dépenses de voyage, de logement ou de nourriture. » Amendements 5 et 6 L’amendement 5 prend la teneur suivante : « A l’article 8, point 4° initial (article 8, point 3°, suite à la renumérotation) il est inséré une nouvelle lettre
- e)de la teneur suivante : «
- e)A l’alinéa 1er les termes « et, le cas échéant, » sont remplacés par « ou ». » L’amendement 6 prend la teneur suivante : « L’ancienne lettre
- e)devient la lettre
- f)et est modifiée comme suit: Au premier alinéa les termes « par l’entreprise visée à l’article L. 142-2, paragraphe 1er, alinéa 1er, ou par l’entreprise de travail intérimaire visée à l’article L. 142-2, paragraphe 1bis » sont insérés entre « remise » et « d’une copie de la déclaration » et le terme « trois » est remplacé par celui de « huit ». » Commentaire : Les amendements 5 et 6 sont proposés dans le contexte de l’article 8 point 4, lettre e), du projet de loi initial, devenu l’article 8, point 3°, suite à la renumérotation. Par rapport à la lettre
- e)initiale, le Conseil d’État estime que le délai de trois jours afin d’exiger de la part du maître d’ouvrage ou du donneur d’ordre, à défaut de remise d’une copie de la déclaration reprenant les informations concernant le détachement de salariés, est très court et risque de mettre celui-ci dans l’impossibilité de se procurer le document requis. En outre, le Conseil d’État demande de revoir cette même disposition étant donné que la déclaration visée à l’article L. 142-2, paragraphe 3, alinéa 1er, concerne deux déclarations différentes. Pour faire droit à ces observations du Conseil d’État, la commission parlementaire propose dès lors de procéder par la voie des deux amendements 5 et 6. Amendements 7 et 8 L’amendement 7 prend la teneur suivante : 6 « A l’article 10, le point 1° initial (devenu le point 1° a)) est supprimé. Au point 2° initial, devenu le nouveau point 1° a), la lettre «
- a)» est supprimée ». L’amendement 8 prend la teneur suivante : « A l’article 10, le point 7°
- a)initial (devenu le point 4° a)) est supprimé ». Commentaire : Les amendements 7 et 8 sont proposés dans le contexte de l’article 10, point 1 et point 7 initial, du projet de loi. Pour permettre de lever l’opposition formelle du Conseil d’État quant au choix à faire entre sanctions pénales et sanctions administratives en cas d’infractions aux articles L. 291-1 et L. 291-2 (qui deviennent les articles L. 291-2 et L 291-3 suite à l’amendement 10 ci-après), la commission parlementaire propose de maintenir les sanctions administratives et de ne pas modifier l’article L. 143-2, paragraphe 1er, alinéa 1er, et paragraphe 5, alinéa 1er. Les numérotations subséquentes sont adaptées en conséquence. Amendement 9 L’amendement 9 prend la teneur suivante : « A l’article 12, le nouvel article L. 291-3 initial est modifié comme suit : Art. L. 291-3. Art. L. 291-5. Toute infraction aux dispositions des articles L. 291-1 2 et L. 291-2 3, ainsi que des règlements et des arrêtés pris en son leur exécution est passible d’être punie d’une amende de 251 à 25.000 euros et d’un emprisonnement de huit jours à six mois ou d’une de ces peines seulement des sanctions administratives prévues à l’article L. 143-2, paragraphes 1er et 5. En cas de récidive dans le délai de deux ans, cette amende peut être portée au double du maximum. » Commentaire : L’amendement 9 est proposé dans le contexte de l’article 12 du projet de loi introduisant le titre IX dans le Code du travail. Pour permettre au Conseil d’État de lever son opposition formelle quant au choix à faire entre sanctions pénales et sanctions administratives en cas d’infractions aux articles L. 291-1 et L. 291-2 (qui deviennent les articles L. 291-2 et L. 291-3 suite à l’amendement 10 ci-dessous), il est proposé de maintenir les sanctions administratives et de ne pas modifier l’article L. 143-2, paragraphe 1er, alinéa 1er et paragraphe 5, alinéa 1er. 7 Pour confirmer ce choix il faudra également modifier l’article 12 du projet de loi pour abandonner les sanctions pénales y introduites par le biais de l’article L. 291-3 initial (devenu l’article L. 291-5 suite aux amendements 10 et 13 ci-dessous) contenu dans le nouveau titre IX. Il convient d’adapter la numérotation de l’article visé en conséquence de l’amendement 10 par lequel est introduit un nouvel article L. 291-1 et en conséquence de l’amendement 13 qui introduit un nouvel article L. 291-4. L’article initial L. 291-3 devient dès lors l’article L. 293-5. De plus, il convient d’adapter au libellé de l’article L. 291-5 les renvois suivant les amendements apportés au texte du projet de loi. En conséquence, suite à l’amendement 10 cité ci-devant, il convient de renvoyer aux articles L. 291-2 et L. 291-3 au lieu des articles L. 291-1 et L. 291-2. Amendement 10 A l’article 12 du projet de loi, il est introduit un nouvel article L. 291-1 qui prend la teneur suivante : « Art. L. 291-1. Aux fins du présent titre, on entend par : 1° « salarié », tout salarié tel que défini à l’article L. 121-1, ainsi que le stagiaire, l’apprenti et l’élève et étudiant occupé pendant les vacances scolaires; 2° « employeur », toute personne physique ou morale qui est titulaire de la relation de travail avec le salarié et qui a la responsabilité de l’entreprise; 3° « logement » : un immeuble ou une partie d’un immeuble destiné à l’habitation, comprenant au moins une pièce de séjour, une niche de cuisine et une salle de bain avec toilettes; 4° « chambre » : une chambre meublée ou non-meublée servant à des fins d’habitation dans un immeuble dont la cuisine, la pièce de séjour ou la salle de bain sont situées à l’extérieur de la chambre et destinées à un usage collectif seulement; 5° « occupant » : le salarié résidant dans un logement ou dans une chambre; 6° « exploitant » : la personne physique ou morale qui est gérante du logement respectivement de la chambre donnés en location ou mis à disposition à des fins d’habitation; 7° « propriétaire » : la personne physique ou morale qui a la pleine propriété du logement respectivement de la chambre donnés en location ou mis à disposition à des fins d’habitation. » Commentaire : L’insertion de ces définitions permet de conférer une plus grande sécurité juridique à la loi en projet. La numérotation des articles subséquents est adaptée en conséquence. Amendement 11 8 L’article L. 291-1 (ancien) est renuméroté en article L. 291-2 et prend la teneur suivante : « Art. L. 291-12.
(1)Les logements et chambres donnés en location ou mis à disposition à des fins d’habitation par l’employeur au salarié éloigné de son lieu de travail habituel doivent répondre aux critères de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité visés à l’article 2 de la loi du 20 décembre 2019 relative aux critères de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité des logements et chambres donnés en location ou mis à disposition à des fins d’habitation.
(2)Sans préjudice des dispositions de l’article L. 010-1, paragraphe 1er, point 16, les frais relatifs à l’hébergement dans des logements ou chambres visés à l’alinéa 1er au paragraphe 1er sont intégralement pris en charge par l’employeur.
(3)L’hébergement du salarié dans des locaux affectés à un usage industriel, artisanal ou commercial est interdit.
(4)Lorsque le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre est informé par écrit, par l’Inspection du travail et des mines, du fait qu’un salarié éloigné de son lieu de travail habituel est hébergé dans des conditions contraires aux dispositions des paragraphes 1er à 3 ou des règlements et des arrêtés pris en leur exécution, il enjoint aussitôt, par lettre recommandée avec accusé de réception, l’employeur de ce salarié de faire cesser sans délai cette situation. Cette obligation d’injonction de faire cesser l’infraction s’applique à l’égard de son cocontractant, d’un sous-traitant direct ou indirect ou encore d’un cocontractant d’un sous-traitant. L’entreprise visée par l’injonction doit confirmer dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu’elle a procédé à la régularisation de la situation. Elle adresse sans tarder une copie de sa réponse à l’Inspection du travail et des mines. En l’absence de réponse écrite de l’entreprise dans un délai raisonnable, compte tenu de la durée du contrat de sous-traitance, et dans un délai maximum de quinze jours calendaires à compter de la notification de l’infraction visée à l’alinéa 1er, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre en informe aussitôt l’Inspection du travail et des mines. En cas de manquement à ses obligations d’injonction et d’information visées sous les alinéas 1er à 4, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 143-2, paragraphe 1er. Les dispositions prévues aux alinéas 1er à 5 ne s’appliquent pas au particulier qui contracte avec une entreprise pour son usage personnel, ou celui de son conjoint, de son partenaire tel que défini à l’article L. 233-16 ou de ses ascendants ou descendants. » Commentaire : En raison de l’insertion d’un nouvel article L. 291-1, l’article L. 291-1 (ancien) a été renuméroté en article L. 291-2 et les termes « paragraphe 1er, » sont supprimés puisque l’article L. 010-1 ne contient plus qu’un seul paragraphe. Est également complétée par la date de la loi visée 9 la référence à l’article 2 de la loi du 20 décembre 2019 relative aux critères de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité des logements et chambres donnés en location ou mis à disposition à des fins d’habitation. De plus, à l’endroit du paragraphe 2 est corrigée une erreur matérielle, à savoir une référence à « l’alinéa 1er » qui devient une référence « au paragraphe 1er ». L’écriture du terme « paragraphe 1er » est corrigée à l’endroit du paragraphe 4, alinéa 1er, en ajoutant un exposant « er » au chiffre 1. L’écriture du terme « alinéa 1er » est corrigée aux endroits du paragraphe 4, alinéa 5 et alinéa 6, en ajoutant un exposant « er » au chiffre 1. Amendement 12 A l’article 12 du projet de loi, l’article L. 291-2 (ancien) est renuméroté en article L. 291-3. A l’article L. 291-3, paragraphe 1er, l’énumération des chiffres 1 à 4 suivie d’un point « . » est remplacée par celle des chiffres 1 à 4 suivie d’un symbole « ° ». Par ailleurs, à l’article L. 291-3, paragraphe 1er, à la suite des termes « un registre reprenant » sont ajoutés les termes « les mentions suivantes pour chaque occupant ». A l’article L. 291-3, paragraphe 1er, point 1°, les termes « date de naissance et nationalité » sont remplacés par les termes « date de naissance, nationalité et numéro de la pièce d’identité ». A l’article L. 291-3, paragraphe 1er, point 2°, entre les termes « le lieu d’hébergement » et « de ce salarié » sont insérés les termes « et, le cas échéant, le numéro de la chambre ». L’article L. 291-3 prend la teneur suivante : « Art. L. 291-23.
(1)L’employeur doit établir et tenir à jour un registre reprenant les mentions suivantes pour chaque occupant :
- 1° le nom, prénom, lieu de résidence habituelle, date de naissance, et nationalité et numéro de la pièce d’identité du salarié éloigné de son lieu de travail habituel;
- 2° le lieu d’hébergement et, le cas échéant, le numéro de la chambre de ce salarié pendant toute la durée de l’éloignement;
- 3° le montant des dépenses relatives à l’hébergement;
- 4° le début et la fin d’occupation du logement.
(2)Le registre visé au paragraphe 1er est contresigné par le salarié concerné. Il est à présenter à toute demande de la part des agents de l’Inspection du travail et des mines. » Commentaire : L’article L. 291-2 a été renuméroté en article L. 291-3 qui reprend les anciennes dispositions de l’article L. 291-
- Par ailleurs, l’article L. 291-3, paragraphe 1er, précise que le registre reprenant les mentions visées aux points 1° à 4° est à établir pour chaque occupant. A l’article L. 291-3, paragraphe 1er, point 1°, est ajouté la mention relative au numéro de la pièce d’identité et au point 2 est 10 ajouté la mention relative au numéro de la chambre pour le cas où le salarié serait logé dans un immeuble avec différentes chambres. Amendement 13 A l’article 12 du projet de loi, il est introduit un nouvel article L. 291-4 de la teneur suivante : « Art. L. 291-
- Lorsque la sécurité ou la santé du salarié est gravement compromise, ou risque de l’être par les conditions dans lesquelles il est logé, le directeur de l’Inspection du travail et des mines peut ordonner l’évacuation et la fermeture d’un logement ou d’une chambre ne correspondant pas aux critères visés à l’article L. 291-
- En cas de nécessité, le directeur de l’Inspection du travail et des mines peut procéder à l’apposition de scellés sur celles des parties du logement ou de la chambre fermé qui est ou qui risque de devenir la cause de dangers pour le salarié. Les mesures visées aux alinéas 1er et 2 conserveront leurs effets aussi longtemps que la disparition du danger ou des risques de danger n’est pas constatée par un membre de l’inspectorat du travail. Le salarié ne pourra subir aucun préjudice, sauf en cas de faute grave de sa part, suite à une fermeture d’un logement ou d’une chambre consécutive à une mesure prise conformément aux dispositions du présent article. En cas de décision de fermeture d’un logement ou d’une chambre, il appartient à l’employeur de pourvoir au relogement de l’occupant. A défaut, l’exploitant ou à défaut, le propriétaire y pourvoit pour le compte et aux frais de l’employeur. Les coûts liés au relogement comprennent les frais de déménagement, les frais d’huissier et les frais de loyers qui en résultent. Le relogement de l’occupant concerné par une fermeture au sens de l’alinéa 5 est pris en charge par l’employeur ou à défaut, par l’exploitant ou le propriétaire, dans la limite des droits acquis par le salarié dans le cadre de la relation contractuelle le liant à son employeur. » Les articles subséquents sont renumérotés en conséquence. En l’occurrence, l’article L.
- initial devient l’article L. 291-5 du Code de travail. Commentaire : A l’instar des dispositions de la loi du 20 décembre 2019 relative aux critères de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité des logements et chambres donnés en location ou mis à disposition à des fins d’habitation, l’article L. 291- 4 (nouveau) entend préciser les mesures pouvant être prises en cas de non-respect des critères de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité. Dans ce cas, le directeur de l’Inspection du travail et des mines peut ordonner l’évacuation et la fermeture d’un logement ou d’une chambre ne correspondant pas à aux critères précités et peut également procéder à l’apposition de scellés sur celles des parties du logement ou de la chambre fermé qui est ou qui risque de devenir la cause de dangers pour le salarié. 11 Ces mesures conserveront leurs effets aussi longtemps que la disparition du danger ou des risques de danger n’est pas constatée par un membre de l’inspectorat du travail. Le salarié ne pourra subir aucun préjudice, sauf en cas de faute grave de sa part, pour une fermeture d’un logement ou d’une chambre consécutive à une fermeture. En cas de décision de fermeture d’un logement ou d’une chambre, il appartient à l’employeur de pourvoir au relogement de l’occupant. A défaut, l’exploitant ou à défaut, le propriétaire y pourvoit pour le compte et aux frais de l’employeur. Le relogement de l’occupant concerné par une fermeture est pris en charge par l’employeur ou à défaut, par l’exploitant ou le propriétaire, dans la limite des droits acquis par le salarié dans le cadre de la relation contractuelle le liant à son employeur. Amendement 14 Le projet de loi est complété à la suite de l’article 13 par un nouvel article 14 ayant la teneur suivante : « Art.
- La loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement et des domaines et de l’Administration des douanes et accises et portant modification de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; la loi générale des impôts («Abgabenordnung»); la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’Administration des contributions directes; la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration de l’enregistrement et des domaines; la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d’assurance sociale est modifiée et complétée comme suit : 1° A l’article 15, le texte actuel est précédé d’un chiffre 1 entre accolades «
(1)» pour former le paragraphe 1er. 2° A la suite de l’article 15, paragraphe 1er, est inséré un nouveau paragraphe 2 de la teneur suivante : «
(2)En vue de la vérification de l’exacte perception de la TVA, l’Inspection du travail et des mines transmet par voie électronique à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA (
- i)les données relatives aux avis préalables en relation avec les chantiers situés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, (
- ii)les données relatives aux entreprises ayant recours au détachement de salariés au départ respectivement à destination du GrandDuché de Luxembourg, et (iii) les informations et les pièces relatives aux abus constatés en matière de travail clandestin. » » Commentaire Les nouvelles dispositions à l’article 15, paragraphe 2, de la loi modifiée du 19 décembre 2008 précitée prévoient de renforcer la coopération interadministrative permettant de lutter plus efficacement contre la fraude moyennant la communication des données relatives aux avis préalables en relation avec les chantiers situés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, des données relatives aux entreprises ayant recours au détachement de salariés au départ respectivement à destination du Grand-Duché de Luxembourg et des 12 données relatives aux abus constatés en matière de travail clandestin par l’Inspection du travail et des mines à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. * * * Au nom de la Commission du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-avant. Copie de la présente est envoyée pour information à Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'État, à Monsieur Dan Kersch, Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire, avec prière de transmettre les amendements aux chambres professionnelles ayant avisé le présent projet de loi, et à Monsieur Marc Hansen, Ministre aux Relations avec le Parlement. Je vous prie d'agréer, Madame le Président, l’expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné du projet de loi 7516 13 Texte coordonné du projet de loi 7516 Les amendements parlementaires sont écrits en caractères gras, soulignés. Les modifications proposées par le Conseil d’État dans son avis du 17 juillet 2020 et reprises par la commission parlementaire, notamment la renumérotation du projet de loi, sont écrites en lettres soulignées. Les renvois adaptés suite à la renumérotation du projet de loi et suite aux amendements proposés est sont écrits sur fonds jaune. * * * Projet de loi portant modification : 1. du Code du travail en vue de transposer la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services ; 2. de la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement et des domaines et de l’Administration des douanes et accises et portant modification de - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; - la loi générale des impôts (« Abgabenordnung ») ; - la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’Administration des contributions directes ; - la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration de l’enregistrement et des domaines ; - la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d’assurance sociale Art. 1er. L’article L. 010-1 du Code du travail est modifié comme suit : 1° La numérotation du paragraphe 1er est supprimée. 2° Le point 2. est modifié comme suit : « 2. à la rémunération correspondant aux taux de salaires minima ainsi que tous les éléments constitutifs du salaire fixés par une disposition légale, réglementaire, administrative, ou par une convention collective déclarée d’obligation générale ou par un accord en matière de dialogue social interprofessionnel déclaré d’obligation générale et à l’adaptation automatique du salaire à l’évolution du coût de la vie ; » 14 2° Au point 2, les termes « légal ou fixé par une convention collective déclarée d’obligation générale conformément à l’article L. 164-8 ainsi que tous les éléments constitutifs du salaire visés à l’article L. 221-1 » sont insérés entre les termes « au salaire social minimum » et les termes « et à l’adaptation automatique du salaire à l’évolution du coût de la vie; ». 3° Au point 10, les termes « à l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes et » sont insérés avant les termes « à la non-discrimination ». 4° Il est ajouté un nouveau point 15 qui prend la teneur suivante : « 15. aux conditions d’hébergement du salarié lorsque l’employeur met à disposition un logement au salarié éloigné de son lieu de travail habituel; ». 5° Il est ajouté un nouveau point 16 qui prend la teneur suivante : « 16. aux allocations ou au remboursement de dépenses en vue de couvrir les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture encourues par le salarié éloigné de son domicile pour des raisons professionnelles. » Art. 2. L’article L. 141-1 du même code est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er, est modifié comme suit : alinéa 1er prend la teneur suivante :
- a)L’alinéa 1er prend la teneur suivante : «
(1)Les dispositions de l’article L. 010-1, à l’exclusion des points 1, 8 et 11, celles de l’article L. 281-1 et celles des articles L. 291-1 L. 291-2 à L. 291-3 L. 291-5 sont applicables à l’entreprise, dont le siège est établi hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg et qui, dans le cadre d’une prestation de services transnationale détache un salarié sur le territoire national. »
- b)Après l’alinéa 1er, sont ajoutés trois nouveaux alinéas ayant le teneur suivante : 2° A la suite de l’alinéa 1er, le paragraphe 1er est complété par les trois nouveaux alinéas suivants : « Il en est de même pour l’entreprise de travail intérimaire, sauf que les dispositions de l’article L. 010-1, point 11, s’appliquent également à celle-ci. » « Les dispositions du titre IV s’appliquent à l’entreprise visée à l’alinéa 1er, à l’exception de celle de la marine marchande maritime. Elles ne portent pas atteinte à l’exercice des droits fondamentaux des salariés détachés, notamment le droit ou la liberté de faire grève ou d’entreprendre d’autres actions relatives aux relations du travail. Elles ne portent pas non plus atteinte au droit de négocier, de conclure et d’appliquer des conventions collectives ou de mener des actions collectives. »
- c)L’ancien alinéa 2 devenant l’alinéa 5 est modifié comme suit : 3° L’ancien alinéa 2 du paragrpahe 1er devenant le nouvel alinéa 5 est modifié comme suit : « L’adaptation automatique des salaires à l’évolution du coût de la vie prévue à l’article L. 010-1, point 2, au point 2 de l’article L. 010-1 s’applique, pour les salariés détachés, uniquement par rapport au salaire social minimum légal ou par rapport aux taux de salaires 15 minima applicables dans le secteur, la branche et/ou ou la profession par application d’une convention collective déclarée d’obligation générale. » 4° 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
- a)L’alinéa 1er est remplacé comme suit : «
(2)L’entreprise visée au paragraphe 1er peut détacher temporairement un salarié sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, à condition qu’il existe une relation de travail entre cette entreprise et le salarié détaché pendant la période de détachement. »
- b)L’alinéa 2 est remplacé comme suit : « Le détachement est réalisé : 1. soit pour le compte et sous la direction de l’entreprise visée au paragraphe 1er dans le cadre d’un contrat conclu entre l’entreprise d’envoi et le destinataire de la prestation de services établi ou exerçant son activité sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg ; 2. soit dans un établissement appartenant à l’entreprise d’envoi ou dans une entreprise appartenant au groupe dont fait partie l’entreprise d’envoi ; 3. soit, sans préjudice de l’application du titre III du livre premier, par une entreprise de travail intérimaire ou par une entreprise qui, dans le cadre d’un prêt temporaire de main-d’œuvre, met un salarié à disposition d’une entreprise utilisatrice établie ou exerçant son activité sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. » 5° 3° A la suite du paragraphe 2 sont insérés les paragraphes 2bis et 2ter ayant la teneur suivante : , deux nouveaux paragraphes 3 et 4 de la teneur suivante sont insérés : « (3 2bis) L’entreprise de travail intérimaire ou l’entreprise qui, dans le cadre d’un prêt temporaire de main-d’œuvre, met un salarié à disposition, établie hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, peut détacher un salarié auprès d'une entreprise utilisatrice établie hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg et exercer temporairement une activité sur le territoire national, à condition qu’il existe une relation de travail entre l’entreprise de travail intérimaire ou l’entreprise qui, dans le cadre d’un prêt temporaire de main-d’œuvre, met un salarié à disposition et le salarié détaché pendant la période de détachement. L’entreprise de travail intérimaire ou l’entreprise qui, dans le cadre d’un prêt de main d’œuvre, met un salarié à disposition conformément à l’alinéa 1er, est considérée comme une entreprise visée au paragraphe 1er. (4 2ter) Les détachements visés aux paragraphes 2 et 3 2bis doivent avoir lieu dans le cadre d’un contrat de prestation de services portant sur un objet ou une activité précise limitée dans le temps et prenant fin avec l’exécution de l’objet du contrat. » 6° 4° Le paragraphe 3 est modifié comme suit : L’ancien paragraphe 3 devenant le nouveau paragraphe 5 est modifié comme suit :
- a)Le terme « prestations » au pluriel est remplacé par le terme « prestation » au singulier.
- b)Les termes « du paragraphe
(1), et du paragraphe
(2)» sont remplacés par les termes « des paragraphes 1 à 4 2ter ». 7° L’ancien paragraphe 4 devient le nouveau paragraphe
- 16 8° A la suite du nouveau paragraphe 6, un nouveau paragraphe 7 de la teneur suivante est inséré : 5° À la suite du paragraphe 4 est inséré un paragraphe 4bis ayant la teneur suivante : « (7 4bis) La notion de « salaire social minimum » visée à l’article L. 010-1, point 2 s’entend de tous les éléments constitutifs du salaire rendus obligatoires par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives ainsi que par celles résultant de conventions collectives déclarées d’obligation générale ou d’un accord en matière de dialogue social interprofessionnel déclaré d’obligation générale. » 9° 8° L’ancien paragraphe 5 devient le nouveau paragraphe
- 10° 9° 6° 5° Le paragraphe 5 est complété par un alinéa ayant la teneur suivante : Le nouveau paragraphe 8 est complété par un nouvel alinéa 3 de la teneur suivante : « Lorsque, suite à l’évaluation globale visée à l’alinéa 1er, il est établi que le salarié a été détaché à tort ou frauduleusement au sens de l’article L. 141-1, ce salarié est soumis à toutes les dispositions législatives, réglementaires ou administratives ainsi qu’à celles résultant de conventions collectives déclarées d’obligation générale ou d’un accord en matière de dialogue social interprofessionnel déclaré d’obligation générale, en matière de travail et d’emploi. » Art.
- L’article L. 141-2 du même code est modifié comme suit : 1° Un paragraphe de la teneur suivante est inséré, devenant le nouveau paragraphe 1er : «
(1)L’entreprise, qui, au sens de l’article L. 141-1, détache pendant une durée supérieure à douze mois un salarié sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, est soumise à compter du treizième mois, à toutes les dispositions législatives, réglementaires ou administratives ainsi qu’à celles résultant de conventions collectives déclarées d’obligation générale ou d’un accord en matière de dialogue social interprofessionnel déclaré d’obligation générale, en matière de travail et d’emploi, à l’exception des matières suivantes :
- les procédures, formalités et conditions régissant la conclusion et la fin du contrat de travail, y compris les clauses de non-concurrence ;
- les régimes complémentaires de pension. En cas de remplacement d’un salarié détaché par un autre salarié détaché effectuant la même tâche au même endroit, la durée du détachement de douze mois visée à l’alinéa 1er correspond à la durée cumulée des périodes de détachement de chacun des salariés détachés concernés. La notion de « la même tâche au même endroit » visée à l’alinéa 2 est déterminée compte tenu, entre autres, de la nature du service à fournir, du travail à exécuter et de l’adresse ou des adresses du lieu de travail. Lorsque l’exécution de la prestation le justifie, lLa durée de douze mois visée à l’alinéa 1er est portée à dix-huit mois sur requête notification dûment motivée de l’entreprise visée 17 à l’alinéa 1er, adressée préalablement à l’expiration du délai de douze mois à l’Inspection du travail et des mines sur la plateforme électronique destinée à cet effet. » 2° L’ancien paragraphe 1er devient le nouveau paragraphe
- 3° Au nouveau paragraphe 2, Lles termes « paragraphe
(1), » sont supprimés. 3° 4° L’ancien paragraphe 2 devient le nouveau paragraphe 3. 5° Au nouveau paragraphe 3, Lle chiffre «
(1)» du paragraphe y visé est remplacé par le chiffre « 2 ». Art. 4. L’article L. 141-3 du même code est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er prend la teneur suivante : «
(1)Dans le cas d’un détachement de salariés au sens de l’article L. 141-1, les allocations directement liées au détachement sont considérées comme faisant partie du salaire minimum visé à l’article L. 010-1, point 2, dans la mesure où elles ne sont pas payées à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues du fait du détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture. Sans préjudice de l’article L. 010-1, point 15, l’entreprise, qui au sens de l’article L. 141-1 détache des salariés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, rembourse ces dépenses aux salariés détachés concernés. L’intégralité des allocations directement liées au détachement sont considérées comme payées à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues du fait du détachement, sauf si les conditions de travail et d’emploi fixées par des dispositions législatives, réglementaires, administratives ou par celles résultant de conventions collectives déclarées d’obligation générale ou d’un accord en matière de dialogue social interprofessionnel déclaré d’obligation générale applicables à la relation de travail, déterminent les éléments des allocations qui sont consacrés au remboursement de dépenses encourues du fait du détachement et ceux qui font partie de la rémunération. » 2° Il est ajouté un paragraphe 2 de la teneur suivante : «
(2)Les allocations ou le remboursement de dépenses de voyage, de logement ou de nourriture visées à l’article L. 010-1, point 16, s’appliquent aux seules dépenses encourues par le salarié du fait de son détachement lorsqu’il doit se déplacer vers ou depuis son lieu de travail habituel au territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou lorsqu’il est temporairement envoyé par son employeur de ce lieu de travail habituel vers un autre lieu de travail. » Art. 5. AÀ la suite de l’article L. 141-3 du même code, il est ajouté l’ un article L. 141-3bis qui prend la teneur suivante : « Art. L. 141-3bis. L’Inspection du travail et des mines publie sur son site internet national officiel unique les informations sur les conditions en matière de travail et d’emploi ainsi qu’en matière de rémunération applicables aux salariés détachés en vertu du titre IV. ». 18 Art. 6. À Ll’article L. 141-4 du même code, est modifié comme suit : Lles termes « d’emploi et de travail » sont remplacés par les termes « de travail et d’emploi ». Art. 7. L’article L. 142-1 du même code est modifié comme suit : 1° L’alinéa 2 prend la teneur suivante : « Sans préjudice des pouvoirs appartenant au ministère public, les infractions aux articles L. 142-2, L. 142-3, L. 281-1, L. 291-1 L. 291-2 et L. 291-2 L. 291-3 établies constatées par les organes de contrôle visés à l’alinéa 1er, sont adressées au directeur de l’Inspection du travail et des mines. ». 2° L’alinéa 4 est modifié comme suit :
- a)Entre les termes « les autorités » et les termes « d’autres Etats » sont insérés les termes « ou organismes ».
- b)Entre les termes « d’autres Etats, » et les termes « qui assument des tâches » sont insérés les termes « y compris les autorités publiques ». 3° L’alinéa 5 prend la teneur suivante : « Dans le cadre de cette coopération, l’Inspection du travail et des mines répond aux demandes d’information motivées de ces autorités ou organismes, désignées comme bureaux de liaison ou autorités nationales compétentes, relatives à la mise à disposition transnationale de salariés. Ces demandes visent également des abus manifestes ou des cas éventuels d’activités transnationales illégales ou susceptibles de mettre en péril la sécurité et la santé des salariés au travail, comme les cas transnationaux de travail non déclaré ou de faux indépendants liés au détachement de salariés. » 4° Entre l’alinéa 5 et l’alinéa 6 est inséré un nouvel alinéa de la teneur suivante : « Lorsque les autorités ou organismes déclarés compétents sur le territoire à partir duquel le salarié est détaché sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ne sont pas en possession des informations sollicitées par les membres de l’Inspection du travail et des mines, ceux-ci peuvent solliciter les informations auprès d’autres autorités ou organismes dudit territoire. De même, lorsque l’Inspection du travail et des mines n’est pas en possession des informations demandées par les autorités ou organismes compétents étrangers, ceux-ci peuvent solliciter les informations auprès d’autres autorités ou organismes du Grand-Duché de Luxembourg. » 5° L’ancien alinéa 6 devient le nouvel alinéa 7. Art. 8. L’article L. 142-2 du même code est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er, alinéa 1er est modifié comme suit :
- a)L’alinéa 1er est modifié comme suit :
- a)
- i)Les termes « , y compris celle dont le siège est établi hors du territoire du GrandDuché de Luxembourg ou qui effectue son travail habituellement hors du territoire luxembourgeois, dont un ou plusieurs salariés exercent une activité au Luxembourg, y compris ceux qui font l’objet d’un détachement temporaire conformément à l’article L.141-1 » sont remplacés par les termes « visée à l’article L. 141-1, paragraphe 1er ». 19
- b)
- ii)Le point 3 prend la teneur suivante : « 3. la durée prévue du détachement, ainsi que les dates prévues pour le début et la fin du détachement, conformément au contrat de prestation de services; ».
- c)iii) Le point 4 prend la teneur suivante : « 4. l’adresse ou les adresses des lieux de travail au Grand-Duché de Luxembourg; ».
- d)
- iv)Après le point 4, est inséré un point 4bis ayant la teneur suivante : Entre le point 4 et le point 5, un nouveau point de la teneur suivante est inséré : « 5. 4bis. la nature des services; ».
- e)
- v)L’ancien Le point 5 devient le nouveau point 6 et prend la teneur suivante : « 6. 5. le nom, prénom, lieu de résidence habituelle, date de naissance, nationalité et profession du salarié détaché; ».
- f)
- vi)Au point 6, le point final est remplacé par un point-virgule. L’ancien point 6 devient le nouveau point 7, dont le signe de ponctuation « . » est remplacé par celui de « ; ».
- g)vii) A la suite du nouveau point 7 6 est inséré un nouveau point 8 7 de la teneur suivante : « 8. 7. les données d’identification et l’adresse du maître d’ouvrage, du donneur d’ordre, de l’entreprise sous-traitante, de leurs cocontractants respectifs ainsi que de leurs représentants effectifs qui contractent avec l’employeur détachant; ».
- h)viii) A la suite du nouveau point 8 7 est inséré un nouveau point 9 8 de ayant la teneur suivante : « 9. 8. le lieu d’hébergement du salarié détaché visé à l’article L. 010-1, point 15, si celuici diffère du lieu de résidence habituelle du salarié; ».
- i)
- ix)A la suite du nouveau point 9 est inséré un nouveau point 10 de la teneur suivante : À la suite du point 8 est inséré un point 9 ayant la teneur suivante : « 10. 9. les modalités de prise en charge par l’employeur des dépenses de voyage, de logement ou de nourriture. » 2°
- b)Le paragraphe 1er, L’alinéa 2 est modifié comme suit : a )
- i)Les termes « de lieu ou d’objet du travail » sont remplacés par les termes « de la personne de référence visée à l’alinéa 1er, point 2, au point 2 de l’alinéa 1er ou du lieu d’hébergement visé au point 9 8 du même alinéa, ».
- b)
- ii)Le terme « prestations » au pluriel est remplacé par le terme « prestation » au singulier. 3° 2° Après le paragraphe 1er est inséré un paragraphe 1bis ayant la teneur suivante : Entre le paragraphe 1er et le paragraphe 2, un nouveau paragraphe de la teneur suivante est inséré : « (2 1bis) L’entreprise de travail intérimaire ou l’entreprise qui, dans le cadre d’un prêt temporaire de main-d’œuvre, met un salarié à disposition, établie hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg et qui détache un salarié sur le territoire national communique les informations visées au paragraphe 1er ainsi que les données d’identification de l’entreprise utilisatrice et de son représentant effectif selon les modalités prévues au paragraphe 1er à l’Inspection du travail et des mines. » 20 4° 3° L’ancien Le paragraphe 2 devenant le nouveau paragraphe 3 est modifié comme suit :
- a)Les termes « aux articles L.141-1 et L.141-2 » sont remplacés par les termes « à l’article L. 141-1 ».
- b)Entre les termes « paragraphe 1er, alinéa 1er » et les termes « à l’Inspection du travail et des mines » sont insérés les termes « et, le cas échéant, celle visée au paragraphe 2 1bis».
- c)Les termes « cette déclaration » au singulier sont remplacés par les termes « ces déclarations » au pluriel.
- d)Les termes « du même alinéa » sont remplacés par « du paragraphe 1er ».
- e)A l’alinéa 1er les termes « et, le cas échéant, » sont remplacés par « ou ».
- e)
- f)Deux nouveaux alinéas de la teneur suivante sont insérés à la suite de l’alinéa 1er : « A défaut de remise par l’entreprise visée à l’article L. 142-2, paragraphe 1er, alinéa 1er, ou par l’entreprise de travail intérimaire visée à l’article L. 142-2, paragraphe 1bis d’une copie de la déclaration visée à l’alinéa 1er dès le commencement du détachement, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre est tenu de communiquer à l’Inspection du travail et des mines sur la plateforme électronique destinée à cet effet, dans les trois huit jours suivant le début du détachement, une déclaration reprenant les informations visées au paragraphe 1er, points 1, 3, 4, 5 4bis et 8 7, ainsi qu’une copie du contrat de prestation de services. Les dispositions prévues aux alinéas 1er et 2 ne s’appliquent pas au particulier qui contracte avec une entreprise pour son usage personnel, ou celui de son conjoint, de son partenaire tel que défini à l’article L. 233-16 ou de ses ascendants ou descendants. » 5° 4° ÀA la suite du nouveau paragraphe 3 2 , est inséré un paragraphe 3 ayant la teneur suivante : un nouveau paragraphe 4 de la teneur suivante est inséré : «
(4)
(3)L’entreprise utilisatrice établie hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg visée à l’article L. 141-1, paragraphe 3 2bis, et exerçant temporairement son activité sur le territoire national, qui a recours à un salarié détaché par une entreprise de travail intérimaire ou une entreprise qui, dans le cadre d’un prêt temporaire de main-d’œuvre, met un salarié à disposition, établie hors du territoire national, informe préalablement au détachement l’employeur de ce salarié : 1. du détachement de ce salarié ; 2. des conditions applicables en matière de travail et d’emploi, notamment en matière de rémunération. » 6° 5° ÀA la suite du nouveau paragraphe 4 3 est inséré un paragraphe 4 ayant la teneur suivante : , un nouveau paragraphe 5 de la teneur suivante est inséré : «
(5)
(4)L’entreprise utilisatrice établie ou exerçant son activité sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg visée à l’article L. 141-1, paragraphe 2, point 3, qui a recours à un salarié détaché par une entreprise de travail intérimaire ou une entreprise qui, dans le cadre 21 d’un prêt temporaire de main-d’œuvre, met un salarié à disposition, informe l’employeur de ce salarié des conditions applicables en matière de travail et d’emploi, notamment en matière de rémunération. » 7° 6° ÀA la suite du nouveau paragraphe 5 4 est inséré un paragraphe 5 ayant la teneur suivante : , un nouveau paragraphe 6 de la teneur suivante est inséré : «
(6)
(5)En cas de contrôle, l’entreprise utilisatrice justifie par tout moyen aux autorités de contrôle visées à l’article L. 142-1 du respect des dispositions prévues aux paragraphes 4 3 et 5
- » Art.
- L’article L. 142-3 du même code est modifié comme suit : 1° Les termes « généralement quelconque, établie et ayant son siège social à l’étranger, ou qui n’a pas d’établissement stable au Luxembourg au sens de la loi fiscale, dont un ou plusieurs salariés exercent, à quelque titre que ce soit, des activités au Luxembourg, » sont remplacés par les termes « visée à l’article L. 141-1, paragraphe 1er ». 2° Le point 1 prend la teneur suivante : «
- une copie du contrat de prestation de services conclu avec le maître d’ouvrage, le donneur d’ordre, l’entreprise sous-traitante, leurs cocontractants respectifs ainsi que, le cas échéant, une copie du contrat de mise à disposition; ». 3° Au point 11, le signe de ponctuation « . » est remplacé par celui de « ; ». 4° A la suite du point 11, un nouveau point 12 de la teneur suivante est inséré : «
- une copie du registre relatif à l’hébergement visé à l’article L. 291-2 L. 291-3; ». 5° A la suite du nouveau point 12, un nouveau point 13 de la teneur suivante est inséré : «
- une copie du document reprenant les modalités de prise en charge par l’employeur des dépenses de voyage, de logement ou de nourriture, ainsi qu’une copie du document reprenant les montants de ces dépenses. ». Art.
- L’article L. 143-2 du même code est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit : a) L’alinéa 1er prend la teneur suivante : «
(1)Les infractions aux dispositions des articles L. 142-2, L. 142-3, L. 281-1, L. 2911 et L. 291-2, des règlements et des arrêtés pris en leur exécution sont passibles d’une amende administrative entre 1.000 et 5.000 euros par salarié détaché et entre 2.000 et 10.000 euros en cas de récidive dans le délai de deux ans à compter du jour de la notification de la première amende. » 2°
- b)
- a)Est ajouté un alinéa 4 ayant la teneur suivante : A la suite du paragraphe 1er, alinéa 3, un nouvel alinéa 4 de la teneur suivante est inséré : « Lorsque le site internet national officiel unique visé à l’article L. 141-3bis ne reprend pas les informations relatives aux conditions en matière de travail et d’emploi applicables aux salariés détachés en vertu du titre IV, cet élément est pris en compte, dans la mesure 22 nécessaire pour en assurer le caractère proportionné, pour déterminer le montant de l’amende. » 3° 2° Au paragraphe 2, les termes « L.142-2, paragraphe 2 » sont remplacés par les termes « L. 142-2, paragraphe 3 ». 4° 3° À la suite du paragraphe 2 est inséré un paragraphe 2bis ayant la teneur suivante : Entre le paragraphe 2 et le paragraphe 3, un nouveau paragraphe de la teneur suivante est inséré : « (3 2bis) Le non-respect par l’entreprise utilisatrice d’une des obligations de communication et d’information lui incombant en application de l’article L. 142-2, paragraphes 4 3 à 6 5, est passible d’une amende administrative prévue au paragraphe 1er. ». 5° 4° L’ancien paragraphe 3 devient le nouveau paragraphe 4. 6° 5° L’ancien paragraphe 4 devient le nouveau paragraphe 5. 7° 6° 4° L’ancien Le paragraphe 5 devenant le nouveau paragraphe 6 est modifié comme suit :
- a)L’alinéa 1er prend la teneur suivante : «
(6)
(5)Les cas d’infractions graves aux dispositions d’ordre public visées à l’article L. 010-1, aux articles L. 142-2, L. 142-3, L. 281-1, L. 291-1 et L. 291-2, ainsi qu’aux règlements et aux arrêtés pris en leur exécution sont passibles d’être sanctionnés par une cessation des travaux prononcée par le Ddirecteur de l’Inspection du travail et des mines. ».
- b)
- a)Entre l’alinéa 1er et l’alinéa 2, un nouvel alinéa de la teneur suivante est inséré : « L’employeur qui s’est vu notifier l’une des amendes prévues aux paragraphes 1 à 4 3 et qui ne s’est pas acquitté du paiement des montants endéans le délai fixé par la décision directoriale est passible d’être sanctionné par une cessation des travaux prononcée par le Ddirecteur de l’Inspection du travail et des mines. ».
- c)
- b)L’ancien alinéa 2 devient le nouvel alinéa 3. 8° 5° ÀA la suite du nouveau paragraphe 6 5 est inséré un paragraphe 6 ayant la teneur suivante : , un nouveau paragraphe 7 de la teneur suivante est inséré : «
(7)
(6)Les sanctions visées aux paragraphes 1 à 4 3 et 6 5 ne dispensent pas l’employeur de garantir au salarié, qui est temporairement détaché sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg par une entreprise détachante, les conditions applicables en matière de travail et d’emploi ainsi qu’en matière de rémunération. Le salarié concerné par une cessation des travaux prononcée en application du paragraphe 6 5 est informé par les agents visés à l’article L. 142-1 :
- des conditions applicables en matière de rémunération ;
- de la possibilité d’introduire une action en justice conformément à l’article L. 143-
- ». Art.
- Le livre premier, titre IV, du même code est complété par un chapitre V intitulé « Dispositions finales » ayant la teneur suivante : Le Titre IV est complété d’un Chapitre V intitulé « Dispositions finales » ayant la teneur suivante : 23 « Chapitre V.- Dispositions finales Art. L. 145-
- Art. L. 145-
- Le salarié exécutant des activités mobiles de transport routier tel que visé à l’article L. 214-1 et qui est temporairement détaché sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg par une entreprise détachante au sens de l’article L. 141-1, reste régi par les dispositions du titre IV dans leur rédaction antérieure à la loi du XXX portant modification du Code du travail en vue de transposer transposant la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services. ». Art.
- Le Llivre II du même code est complété par d’un Ttitre IX intitulé « Conditions d’hébergement du salarié éloigné de son lieu de travail habituel » ayant la teneur suivante : « Titre IX – Conditions d’hébergement du salarié éloigné de son lieu de travail habituel Art. L. 291-
- Aux fins du présent titre, on entend par : 1° « salarié », tout salarié tel que défini à l’article L. 121-1, ainsi que le stagiaire, l’apprenti et l’élève et étudiant occupé pendant les vacances scolaires; 2° « employeur », toute personne physique ou morale qui est titulaire de la relation de travail avec le salarié et qui a la responsabilité de l’entreprise; 3° « logement » : un immeuble ou une partie d’un immeuble destiné à l’habitation, comprenant au moins une pièce de séjour, une niche de cuisine et une salle de bain avec toilettes; 4° « chambre » : une chambre meublée ou non-meublée servant à des fins d’habitation dans un immeuble dont la cuisine, la pièce de séjour ou la salle de bain sont situées à l’extérieur de la chambre et destinées à un usage collectif seulement; 5° « occupant » : le salarié résidant dans un logement ou dans une chambre; 6° « exploitant » : la personne physique ou morale qui est gérante du logement respectivement de la chambre donnés en location ou mis à disposition à des fins d’habitation; 7° « propriétaire » : la personne physique ou morale qui a la pleine propriété du logement respectivement de la chambre donnés en location ou mis à disposition à des fins d’habitation. » Art. L. 291-12.
(1)Les logements et chambres donnés en location ou mis à disposition à des fins d’habitation par l’employeur au salarié éloigné de son lieu de travail habituel doivent répondre aux critères de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité visés à l’article 2 de la loi du 20 décembre 2019 relative aux critères de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité des logements et chambres donnés en location ou mis à disposition à des fins d’habitation.
(2)Sans préjudice des dispositions de l’article L. 010-1, paragraphe 1er, point 16, les frais relatifs à l’hébergement dans des logements ou chambres visés à l’alinéa 1er au paragraphe 1er sont intégralement pris en charge par l’employeur. 24
(3)L’hébergement du salarié dans des locaux affectés à un usage industriel, artisanal ou commercial est interdit.
(4)Lorsque le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre est informé par écrit, par l’Inspection du travail et des mines, du fait qu’un salarié éloigné de son lieu de travail habituel est hébergé dans des conditions contraires aux dispositions des paragraphes 1er à 3 ou des règlements et des arrêtés pris en leur exécution, il enjoint aussitôt, par lettre recommandée avec accusé de réception, l’employeur de ce salarié de faire cesser sans délai cette situation. Cette obligation d’injonction de faire cesser l’infraction s’applique à l’égard de son cocontractant, d’un sous-traitant direct ou indirect ou encore d’un cocontractant d’un sous-traitant. L’entreprise visée par l’injonction doit confirmer dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu’elle a procédé à la régularisation de la situation. Elle adresse sans tarder une copie de sa réponse à l’Inspection du travail et des mines. En l’absence de réponse écrite de l’entreprise dans un délai raisonnable, compte tenu de la durée du contrat de sous-traitance, et dans un délai maximum de quinze jours calendaires à compter de la notification de l’infraction visée à l’alinéa 1er, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre en informe aussitôt l’Inspection du travail et des mines. En cas de manquement à ses obligations d’injonction et d’information visées sous les alinéas 1er à 4, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 143-2, paragraphe 1er. Les dispositions prévues aux alinéas 1er à 5 ne s’appliquent pas au particulier qui contracte avec une entreprise pour son usage personnel, ou celui de son conjoint, de son partenaire tel que défini à l’article L. 233-16 ou de ses ascendants ou descendants. Art. L. 291-23.
(1)L’employeur doit établir et tenir à jour un registre reprenant les mentions suivantes pour chaque occupant :
- 1° le nom, prénom, lieu de résidence habituelle, date de naissance, et nationalité et numéro de la pièce d’identité du salarié éloigné de son lieu de travail habituel;
- 2° le lieu d’hébergement et, le cas échéant, le numéro de la chambre de ce salarié pendant toute la durée de l’éloignement;
- 3° le montant des dépenses relatives à l’hébergement;
- 4° le début et la fin d’occupation du logement.
(2)Le registre visé au paragraphe 1er est contresigné par le salarié concerné. Il est à présenter à toute demande de la part des agents de l’Inspection du travail et des mines. 25 Art. L. 291-
- Lorsque la sécurité ou la santé du salarié est gravement compromise, ou risque de l’être par les conditions dans lesquelles il est logé, le directeur de l’Inspection du travail et des mines peut ordonner l’évacuation et la fermeture d’un logement ou d’une chambre ne correspondant pas aux critères visés à l’article L. 291-
- En cas de nécessité, le directeur de l’Inspection du travail et des mines peut procéder à l’apposition de scellés sur celles des parties du logement ou de la chambre fermé qui est ou qui risque de devenir la cause de dangers pour le salarié. Les mesures visées aux alinéas 1er et 2 conserveront leurs effets aussi longtemps que la disparition du danger ou des risques de danger n’est pas constatée par un membre de l’inspectorat du travail. Le salarié ne pourra subir aucun préjudice, sauf en cas de faute grave de sa part, suite à une fermeture d’un logement ou d’une chambre consécutive à une mesure prise conformément aux dispositions du présent article. En cas de décision de fermeture d’un logement ou d’une chambre, il appartient à l’employeur de pourvoir au relogement de l’occupant. A défaut, l’exploitant ou à défaut, le propriétaire y pourvoit pour le compte et aux frais de l’employeur. Les coûts liés au relogement comprennent les frais de déménagement, les frais d’huissier et les frais de loyers qui en résultent. Le relogement de l’occupant concerné par une fermeture au sens de l’alinéa 5 est pris en charge par l’employeur ou à défaut, par l’exploitant ou le propriétaire, dans la limite des droits acquis par le salarié dans le cadre de la relation contractuelle le liant à son employeur. Art. L. 291-
- Art. L. 291-
- Toute infraction aux dispositions des articles L. 291-1 2 et L. 291-2 3, ainsi que des règlements et des arrêtés pris en son leur exécution est passible d’être punie d’une amende de 251 à 25.000 euros et d’un emprisonnement de huit jours à six mois ou d’une de ces peines seulement des sanctions administratives prévues à l’article L. 143-2, paragraphes 1er et
- En cas de récidive dans le délai de deux ans, cette amende peut être portée au double du maximum. » Art.
- L’article L. 614-3 du même code est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er, alinéa 3 est complété, à la suite des termes « qui servent à l’habitation », des termes « , y compris les logements visés à l’article L. 291-1 L. 291-2 ». 26 2° Au paragraphe 1er, alinéa 4, les termes « dans les locaux visés à l’alinéa 3 » sont insérés entre les termes « à la visite domiciliaire » et les termes « entre six heures et demie ». Art.
- La loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement et des domaines et de l’Administration des douanes et accises et portant modification de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; la loi générale des impôts («Abgabenordnung»); la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’Administration des contributions directes; la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration de l’enregistrement et des domaines; la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d’assurance sociale est modifiée et complétée comme suit : 1° A l’article 15, le texte actuel est précédé d’un chiffre 1 entre accolades «
(1)» pour former le paragraphe 1er. 2° A la suite de l’article 15, paragraphe 1er, est inséré un nouveau paragraphe 2 de la teneur suivante : «
(2)En vue de la vérification de l’exacte perception de la TVA, l’Inspection du travail et des mines transmet par voie électronique à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA (
- i)les données relatives aux avis préalables en relation avec les chantiers situés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, (
- ii)les données relatives aux entreprises ayant recours au détachement de salariés au départ respectivement à destination du Grand-Duché de Luxembourg, et (iii) les informations et les pièces relatives aux abus constatés en matière de travail clandestin. » *** 27