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Projet de loi visant à mettre en place un régime d'aides en faveur des projets liés à la lutte contre la pandémie du Covid-19 I. II. III. IV. V. p. 2

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Projet de loi visant à mettre en place un régime d'aides en faveur des projets liés à la lutte contre la pandémie du Covid-19 I. II. III. IV. V. p. 2 Exposé des motifs Texte du projet de loi Commentaire des articles Fiche financière Fiche d'impact p. 3 p. 11 p. 15 p. 16 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie I. Exposé des motifs Le projet de loi a pour objet d'apporter un soutien financier aux entreprises portant un projet d'investissement ou de recherche et de développement lié à lutte contre la pandémie Covid-19. Pour faire face à cette crise sanitaire sans précédent, le Gouvernement a déjà mis en place un régime identique sur base d'un règlement grand-ducal afin de pouvoir octroyer rapidement des aides aux entreprises portant un projet de recherche ou d'investissement pertinent pour lutter contre la pandémie. Il convient toutefois de noter que ce régime se limite à la période de l'état de crise, raison pour laquelle le Gouvernement soumet en parallèle ce projet de loi au pouvoir législatif. Le règlement grand-ducal doit être abrogé dès que le présent projet de loi entre en vigueur. Ce régime d'aides s'inscrit dans la panoplie des mesures d'aides déjà mis en place pour soutenir les entreprises. Si la plupart des autres mesures visent à soutenir les entreprises qui se trouvent en difficulté financière temporaire, le présent régime d'aides vise à inciter les entreprises à réaliser 1) des projets de recherche et développement lié à la lutte contre le covid-19 et d'autres éléments liés à la lutte contre le virus (eg. les vaccins, les médicaments et les traitements, les dispositifs médicaux et les équipements hospitaliers et médicaux, y compris les ventilateurs et les vêtements et équipements de protection ainsi que les outils de diagnostic), 2) et des projets d'investissement de production de produits pertinents pour la lutte contre le covid-19 (eg. les médicaments et traitements pertinents, y compris les vaccins, leurs intermédiaires, les ingrédients pharmaceutiques actifs et les matières premières, les dispositifs médicaux et les équipements hospitaliers et médicaux, y compris les ventilateurs et les vêtements et équipements de protection ainsi que les outils de diagnostic, et les matières premières nécessaires, les désinfectants et leurs produits intermédiaires et matières premières) et les outils de collecte et de traitement de données. Le premier type d'aide permet de soutenir les entreprises portant un projet de recherche industrielle et de développement expérimental à hauteur de 80% des coûts admissibles et à 100% lorsqu'il s'agit d'un projet de recherche fondamental. En cas de collaboration transfrontalière avec une autre entreprise ou un organisme de recherche, l'intensité peut être majorée de 15% sans pour autant dépasser les 100% des coûts admissibles. Le deuxième type d'aide permet de soutenir des projets d'investissement jusqu'à concurrence de 80% des coûts admissibles. Ce taux peut être majoré de 15% lorsque le projet d'investissement est complété endéans deux mois qui suivent la date de la demande d'aide ou lorsque le projet est financé par au moins un autre Etat membre de l'Union européenne. Au-delà de cette aide, l'entreprise peut demander une garantie de couverture des éventuelles pertes liées au projet d'investissement, dont le montant maximal dépend de la durée du maintien de la production. Celle-ci est toutefois limitée à 30% de la perte et à un montant absolu de maximal 500 000 euros par projet. A l'instar des régimes d'aides sous forme d'avance remboursable ou de garantie, le présent régime d'aides repose sur la communication de la Commission européenne « Encadrement temporaire des mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 » et doit faire l'objet d'une notification. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie II. Texte du projet de loi Art. 1". Champ d'application

(1)L'Etat, représenté par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions, désigné ci-après par « ministre », peut octroyer des aides en faveur des entreprises qui disposent d'une autorisation d'établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions indépendantes et qui portent un projet permettant de lutter contre la pandémie covid-19.
(2)Sont exclus du champ d'application de la présente loi: er janvier 2020 conformément au paragraphe 18, 10 les entreprises qui étaient en difficulté avant le l article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; 2° les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l'emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente. Art.
  1. Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par: 10 « actifs incorporels »: les actifs n'ayant aucune forme physique ni financière tels que les brevets, les licences, le savoir-faire ou d'autres types de propriété intellectuelle; 2' « collaboration effective »: une collaboration entre au moins deux parties indépendantes l'une de l'autre et visant à échanger des connaissances ou des technologies, ou à atteindre un objectif commun, fondée sur une division du travail impliquant que les parties définissent conjointement la portée du projet collaboratif, contribuent à sa réalisation, et en partagent les risques et les résultats. Une ou plusieurs parties peuvent supporter l'intégralité des coûts du projet et donc soustraire d'autres parties à tout risque financier. Les contrats de recherche et la fourniture de services de recherche ne sont pas considérés comme des formes de collaboration; 3° « début du projet »: soit le début des travaux de construction liés à l'investissement, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d'équipement ou tout autre engagement rendant l'investissement irréversible, selon l'événement qui se produit en premier. L'achat de terrains et les préparatifs tels que l'obtention d'autorisations et la réalisation d'études de faisabilité ne sont pas considérés comme le début des travaux. Dans le cas des rachats, le « début des travaux » est le moment de l'acquisition des actifs directement liés à l'établissement acquis; 40 « développement expérimental »: l'acquisition, l'association, la mise en forme et l'utilisation de connaissances et d'aptitudes scientifiques, technologiques, commerciales et autres pertinentes en vue de développer des produits, des procédés ou des services nouveaux ou améliorés. Il peut aussi 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie s'agir, par exemple, d'activités visant la définition théorique et la planification de produits, de procédés ou de services nouveaux, ainsi que la consignation des informations qui s'y rapportent. Le développement expérimental peut comprendre la création de prototypes, la démonstration, l'élaboration de projets pilotes, les essais et la validation de produits, de procédés ou de services nouveaux ou améliorés dans des environnements représentatifs des conditions de la vie réelle, lorsque l'objectif premier est d'apporter des améliorations supplémentaires, au niveau technique, aux produits, procédés ou services qui ne sont pas en grande partie « fixés ». Il peut comprendre la création de prototypes et de projets pilotes commercialement exploitables qui sont nécessairement les produits commerciaux finals et qui sont trop onéreux à produire pour être utilisés uniquement à des fins de démonstration et de validation. Le développement expérimental ne comprend pas les modifications de routine ou périodiques apportées à des produits, lignes de production, procédés de fabrication et services existants; 50 « frais de personnel »: les coûts liés aux chercheurs, aux techniciens et aux autres personnels d'appui dans la mesure où ils sont employés pour le projet concerné; 6° « intensité de l'aide »: le montant brut de l'aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles d'un projet avant impôts ou autres prélèvements; 7° « production de produits pertinents pour la lutte contre le covid-19 » : la production de médicaments, y compris de vaccins, et de traitements médicaux pertinents, de leurs produits intermédiaires, de principes pharmaceutiques actifs et les matières premières; de dispositifs médicaux, d'équipement hospitalier et médical, dont des appareils de ventilation, des vêtements et équipements de protection et des outiis de diagnostic, et des matières premières nécessaires; de désinfectants et de leurs produits intermédiaires ainsi que des matières premières chimiques nécessaires à leur production et des outils de collecte et de traitement des données » ; 8° « projet de recherche et développement lié à la lutte contre le covid-19 » : la recherche et le développement sur les vaccins, les médicaments et les traitements, les dispositifs médicaux et l'équipement hospitalier et médical, les désinfectants, ainsi que les vêtements et l'équipement de protection, de même que les innovations de procédé permettant une fabrication efficiente des produits nécessaires; 90 « recherche et développement »: les travaux de création entrepris de façon systématique en vue d'accroître la somme de connaissances ainsi que l'utilisation de cette somme de connaissances pour de nouvelles applications, qu'il s'agisse de produits, de services, de procédés, de méthodes ou d'organisations; 10° « recherche fondamentale »: des travaux expérimentaux ou théoriques entrepris essentiellement en vue d'acquérir de nouvelles connaissances sur les fondements de phénomènes ou de faits observables, sans envisager aucune application ni utilisation commerciales directes; 110 « recherche industrielle »: la recherche planifiée ou des enquêtes critiques visant à acquérir de nouvelles connaissances et aptitudes en vue de mettre au point de nouveaux produits, procédés ou services, ou d'entraîner une amélioration notable de produits, procédés ou services existants. Elle comprend la création de composants de systèmes complexes et peut inclure la construction de prototypes dans un environnement de laboratoire ou dans un environnement à interfaces simulées 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie vers les systèmes existants, ainsi que des lignes pilotes, lorsque c'est nécessaire pour la recherche industrielle, et notamment pour la validation de technologies génériques; 12° « valeur finale du projet » : la valeur comptable de l'actif corporel et incorporel résultant de l'investissement du projet au moment de la cessation de la production subventionnée ou au plus tard cinq ans après l'achèvement du projet. Art.
  2. Aide en faveur des projets de recherche et développement liés à la lutte contre le covid-19
(1)Lorsqu'une entreprise réalise un projet de recherche et développement lié à la lutte contre le covid19, y compris les projets ayant obtenu un label d'excellence en lien avec la COVID-19 au titre de l'instrument d'Horizon 2020 dédié aux petites et moyennes entreprises, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies, le ministre peut lui attribuer une aide dont l'intensité, calculée sur la base des coûts admissibles du projet, ne pourra pas dépasser les plafonds fixés ci-après: a) 100 pour cent pour les projets de recherche fondamentale; b) 80 pour cent pour les projets de recherche industrielle ou de développement expérimental.
(2)En cas de collaboration effective transfrontalière avec une autre entreprise ou un autre organisme de recherche, l'intensité de l'aide prévue au paragraphe 1, point b), peut être majorée de 15 pour cent. Il en va de même pour les projets de recherche et développement bénéficiant d'une aide d'au moins deux Etats membres de l'espace économique européen.
(3)L'intensité de l'aide doit être arrêtée pour chaque bénéficiaire de l'aide, notamment dans le cas des projets de collaboration.
(4)L'entreprise doit s'engager à octroyer des licences non-exclusives sous des conditions de marché nondiscriminatoire à des tiers intéressés de l'espace économique européen. Art. 4. Coûts admissibles des projets de recherche et développement liés à la lutte contre le covid-19
(1)Les coûts suivants sont admissibles au titre d'une aide:
  1. a)les frais de personnel : les chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui s'ils sont employés pour le projet;
  2. b)les coûts liés aux équipements numériques et informatiques, aux outils de diagnostic, aux outils de collecte et de traitement des données, aux services de R&D, aux essais précliniques et cliniques (phases d'essai 1-11), à l'obtention, à la validation et à la défense des brevets et autres actifs incorporels, à l'obtention des évaluations de conformité ou autorisations nécessaires à la mise sur le marché de vaccins et de médicaments, de dispositifs médicaux, d'équipement hospitalier et médical, de désinfectants et d'équipement de protection individuel nouveaux et améliorés. Lorsque des équipements ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie dans le cadre du projet, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles;
  3. c)les coûts des bâtiments et des terrains, dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet. En ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie jugés admissibles. Pour ce qui est des terrains, les frais de cession commerciale ou les coûts d'investissement effectivement supportés sont admissibles;
  4. d)les coûts de la recherche contractuelle ou de services de recherche, des connaissances et des brevets achetés ou pris sous licence auprès de sources extérieures à des conditions de pleine concurrence, ainsi que les coûts des services de conseil et des services équivalents utilisés exclusivement aux fins du projet;
  5. e)les frais généraux additionnels et les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait du projet.
(2)Les coûts suivants ne sont pas admissibles au titre d'une aide au profit de projets de recherche et de développement:
  1. a)les frais et dépenses en rapport la commercialisation des résultats de projets de recherche et de développement;
  2. b)les intérêts en rapport avec le financement d'un projet de recherche et de développement.
(3)Tous les coûts admissibles doivent être alloués à l'une ou plusieurs des catégories spécifiques de recherche et de développement retenues à l'article
  1. Art.
  2. Aide à l'investissement en faveur de la production de produits pertinents pour la lutte contre le covid-19
(1)Lorsqu'une entreprise réalise un projet d'investissement liée à la production de produits pertinents pour la lutte contre le covid-19, le ministre peut lui attribuer une aide dont l'intensité ne peut pas dépasser 80 pour cent des coûts admissibles.
(2)Sont admissibles les coûts liés à la production de produits liés au covid-19, tels que des médicaments, y compris les vaccins, et des traitements médicaux, leurs produits intermédiaires, les principes pharmaceutiques actifs et les matières premières; des dispositifs médicaux, de l'équipement hospitalier et médical, dont les appareils de ventilation, les vêtements et équipements de protection et les outils de diagnostic, et des matières premières nécessaires; des désinfectants et de leurs produits intermédiaires ainsi que des matières premières chimiques nécessaires à leur production et des outils de collecte et de traitement des données. Les coûts liés aux essais de mise en service des nouvelles installations de production sont aussi admissibles.
(3)Le projet d'investissement doit être achevé au plus tard six mois après l'octroi de l'aide. Seul le ministre peut constater si le projet a été achevé endéans le délai. Lorsque celui-ci n'est pas respecté, l'entreprise doit rembourser, par mois de retard, 25 % du montant de l'aide octroyée, sauf si le retard est dû à des facteurs indépendants de la volonté de l'entreprise bénéficiaire de l'aide.
(4)L'intensité de l'aide peut être augmentée de 15 pour cent des coûts admissibles si l'investissement est achevé endéans les deux mois qui suivent la date d'octroi de l'aide ou si un autre Etat membre octroie une aide pour les mêmes coûts admissibles. 6 LE GOUVERNEMENT -4g DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
(5)Une garantie de couverture à hauteur de 30% des pertes peut être octroyée en plus de l'aide à l'investissement sur demande de l'entreprise. La garantie de couverture de pertes est émise dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle l'entreprise en a fait la demande. Le montant de la perte à compenser est fixé au plus tard cinq ans après l'achèvement de l'investissement. Le montant de la compensation correspond à la différence entre la somme des coûts d'investissement, du bénéfice raisonnable de maximum 10 % par an sur le coût d'investissement sur maximum cinq ans, et du coût d'exploitation pour la même période, d'une part, et la somme de la subvention directe reçue, des revenus sur la période de maximum cinq ans et de la valeur finale du projet, d'autre part. Ce montant ne peut pas excéder 500 000 euros par projet lorsque la production a été maintenue pendant au moins cinq ans depuis la date d'achèvement du projet. Si l'entreprise cesse la production avant, le montant maximal de la garantie de couverture de perte est calculé au pro rata. Art. 6. Modalités de la demande
(1)La présente loi s'applique exclusivement aux aides ayant un effet incitatif. Une aide est réputée avoir un effet incitatif lorsque le début du projet a eu lieu après le 31 janvier 2020. Lorsque le début du projet a eu lieu avant le ler février 2020, l'aide est réputée avoir un effet incitatif si elle permet d'accélérer les travaux déjà en cours ou si la portée du projet peut être élargie. Dans ces cas, seuls les coûts supplémentaires liés aux efforts d'accélération ou à l'élargissement de la portée du projet sont admissibles.
(2)La demande d'aide doit être soumise au plus tard le 15 décembre 2020 et doit contenir au moins les informations suivantes:
  1. a)le nom et la taille de l'entreprise;
  2. b)une description du projet et de son caractère novateur, si applicable ;
  3. c)la date de début et de fin du projet;
  4. d)une description des modalités de valorisation économique des résultats du projet en cas de projet de recherche et développement et du potentiel économique;
  5. e)la localisation du projet;
  6. f)une liste des coûts du projet;
  7. g)la forme de l'aide et le montant de l'aide nécessaire pour le projet, l'activité ou de l'investissement et des opérations connexes;
  8. h)les termes et conditions d'un projet de collaboration effective, indiquant notamment les contributions à ses coûts, le partage des risques et des résultats, la diffusion des résultats, les règles d'attribution de la propriété intellectuelle et l'accès à celle-ci, si applicable ;
  9. i)une justification, le cas échéant, du besoin d'une garantie de couverture des pertes liée à l'investissement ;
  10. j)tout élément pertinent permettant au ministre d'apprécier les qualités ou spécificités du projet. 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Art. 7. Modalités de l'octroi de l'aide
(1)Les aides prévues à l'article 3 et 5 prennent la forme d'une subvention en capital.
(2)Le ministre peut s'entourer de tous renseignements utiles concernant le projet, l'activité ou l'investissement et les opérations connexes, ou entendre les requérants en leurs explications, requérir, le cas échéant, la présentation d'un plan d'affaires ou de pièces équivalentes et se faire assister par des experts.
(3)La subvention en capital est versée après l'achèvement du projet en question. Toutefois, un ou plusieurs acomptes pourront être liquidés au fur et à mesure de la réalisation des investissements en vue desquels l'aide a été octroyée.
(4)L'aide doit être octroyée au plus tard le 31 décembre 2020. Art. 8. Règles de cumul
(1)Les aides prévues aux articles 3 et 5 ne peuvent pas être cumulées pour les mêmes coûts admissibles.
(2)Pour les mêmes coûts admissibles, les aides définies aux articles 3 et 5 ci-avant ne sont pas cumulables avec: 10 les aides de minimis conformément au règlement (UE) N° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité aux aides de minimis, pour autant que le cumul conduit à dépasser l'intensité d'aide maximale prévue par le régime applicable; 2° les aides prévues par la loi modifiée du 17 mai 2017 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation, pour autant que le cumul conduit à dépasser l'intensité d'aide maximale prévue par le régime applicable; 3° tout autre financement public, y compris le financement de l'Union européenne, pour autant que le cumul conduit à dépasser l'intensité d'aide maximale prévue par le régime applicable.
(3)Les aides prévues à l'article 5 ne peuvent pas être cumulées avec une autre aide à l'investissement pour les mêmes coûts admissibles. Art.
  1. Suspension de l'octroi des aides Les aides prévues aux articles 3 et 5 ne peuvent pas être accordées avant la décision finale de la Commission européenne déclarant compatible avec le marché intérieur le régime d'aide institué par le présent chapitre. Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions publie au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg un avis renseignant sur la décision de la Commission européenne et indiquant les références de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Art.
  2. Transparence Toute aide individuelle octroyée sur base des articles 3 et 5 est publiée sur le site de transparence de la Commission européenne au plus tard douze mois après son octroi et conformément à l'annexe Ill du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Art.
  3. Disposition financière et budgétaire
(1)Le versement des aides prévues à l'article 3 sont imputés sur la fonds de l'innovation tel que prévu par l'article 29, point c) de la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation.
(2)Le versement des aides prévues à l'article 5 se font dans la limite des crédits prévus par la loi budgétaire annuelle. Art. 12. Sanction et restitution
(1)L'entreprise bénéficiaire d'une aide prévue aux articles 3 et 5 doit restituer l'aide si, avant le terme convenu avec l'Etat pour la clôture du projet, il abandonne ou cède à des tiers, sans justification de raisons objectives, tout ou partie du projet, ou s'il gère le projet de façon impropre ou non conforme aux règles généralement admises de gestion, ou encore s'il modifie fondamentalement les objectifs et les méthodes dudit projet.
(2)La perte d'une aide consentie à une entreprise peut également intervenir si, avant l'expiration d'un délai de 5 ans à partir du versement intégral de la subvention en capital, il aliène les investissements en vue desquels l'aide a été accordée ou s'il ne les utilise pas ou cesse de les utiliser aux fins et conditions convenues avec l'Etat ou s'il abandonne ou cède à des tiers, sans justification de raisons objectives ou sans respecter la conc;:Uon prévue à l'article 3, paragraphe 4, tout ou partie des résultats du projet de recherche et développement.
(3)L'entreprise bénéficiaire doit restituer l'aide prévue aux articles 3 et 5 lorsqu'après son octroi, une incompatibilité avec la présente loi est constatée.
(4)Dans chacun de ces cas, l'entreprise doit rembourser le montant des aides versées, augmenté des intérêts légaux applicables avant l'expiration d'un délai de 3 mois à partir de la date de la décision ministérielle de remboursement, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai.
(5)Le bénéfice des aides prévues par la présente loi n'est pas perdu lorsque l'aliénation, l'abandon ou le changement d'affectation ou les conditions d'utilisation prévues évoqués ci-avant ont été approuvés préalablement par le ministre et sont la conséquence de force majeure ou de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire.
(6)Seul le ministre peut constater les faits entraînant la perte des aides prévues aux articles 3 et 5. Art. 13. Disposition pénale Les personnes qui ont obtenu un des avantages prévus par la présente loi sur base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l'article 496 du Code pénal, sans préjudice de la restitution des avantages et de la décision d'exclusion prévues à l'article 9 ci-avant. 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Art. 14. Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le ler janvier 2020. 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie III. Commentaire des articles Ad article ler — Champ d'application Il est mis en place un régime d'aides qui permet de soutenir des projets qui permettent de lutter contre la pandémie covid-19. Sont toutefois exclues, les entreprises en difficulté au 31 décembre 2020 conformément au paragraphe 18, article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'UE, ainsi que les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions relatives au travail clandestin ou au séjour irrégulier. Ad article 2 - Définitions La majorité des définitions relèvent de la loi modifiée du 17 mai relative à la promotion de la recherche, développement et de l'innovation et n'évoquent pas de commentaires particuliers. Deux nouvelles définitions relatives à la production de produits pertinents pour la lutte contre le covid-19 et à un projet de R&D lié à la lutte contre le covid-19 ont été rajoutées, en ligne avec l'encadrement temporaire de la Commission européenne. La dernière définition relative à la valeur à la fin du projet d'investissement est nouvelle, compte tenu du calcul de la garantie de couverture des pertes prévue à l'article 5. L'objectif consiste à tenir compte de toute valeur comptable dont jouit le projet d'investissement, que ce soit d'ordre corporel (eg. équipements et machines) ou incorporels (eg. Les brevets, les licences, le savoir-faire ou d'autres types de propriété intellectuelle). Ad article 3 — Aide en faveur des projets de recherche et développement liés à la lutte contre le covid-19 Les deux premiers paragraphes précisent les intensités de l'aide par rapport aux coûts admissibles. Celles-ci dépendent de la nature du projet de recherche (eg. développement expérimental, recherche industrielle ou fondamentale) et peuvent être majorée de 15% en cas de collaboration transfrontalière avec des organismes de recherche publique ou d'autres entreprises. Cette majoration s'applique aussi lorsqu'au moins deux Etats membres octroient une aide au même projet. L'intensité de l'aide doit être précisée pour chaque bénéficiaire, notamment en cas de collaboration. Le dernier paragraphe exige que chaque entreprise s'engage à octroyer des licences non-exclusives sous de conditions de marché non-discriminatoire lorsqu'une entreprise tierce de l'espace économique européen manifeste son intérêt. Ad article 4 — Coûts admissibles des projets de recherche et développement Le premier paragraphe précise les coûts admissibles qui relèvent majoritairement de la loi modifiée du 17 mai 2017 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation. Le point
  1. b)précise les coûts d'équipements tels que visés par l'encadrement temporaire de la Commission européenne. 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Les paragraphes 2 et 3 n'évoquent pas de commentaires supplémentaires. Ad article 5 — Aide à l'investissement lié à la production de produits pertinents pour la lutte contre le covid19 Le premier paragraphe fixe l'intensité maximale de l'aide à 80% pour le deuxième type d'aide du présent à régime, à savoir les projets d'investissement lié à la production de produits pertinents pour la lutte contre le covid-19. Les coûts admissibles sont énumérés au deuxième paragraphe, mais ne méritent pas de remarques supplémentaires. Au troisième paragraphe, il est précisé que le projet d'investissement doit être complété au plus tard six mois après l'octroi de l'aide. En cas de dépassement de ce délai, l'aide est réduit de 25% par mois de retard. Seul le ministre peut constater la date d'achèvement, et par conséquence, de retard du projet. Si le projet est toutefois achevé endéans un délai de deux mois suivant la date de la demande d'aide ou lorsque le projet est financé par au moins un autre Etat membre, le quatrième paragraphe souligne que l'intensité de l'aide peut être majorée de 15%. Le dernier paragraphe permet à l'Etat d'octroyer une garantie de couverture des pertes liées au projet d'investissement. Si l'entreprise sollicite cette garantie, sous forme de subvention, l'Etat doit l'octroyer endéans un délai d'un mois. La perte est calculée comme la différence entre, d'une part, la somme des coûts d'investissement, un bénéfice raisonnable maximal de 10% par an sur le coût d'investissement sur maximum cinq ans, et le coût de fonctionnement sur la même période, et d'autre part, la somme de la subvention directe reçue, les revenus sur la période de maximum cinq ans, et la valeur finale du projet. Ce montant ne peut toutefois pas excéder 500 000 euros par projet si la production subventionnée a été maintenue pendant au moins cinq ans. Lorsque l'entreprise cesse la production en question, le plafond du montant absolu doit être ajusté au pro rata. Ad article 6 — Modalités de la demande Seuls les projets ayant un effet incitatif sont éligibles. Celui-ci est présumé lorsque le début du projet, ç.à.d. le début des travaux, n'est pas antérieur au 1 février 2020. Si le projet a déjà débuté avant cette date, le projet n'est vêtu d'un effet incitatif lorsque l'aide permet d'accélérer le projet ou d'élargir la portée de celui-ci. Dans ce dernier cas, seuls les coûts supplémentaires liés à cette adaptation du projet sont éligibles, sous réserve que la demande soit introduite avant le début des travaux supplémentaires. Le deuxième paragraphe précise les informations que l'entreprise doit soumettre avec sa demande d'aide avant le 15 décembre 2020. Ad article 7 — Modalités d'octroi de l'aide Les différents types d'aide prévu par la loi prennent la forme d'une subvention en capital. Ceci s'applique aussi pour la garantie de couverture des pertes qui est octroyée sous forme de subvention en capital lorsque la perte s'est matérialisée. 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Le deuxième paragraphe précise que le ministre peut s'entourer de tous les renseignements utiles pour analyser les demandes d'aides. Cela comprend entre autres d'entendre l'entreprise requérante et de solliciter de pièces supplémentaire. La subvention en capital est versée après l'achèvement du projet tel que précisé au paragraphe 3, mais peut être liquidée au fur et à mesure de la réalisation des investissements. Ceci permet d'assurer que l'entreprise dispose de liquidité suffisante tout au long du projet, notamment lorsqu'elle entame le projet. Le dernier paragraphe précise que l'aide doit être octroyée au plus tard le 31 décembre 2020. Ad article 8 — Règle de cumul Il est précisé que les mêmes coûts admissibles ne peuvent être cumulés avec des aides de minimis (règlement N° 1407/2013) ou des aides accordées sur base de la loi modifiée du 17 mai 2017 (régime RDI), ou tout autre financement public, y compris le financement de l'Union européenne et des ces institutions, lorsque le cumul conduit à dépasser l'intensité d'aide maximale prévue par le régime applicable. Les aides prévues par l'article 5 ne peuvent par ailleurs pas être cumulées avec d'autres aides à l'investissement pour les mêmes coûts. Ad article 9 — Suspension de l'octroi des aides Cet article n'évoque pas de remarques supplémentaire. Ad article 10 - Transparence Il convient de souligner que toute mesure d'aide individuelle, peu importe son montant, doit être publié sur le site de transparence de la Commission européenne. Ad article 11 — Disposition financière et budgétaire Les aides accordées sur base de l'article 3 de la présente loi sont imputés sur le fonds de l'innovation tel que prévu à l'article 29, point
  2. c)de la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation. Les aides prévues à l'article 5 sont versées sur base des crédits prévus par la loi budgétaire annuelle. Ad article 12 — Sanction et restitution A l'instar du régime d'aide « RDI » instauré par la loi modifiée du 17 mai 2017, il est précisé à l'article 12 les différents cas de figures pour lesquels une entreprise doit restituer l'aide perçue. Cette restitution couvre le montant total de l'aide majoré des intérêts légaux applicables au moment de l'octroi. Seul le ministre peut constater les faits entraînant la perte des aides prévus par la présente loi. 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Ad article 13 — Disposition pénale Cet article ne suscite pas de commentaire particulier. Acl article 14 — Entrée en vigueur Il est proposé, à l'instar des autres régimes d'aides, de proposer le lier janvier comme date d'entrée en vigueur de la présente loi afin d'éviter toute discussion d'éligibilité des coûts. 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie IV. Fiche financière Les deux types d'aides, à savoir les aides en faveur des projets de recherche et les aides à l'investissement lié la production de produits pertinents, que la présente loi propose de mettre en place engendre des dépenses estimées à 20.000.000 euros et 10.000.000£, respectivement. Il convient de noter qu'il s'agit du même montant déjà prévu par le règlement grand-ducal et qu'il ne s'agit pas de doubler le budget en question. La première mesure aura recours au fonds de l'innovation prévu par la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation pour verser les aides, tandis que le versement du deuxième type d'aide se font dans la limite du crédit prévu par la loi budgétaire annuelle, à savoir les articles 35.051.040. 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Fiche d'évaluation d'impact V. Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de loi visant à mettre en place un régime d'aides en faveur des projets liés à la lutte contre la pandémie du covid-19 Ministère initiateur: Ministère de l'Economie Auteur: Bob Feidt Tél .: 247-88416 Courriel: bob.feidt@eco.etat.lu Objectif(
  3. s)du projet: Créer un outil supplémentaire aux régimes d'aides existants visant à inciter les entreprises à réaliser des projets de R&D ou de production qui contribuent à la lutte contre la pandémie covid-19. Autre(
  4. s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
  5. s)impliqué(e)(s): (Ministère des Finances pour le budget) Date: avril 2020 Mieux légiférer 1. Partie(
  6. s)prenante(
  7. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(s): Oui: E Non: E l Si oui, laquelle/lesquelles: Remarques/Observations: 2. 3. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: Oui: El Non: El - Citoyens: Oui: - Administrations: Oui:111 Non: [S] Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) D Non: IZ Oui: El Non: E N.a.:2 [S] Remarques/Observations: 4. 2 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: [s] Non: D Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière? Oui: n Non: [S] Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l'activer N.a.: non applicable 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Remarques/Observations: 5. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? oui: E Non: Remarques/Observations: 6. Le projet contient-il une charge administrative' pour le(
  8. s)destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet?) Oui: D Non: [s] Oui: [S] Non: D N.a.: LI Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif' par destinataire) 7.
  9. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire? si oui, de quelle(
  10. s)donnée(
  11. s)et/ou administration(
  12. s)s'agit-il? L'entreprise demanderesse ne sera pas tenue de produire son autorisation d'établissement, mais la Direction générale des Classes moyennes contrôle l'existence de l'autorisation. Il en est de même pour la sanction administrative que l'entreprise a pu se voir infliger. Etant donné toutefois que les autorisations d'établissements sont délivrées et les sanctions prononcées par le Ministre des Classes moyennes, il ne s'agit pas à proprement parler d'un échange inter administratif.
  13. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel? oui: D Non: E N.a.: LJ Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)et/ou administration(
  16. s)s'agit-il? 8. 9. Le projet prévoit-il: une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration? - des délais de réponse à respecter par l'administration? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? [s] N.a.: Oui: n Non: H N.a.: E Oui: D Non: Oui: D Non: [S] N.a.: E Oui: D Non: E] N.a.: E si oui, laquelle: 10. En cas de transposition de directives communautaires, 3 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un 4 règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc...). 17 -1* LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui: D Non: E N.a.: Si non, pourquoi? 11. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une n Non: Oui: D Non: E Oui: b. amélioration de qualité règlementaire? Remarques/Observations: 12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Oui: D Non: D N.a.: 13. Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office)? Oui: El Non: E si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: Formulaire sur guichet. 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée? Oui: LJ Non: E N.a.: n si oui, lequel? Remarques/Observations: Eealité des chances 15. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? n Non: E] Oui:111 Non: E si oui, expliquez de quelle manière: - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Ej Non: D Si oui, expliquez pourquoi: - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: E Non: [Si Si oui, expliquez de quelle manière: 16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui: D Non: si oui, expliquez de quelle manière: 18 E N.a.: LJ LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Directive « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation' ? oui: E Non: 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliere ? oui: D Non: Esi N.a.: D 5 6 N.a.: n Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 19

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