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Projet de loi modifiant la loi modifiéedu 17juillet 2020sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid19 Art. 1er. A l'article 3, alinéa 1er, de la

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé Projet de loi modifiant la loi modifiéedu 17juillet 2020sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid19 Art. 1er. A l'article 3, alinéa 1er, de la loi modifiée du 17juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19, teterme « vingt-et-une » est remplacé parcelui de « vingt-trois ». Art. 2. L'article3bis de la même loi est modifiécomme suit : 1° Au paragraphe 1er:

  1. a)Au premier alinéa, les termes « d'une surface de vente égale ou supérieure à quatre cent mètres carrés» sont supprimés et la phrase est complétée par lestermes « de la surface devente » ;
  2. b)Entrel'alinéa1eret l'alinéa2, est intercaléun nouvelalinéa2, libellécommesuit : « Si la surface de vente est inférieureà vingt mètres carrés, l'exploitant est autoriséà accueillir un maximum de deux clients. » ;
  3. e)Les alinéas 2 et 3 actuels deviennent respectivement l'alinéa 1eret l'alinéa 2 du nouveau paragraphe 2° Au paragraphe 2 :
  4. a)Al'alinéal": La première phrase est modifiéecomme suit : « Toutexploitant d'un centre commercial dont lasurface devente est égaleou supérieure à quatre centmètrescarréset quiestdotéd'unegaleriemarchande,doiten outredisposerd'unprotocole sanitaireà accepterpar la Direction de la santé. » ; Àladeuxièmephrase,lestermes « auplustardtroisjoursouvrablesaprèsl'entréeenvigueurde la présenteloi » sont supprimés ;
  5. b)L'alinéa3 est supprimé. 3° Le paragraphe 3 prend la teneur suivante : «

(3)Constitue une surfacede vente, la surface bâtie, mesuréeà l'intérieurdes murs extérieurs. Ne sont pas compris dans la surface de vente, les surfaces réservéesaux installations sanitaires, aux bureaux, aux ateliers de production et aux dépôts de réserve pour autant qu'ils sont nettement séparés moyennant un cloisonnement en dur et, en ce qui concerne les dépôts de réserve et les ateliers de production, pourautantqu'ils ne sont pasaccessiblesau public.Toute autre construction ou tout édificecouvert, incorporé ou non au sol, construit ou non en dur est considérécomme surface bâtie. Ne sont pas considéréscomme surface de vente : 1° lesgaleriesmarchandesd'uncentrecommercial pour autantqu'aucuncommerce de détail n'y puisse être exercé ; 2° les établissementsd'hébergement,les établissementsde restauration, les débitsde 3° 4" boissonsalcooliséeset non alcoolisées ; les sallesd'expositiondesgaragistes ; les agencesde voyage ; 5° 6° les agences de banque ; les agences de publicité ; 7° les centres de remiseen forme ; l LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé 8° 9° 10° 11° les salons de beauté , les salons de coiffure ; les opticiens ; les salons de consommation. » Art.
  1. L'article3ter de la mêmeloi est abrogé. Art.
  2. A l'article 3quater de la même loi, le dernier alinéa est supprimé. Art.
  3. Lechapitreîquater estsuppriméet lesarticles3quinquiesà ïsepties sontabrogés. Art.
  4. Le chapitre 2quinquies actuel est renuméroté en chapitre îquater. Art.
  5. L'article 4 de la même loi est modifié comme suit : l" Le paragraphe 3 est rétabli dans la teneur suivante : « 3) La consommation de boissons alcooliques sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public est interdite. » 2° Le paragraphe4, alinéa1erest modifiécomme suit : a) A la premièrephrasela référenceà l'article3quinquiesestremplacéeparcelle à l'articleAbis; b) A la deuxième phrase, les mots « et du port du masque » sont intercalés entre tes termes « mètres » et « ne » ; 3° Le paragraphe 4, alinéa 2 est complété par une deuxième phrase rédigéecomme suit : « L'obligation du respect d'une distance minimale de deux mètres ne s'applique toutefois pasaux personnes qui font partie du même ménage ou qui cohabitent. » 4° Au paragraphe 5, la deuxième phrase est complétée par la partie de phrase suivante: « lesorateurs, lesacteurssportifset leursencadrants,ainsiquelesacteursdethéâtreet defilm, lesmusiciens et les danseurs qui exercent une activité artistique professionnelle et qui sont sur scène. » 5° Le paragraphe6 est modifiécomme suit : a) A l'alinéa 1erta référence aux paragraphes « 2, 3, 4 et 5 » est remplacée par celle relative aux paragraphes« 2 et4 »; b) A l'alinéa 1er, le point 5° est supprimé ; e) A l'alinéa3, la référenceà l'article « 3quinquies» estremplacéeparcellerelativeà l'article « Ws ». 6° A la suite du paragraphe 7, est ajouté un nouveau paragraphe 8, qui prend la teneur suivante : «
(8)Lesrègles énoncéesaux paragraphes 2, 4 et 5 ne s'appliquent pasauxactivitésscolaires, y inclus péri-et parascolaires. » Art. 8. A la suitede l'article4 de la mêmeloi, il est inséréun nouveauchapitre2quinquieset un nouvelarticle 4bis, libellés comme suit : « Chapitre Iquinquies - Mesures concernant les activités sportives et de culture physique LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé Art. 4bis. (l) La pratique d'activités sportives et de culture physique est autorisée sans obligation de distanciation physique et de port de masque, à condition d'être exercée individuellement ou dans un groupe ne dépassantpas le nombre de deuxpersonnes.
(2)Un maximum de dix personnes peut se rassembler pour pratiquer simultanément une activité sportive ou de culture physique à condition de respecter, de manièrepermanente, une distanciation physique d'au moins deux mètres entre les différents acteurs sportifs.
(3)Sanspréjudicedesdécisionsprises parlespropriétaires légaux,lesinstallations sportives en salle et en plein air sont accessibles au public. Est considérée comme installation sportive, toute installation configurée spécialementpoury exercerdes activitéssportives. Lesinstallationssportivesdoiventdisposerd'unesuperficieminimaledequinzemètrescarréspourlesactivités sportivesexercéesindividuellement,d'au moinscinquantemètrescarréspour lesactivitésexercéespardeux personnes au maximum et d'au moins trois cents mètres carrés pour les activités exercées par dix personnes au maximum.
(4)Dans les centres aquatiques et piscines, la pratique de la natation est exclusivement possible dans des couloirs aménagés.Un nombre maximum de sixacteurssportifs parcouloir decinquante mètreset detrois acteurssportifs parcouloirde vingt-cinqmètres ne peut êtredépassé.
(5)Sans préjudice des décisions prises par les propriétaires légaux, les douches et vestiaires sont accessibles au public, sous réserve que les conditions suivantes soient respectées: l" un maximumde dixpersonnes parvestiaireavecport du masqueobligatoireou respect de l'obligationde distanciation physique de deux mètres; 2° un maximumdedixpersonnesparespacecollectifdedoucheavecrespectd'unedistanciationphysiquede deux mètres. Ces conditions ne s'appliquent pas si le nombre de deux personnes parvestiaire ou espace collectif de douche n'est pas dépassé.
(6)Lesrestrictions prévuesauxparagraphes l à 3 etau paragraphe 5 nes'appliquent pasaugroupe desportifs constitué exclusivement par des personnes qui font partie d'un même ménage ou cohabitent, ni aux activités scolairessportives, y inclus péri-et parascolairessportives.
(7)Les restrictions prévues aux paragraphes l à 4 ne s'appliquent ni aux sportifs d'élite déterminés en application de l'article 13 de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport, à leurs partenaires d'entraînement et encadrants des sportifs d'élite, ni aux sportifs professionnels, ni aux sportifs des cadres nationaux fédérauxtoutes catégories confondues, ni aux élèves du Sportlycée et aux élèves des centres de formation fédéraux, ni aux sportifs des équipes des divisions les plus élevées des disciplines sportives respectives au niveau senior, ainsi qu'àleurs encadrants, pour les entraînements et compétitions. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé
(8)Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration est interdite autour d'une activité ou manifestation sportive. » Art. 9. A l'articte 10 de la même loi, au paragraphe 5, la référence à « l'article 5, paragraphe 3, alinéas 1eret 2 » est remplacée par celle relative à « l'article 5, paragraphe 3 ». Art. 10. L'article 11, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi est modifié comme suit : 1° A la première phrase, la référence aux « articles 3bis, paragraphe 1er, alinéa 1er et paragraphe 3, 3ter, 3quater, 3quinquies, paragraphe 1er,et3sexies » est remplacée parcelle relative aux« articles3bis, paragraphe 1er, alinéa 1eret alinéa 2, Squater. 4fa;s, paragraphes 2, 4 et8 » ; 2° A la deuxième phrase, les termes « à l'expiration desdélaisprévusà l'article 3bis, paragraphe 2, alinéas1er et 2 » sont remplacésparceuxde« conformémentà l'article3bis, paragraphe2 ». Art. 11. L'article 12, paragraphe 1er,alinéa1er,de la mêmeloi est modifiécomme suit : A la première phrase ta référenceauxarticles « 3, 3quater, alinéas5 et 6, 3quinquies, paragraphe 2, 3sexieset 4, paragraphes 1er,2, 4 et 5 » est remplacée parcelle relative auxarticles « 3,ïquater. alinéa5, 4, paragraphes 1er, 2, 3, 4, 5 et 8, 4fa/s,paragraphes2 et 4 ». Art. 12. L'article 18 de la même loi est modifiéecomme suit : 1°A la première phrase, la date du « 10janvier 2021 » est remplacée parcelle du «3ljanvier 2021 ». 2° Ladeuxièmephraseest supprimée. Art. 13. La présenteloi entre en vigueur te lendemainde sa publication auJournalofficiel du Grand-Duchéde Luxembourg Version consolidée Loi modifiée du 17juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 Chapitre 1er-Définitions Art. 1er.Au sensde la présenteloi, on entendpar : 1° « directeur de la santé » : directeurde la santéau sens de la loi modifiéedu 21 novembre 1980 portant organisationde la Direction de la santé ; 2° « personne infectée » : personne infectée par le virus SARS-CoV-2, 3° « isolement » : mise à l'écart de personnes infectées ; 4° « quarantaine» : miseà l'écartde personnesà hautrisqued'êtreinfectées ; 5° « personnes à haut risque d'être infectées » : les personnes qui ont subi une exposition en raison d'une des situations suivantes :
  1. a)avoir eu un contact, sans port de masque, face-à-faceou dans un environnement fermé pendant plus dequinze minutes et à moins de deux mètres avec une personne infectée ;
  2. b)avoireu un contactphysiquedirectavecune personneinfectée ;
  3. e)avoir eu un contact direct non protégé avec des sécrétions infectieuses d'une personne infectée ;
  4. d)avoir eu un contact en tant que professionnel de la santé ou autre personne, en prodiguant des soins directs à une personne infectée ou, en tant qu'employé de laboratoire, en manipulantdes échantillonsde Covid-19, sansprotection individuelle recommandéeou avec protection défectueuse ; 6° « confinement forcé » : le placement sans son consentement d'une personne infectée au sens de l'article 8 dans un établissement hospitalier ou une autre institution, établissement ou structure appropriéet équipé ; 7° « rassemblement » : la réuniondepersonnes dans un même lieu sur la voie publique, dans un lieu accessible au public ou dans un lieu privé; 8° « masque » : un masque de protection ou tout autre dispositif permettant de recouvrir le nez et la bouche d'une personne physique. Le port d'une visière ne constitue pas un tel dispositif ; 9° « centre commercial » : tout ensemble de magasins spécialisésou non, conçu comme un tout. Art. 2. (abrogépar la loi du 25 novembre 2020 modifiant : 1°la loi modifiée du 17juillet 2020 sur tes mesures de lutte contre la pandémie Covid-19; 2° la loi modifiée du 10 décembre 2009 relative à l'hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux) Chapitre 2 - Mesures de protection Art. 3. Lacirculation sur la voie publique entre vingt-ot uno vingt-trois heureset six heures du matinest interdite, à l'exceptiondesdéplacementssuivants : 1° les déplacements en vue de l'activité professionnelle ou de la formation ou de renseignement ; 2° les déplacements pour des consultations médicales ou des dispenses de soins de santé ne pouvant être différésou prestes à distance ; 3° les déplacements pour fâchâtde médicaments ou de produits de santé ; 4° les déplacements pour des motifs familiaux impérieux, pour l'assistance et les soins aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde des enfants ; 5° lesdéplacementsrépondantà uneconvocationjudiciaire,policièreou administrative ; 6° les déplacements vers ou depuis une gare ou un aéroport dans le cadre d'un voyage à l'étranger ; 7° les déplacementsliésà des transits sur le réseauautoroutier ; 8° les déplacements brefsdans un rayon d'un kilomètre autourdu lieude résidence pour les besoins des animaux de compagnie ; en cas de force majeure ou situation de nécessité. Ces déplacements ne doivent en aucun cas donner lieu à rassemblement. Chapitre2bis- Mesuresconcernant les activitéséconomiques Art. 3bis.
(1)Toute exploitation commerciale d'uno eurfaco do vente égalo ou eupôriouro à quatre cont môtroo oarrôo, qui est accessible au public, est soumise à une limitation d'un client par dix mètres carrés de la surface de vente. Si la surface de vente est inférieure à vingt mètres carrés, l'exploitant est autorisé à accueillir un maximum de deux clients. Constitue unoBurfacode vente, la Gurfacobâtio,mocuréeà l'intôrieurdoc mure oxtôrioyfs-Ne sont pac compriG danc la curfaco do vento, loc curfaooc rôcorvôos aux inGtallationo Ganitairoo, aux bureaux, aux atolioro do produGtion ot aux dôpôto do rôDorvo pour autant qu'ilo oont npttomont sôparôcmoyonnant un cloisonnementen dur ot, on co qui concerno loc dôpôtodo résorvo ot loc atoliore do produotion, pour autant qu'ilo no sont pao acoocGibloo au publie. Touto autro oonQtruotionou tout ôdifioooouvort, incorporéou non au sol, oonGtruitou non on dur est conGidôrôcommo Gurfaoo bâtio. MA o/\n* pas oonoidéréGcommo ourfaces de vento : 1 ° los galoripGmarohandocd'unoontro commoroialpour autantqu'auounoommoroodo détail n'y puicoo ôtro oxorcô ; 2° loc ôtabliGGomontod'hôbergemont,les établiGGomontcdo roctauration, los dobitc do 3° '1° 5° 6° boiooonoalcoolioéooot non alooolicôoc ; los oalloo d'oxpocition doo garagiotoo ; loc agoncoc do voyago ; les agenoos do banque ; los agencocdo publicitô ; 70 lee contros do romiBe en forma ; los oalonc do boautô ; 9° los calons do ooiffuro ; QO 10° lee opticiens ; 11° los oalono do ooncommation.
(2)Tout exploitant d'un oontro oommorcial qui est dota d'uno galorio marohando, doit obligatoiroment mottro on plaoo au plus tard troiojours ouvrabloD aprèol'ontrôo onviguour do la prôconto loi un protooolo oanitairo a aooeptor par la Direction do la santô. Tout exploitant d'un centre commercial dont la surface devente est égaleou supérieure à quatre cent mètres carrés et qui est doté d'une galerie marchande, doit en outre disposer d'un protocole sanitaire à accepter par la Direction de la santé. Le protocole doit être notifié au plue tard trois jours ouvrabloc aprôo l'entrôo on viguour do la prôoonto loi à la Direction de la santé par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. La Direction de la santé dispose d'un délai de trois jours ouvrables dès réception du protocole pour acceptercelui-ci. Passéce délai, le silencede la part de la Directionde la Santé vaut acceptation du protocole. En cas de non-acceptation du protocole, la Direction de la santé émet des propositions de corrections et les notifiepar voie de lettre recommandéeavec accuséde réception. Un délai supplémentaire de deux jours est accordé pour s'y conformer. Pendant les dôlaic visés aux alinéas 1W ot 2, lagacinc du contro commoroial pouvont continuer à oxorcor louro aotivitôc. Pourêtreaccepté,le protocole sanitairetel qu'énoncéà l'alinéa1erdoitobligatoirement : 1 ° renseigner un réfèrentCovid-19 en charge de la mise en ouvre du protocole sanitaire et qui sert d'interlocuteur en cas de contrôle ; 2° renseignerle nombrede clients pouvantêtreaccueillisen mêmetemps à l'intérieur du centre commercialet les mesuressanitairesimposéesauxclients, ainsique l'affichagede ces informationsde manièrevisibleauxpoints d'entrées ; 3° mettre en place un concept de gestion et de contrôle des flux de personnes en place à rentrée, à l'intérieuret à la sortie du centre commercial.
(3)Constitue une surface de vente, la surface bâtie, mesurée à l'intérieur des murs extérieurs. Ne sont pas compris dans la surface de vente, les surfaces réservées aux installations sanitaires, aux bureaux, aux ateliers de production et aux dépôts de réservepourautantqu'ilssont nettement séparésmoyennant un cloisonnementen dur et, en ce qui concerne les dépôts de réserve et les ateliers de production, pour autant qu'ils ne sont pas accessibles au public. Toute autre construction ou tout édifice couvert, incorporéou non au sol, construit ou non en durest considérécommesurface bâtie. Ne sont pas considéréscomme surface de vente : les galeries marchandes d'un centre commercial pour autant qu'aucun commerce de détail n'y puisse être exercé ; 2° les établissements d'hébergement, les établissements de restauration, les débits de boissons alcoolisées et non alcoolisées 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° les salles d'expositiondes garagistes ; les agencesde voyage ; les agencesde banque ; les agences de publicité ; les centres de remise en forme les salons de beauté ; les salons de coiffure 10° les opticiens 11° les salons de consommation.
(3)Danslos ôtabliGoomontGouvorto au publio, loc activitôoouivantoooont intorditoo : 10 los roprôoontationooinématographiquoc ; les aotivitôodoc contreGde oulturo phyoiquo ; 3°-les activitôo doc piscinoc ot des controB aquatiques, à l'exooption dooaotivitéGvicôoo . Qo à l'artiole Squinquioo ; A" loc aotivitôc doo parce d'attraotione ot parcG à thômoc ; 6° loo aotivitôcdojoux ot do divorticcomont on Gallo ; 6° los activitôc doc cacinoo do jeux au cônedo la loi modifiôo du 20 avril 1977 relative à l'oxploitation doo joux do hasard ot doo parie rolatifc aux ôprouvoG GportweG-î 7° los foiros ot oalono. 8° la vente au détail do produitG et de marchandiooo; 9° la coiffure, lo barbago racage, les Goinc de boautô, l'ontrotion oorporol, loo toohniquoo vioôoo à l'articlo 1Wdo la loi modifiôo du 2/1 mai 2018 eur loo conditiono d'hygiôno ot de salubritérelative à la pratiquadoctochniquocde tatouago par offractioncutanôo, du porçago, du branding, cutting, ainci quo du bronzage UV. La pôdiouro môdioalo n'ost pao vioôo par la prôoonto dispooition. 3ar dôrogation à l'alinôa 1W point 8°, cont autoricôo : 1° la livraiGon à domioilo, la vonto au volant et lo rotrait do oommandoo on ploin air; 2° la vante de donrôoc alimontairoc ; 3° la vonte de môdicamonta ot do produits do santô ; /10 la vonto do produite d'hygiôno, do lavago ot do matériol sanitaire ; 5° la vente d'anicloc d'optique ; 6° la vonto d'articloomédicaux,orthopédiqueset orthophoniquoc ; 7° la vonto d'alimontation pour anmayx-; 8° la vonto do livroc, dojournaux et de papotorio ; 9° la vonto d'uctoncilGG do mônago ot do cuicino ; 10° la vonto do carburante et do combuGtibloo ; 11°la vonto do produitedu tabacot do oigarottooôloctroniquoG ; 12° la vonte do matôriolo do télécommunication. Chapitre 2ter- Mesures concernant les établissements recevant du public Art. 3for. Loc ôtabliGSomonto oulturolo cont formôc au publie, a l'oxooption doo établiQoomontc culturels dootinôo à la rochQroho, qui oont autorisée à rester ouvorto a doc fine de rochorcho, dans lo rospoot dos diopocitions do l'artiolo ^, paragraphoc 2 à 6. LesôtablissemontGdostinooù l'oxorcioodu oulto sontautoricooà roctorouvorto oxcluoivomont pourcet oxoroioo,dans lo roopoctdoodispocitionBdo l'artiolo 'l, paragraphoc2 à 6. Art. 3quater. Les établissements de restauration et de débit de boissons sont fermés au public. Sont également visées par l'alinéa 1er, les activités occasionnelles et accessoires de restauration et de débit de boissons. L'alinéa1erne s'applique ni aux cantinesscolaires et universitaires ni auxservicesde vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile. Les cantines d'entreprises et les restaurantssociauxsansbut lucratifpourlespersonnes indigentespeuventoffrirdesservices de vente à emporter. Par dérogation à l'alinéa 1er, les établissements d'hébergement peuvent accueillir du public, à l'exception de leurs restaurants et de leurs bars. Le service de chambre et le service à emporter restent ouverts. Est interdite toute consommation sur place à des endroits aménagésexpressément à desfins de consommation, sur les terrasses des exploitations visées aux alinéas 1eret 4, dans les centres commerciaux, ainsi qu'à l'intérieur des gares et de l'aéroport. La oonoommation d'alcool cur la voio publiquo ot dano IOG lioux aoGoooibloc au publio oot intordito. Chapitre 2quator Mesures concernant les activités sportives, récréatives ot scolairoo Art. ïquinquiee^
(1)Loo ôtablisGsmontG et los infraotruoturee relovant du coctour oportif cont formôo au publie. Par dôrogation à l'alinéa 1 or, loo inctallationc du Contro national cportif ot culturol-festeHt aooocGibloc aux cportifo d'ôlito dôtorminôo on applioation do l'artiolo 13 do la loi modifiée-ëy-3 août 2005 ooncornant lo cport et aux équipoo nationaloo cenior, ainci qu'à loure partonairoo d'entraînomont et onoadrantG. Les infractruoturoo cportivoc on Gallo ot IOQcontroG aquatiquoc restont ôgalomont acce66ibte& pour y pratiquer oxoluGivomont du cport ooolairo ou doo aotivitéG GportivoG pôricoolaiFes-et paraccolaireGainciquo doc activitôGphysiquoscur proGoriptionmédicalo. LosjnfraotruGturoooportivoGon ploin air rootontaooessibloG.
(2)Lapratique d'aotivitôs cportivoG on groupe de plus de deux aotouro sportifs oct intordito, sauf ei les personnoc font partie d'un mémo mônago ou cohaytentT L'alinôa 1 or no o'appliquQ ni aux porconnoD pratiquant uno aotivito phyGiquo our proooription médicalo, ni aux ôquipoG nationaloc conior, ni aux eportifs d'ôlito dôtorminoc on application do l'artiolo 13 do la loi prooitÔQ du 3 août 2006, ni à loure partonairoo d'ontrainomeflt-et encadrants. Art. Ssexfes. La pratiquo d'aotivitôo rôorôativoG on groupo do plus do doux porconFies-est intordito, caufsi loo porconnoGfont partiod'un mômomônagoou cohabiteFrtr Art. Ssopties. Loc aotivitôo ooolairoc, périscolairos ot paraooolairoc, y compriG oportivoG, cont Gucponduoo du 28 dôoombro 2020 au 10janvior 2021. Chapitre 2quater quinqules- Mesures concernant les rassemblements Art. 4.
(1)Les rassemblements à domicile ou à l'occasion d'événements à caractère privé, dans un lieu fermé ou en plein air, sont limités aux personnes qui font partie du même ménage, qui cohabitentou qui se trouvent au domiciledans le cadrede l'exerciced'un droitde visite et d'hébergement ou dans l'exercice des résidences alternées, et à un maximum de deux visiteurs qui font également partie d'un même ménage ou qui cohabitent. Ne sont pas considéréescommedesvisiteurs, les personnesqui setrouvent au domiciledansle cadrede l'exercice de leurs activités professionnelles. Les personnes visées à l'alinéa 1er, première phrase, ne sont pas soumises à l'obligation de distanciation physique et le port du masque n'est pas obligatoire.
(2)Leportdu masqueest obligatoireentoutes circonstancespour les activitésouvertes à un public qui circule et qui se déroulent en lieu fermé, ainsi que dans les transports publics, sauf pour le conducteur lorsqu'une distance interpersonnelle de deux mètres est respectée ou un panneau de séparation le sépare des passagers.
(3)(abrogé par la loi du 15 dôoombre 2020 modifiant :1°la loi modifiôo du 1 7juiltot 2Q3Q-6W tes mesurée de lutte contro la pandémie Covid-19 ; 2° la loi modifiôo du 1W août 2018 our la dôolaration obligatoiro do cortainee maladies dans lo cadro de la protootion do la-eanté publique) La consommation de boissons alcooliques sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public est interdite.
(4)Sanspréjudicedesparagraphes1eret2 etdel'article 4bis3quinquioG, toutrassemblement de plus de quatre et jusqu'à dix personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et observent une distance minimale de deux mètres. L'obligation du respect d'une distance minimale de deux mètres et du port du masque ne s'applique toutefois pas aux personnes qui font partie du même ménageou qui cohabitent. Tout rassemblementqui meten présenceentre onzeet centpersonnesinclusesestsoumis à lacondition que les personnes portent un masque et sevoient attribuer des places assises en observant une distance minimale de deux mètres. L'obligation du respect d'une distance minimale de deux mètres ne s'applique toutefois pas aux personnes qui font partie du mêmeménageou qui cohabitent.
(5)Tout rassemblement au-delà de cent personnes est interdit. Ne sont pas pris en considération pour le comptage de ces cent personnes, les acteurs cultuels, les orateurs, les acteurs sportifs et leurs encadrants, ainsi que les acteurs de théâtre et de film, les musiciens et les danseurs qui exercent une activité artistique professionnelle et qui sont sur scène. Cette interdiction ne s'applique ni à la liberté'de manifester ni aux marchés à l'extérieur, ni aux transports publics. Le port du masque est obligatoireà tout moment. Lesmanifestationssportivesont lieu à huisclos.
(6)L'obligation de distanciation physique et de port du masque prévue aux paragraphes 2y 4 et-& ne s'applique : 1° ni aux mineurs de moins de six ans ; 2° ni aux personnes en situation d'handicap ou présentant une pathologie munies d'un certificat médical ; 3° ni aux acteurs cultuels, ni aux orateurs dans l'exercice de leurs activités professionnelles ; 4° ni auxacteurs dethéâtreet defilm, auxmusiciens, ainsi qu'auxdanseurs quiexercent une activitéartistique professionnelle ; 5° ni danc lo oadrodela pratiquo docaotivitôGvicéQoauxarticloc QquinquioeotScoptioo. L'obtigationde distanciationphysiquene s'appliquepas non plus auxmarchésà l'extérieuret aux usagersdes transports publics. L'obligation de se voir assigner des places assises nes'applique nidans le cadre de l'exercice de la libertéde manifester, ni auxfunérailles, ni aux marchés, ni dano lo cadre do l'oxorcioo dos aotivités pratiquôoo par loo porGonnoo visôoc à l'alméa-t-", point 5°, ni dans le cadre de la pratique des activitésviséesà l'article 4bls3quinquioo, ni dans les transports publics.
(7)Dans les salles d'audience des juridictions constitutionnelle, judiciaires, y compris les juridictions de la sécurité sociale, administratives et militaires, l'obligation de respecter une distance minimale de deux mètres ne s'applique pas : aux parties au procès en cours, leurs avocats et leurs interprètes, ainsi qu'aux détenus et aux agents de la Police grand-ducale qui assurent leur garde ; 2° aux membres de la juridiction concernée, y compris le greffier et, fe cas échéant, le représentant du ministère public, si la partie de la salle d'audience où siègent ces personnes est équipée d'un dispositif de séparation permettant d'empècher la propagation du virus SARS-CoV-2 entre ces personnes. En faisant usage de sa prérogative de police d'audience, le magistrat qui préside l'audience peut dispenser du port du masque une personne qui est appelée à prendre la parole dans le cadre du procès en cours, pour la durée de sa prise de parole, si cette personne est en situationd'handicapou si elle présenteune pathologieet est munied'uncertificatmédical.
(8)Les règles énoncées aux paragraphes 2, 4 et 5 ne s'appliquent pas aux activités scolaires, y inclus péri-et parascolaires. Chapitre 2quinquies - Mesures concernant les activités sportives et de culture physique Art. 4bis.
(1)La pratique d'activités sportives et de culture physique est autorisée sans obligation de distanciation physique et de port de masque, à condition d'être exercée individuellement oudans un groupe ne dépassant pas le nombre dedeux personnes.
(2)Un maximum de dix personnes peut se rassembler pour pratiquer simultanément une activité sportive ou de culture physique à condition de respecter, de manière permanente, une distanciation physique d'au moins deux mètres entre les différents acteurs sportifs.
(3)Sans préjudice des décisions prises par les propriétaires légaux, les installations sportives en salle et en plein air sont accessibles au public. Est considéréecomme installation sportive, toute installation configurée spécialement pour y exercer des activitéssportives. Lesinstallations sportives doivent disposerd'unesuperficie minimale dequinzemètres carrés pour les activités sportives exercées individuellement, d'au moins cinquante mètres carrés pour les activités exercées par deux personnes au maximum et d'au moins trente mètres carrés par personne pour les activités exercées par trois à dix personnes au maximum.
(4)Dansles centresaquatiqueset piscines,lapratiquede la natationestexclusivement possible dansdes couloirs aménagés.Un nombre maximum desixacteurs sportifs par couloir de cinquante mètres et detrois acteurs sportifs par couloir devingt-cinq mètres ne peut être dépassé.
(5)Sans préjudice des décisions prises par les propriétaires légaux, les douches et vestiaires sont accessibles au public, sous réserve que les conditions suivantes soient respectées: 1° un maximum de dix personnes par vestiaire avec port du masque obligatoire ou respect d'une distanciation physique de deux mètres; 2° un maximum de dix personnes par espace collectif de douche avec respect d'une distanciation physiquede deux mètres. Ces conditions ne s'appliquent pas si le nombre de deux personnes par vestiaire ou espacecollectif de douche n'est pas dépassé.
(6)Lesrestrictions prévues aux paragraphes 1 à 3et5 ne s'appliquent pas aux groupes de sportifs constitués exclusivement par des personnes qui font partie d'un même ménage ou cohabitent, ni aux activités scolaires sportives, y inclus péri- et parascolaires sportives.
(7)Lesrestrictions prévues auxparagraphes 1 à 4 ne s'appliquent ni auxsportifs d'élite déterminésen application de l'article 13 de la loi modifiéedu 3 août2005concernant le sport, à leurs partenaires d'entraînement et encadrants, ni auxsportifs professionnels, ni aux sportifs des cadres nationaux fédérauxtoutes catégories confondues, ni aux élèves du Sportlycée et aux élèves des centres de formation fédéraux, ni aux sportifs des équipes des divisions les plus élevées des disciplines sportives respectives au niveausenior, ainsiqu'àleurs encadrants, pour les entraînements et compétitions.
(8)Toute activitéoccasionnelle et accessoirede restauration est intenlite autour d'une activité ou manifestation sportive. Chapitre 2sex/es- Traçage des contacts, placement en isolation et miseen quarantaine Art. 5.
(1)En vue de suivre révolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 et l'état de santé des personnes infectées ou à haut risque d'être infectées, les personnes infectées renseignent le directeur de la santé ou son délégué,ainsi que les fonctionnaires, employés ou les salariésmis à dispositiondu ministèrede la Santéen application de l'article L 132-1 du Code du travail, désignés à cet effet par te directeur de la santé, sur leur état de santé et sur l'identitédespersonnesaveclesquelles elles onteu descontactssusceptiblesdegénérerun haut risque d'infection dans la période qui ne peut être supérieure à quarante-huit heures respectivement avant l'apparition des symptômes ou avant le résultat positif d'un test diagnostiquede l'infection au virus SARS-CoV-2. Le traitement de données visé au paragraphe 1er, alinéa1er, comprend les catégories de données suivantes : 1° pour les personnes infectées :
  1. a)les données d'identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentants légaux ;
  2. b)
  3. e)les coordonnées de contact (adresse, numéro de téléphone et adresse électronique) ; la désignation de l'organisme de sécurité sociale et le numéro d'identification ;
  4. d)lescoordonnéesdu médecintraitantoudumédecindésignéparlapersonne pour assurer sa prise en charge ;
  5. e)les données permettant de déterminer que la personne est infectée (caractère positif du test, diagnostic médical, date des premiers symptômes, date du diagnostic, pays où l'infection a étécontractée, source d'tnfection si connue);
  6. f)
  7. g)les donnéesrelatives à lasituation de la personne au moment du dépistage (hospitalisé,à domicileou déjàà l'isolement) ; les données d'identification et les coordonnées (nom, prénoms, sexe, date de naissance, numéro de téléphone, adresse de courrier électronique) des personnes avec lesquelles les personnes infectées ont eu des contacts physiques dans lapériodequi ne peut êtresupérieureà quarante-huit heures respectivementavantl'apparitiondessymptômesou avant le résultatpositif d'un test diagnostique de l'infection au virus SARS-CoV-2 ainsi que la date et les circonstances du contact ;
  8. h)les données permettant de déterminer que la personne n'est plus infectée (caractère négatif du test). 2° pour les personnesà hautrisqued'êtreinfectées :
  9. a)
  10. b)les donnéesd'identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentantslégaux ; les coordonnées de contact (adresse, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique) ;
  11. e)la désignation de l'organisme de sécurité sociale et te numéro d'identification ;
  12. d)lescoordonnéesdumédecintraitantoudumédecindésignéparlapersonne pour assurer sa prise en charge ;
  13. e)les donnéespermettant dedéterminerque cette personne est à haut risque d'être infectée(la date du derniercontact physique et les circonstancesdu contact avec la personne infectée, l'existencede symptômes et la date de leur apparition) ;
  14. f)
  15. g)les données relatives à la situation de la personne au moment de la prise de contact physique (hospitalisé, à domicile ou déjàen quarantaine) ; les données permettant de déterminer que la personne n'est pas infectée (caractère négatif du test).
(2)En vue de suivre révolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, les personnes enumérées ci-après transmettent, sur demande, au directeur de lasantéou à son déléguéles données énoncées au paragraphe 1er,alinéa2, point 2°, lettres
  1. a)et b), des personnes qui ont subi une exposition à haut risque en raison d'une des situations visées à l'article 1er, point 5° : 1° les responsables de voyages organisés par moyen collectif de transport de personnes ; 2° les responsables des établissements hospitaliers, 3° les responsablesde structures d'hébergement, 4° les responsables de réseaux de soins. En ce qui concerneles points 2° à 4°, la transmissionse faitconformémentauxarticles 3 à 5 de la loi du 1eraoût2018surladéclarationobligatoiredecertainesmaladiesdansle cadrede la protection de la santé publique. (2bis) Envue de suivre révolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, tout passager qui entre sur le territoire national par voie aérienne remplit, endéans les quarante-huit heures avant son entrée sur le territoire, le formulaire de localisation des passagers établi par le ministère de la Santé. Ce formulaire contient, outre les données énoncées au paragraphe 1er, alinéa2, point2°, lettres
  2. a)à e), lesdonnéessuivantes : nationalité, numérodu passeport ou de la carte d'identité, l'indication du paysde provenance, la date d'arrivée, le numéro du vol et siègeoccupé, l'adresse de résidence ou le lieu de séjour si lapersonne reste plus de quarantehuit heures sur le territoire national. Lestransporteurs aérienstransmettent d'office, sursupport numérique ou sursupport papier, au directeur de la santéou à son délégué,le formulaire de localisation de tout passager qui entre sur le territoire national parvoie aérienne. Lesdonnéesdes personnes viséesà l'alinéa 1ersont anonymisées par le directeur de la santé ou son déléguéà l'issued'uneduréede quatorzejours aprèsleur réception.
(3)Sanspréjudice desdispositions de la loi du 1eraoût2018 sur ladéclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique, en vue de'suivre et acquérir les connaissances fondamentales sur révolution de la propagation du virus SARS- CoV-2 : 1° les professionnels de santé visés dans cette loi transmettent au directeur de la santé ou à son déléguéles nom, prénoms, sexe, numéro d'identification ou datede naissance ainsique la commune de résidenceou l'adresse des personnes dont le résultat d'un test dedépistage sérologique de la Covid-19 a été négatif. Ces données sont anonymisées par le directeur de lasantéousondéléguéà l'issued'uneduréedesoixante-douze heuresaprèsleurréception. 2° les laboratoires d'analyses médicales transmettent au directeur de la santé ou à son déléguéles nom, prénoms, sexe, numérod'identificationou date de naissance, la commune de résidence ou ^adresse des personnes qui se sont soumises à un test de dépistage sérologique de la Covid-19, ainsi que le résultat de ce test. Ces données sont anonymiséës par le directeur de la santé ou son déléguéà l'issue d'une durée de deux ans.
(4)En l'absence des coordonnées des personnes infectées et des personnes à haut risque d'êtreinfectées,le directeurde la santéou sondéléguéont accèsauxdonnéesénumérées à l'article 5, paragraphe 2, lettres a) à d), de la loi modifiée du 19juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques et aux données d'affiliation du ôentre commun de la sécuritésociale.
(5)Le traitement des données est opéréconformément à l'article
  1. Art.
  2. Les personnes qui disposent d'une autorisation d'exercer délivrée sur base de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecindentiste et de médecin-vétérinaire, de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditionsd'autorisationd'exercerla professionde pharmacien,de la loi modifiéedu 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santéou de la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute peuvent être engagées à duréedéterminéeen qualitéd'employé de l'Étatdans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19sur production d'une copie de leur autorisation d'exercer. Lesconditionsdéfinies à l'article 3, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les 10 indemnités des employés de l'Étatpour l'admission au service de l'Étatne sont pas applicables aux engagements en question. Les personnes visées à l'alinéa 1er peuvent être affectées auprès d'un établissement hospitalier, d'une structure d'hébergement, d'un réseau de soins ou d'un autre lieu où des soins sont prodigués au Luxembourg. Dans ce cas, elles sont soumises aux règles d'organisation interne y applicables. Art. 7.
(1)Pour autant qu'il existe des raisons d'ordre médical ou factuel permettant de considérerque les personnes concernées présentent un risque élevéde propagation du virus SARS-CoV-2 à d'autres personnes, le directeur de la santéou son déléguéprend, sous forme d'ordonnance, les mesures suivantes : 1° miseen quarantaine, à la résidenceeffective ou tout autre lieu d'habitation à désigner par la personne concernée, des personnes à haut risque d'être infectées pour'une duréede septjours à partir du derniercontactavec la personne infectéeà condition dese soumettre à un test diagnostique de l'infection au virus SARS-CoV-2à partir du sixième jour. En cas de test négatif, la mesure de quarantaine est levée d'office. En cas de refus de se soumettre à un test dedépistage à partir du sixièmejour après le dernier contact avec la personne infectée, la mise en quarantaine est prolongée pour une duréemaximale de septjours ; 2° miseenisolement, à larésidenceeffective ouentout autre lieud'habitation à désigner par la personneconcernée,des personnes infectéespour une duréededixjours.
(2)En cas d'impossibilitéd'un maintien à la résidence effective ou autre lieu d'habitation à désigner par la personne concernée, la personne concernée par une mesure de mise en quarantaine ou d'isolement peut être hébergée, avec son consentement, dans un établissement hospitalier ou tout autre institution, établissement ou structure approprié et équipé.
(3)En fonction du risque de propagation du virus SARS-CoV-2 que présente ta personne concernée, le directeur de la santéou son déléguépeut, dans le cadre des mesures prévues auparagraphe1er,accorderuneautorisationdesortie, sousréservede respecterlesmesures de protection et de prévention précisées dans l'ordonnance. En fonction du même risque, le directeur de la santé ou son déléguépeut également imposer à une personne infectée ou à haut risque d'être infectée le port d'un équipement de protection individuelle. La personne concernée par une mesure d'isolement ou de mise en quarantaine qui ne bénéficie pas d'une autorisation de sortie lui permettant de poursuivre son activité professionnelle ou scolaire peut, en cas de besoin, se voir délivrer un certificat d'incapacité de travail ou de dispensede scolarité.
(4)Les mesures de mise en quarantaine ou d'isolement sont notifiées aux intéressés par voie électronique ou par remise directe à la personne contre signature apposée sur le double de l'ordonnance ou, en cas d'impossibilité, par lettre recommandée. Ces mesures sont immédiatement exécutées nonobstant recours.
(5)Contretoute ordonnanceprise en vertu du présentarticle, un recoursestouvertdevant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit dans un délai de trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne. 11 Letribunaladministratifstatued'urgenceet entout casdanslestroisjoursde l'introductionde la requête.
(6)Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peuty avoirplus d'un mémoirede la partde chaquepartie, y compris la requête introductive. La décision du tribunal administratif n'est pas susceptible d'appel. La partie requérante peut se faire assister ou représenter devant le tribunal administratif conformémentà l'article 106, paragraphes1eret 2, du NouveauCodede procédurecivile. Art. 8.
(1)Si la personne infectée présente, à sa résidence effective ou à un autre lieu d'habitation à désignerpar elle, un danger pour la santé d'autrui et qu'elle s'oppose à être hébergée dans un autre lieu approprié et équipé au sens de l'article 7, paragraphe 2, le présidentdutribunal d'arrondissement du lieu dudomicile sinondela résidencede lapersonne concernéepeut déciderpar voie d'ordonnancele confinementforcéde la personne infectée dans un établissement hospitalier ou dans une autre institution, un établissement ou une structure appropriés et équipés, pour une durée maximale de la durée de l'ordonnance d'isolement restant à exécuter. Le président du tribunal d'arrondissement est saisi par requête motivée, adressée par télécopieou par courrier électronique, du directeur de la santé proposant un établissement hospitalier ou une autre institution, un établissement ou une structure appropriés et équipés. La requête est accompagnée d'un certificat médical établissant le diagnostic d'infection. La personne concernée est convoquée devant le président du tribunal d'arrondissement dans un délai de vingt-quatre heures à partir de la réception de la télécopie ou du courrier électroniquepar le greffier. Laconvocationétablieparle greffeest notifiéepar la Policegrand-ducale. Le président du tribunal d'arrondissement peut s'entourer de tous autres renseignements utiles. Il siègecommejuge du fonddansles formes du référéet statuedans les vingt-quatre heures de l'audience. L'ordonnanceduprésidentdutribunald'arrondissementestcommuniquéeauprocureurd'État et notifiée àja personne concernée par la Police grand-ducale requise à cet effet par le procureur d'État.
(2)Le président du tribunal d'arrondissement peut, à tout moment, prendre une nouvelle ordonnance, soit d'office, soit sur requête de la personne concernée ou du directeur de la santé, adressée au greffe du tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception, par courrierélectroniqueou partélécopie,soitdu procureurd'État. Il rend l'ordonnance dans les vingt-quatre heures de la requête. L'ordonnanceest notifiéeà la personne concernéeet exécutéeselon les règlesprévuesau paragraphe 1er pour l'ordonnance initialement prise par le président du tribunal d'arrondissement. L'opposition contre les ordonnances rendues conformément au paragraphe 1er ainsi qu'au présentparagrapheest exclue. 12
(3)Les ordonnances du président du tribunal d'arrondissement sont susceptibles d'appel par la personne concernée ou par le procureur d'État dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance par la Police grand-ducale. Laprocédured'appel n'apasd'effetsuspensif. Le président de la chambre de la Cour d'appel siégeant en matière civile est saisi de l'appel parrequêtemotivéeadresséepartélécopieou parcourrier électronique etstatue commeJuge du fond dans les formes du référédans les vingt<|uatre heures de la saisine par arrêt. Le président de la chambre de la Cour d'appel siégeant en matière civile auprès de la Cour d'appel peut s'entourer de tous autres renseignements utiles. L'arrêt est communiqué au procureur général d'État et notifié à la personne concernée par ta Policegrand-ducalerequiseà cet effetpar le procureurgénérald'État. Le recours en cassation contre l'arrêtest exclu. Art. 9. Sans préjudice de l'article 458 du Code pénal et des dispositions sur la protection des données à caractère personnel, la Chambre des députés sera régulièrement informée des mesures prises par le directeur de la santé ou son déléguéen application des articles 7 et 8. Chapitre 3 - Traitement des informations Art. 10.
(1)En vue de suivre révolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 et les effets desvaccins contre la Covid-19, le directeur de la santémet en place unsystème d'information qui contient des donnéesà caractèrepersonnel. Ce système d'information a comme finalités de : 1° 2° détecter, évaluer, surveiller et combattre ta pandémie de Covid-19 et acquérir les connaissancesfondamentalessurlapropagationet révolutiondecettepandémie ; garantirauxcitoyens l'accèsauxsoinset auxmoyensde protection contre la maladie Covid-19 ; 2bis° suivre et évaluerde manièrecontinue l'efficacitéet la sécuritédesvaccins contre 3° la Covid-19ainsique révolutionde l'étatde santédespersonnesvaccinées; créerlescadresorganisationneletprofessionnelrequispoursurveilleretcombattre la pandémiede Covid-19 ; 4° répondre aux demandes d'informations et aux obligations de communication d'informations provenant d'autorités de santé européennes ou internationales.
(2)Le système d'information prévu au paragraphe 1er porte sur les données à caractère personnel suivantes : 1° les donnéescollectéesen vertu de l'articte 5 ; les donnéescollectées en vertu des articles 3 à5 de la loi du 1eraoût 2018 sur la 2° déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique. 3° les données collectées dans le cadre du programme de vaccination :
  1. a)pour le vaccinateur :
  2. i)les donnéesd'identification(nom, prénoms,datede naissance,sexe) ; 13
  3. n)les coordonnées de contact (numéro de téléphone et adresse électronique) ; iii) ladésignationde l'organismede sécuritésocialeet le numérod'identification;
  4. b)pour la personne à vacciner :
  5. i)les donnéesd'identification (nom, prénoms, datede naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentants légaux ; H) les coordonnées de contact (numéro de téléphone et adresse électronique) ; iii) le numérod'identification ;
  6. iv)le critèred'allocation du vaccin ;
  7. v)les donnéespermettantdedéterminerla présenceéventuelledecontre-indications, la présence deproblèmes de santé ou d'autres facteurs de risque, et la présence d'effets indésirables ;
  8. vi)les données d'identification du vaccinateur (nom, prénoms, lieu de la vaccination) ; vil) ladécisionsur l'administration(décision,date, raisons) ; viii) tes caractéristiques de la vaccination (site d'injection, marque du produit vaccinal, numérode lot, numérod'administrationet datede péremption). 4° Les données à caractère personnel visées au point 3°
  9. a)sont anonymisées au plus tard à l'issue d'une durée de deux ans après leur collecte, tandis que les données à caractèrepersonnel viséesau point 3°
  10. b)sont anonymiséesau plus tard à l'issue d'une durée de vingt ans après leur collecte.
(3)Seuls les médecins et professionnels de la santé ainsi que les fonctionnaires, employés ou les salariés mis à disposition du ministre ayant la Santé dans ses attributions en application de l'article L. 132-1 du Code du travail, nommément désignéspar le directeur de lasanté, sont autorisés à accéder auxdonnées relatives à lasanté des personnes infectées ou à haut risque d'êtreinfectées.Ilsaccèdentauxdonnéesrelativesà lasantédanslastricte mesureoù l'accès est nécessaire à l'exécution des missions légales ou conventionnelles qui leur sont onfiées pour prévenir et combattre la pandémie de Covid-19 et sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 458 du Code pénal.
(4)Les personnes infectées ou à haut risque d'être infectées ne peuvent pas s'opposer au traitement de leurs données dans le système d'information visé au présent article tant qu'elles ne peuvent pas se prévaloir du résultat d'un test de dépistage négatif de l'infection au virus SARS-CoV-2 Pour le surplus, les droits des personnesconcernées prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ci-aprèsdésignécomme « règlement (UE) 2016/679», s'exercent auprès de la Direction de la santé.
(5)Sans préjudice du paragraphe 2, point 4°, du paragraphe 6, de l'article 5, paragraphe 2bis, alinéa 3, et de l'article 5, paragraphe 3, alinôao 1el-et-3, les données à caractère personnel traitées sont anonymisées au plus tard à l'issue d'une duréede trois mois après leur collecte. Les données de journalisation qui comprennent les traos et logs fonctionnels permettant la traçabilité des accèset actions au sein du système d'information suivent le mêmecycle de vie que les données auxquelles elles se rapportent. Les accès et actions réalisés sont datés et comportent l'identification de la personne qui a consulté les données ainsi que le contexte de son intervention. Par dérogation à l'alinéa 1er, les données des personnes sont anonymisées avant leur communication aux autoritésde santéeuropéennesou internationales. 14
(6)Les données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 précité et par la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, sous réserve d'être pseudonymisées au sens de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679 précité. Chapitre4 - Sanctions Art 11.
(1)Les infractions aux articles 3bis, paragraphe 1er, alinéa 1eret alinéa 2, paragraphe 3, Stw, et 3quater, 3quinquiee, paragrapho 1ef, ot 3cox/oc et 4Jb/s, paragraphes 2, ~4 et 8 commises par les commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des établissementset activités y visées sont punies d'une amende administrative d'un montant maximum de 4 000 euros. Est puni de la même peine le défaut par l'exploitant d'un centre commercial de disposer, à l'oxpiration doo dôlaicprôvuB à l'artiolo 3bio, paragrapho 2, alinôao ^-et-Srd'unprotocolesanitaireacceptéparla Directionde lasantéconformémentà l'article 3bis paragraphe
  1. Lamême peine s'applique en cas de non application de ce protocole. En cas de commission d'une nouvelle infraction, après une sanction prononcée par une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée, le montant maximum est porté au double,et l'autorisationd'établissementdélivréeà l'entrepriseen applicationdela loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'àcertaines professions libérales peut être suspendue pour une durée de trois mois par le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions. En cas de commission d'une nouvelle infraction après une sanction prononcée par une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée, par l'exploitant d'un centre commercial, le montant maximum est porté au double. Les entreprises qui ont étésanctionnées sur base de l'alinéa2 par une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée ne sont pas éligibles à l'octroi des aides financières mises en place en faveurdesentreprisesdansle cadrede la pandémieCovid-
  2. Les infractions à la loi sont constatées par les agents et officiers de police administrative de la Police grand-ducale et par les agents de l'Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadierprincipal. La constatation fait l'objet d'un rapport mentionnant le nom du fonctionnaire qui y a procédé, lejour et l'heure du constat, les nom, prénoms et adresse de la personne ou despersonnes ayantcommis l'infraction, ainsiquetoutes autres déclarationsque ces personnes désirentfaire acter. Copie en est remise à la personne ayant commis t'infraction visée à l'alinéa 1er. Si cette personne ne peut pas être trouvée sur les lieux, le rapport lui est notifié par lettre recommandée. Lapersonne ayantcommis l'infraction a accèsau dossieret est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai de deux semaines à partir de la remise de la copie précitée ou de sa notification par lettre recommandée. L'amende est prononcée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après « ministre ». L'Administration de l'enregistrement, desdomaines et de laTVAest chargéedu recouvrement des amendes administratives prononcées par le ministre. Le recouvrement est poursuivi comme en matièred'enregistrement. 15
(2)Les fonctionnaires qui constatent une infraction adressent au responsable de rétablissement concerné une injonction au respect de l'article Squater. Cette injonction, de mêmequel'accordou le refusdu responsablede rétablissementde seconformer'àla loisont mentionnés au rapport. En cas de refus de se onformer, le ministre peut procéder à la fermeture administrative de rétablissement concerné. La mesure de fermeture administrative est levée de plein droit lorsque les dispositions relatives à l'interdiction de ['activité économique oncernée, applicables en vertu de la présente loi, cessent leur effet.
(3)Contretoute sanctionprononcéeen vertu du présentarticle, un recours est ouvert devant le tribunaladministratifqui statue commejuge dufond. Ce recours doit être introduit dans un délaidetroisjours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne. Letribunal administratif statue d'urgence et en tout cas dans les cinqjours de l'introduction de la requête.
(4)Contre toute mesure de fermeture administrative prévue au paragraphe 2, un recours en annulation est ouvert devant le tribunal administratif. Ce recours doit être introduit dans un délai de trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne. Letribunal administratif statue d'urgence et en tout cas dans les cinqjours de l'introduction de la requête.
(5)Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d'un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du tribunal administratif n'est pas susceptible'd'appel. La partie requérante peut se faire assister ou représenter devant le tribunal administratif conformément à l'article 106, paragraphes 1eret 2, du Nouveau Code de procédure civile. An. 12.
(1)Lesinfractions commises parles personnes physiques auxdispositions desarticles 3, Sguater, alinéas 5, Gt^rSquinquioD, paragraphe 2, -3se^èseM, paragraphes 1er, 2, 3, 4, et 5 et 8, 4fr/s, paragraphes2 et 4 et le non-respectparlapersonneconcernéed'unemesure d'isolement ou de mise en quarantaine prise sous forme d'ordonnance par le directeur de la santéou son déléguéen vertu de l'articte 7 sontpuniesd'uneamendede 500 à 1.000euros. Cette amende présente le caractère d'une peine de police. Le tribunal de police statue sur infraction en dernier ressort. Les condamnations prononcées ne donnent pas lieu à une inscription au casierjudiciaire et les règles de la contrainte par corps ne sont pas applicables aux amendes prononcées. Les infractions sont constatées et recherchées par les officiers et agents de police judiciaire de la Policegrand-ducale et parles agentsde l'Administration desdouanes etaccisesà partir du grade de brigadier principal qui ont laqualité d'officier de police judiciaire, ci-après désignés par « agents de l'Administration des douanes et accises ». Les agents de l'Administration des douanes et accises constatent les infractions par des proces-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Ils disposent des pouvoirs que leur confèrentles dispositions de la loi généralemodifiéedu 18 juillet 1977 sur les douanes et accises et leur compétence s'étend à tout le territoire du Grand-Duchéde Luxembourg. 16 Pour ces infractions, des avertissements taxés d'un montant de 300 euros peuvent être décernés par les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et par les agents de l'Administration des douanes et accises.
(2)Le décernement d'un avertissement taxé est subordonné à la ondition soit que le contrevenant consent à verser immédiatement et sur place entre les mains respectivement des membres de la Police grand-ducale ou des agents de l'Administration des douanes et accisespréqualifiéslataxedue, soit, lorsquelataxene peutpasêtreperçuesurle lieu même de l'infraction,qu'il s'en acquittedans le délailui imparti parsommation. La perception sur place du montant de la taxe se fait soit en espèces soit par règlement au moyendesseulescartesdecréditet modesdepaiementélectroniqueacceptésà ceteffetpar les membres de la Policegrand-ducaleou par les agentsde l'Administrationdesdouaneset accises. Le versement de la taxe dans un délai de trente jours, à compter de la constatation de l'infraction, a pour conséquence d'arrêter toute poursuite. Lorsque la taxe a été régléeaprès cedélai,elle estrembourséeencasd'acquittementetelleestimputéesurl'amendeprononcée et sur les frais dejustice éventuels en cas de condamnation. En cas de contestation de l'infraction sur place, procès-verbal est dressé. L'audition du contrevenant en vue de ['établissement du procès-verbal est effectuée par des moyens de visioconférence ou d'audioconférence, y compris, en cas d'impossibilité technique ou matérielle de recourir à un tel moyen, par tout autre moyen de communication électronique ou téléphonique. L'audition par ces moyens de télécommunication peut être remplacée par une déclaration écrite du contrevenant qui est jointe au procès-verbal. L'avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal si le contrevenant a été mineur au moment des faits. L'audition du contrevenant est effectuée conformément à l'alinéa 4.
(3)L'avertissement taxé est donné d'après des formules spéciales, composées d'un reçu, d'une copie et d'une souche. Àceteffetestutiliséelaformulespécialeviséeà l'article2,paragraphe2,durèglementgrandducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrièredes véhiculeset en matièrede permis à points, et figurantà l'annexe II-1 dudit règlement pour les avertissements taxés donnés par les membres de la Police grandducale et à ['annexe II - 3 du même règlement pour les avertissements taxésdonnés par les agents de l'Administration des douanes et accises. L'agent verbalisant supprime les mentions qui ne conviennent pas. Ces formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de quinze exemplaires. Toutes les taxesperçuespar les membres de la Policegrand-ducaleou par les agents de l'Administration des douanes et accisessont transmises sans retard à un compte bancaire déterminéde l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA à Luxembourg. Lesfrais deversement, devirement ou d'encaissement éventuels sont à charge du contrevenant, lorsque la taxe est réglée par versement ou virement bancaire. Elles sont à charge de l'Étatsi le règlement se fait parcarte decréditou au moyen d'un mode depaiement électronique. Le reçu est remis au contrevenant, contre le paiement de la taxe due. La copie est remise respectivement au directeur général de la Police grand-ducale ou au directeur de l'Administration des douanes et accises. La souche reste dans le carnet de formules. Du momentque le carnet est épuisé,il est renvoyé,avectoutes les soucheset les quittancesde dépôty relatives, parles membresde la Policegrand-ducaleaudirecteurgénéraide la Police grand-ducale et par les agents de l'Administration des douanes et accises au directeur de 17 l'Administration des douanes et accises. Si une ou plusieurs formules n'ont pas abouti à rétablissement d'un avertissement taxé, elles doivent être renvoyées en entier et porter une mention afférente. En cas de versement ou de virement de la taxe à un compte bancaire, le titre de virement ou de versement fait fonction de souche.
(4)Lorsque le montant de l'avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l'infraction, le contrevenant se verra remettre la sommation de payer la taxedans le délailui imparti. En casd'établissementd'un procès-verbal,la copie est annexéeauditprocès-verbal et seratransmiseau procureurd'État. Lecontrevenantpeut, à partirde laconstatationde l'infractionetjusqu'àl'écoulementdudélai de trente jours prévu au paragraphe 2, alinéa3, contester l'infraction. Dans ce cas, l'officier ou agent de police judiciaire de la Police grand-ducale ou l'agent de l'Administration des douanes et accises dresse procès-verbal. L'audition du ontrevenant est effectuée conformément au paragraphe 2, alinéa 4.
(5)Chaque unitéde la Policegrand-ducaleou de l'Administrationdes douaneset accisesdoit tenir un registre informatique indiquant les formules mises à sa disposition, les avertissements taxés donnés et les formules annulées. Le directeur général de la Police grand-ducale et le directeurdel'Administrationdesdouaneset accisesétablissentaudébutdechaquetrimestre, en triple exemplaire, un bordereau récapitulatif portant sur les perceptions du trimestre précédent. Ce bordereau récapitulatif indique les noms et prénoms du contrevenant, son adresse exacte, la date et t'heure de l'infraction et la date du paiement. Un exemplaire de ce bordereau est transmis à l'Administrationde l'enregistrement, des domaineset de la TVA, et un autre exemplaire sert de relevé d'information au'procureur d'État. Le directeur généralde la Police grand-ducaleet le directeur de l'Administrationdes douanes et accises établissent, dans le délaid'un mois aprèsque la présente loi cesse de produire ses effets, un inventaire des opérations effectuées sur base de la présente loi. Un exemplaire de cet inventaire est adresséà l'Administrationde l'enregistrement, des domaineset de la TVA avec lesformules annulées.Un autreexemplaireesttransmisau procureurd'État.
(6)À défaut de paiement ou de contestation de l'avertissement taxé dans le délai de trente jours prévu au paragraphe 2, alinéa 3, le contrevenant est déclaré redevable, sur décision écrite du procureur d'Etat, d'une amende forfaitaire correspondant au double du montant de l'avertissement taxé. À cette fin, la Police grand-ducale et l'Administration des douanes et accises informent régulièrement le procureur d'Étatdes avertissements taxés contestés ou non payés dans le délai. La décision d'amende forfaitaire du procureur d'Étatvaut titre exécutoire. Elle est notifiée au contrevenant par le procureur d'Étatpar lettre recommandée et elle compone les informationsnécessairessur le droitde réclamercontrecette décisionet les modalités d'exercice y afférentes, y compris le compte bancaire de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA sur lequel l'amende forfaitaire est à payer et le compte bancaire de la Caisse de consignation sur lequel le montant de l'amende forfaitaire est à consigner en cas de réclamation. Copie de la décision d'amende forfaitaire est transmise à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA. L'amende forfaitaire est payable dans un délai de trente jours à partir de la date où le contrevenant a accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir du jour de la présentation de la lettre recommandée oudujour dudépôtdel'avis parlefacteurdes postes, suruncompte bancaire déterminé de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA à Luxembourg. À cette fin, cette administration informe régulièrement le procureur d Étatdes amendesforfaitairesnon payésdans le délai. À défaut de paiement ou de réclamation conformément à l'alinéa 5, l'amende forfaitaire est recouvrée par l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA. Celle-ci 18 bénéficie pour ce recouvrement du droit de procéder à une sommation à tiers détenteur conformément à l'article 8 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale. Lesmêmesdispositions s'appliquent au recouvrement desamendes prononcées par le tribunalde police en applicationdu paragraphe1er. L'action publique est éteinte par le paiement de l'amende forfaitaire. Sauf en cas de réclamationforméeconformément à l'alinéa5, l'amendeforfaitaireseprescrit pardeuxannées révolues à compter du jour de la décision d'amende forfaitaire. L'amende forfaitaire ne présentepasle caractèred'une peinepénaleet ladécisiond'amendeforfaitaire nedonnepas lieu à inscription au casier judiciaire. Les règles de la contrainte par corps ne sont pas applicables à l'amende forfaitaire. Ladécisiond'amendeforfaitaire estconsidéréecomme nonavenuesi,aucoursdudélaiprévu à l'alinéa 2, le contrevenant notifie au procureur d'État une réclamation écrite, motivée, acompagnée d'une copie de la notification de la décision d'amende forfaitaire ou des renseignements permettant de l'identifier. Laréclamation doit encore être accompagnée de la justification de la consignation auprès de la Caisse de consignation du montant'de'l'amende forfaitaire sur le compte indiquédans la décisiond'amende forfaitaire. Ces formalités sont prescrites sous peine d'irrecevabilitéde la réclamation. En cas de réclamation, le procureur d'État, sauf s'il renonce à l'exercice des poursuites, cite lapersonneconcernéedevantletribunaldepolice,quistatuesurl'infractionendernierressort. En cas de condamnation, le montant de l'amende prononcée ne peut pas être inférieur au montant de l'amende forfaitaire. En cas de classement sans suite ou d'acquittement, s'il a été procédé à la consignation, le montant de la consignation est restitué à la personne à laquelle avait étéadressé l'avis sur la décision d'amende forfaitaire ou ayant fait l'objet des poursuites. Il est imputé sur l'amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation.
(7)Les données à caractère personnel des personnes concernées par les avertissements taxéspayés conformément au présent article sont anonymisées au plus tard un mois après que la présente loi cesse de produire ses effets. Chapitre 5 - Dispositions modificatives, abrogatoires et dérogatoires Art. 13. La loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicamentsest modifiéecomme suit : 1 ° Àl'article3, lestermes « ouprisencharge» sontinsérésentre lestermes « Centres de gériatrie » et les termes « ou hébergés dans des services ». 2° L'article 4 est remplacé par la disposition suivante : « Art. 4.
(1)Cependant, des dépôts de médicaments peuvent être établis au sein : r d'un établissement hospitalier définià l'article 1", paragraphe 3, de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, à l'exception des hôpitaux disposant d'une pharmacie hospitalière, telle que définieà l'article 35 de la loi précitée ; d'un établissement relevant de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant créationde deux établissements publics dénommés1) Centres, Foyers et Services pour personnes âgées; 2) Centres de gériatrie ; 19 d'un établissement relevant de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes ouvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; d'un établissement agrééau sens de l'article 12, paragraphe 1er, point 2°, de la loi modifiée du 15 novembre 1978 relative à l'information sexuelle, à la prévention de l'avortement clandestin et à la réglementation de l'interruption volontaire de grossesse ; 5° desservicesde l'État ; 6° du Corps grand-ducal d'incendie et de seours.
(2)La liste des médicaments à usage humain autorisés pour les dépôts de médicamentsvisésau paragraphe1er, points 2° à 6°, concerne les médicaments disposant au Grand-Duché de Luxembourg d'une autorisation de mise sur le marché et : 1° destinés aux soins palliatifs des personnes hébergées dans un des établissementsvisésau paragraphe 1er, points 2° et 3° ; 2° destinés aux personnes suivies par les structures du bas-seuil telles que prévues au paragraphe 1er, point 3°, qui ne sont pas couvertes par l'assurance obligatoire, par l'assurance volontaire ou dispensés de l'assurance au sens du Code de la sécuritésociale ou bien utilisés dans ces structures par ces personnes en support du programme de traitement de la toxicomanie par substitution définià l'article 8, paragraphe2, de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuseset la lutte contre la toxicomanie ; 3° prescrits aux personnes suivies par rétablissement visé au paragraphe 1er, point 4°, dans le cadre de la prévention et de l'interruption volontaire de grossesse ; 4° utilisés dans le cadre de la prévention et la lutte contre les menaces transfrontières graves sur la santé au sens de l'article 3 de la décision n" 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision n° 2119/98/CEou les urgences de santépublique de portée internationale au sens de l'article 1er, paragraphe 1er, du Règlement sanitaire international
(2005), adopté par la cinquantehuitièmeAssembléemondiale de la Santé, ou ; 5° utilisés par le Corps grand-ducal d'incendie et de secours dans le cadre du Service d'aide médicale urgente défini à l'article 4, lettre h), de la loi modifiéedu 27 mars 2018 portant organisationde la sécuritécivile. La liste détaillée des médicaments visés aux points 1° à3° et 5° est fixée par règlement grand-ducal selon le Système de classification anatomique, thérapeutiqueet chimique développépar l'Organisationmondiale de santé.
(3)Pour ce qui est du paragraphe 1er, point 1°, l'approvisionnement de médicaments à usage humain doit se faire auprès des pharmacies hospitalières conformément à l'article 35 de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitalierset à la planification hospitalière. Pour ce qui est du paragraphe 1er, points 2°, 3° et 4°, l'approvisionnement de médicaments à usage humain doit se faire auprèsd'une officine ouverte au public dans le Grand-Duchéde Luxembourg. Pour ce qui est du paragraphe 1er, points 5° et 6°, et sans préjudice des dispositions spécifiques applicables aux services de l'État, l'approvisionnement de médicamentspeut se faire auprèsdu fabricant, de l'importateur, du titulaire 20 d'autorisation de distribution en gros de médicaments ou d'une autorité compétente d'un autre pays.
(4)Sans préjudicedu paragraphe3 et uniquement sur demandeécritedûment motivée et adressée au ministre, le pharmacien en charge de la gestion d'un dépôtviséau paragraphe 1er,points 2° à 6°, peut êtreautoriséà s'approvisionner, à détenir et à dispenser : 1 ° des médicaments,y compris à usagehospitalier ; 2° des stupéfiantset des substancespsychotropesviséesà l'article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuseset la lutte contre la toxicomanie, à condition d'obtenir des autorisations adéquates conformément aux dispositions de la loi précitéeet des règlementspris en son exécution.
(5)Les dépôts de médicaments visés au paragraphe 1er répondent, en ce qui concerne l'organisation et l'aménagement, ainsi que la traçabilité et la surveillance des médicaments, aux exigences suivantes : 1° disposer d'un personnel qualifié et formé régulièrement à la mise en ouvre des procédures de l'assurance de la qualité, aux activités de la réception, du stockage et de la dispensation des médicaments, à la gestion du stock, aux mesures d'hygiène personnelle et des locaux et à la maintenanceet l'utilisationdes installationset deséquipements ; 2° développer et mettre à jour des procédures et instructions, rédigéesavec un vocabulaire clair et sans ambiguïté, validées pour :
  1. a)la gestion du stock, y compris sa rotation et la destruction de la marchandise périmée ;
  2. b)la maintenance des installations et la maintenance et l'utilisation des équipements ;
  3. e)la qualification du processus garantissant une installation et un fonctionnement corrects des équipements ;
  4. d)le contrôle des médicaments ;
  5. e)la gestion des plaintes, des retours, des défautsde qualités, des
  6. f)falsifications et des retraits du marché ; l'audit interne ; 3° détenirdes locaux conçus ou adaptésde manièreà assurer le maintien requisdesconditionsde la réception,du stockage,deladispensationdes médicaments, pourvus :
  7. a)des mesures de sécurité quant à l'accès ;
  8. b)des emplacements séparés pour la réception, le stockage, la dispensation, les retours ou la destruction ;
  9. e)des zones réservées aux produits dangereux, thermosensibles, périmés, défectueux, retournés, falsifiés ou retirés du marché ; 4° disposer d'un stockage approprié et conforme aux résumés des caractéristiques du produit des médicaments stockés et muni d'instruments de contrôle de son environnement par rapport à la température, l'humidité, la lumière et ta propreté des locaux ; 5° détenirdes équipements adéquats, calibréset qualifiés, conçus, situéset entretenus de telle sorte qu'ils conviennent à l'usage auquel ils sont destinés, munis si nécessaire de systèmes d'alarme pour donner l'alerte en cas d'écarts par rapport aux conditions de stockage prédéfinies ; 21 6° valider tout recours aux activités externalisées, dont le sous-traitant est auditépréalablement, puis revu régulièrementpour s'assurerdu respect des prestations offertes avec les conditionsen matièred'organisationet de ['aménagement du dépôt et dont les responsabilités réciproques sont déterminéespar contrat sous forme écrite ; 7° mettre en place un système de traçabilité et de surveillance des médicamentspar :
  10. a)un étiquetage adéquat des médicaments réceptionnés, dispensés, retournés et destinés à la destruction ou au retrait du marché, pemiettant de tracer le chemin du médicament depuis son acquisition jusqu'à sa destination finale ;
  11. b)des registres des commandes, des livraisons, des réceptions, des dispensations, des retours, des retraits du marché, des rappels des lots et de la destruction ; 8° mettre en place un systèmede la surveillance et de veille réglementaire des médicaments consistant à :
  12. a)collecter des informations et gérer des interruptions d'approvisionnements et de contingentements, des retraits du marché,des rappels de lots, des retours, des réclamations ;
  13. b)notifier à la Direction de la santé des effets secondaires, des défautsde qualitéet des falsifications ;
  14. e)la mise en ouvre des actions préventiveset correctives ; 9° effectuer la préparation, la division, le conditionnement et le reconditionnementdes médicamentsconformémentà l'article 3, alinéa4, de la loi modifiée du 4 août 1975 concernant la fabrication et l'importation des médicaments.
(6)Les médecins-vétérinaires sont autorisés à détenir un stock de médicaments à usage vétérinairepour le traitement des animaux auxquels ils apportent des soins. Le stock répond aux conditions définies au paragraphe 5. La liste de ces médicaments est fixée par règlement grand-ducal.
(7)Les médecins, les médecins-dentistes et les médecins vétérinaires sont autorisés à détenir une trousse d'urgence pour répondre aux besoins de leurs patients. La liste des médicamentscomposant cette trousse, les conditions de stockage et la gestion des médicaments rentrant dans sa composition sont fixées par règlement grand-ducal. Chaque médecin et médecin-dentiste est responsable de la gestion de satrousse d'urgence, dont l'approvisionnement est effectué à partir d'une officine ouverte au public. Sanspréjudicede l'alinéa3, l'approvisionnementde latroussed'urgencesefait à partirdesdépôtsdes médicamentsvisésau paragraphe1er,points5° et 6°, si le médecin ou médecin-dentiste intervient lors d'une mission des services de l'Étatou du Corps grand-ducal d'incendie et de secours. » 22 Art. 14.Àlasuitedel'article 5 delaloi modifiéedu 11 avril 1983portant réglementation dela mise sur le marché et de ta publicité des médicaments, il est inséréun artfcle 5bis nouveau, libellé comme suit : « Art. 5ô/s.
(1)Par dérogation aux articles 3 et 4, le ministre ayant la Santé dans ses attributions peut autoriser, en cas de menace transfrontière grave sur la santé au sens de l'article 3 de la décision n" 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé, ou en cas d'urgence de santé publique de portée internationale au sens de l'article 1er, paragraphe 1er, du Règlement sanitaire international de 2005 : 1° l'acquisition et la livraison en vue du stockage d'un médicament ne disposant pas d'autorisation de mise sur le marché au Grand-Duché de Luxembourg ; 2° l'usage temporaire d'un médicamentne disposant pas d'autorisationde'mise sur le marché au Grand-Duché de Luxembourg ; 3° l'usage temporaire d'un médicamenten dehors de l'autorisation de mise sur le marché.
(2)Sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1989 relative à la responsabilité civile du fait des produits défectueux, la responsabilité civile et administrative : 1 ° du titulaire de l'autorisationde mise sur le marché ; 2° des fabricantset des importateurs disposantd'une autorisationonformément à la loi modifiée du 4 août 1975 concernant la fabrication et l'importation des médicaments ; 3° des distributeurs en gros disposant d'une autorisation conformément à la loi modifiéedu 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments ; 4° du médecin autorisé à exercer sa profession conformément à la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecindentiste et de médecin-vétérinaire ; 5° du pharmacien autorisé à exercer sa profession conformément à la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la professionde pharmacien n'estpasengagéepourl'ensembledesconséquencesrésultantdelamisesurlemarché et de l'usage du médicament ne disposant pas d'autorisation de mise sur le marché ou de l'usage du médicamenten dehors de l'autorisation de mise sur le marchési la mise sur le marché et l'usage du médicamentconcerné ont été autorisés conformément au présentparagraphe.
(3)Le paragraphe 2 s'applique indépendamment du fait qu'une autorisation a été délivrée ou non par l'autorité compétente d'un autre Étatmembre de l'Union européenne, par la Commission européenne ou en vertu de la présente loi. » Art.
  1. Sontabrogées : 1° la loi du 24 juin 2020 portant introduction d'une série de mesures concernant les activités sportives, les activités culturelles ainsi que les établissements recevant du public, dans le cadrede la lutte contre la pandémieCovid-19 ; 2° la loi du 24juin 2020 portant introduction d'une sériede mesures concernant les personnes physiques dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments. 23 Art.
  2. Par dérogation à la loi du 16 juin 2017 sur l'organisation du Conseil d'État, les décisions et avis du Conseil d'Étatsont adoptés par voie de correspondance électronique ou par tout autre moyen de télécommunication. Les membres du Conseil d'État sont réputés présents pour le calcul du quorum lorsqu'ils participent aux séances plénières par voie de correspondance électronique ou par tout autre moyen de télécommunication. Art. 16bis. En cas de circonstances exceptionnelles, telles que des épidémies, des faits de guerre ou des catastrophes, le ministre ayant la Santé dans ses attributions peut, par dérogationaux dispositions de l'article 1er, paragraphe 1er, lettre e), de la loi modifiéedu'29 avril 1983 oncernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire et sur avis de la direction de la Santé, accorder l'autorisation temporaire d'exercer pendant une période ne pouvant excéder douze mois les activités de : 1° médecin ou certaines activités relevant de l'exercice de la médecine aux médecins- dentistes et aux médecinsvétérinaires ; 2° médecin ou certaines activités relevant de l'exercice de la médecine aux médecins du travail tels que désignés à l'article L. 325-1 du Code du travail. Art. 16ter. Pardérogation aux articles 22, 26 et 28ô/sde la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse : 1° Les parents et les représentants légaux sont libérés du paiement de la participation parentale au sens de l'article 26, alinéa 1er, de la loi modifiéedu 4 juillet 2008 sur lajeunesse pour l'accueild'un enfantdans un serviced'éducationet d'accueilagréépourenfants ou une mini-crècheagrééepour enfants ou par un assistantparental pendant la duréede la mesure de suspension des activités desdites structures d'accueil pour enfants prise par l'Etat. 2" Tout contrat d'éducation et d'accueil conclu entre le requérant et le prestataire chèqueserviceaccueilpourenfantsavant ladated'entréeen vigueurde la présenteloi estsuspendu pour la durée de ladite mesure de suspension des activités des structures d'accueil pour enfants précitées. Aucune prestation se rattachant aux contrats suspendus ne peut'être facturée. 3° L'Etat est autorisé de s'acquitter de sa participation aux heures d'accueil dans le cadre du dispositifduchèque-serviceaccueilaubénéficedesserviced'éducationetd'accueil,desminicrèches ou des assistants parentaux agréés, pendant ladite période de suspension des activitésdesditesstructures d'accueil pour enfants. Chapitre 6 - Dispositionsfinales Art.
  3. Laréférenceà laprésenteloi sefaitsouslaformesuivante : « loidu ... surlesmesures de lutte contre la pandémieCovid-19 ». Art.
  4. Laprésenteloi entre envigueurlejourdesa publicationauJournalofficieldu GrandDuchéde Luxembourg et reste applicable jusqu'au 31 janvier 2021 10janvior 2021 inclus-à l'oxcoptiondOG articlos 13 ot 14do la prôconto loi. L'article 3quator, alinéa1ef, reeto apptieable jusqu'au 15 janvier 2021 inclue. 24 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÈDE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé Projet de loi modifiant la loi modifiée du 17juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid19 Exposédes motifc Le présent projet de loi a pour objectif de respectivement ajuster et prolonger les mesures décidéesdans le cadrede la lutte contre la pandémieCovid-19et entréesen vigueurle 26 décembre
  5. Ces mesuresont étédécidéesalors que la situation épidémiologique au Luxembourg rendait nécessaire un renforcement des mesures déjà en place. En effet, malgré les différentes mesures mises en place notamment en date du 25 novembre 2020et renforcéespardesmesuressupplémentaires en datedu 15décembre2020, laprogression du virus n'a pas pu être endiguéede manière suffisante afin de maximiser les chances d'obtenir l'imoact escompté. Un durcissement des mesures était nécessaire, et ce d'autant plus que la période des fêtes de fin d'année laissait craindre une nouvelle flambée des infections, et partant des hospitalisations et des décès supplémentairesdus au SARS-CoV-
  6. Selon la Commission européenne, il y a lieu, pendant cette période de l'année, de « renforcer, pour son efficacité avérée, l'application du trio suivant: éviter les espaces clos, les lieux très fréquentés et les endroits propices aux contacts étroits avec d'autres personnes
  7. » II appartient dès lors au gouvernement de créer les conditions requises pour faciliter l'application de ces règles. A ce stade, certains indicateurs se trouvent en baisse par rapport à la situation telle qu'elle se présentait au cours de la semaine du 21 décembre, notamment la prévalence dans les catégories d'âge, le taux de mortalité, te taux des hospitalisations. Toujours est-il que d'autres indicateurs restent au même niveau ou sont même légèrement supérieurs par rapport à la semaine du 21 décembre. Tel est notamment le cas du taux de positivité, surtout en ce qui concerne les tests surordonnance, qui figure parmi tes indicateursprincipaux.Avec 6,59%, il est encore loin du seuil de 3% indiqué par les autorités internationales comme étant la valeur à ne pas dépasser. Les chiffres en termes absolus continuent à se situer au-delà de la limite des 150 nouvelles infections parjour, limite audelà de laquelle le contact tracing ne peut plus fonctionner avec une efficacité maximale. Leschiffresactuelssontà apprécieravecprudence,et cepourplusieursraisons. Eneffet, la situation est très difficile à évaluer alors que les stations du large scale testing étaientfermées au cours desjours fériés,de sorte que le nombre detests réalisés lors de lasemaine n"52 n'a atteint que la moitié du nombre de tests réalisés la semaine précédente. Enoutre, il n'est aujourd'hui paspossible d'évaluersi les mesures adoptéesendatedu24décembreontdéjà pu produire leurs effets pleinement. Leséventuelles conséquences liéesd'une part à une interactivité sociale éventuellementplusélevéeaucoursdesjoursfériés,contre lesquellesl'OMSet l'ECDCont récemmentmisen garde2, et d'autre part, au retour de personnes ayant passé la période de vacances à l'étranger ne peuvent pas 1 "Resterà l'abridela COVID-19pendant l'hiver", COM
(2020)786final,02. 12.2020, Commission européenne COM
(2020)786 final,
  1. 2020 2 COM
(2020)786final, 02.12.2020 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé encore être évaluées à ce stade. A cet égard, la Commission européenne a relevé dans sa communication du 2 décembre 2020 que « /es décideurs devraient garder à l'esprit qu'il peut s'écouler jusqu'à quarante jours entre l'introduction de mesures et l'observation d'un effet sur la trajectoire de l'épidémie - un délai considérablement supérieur à la période d'incubation de l'infection. Cela peut être liéautemps nécessaire pour que les changements de comportement produisent leurs effets et que l'ampleur des chaînes de transmission se réduise, ou à des retards de notification. Entout état de cause, la leçon à en tirer est qu'il est important d'évaluer de manière approfondie l'incidence d'une mesure avant toute levée progressive de celle-ci. » Lesefforts visant à ralentir la dynamique de la pandémie au cours desdernières semaines doivent dèslors être soutenus le temps nécessaire pour stabiliser la situation sur le front de l'épidémie et donner aux hôpitaux la bouffée d'oxygène nécessaire afin d'éviter une saturation complète du système de santé. Le nombre général de lits occupés dans nos hôpitaux reste en effet à un niveau élevé et risque de mettre les hôpitaux et le personnel de santé y travaillant à courte échéance dans une situation difficile en cas de nouvelle recrudescence. Il ressort également du dernier rapport Coronastep du LISTdaté du 29 décembre 2020 que, même si on peut observerdepuisdeuxmois unetendanceà la baisseau niveaude la présenceduvirusdansleseauxuséesdu pays, cette baisserestetrès lente et le tauxde présencedu virus dansles eauxuséesen soi reste assezélevé. A cela vient s'ajouter l'apparition d'une nouvelle souche du coronavirus au Royaume-Uni. Cette souche, désignéecommeVOC202012/01,circuledepuismi-septembredanscertainespartiesduRoyaume-Unis,mais ce n'est que le 23 décembre2020que les autorités britanniquesont donnél'alarme, aprèsavoir reconfiné d'urgence Londres et une partie du Sud-est du pays quelques jours plus tôt, le 19 décembre
  1. La nouvelle variante circule à ce jour dans une trentaine d'autres pays. En ce qui concerne le Luxembourg, elle a été détectée dans le séquençage des échantillons couvrant la période du 19 au 29 décembre par le Laboratoire national de la Santé,selon une information de ce dernier en date du 2 janvier
  2. On ne peut exclure que cette nouvelle variante puisse avoir un impact sur le nombre de nouvelles infections et celui des nouvelles hospitalisations dans lejours et semaines à venir. Selon l'ECDC, le risque que cette nouvelle souchese répande rapidementetdevienneprédominantedansle mondeentierestgrand.Danssonrapportdatédu31décembre 20203,l'OMSrecommande auxautoritésnationalesdecontinuerà renforcer lesmesures decontrôleenplace. Dansce contexte, il échetde noter que les virus en généralet les coronavirus en particulier sont prédisposés à muter.Or,lanouvellevarianteinquiètelemondescientifiqueetsanitaire,alorsqu'ilsemblequecettesouche soit beaucoup plus contagieuse. La transmissibilité serait supérieure de l'ordre de 56% à 70% à la souche actuellement prédominanteen Europe. Ces données épidémiologiques restent à être confirmées à moyen terme. En attendant, tant les différentes autoritéssanitairesque scientifiquesinternationalesappellentà la prudence. Eneffet, quand bien mêmeles deuxnouvelles variantes ducoronavirus neseraient pasplusdangereuses que lasoucheactuelle, elles risquent « RiskofCOVID-19transmissionrelatedto théend-of-the-yearfestiveseason», RapidRiskAssessment,04.12.2020, ECDC. 3SARS-CoV-2 Variants, Disease Outbreak News, QMS,
  3. 2020 htt s: www. who. int csr don 31-december-2020sars-cov2-variants en ': LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé d'impacter de manière accrue les systèmes de santé, déjà mis à mal, en raison de leur plus grande transmissibilité. Onnoteégalementquenospaysvoisins,oùla nouvellevarianteestprésentedepuisuncertaintempsdéjà,ne semblent pas enclins à vouloir alléger les mesures prises ces dernièressemaines. Dans certaines régions, comme p. ex. le département de Meurthe-et-Moselle, les mesures seront même renforcées face à une recrudescencedont l'impact au niveau de notre paysest difficileà évaluer. Si la situationdanslesautres paysn'estpasun facteurdéterminantà lui seul, il n'en demeure pasmoinsque la situation dans les autres pays, et notamment chez nos voisins, ne sauraitêtre complètement ignorée.En effet, notre pays se situe au carrefour entre la France, ta Belgique et l'Allemagne et entretient partant des liens très étroits avec ces pays dont provient une partie importante de la population active de notre pays. Lalutte contre la pandémiepassepartantégalementparla priseen compte de la situationépidémiologiquedansces pays et les mesures qui y sont prises. Il ne s'agit pas nécessairement de prendre les mêmes mesures au même moment, maisdegarderà l'esprit révolutionde la pandémiedanslesautres pays. Dans ce contexte, il échet de noter par ailleurs que mi-décembre un groupe de 300 scientifiques internationaux4 ont appelé à une stratégie européenne forte, plus coordonnée en matière de lutte contre la pandémie. Selon ce groupement de chercheurs, les vaccins vont certes aider à contrôler la propagation du virus, mais pas avant fin
  4. Au vu des frontières ouvertes de l'Union européenne, un seul pays ne saurait à lui seul maîtriser la propagationduvirus; uneactioncommuneet desobjectifscommunsentre payssontdès lors essentiels pour des raisons de santé publique mais aussi pour réduire les coûts pour l'économie et le marché du travail. Auvu desélémentsqui précèdent,il y a lieude retenirque bienquelatendancedecertainsindicateursévolue dans la bonne direction, des efforts supplémentaires sont nécessaires afin d'obtenir un endiguement conséquentcapabled'agirde manièresubstantiellesur les chiffres. Cesefforts supplémentairessejustifient également par le fait qu'en t'état actuel, le système de santé ne saurait endosser l'impact d'une nouvelle recrudescence, susceptible de survenir après ta période des fêtes de fin d'année ou encore suite à la propagationde la nouvelle variante au Luxembourg. Le présent projet de loi propose dès lors de s'accorder un temps de réflexion, d'observation et d'analyse supplémentaire avant de décider de nouvelles mesures et donc de prolonger l'applicabilité de certaines mesures décidées le 24 décembre 2020 au-delà du 10 janvier 2021 initialement prévu, et plus précisément jusqu'au 31 janvier
  5. Il propose en outre d'en ajuster d'autres dans un souci de simplification administrativeet pourassurerunecohérenceoptimaleentre lesdifférentesdispositionsapplicables. Les mesures proposées rejoignent par ailleurs les conclusions d'une étude récente5 laquelle, figurent parmi les mesures les plus efficaces les couvre-feux, confinements, fermeture ou accès limité aux en vertu de endroitset établissementsfavorisantdes rassemblements pour une périodedetemps plus ou moins longue (commerces, restaurants, rassemblements de 50 personnes ou moins, télétravail obligatoire, etc) tout comme la communication des risques et le soutien aux plus vulnérables. 4 "Callingfor pan-European commitment for rapid and sustained réduction in SARS-CoVO-2 infection", publication online 18.
  6. 2020, Thé Lancet 5 « Rankingthéeffectiveness ofworldwide COVID-19government interventions", Haug, N., Geyrhofer, L, Londei,A. et al., Nat Hum Behav^, 1303-1312
(2020). LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé Leschangementsprincipauxopérésparle présentprojet de loi dansle but de limiter lessituationsfavorisant les interactions sociales et donc augmentant le risque de transmission du virus, peuvent se résumer comme suit: Lecouvre-feu est maintenu et le début est porté de 21h00 à 23h00; Commerces: introductionde règleslimitant le nombre maximalde clients pourtous les commerces indépendamment de leur superficie et l'obligation supplémentaire de disposer d'un protocole sanitairepourlescentrescommerciauxde plusde400m2dotésd'unegaleriemarchande ; Horeca : la fermeture desétablissements concernés a étéprolongéejusqu'au 31janvier 2021 inclus ; Lesactivitésculturelles, cultuelleset récréativessontdenouveaupossibles,maisrestentsoumisesaux règles relatives aux rassemblements (art. 4) ; Lesactivités sportives et de culture physique font l'objet d'une réglementation séparée(art. Ws); Les rassemblements de plus de quatre et jusqu'à dix personnes incluses sont soumis à la condition cumulativedu port du masqueet du resoectdela distanceinterpersonnellede2 mètresau moins. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé Projet de loi modifiant la loi modifiéedu 17juillet 2020sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid19 Commentaire des articles Article l Le présent article prévoit de ramener le début de l'interdiction de circuler sur la voie publique de 21:00 à 23 :00 heures. Article 2 Larticle 2 entend apporter un certain nombre de modifications aux règles applicables aux activités économiques. Dans la mesure où le présent projet de loi entend autoriser à nouveau toutes les activités économiques, les passages énumérant les activités interdites et celles autorisées sont supprimés. Le présent article prévoit en outre des règles plus strictes pour les commerces. La réouverture des commerces s'accompagne ainsi de mesures sanitaires renforcées. La principale modification consiste en une limitation du nombre de client homogène pour tout type d'exploitation commerciale. Ilest prévuquetoutes lesexploitations commerciales accessibleau public, quelle que soit leur surface de vente, ne peuvent accueillir qu'un client par 10m2 en même temps. Afin toutefois de ne pas pénaliser les petits commerces, les exploitations commerciales dont la surface de vente est inférieure à 20m2peuventaccueillirjusqu'àdeuxclientsau maximumen mêmetemps. L'article sous référence précise encore que l'obligation de disposer d'un protocole sanitaire concerne les centres commerciaux de plus de 400 m2 et qui disposent d'une galerie marchande. La pratique a montré que la problématique de la gestion des flux de personnes se posait essentiellement au niveau des grands centres commerciaux. Letexte initial prévoyait que les exploitations commerciales disposaient d'un délai detrois jours à compter de l'entréeen vigueur de la présente loi pour mettre en place un protocole sanitaire. Dansla mesure où cette disposition a étéprévue par la loi du 15 décembre 2020, il échet d'apporter certaines modifications à cette disposition. Ainsi, le terme de « mettre en ouvre » a été remplacé par celui de « disposer ». Les établissements visésdevraient en principe tous disposer à l'heure actuelle d'un tel protocole. Son défautest et reste sanctionnable. Il a été également inséré le terme « en outre » afin de souligner que l'obligation de disposer d un protocole sanitaire est bien une obligation supplémentaire pour certaines exploitations qui doivent aussi respecter l'obligation générale et commune à toutes les exploitations, à savoir respecter la limitation maximaled'un client par 10 m
  1. L'article tel que modifié s'applique également aux exploitations futures qui devront se conformer aux dispositions relatives au protocole sanitaire. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé Il estévidentquelesexploitations commerciales quidisposent d'oreset déjàd'un protocole sanitaireaccepté par la Direction de la santé n'ont pas besoin de renouveler celui-ci ou d'adresser un nouveau protocole à la Direction de la santé pour acception. L'alinéadu paragraphe 2 quidispose que les magasinsdu centre commercial peuvent continuer à exercer leurs activités pendant les délaisvisésaux alinéas 1eret 2 est supprimé compte tenu des modifications précédentes. Dans un souci de logique et de lisibilité, la définition de la surface de vente est déplacéeà la fin de l'article et devient le nouveau paragraphe
  2. Article 3 L'articlesousréférenceabrogel'article3ter relatifauxétablissementsculturelset à ceuxdestinésà l'exercice du culte. Ceux-ci sont accessibles au public dès lors que les règles générales relatives aux rassemblements telles que définiesà l'artide 4 sont respectées. Ilestrappelédanscecontexte qu'ilexistedesrecommandations sanitaires spécifiques tant pour les établissements culturels que pour les établissements destinés à l'exercice du culte voire d autres secteurs. (https://sante. public. lu/fr/espace-professionnel/recommandations/directionsante/OOO-covid-19/recommandations-sanitaires-temporaires/index. html) Article 4 Le dernier alinéa de l'article ïquater relatif à la consommation d'alcool sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public est supprimé. Il est proposé de l'intégrer au niveau de l'article 4 paragraphe 3 nouveau ense référanttoutefoisaux« boissonsalcooliques» plutôtqu'auterme alcool. De cette manière, la consommation des boissons alcooliques sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public n'est plus liée exclusivement aux activités Horeca. Article 5 L'article sous rubrique supprime le chapitre 2quater relatif aux mesures concernant les activités sportives, récréatives et scolaires. Il abroge dèslors plus précisément les articles 3quinquies, 3sexies et ïsepties. Cette abrogation se justifie par la volonté de mettre en place un cadre général plus simple et plus lisible en vertu duquel toutes les activités sont, sauf exceptions, soumises aux règles générales relatives aux rassemblements. Il en est ainsi des activités récréatives. Les mesures relatives aux activités sportives sont réglementéesdans un nouvel article 46/s. Concernant les activitésscolaires, péri-et parascolairesviséesà l'article Ïsepties supprimé, celles-ci seront réglées de manière séparée. LE GOUVERNEMENT ': DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé Article 6 Cetarticleviseà ajusterla renumérotationdeschapitres,suiteà lasuppressiondu Chapitreîquater. Article 7 Cetarticle a trait à l'article 4, c'est-à-direauxrèglesgénéralesrelatives auxrassemblements. Il est réintégréau paragraphe3 rétablila référenceà la consommationd'alcooisurlavoiepubliqueet dansles lieuxaccessiblesauxpublicquifiguraitprécédemmentà l'article3quater. Le libellédu paragraphe4 a étéréécritafindetenir compte des modificationsapportéesau texte. Ainsi, est supprimé la référence à l'article 3quinquies et remplacée par celle relative à l'article 4te. L'article sous rubrique préciseégalement que c'est à partir detrois personnes jusqu'à dixpersonnes incluses que le port du masque est obligatoire et que la distance interpersonnelle doit être observée. Les deux conditions sont cumulatives. Tout rassemblement qui met en présenceentre onzeet cent personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et sevoient attribuer des places assises en observant une distance minimale de deux mètres. Cette règle, qui figure à l'alinéa 2, reste inchangée, sauf que l'article sous rubrique vient compléter ledit alinéa d'une deuxième phrase prévoyant une dérogation à l'obligation du respect de la distance minimale pour les personnes qui font partie d'un même ménage ou qui cohabitent. Au paragraphe 5, dernier alinéa, l'article sous référence énumère les personnes qui ne sont pas prises en compte pour le comptage des cent personnes. Il s'agit des orateurs, sportifs et encadrants, des acteurs de théâtre et de film, des musiciens et des danseurs qui exercent une activité artistique professionnelle et qui sont sur scène. En effet, dans la mesure où notamment les activités culturelles sont de nouveau accessibles au public, il échetde définirà nouveau qui est pris en compte pour le comptage. Il est précisé que les manifestations sportives c'est-à-dire les compétitions et de ce fait également les entraînements, et plus exactementceux impliquant les acteurs sportifs énumérésau paragraphe6 point 5°, sont possibles, mais à huis clos, partant sans public. Au paragraphe6, le point5° actuelquise réfèreauxactivitésdesarticles3quinquieset3septiesestsupprimé, alors que ces articles sont abrogés. Le dernier alinéarelatif aux dérogationsen matièred'obligation de se voir attribuer une place assise a été reformuléafin de tenir compte des modificationsapportées. Il estégalementajoutéun nouveauparagraphe8 concernantlesactivitésscolaires,péri-et parascolairespour préciser que les règles relatives aux rassemblements ne s'appliquent pas à ces activités qui relèvent de la compétence du Ministère de l'Education nationale. Ces activités feront l'objet de règles autonomes séparées. Article 8 Il est inséréun nouveau Chapitre 2quinquies relatif aux mesures ayant trait aux activités sportives et de culture physique. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Lenouvel article 4b/s concerne la pratique d'une activité sportive ou de culture physique qui est autorisée sans masque et sansobligation de respecter une distanciation interpersonnelle minimale lorsque cette activité est exercée de manière individuelfe ou en petit groupe nedépassantpas deux personnes au maximum. Les activités sportives ou de culture physique peuvent aussi réunir plus de deux personnes sans pouvoir dépasserun maximum dedixpersonnes, et à condition que l'obligation de distanciation physique d'aumoins deux mètres soit respectée de manière permanente. Il est précisé au paragraphe 3 qu'en principe, et sauf décision contraire des propriétaires, les infrastructures sportives sont accessibles au public. Ledit paragraphe précise également ce qu'il faut entendre par infrastructure sportive. Le paragraphe 3 précise surtout la superficie minimale dont les infrastructures sportives doivent disposer suivant le nombre de personnes qui y pratiquent du sport. Leparagraphe 4 précise les règles applicables auxcentres aquatiques et piscines et notamment l'obligation de prévoirdescouloirsaménagéspourlapratique delanatation. Ilfixeaussilenombre maximald'acteurssportifs parcouloiren fonction de la longueurdu bassin. Le paragraphe 5 précise que les douches et les vestiaires sont accessibles au public mais sous certaines conditions. Ainsi, par exemple il est prévu que chaque vestiaire ne peut accueillir que dix personnes au maximumquidoiventporterunmasqueou respecterunedistanciationphysiquededeuxmètres. Lesdouches collectives peuvent accueillir dix personnes au maximum, dès lors que la distance interpersonnelle de deux mètres est respectée. Il est précisé que ces règles ne s'appliquent pas si le nombre de personnes par vestiaire ou espace collectif de douche ne dépasse pas le nombre de deux personnes. Cesrèglessont nécessairesalors qu'il découle de certaines études que le risque de s'infecter lors d'activités aquatiques a plutôt lieu en dehors de la présence dans les eaux de baignade. Les restrictions prévues aux paragraphes l à Set au paragraphe 5 ne s'appliquent pas au groupe de sportifs constitué exclusivement par des personnes qui font partie d'un même ménageou cohabitent, ni auxactivités scolaires sportives, y inclus péri- et parascolaires sportives. Quant aux restrictions prévues aux paragraphes l à 4, il ressort du paragraphe 7 qu'elles ne s'appliquent pas auxsportifs d'élitedéterminésen application de l'article 13 de la loi modifiéedu 3 août2005concernantle sport et aux partenaires d'entraînement et encadrants des sportifs d'étite, ni aux sportifs professionnels, ni aux sportifs des cadres nationaux fédéraux toutes catégories confondues, ni aux élèves du Sportlycée et aux élèves des centres de formation fédéraux, ni aux sportifs des équipes des divisions les plus élevées des disciplines sportives respectives au niveau senior, ainsi qu'à leurs encadrants, pour les entraînements et compétitions. Eneffet et à l'instar d'autres pays, notamment voisins, danslesquels lesentraînements et compétitions dans lesdivisionslesplusélevéesfonctionnent normalement, sanspublicévidemment, ilestenvisagédefairepareil au Grand-Duché de Luxembourg pour les entraînements et compétitions des divisions les plus élevées - femmes et hommes. En prenant l'exemple de la Sarre et de la Rhénanie-Palatinat, outre pour les sportifs d'élite, lessportifs des cadres nationaux fédéraux, lesentraînements et compétitions sont également autorisés pour les disciplines olympiques et non olympiques de la liere à la 3ième ligue, en football également la 4e ligue pour tes hommes (Regionalliga). En Wallonie, les clubs évoluant dans une série nationale peuvent 4 y LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÈDE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé continuer à s'entraîner et prendre part à des compétitions sportives. Le public étant interdit. En France, les « publics prioritaires» peuvent exercer leurs activités dans l'ensemble des équipements sportifs de plein air et couverts (ainsi qu'aux structures privées). Il s'agit notamment des sportifs professionnelset des sportifs de haut niveau. Lesenceintessportives restent actuellement soumisesau huisclos. Le paragraphe 8 précise que toute activité occasionnelle et accessoire de restauration est interdite autour d'une activitéou manifestationsportive. Article 9 Leprésent article redresse une erreur matérielle au niveau du paragraphe 5 de l'article
  3. Letexte se référait à l'article 5, paragraphe3, alinéa 1eret
  4. Or, pour être correcte, la référencedoit se rapporter à l'article 5 paragraphe 3 dans son intégralité. Article 10 Lessanctionstelles que prévuesà l'article 11 sont adaptéesen fonction des modificationsapportéespar le présent projet de loi. Article 11 Lessanctionstelles que prévuesà l'article 12 sont adaptéesen fonction des modificationsapportéespar le présent projet de loi. Article 12 Cet article précisela nouvelle duréed'applicationde la loi, à savoirle 31janvier2021 inclusy compris en ce quiconcernelesactivitésrelevantdusecteurHoreca,pourlesquelleslaversionprécédentedelaloiavaitprévu une durée d'application différente des autres dispositions (15 janvier au lieu du 10 janvier). Il a notamment étédécidé,au vu de la situation générale, de prolonger la fermeture des établissements de restauration et de débitsde boissonsau-delàdu 15janvierjusqu'au 31janvier 2021 inclus. ^ LE GOUVERNEMENT DU CRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATIOND'I PACT ESURES LÉGISLATIVES,RÈGLE ENTAIRES ETAUTRES Coordonnées du projet Intitulédu projet : Projetde loi modifiantla loi modifiéedu 17juillet 2020portant introductiond'une sériede mesures de lutte contre la pandémieCovid-19 Ministère initiateur Ministèrede la Santé Auteur(s) : Laurent Jomé Téléphone 247 85510 Courriel : laurent.jome@ms.etat. lu Objectifs) du projet : modifierla loi modifiéedu 17juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémieCovid-19afinde prolongerl'applicationdu dispositiflégalau-delàdu 10 janvier
  5. Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) oui impliqué(e)(s) Date: Version
  6. 2012 05/01/2021 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Mieuxlégiférer Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,... ) consultée(s) ; Oui D Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations Destinatairesdu projet : - Entreprises / Professions libérales Oui D Non - Citoyens : Oui Non - Administrations : Oui D Non Oui D Non M Oui D Non Oui Non D Oui Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d.desexemptionsou dérogationssont-ellesprévuessuivantla taille de l'entreprise et/ou son secteurd'ach'vité?) N.a.1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publiéd'unefaçon régulière ? Remarques / Observations : Leprojeta-t-ilsaisil'opportunitépoursupprimerousimplifierdes régimesd'autorisationet de déclarationexistants, ou pouraméliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Non applicable Version
  7. 2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU CRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Leprojetcontient-ilunechargeadministrative2 pourle(s) Q Oui ^ Non destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Si oui, quel est le coût administratif3 approximatiftotal ? (nombre de destinataires x coûtadministratifpardestinataire) 2 IIs'agitd'obligationsetdeformalitésadministratives imposéesauxentreprisesetauxcitoyens, liéesà l'exécution,l'applicationoulamiseen ouvre d'unejoi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlementUEoud'unaccordinternationalprévoyantundroit, uneinterdictionouuneobligation. 3 Coûtauquelundestinataireestconfrontélorsqu'ilrépondà uneobligationd'information inscritedansuneloiouuntexted'application decelleci (exemple: taxe,coûtdesalaire,pertedetempsoudecongé, coûtdedéplacementphysique,achatdematériel,etc.). Le projet prend-il recours à un échange de données interu a) administratif (national ou international) plutôt que de demander Oui D Non N.a. Oui Non D N.a. l'information au destinataire ? Si oui, de quelle(s) donnée(s)et/ou administration(s) s'agit-il ? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques oncemant la protection des personnes à l'égarddu traitement des donnéesà caractèrepersonnel4 ? Si oui, de quelle(s) donnée(s) eVou administration(s) s'agit-il ? 4 Loimodifiéedu2 août2002relativeà laprotectiondespersonnesà l'égarddutraitementdesdonnéesà caractèrepersonnel(www.cnpd.lu) 8 Le projet prévoit-il : - une autorisationtacite en cas de non réponsede l'administration ? D Oui n Non ^ N.a. - des délaisde réponseà respecter par l'administration ? D Oui Non N.a. - le principe que l'administration ne pourra demanderdes informationssupplémentairesqu'une seule fois ? D Oui Non ^ N.a. Y a-t-il une possibilitéde regroupement de formalitéset/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? D Oui D Non N.a. D Oui D Non N.a. Si oui, laquelle 10 En cas detransposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en généralà une : a) simplification administrative, et/ou à une b) amélioration de la qualité réglementaire ? D Oui El Oui Non Non Oui D Non D Oui El Non a oui Non Remarques / Observations 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoinsdu/desdestinataire(s), seront-elles introduites ? Y a-t-il unenécessitéd'adapterun systèmeinformatique N.a. auprès de l'Etat (e-Govemment ou application back-office) Si oui, quel est le délai pour disposerdu nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personne! de l'administration concernée ? D N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Egalitédes chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? C] Oui Non positifen matièred'égalitédesfemmesetdes hommes? Q Oui E Non Oui Non Si oui, expliquez de quelle manière neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : IIs'agit de dispositions légales qui s'apptiquent de la même façon et sans distinctions eu égard au sexe de la personne concernée par les procédures pénales en cause. négatifen matièred'égalitédes femmes et des hommes ? D Oui ^ Non D Oui ^ Non N.a. D Oui S Non D N.a. Si oui, expliquez de quelle manière 16 Y a-t-il un impactfinancierdifférentsur les femmes et les hommes? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigencerelative à la libertéd'établissement soumise à évaluation5 ? Si oui, veuillez annexerle formulaireA, disponibleau site Internet du Ministèrede l'Economie et du Commerce exténeur : www. ec ublic. lu/attributi ns d 2 d con mmati n/d march int neur/Sen/i es/index. html s Article 15paragraphe 2 dela directive « services » (cf. Noteexplicative, p. 10-11 ) ^g l Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de d Oui services transfrontaliers6 ? ^ Non Q N.a. Si oui, veuillez annexerle formulaire B, disponibleau site Internetdu Ministèrede l'Economie et du Commerce extérieur : www.e . ubli .1 attrib ions 2/d con mmation d march int rieur/Services/in ex. html e Article 16,paragraphe 1,troisièmealinéaetparagraphe3, premièrephrasedeladirective « services » (cf. Noteexplicative, p. 10-11) Version 23.03.2012 5/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé Projet de loi modifiant la loi modifiée du 17juillet 2020 portant introduction d'une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-
  8. Fichefinancière Le présent avant-projet de loi devrait avoir un impact neutre, pour ne pas prévoir de mesure à charge du Budget de l'Etat.

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