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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu Madame le Président, J’ai l’honneur de vous

Luxembourg, le 26 octobre 2020 Dossier suivi par Caroline Guezennec Service des Commissions Tél.: +

(352)466 966-325 Fax: +
(352)466 966-308 Courriel: cguezennec@chd.lu Madame le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg _____________________ Objet: 7547 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu Madame le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir 4 amendements au projet de loi mentionné sous rubrique que la Commission des Finances et du Budget a adoptés lors de sa réunion du 26 octobre 2020. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi, qui reprend les amendements parlementaires proposés. Amendement 1 concernant l’article 1er A l’article 1er du projet de loi, l’article 168, numéro 5, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit : « 5. les intérêts ou redevances payés ou dus lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies:
  1. a)le bénéficiaire des intérêts ou redevances est un organisme à caractère collectif au sens de l’article 159. Si le bénéficiaire n’est pas le bénéficiaire effectif, il y a lieu de prendre en considération le bénéficiaire effectif ;
  2. b)l’organisme à caractère collectif qui est le bénéficiaire des intérêts ou redevances est une entreprise liée au sens de l’article 56 ;
  3. c)l’organisme à caractère collectif qui est le bénéficiaire des intérêts ou redevances est établi dans un pays ou territoire figurant sur la liste des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales (désignée ci-après par le terme « liste »). à l’annexe I des conclusions du Conseil de l’Union européenne relatives à la liste révisée de l’Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales (désignée ci-après par le terme « annexe I »), dans les conditions spécifiées ci-après. ». Motivation de l’amendement : L’amendement répond aux oppositions formelles formulées par le Conseil d’Etat à l’égard de l’article 1er du projet de loi. Afin de prendre en compte l’opposition formelle du Conseil d’Etat, sont supprimés d’un côté les termes « payés ou » à l’alinéa 1er, première phrase, du nouveau numéro 5 inséré à l’article 168 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (ci-après « L.I.R »). De l’autre côté, afin de tenir compte de l’opposition formelle formulée par le Conseil d’Etat à l’encontre des alinéas 5 et 6, il est proposé d’insérer dans le projet de loi une référence explicite à la liste figurant à l’annexe I des conclusions du Conseil de l’Union européenne relatives à la liste révisée de l’Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales. Amendement 2 concernant l’article 1er : Aux alinéas 2 et 3 de l’article 168, numéro 5, L.I.R., inséré par l’article 1er du projet de loi, les termes « payés ou » sont supprimés. Motivation de l’amendement : L’amendement est nécessaire afin d’adapter le texte du projet de loi suite à la première opposition formelle formulée par le Conseil d’État à l’égard de l’article 1er. Amendement 3 concernant l’article 1er : A l’alinéa 4 de l’article 168, numéro 5, L.I.R., inséré par l’article 1er du projet de loi, les termes « payées ou » sont supprimés. Motivation de l’amendement : L’amendement est nécessaire afin d’adapter le texte du projet de loi suite à la première opposition formelle formulée par le Conseil d’État à l’égard de l’article 1er. Amendement 4 concernant l’article 1er : Les alinéas 5 et 6 de l’article 168, numéro 5, L.I.R., inséré par l’article 1er du projet de loi, sont remplacés par les alinéas suivants : « A partir du 1er janvier 2021, la disposition du présent numéro s’applique concernant les pays et territoires qui figurent à l’annexe I, dans sa dernière version, telle que publiée au Journal officiel de l’Union européenne à cette date. A partir du 1er janvier de chaque année qui suit, elle s’applique concernant les pays et territoires qui figurent à l’annexe I, dans sa dernière version au 1er janvier de l’année subséquente en question, telle que publiée au Journal officiel de l’Union européenne à cette date. Toutefois, lorsque des pays et territoires ne figurent plus à l’annexe I, dans sa dernière version au 1er janvier d’une année subséquente, telle que publiée au Journal officiel de l’Union européenne à cette date, la disposition du présent numéro cesse de s’appliquer concernant ces pays et territoires dès la date de publication au Journal 2 officiel de l’Union européenne de l’annexe I dans sa dernière version mentionnée ciavant. En cas de version antérieure de l’annexe I au cours de la même année opérant pour la première fois le retrait du pays ou territoire en question, la disposition du présent numéro cesse de s’appliquer déjà dès la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne de l’annexe I, dans une telle version antérieure opérant le retrait du pays ou territoire en question. ». Motivation de l’amendement : L’amendement fait suite à l’opposition formelle du Conseil d’État formulée à l’encontre des alinéas 5 et 6. L’amendement maintient la logique inhérente au système prévu au projet de loi tel qu’il a été déposé à la Chambre des députés, en ce que seule la liste de l’Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales dans sa dernière version à la fin de chaque année détermine quels sont les pays et territoires concernant lesquels la mesure défensive s’appliquera ou continuera de s’appliquer, et quels sont ceux concernant lesquels elle cessera de s’appliquer. En même temps, l’amendement vise à assurer que la mesure défensive cesse de produire ses effets aussitôt que possible à partir du retrait d’un pays ou territoire de l’annexe I des conclusions du Conseil de l’Union européenne relative à la liste révisée de l’Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales. En conséquence, il convient aussi de relever ce qui suit. Alors que la formulation proposée prévoit que les pays et territoires envers lesquels la mesure du nouveau numéro 5 de l’article 168 L.I.R. s’appliquera, continuera à s’appliquer, ou cessera de s’appliquer, sont déterminés en fonction d’une seule version par année de la liste de l’Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales (à savoir, à partir du 1er janvier 2021, l’annexe I dans sa dernière version publiée avant le 1er janvier 2021 et, concernant les mises à jour subséquentes de la liste de l’Union européenne, l’annexe I dans sa dernière version publiée avant le 1er janvier de chaque année qui suit) et que la formulation proposée maintient aussi le système inscrit dans le projet de loi tel qu’il a été déposé pour ce qui est de la date à partir de laquelle la mesure défensive produit ou cesse le cas échéant de produire ses effets, les exemples illustratifs fournis dans le cadre du projet de loi gardent leur pertinence, et les conclusions y contenues tant pour ce qui est de l’application ou de la cessation de l’application de la mesure défensive, que pour ce qui est du moment de la prise d’effet de l’application de la mesure défensive ou de sa cessation restent valables * * * Copie de la présente est envoyée pour information à Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'État, à Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, avec prière de transmettre les amendements à la Chambre des salariés, à la Chambre de commerce, à la Chambre des fonctionnaires et employés publics, et à Monsieur Marc Hansen, Ministre aux Relations avec le Parlement. Je vous prie d'agréer, Madame le Président, l’expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe: Texte coordonné proposé par la commission 3 Annexe : Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu Art. 1er. A l’article 168, numéro 4, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, le point final est remplacé par un point-virgule et il est inséré un nouveau numéro 5 libellé comme suit: « 5. les intérêts ou redevances payés ou dus lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies:
  4. a)le bénéficiaire des intérêts ou redevances est un organisme à caractère collectif au sens de l’article 159. Si le bénéficiaire n’est pas le bénéficiaire effectif, il y a lieu de prendre en considération le bénéficiaire effectif ;
  5. b)l’organisme à caractère collectif qui est le bénéficiaire des intérêts ou redevances est une entreprise liée au sens de l’article 56 ;
  6. c)l’organisme à caractère collectif qui est le bénéficiaire des intérêts ou redevances est établi dans un pays ou territoire figurant sur la liste des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales (désignée ci-après par le terme « liste ») à l’annexe I des conclusions du Conseil de l’Union européenne relatives à la liste révisée de l’Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales (désignée ci-après par le terme « annexe I »), dans les conditions spécifiées ci-après. Toutefois, la disposition du présent numéro n’est pas applicable si le contribuable apporte la preuve que l’opération à laquelle correspondent les intérêts ou redevances payés ou dus est utilisée pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique. Le terme « intérêts » employé dans le présent numéro désigne les intérêts et arrérages payés ou dus qui se rapportent à des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les intérêts et arrérages d’obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent numéro. Le terme « redevances » employé dans le présent numéro désigne les rémunérations de toute nature payées ou dues pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Le Gouvernement proposera à la Chambre des Députés de compléter le présent numéro par la liste, avec effet au 1er janvier 2021. Sont inscrits sur la liste les pays et territoires figurant à la date d’une telle proposition sur l’annexe I telle que publiée au Journal officiel de l’Union européenne, dans sa dernière version à une telle date, des conclusions du Conseil de l’Union européenne relatives à la liste révisée de l’Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales. La liste est à prendre en considération concernant les intérêts ou redevances payés ou dus à compter du 1er janvier 2021. 4 Le Gouvernement proposera à la Chambre des Députés une fois par an la mise à jour de la liste dans les hypothèses et suivant les conditions ci-après :
  7. a)y sont ajoutés, avec effet au 1er janvier de l’année qui suit celle d’une telle proposition, les pays et territoires qui figurent à la date d’une telle proposition à l'annexe I telle que publiée au Journal officiel de l’Union européenne, dans sa dernière version à une telle date, des conclusions du Conseil de l’Union européenne relatives à la liste révisée de l’Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales. Les ajouts de pays et territoires visés à la phrase qui précède sont à prendre en considération concernant les intérêts ou redevances payés ou dus à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle d’une telle proposition;
  8. b)en sont retirés les pays et territoires qui ne figurent plus à la date d’une telle proposition sur l'annexe I telle que publiée au Journal officiel de l’Union européenne, dans sa dernière version à une telle date, des conclusions du Conseil de l’Union européenne relatives à la liste révisée de l’Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales. Les retraits de pays et territoires visés à la phrase qui précède sont à prendre en considération concernant les intérêts ou redevances payés ou dus dès la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne de l’annexe I dans sa version mentionnée à la phrase qui précède, ou, en cas de version antérieure de l’annexe I au cours de la même année reprenant pour la première fois le retrait du pays ou territoire en question, dès la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne de l’annexe I, dans une telle version antérieure reprenant le retrait du pays ou territoire en question, des conclusions du Conseil de l’Union européenne relatives à la liste révisée de l’Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales. A partir du 1er janvier 2021, la disposition du présent numéro s’applique concernant les pays et territoires qui figurent à l’annexe I, dans sa dernière version, telle que publiée au Journal officiel de l’Union européenne à cette date. A partir du 1er janvier de chaque année qui suit, elle s’applique concernant les pays et territoires qui figurent à l’annexe I, dans sa dernière version au 1er janvier de l’année subséquente en question, telle que publiée au Journal officiel de l’Union européenne à cette date. Toutefois, lorsque des pays et territoires ne figurent plus à l’annexe I, dans sa dernière version au 1er janvier d’une année subséquente, telle que publiée au Journal officiel de l’Union européenne à cette date, la disposition du présent numéro cesse de s’appliquer concernant ces pays et territoires dès la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne de l’annexe I dans sa dernière version mentionnée ci-avant. En cas de version antérieure de l’annexe I au cours de la même année opérant pour la première fois le retrait du pays ou territoire en question, la disposition du présent numéro cesse de s’appliquer déjà dès la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne de l’annexe I, dans une telle version antérieure opérant le retrait du pays ou territoire en question. » Art. 2. L’article 1er est applicable à partir La présente loi entre en vigueur le du 1er janvier 2021. 5

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