PROJET DE LOI DU ... ... 2020 portant modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu Art. le'. A l'article 168, numéro 4 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, le point final est remplacé par un point-virgule et il est inséré un nouveau numéro 5 libellé comme suit: « 5. les intérêts ou redevances payés ou dus lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies:
- a)le bénéficiaire des intérêts ou redevances est un organisme à caractère collectif au sens de l'article 159. Si le bénéficiaire n'est pas le bénéficiaire effectif, il y a lieu de prendre en considération le bénéficiaire effectif ;
- b)l'organisme à caractère collectif qui est le bénéficiaire des intérêts ou redevances est une entreprise liée au sens de l'article 56 ;
- c)l'organisme à caractère collectif qui est le bénéficiaire des intérêts ou redevances est établi dans un pays ou territoire figurant sur la liste des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales (désignée ci-après par le terme « liste »). Toutefois, la disposition du présent numéro n'est pas applicable si le contribuable apporte la preuve que l'opération à laquelle correspondent les intérêts ou redevances payés ou dus est utilisée pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique. Le terme « intérêts » employé dans le présent numéro désigne les intérêts et arrérages payés ou dus qui se rapportent à des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les intérêts et arrérages d'obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent numéro. Le terme « redevances » employé dans le présent numéro désigne les rémunérations de toute nature payées ou dues pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Le Gouvernement proposera à la Chambre des Députés de compléter le présent numéro par la liste, avec effet au lerjanvier 2021. Sont inscrits sur la liste les pays et territoires figurant à la date d'une telle proposition sur l'annexe I telle que publiée au Journal officiel de l'Union européenne, dans sa dernière version à une telle date, des conclusions du Conseil de l'Union européenne relatives à la liste révisée de l'Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales. La liste est à prendre en considération concernant les intérêts ou redevances payés ou dus à compter du l er janvier 2021. Le Gouvernement proposera à la Chambre des Députés une fois par an la mise à jour de la liste dans les hypothèses et suivant les conditions ci-après :
- a)y sont ajoutés, avec effet au lerjanvier de l'année qui suit celle d'une telle proposition, les pays et territoires qui figurent à la date d'une telle proposition à l'annexe l telle -1- que publiée au Journal officiel de l'Union européenne, dans sa dernière version à une telle date, des conclusions du Conseil de l'Union européenne relatives à la liste révisée de l'Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales. Les ajouts de pays et territoires visés à la phrase qui précède sont à prendre en considération concernant les intérêts ou redevances payés ou dus à compter du l er janvier de l'année qui suit celle d'une telle proposition;
- b)en sont retirés les pays et territoires qui ne figurent plus à la date d'une telle proposition sur l'annexe I telle que publiée au Journal officiel de l'Union européenne, dans sa dernière version à une telle date, des conclusions du Conseil de l'Union européenne relatives à la liste révisée de l'Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales. Les retraits de pays et territoires visés à la phrase qui précède sont à prendre en considération concernant les intérêts ou redevances payés ou dus dès la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne de l'annexe I dans sa version mentionnée à la phrase qui précède, ou, en cas de version antérieure de l'annexe I au cours de la même année reprenant pour la première fois le retrait du pays ou territoire en question, dès la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne de l'annexe I, dans une telle version antérieure reprenant le retrait du pays ou territoire en question, des conclusions du Conseil de l'Union européenne relatives à la liste révisée de l'Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales. » Art. 2. L'article 1" est applicable à partir du ler janvier 2021. -2- EXPOSE DES MOTIFS En date du 5 décembre 2017, le Conseil de l'Union européenne (« UE ») a approuvé des conclusions relatives à la liste de l'UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales (« liste de l'UE ))). Ces conclusions du 5 décembre 2017 donnent suite aux conclusions du Conseil de l'UE du 8 novembre 2016 dans lesquelles celui-ci demandait l'établissement d'une telle liste avant la fin de 2017. Le Conseil de l'UE de novembre 2016 a également établi les critères: - qu'un pays ou un territoire devrait remplir pour être réputé respecter les principes de la transparence fiscale; qu'un pays ou un territoire devrait remplir pour être réputé respecter les principes de l'équité fiscale; concernant la mise en œuvre de mesures visant à lutter contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (« mesures anti-BEPS »). La liste de l'UE, dans sa version initiale et ses mises à jour ultérieures, est publiée au Journal officiel de l'UE en tant qu'annexe I des conclusions du Conseil relatives à la liste (révisée) de l'UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales. Dans les conclusions du 5 décembre 2017, il a également été convenu de la poursuite du processus, y compris de l'application de mesures défensives par les Etats membres à l'égard de pays et territoires tant qu'ils figurent sur la liste de l'UE. Ainsi, les Etats membres sont convenus de veiller à l'application d'au moins une mesure défensive de nature administrative à l'égard de ces pays et territoires. A la lumière de l'objectif de ces conclusions de l'UE du 5 décembre 2017, l'Administration des contributions directes a émis en date du 7 mai 2018 la circulaire L.G. - A n° 64. Elle y a rendu attentif qu'elle considérera avec une attention toute particulière les transactions des organismes à caractère collectif avec des entreprises liées au sens de l'article 56 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu (L.I.R.) situées dans des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales figurant sur la liste de l'UE. Comme prévu à l'Annexe III, point B.1.
- a)et
- c)des conclusions du Conseil de l'UE du 5 décembre 2017, elle s'est référée dans ce contexte à l'application, le cas échéant, de contrôles sur place ou approfondis à la lumière de certaines transactions ou de contrôles renforcés en cas de recours à des structures ou dispositifs. En date du 5 décembre 2019, le Conseil de l'UE a approuvé les lignes directrices du Groupe Code de Conduite (fiscalité des entreprises) concernant davantage de coordination en matière de mesures défensives dans le domaine fiscal (ci-après « lignes directrices »), contenues à l'Annexe 4 du rapport dudit Groupe de novembre 2019. Au-delà des mesures à caractère administratif décidées en décembre 2017, les Etats membres s'y sont engagés d'introduire au moins une mesure défensive de nature législative, qui devra être applicable à partir du ler janvier 2021. Ensemble avec la liste de l'UE, ces mesures défensives dans le domaine fiscal doivent effectivement encourager un changement positif dans les pays et territoires repris sur la liste de l'UE entraînant leur retrait de celle-ci. Comme mis en exergue au paragraphe 9 des lignes directrices, il doit s'agir dès lors de mesures spécifiques qui diffèrent des pratiques administratives générales et des règles fiscales des Etats membres. -3- C'est ainsi que le Gouvernement propose d'introduire, par le présent projet de loi, une règle spécifique qui déroge pour ce qui est d'intérêts ou de redevances payés ou dus à une entreprise liée établie dans un pays ou territoire figurant sur la liste des pays ou territoires non coopératifs à des fins fiscales (ci-après « liste ») au principe général ancré à l'article 45 L.I.R. de la déductibilité des dépenses d'exploitation provoquées exclusivement par l'entreprise. Ainsi, celle-ci consiste à consacrer la non-déductibilité de telles dépenses, sauf si le contribuable apporte la preuve qu'elles correspondent à une opération qui reflète la réalité économique. D'un côté, la mesure spécifique proposée par le présent projet de loi permet de contribuer de manière efficace à la promotion au niveau global de la transparence fiscale, d'une imposition équitable et de l'implémentation des mesures anti-BEPS. Dans le but de renforcer la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, elle vise de manière ciblée certaines opérations, notamment financières, qui sont réalisées avec des entreprises liées établies dans des pays ou territoires qui sont considérés comme étant non coopératifs sur le plan fiscal. Le présent projet de loi constitue ainsi aussi une réponse à la recommandation du Conseil de l'Union européenne ayant invité le Luxembourg « à se pencher sur les caractéristiques du système fiscal susceptibles de faciliter la planification fiscale agressive, en particulier par le biais des paiements sortants »1. En effet, la liste de l'UE inclut notamment les juridictions ayant été considérées comme défaillantes par rapport au critère 2.2. pour lequel l'absence de régime d'imposition des sociétés ou l'application d'un taux d'imposition nominal des sociétés nul ou presque nul est considérée comme indicateur éventuel. La non-déductibilité des dépenses d'intérêts ou de redevances payées ou dues vers de telles juridictions contribue ainsi à lutter contre certaines structures de planification fiscale agressive qui aboutissent à ce que les paiements sortants d'intérêts et de redevances effectués par des entreprises situées au Luxembourg vers de telles juridictions échappent à l'impôt ou ne soient que peu imposés dans la mesure où ces paiements ne sont assujettis à aucune imposition, ou ne sont que faiblement imposés, dans de telles juridictions.2 D'un autre côté, la mesure proposée garde un caractère proportionné, alors que le contribuable est admis à démontrer que l'opération à laquelle correspondent de tels intérêts ou redevances est utilisée pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique. Il ne suffit pas que le contribuable fasse simplement état de motifs économiques pour que ceux-ci doivent nécessairement être admis comme valables, mais il faut que ces motifs, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents, puissent être considérés comme réels et présentant un avantage économique suffisant au-delà d'un éventuel bénéfice fiscal obtenu à travers l'opération. Si une telle preuve est rapportée par le contribuable, la mesure défensive introduite par le présent projet de loi ne s'appliquera pas. Le Gouvernement entend proposer la liste dans sa version initiale à la Chambre des Députés dans le cadre du projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2021, ceci en fonction de l'état de la dernière liste de l'UE publiée à la date d'une telle proposition. Pour les années postérieures, il est prévu, en cas d'actualisation ultérieure de la liste de l'UE, de présenter une mise à jour de la liste une fois par an. Le 1 Recommandation du Conseil du 9 juillet 2019 concernant le programme national de réforme du Luxembourg pour 2019 et portant avis du Conseil sur le programme de stabilité du Luxembourg pour 2019 2 Voir également en ce sens le Rapport 2020 pour le Luxembourg de la Commission européenne, publié le 26 février 2020 dans le cadre du semestre européen 2020. -4- Gouvernement entend soumettre le cas échéant une telle proposition de mise à jour dans le cadre du projet de loi budgétaire annuel. -5- COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad article l er L'article ler du présent projet de loi a pour objet d'ajouter un numéro 5 à l'article 168 L.I.R., dont les conditions d'application sont précisées ci-après, afin d'y poser une règle de la nondéductibilité des dépenses d'intérêts ou de redevances payées ou dues par un contribuable à une entreprise liée établie dans un pays ou territoire figurant sur la liste. Par exception, si le contribuable justifie que ces intérêts ou redevances correspondent à une opération qui est mise en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique, la règle de non-déductibilité prévue par le numéro 5 ne s'appliquera pas et ces montants seront admis à être portés en déduction, sous réserve de l'application le cas échéant d'autres dispositions de la L.I.R. susceptibles d'entraîner un refus ou une limitation de la déduction. Les conditions d'application de la disposition du nouveau numéro 5 de l'article 168 L.I.R. sont les suivantes : 1. L'organisme auquel les intérêts ou redevances sont payés ou dus par le contribuable est une collectivité au sens de l'article 159 L.I.R. qui est établie à l'étranger. Il est encore clarifié au numéro 5 qu'aux fins de la règle de non-déductibilité il s'agit de prendre en considération le bénéficiaire effectif si l'organisme auquel les intérêts ou redevances sont payés ou dus n'est pas le bénéficiaire effectif. Cette référence au bénéficiaire effectif, c'est-à-dire en l'occurrence à l'organisme à caractère collectif qui bénéficie réellement des intérêts ou des redevances, qui permet de garantir l'application de la mesure défensive dans les cas où le récipiendaire du revenu n'est pas le bénéficiaire effectif, est requise afin de permettre l'effectivité de la mesure défensive comme souligné notamment aux paragraphes 5 et 6 des lignes directrices. Celle-ci s'applique donc entre autres lorsqu'un paiement d'intérêts ou de redevances à un organisme à caractère collectif établi dans un pays ou territoire figurant sur la liste qui est l'entité qui bénéficie réellement des intérêts ou redevances est effectué de manière indirecte via un intermédiaire qui n'est pas établi dans un tel pays ou territoire. 2. L'organisme à caractère collectif auquel les intérêts ou redevances sont payés ou dus par le contribuable est une entreprise liée au sens de l'article 56 L.I.R. Aux termes de l'article 56 L.I.R., qui traduit le lien d'association tel qu'exprimé à l'article 9, paragraphe 1 du Modèle de convention fiscale de l'OCDE (ci-après « modèle de convention de l'OCDE »), deux entreprises sont des entreprises liées lorsque l'une d'entre elles participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital de l'autre, ou si les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital des deux entreprises. 3. L'organisme à caractère collectif auquel les intérêts ou redevances sont payés ou dus par le contribuable est établi dans un pays ou territoire figurant sur la liste. Lorsque les conditions ci-avant mises à l'application de l'article 168, numéro 5 L.I.R. se trouvent réunies et que le contribuable n'apporte pas de justification économique de l'opération en question, la règle de la non-déductibilité des intérêts ou redevances s'applique pleinement, et ceci d'ailleurs indépendamment de la circonstance que les intérêts soient le cas échéant également visés par la règle de limitation de la déduction des intérêts de l'article -6- 168bis L.I.R. En effet, si la déduction des dépenses d'intérêts est intégralement et définitivement refusée en application de la présente disposition, l'article 168bis L.I.R. ne vient plus à s'appliquer. Dans l'objectif encore de veiller à l'effectivité de cette mesure défensive, il est proposé de préciser les notions d'« intérêts » et de « redevances » pour l'application de la règle de nondéductibilité. Ainsi, le présent projet de loi ancre au nouveau numéro 5 des définitions de ces termes et dont la couverture paraît suffisamment large. Dans ce contexte, il a été tenu compte de la portée que des définitions consacrées au niveau de l'Union européenne, à savoir à l'article 2 de la directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'Etats membres différents, et au niveau de l'OCDE, à savoir aux articles 11 et 12 du modèle de convention de l'OCDE, attribuent aux termes « intérêts » et « redevances », en proposant des définitions dont la couverture y est similaire dans une large mesure. Partant, sont visés par le numéro 5, d'une part, les intérêts et arrérages payés ou dus qui se rapportent à des créances de toute nature, même si celles-ci sont assorties de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices, et d'autre part, les rémunérations de toute nature payées ou dues pour l'usage ou la concession de l'usage des droits ou biens y mentionnés. Par ailleurs, alors que l'objet de la mesure défensive consiste à introduire une nondéductibilité de dépenses d'exploitation d'un certain genre, à savoir de dépenses d'intérêts ou de redevances relatives à des opérations mises en œuvre par un contribuable avec une entreprise liée établie dans un pays ou territoire figurant sur la liste, il n'y a pas lieu de distinguer selon que de telles dépenses ont été payées ou qu'elles demeurent exigibles. Ceci est précisé par le nouveau numéro 5 qui se réfère aux intérêts ou redevances qui sont payés ou dus par le contribuable. Le présent projet de loi précise au numéro 5 de l'article 168 L.I.R. les critères en vertu desquels il est prévu de constituer la liste dans sa version initiale et en vertu desquels peuvent avoir lieu des mises à jour ultérieures. Ainsi, il a été veillé d'y ancrer un système d'établissement et de mise à jour de la liste qui s'inscrit de manière appropriée dans le dispositif national tout en étant conforme aux engagements pris dans le cadre du Groupe Code de Conduite (fiscalité des entreprises), en permettant un passage vers la règle défensive qui soit effectif et en même temps harmonieux, et à l'inverse, d'assurer que la mesure défensive cesse de produire ses effets aussitôt possible à partir du retrait d'un pays ou territoire de la liste de l'UE. A la lumière de ces considérations, le présent projet de loi prévoit que le Gouvernement proposera à la Chambre des Députés de compléter le numéro 5 par une liste avec effet au ler janvier 2021, dont le contenu sera fixé en fonction de la liste de l'UE dans sa dernière version à la date d'une telle proposition. Ainsi, y seront inscrits les pays et territoires figurant sur la dernière version de la liste de l'UE publiée à cette date au Journal officiel de l'UE. La mise à jour ultérieure de la liste pourra se faire tout au plus une seule fois chaque année, ceci aussi sur proposition du Gouvernement à la Chambre des Députés. Partant, tout au plus une seule version de la liste sera d'application par année, sans mises à jour intermédiaires au courant de l'année. Une mise à jour de la liste peut avoir lieu dans les hypothèses d'une actualisation, à la date de la proposition du Gouvernement, de la dernière liste de l'UE par rapport à la dernière -7- version de la liste, c'est-à-dire lorsqu'un pays ou territoire nouveau figure sur la liste de l'UE dans sa dernière version publiée à cette date ou / et qu'un pays ou territoire n'y figure plus. Ainsi, le Gouvernement proposera le cas échéant à la Chambre des Députés au cours du 2e semestre 2021 pour la première fois une mise à jour de la liste en cas d'actualisation de la liste de l'UE à la date d'une telle proposition. Y seront le cas échéant ajoutés, ou en seront le cas échéant retirés, des pays et territoires qui figurent nouvellement ou qui ne figurent plus sur la dernière liste actualisée de l'UE publiée au Journal officiel de l'UE à la date d'une telle proposition. Il ressort aussi du projet de loi qu'à défaut d'une telle actualisation de la dernière liste de l'UE par rapport à la dernière version de la liste, il n'y aura pas besoin de proposer une mise à jour de la liste. er janvier 2021 - serait retiré Par exemple, supposons que le pays A - figurant sur la liste au l de la liste de l'UE qui serait publiée au Journal officiel de l'UE le 12 mars 2021. Supposons que le pays A serait ensuite ajouté de nouveau sur la liste de l'UE publiée au Journal officiel de l'UE le 4 octobre 2021. Etant donné que le pays A figurerait ainsi sur la dernière liste de l'UE du 4 octobre 2021, il n'y aurait donc pas eu d'actualisation de la dernière liste de l'UE par er janvier 2021 pour ce qui est du pays A. Dans rapport à la dernière version de la liste au l l'hypothèse où il n'y aurait pas non plus eu d'actualisation au niveau de la dernière liste de l'UE concernant d'autres pays ou territoires, il n'y aurait pas besoin de proposer une mise à jour de la liste en 2021. Il importe encore de mentionner dans ce contexte que le Conseil de l'UE, dans ses conclusions du 12 mars 2019, a retenu que les mises à jour de la liste de l'UE, à partir de 2020, ne devraient pas avoir lieu plus que deux fois par année et ceci de façon à laisser suffisamment de temps aux Etats membres afin d'en tenir compte dans le cadre de leur système national. La liste dans sa version initiale est à prendre en considération pour les intérêts ou redevances er janvier 2021. De la même manière, les ajouts de pays et payés ou dus à compter du l territoires lors de mises à jour ultérieures sont à prendre en considération pour les intérêts er janvier de l'année qui suit. ou redevances payés ou dus à compter du l Par exemple, supposons que la dernière version publiée de la liste de l'UE à la date de la proposition du Gouvernement à la Chambre des Députés serait une liste publiée au Journal er officiel de l'UE le 4 octobre 2021. Supposons que le pays B - ne figurant pas sur la liste au l janvier 2021 - figurerait sur cette dernière version de la liste de l'UE. Il y aurait donc proposition de mise à jour de la liste avec ajout du pays B. La règle de non-déductibilité de l'article 168, numéro 5 L.I.R. viendrait à s'appliquer aux intérêts ou redevances payés ou dus à partir du l er janvier 2022 par un contribuable à une collectivité liée qui serait établie dans le pays B. Les retraits de pays et territoires lors de mises à jour ultérieures sont à prendre en considération concernant les intérêts ou redevances payés ou dus dès la date de publication au Journal officiel de l'UE de la liste de l'UE reprenant le retrait du pays ou territoire en question de la liste de l'UE. Si la dernière liste de l'UE reprend le retrait pour la première fois, la date de publication de cette dernière liste sera déterminante pour la prise en compte du retrait. Si le retrait repris par la dernière liste de l'UE a été repris pour la première fois au cours de la même année par une version antérieure de la liste de l'UE, la date de publication de cette version antérieure sera déterminante pour la prise en compte du retrait en question. -8- Par exemple, supposons que la dernière version publiée de la liste de l'UE à la date de la proposition du Gouvernement à la Chambre des Députés serait une liste publiée au Journal officiel de l'UE le 4 octobre 2021. Supposons que le pays C - figurant sur la liste au le" janvier 2021 - ne figurerait plus sur cette dernière version de la liste de l'UE. Supposons encore que le retrait du pays C repris par la dernière liste de l'UE aurait déjà été repris pour la première fois au cours de l'année 2021 par une liste antérieure de l'UE qui aurait été publiée au Journal officiel de l'UE le 12 mars 2021. Or, vu que le pays C ne figurerait plus sur la dernière liste de l'UE du 4 octobre 2021, il y aurait proposition de mise à jour de la liste avec retrait du pays C. Alors que ce retrait aurait été repris pour la première fois au cours de l'année 2021 par la liste antérieure de l'UE publiée le 12 mars 2021, la règle de non-déductibilité de l'article 168, numéro 5 L.I.R. cesserait de s'appliquer aux intérêts ou redevances payés ou dus dès le 12 mars 2021 par un contribuable à une collectivité liée qui serait établie dans le pays C. A remarquer encore finalement que les mesures administratives prises par l'autorité fiscale dans le cadre de la circulaire du directeur des contributions L.G. - A re 64 du 7 mai 2018 qui s'inscrivent dans un but de contrôle renforcé ciblant de manière spécifique les transactions avec des entreprises liées établies dans un pays ou terrioire figurant sur la liste continueront elles-aussi à s'appliquer. En effet, tel que relevé aux paragraphes 8 et 9 des lignes directrices, les mesures défensives à caractère administratif et législatif représentent un ensemble d'instruments visant à encourager les juridictions non coopératives à procéder effectivement à des changements ayant pour effet leur retrait de la liste, et à assurer ainsi la mise en œuvre des objectifs de la transparence fiscale, d'une imposition équitable et de l'implémentation des mesures anti-BEPS. Ad article 2 La mesure défensive contenue à l'article le' s'applique à partir du le" janvier 2021. Il ressort de l'article le' que sont visés, pour ce qui est de l'année d'imposition 2021, les intérêts ou redevances payés ou dus à compter du le" janvier 2021. -9- TEXTE COORDONNE Art. 168 Ne sont pas déductibles les dépenses suivantes: 1. les dépenses faites en vue de remplir des obligations imposées à la collectivité par ses statuts ou son pacte social; 2. l'impôt sur le revenu des collectivités, l'impôt sur la fortune et l'impôt commercial communal; 3. les rémunérations imposables en vertu du premier alinéa, numéro 2 de l'article 91; 4. les dépenses faites dans un but cultuel, charitable ou d'intérêt général sans préjudice de la disposition prévue sub premier alinéa numéro 3 de l'article 109,-; 5. les intérêts ou redevances payés ou dus lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies:
- a)
- b)
- c)le bénéficiaire des intérêts ou redevances est un organisme à caractère collectif au sens de l'article 159. Si le bénéficiaire n'est pas le bénéficiaire effectif, il y a lieu de prendre en considération le bénéficiaire effectif ; l'organisme à caractère collectif qui est le bénéficiaire des intérêts ou redevances est une entreprise liée au sens de l'article 56 ; l'organisme à caractère collectif qui est le bénéficiaire des intérêts ou redevances est établi dans un pays ou territoire figurant sur la liste des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales (désignée ci-après par le terme « liste »). Toutefois, la disposition du présent numéro n'est pas applicable si le contribuable apporte la preuve que l'opération à laquelle correspondent les intérêts ou redevances payés ou dus est utilisée pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique. Le terme « intérêts » employé dans le présent numéro désigne les intérêts et arrérages payés ou dus qui se rapportent à des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les intérêts et arrérages d'obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent numéro. Le terme « redevances » employé dans le présent numéro désigne les rémunérations de toute nature payées ou dues pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Le Gouvernement proposera à la Chambre des Députés de compléter le présent numéro er janvier 2021. Sont inscrits sur la liste les pays et territoires par la liste, avec effet au l figurant à la date d'une telle proposition sur l'annexe l telle que publiée au Journal officiel de l'Union européenne, dans sa dernière version à une telle date, des conclusions du Conseil de l'Union européenne relatives à la liste révisée de l'Union européenne des pays - 10 - et territoires non coopératifs à des fins fiscales. La liste est à prendre en considération concernant les intérêts ou redevances payés ou dus à compter du ler janvier 2021. Le Gouvernement proposera à la Chambre des Députés une fois par an la mise à jour de la liste dans les hypothèses et suivant les conditions ci-après :
- a)y sont ajoutés, avec effet au ler janvier de l'année qui suit celle d'une telle proposition, les pays et territoires qui figurent à la date d'une telle proposition à l'annexe I telle que publiée au Journal officiel de l'Union européenne, dans sa dernière version à une telle date, des conclusions du Conseil de l'Union européenne relatives à la liste révisée de l'Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales. Les ajouts de pays et territoires visés à la phrase qui précède sont à prendre en considération concernant les intérêts ou redevances payés ou dus à compter du ler janvier de l'année qui suit celle d'une telle proposition;
- b)en sont retirés les pays et territoires qui ne figurent plus à la date d'une telle proposition sur l'annexe I telle que publiée au Journal officiel de l'Union européenne, dans sa dernière version à une telle date, des conclusions du Conseil de l'Union européenne relatives à la liste révisée de l'Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales. Les retraits de pays et territoires visés à la phrase qui précède sont à prendre en considération concernant les intérêts ou redevances payés ou dus dès la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne de l'annexe I dans sa version mentionnée à la phrase qui précède, ou, en cas de version antérieure de l'annexe I au cours de la même année reprenant pour la première fois le retrait du pays ou territoire en question, dès la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne de l'annexe I, dans une telle version antérieure reprenant le retrait du pays ou territoire en question, des conclusions du Conseil de l'Union européenne relatives à la liste révisée de l'Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : PROJET DE LOI DU ... ... 2020 portant modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu Ministère initiateur : Ministère des Finances Auteur(
- s): Administration des contributions directes Téléphone : 247-52092 Courriel : secdieco.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Introduction d'une mesure défensive de nature législative à l'égard de pays et territoires figurant sur la liste de l'UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)néant Date : 18/03/2020 Version 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): D oui g Non g oui D oui D Non D Non Oui El Non fl Oui Ej Non g oui [7] Non Oui D Non 11] Oui Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) D N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui flNon Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités admin stratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord intemational prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? fl Oui DD Non [7] N.a. n oui Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concemant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)8 Le projet prévoit-il : fl Oui E Oui E] Non - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? 1:::] Oui fl Non E N.a. E N.a. E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? r: Oui fl Non E N.a. Ei Oui Non N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? 9 n Non Si oui, laquelle : 10_i En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ( Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une • Oui Eg Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? D oui g Non Remarques / Observations : a 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? D Oui n Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Govemment ou application back-office) g Oui j: Non g Oui n Non Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 ler janvier 2021 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration j concernée ? Si oui, lequel ? IE N.a. El N.a. formation de base: pour tous les agents des groupes de traitement A et B Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non n Oui Non Si oui, expliquez de quelle manière : E oui E Non neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - le projet de loi concerne exclusivement la fiscalité des organismes à caractère collectif négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? El Oui E Non fl Oui fl Non N.a. E1 Oui E] Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.1u/attributions/dg2/d consommation/d_march int rieur/Services/index.html Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? EJ Oui Ej Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommationfd_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 FICHE FINANCIÈRE (Art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'État) PROJET DE LOI DU ...... 2020 portant modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; Dans la mesure où le présent projet de loi met en place une absence de déductibilité fiscale de certains flux financiers payés ou dus par un organisme à caractère collectif résident à une entreprise liée établie dans une juridiction figurant sur la liste des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, le projet de loi est susceptible d'aboutir à une assiette de l'impôt plus large pour certains contribuables résidents, et ainsi a priori à un accroissement des recettes fiscales au Luxembourg. En effet, les lignes directrices du Groupe Code de Conduite (fiscalité des entreprises) concernant davantage de coordination en matière de mesures défensives dans le domaine fiscal ont précisément pour objectif de protéger les Etats-membres de l'érosion de leur base d'imposition à travers des structures ayant recours à des entités établies dans des juridictions inscrites sur la liste des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales. La quantification précise de l'effet budgétaire induit par le présent projet de loi s'avère cependant difficile en l'état actuel des choses, et ceci pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la liste des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales ainsi que les mesures défensives y associées sont censées avoir un effet dissuasif en ce que les juridictions concernées sont incitées à adopter les réformes nécessaires pour se mettre en conformité avec les critères de l'UE. De ce fait, la composition de la liste des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales est appelée à fluctuer régulièrement dans les années à venir, pouvant influencer par-là également l'impact budgétaire. Enfin, l'effet budgétaire induit par le présent projet de loi est fonction de l'envergure des relations économiques du Luxembourg avec les juridictions inscrites sur la liste des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales. 1