Luxembourg, le 5 juin 2020 Dossier suivi par Christophe Li Service des Commissions Tel. : 466 966 333 Fax. : 466 966 308 Courriel : chli@chd.lu Madame le Président du Conseil d'Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Concerne : Projet de loi n° 7566 portant prorogation des mesures concernant la tenue des réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales Madame le Président, J'ai l'honneur de vous soumettre ci-après une série d'amendements relative au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la Justice lors de sa réunion du 27 mai 2020. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires proposés et les propositions de texte du Conseil d'Etat soulevées dans son avis du 5 mai 2020 que la Commission de la Justice a faites siennes. Texte des amendements Amendement n°1 concernant l'article 1er, paragraphe 1er Il est proposé d'amender l'article 1, paragraphe lel- comme suit : «
(1)Une société peut, nehebstant-tenite-clispesitien-Gentr-aire-cies-statuts, même si les statuts ne le prévoient pas et quel que soit le nombre prévu de participants à son assemblée générale, tenir toute assemblée générale sans réunion physique, et imposer à ses actionnaires ou associés et aux autres participants à l'assemblée de participer à l'assemblée et d'exercer leurs droits selon une ou plusieurs formes de participation ci-après : exeureivement: 10 par un vote à distance par écrit ou sous forme électronique permettant leur identification et sous réserve que le texte intégral des résolutions ou décisions à prendre aura été publié ou leur aura été communiqué ou 1 29-par-llietermédiaire-ellue-mandataire4ésigeé-par-la-sesi-étéeu 3°- 2° par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. L'actionnaire ou l'associé ou tout autre participant peut également participer à l'assemblée générale et exercer ses droits par l'intermédiaire d'un mandataire désigné par la société. Au cas où un actionnaire ou associé ou autre participant aurait désigné un mandataire autre que celui visé à l'alinéa précédent conformément à l'article 8 de la loi modifiée du 24 mai 2011 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales des sociétés cotées, ce mandataire pourra uniquement participer à l'assemblée dans les formes prévues aux points 10 et 2°. » Au-Gas-eù-un-actiennalfe-ou-assesié-eu-autre-partielpant-a-islésigné-un-manclataife-autre us-sonfe érigent à-Ilartisle-8-cle-1-a-l-ei-meelifiée-clu-24-mai 201-1-Gencefnant-llexereiGe-cle-sertaies-cifeit-s-cles-astiennaires-aux-assemblées-générales des-seeiétés-setéesr se-mandatair-e-peufra-ffliquement-panielper-à-gassemblée-daes-les fer-mesieévues-aux-peieets-12-et-2.rsi-dessus. Les actionnaires ou associés qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité à cette assemblée. Ce Le présent paragraphe est applicable à l'assemblée des obligataires. » Commentaire La Commission de la Justice juge utile de substituer la formulation « nonobstant toute disposition contraire des statuts », par la formulation préconisée par le Conseil d'Etat, tout en l'insérant à un endroit différent que celui suggéré par ce dernier. Comme le Conseil d'Etat signale, à juste titre, que plusieurs canaux pour organiser les processus permettant de prendre les décisions qui sont du ressort des assemblées générales sont prévus, il est proposé de clarifier qu'une telle combinaison entre les différents instruments est possible. Dès lors, il est proposé d'insérer les termes « selon une ou plusieurs formes de participation ci-après : » au sein du libellé du paragraphe 1er. Ensuite, le Conseil d'Etat soulève la question de savoir ce qu'il convient d'entendre par « vote à distance par écrit ou sous forme électronique ». Le Conseil d'Etat suggère qu'il s'agit en l'occurrence d'un vote qui pourra se faire par Internet via une plate-forme, moyennant un courrier électronique ou via un formulaire papier, ce qui correspondrait, dans ce dernier cas, au vote par correspondance actuellement prévu par la législation. Tel est bien le cas et il n'est donc pas nécessaire de préciser ce point plus amplement. Pour ce qui est du vote par Internet ou moyennant un courrier électronique, le Conseil d'Etat précise qu'il conviendrait de prévoir, à l'instar de ce qui est le cas de la visioconférence ou des 2 autres moyens de télécommunication auxquels il peut déjà être recouru sous la législation actuellement en place, un minimum de critères encadrant le recours à ces instruments. Il devrait ainsi s'agir d'un instrument permettant l'identification des votants, tel que cela est déjà précisé pour la visioconférence. Le Conseil d'Etat demande par conséquent que cette condition d'identification figure également au point
- Les membres de la commission parlementaire ont pris acte de l'observation du Conseil d'Etat relative à la nécessité d'une disposition relative à l'identification des votants. Il est proposé de préciser, à l'endroit de l'alinéa 2, point 10 , qu'une identification des votants doit être garantie. Quant au volet de la représentation de l'actionnaire, la Commission de la Justice fait sienne la suggestion du Conseil d'Etat. Par conséquent, l'alinéa 2 du paragraphe 1er est reformulé. Les modifications restantes font suites aux observations de nature légistique du Conseil d'Etat. Amendement n°2 concernant l'article 1er, paragraphe 4 L'article ler, paragraphe 4 est supprimé. Commentaire Il est renvoyé à l'amendement n°
- Amendement n°3 concernant l'article 1bis Il est proposé d'insérer un article Ibis, au sein du projet de loi qui prend la teneur suivante : « Art. Ibis. Une association sans but lucratif peut, nonobstant toute disposition contraire des statuts, quel que soit le nombre prévu de participants à son assemblée générale, convoquer toute assemblée générale pour procéder à une délibération sur les objets visés à l'article 4, point 3°, de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif à une date qui se situe au plus tard le 30 septembre
- » Commentaire L'amendement a pour objet de prévoir une plus grande flexibilité en faveur des associations sans but lucratif qui seront également amenés à tenir des assemblées générales pour que ses membres puissent se prononcer sur les objets visés par l'article 4, point 3° de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif. Comme une participation physique des membres aux assemblées générales des différentes associations sans but lucratif est actuellement difficile, en raison des mesures mises en place 3 pour lutter contre la propagation du virus COVID-19, il est proposé d'étendre le délai de la tenue d'une assemblée générale jusqu'au 30 septembre
- Cette mesure s'applique nonobstant de toute disposition contraire contenue dans les statuts de l'entité concernée et même en l'absence de disposition y relative dans les statuts. Elle se justifie notamment par l'hétérogénéité des membres des différentes associations sans but lucratif dont certaines ne disposent pas des outils informatiques nécessaires pour assister à une assemblée générale qui se tiendrait sans présence physique de ses membres. Amendement n°4 concernant l'article 1ter Il est proposé d'insérer un article lter, au sein du projet de loi qui prend la teneur suivante : « Art. 1ter. Un syndicat régi par la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis peut, dans le cas où le règlement de copropriété prévoit une date plus rapprochée, convoquer l'assemblée des copropriétaires à une date qui se situe au plus tard le 30 septembre
- » Commentaire A l'instar de ce qui est proposé avec l'amendement n°3 pour les Asbl, il est proposé de prévoir la même flexibilité pour les syndicats de copropriété dont le règlement de copropriété prévoit souvent une date de tenue de l'assemblée annuelle. Amendement n°5 concernant l'article lquater Il est proposé d'insérer un article 1quater, au sein du projet de loi qui prend la teneur suivante : « Art. lguater. Par dérogation aux dispositions du chapitre V de la loi du 24 avril 2017 portant réorganisation de l'établissement public nommé « Fonds du Logement », les délais mentionnés à l'article 25, paragraphe 3, et à l'article 27 sont prorogés de trois mois. » Commentaire 4 Le délai du 30 mai prévu à l'article 25, paragraphe 31, de la loi du 24 avril 2017 portant réorganisation de l'établissement public nommé « Fonds du Logement », ainsi que les délais du 15 juin et du 15 juillet prévus à l'article 272 de la même loi sont prorogés de trois mois. Amendement n°6 concernant l'article lguinguies Il est proposé d'insérer un article 1quinquies au sein du projet de loi qui prend la teneur suivante : « Art. lquinquies. Par dérogation à l'article 19 de la loi modifiée du 10 iuin 1999 portant organisation de la profession d'expert-comptable, l'assemblée générale de l'année 2020 de l'Ordre des Experts-Comptables (OEC) peut être convoquée à une date qui se situe au plus tard le 30 septembre
- » Commentaire L'article 19 de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expertcomptable dispose que « tous les membres de l'ordre sont appelés à siéger en assemblée générale au moins une fois par an, au cours du mois de juin ». Le virus dit « Coronavirus », désigné par « Covid-19 » a également un impact sur les délais prescrits par la législation sur la profession des experts-comptables qui ne peuvent pas être respectés. Vu qu'il est matériellement impossible d'organiser l'assemblée générale de 2020 de l'OEC au cours du mois de juin, l'amendement n°6 a pour objet de donner la possibilité de pouvoir reporter la tenue de celle-ci jusqu'au 30 septembre 2020 au plus tard. Amendement n°7 concernant l'article lsexies Il est proposé d'insérer un article lsexies au sein du projet de loi qui prend la teneur suivante : « Art.lsexies. Art .25.
(3)Au plus tard le 30 mai de chaque année, le directeur du Fonds soumet à l'approbation du conseil d'administration les comptes annuels du Fonds arrêtés au 31 décembre de l'exercice écoulé, ensemble avec le rapport du réviseur d'entreprises agréé visé à l'article
- 2 Art.
- Au plus tard pour le 15 juin de chaque année, le conseil d'administration remet au ministre les comptes annuels à la clôture de l'exercice financier auxquels il joint un rapport d'activité circonstancié sur l'état du Fonds, ses activités et son fonctionnement au cours de l'exercice écoulé, la réalisation des objectifs fixés au plan quinquennal, ainsi que ses perspectives d'avenir. A la même occasion, il communique au ministre le rapport du réviseur d'entreprises agréé. Au plus tard pour le 15 juillet de chaque année, le ministre présente ces documents au Gouvernement en conseil pour approbation. 5 Par dérogation à la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit, l'assemblée générale de l'année 2020 de l'institut des Réviseurs d'Entreprises (IRE) peut être convoquée à une date qui se situe au plus tard le 30 septembre
- » Commentaire L'article 69 de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit dispose que « tous les membres personnes physiques sont appelés à siéger en assemblée générale au moins une fois par an, au plus tard au cours du mois de juin. » Le virus dit « Coronavirus », désigné par « Covid-19 », a également un impact sur les délais prescrits par la législation sur la profession de l'audit qui ne peuvent pas être respectés. Vu qu'il est matériellement impossible d'organiser l'assemblée générale de 2020 de l'IRE au cours du mois de juin, l'amendement n°7 a pour objet de donner la possibilité de pouvoir reporter la tenue de celle-ci jusqu'au 30 septembre 2020 au plus tard. Amendement n°8 concernant l'article lsepties Il est proposé d'insérer un article 1septies au sein du projet de loi qui prend la teneur suivante : « Art. lsepties. Les dispositions de l'article jer sont également applicables, le cas échéant, aux assemblées de membres, actionnaires ou associés ainsi qu'aux réunions des organes de gestion légaux ou statutaires des personnes morales suivantes : - aux associations sans but lucratif et aux fondations constituées conformément à la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif ; aux associations agricoles constituées conformément à l'arrêté grand-ducal modifié du 17 septembre 1945 portant révision de la loi du 27 mars 1900 sur l'organisation des associations agricoles ; aux mutuelles constituées conformément à la loi du 1er août 2019 ; aux groupements d'intérét économique constitués conformément à la loi du 25 mars 1991 sur les groupements d'intérêt économique ; aux groupements européens d'intérêt économique constitués conformément à la loi du 25 mars 1991 portant diverses mesures d'application du règlement CEE n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique (GEIE) ; au Fond du logement établi en vertu de la loi du 24 avril 2017 portant réorganisation de l'établissement public nommé « Fonds du Logement », ; 6 - aux syndicats régis par la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis ; à l'institut des réviseurs d'entreprise régi par la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit; à l'ordre des experts-comptables régi par la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expert-comptable. » Commentaire L'amendement n°8 a pour objet d'adresser l'opposition formelle émise par le Conseil d'Etat, pour absence de sécurité juridique, à l'encontre de l'article 1er, paragraphe 4, qui étend le champ d'application par analogie à toutes les autres personnes morales. En effet, le Conseil d'Etat estime que cette façon de procéder est critiquable à plusieurs égards et que la disposition devrait énoncer avec précision les personnes morales visées. Le Conseil d'Etat poursuit qu'il ne peut s'agir que de personnes morales qui se rapprochent de manière suffisante dans leur mode de fonctionnement des sociétés commerciales et que les dispositions sous revue doivent être lues en les articulant par rapport au droit préexistant et en les combinant avec ce droit. La Commission de la Justice constate que de nombreuses entités et personnes morales, qui ont choisi une forme juridique autre que celle d'une société commerciale, ont exprimé le souhait de bénéficier des dispositions du présent projet de loi et de tenir leurs assemblées générales ScillS réunions physiques. Au vu des observations critiques soulevées par le Conseil d'Etat, il est proposé de circonscrire avec précision les personnes morales visées. Il ressort d'une recherche juridique approfondie que les personnes morales visées ci-dessous se rapprochent de manière suffisante dans leur mode de fonctionnement aux sociétés commerciales et peuvent bénéficier des dispositions de la loi en projet : - les associations sans but lucratif et les fondations, les associations agricoles, les mutuelles, les groupements d'intérêts économiques, les groupements d'intérêts économiques européens, le Fonds du Logement, les syndicats de copropriété, l'Institut des réviseurs d'entreprises, l'Ordre des experts comptables. Amendement n°9 concernant l'article 2 7 Il est proposé d'amender l'article 2 comme suit : « Art.
- ha-pFésente-lai-eapplique-à-la-tenue-egasseniblées-et-de-réuniens-cles-efganes-de-teute pefssn-ne-m-erale-dent-la-eenvesatien-a-été-émise-Genfer-mément-au-r-èg-leme-nt- gr-and-du-Gal d-u-2-0-mars-2420-portant-intreduction-de-meseres-Gensernant-la-tenue-de-réuniens-dans les-sesiétés-et-elans-les-aketres-peFsennes-mer-ales-à-une-date-se-s-ituant-au-plus-tafd-à-l-a date-d-e-ti-n-de-lzétat-éle-sr-i-se-tel-que-pr-er-egé-par-l-a-lei-du-24-ma-r-s4g20-pedant-prer-egatien de-gétat-de-Grise-déslar-é-par-l-e-règlement- grand-dusal-clu-1-8-mars-2-020-pertant-introdustion dlune-ryérie-de-mesufes-dans-1-e-cadre-cle-la-iutte-Gentre-le-Coviel--1-9 ha—préseete—lsi—slappl-ig-ue—également—aux—aseemblées—générales—senvequées—en appileratien-de-Parti-Gle--3-de-la-lei-du4xxxj-pgrtant-prer-egation-des-cié-lais-de-dépôt-et-de publ-i-Gatiefi-des-Gemptes-annuels,des-Gemptes-Gensel-i-dés-et-des-rappert-s-y-afférents dufant-gétat-de-sr-ise:La présente loi s'applique à la tenue des assemblées générales et des réunions des autres organes des sociétés et des personnes morales visées à l'article lsepties pendant la période prévue à l'article 3 de la loi du 22 mai 2020 portant prorogation des délais de dépôt et de publication des comptes annuels, des comptes consolidés et des rapports y afférents durant l'état de crise. » Commentaire L'amendement n°9 reprend intégralement la proposition du Conseil d'Etat, sauf à préciser que la présente loi s'applique également aux personnes morales visées à l'article lsepties. Pour le surplus, il est renvoyé au commentaire de l'amendement n°8 qui introduit l'article lsepties. Amendement n°10 concernant l'article 3 Il est proposé d'amender l'article 3 comme suit: « Art.
- Les-dispositions-dela-présente-14-entrent-en-vigeeue4e4eur-cle-sa-publisatien-au-Jeurnal Luxembourg. présente loi entre en vigueur le 1er jour suivant la cessation de l'état de crise, sauf l'article lquater qui entre en vigueur, avec effet rétroactif, au 30 mai
- » 8 Commentaire L'amendement n°10 a pour objet de donner suite au commentaire du Conseil d'Etat dans ses considérations générales. En effet, le Conseil d'Etat note que d'une part, la loi s'appliquera aux assemblées et réunions convoquées sous l'empire du règlement grand-ducal précité du 20 mars 2020 pendant l'état de crise (alinéa ler) et, d'autre part, la loi couvrira les assemblées générales annuelles convoquées durant la période prévue par l'article 3 du projet de loi n° 7541 portant prorogation des délais de dépôt et de publication des comptes annuels, des comptes consolidés et des rapports y afférents durant l'état de crise, tel que ce projet de loi a été amendé par la Commission de la Justice le 8 avril 2020 (alinéa 2). Le Conseil d'Etat poursuit qu'il avait, dans son avis du 3 avril 2020 sur le projet de loi n° 7541, mis en lumière une incohérence entre, d'une part, l'allongement des délais pour la publication des comptes annuels et, d'autre part, le maintien du délai de six mois après la clôture de l'exercice social pour l'organisation des assemblées générales. En guise de réponse à cette observation, la Commission de la Justice a introduit un nouvel article 3 dans le projet de loi n° 7541, article qui est libellé comme suit : « Art.
- L'assemblée générale annuelle des entreprises visées à l'article 8 du Code de commerce peut être convoquée à ine date qui se situe dans une période de neuf mois après la fin de son exercice. » Le Conseil d'Etat rappelle ainsi que l'état de crise expirera le 24 juin 2020, à moins qu'une loi ne vienne le lever avant cette date et que cette date ne coïncide pas avec la date limite du 30 juin 2020 figurant dans le règlement grand-ducal pour la tenue de l'assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes, de sorte qu'une période se situant entre ces deux dates n'est pas couverte par l'alinéa 1er. Le Conseil d'Etat ajoute qu'une telle fenêtre risque également de s'ouvrir dans l'hypothèse, plausible, que le projet de loi sous revue entre en vigueur avant la date d'expiration de l'état de crise. Dans ce cas, les assemblées générales convoquées après cette dernière date ne le seront plus conformément au règlement grand-ducal précité du 20 mars 2020, auquel fait référence l'article 2, alinéa 1er, mais bien sur la base de la nouvelle loi, de sorte qu'elles ne seront pas couvertes par la disposition en discussion. Afin de fermer toutes ces fenêtre, l'amendement n°10 propose de prévoir l'entrée en vigueur de la loi en projet le jour suivant la cessation de l'état de crise. Par cette formulation, il est garanti qu'aucun vide juridique ne puisse survenir, au cas où la Chambre des Députés déciderait de lever l'état de crise avant son expiration au 24 juin
- 9 Ensuite, il est rappelé que l'amendement n°5 propose de proroger de trois mois le délai du 30 mai prévu à l'article 25, paragraphe 33, de la loi du 24 avril 2017 portant réorganisation de l'établissement public nommé « Fonds du Logement », ainsi que les délais du 15 juin et du 15 juillet prévus à l'article 274 de la même loi sont prorogés de trois mois. Dans la mesure où le premier délai en cause vient à échéance le 30 mai, cette disposition doit entrer en vigueur avec effet rétroactif au 30 mai
- Au nom de la Commission de la Justice, je vous saurais gré de bien vouloir m'envoyer l'avis du Conseil d'Etat sur les amendements exposés ci-dessus. J'envoie copie de la présente, pour information, au Premier Ministre, Ministre d'Etat, au Ministre de la Justice avec prière de transmettre les amendements à la Chambre de Commerce et à la Chambre des Métiers, et au Ministre aux Relations avec le Parlement. Veuillez agréer, Madame le Président, l'expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés 'Art .25.
(3)Au plus tard le 30 mai de chaque année, le directeur du Fonds soumet à l'approbation du conseil d'administration les comptes annuels du Fonds arrêtés au 31 décembre de l'exercice écoulé, ensemble avec le rapport du réviseur d'entreprises agréé visé à l'article
- 4 Art.
- Au plus tard pour le 15 juin de chaque année, le conseil d'administration remet au ministre les comptes annuels à la clôture de l'exercice financier auxquels il joint un rapport d'activité circonstancié sur l'état du Fonds, ses activités et son fonctionnement au cours de l'exercice écoulé, la réalisation des objectifs fixés au plan quinquennal, ainsi que ses perspectives d'avenir. A la même occasion, il communique au ministre le rapport du réviseur d'entreprises agréé. Au plus tard pour le 15 juillet de chaque année, le ministre présente ces documents au Gouvernement en conseil pour approbation. 10 Texte coordonné du projet de loi n°7566 portant prorogation des mesures concernant la tenue des réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales Art. ler. Tellue_dee_réuniens_dans_4es_seeleteeret_dans — _ies_autres_eer_sennes_exeaies
(1)Une société peut, nenebs.tant4eute-elispesitiewsontraire4es-statuts, même si les statuts ne le prévoient pas et quel que soit le nombre prévu de participants à son assemblée générale, tenir toute assemblée générale sans réunion physique7 et imposer à ses actionnaires ou associés et aux autres participants à l'assemblée de participer à l'assemblée et d'exercer leurs droits selon une ou plusieurs formes de participation ci-après : exelusivement: 10 par un vote à distance par écrit ou sous forme électronique permettant leur identification et sous réserve que le texte intégral des résolutions ou décisions à prendre aura été publié ou leur aura été communiqué;-L- ou 22-par-Ilintermédiaire-egun-mandataire-elésigné-par-la-seGiétéf-GU 3°- 2° par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. L'actionnaire ou l'associé ou tout autre participant peut également participer à l'assemblée générale et exercer ses droits par l'intermédiaire d'un mandataire désigné par la société. Au cas où un actionnaire ou associé ou autre participant aurait désigné un mandataire autre que celui visé à l'alinéa précédent conformément à l'article 8 de la loi modifiée du 24 mai 2011 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales des sociétés cotées, ce mandataire pourra uniquement participer à l'assemblée dans les formes prévues aux points 1° et 2°. Au--eas-eù-un-aetiennaife-eu-aSSOGié-OU-autre-partielpant- a-clésigné-u-n-mandataire-autre é-ati-peint.-2-4-4essus-oonfermément-à-llartiele-8-cle-l-a-lei-medifiée-eiu-24-mai 204-1-èoneemant-gexer-èiee-cIe-èeFtaies-elfeits-des-aètieeeai-r-es-atlx-assembiées-gén-ér-ales des-seciétés-cotéesi-Ge-manclataife-pAtiffa-uniquement-partieiper-à-Vassembiée-elans-les fer-mes-prévues-aux-peints-12-et-3,e-elessus. Les actionnaires ou associés qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité à cette assemblée. C,e Le présent paragraphe est applicable à l'assemblée des obligataires. 11
(2)Nonobstant toute disposition contraire des statuts et sans que les statuts doivent en prévoir la possibilité, les autres organes de toute société peuvent tenir leurs réunions sans réunion physique: 1° par résolutions circulaires écrites; ou 2° par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant l'identification des membres de l'organe participant à la réunion Les membres de ces organes qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité.
(4)-Teute-s-eGiété-ayant-cl-éjà-Genyequé-sen-assemblée-etemi-prenelfait sette4éGis-i-endevr-a la-publier-et-le-Gas-éshéant-la-Retifier-à-ses-astiennaires-eu-aSSOGiéS-eu-atitrespartielpants Elans4a-feerne-dans-laquelle-el-le-avait-Genvectuée-Gette-asserAblée-eu-par- -publication-640 &GR-site-4n ' temet au-ptus-tarci4e-treisième jour-euvrablejetl-FS-evant-gassembiée
(3)Toute société ayant convoqué son assemblée générale d'après les modalités applicables avant l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 20 mars 2020 portant introduction de mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales et qui prend la décision de reconvoquer l'assemblée générale selon les modalités définies par la présente loi, devra publier sa décision et le cas échéant la notifier à ses actionnaires ou associés ou autres participants dans la forme dans laquelle elle avait convoquée cette assemblée ou par publication sur son site internet au plus tard le troisième jour ouvrable avant l'assemblée. (.4)-L-e-roésent adisle-est-ap-pl-isable-par-analegie-à-teutes-les-autres-pefsennes-mefales, Art. Ibis. Une association sans but lucratif peut, nonobstant toute disposition contraire des statuts, guel que soit le nombre prévu de participants à son assemblée générale, convoquer toute assemblée générale pour procéder à une délibération sur les objets visés à l'article 4, point 3°, de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif à une date qui se situe au plus tard le 30 septembre 2020, Art. 1ter. Un syndicat régi par la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis peut, dans le cas où le règlement de copropriété prévoirait une date plus rapprochée, convoquer l'assemblée des copropriétaires à une date qui se situe au plus tard le 30 septembre 2020, 12 Art. lquater. Par dérogation aux dispositions du chapitre V de la loi du 24 avril 2017 portant réorganisation de l'établissement public nommé « Fonds du Logement », les délais mentionnés à l'article 25, paragraphe 3, et à l'article 27 sont prorogés de trois mois. Art. lquinquies. Par dérogation à l'article 19 de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expert-comptable, l'assemblée générale de l'année 2020 de l'Ordre des Experts-Comptables (OEC) peut être convoquée à une date qui se situe au plus tard le 30 septembre
- Art.lsexies. Par dérogation à la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit, l'assemblée générale de l'année 2020 de l'institut des Réviseurs d'Entreprises (IRE) peut être convoquée à une date qui se situe au plus tard le 30 septembre
- Art. lsepties. Les dispositions de l'article 1er sont également applicables, le cas échéant, aux assemblées de membres, actionnaires ou associés ainsi qu'aux réunions des organes de gestion légaux ou statutaires des personnes morales suivantes : - - aux associations sans but lucratif et aux fondations constituées conformément à la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif ; aux associations agricoles constituées conformément à l'arrêté grand-ducal modifié du 17 septembre 1945 portant révision de la loi du 27 mars 1900 sur l'organisation des associations agricoles ; aux mutuelles constituées conformément à la loi du 1" août 2019 ; aux groupements d'intérêt économique constitués conformément à la loi du 25 mars 1991 sur les groupements d'intérêt économique ; aux groupements européens d'intérêt économique constitués conformément à la loi du 25 mars 1991 portant diverses mesures d'application du règlement CEE n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique (GEIE) ; au Fond du logement établi en vertu de la loi du 24 avril 2017 portant réorganisation de l'établissement public nommé « Fonds du Logement », ; aux syndicats régis par la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis ; à l'institut des réviseurs d'entreprise régi par la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit; 13 - à l'ordre des experts-comptables régi par la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expert-comptable. Art.
- La-présente-lei-slapplique-à-1-a-tenue-egassemblées-et-de-réunions-eles-organes-cle-teute persenne-mer-ale-clent la-senvesatien-a4té-émise-Gonformémentau-règlement-gfanci-clusai elu-20-mars-202-0-pertant-intredustien-cle-meser-es-Genser-nant-l-a-tenue-cle-rétenions-dans les-sesiétés-et-clans-les-autre-s-perseenes-rnerales-à-tene-elate-se-eiteaet-au--plus-tarcl-à-la clate-cle-fi-n-cle-llétat-cie-Griee-tel-que-preregé-par-ia-lej-du-24-mafs-2020-pertant-pferegation de-llétat-cle-Gfifre-eléslarepaç-le-r-ègl-ement-gfancl-clueal-clu-1-8-mars-2420-peftant-intreclustion etene-série-ele-mes-u-res-dans-1-e-sadre-cle4a-lutte-Gentre-le-Covid-1-9-.ba—présente—lei—slapplique—également—aux—assembiées—générales—Genvoquées—en applieatien-cle-Ilaftisle-3-cle-la-1-ej-cl-u4xxxj-peftant-prefegatieft-des-ciélais-de-clépôt-et-ele publieatien-cles-Gemptes-annuelel-des-Gereptes-senselkiés-et-cles-rapperts-y-afférents derantrétat de-Grise. La présente loi s'applique à la tenue des assemblées générales et des réunions des autres organes des sociétés et des personnes morales visées à l'article lsepties pendant la période prévue à l'article 3 de la loi du 22 mai 2020 portant prorogation des délais de dépôt et de publication des comptes annuels, des comptes consolidés et des rapports y afférents durant l'état de crise. Art.
- Les-clispesitions-cle-ia-présente-lei-entrent en-vigueuf-lejeur-de-sa--publigatien-au-deurnal effiejel-cl-u-Grand-D-ushé-cle-L-uxemboure La présente loi entre en vigueur le 1er jour suivant la cessation de l'état de crise, sauf lquater qui entre en vigueur, avec effet rétroactif, au 30 mai
- 14