Projet de loi portant approbation du Protocole, fait à Montréal, le 4 avril 2014, portant amendement de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, faite à Tokyo, le 14 septembre 1963 I. Texte du projet de loi p. 2 II. Exposé des motifs p. 3 III. Fiche d'évaluation d'impact p. 4 IV. Fiche financière p. 8 V. Texte du protocole p. 9 l. Texte du projet de loi Projet de loi portant approbation du Protocole, fait à Montréal, le 4 avril 2014, portant amendement de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, faite à Tokyo, le 14 septembre 1963 Article unique. Est approuvé le Protocole, fait à Montréal, le 4 avril 2014, portant amendement de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, faite à Tokyo, le 14 septembre 1963. 2 11. Exposé des motifs Le présent projet de loi intervient dans le cadre des travaux de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (ci-après « OACI ») visant à adapter les régimes pénaux nationaux aux nouvelles obligations et exigences de sûreté relevées au niveau international. L'objectif premier du Protocole portant amendement de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs (ci-après « Protocole de Montréal ») est de mener les États parties à créer de nouvelles incriminations dans leur droit interne afin de faire face, entre autres, à une augmentation avérée de menaces à la sûreté de l'aviation civile. Le Protocole de Montréal amende une convention internationale à laquelle le Luxembourg a adhéré, à savoir, la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, faite à Tokyo le 14 septembre 1963 (ci-après « Convention de Tokyo »). Ce Protocole vient, entre autres, élargir la compétence en reconnaissant, à certaines conditions, la compétence de l'État d'atterrissage et de l'État de l'exploitant sur les infractions et actes commis à bord d'aéronefs. L'établissement d'une telle compétence sur des infractions est obligatoire du moment que les critères énoncés dans le Protocole sont respectés. Ce Protocole accorde également une reconnaissance juridique et certaines protections aux agents de sûreté en vol. De plus, il contient des dispositions portant sur des questions telles que la coordination inter-États, l'application régulière de la loi, le traitement équitable et le droit de chercher à recouvrer conformément au droit national. Cet instrument est le fruit d'efforts collectifs de la communauté internationale pour élargir la portée de la Convention de Tokyo afin de permettre à d'autres États que l'État d'immatriculation de l'aéronef d'exercer leur compétence sur les comportements de passagers indisciplinés. En élargissant la portée de la compétence sur une base obligatoire, il renforce la capacité des États de limiter la gravité et la fréquence des comportements indisciplinés à bord des aéronefs. Le Protocole prend également acte de la volonté de nombreux États de s'aider mutuellement afin de mettre un frein aux comportements indisciplinés et de rétablir l'ordre et la discipline à bord de l'avion. 3 III. Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de loi portant approbation du Protocole, fait à Montréal, le 4 avril 2014, portant amendement de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, faite à Tokyo, le 14 septembre 1963 Ministère initiateur: Ministère de la Mobilité et des Travaux publics / Direction de l'aviation civile Auteur: Linda Mazzola Tél. : 247-74912 Courriel: linda.mazzola@av.etat.lu Objectif(
- s)du projet: Approbation d'un traité Autre(
- s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
- s)impliqué(e)(s): 10 le Ministère de la Mobilité et des Travaux Publics ; 2° la Direction de l'aviation civile ; 3° le Ministère de la Justice ; 4° la Police grand-ducale ; 5° le Ministère de la Sécurité intérieure Date: 26 février 2020 Mieux légiférer 1. Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(s): Oui: 7 Non: 1 Si oui, laquelle/lesquelles: 10 le Ministère de la Mobilité et des Travaux Publics ; 2° la Direction de l'aviation civile ; 3° le Ministère de la Justice ; 4° la Police grand-ducale ; 5° le Ministère de la sécurité intérieure. Remarques/Observations: Un groupe de travail composé de représentants du Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, du Ministère de la Justice, de la Police grand-ducale, du Ministère de la Sécurité intérieure et de la Direction de l'aviation civile ayant pour objet la mise en œuvre du protocole sous rubrique et la modernisation du cadre législatif connexe a été instauré. Ces représentants proposent de procéder à l'approbation du traité susmentionné parallèlement au projet de refonte de la législation nationale. 1 Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l'activer 4 2. 3. Destinataires du projet: Non: Fi - Entreprises/Professions libérales: Oui: - Citoyens: Oui: - Administrations: Oui: E Non: D Le principe « Think small first » est-il respecté? Oui: n Non: E Non: (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues Suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) Remarques/Observations: 4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: Fl Non: Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière? Oui: n n Non: 171 Remarques/Observations: 5. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? oui: D Non: E] Remarques/Observations : 6. Le projet contient-il une charge administrative3 pour le(
- s)destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet?) Oui: n Non: FI Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif' par destinataire) 7.
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire? Oui: n Non: n N.a.: Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel? Oui: n Non: n N.a.: [7] 2 N.a.: non applicable 3 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une 4 interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc...). 5 Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il? 8. Le projet prévoit-il: une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration? Oui: Non: E N.a.: des délais de réponse à respecter par l'administration? Oui: Non: n N.a.: - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois? 9. oui: Li Non: El N.a.: Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: n Non: D N.a.: Si oui, laquelle: 10. En cas de transposition de directives européennes, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui:1I Non: ri N.a.: Si non, pourquoi? 11. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une b. amélioration de qualité règlementaire? n oui: F Non: oui: Non: D iz Remarques/Observations: 12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Oui: n Non: n N.a.: Remarques/Observations: 13. Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'État (e-Government ou application back-office)? Oui: riNon: M Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée? Oui: Non: N.a.: Si oui, lequel? Remarques/Observations: 6 Egalité des chances 15. Le projet est-il: E Non: El - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui:111 Non: E] Si oui, expliquez de quelle manière: - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: VI Non: n si oui, expliquez pourquoi: Le projet de loi sous rubrique a été élaboré sans égard au sexe des personnes concernées. Par conséquent, ces mesures législatives n'ont aucun impact sur l'égalité entre femmes et hommes. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Non: FI Si oui, expliquez de quelle manière: 16. Y a-t-il un impact financier différent sur oui: E Non: El N.a.: les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière: Directive « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation' ? Oui: Non: N.a.: Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie: http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Se rvices/index.html 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers6 ? Oui: ri Non: n N.a.: Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie: http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Se rvices/index.html 5 6 Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 7 Iv. Fiche financière Le présent projet de loi n'a aucune répercussion sur le budget de l'État luxembourgeois étant donné qu'il n'instaure ni des recettes en faveur du budget de l'État luxembourgeois, ni génère des dépenses à charge du budget de l'État luxembourgeois. 8 V. Texte du protocole 9 PROTOCOLE PORTANT AMENDEMENT DE LA CONVENTION RELATIVE AUX INFRACTIONS ET À CERTAINS AUTRES ACTES SURVENANT À BORD DES AÉRONEFS LES ETATS CONTRACTANTS DU PRESENT PROTOCOLE, NOTANT que les États ont exprimé leur préoccupation quant à l'augmentation de la gravité et de la fréquence des comportements indisciplinés à bord des aéronefs qui peuvent compromettre la sécurité des aéronefs ou des personnes ou des biens, ou compromettre le bon ordre et la discipline à bord. RECONNAISSANT la volonté de nombreux États de s'aider mutuellement afin de mettre un frein aux comportements indisciplines et de rétablir l'ordre et la discipline à bord. ESTIMANT que, pour répondre à ces préoccupations, il est nécessaire d'adopter des dispositions visant a amender celles de la Convention relatiVt, aie' infractions et d certains autres actes survenant d bord des uéronO'S, signée à Tokyo le 14 septembre 1963. SONT CONVENUS des dispositions suivantes : Article I Le présent Protoeole porte amendement de la Convention relative aux infractions et ti Certains titar1,,s aéritneb, signée g Tokyo le 14 septembre 1063 t ci-aprés appelée ,< la (;onvention »). tiffes survenant a bord Article II L'Article paragraphe 3, de la Convention est remplacé par ce qui suit : « Article l 3. Aux fins de la présente Convention : ai un aéronef est considéré eornme étant en vol depuis le moment où. l'embarquement étain terminé. toutes ses portes extérieures ont été fermées jusqu'au moment ou l'une de ses portes est ouverte en vue du débarquement ; en cas d'atterrissage forcé. le vol est présume se poursuivre jusqu'à ce que les autorités compétentes reprennent la responsabilité de l'aéronef et des personnes et biens à bord ;ct lit lorsque l'État de l'exploitant n'est pas l'État d'immatriculation, l'expresston " l'État d'immatriculation ", utilisée dans les Articles 4, 5 et 13. désigne. aussi l'État de l'exploitant. » Article III L- Arti,:le 2 dc la Convention est remplacé par ce qui suit : « Article 2 Sans préjudice des dispositions de l'Article 4 et aole réserve des exigences de la sécurité de l'aéronef et des personnes ou des biens à bord, aucune disposition de la présente Convention ne peut etre interprétée cornme autorisant ou prescrivant l'application de quelque mesure que ce soit dans le cas d'infractions à des lois pénales de earactére politique ou fondées sur la discrimination pour tout motif comme la race. la religion. la nationalité. l'origine ethnique. l'opinion politique ou le genre. » Article IV L'Article 3 de la Convention est retnplacé par ce qui suit : « A rticle 3 L'État d'iminatriculation de l'aéronef est compétent pour connaitre des infractions contrIlises et actes accornplis à bord. 1 bis Un État est é.galernent compétent pour connaitre des infractions cotnmises ei des actes accomplis à bord :
- a)en tant qu'État d'atterrissage, lorsque l'aéronef à bord duquel l'infraction est commise ou l'acte est accotnpli atterrit sur son territoire et que l'auteur présume de Tinfraetion est encore à bord ;
- b)en tant qu'État de l'exploitant. lorsque l'infraction est commise ou l'acte est accompli à bord d'un aéronef loué sans équipage à un preneur dont le principal établissement ou, à défaut. la re,sidence permanente se trouve dans ledit État. Tout État contractant prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence. en sa qualité d'État d'immatriculation. aux fins de eonnaitre des infractions cominises à bord des aéronefs inscrits sur son registre d'immatriculation. 2 bis. Tout État Contractant prend aussi les mesures nécesaires pour établir sa compétence aux fills de connaitre des infractions commises à bord d'aéronefs dans les cas suivants :
- a)en tant qu'Ét‘ d'atterrissage, lorsque : 1.1 le dernier point de dccollage ou le prochain point d'atterrissage prévu de l'aéronef à bord duquel l'infraction est commise se trouve sur son territoire el que l'aéronef atterrit ensuite sur son territoire, l'auteur présumé de l'infraction étant encore à bord ; et que 2) la sécurité de l'aéronef ou des personnes ou des biens a bord, ou le bon ordre et la discipline à bord, sont compromis ; bl en tant qu'État de l'exploitant, lorsque l'infraction est commise à bord d'un aéronef loué sans équipage à un preneur dont le principal établissement ou, à défaut, la résidence permanente se trouve dans ledit Etat. 2 ter. Dans l'exercice de sa compétence comine État d'atterrissage, un État examine le point de savoir si l'infraction en question est une infraction dans l'État du l'exploitant. 3. La présente Convention n'écarte aneune compétence ptinale exercée conformément aux lois nationales, Article V LC texte ci-après est ajouté en tant qu'Article 3 bis de la Convention Article 3 bis Si un Etat cc.ntractant, exerçant sa compétence au titre de l'Article 3, a été informé ou a appris autrement qu'un ou plusieurs autres États contractants incitent une enquête.. une poursuite ou une instance judiciaire concernant les mêmes infractions ou actes. ledit Etat contractant consulte, le cas échéant, ces autres Etats contractants aux fins de coordonner leurs actions. Les obligations du présent Article sont sans préjudice des obligations qui incombent à un Etat contractant en vertu de lArticlr l 3 .» Article VI L'Article 5. paragraphe 2. de la Convention est supprimé. Article VII L'Article 6 de la ('onvctition est remplacé par ce qui suit : a Article 6 I. Lorsque le commandant d'aéronef est fondé à croire qu'une personne a commis ou accompli ou est sur le point de commettre ou d'accomplir à bord une infraction ou un acte, visés à l'Article ler. paragraphe I, iI peut prendre. à l'égard de cette personne. les mesures raisonnables, y compris les rnesures de contrainte. qui sont nécessaires :
- a)pour garantir la sécurité de l'aéronef ou des personnes ou des biens à bord ; ou Ill pour maintenir le bon ordre et la discipline à bord : ou
- c)pour lui pennettre de remettre ladite personne aux autorités compétentes mi de la débarquer conformément aux dispositions du présent Titre. 2. Le eommandsuit d'aéronef peut requérir ou autoriser l'assistance des autris membres de l'équipage et, sans pouvoir l'exiger. demander ou autoriser celle des agents de sureté en vol ou des passagers en vue d'appliquer les mesures de contrainte qu'il est en droit de prendre. Tout membre d'équipage ou passager peut également prendre, sans cette autorisation, des rnesures préventives raisonnables s'il est fondé à croire qu'elles s'imposent immédiatement pour garantir la sécurité de l'aéronef ou des personnes ou des biens à bord. Un agent de sarcte en vol place à bord d'un aéronef en vertu d'un accord ou d'un arrangement bilatéral ou multilatéral entre les États contracrants concernés peut prendre, sans une telle autorisation. des ntesures préventives raisonnables s'il est tbndé à croire qu'elles s'imposent inunédiaternent pour assurer la sécurité de l'aéronef ou des pet-sonnes à bord en cas d'acte d'intervention illicite et, si l'accord ou l'arrangement le permet. en Cas de commission d'infractions graves. 4. Aucune disposition de la présente Convention ne doit étre interprétée comme créant une obligation pour un État contractant d'établir un prograntme d'agents de sùreté en vol ou de eonvenir d'un accord ou d'un arrangement bilatéral ou multilatéral autorisant des agents de sùreté en vol étrangers à agir sur son territciire. Article VIII L'Article 9 de la Convention est remplacé par ce qui suit : « Article 9 I. Lorsque le eommandant d'aéronef est fondé à croire qu'une personne a accompli à bord de l'aéronef t111 acte qui, selon lui, constitue une infraction grave. il peut retnettre ladite personne aux autorités compétentes de tout État contractant sur le territoire duquel atterrit l'aéronef. 2. Le commandant d'aéronef doit. dans les moindres délts et si possible avant d'atterrir sur le territoire d'un État contractant avec à bord une personne qu'il a l'intention de remettre conformément aux dispositions du paragraphe précédent, faire connaitre cette intention aux autorités de cet État ainsi que les raisons qui la motivent. 3. Le commandant d'aéronef communique aux autorités auxqudles il renier l'auteur préstuné de l'infraction, conformément aux dispositions du présent article. les éléments de preuve et d'information qui sont légitimement en sa possession. Article IX Article 1"0 de la Convennon est remplacé par ee qui suit : « Article 10 Si les mesures prises sont conformes à la présente Convention, ni lç Commandant d'aéronel. ni un autre membre de l'équipage. ni un passager, ni un agent de sûreté en vol. ni le propriétaire, ni l'exploitant de l'aéronef, ni la personne pour le compte de laquelle le vol a été effectué, ne peuvent ètre tenus responsables dans une procédure engagée en raison d'un préjudice subi par la personne qui a tint l'obiel de ces mesures. Article X Le texte ci-après est ajouté en tant qu'Article 15 bis de la Convention. « Article 15 bis 1 Tout État contractant est encourage a prendre les mesures nécessaires pour engager des procédures pénales ou administratives appropliCes ou toute autre forme de procédure judiciaire contre toute personne qui à bord d'un ilërollef commet une infraction ou aecOmplit un acte dont il est fait référence à l'Article I paragraphe l . en particulier : ctl un acte. de violence physique ou une menace d'accomplir un tel ;tete it reneontm d'un membre de l'équipage : ou
- b)un refus d'obéir it une instruction licite donnée par le commandant d'aéronef ou en son nom aux tins d'assurer la sécurité dc l'aéronef ou des personnes ou des biens qui s'y trouvent. 2. AUCIltIc dispOsitioll de la présente Convention n'affecte le droit de tout Etat contractant d'introduire ou de maintenir dans sa législation nationale des mesures appropriées pour sanctionner des actes d'indiscipline ou de perturbation accomplis à bord. Article XI L'Article I& paragraphe l de la Convention est reinplacé par cc qui suit : « Article 16 1. Les infractions commises à bord d'aéronefs sont considérées, aux fins d'extradition entre les litais contractants. comme ayant été CoMmists tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des Étals contractants qui doivent établir leur compétence conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 2 Ms de l'Article 3... Article XII L'Article 17 de la Convention est remplacé par ce qui suit : « Article 17 En prenant des mesures d'enquête ou d'arrestation ou en exerçant de toute autre manière leur compétence à l'égard d'une infraction commise à bord d'un aéronef, les Etats contractants doivent dûment tenir compte de la sécurité et des autres intérêts de la navigation aérienne et doivent agir de manière à éviter de retarder sans nécessité l'aéroneff, les passagers, les membres de l'équipage .oti les marchandises. 2 Tout Etat contractant, lorsqu'il s'acquitte de ses obligations ou lorsqu'il exerce la discrétion qui lui est permise, en vertu de la présente Convention, agit conformément aux obligations et responsabilités qui incornbent aux Étais en vertu du droit international. À cet égard. il tient compte des principes de l'application reguliere de la loi et du naitement équitable. » Article XIII Le texte ei-aprés est ajouté en tant qu'Article 18 bis de la Convention. « Article 18 bis Aucune disposition de la présente Convention n'exclut le droit de chercher à recouvrer. conformément au droit national, des dommages-intétits auprès d'une personne débarquée ou remise conforinément aux dispositions de l'Article 8 ou 9. respectivement. » Article XIV Les textes de la Convention rédigés en arabe, en chinois et en russe qui sont annexés au présent Protocole. conjointement avez les textes de la Convention rédigés dans les langues française. anglaise et espagnole, font également foi. Article XV Entre les Etats contractants du présent Protocole. la Convention et le Protocole sont considérés ci interprétés cimume un seul et méme instrument, qui porte le titre Convention de Tokyo amendée par le Protocole de Montréal, 2014 ». Article XVI Le présent Protocole est ouvert a Montréal le 4 avril 2014 à la signature des Etats participant à la Conférence internationale de droit aérien tenue à Montréal du 2b mars au 4 avril 2014. Après le 4 avril 2014. le Protocole sera ouvert à la signature de tous les Etats au siège de l'Organisation de l'aviation civile internationale à Montréal jusqu'à ce qu'il entre en vigueur conformément à l'Article XVIII. Article XVII Le présent Protocole est sujet à ratification, acceptation ou approbation par les Etats 1. signataires. Les instruments de ratification. d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internationale. qui est désignée par les présentes comme dépositaire. 2. Tout État qui ne ratifie, n'accepte ou n'approuve pas le présent Protocole conformément au paragraphe 1 du présent article peut y adhérer à tout noment. L•instniment d'adhésion sera déposé auprès du dépositaire. La ratification. l'acceptation ou l'approbation du présent Protocole ou l'adhésion au présent 3. Protocole par tout État qui n'est pas partie a la Convention a l'effet d'une ratification. d'une acceptation ott d'une approbation de la Convention de Tokyo amendée, par Ic Protocole de Montréal. 2014. ou d'une adhésion à cette Convention. Article XVHI Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date du 1. dépôt du vingt-deusieme instrument de ratification. d'acceptation. d'approbation ou d'adhésion. Pour tout État qui ratifie. accepte ou approuve le présent Protocole. ou qui y adhère. aprés le 2. dépôt du vingt-deuxième instrutnent de ratification, d'acceptation. d'approbation ou d'adhésion, le Protocole entrera en vigueur le premier jour du deuxteme mois suivant la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification, d'acceptation. d'approbation ou d'adhésion. Dés que le présent Protocole entrera en vigueur. il sera enregistré auprès des Nations Unies par 3. le dépositaire. Article XIX Tout État contractant peut dénoncer le présent Protocole par notification écrite adressée au I. dépositaire. 2. La dénonciation prendra effa un an aptes la date à laquelle le dépositaire aura mea la notification. Article XX Le dépositaire notifiera rapidement à tous les Étais siLmataires et à tous les États contractants du présent Protocole la date de chaque signature, la date du dépôt de chaqtte instrument de ratification, d'approbation. d'acceptation ou d'adhésion. la date d'entrée en vigueur du présent Protocole et d'autres renseignements pertinents. EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés. entent autorisés, ont s gué le présent Protocole. FAIT à Montréal le quatrième jour du mois d'avril de l'an deux mille quatorze dans les langues française. anglaise, arabe. chinoise, espagnole et russe. totts les textes Faisant également foi aprés la vérification effet:tuée par le Secrétariat de la Conférence. sous l'autorité du Président de la Conférence. dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date, pour ce qui est de la concordance des textes entre eux. Le présent Protocole sera dépose auprés de l'Organisation de l'aviation civile internationale, et le dépositaire en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etats contractants du présent Protocole.