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Projet de loi portant approbation du Protocole P029 de l'Organisation internationale du Travail relatif à la Convention sur le travail forcé, signé à

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire Projet de loi portant approbation du Protocole P029 de l'Organisation internationale du Travail relatif à la Convention sur le travail forcé, signé à Genève, le 11 juin 2014. Exposé des motifs et commentaire de l'article A l'heure actuelle le Grand-Duché de Luxembourg a ratifié 101 Conventions internationales du travail de l'Organisation Internationale du Travail ainsi que 3 Protocoles, dont 69 sont encore en vigueur. Parmi ces 101 Conventions figurent les huit Conventions fondamentales, C29 sur le travail forcé, C87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, C98 sur le droit d'organisation et de négociation collective, C100 sur l'égalité de rémunération, C105 sur l'abolition du travail forcé, C111 concernant la discrimination, C138 sur l'âge minimum et C182 sur les pires formes de travail des enfants ainsi que deux des quatre Conventions de Gouvernance C81 sur l'Inspection du travail et C129 sur l'Inspection du travail dans l'agriculture. Toutes les autres Conventions ratifiées par le Luxembourg sont des Conventions techniques. Le présent projet de loi entend approuver le Protocole 29 relatif à la convention sur le travail forcé qui se réfère directement à la Convention fondamentale C29 sur le travail forcé. Cette ratification est notamment revendiquée par la Commission consultative des droits de l'homme et autorisée par la Décision (UE) 2015/2071 du Conseil. La ratification de cet instrument n'entraînera pas de modifications de nos dispositions légales afférentes. Avant de pouvoir procéder à la ratification formelle, et conformément à l'article 18 point 5 sous

  1. d)de la Constitution de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) sur les obligations des Membres quant aux conventions, il faut dans une première phase avoir obtenu le consentement de l'autorité compétente en procédant par voir légale à l'approbation de l'instrument. Suite à ce consentement de l'autorité compétente, ce qui au Luxembourg se fait par l'adoption d'une loi par la Chambre des Députés, la notification de la ratification formelle sera faite au Directeur général de l'OIT. Pour le détail du contenu du Protocole il est renvoyé au tableau annexé. Le Protocole P029 de 2014 relatif à la Convention sur le travail forcé, 1930, adopté à la cent-troisième session de la Conférence Internationale du Travail modernise la Convention n° 29 sur le travail forcé adoptée en 1930 que le Grand-Duché de Luxembourg a ratifié en 1964, en vue de s'attaquer aux pratiques telles que la traite des êtres humains. Il renforce le cadre juridique international en créant de nouvelles obligations pour prévenir le travail forcé, protéger les victimes et donner accès à des compensations, telles que l'indemnisation des préjudices matériels et physiques. Il exige des Gouvernements qu'ils prennent des mesures en vue de mieux protéger les travailleurs, en particulier les travailleurs migrants, des pratiques de recrutement frauduleuses et abusives et met l'accent sur le rôle des employeurs et des travailleurs dans la lutte contre le travail forcé. Dans ce contexte un plan d'action national contre la traite des êtres humains a été élaboré par le Comité de suivi de la lutte contre la traite des êtres humains instauré par la loi du 8 mai 2009 sur l'assistance, la protection et la sécurité des victimes de la traite des êtres humains. Ce plan a été avalisé par le Conseil de Gouvernement en date du 21 décembre 2016. Les organes chargés de sa mise en oeuvre sont principalement les membres du comité de suivi et la coordination est assurée par le Ministère de la Justice. Par une loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale qui porte en outre transposition de la directive 2012/29/UE concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité, les droits de toutes les victimes ont été renforcés, tout en sachant que les victimes de la traite des êtres humains sont présumés être des victimes particulièrement vulnérables demandant un encadrement pa rticulier. Texte du projet Article unique. Est approuvé le Protocole P029 de l'Organisation internationale du Travail relatif à la Convention sur le travail forcé, adopté par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, le 11 juin 2014. Fiche financière Ce projet de loi n'a aucune influence sur le budget de l'Etat. 2 Texte des Conventions Textes légaux et commentaires P029 - Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 Article 1 1. En s'acquittant de ses obligations en vertu de la convention de supprimer le travail forcé ou obligatoire, tout Membre doit prendre des mesures efficaces pour en prévenir et éliminer l'utilisation, assurer aux victimes une protection et un accès à des mécanismes de recours et de réparation appropriés et efficaces, tels que l'indemnisation, et réprimer les auteurs de travail forcé ou obligatoire. 2. Tout Membre doit élaborer, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, une politique nationale et un plan d'action national visant la suppression effective et durable du travail forcé ou obligatoire, qui prévoient une action systématique de la part des autorités compétentes, lorsqu'il y a lieu en coordination avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, ainsi qu'avec d'autres groupes intéressés. 3. La définition du travail forcé ou obligatoire figurant dans la convention est réaffirmée et, par conséquent, les mesures visées dans le présent protocole doivent inclure une action spécifique contre la traite des personnes à des fins de travail forcé ou obligatoire. Une incrimination de la traite a été introduite dans le code pénal par la loi du 31 mai 1999 visant à renforcer les mesures contre la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants. Un plan d'action national contre la traite des êtres humains a été élaboré par le Comité de suivi de la lutte contre la traite des êtres humains et homologué par le Conseil de Gouvernement en date du 21 décembre 2016. Le Comité de suivi est composé de représentants des instances publiques compétentes pour la mise en œuvre du plan d'action ainsi que de représentants des services d'assistance et des associations agréées. Code pénal Art. 382-1. Constitue l'infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, de transférer, d'héberger, d'accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle sur elle, en vue: 1) de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles; 2) de l'exploitation du travail ou des services de cette personne sous la forme de travail ou de services forcés ou obligatoires, de servitude, d'esclavage ou de pratiques analogues et en général dans des conditions contraires à la dignité humaine; 3) de la livrer à la mendicité, d'exploiter sa mendicité ou de la mettre à la disposition d'un mendiant afin qu'il s'en serve pour susciter la commisération publique; 4) du prélèvement d'organes ou de tissus en violation de la législation en la matière; 5) de faire commettre par cette personne un crime ou un délit, contre son gré. Article 2 Les mesures qui doivent être prises pour prévenir le travail forcé ou obligatoire doivent comprendre:
  2. a)l'éducation et l'information des personnes, notamment celles considérées comme particulièrement vulnérables, afin d'éviter qu'elles ne deviennent victimes de travail forcé ou obligatoire;
  3. b)l'éducation et l'information des employeurs, afin d'éviter qu'ils ne se trouvent impliqués dans des pratiques de travail forcé ou obligatoire;
  4. c)des efforts pour garantir que:
  5. i)le champ d'application et le contrôle de l'application de la législation pertinente en matière de prévention du travail forcé ou obligatoire, y compris la législation du travail en tant que de besoin, couvrent tous les travailleurs et tous les secteurs de l'économie;
  6. ii)les services de l'inspection du travail et autres services chargés de faire appliquer cette législation sont renforcés;
  7. d)la protection des personnes, en particulier des travailleurs migrants, contre d'éventuelles pratiques abusives ou frauduleuses au cours du processus de recrutement et de placement;
  8. e)un appui à la diligence raisonnable dont doivent faire preuve les secteurs tant public que privé pour prévenir les risques de travail forcé ou obligatoire et y faire face;
  9. f)une action contre les causes profondes et les facteurs qui accroissent le risque de travail forcé ou obligatoire. Article 3 Tout Membre doit prendre des mesures efficaces pour identifier, libérer et protéger toutes les victimes de travail forcé ou obligatoire et pour permettre leur rétablissement et leur réadaptation, ainsi que pour leur prêter assistance et soutien sous d'autres formes. Article 4 1. Tout Membre doit veiller à ce que toutes les victimes de travail forcé ou obligatoire, indépendamment de leur présence ou de leur statut juridique sur le territoire national, aient effectivement accès à des mécanismes de recours et de réparation appropriés et efficaces, tels que l'indemnisation. 2. Tout Membre doit, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, prendre les mesures Le plan d'action national contre la traite des êtres humains a initié une campagne d'information et de sensibilisation avec pour objectif de sensibiliser le public à toutes les formes de ce phénomène et à informer sur les instances à contacter en cas de détection de victimes potentielles. Dans ce contexte des initiatives seront menées à destination des groupes vulnérables ainsi que dans les secteurs à risque, avec une attention particulière aux travailleurs migrants, aux gens de voyage, aux travailleurs issus du bâtiment et de la restauration ainsi qu'aux mineurs non accompagnés. Un regard attentif sera porté sur la prostitution et sur la mise en place d'un dispositif de sortie de la prostitution. Les inspecteurs du travail de l'Inspection du travail et des mines, dont 18 ont participé à la formation de base en matière de traite des êtres humains en 2017, qui en effectuent des contrôles en entreprise ou sur des chantiers ou autres lieux de travail communiquent au service compétent de la Police les indices relatifs à la traite des êtres humains. La loi modifiée du 8 mai 2009 sur l'assistance, la protection et la sécurité des victimes de la traite des êtres humains définit l'assistance aux victimes de la traite et les services d'assistance aux victimes de la traite et détermine les conditions d'exercice des activités et prestations de ces services ainsi que la collaboration avec la Police en la matière. La loi précitée prévoit que l'assistance et la protection qui sont dues à la victime sont fournies indépendamment de l'origine, du pays de provenance, de l'âge, du sexe, de son statut et du lieu de la traite. Par ailleurs la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et de l'immigration règlemente la période de nécessaires pour que les autorités compétentes ne soient pas tenues d'engager de poursuites ou d'imposer de sanctions à l'encontre de victimes de travail forcé ou obligatoire pour avoir pris part à des activités illicites qu'elles auraient été contraintes de réaliser et qui seraient une conséquence directe de leur soumission au travail forcé ou obligatoire. Article 5 Les Membres doivent coopérer entre eux pour assurer la prévention et l'élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire. Article 6 Les mesures prises pour appliquer les dispositions du présent protocole et de la convention doivent être déterminées par la législation nationale ou par l'autorité compétente, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. Article 7 Les dispositions transitoires de l'article 1, paragraphes 2 et 3, et des articles 3 à 24 de la convention sont supprimées. Article 8 1. Un Membre peut ratifier le présent protocole en même temps qu'il ratifie la convention, ou à tout moment après la ratification de celle-ci, en communiquant sa ratification formelle au Directeur général du Bureau international du Travail aux fins d'enregistrement. 2. Le protocole entre en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres ont été enregistrées par le Directeur général. Par la suite, le présent protocole entre en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date de l'enregistrement de sa ratification. A compter de ce moment, le Membre intéressé est lié par la convention telle que complétée par les articles 1 à 7 du présent protocole. Article 9 1. Tout Membre ayant ratifié le présent protocole peut le dénoncer à tout moment où la convention est elle-même ouverte à dénonciation, conformément à son article 30, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail aux fins d'enregistrement. 2. La dénonciation de la convention, conformément à ses articles 30 ou 32, entraîne de plein droit la dénonciation du présent protocole. 3. Toute dénonciation effectuée conformément aux paragraphes 1 ou 2 du présent article ne prend effet qu'une année après avoir été enregistrée. Article 10 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifie à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui sont communiquées par les Membres de l'Organisation. l'Organisation 2. En notifiant aux Membres de l'enregistrement de la deuxième ratification, le Directeur général réflexion et de rétablissement ainsi que l'octroi de titres de séjour aux victimes de la traite. appelle l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle le présent protocole entrera en vigueur. Article 11 Le Directeur général du Bureau international du Travail communique au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qu'il aura enregistrées. Article 12 Les versions anglaise et française du texte du présent protocole font également foi. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant approbation du Protocole P029 de l'Organisation internationale du Travail relatif à la Convention sur le travail forcé, signé là Genève, le 11 juin 2014 Ministère initiateur : Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire Auteur(
  10. s): Nadine Welter Premier Conseiller de Gouvernement Téléphone : 247-86315 Courriel : nadine.welter@mt.etat.lu Objectif(
  11. s)du projet : Ratification d'un Protocole de l'Organisation Internationale du Travail Autre(
  12. s)Ministère(
  13. s)/ Organisme(
  14. s)/ Commune(
  15. s)impliqué(e)(
  16. s)Ministère de la Justice Date : 25/11/2019 Version 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 D oui Non E oui E oui E oui E Non Ei Non El Oui D Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? IZ Oui Cl] Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Ir] Oui Non Ci Oui Non Partie(
  17. s)prenante(
  18. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  19. s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) E Non N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 i Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des regimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  20. s)destinataire(
  21. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
  22. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E oui E Non j N.a. E oui E Non N.a. Si oui, de quelle(
  23. s)donnée(
  24. s)et/ou administration(
  25. s)s'agit-il ?
  26. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  27. s)donnée(
  28. s)et/ou administration(
  29. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  30. lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? LJ oui E Non N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? D Oui E Non E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? E oui E Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E oui El Non N.a. E oui E Non E N.a. Si oui, laquelle : ... En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : simplification administrative, et/ou à une E oui Non
  31. b)amélioration de la qualité réglementaire ? E Oui E] Non
  32. a)Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E oui Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E Oui Non Oui flNon D N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? E Oui E Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Ej oui E Non E Oui E Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Création d'un poste supplémentaire sans distinction de sexe négatif en matière d'égarté des femmes et des hommes ? E Oui Non EJ Oui Ei Non N.a. Ei Oui n Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 1 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement 17 soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? E Oui 111 Non J N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 Protocole P029 - Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 Page 1 of 5 E l:13 linrnieotinoanle Pt eure reimple. '4-e du Tiran pl*kg« le> pruifire NORMLEX Information System on International Recherche J Guide de l'utilisateur I Glossaire Labour Standards P029 - Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 Afficher en : Anglais - Espagnol - arabe - allemand - russe - chinois Aller à l'article :12a4q6789 10 11 12 Préambule La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 28 mai 2014, en sa 103e session; Reconnaissant que l'interdiction du travail forcé ou obligatoire fait partie des droits fondamentaux, et que le travail forcé ou obligatoire constitue une violation des droits humains et une atteinte à la dignité de millions de femmes et d'hommes, de jeunes filles et de jeunes garçons, contribue à perpétuer la pauvreté et fait obstacle à la réalisation d'un travail décent pour tous; Reconnaissant le rôle fondamental joué par la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930 — ci-après désignée la «convention» — et la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, dans la lutte contre toutes les formes de travail forcé ou obligatoire, mais que des lacunes dans leur mise en oeuvre demandent des mesures additionnelles; Rappelant que la définition du travail forcé ou obligatoire à l'article 2 de la convention couvre le travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes et manifestations et qu'elle s'applique à tous les êtres humains sans distinction; Soulignant qu'il est urgent d'éliminer le travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes et manifestations; Rappelant que les Membres ayant ratifié la convention ont l'obligation de rendre le travail forcé ou obligatoire passible de sanctions pénales et de s'assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées; Notant que la période transitoire prévue dans la convention a expiré et que les dispositions de l'article 1, paragraphes 2 et 3, et des articles 3 à 24 ne sont plus applicables; Reconnaissant que le contexte et les formes du travail forcé ou obligatoire ont changé et que la traite des personnes à des fins de travail forcé ou obligatoire, qui peut impliquer l'exploitation sexuelle, fait l'objet d'une préoccupation internationale grandissante et requiert des mesures urgentes en vue de son élimination effective; Notant qu'un nombre accru de travailleurs sont astreints au travail forcé ou obligatoire dans l'économie privée, que certains secteurs de l'économie sont particulièrement vulnérables et que certains groupes de travailleurs sont davantage exposés au risque de devenir victimes de travail forcé ou obligatoire, en particulier les migrants; https://www.ilo.org/dyn/normlexer/f?F=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO... 09/01/2020 Protocole P029 - Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 Page 2 of 5 Notant que la suppression effective et durable du travail forcé ou obligatoire contribue à assurer une concurrence loyale entre les employeurs ainsi qu'une protection pour les travailleurs; Rappelant les normes internationales du travail pertinentes, en particulier la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 100) sur l'égalité de rémunération, 1951, la convention (no Hi) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973, la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, la convention (no 181) sur les agences d'emploi privées, 1997, la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, et la convention (no 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969, ainsi que la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail

(1998)et la Déclaration de l'OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable
(2008); Notant d'autres instruments internationaux pertinents, en particulier la Déclaration universelle des droits de l'homme
(1948), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques
(1966), le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
(1966), la Convention relative à l'esclavage
(1926), la Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage
(1956), la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
(2000)et le Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants
(2000)et le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer
(2000), la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille
(1990), la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(1984), la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes
(1979)et la Convention relative aux droits des personnes handicapées
(2006); Après avoir décidé d'adopter diverses propositions visant à combler les lacunes dans la mise en oeuvre de la convention et réaffirmé que les mesures de prévention et de protection et les mécanismes de recours et de réparation, tels que l'indemnisation et la réadaptation, sont nécessaires pour parvenir à la suppression effective et durable du travail forcé ou obligatoire, au titre du quatrième point à l'ordre du jour de la session; Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'un protocole relatif à la convention, adopte, ce onzième jour de juin deux mille quatorze, le protocole ci-après, qui sera dénommé Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930. Article 1.En s'acquittant de ses obligations en vertu de la convention de supprinler le travail forcé ou obligatoire, tout Membre doit prendre des mesures efficaces pour en prévenir et éliminer l'utilisation, assurer aux victimes une protection et un accès à des mécanismes de recours et de réparation appropriés et efficaces, tels que l'indemnisation, et réprimer les auteurs de travail forcé ou obligatoire. 2. Tout Membre doit élaborer, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, une politique nationale et un plan d'action national visant la suppression effective et durable du travail forcé ou obligatoire, qui prévoient une action systématique de la part des autorités compétentes, lorsqu'il y a lieu en coordination avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, ainsi qu'avec d'autres groupes intéressés. 3. La définition du travail forcé ou obligatoire figurant dans la convention est réaffirmée et, par conséquent, les mesures visées dans le présent protocole doivent inclure une action spécifique contre la traite des personnes à des fins de travail forcé ou obligatoire. https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB: 1 2 1 00 :0: :NO: :P 1 2 1 00_1L0 ... 09/01/2020 Protocole P029 - Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 Page 3 of 5 Article 2 Les mesures qui doivent être prises pour prévenir le travail forcé ou obligatoire doivent comprendre:
  1. a)l'éducation et l'information des personnes, notamment celles considérées comme particulièrement vulnérables, afin d'éviter qu'elles ne deviennent victimes de travail forcé ou obligatoire;
  2. b)l'éducation et l'information des employeurs, afin d'éviter qu'ils ne se trouvent impliqués dans des pratiques de travail forcé ou obligatoire;
  3. c)des efforts pour garantir que:
  4. i)le champ d'application et le contrôle de l'application de la législation pertinente en matière de prévention du travail forcé ou obligatoire, y compris la législation du travail en tant que de besoin, couvrent tous les travailleurs et tous les secteurs de l'économie;
  5. ii)les services de l'inspection du travail et autres services chargés de faire appliquer cette législation sont renforcés;
  6. d)la protection des personnes, en particulier des travailleurs migrants, contre d'éventuelles pratiques abusives ou frauduleuses au cours du processus de recruternent et de placement;
  7. e)un appui à la diligence raisonnable dont doivent faire preuve les secteurs tant public que privé pour prévenir les risques de travail forcé ou obligatoire et y faire face;
  8. f)une action contre les causes profondes et les facteurs qui accroissent le risque de travail forcé ou obligatoire. Article 3 Tout Menabre doit prendre des rnesures efficaces pour identifier, libérer et protéger toutes les victimes de travail forcé ou obligatoire et pour permettre leur rétablissement et leur réadaptation, ainsi que pour leur prêter assistance et soutien sous d'autres formes. Article 4 1.Tout Mernbre doit veiller à ce que toutes les victimes de travail forcé ou obligatoire, indépendamment de leur présence ou de leur statut juridique sur le territoire national, aient effectivernent accès à des mécanismes de recours et de réparation appropriés et efficaces, tels que l'indemnisation. 2. Tout Membre doit, conformément aux principes fondamentaux de son systèrne juridique, prendre les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes ne soient pas tenues d'engager de poursuites ou d'imposer de sanctions à l'encontre de victimes de travail forcé ou obligatoire pour avoir pris part à des activités illicites qu'elles auraient été contraintes de réaliser et qui seraient une conséquence directe de leur soumission au travail forcé ou obligatoire. Article 5 Les Membres doivent coopérer entre eux pour assurer la prévention et l'élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire. Article 6 Les mesures prises pour appliquer les dispositions du présent protocole et de la convention doivent être déterminées par la législation nationale ou par l'autorité compétente, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. Article 7 Les dispositions transitoires de l'article i, paragraphes 2 et 3, et des articles 3 à 24 de la convention sont supprimées. Article 8 https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0: :NO: :P12100_1L0... 09/01/2020 Protocole P029 - Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 Page 4 of 5 1.Un Membre peut ratifier le présent protocole en même temps qu'il ratifie la convention, ou à tout moment après la ratification de celle-ci, en communiquant sa ratification formelle au Directeur général du Bureau international du Travail aux fins d'enregistrement. 2. Le protocole entre en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres ont été enregistrées par le Directeur général. Par la suite, le présent protocole entre en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date de l'enregistrement de sa ratification. A compter de ce moment, le Membre intéressé est lié par la convention telle que complétée par les articles i à 7 du présent protocole. Article 9 1.Tout Membre ayant ratifié le présent protocole peut le dénoncer à tout moment où la convention est elle-même ouverte à dénonciation, conformément à son article 30, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail aux fins d'enregistrement. 2. La dénonciation de la convention, conformément à ses articles 30 ou 32, entraîne de plein droit la dénonciation du présent protocole. 3. Toute dénonciation effectuée conformément aux paragraphes i ou 2 du présent article ne prend effet qu'une année après avoir été enregistrée. Article to 1.Le Directeur général du Bureau international du Travail notifie à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui sont communiquées par les Membres de l'Organisation. 2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification, le Directeur général appelle l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle le présent protocole entrera en vigueur. Article 11 Le Directeur général du Bureau international du Travail communique au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qu'il aura enregistrées. Article 12 Les versions anglaise et française du texte du présent protocole font également foi. See related Key Information Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé (Entrée en vigueur: 09 nov. 2016) Adoption: Genève, lo3ème session CIT (11 juin 2014) - Statut: Instrument à jour. See also Ratifications par pays Soumission aux autorités compétentes par pays https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0: :NO: :P12100 JLO... 09/01/2020

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