LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Projet de loi portant suspension durant l'état de crise des délais relatifs à l'exercice comptable 2019 tels que prévus par la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques I. EXPOSÉ DES MOTIFS Le présent projet de loi s'inscrit à la suite de la déclaration de l'état de crise du 18 mars 2019 dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et a pour objet d'introduire certaines dérogations temporaires aux dispositions prévues par la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques (la "Loi de 2007"). Les articles 12 et 14 de la Loi de 2007 prévoient que les structures centrales des partis politiques sont tenues d'arrêter chaque année, avant le ler juillet, leurs comptes pour l'exercice comptable passé et de les déposer, ensemble avec la liste des donateurs, auprès du Ministère d'Etat et du Président de la Chambre des Députés dans le mois qui suit leur arrêt. L'article 16 de la même loi prévoit que la Cour des comptes adresse jusqu'au 31 décembre de l'année suivant l'exercice contrôlé ses observations, son rapport et, le cas échéant, les réponses des partis politiques concernés, au Président de la Chambre des Députés. Au vu des difficultés causées par la crise sanitaire liée au Covid-19 et de l'impossibilité pour la vie économique de suivre son cours habituel, il apparaît opportun de suspendre les délais relatifs à l'exercice comptable 2019 pendant l'état de crise. Il y a en effet lieu d'anticiper des difficultés significatives tant au niveau de la fonction comptable au sein des partis politiques ou, le cas échéant, de leurs prestataires externes (notamment leurs comptables ou experts-comptables), que des organes du parti politique en charge de l'arrêté et de l'approbation des comptes. Dans ce contexte, maintenir les délais d'arrêté et de dépôt usuels n'apparaît pas raisonnable et expose les partis politiques à une responsabilité et à des mesures administratives qui ne sont pas en adéquation avec les circonstances exceptionnelles que traversent actuellement le pays. Considérant qu'il importe de créer une sécurité juridique pour les partis politiques, il est en conséquence proposé de suspendre les délais d'arrêté des comptes annuels et de dépôt des comptes annuels et de la liste des donateurs pendant l'état de crise. Par ailleurs, vu le décalage au niveau de la transmission des comptes annuels et des listes des donateurs à la Cour des comptes, le délai dans lequel cette dernière doit adresser ses observations, son rapport et, le cas échéant, les réponses des partis politiques concernés, au Président de la Chambre des Députés, a également lieu d'être modifié. Il en résulte que le délai de six mois endéans lequel un parti politique devrait en principe arrêter ses comptes annuels pour l'exercice comptable clôturé au 31 décembre 2019 sera suspendu pendant l'état 1 de crise. En pratique, cela signifie qu'étant donné que l'état de crise a été déclaré le 18 mars 2020, le délai de six mois est suspendu après 77 jours pour la durée de l'état de crise et les 105 jours restants commenceront à courir après la fin de l'état de crise. Le délai d'un mois pour le dépôt des comptes annuels et de la liste des donateurs au Ministère d'Etat et au Président de la Chambre des Députés sera également suspendu pendant l'état de crise. Cette suspension s'applique seulement si ce délai a été déclenché par le fait que l'arrêté des comptes est intervenu moins d'un mois avant la déclaration de l'état de crise ou pendant l'état de crise. Cet arrêté et ce dépôt tardifs au regard des délais usuels d'arrêté de compte ne sauraient ainsi faire l'objet de mesures sur base de l'article 7 de la Loi de 2007, à savoir la suspension des versements mensuels de la dotation. Par ailleurs, il y a lieu de maintenir le délai tel que prévu par la Loi de 2007 entre la date limite de l'arrêté des comptes annuels par les partis politiques (qui est en temps normal fixé au 30 juin) et la date à laquelle la Cour des comptes adresse ses observations, son rapport et, le cas échéant, les réponses des partis politiques concernés, au Président de la Chambre des Députés (qui est en temps normal fixé au 31 décembre). Pour cette raison, il est proposé de faire courir un délai de six mois à compter la fin du délai de l'arrêté des comptes annuels 2019 tel que modifié par la suspension. Afin d'éviter d'éventuels abus, il est précisé que ne sont visés que les documents se rapportant à l'exercice comptable 2019. II. TEXTE DU PROJET DE LOI Art. 1". Par dérogation à l'article 12 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques, le délai de six mois pour l'arrêté des comptes annuels est suspendu pendant l'état de crise tel que prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l'état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d'une série de mesures dans le cadre de la lutte contre Covid-19. Art. 2. Par dérogation aux articles 12 et 14 de la même loi, le délai d'un mois pour le dépôt des comptes annuels et de la liste des donateurs au Ministère d'Etat et au Président de la Chambre des Députés est suspendu pendant l'état de crise. Art. 3. Par dérogation à l'article 16 de la même loi, la Cour des comptes adresse ses observations, son rapport et, le cas échéant, les réponses des partis politiques concernés, au Président de la Chambre des Députés dans un délai de six mois à compter la fin du délai prévu à l'article 1". Art. 4. La présente loi ne s'applique qu'à l'exercice comptable clôturé au 31 décembre 2019. Art. 5. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 2 III. COMMENTAIRE DES ARTICLES Article 1" L'article 1" a pour objet de suspendre, pendant l'état de crise, le délai de six mois endéans lequel un parti politique devrait en principe arrêter ses comptes annuels pour l'exercice comptable clôturé au 31 décembre 2019. En pratique, cela signifie qu'étant donné que l'état de crise a été déclaré le 18 mars 2020, le délai de six mois est suspendu après 77 jours pour la durée de l'état de crise et les 105 jours restants commenceront à courir le lendemain de la fin de l'état de crise. Comme la loi du 24 mars 2020 a prorogé l'état de crise pour la durée maximale de trois mois, la fin de l'état de crise est fixée au 24 juin 2020, sous réserve du pouvoir de la Chambre des Députés d'adopter une loi par laquelle elle met fin à la prorogation de l'état de crise ou en réduit la durée. Les 105 jours commenceront donc à courir le 24 juin 2020 à minuit et expireront le 7 octobre 2020 à minuit. Article 2 L'article 2 a pour objet de suspendre le délai d'un mois pour le dépôt des comptes annuels et de la liste des donateurs au Ministère d'Etat et au Président de la Chambre des Députés pendant l'état de crise dans la mesure où il est déclenché moins d'un mois avant la déclaration de l'état de crise ou pendant l'état de crise. En pratique, cette suspension s'applique seulement si l'arrêté des comptes est intervenu après le 18 février 2020 ou pendant l'état de crise. En d'autres termes, il y a lieu de distinguer entre trois cas différents : 1. Les comptes annuels 2019 ont été arrêtés avant le 18 février 2020 : le délai d'un mois est échu au moment de la déclaration de l'état de crise et n'est donc pas suspendu ; 2. Les comptes annuels 2019 ont été ou seront arrêtés entre le 18 février 2020 et la date de fin de l'état de crise : le délai d'un mois est suspendu pendant l'état de crise et les jours restants commenceront à courir le lendemain de la fin de l'état de crise ; 3. Les comptes annuels 2019 seront arrêtés après la fin de l'état de crise : le délai d'un mois court à partir de la date de l'arrêté des comptes et n'est pas suspendu. Article 3 L'article 3 a pour objet de maintenir un délai de six mois entre la date limite de l'arrêté des comptes annuels par les partis politiques et la date à laquelle la Cour des comptes adresse ses observations, son rapport et, le cas échéant, les réponses des partis politiques concernés, au Président de la Chambre des Députés. Ce délai de six mois court à compter la fin du délai de l'arrêté des comptes annuels 2019 tel que modifié par la suspension prévue à l'article ler. Article 4 L'article 4 a pour objet de circonscrire le champ d'application à l'exercice comptable 2019, sachant que l'exercice comptable des partis politiques court du ler janvier au 31 décembre de chaque année. Article 5 Compte tenu de l'urgence, l'entrée en vigueur est fixée au jour de la publication. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Projet de loi portant suspension durant l'état de crise des délais relatifs à l'exercice comptable 2019 tels que prévus par la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques Fiche financière Le présent projet de loi ne comporte pas de dispositions susceptibles de grever le budget de l'État. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant suspension durant l'état de crise des délais relatifs à l'exercice comptable 2019 tels que prévus par la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques Ministère initiateur : Ministère d'Etat Auteur(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.