Projet de loi portant approbation du Protocole additionnel, fait à Beijing, le 10 septembre 2010, à la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, faite à La Haye, le 16 décembre 1970 I. Texte du projet de loi p. 2 II. Exposé des motifs p. 3 III. Fiche d'évaluation d'impact p. 5 IV. Fiche financière p. 9 V. Texte du protocole p. 10 l. Texte du projet de loi Projet de loi portant approbation du Protocole additionnel, fait à Beijing, le 10 septembre 2010, à la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, faite à La Haye, le 16 décembre 1970 Article unique. Est approuvé le Protocole additionnel, fait à Beijing, le 10 septembre 2010, à la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, faite à La Haye, le 16 décembre 1970. 2 11. Exposé des motifs Le présent projet de loi intervient dans le cadre des travaux de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (ci-après « OACI ») visant à adapter les régimes pénaux nationaux aux nouvelles obligations et exigences de sûreté relevées au niveau international. L'objectif premier du Protocole additionnel à la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs (ci-après « Protocole de Beijing ») est de mener les États parties à créer de nouvelles incriminations dans leur droit interne afin de faire face, entre autres, à une augmentation avérée de menaces à la sûreté de l'aviation civile. Le Protocole de Beijing complète une convention internationale à laquelle le Luxembourg est État partie, à savoir, la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, faite à La Haye le 16 décembre 1970 (ci-après « Convention de La Haye »). Ce Protocole vient, entre autres, élargir la portée de la Convention de La Haye afin d'englober différentes formes de détournement d'aéronef, y compris les détournements effectués au moyen de technologies modernes. De plus, le Protocole prévoit également la responsabilité pénale des commanditaires et des organisateurs d'une infraction, ainsi que la responsabilité des personnes qui, sciemment, aident l'auteur d'une infraction à se soustraire à une enquête, à des poursuites ou à une peine. Toute personne qui menace de commettre une infraction peut être tenue pénalement responsable quand les circonstances indiquent que la menace est crédible. Dans certaines conditions, consentir à contribuer ou contribuer à une infraction, qu'elle soit effectivement commise ou non, peut être punissable. Une personne morale peut être tenue pénalement responsable si le droit interne applicable le prévoit. Le Protocole vient en outre élargir les chefs de compétence en exigeant que chaque État partie établisse sa compétence aux fins de connaître d'une infraction lorsqu'elle est commise par un de ses ressortissants, et en permettant à chaque État partie d'établir sa compétence aux fins de connaître d'une infraction lorsque l'un de ses ressortissants en est la victime. Il affirme aussi les principes d'équité de traitement et de non-discrimination. Par ailleurs, le Protocole contient une clause selon laquelle un État ne peut pas refuser d'extrader l'auteur d'une infraction au seul motif que celle-ci serait de nature politique. Le Protocole de Beijing modernise le cadre juridique de la sûreté de l'aviation. En criminalisant des actes constituant des menaces contre l'aviation civile et en élargissant la gamme des infractions de manière à englober différentes formes de détournement d'aéronef, y compris certains actes accomplis dans le cadre de la préparation des infractions en question, cet 3 instrument renforcera la capacité des États d'empêcher la réalisation de ces infractions ainsi que de poursuivre et de punir ceux qui les commettent. Par ailleurs cet instrument contribue également à la mise en œuvre de la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies adoptée le 8 septembre 2006, en renforçant le régime conventionnel mondial sur le contreterrorisme. 4 III. Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de loi portant approbation du Protocole additionnel, fait à Beijing, le 10 septembre 2010, à la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, faite à La Haye, le 16 décembre 1970 Ministère initiateur: Ministère de la Mobilité et des Travaux publics / Direction de l'aviation civile Auteur: Linda Mazzola Tél. : 247-74912 Courriel: linda.mazzola@av.etat.lu Objectif(
- s)du projet: Approbation d'un traité Autre(
- s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
- s)impliqué(e)(s): 10 le Ministère de la Mobilité et des Travaux Publics ; 2° la Direction de l'aviation civile ; 3° le Ministère de la Justice ; 4' la Police grand-ducale ; 5° le Ministère de la Sécurité intérieure Date: 26 février 2020 Mieux légiférer 1. Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(s): Oui: [71 Non: Fl 1 si oui, laquelle/lesquelles: 10 le Ministère de la Mobilité et des Travaux Publics ; 2° la Direction de l'aviation civile ; 3° le Ministère de la Justice ; 4° la Police grand-ducale ; 5° le Ministère de la Sécurité intérieure. Remarques/Observations: Un groupe de travail composé de représentants du Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, du Ministère de la Justice, de la Police grand-ducale, du Ministère de la Sécurité intérieure et de la Direction de l'aviation civile ayant pour objet la mise en œuvre du protocole sous rubrique et la modernisation du cadre législatif connexe a été instauré. Ces représentants proposent de procéder à l'approbation du traité susmentionné parallèlement au projet de refonte de la législation nationale. 1 Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l'activer 5 2. Destinataires du projet: - Oui: 1] Non: E Entreprises/Professions libérales: oui: D Non: E - Citoyens: - 3. Oui: E Non: El Administrations: Le principe « Think small first » est-il respecté? Oui: riNon: (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues Suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) Remarques/Observations: 4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: FI Non: Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière? n Oui: n Non: FI Oui: Non: FI Oui: Non: VI Remarques/Observations: 5. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Remarques/Observations : 6. Le projet contient-il une charge administrative3 pour le(
- s)destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet?) Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif' par destinataire) 7.
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire? Oui: n Non: D N.a.: Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel? 2 3 4 Oui: Non: D N.a.: E N.a.: non applicable Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc...). 6 Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il? 8. Le projet prévoit-il: - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration? - des délais de réponse à respecter par l'administration? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois? 9. oui: Li Non: E N.a.: E oui: El Non: El N.a.: IZ Oui: Non: n N.a.: E Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: n Non: n N.a.: F Si oui, laquelle: 10. En cas de transposition de directives européennes, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui: Non: El N.a.: E Si non, pourquoi? 11. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une b. amélioration de qualité règlementaire? oui: El Non: E oui: E Non: U Remarques/Observations: 12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Oui: Non: n N.a.: [Z] Remarques/Observations: 13. Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'État (e-Government ou application back-office)? Oui: I I Non: [7] Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée? Oui: I I Non: n N.a.:171 Si oui, lequel? Remarques/Observations: 7 Egalité des chances 15. Le projet est-il: principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Si oui, expliquez de quelle manière: oui: D Non: E oui: D Non: [S] oui: Fi Non: n - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Si oui, expliquez pourquoi: Le projet de loi sous rubrique a été élaboré sans égard au sexe des personnes concernées. Par conséquent, ces mesures législatives n'ont aucun impact sur l'égalité entre femmes et hommes. - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: n Non: Si oui, expliquez de quelle manière: 16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui:111 Non: n N.a.: Si oui, expliquez de quelle manière: Directive « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation' ? Oui: l Non: N.a.: E Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie: http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Se rvices/index.html 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers6 ? Oui: Li Non: D N.a.: Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie: http://www.eco.publiciu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Se rvices/index.html 5 6 Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 8 IV. Fiche financière Le présent projet de loi n'a aucune répercussion sur le budget de l'État luxembourgeois étant donné qu'il n'instaure ni des recettes en faveur du budget de l'État luxembourgeois, ni génère des dépenses à charge du budget de l'État luxembourgeois. 9 V. Texte du protocole 10 PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVENTION POUR LA RÉPRESSION DE LA CAPTURE ILLICITE D'AÉRONEFS LES ÉTATS PARTIES AU PRÉSENT PROTOCOLE, PROFONDÉMENT PRÉOCCUPÉS par l'escalade mondiale des actes illicites contre l'aviation civile, RECONNAISSANT que les nouveaux types de menace contre l'aviation civile exigent de nouveaux efforts concertés et de nouvelles politiques de coopération de la part des États, et ESTIMANT que, pour mieux faire face à ces menaces, il est nécessaire d'adopter des dispositions complémentaires à celles de la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décernbre 1970, en vue de réprirner les actes illicites de capture ou d'exercice du contrôle d'aéronefs et d'améliorer l'efficacité de la Convention, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES : Article I" Le présent Protocole complète la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970 (ci-après appelée « la Convention »). Article II L'article 1" de la Convention est remplacé par le suivant : « Article I" 1. Commet une infraction pénale toute personne qui, illicitement et intentionnellement, s'empare d'un aéronef en service ou en exerce le contrôle par violence ou menace de violence, ou par contrainte, ou par toute autre forme d'intimidation, ou par tout rnoyen technologique. 2 Commet également une infraction pénale toute personne qui : (
- a)menace de commettre une des infractions visées au paragraphe 1 du présent article ; ou (
- b)fait en sorte, illicitement et intentionnellement, qu'une personne reçoive une telle menace, dans des circonstances qui indiquent la crédibilité de la menace. 3. Commet également une infraction pénale toute personne qui : (
- a)tente de commettre une infraction visée au paragraphe 1 du présent article ; OU (
- b)organise ou fait commettre par d'autres personnes une infraction v sée aux paragraphes 1, 2 ou 3, alinéa (a), du présent article ; ou (
- c)participe comme complice à une infraction visée aux paragraphes 1, 2 ou 3, alinéa (a), du présent article ; ou (
- d)illicitement et intentionnellement, aide une personne à se soustraire à une enquête, à des poursuites ou à une peine, en sachant que cette personne a commis un acte qui constitue une infraction visée aux paragraphes 1, 2, 3 alinéa (a), 3 alinéa (
- b)ou 3 alinéa (
- c)du présent article, ou qu'elle est recherchée en vue de poursuites pénales pour une telle infraction par les autorités chargées de l'application de la loi, ou qu'elle a été condamnée pour une telle infraction. Chaque État partie confère aussi le caractère d'infraction pénale à l'un ou l'autre 4. des actes suivants ou aux deux, lorsqu'ils sont commis intentionnellement, que les infractions visées aux paragraphes 1 ou 2 du présent article soient ou non effectivernent commises ou tentées : (
- a)s'entendre avec une ou plusieurs autres personnes en vue de commettre une infraction visée aux paragraphes 1 ou 2 du présent article et qui, lorsque le droit interne l'exige, implique un acte commis par un des participants en vertu de cette entente ; ou (
- b)contribuer de toute autre manière à la perpétration d'une ou plusieurs des infractions visées aux paragraphes 1 ou 2 du présent article par un groupe de personnes agissant de concert et : (
- i)soit pour faciliter l'activité crirninelle générale du groupe ou servir le but de celui-ci, lorsque cette activité suppose la perpétration d'une infraction visée aux paragraphes 1 ou 2 du présent article ; (
- ii)soit en sachant que le groupe a l'intention de commettre une infraction visée aux paragraphes 1 ou 2 du présent article. » Article III L'article 2 de la Convention est remplacé par le suivant : « Article 2 Tout État partie s'engage à réprimer de peines sévères les infractions visées à l'article 1". » Article IV L'article 2 bis suivant est ajouté à la Convention : « Article 2 bis 1. Chaque État partie, conformément aux principes de son droit interne, peut prendre les mesures nécessaires pour que la responsabilité d'une personne rnorale située sur son territoire ou constituée sous l'empire de sa législation soit engagée lorsqu'une personne responsable de la direction ou du contrôle de cette personne morale a, en cette qualité, commis une infraction visée à l'article ler. Cette responsabilité peut être pénale, civile ou administrative. 2. Ladite responsabilité est engagée sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis les infractions. 3. Si un État partie prend les mesures nécessaires pour que soit engagée la responsabilité d'une personne morale en vertu du paragraphe 1 du présent article, il s'efforce de veiller à ce que les sanctions pénales, civiles ou administratives applicables soient efficaces, proportionnées et dissuasives. Ces sanctions peuvent être notamment d'ordre pécuniaire. » Article V 1. À l'article 3 de la Convention. le paragraphe 1 est remplacé par le suivant : « Article 3 Aux fins de la présente Convention, un aéronef est considéré comme étant en 1. service depuis le moment où le personnel au sol ou l'équipage commence à le préparer en vue d'un vol déterminé jusqu'à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures suivant tout atterrissage ; en cas d'atterrissage forcé, le vol est censé se poursuivre jusqu'à ce que les autorités compétentes prennent en charge l'aéronef ainsi que les personnes et les biens à bord. » 2. Article 3, paragraphe 3 : modification du texte anglais sans objet en français. 3. Article 3, paragraphe 4 : modification du texte anglais sans objet en français. 4. À l'article 3 de la Convention, le paragraphe 5 est remplacé par le suivant : « 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article, les articles 6, 7, 7 bis, 8, 8 bis, 8 ter et l 0 s'appliquent quels que soient le lieu du décollage ou le lieu d'atterrissage effectif de l'aéronef si l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction est découvert sur le territoire d'un État autre que l'État d'immatriculation dudit aéronef. » Article VI L article 3 bis suivant est ajouté à la Convention : « Article 3 bis Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux autres droits, I. obligations et responsabilités qui découlent, pour les États et les individus, du droit international, et en particulier des buts et principes de la Charte des Nations Unies, de la Convention relative à l'aviation civile internationale et du droit international humanitaire. 2. Les activités des forces armées en période de conflit armé, au sens donné à ces terrnes en droit international humanitaire, qui sont régies par ce droit, ne sont pas régies par la présente Convention, et les activités accomplies par les forces armées d'un État dans l'exercice de leurs fonctions officielles, dans la mesure où elles sont régies par d'autres règles de droit international, ne sont pas régies non plus par la présente Convention. 3. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne peuvent être interprétées comme excusant ou rendant licites des actes par ailleurs illicites, ni comme excluant l'exercice de poursuites sous l'empire d'autres lois. » Article VII L'article 4 de la Convention est remplacé par le suivant : « Article 4 Tout État partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux L fins de connaître des infractions visées à l'article lei, ainsi que de tout autre acte de violence dirigé contre les passagers ou l'équipage et cornmis par l'auteur présumé des infractions en relation directe avec celles-ci, dans les cas suivants : (
- a)si l'infraction est commise sur le territoire de cet État ; (
- b)si l'infraction est comrnise à l'encontre ou à bord d'un aéronef immatriculé dans cet État ; (
- c)si l'aéronef à bord duquel l'infraction est commise atterrit sur son territoire avec l'auteur présumé de l'infraction encore à bord ; (
- d)si l'infraction est commise à l'encontre ou à bord d'un aéronef donné en location sans équipage à une personne qui a son principal établissement, ou à défaut sa résidence permanente, dans ledit État ; (
- e)si l'infraction est commise par un ressortissant de cet État. Tout État partie peut également établir sa compétence aux fins de connaître de 2. ces infractions dans les cas suivants : (
- a)si l'infraction est commise contre un ressortissant de cet État ; (
- b)si l'infraction est commise par un apatride qui a sa résidence habituelle sur le territoire de cet État. Tout État partie prend également les mesures nécessaires pour établir sa 3. compétence aux fins de connaître des infractions visées à l'article I er dans le cas où l'auteur présumé de l'une d'elles se trouve sur son territoire et où ledit État ne l'extrade pas conformément à l'article 8 vers l'un des États parties qui ont établi leur compétence aux fins de connaître de ces infractions conformément aux paragraphes applicables du présent article. 4. La présente Convention n'écarte aucune cornpétence pénale exercée conformément au droit interne. » Article VIII L'article 5 de la Convention est remplacé par le suivant : Article 5 Les États parties qui constituent, pour le transport aérien, des organisations d'exploitation en commun ou des organismes internationaux d'exploitation qui exploitent des aéronefs faisant l'objet d'une imrnatriculation cornrnune ou internationale désignent pour chaque aéronef, suivant les modalités appropriées, l'État qui exercera la compétence et aura les attributions de l'État d'immatriculation aux fins de la présente Convention ; ils aviseront de cette désignation le Secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internationale, qui en informera tous les États parties à la présente Convention. Article IX À l'article 6 de la Convention, le paragraphe 4 est remplacé par le suivant : « Article 6 4. Lorsqu'un État partie a placé une personne en détention conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances qui la justifient, les États parties qui ont établi leur compétence en vertu du paragraphe 1 de l'article 4 et établi leur compétence et informé le dépositaire en vertu du paragraphe 2 de l'article 4, et, s'il le juge opportun, tous autres États intéressés. L'État partie qui procède à l'enquête préliminaire visée au paragraphe 2 du présent article en communique rapidement les conclusions auxdits États parties et leur indique s'il entend exercer sa compétence. » Article X L'article 7 bis suivant est ajouté à la Convention : « Article 7 bis Toute personne placée en détention ou contre laquelle toute autre mesure est prise ou une procédure est engagée en vertu de la présente Convention se voit garantir un traitement équitable et tous les droits et garanties conformes au droit interne de l'État sur le territoire duquel elle se trouve et aux dispositions applicables du droit international, y compris celles qui ont trait aux droits de l'homme. » Article XI L'article 8 de la Convention est remplacé par le suivant : « Article 8 1. Les infractions visées à l'article l er sont de plein droit comprises comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition conclu entre États parties. Les États parties s'engagent à comprendre ces infractions comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition à conclure entre eux. 2. Si un État partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre État partie avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, il a la latitude de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne les infractions visées à l'article l er. L'extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de l'État requis. 3. Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions visées à l'article 1' comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l'État requis. 4. Chacune des infractions est considérée, aux fins d'extradition entre États parties, comme ayant été commise tant au lieu de sa perpétration que sur le territoire des États parties tenus d'établir leur compétence en vertu du paragraphe 1, alinéas (b), (c), (
- d)et (e), de l'article 4, et qui ont établi leur compétence en vertu du paragraphe 2 de l'article 4. 5. Les infractions visées aux alinéas (
- a)et (
- b)du paragraphe 4 de l'article ler sont, aux fins d'extradition entre États parties, traitées comme équivalentes. » Article XII L'article 8 bis suivant est ajouté à la Convention : « Article 8 bis Aucune des infractions visées à l'article 1' ne sera considérée, aux fins d'extradition ou d'entraide judiciaire, comme une infraction politique, comme une infraction liée à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des motifs politiques. En conséquence, une demande d'extradition ou d'entraide judiciaire fondée sur une telle infraction ne peut être refusée au seul motif qu'elle concerne une infraction politique, une infraction liée à une infraction politique ou une infraction inspirée par des motifs politiques. » Article XIII L'article 8 ter suivant est ajouté à la Convention : « Article 8 ter Aucune disposition de la présente Convention ne sera interprétée comme impliquant une obligation d'extradition ou d'entraide judiciaire si l'État partie requis a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition concernant les infractions visées à l'article 1 er ou la demande d'entraide judiciaire concernant de telles infractions a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des raisons de race, de religion, de nationalité, d'origine ethnique, d'opinions politiques ou de sexe, ou que donner suite à cette demande porterait préjudice à la situation de cette personne pour l'une quelconque de ces raisons. » Article XIV À l'article 9 de la Convention, le paragraphe 1 est remplacé par le suivant : « Article 9 1. Lorsque l'un des actes visés au paragraphe 1 de l'article 1 est accompli ou sur le point d'être accompli, les États parties prennent toutes mesures appropriées pour restituer ou conserver le contrôle de l'aéronef à son commandant légitime. » Article XV À l'article 10 de la Convention, le paragraphe 1 est remplacé par le suivant : « Article 10 1. Les États parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux infractions visées à l'article 1' et aux autres actes visés à l'article 4. Dans tous les cas, le droit applicable est celui de l'État requis. » Article XVI L'article 10 bis suivant est ajouté à la Convention : « Article 10 bis Tout État partie qui a lieu de croire que l'une des infractions visées à l'article lel sera commise fournit, en conformité avec les dispositions de son droit interne, tous renseignements utiles en sa possession aux États parties qui à son avis seraient les États visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 4. Article XVII Toutes les mentions « État contractant » et « États contractants » figurant dans la Convention 1. sont remplacées par « État partie » et « États parties », respectivement. 2. Modification du texte anglais sans objet en français. Article XVIII Les textes de la Convention rédigés en arabe et en chinois qui sont annexés au présent Protocole, conjointement avec les textes de la Convention rédigés en français, en anglais, en espagnol et en russe, font également foi. Article XIX Entre les États Parties au présent Protocole, la Convention et le présent Protocole sont considérés et interprétés comme un seul et même instrument, qui porte le titre « Convention de La Haye amendée par le Protocole de Beijing de 2010 ». Article XX Le présent Protocole est ouvert à Beijing le 10 septembre 2010 à la signature des États participant à la Conférence diplomatique sur la sûreté de l'aviation tenue à Beijing du 30 août au 10 septembre 2010. Après le 27 septembre 2010, le Protocole sera ouvert à la signature de tous les États au siège de l'Organisation de l'aviation civile internationale à Montréal jusqu'à ce qu'il entre en vigueur conformément à l'article XXIII. Article XXI Le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de 1. ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internationale, qui est désignée par les présentes comme dépositaire. La ratification, l'acceptation ou l'approbation du présent Protocole par tout État qui n'est pas 2. un État partie à la Convention a l'effet d'une ratification, d'une acceptation ou d'une approbation de la Convention de La Haye amendée par le Protocole de Beijing de 2010. Tout État qui ne ratifie, n'accepte ou n'approuve pas le présent Protocole conformément au 3. paragraphe 1 du présent article peut y adhérer à tout moment. L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du dépositaire. Article XXII Au moment de ratifier, d'accepter ou d'approuver le présent Protocole, ou d'y adhérer, tout État partie : (
- a)informera le dépositaire de la compétence qu'il a établie en vertu de son droit interne conformément au paragraphe 2 de l'article 4 de la Convention de La Haye amendée par le Protocole de Beijing de 2010, et informera immédiatement le dépositaire de tout changement ; (
- b)pourra déclarer qu'il appliquera les dispositions de l'alinéa (
- d)du paragraphe 3 de l'article 1 el de la Convention de La Haye amendée par le Protocole de Beijing de 2010. conformément aux principes de son droit pénal concernant les exemptions de responsabilité pour raisons familiales. Article XXIII Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date du 1. dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Pour tout État qui ratifie, accepte ou approuve le présent Protocole, ou qui y adhère, après le 2. dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, le Protocole entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Dès que le présent Protocole entrera en vigueur, il sera enregistré auprès des Nations Unies par 3. le dépositaire. Article XXIV Tout État partie peut dénoncer le présent Protocole par notification écrite adressée au 1. dépositaire. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle le dépositaire aura reçu la 2. notification. Article XXV Le dépositaire informera rapidement tous les États parties au présent Protocole et tous les États signataires ou qui adhéreront au présent Protocole de la date de chaque signature, de la date du dépôt de chaque instrument de ratification, d'approbation. d'acceptation ou d'adhésion, de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole et d'autres renseignements pertinents. EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole. FAIT à Beijing le 10 septembre 2010 en langues française, anglaise, arabe, chinoise, espagnole et russe, tous les textes faisant également foi après la vérification effectuée par le Secrétariat de la Conférence, sous l'autorité du Président de la Conférence, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date, pour ce qui est de la concordance des textes entre eux. Le présent Protocole sera déposé aux archives de l'Organisation de l'aviation civile internationale, et le dépositaire en transmettra des copies certifiées conformes à tous les États contractants au présent Protocole.