← Luxembourg

Projet de loi n07743, Saisine du 5.01.2021. 2 CCDH, Avis 5/2020 du 9 juin 2020, Avis 06/2020 du 13 juillet, Avis 07/2020 du 22 juillet 2020, Avis 08/2

Commission consultative des Droits de l'Homme du Grand-Duché de Luxembourg Avis sur le projet de loi n°7743 modifiant la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d'une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 Avis 1/2021 I. Introduction Conformément à l'article 2

(2)de la loi du 21 novembre 2008 portant création d'une Commission consultative des Droits de l'Homme (CCDH), le 5 janvier 2021, la CCDH a été saisie du projet de loi n°7743, qui vise à modifier certaines dispositions de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-
  1. La CCDH note que selon le gouvernement, le « présent projet de loi doit entrer en vigueur le 1 1 janvier 2021 ».1 La CCDH rappelle que l'urgence dans laquelle le projet de loi doit être examiné et avisé limite de manière considérable la possibilité pour les différents acteurs d'alimenter le débat public et d'effectuer ainsi une analyse plus profonde des nouvelles mesures. La CCDH abordera par conséquent uniquement les nouvelles restrictions quant à l'assouplissement de l'interdiction des déplacements sur la voie publique pendant la nuit (B), les restrictions concernant les établissements commerciaux (C), la culture (D), les activités récréatives, sportives et scolaires (E), l'interdiction de consommation de l'alcool sur la voie publique (F), ainsi que la protection des données personnelles traitées notamment dans le cadre du programme de vaccination (G). Pour le surplus, la CCDH renvoie à ses recommandations formulées dans ses avis précédents.2 II. Analyse du projet de loi 7743 A. Observations préliminaires Après avoir introduit des mesures plus restrictives en date du 26 décembre 2020, le gouvernement a décidé d'ouvrir certains secteurs et d'introduire certaines nouvelles mesures moins restrictives à partir du 11 janvier
  2. Ainsi, il est prévu de permettre la réouverture des commerces3 tout en introduisant de nouvelles règles pour le nombre de clients maximal permis en fonction de la superficie, d'opter en faveur du retour à l'enseignement au présentiel4 et de mettre fin au télétravail obligatoire dans la fonction 1 Projet de loi n07743, Saisine du 5.01.
  3. 2 CCDH, Avis 5/2020 du 9 juin 2020, Avis 06/2020 du 13 juillet, Avis 07/2020 du 22 juillet 2020, Avis 08/20202 du 28 août 2020, Avis 09/2020 du 10 septembre 2020, Avis 10/2020 du 18 septembre 2020 et Avis 11/2020 du 27 octobre 2020, Avis 12/2020 du 20 novembre 2020, Avis 13/2020 du 14.12.2020 et Avis 7738 du 23 décembre
  4. 3 À noter dans ce contexte que les soldes d'hivers initialement fixées du 2 au 30 janvier 2020 commenceront le 20 janvier 2020, voir notamment Le début des soldes reporté au 20 janvier, wortiu, 06.01.2021, https://www.wort.lu/fr/Iuxembourq/le-debut-des-soIdes-reporte-au-20-ianvier-5ff56334de135b9236c78ac5 Les classes supérieures de l'enseignement secondaire fonctionneront pourtant selon un système faisant alterner enseignement en présentiel et enseignement à distance ; https://chcliu/wps/portal/public/Accueil/Actualiteflut/p/r1/04 Si9CPykssy0xPLMnMz0vMAflio8ziXYxcwol8 TYwM F2DzQyMiA0MHYOCIQwMDEz0wwkpiAJKGAAiqZA VFYIDcia0AUZORkbGLi7G2FVqGJGQW6EQaajoilAzqGPSw!!/?1dmv&paqe=6 D2DVRI420G7 1 publique. Le secteur culturel et les établissements sportifs pourront d'ailleurs également ouvrir leurs portes. La CCDH est surprise de constater que le gouvernement a décidé de mettre fin au confinement, et à plusieurs mesures restrictives y liées, après une période assez courte — 10 jours entre l'entrée en vigueur des dernières mesures et le dépôt du présent projet de loi — alors que jusqu'ici, le gouvernement a toujours insisté sur l'importance de se donner le temps nécessaire pour pouvoir évaluer l'efficacité des dernières mesures adoptées. Dans ce contexte, la CCDH note que la communication de la Commission européenne du 2 décembre 2020, qui est citée dans l'exposé des motifs du présent projet de loi, a relevé que « les décideurs devraient garder à l'esprit qu'il peut s'écoulerjusqu'à quarante jours entre l'introduction de mesures et l'observation d'un effet sur la trajectoire de l'épidémie — un délai considérablement supérieur à la période d'incubation de l'infection (...) En tout état de cause, la leçon à en tirer est qu'il est important d'évaluer de manière approfondie l'incidence d'une mesure avant toute levée progressive de celleci. » Or, le gouvernement note dans l'exposé des motifs qu'« il n'est aujourd'hui pas possible d'évaluer si les mesures adoptées en date du 24 décembre ont déjà pu produire leurs effets pleinement ». Dans ce contexte, il échet encore de mentionner que dans la plupart des autres pays européens, qui ont récemment introduit un confinement, ce dernier a été d'une durée plus longue.5 Par ailleurs, un récent rapport du Ministère de la Santé arrive à la conclusion que « même si on constate des signes modestes d'amélioration au Luxembourg, le contexte général et internatiuial ne permet certainement pas d'entrevoir d'allégements des mesures. Bien au contraire, il convient de renforcer les mesures afin d'éviter une nouvelle vague d'infections encore plus importante en début 2021 ».6 Au vu de ce qui précède et à défaut d'autres explications fournies par le gouvernement ou d'études scientifiques ou statistiques additionnelles pertinentes, la CCDH a des difficultés à comprendre le raisonnement ayant mené à l'introduction des mesures actuelles, respectivement à la levée d'autres restrictions, et se trouve dans l'impossibilité de conclure à la nécessité et à la proportionnalité des nouvelles mesures. En ce qui concerne plus particulièrement le télétravail, le Premier Ministre, lors de la conférence de presse du 5 janvier 2021, avait souligné qu'il est toujours fortement recommandé aux entreprises et aux patrons de recourir dans la mesure du possible au télétravail. Ceci correspond à la position de la Commission européenne, qui dans une communication du 2 décembre 2020, recommande la mise en place de solutions de travail à distance chaque fois que cela est possible.' Par ailleurs, le rapport du Ministère de la Santé du 4 janvier 2021, mentionné ci-dessus, fait référence à une étude récente, selon laquelle, la fermeture ou l'accès limité aux endroits et établissements favorisant des Q402JEJ7USN38D68(urile=wcm%3apath%3a%2Factualite.public.chd.lu%2Fst-www.chd.lu%2Fsaactualites%2Ff7a5b03e-010f-452d-8ceb-7139800fe2c4 5 P.ex. France, Allemagne, Autriche, Royaume-Uni, Danemark 6 Ministère de la Santé, COVID-19 : Situation épidémiologique des semaines 52 et 53, efficacité des mesures en place à la lumière de la période de fin d'année/début 2021, 4 janvier 2020 7 Commission européenne, Rester à l'abri de la COVID-19 pendant l'hiver, Communication de la Commission européenne au Parlement européen et au Conseil, COM
(2020)786 final, 02.12.2020 2 rassemblements pour une période de temps plus ou moins longue, dont notamment le télétravail obligatoire, figurent parmi les mesures les plus efficaces dans la lutte contre le virus. La CCDH constate pourtant que, depuis octobre 2020, les différents projets de loi ayant introduit des mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 n'ont fait aucune mention d'un recours renforcé au télétravail, ni dans le secteur public ni dans le secteur privé et que ceci est également le cas dans le projet de loi sous avis. Dans ce contexte, il échet également de mentionner que le 5 janvier 2021, le gouvernement a décidé de supprimer l'obligation du télétravail à plein temps dans la Fonction publique.8 La CCDH se questionne par conséquent sur la contradiction entre les recommandations nationales et internationales précitées et les décisions prises finalement par le gouvernement. La CCDH insiste sur l'importance de veiller à la cohérence des mesures et à la protection de la santé dans le monde du travail. Par ailleurs, lors de la conférence de presse précitée, il a aussi été question de l'impact de la pandémie sur la santé mentale. La CCDH est toutefois d'avis qu'il ne s'agit pas de limiter les efforts dans ce contexte à la seule question des capacités des établissements psychiatriques. Au contraire, elle souligne que les mesures prises et qui visent à contenir la pandémie ont un impact crucial sur le bien-être psychique et social, qui sont des parties intégrantes de la santé. La CCDH estime que de nombreuses personnes, quel que soit leur âge, souffrent de détresse psychique suite aux mesures prises et elle est d'avis qu'il y a un grand besoin de prise en charge qui ne cessera d'augmenter et qui perdurera une fois que l'irnpact de la crise sanitaire sera circonscrit.9 Par conséquent, et au vu des carences structurelles déjà existantes dans le secteur, la CCDH exhorte le gouvernement à prendre des mesures adéquates pour renforcer l'offre de soutien psychologique et psychiatrique, collecter des données désagrégées relatives à l'impact sur la santé mentale, garantir l'accès aux soins et l'adapter au contexte pandémique. Cela devra se faire en collaboration avec les experts et acteurs du terrain qui, dans le passé, n'ont pas manqué d'exprimer leurs préoccupations. Les autres mesures mentionnées ci-dessus (réouverture du secteur culturel, des établissements sportifs et des commerces, fin du homeschooling), seront abordées plus en détail dans les chapitres y dédiés. B. L'interdiction des déplacements sur la voie publique entre 23 heures et 6 heures Le gouvernement a décidé de maintenir en place la mesure du couvre-feu pendant la nuit. Or, après avoir avancé le début de cette dernière à 21 heures pendant la période des fêtes de fin d'année, le projet de loi sous avis prévoit de refixer le début de 8 Ministère de la Fonction publique, Lettre circulaire à l'attention des chefs d'administration du 5 janvier 2021, disponible sur : https://www.rtl.luinews/national/a/1640294.html 9 Marc Fassonne, Le coup de fatigue des seniors, Paperjam, 30.12.2020 ; Statec, One in three Luxembourg residents repott their mental health declined during the Covid-19 Crisis, n°08 07/2020, disponible sur https://statistiques.public.lu/cataloque-publications/reqards/2020/PDF-08-2020.pdf; Le Quotidien, Luxembourg: pénurie de médecins en psychiatrie, la sonnette d'alarme, 9.10.
  1. 3 l'interdiction des déplacements sur la voie publique pendant la nuit de nouveau à 23 heures du soir. La CCDH rappelle que la mesure du couvre-feu est une importante restriction de la liberté de circulation, droit fondamental consacré par le protocole n°4 à la Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH), et elle rappelle que cette mesure impacte avant tout les personnes les plus précaires.1° Alors que la CCDH accueille favorablement la décision du gouvernement de refixer le début du couvre-feu à 23 heures du soir, elle regrette de constater que ni le commentaire de l'article ni l'exposé des motifs ne fournissent des informations supplémentaires permettant de comprendre sur quels éléments le gouvernement s'est basé pour prendre cette décision. Dans ce même ordre d'idées, elle se demande si une évaluation a été faite sur la nécessité, la proportionnalité et l'efficacité du couvre-feu avancé à 21h00 entre le 26 décembre et le 5 janvier 2021, date du dépôt du présent projet de loi. La CCDH note par ailleurs que cette mesure avait été introduite pour la première fois par la loi du 29 octobre 202011 et que la durée de celle-ci avait initialement été limitée à une période de 2 semaines. Or, depuis sa mise en place initiale en octobre 2020, le couvre-feu continue d'être prolongé alors que des études qui démontrent clairement l'impact de cette mesure spécifique sur la propagation du virus semblent toujours manquer.12 Dans ses avis antérieurs, la CCDH avait déjà souligné que toute décision doit être fondée sur des données scientifiques et médicales dûment validées. Or, faute de données statistiques et scientifiques sur les lieux et contacts d'infection spécifiquement en lien avec les activités nocturnes, la CCDH n'est toujours pas en mesure d'évaluer la nécessité et la proportionnalité de la prolongation de cette mesure. C. Les mesures relatives aux établissements commerciaux D'une part, le projet de loi sous avis vise à autoriser à nouveau toutes les activités économiques. 13 Pour rappel, la loi du 24 décembre 202014 avait encore réduit l'accès 10 CCDH, Avis 13/2020 du 14 décembre 2020, Avis 12/2020 du 20 novembre 2020, Avis 11/2020 du 27 octobre 2020 11 Loi du 29 octobre 2020 modifiant : 1° la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2° la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière ; 3° la loi du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales. 12 Voir dans ce sens: Laurent Schmit et Paul Reuter, Analyse zur Krisenpolitik - Regieren ohne Rücksicht auf Fakten, Reporter. lu, 06.01.2021 13 11 s'agit notamment des activités suivantes : Les représentations cinématographiques, les activités des centres de culture physique, les activités des piscines et des centres aquatiques, les activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes, les activités de jeux et de divertissement en salle, les activités des casinos de jeux, les foires et salons, la vente au détail de produits et de marchandises, la coiffure, le barbagerasage, les soins de beauté, l'entretien corporel, les techniques de tatouage, du perçage, du branding, cutting, ainsi que du bronzage UV. 14 Loi du 24 décembre 2020 modifiant 1° la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2° la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'État aux coûts non couverts de certaines entreprises, disponible sur http://data. leqilux.public. lu/eli/etat/leq/loi/2020/12/24/a 1082/io. 4 aux activités et produits qui ne sont pas considérés comme « essentiels ou indispensables ».15 Si la CCDH peut saluer la levée de cette restriction au vu de ses préoccupations soulevées dans son avis 14/2020, elle s'interroge néanmoins sur la logique de cet assouplissement sachant que selon les données et rapports avancés par le gouvernement, y compris l'exposé des motifs du présent projet de loi,16 la situation épidémiologique ne semble pas justifier de tels changements. La question qui s'impose est de savoir si les mesures introduites par le gouvernement le 26 décembre 2020 étaient justifiées, adéquates et proportionnées aux buts poursuivis au moment de leur introduction. La même question se pose pour les mesures proposées par le projet de loi sous avis. La CCDH exhorte le gouvernement à accorder à tout moment une importance primordiale à ces principes afin d'éviter que ces mesures soient contraires aux droits humains. À défaut, la crédibilité et la confiance en celles-ci — et par conséquent leur efficacité — risquent d'être fragilisées. Elle rappelle encore une fois que la communication, la crédibilité et la compréhensibilité des mesures ainsi que l'assistance aux personnes dans des situations de vulnérabilité sont des moyens efficaces et indispensables pour réduire la propagation du virus.17 D'autre part, le présent projet de loi prévoit que toutes les exploitations commerciales accessibles au public, quelle que soit leur surface de vente, ne pourront accueillir qu'un client par dix mètres carrés en même temps. 18 Les exploitations commerciales dont la surface de vente est inférieure à vingt mètres carrés pourront accueillir jusqu'à deux clients au maximum en même temp- afin « de ne pas pánaliser les petits cc,merces ».19 Pour rappel, depuis le 30 octobre 2020, cette première restriction s'applique déjà aux surfaces de vente d'au moins 400 mètres carrés.26 Au moment de l'introduction de cette mesure, la CCDH s'était interrogée sur la justification de limiter cette réglementation aux seuls établissements d'une certaine taille au lieu de l'appliquer à toute exploitation commerciale accessible au public.21 La CCDH salue dès lors qu'il est finalement prévu de mettre fin à cette incohérence, soulevée non seulement par la CCDH dans son avis 11/2020 du 27 octobre 2020, mais aussi par le Conseil d'État dans son avis respectif.22 Projet de loi n°7738, Commentaire des articles, p.
  2. Projet de loi n°7743, Exposé des motifs, pp. 1-
  3. 17 Haug, N., Geyrhofer, L., Londei, A. et al., Ranking the effectiveness of worldwide COV1D-19 government interventions, Nat Hum Behav 4, 1303-1312
(2020), p.
  1. 18 Projet de loi n°7743, Commentaire des articles, p.
  2. 19 Ibid. 20 Loi du 29 octobre 2020 modifiant : 1° la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2° la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière ; 3° la loi du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions dans morales, sociétés et dans autres personnes disponible les les sur http://data.ledilux.public.lu/eli/etat/leq/loi/2020/10/29/a867/jc 21 La CCDH invitait le gouvernement notamment à fournir des explications supplémentaires permettant de conclure que le risque de propagation du virus est plus réduit dans les enceintes à taille réduite, voir CCDH, Avis 11/2020 du 27.10.2020, p. 4, disponible sur www.ccdh.public.lu. 22 Conseil d'État, Avis du 28 octobre 2020 sur le projet de loi n°7683, p. 7 : « Le Conseil d'État considère encore que le régime prévu pose problème. La limite des 400 mètres carrés pourrait, en effet, être sujette 15 16 5 D. Le droit à la culture Le projet de loi sous avis prévoit que les activités culturelles seront de nouveau accessibles au public, dès lors que les règles générales relatives aux rassemblements telles que définies à l'article 4 du projet de loi (rassemblement limité à un maximum de cent personnes avec la triple condition du port du masque, de l'observation d'une distance minimale de deux mètres et de l'assignation de places assises) sont respectées. Dans la mesure où la CCDH avait, dans ses avis précédents,23 insisté sur l'importance du droit à la culture et rappelé que les droits culturels font partie intégrante des droits humains, elle ne peut que saluer cette décision du gouvernement. Dans ce contexte, elle note d'ailleurs que le gouvernement n'a pas encore publié des données qui permettraient d'arriver à la conclusion que le risque de transmission du virus serait plus élevé dans le milieu culturel et de mettre les contacts d'infection spécifiquement en lien avec des activités culturelles. En outre, la CCDH note favorablement l'établissement et la mise à jour des recommandations sanitaires spécifiques pour les établissements culturels.24 E. Les activités récréatives, sportives et scolaires Le projet de loi sous avis prévoit également des modifications en ce qui concerne les activités récréatives, sportives et scolaires. La CCDH se félicite de la suppression de l'article 3sexies qui interdit la pratique « d'activités récréatives en groupe de plus de deux personnes (...) sauf si les personnes font partie d'un même ménage ou cohabitent. » En effet, cette interdiction est incohérente et source d'insécurités juridiques notamment au vu des règles générales applicables aux rassemblements prévus à l'article 4 de la loi actuellement en vigueur. La CCDH note ensuite que le projet de loi introduit de nouvelles mesures concernant les activités sportives et de culture physique. En principe, dans un groupe ne dépassant pas le nombre de deux personnes, la pratique d'activités sportives ou de culture physique sera autorisée sans aucune obligation de distanciation et de port de masque. Une obligation de distanciation physique de deux mètres s'imposera aux rassemblements jusqu'à dix personnes qui pratiquent simultanément une activité sportive ou de culture physique (à l'exception des personnes qui cohabitent ou qui font partie d'un même à interrogation au regard de l'exigence d'être rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée au but poursuivi ». 23 CCDH, Avis 13/2020 du 14 décembre 2020, Avis 14/2020 du 23 décembre 2020 24 Voir : Les recommandations sanitaires temporaires de /a Direction de la Santé à l'attention des gestionnaires de cinémas, salles de spectacles, théâtres et salles de concerts et de la reprise des activités artistiques dans le cadre de la crise sanitaire liée à la Covid-19 ; Les recommandations sanitaires temporaires de la Direction de la Santé à l'attention des bibliothèques, archives, centres documentaires dans le cadre de la crise sanitaire liée à la Covid-19 ; Les recommandations sanitaires temporaires de la Direction de la Santé à l'attention des musées, centres d'exposition et lieux d'interprétation dans le cadre de la crise sanitaire liée à la Covid-19, disponibles sur le site du Ministère de la Santé, https://sante.public.1u/fr/espace-professionnel/recommandations/direction-sante/000-covid19/recommandations-sanitaires-temporaires/index.html 6 ménage). Les activités au-delà de dix personnes resteront interdites. Le projet de loi prévoit par ailleurs des règles spécifiques pour les centres aquatiques et piscines.25 La CCDH salue que contrairement aux restrictions légales introduites précédemment, le présent projet de loi opère une distinction moins stricte entre les sportifs de haut niveau et le reste de la population. En effet, dans ses avis 12/2020 du 20 novembre 2020 et 11/2020 du 27 octobre 2020, la CCDH s'est notamment demandée pourquoi certaines activités sportives d'un niveau plus élevé restaient autorisées alors que toutes les autres activités sportives étaient interdites. Par contre, le projet de loi sous avis prévoit néanmoins que les sportifs d'élite, leurs partenaires d'entraînement et encadrants, les sportifs professionnels, les sportifs des cadres nationaux fédéraux, les élèves du Sportlycée et des centres de formation fédéraux, les sportifs des équipes des divisions les plus élevées du niveau sénior seront exemptés des restrictions mentionnées cidessus en ce qui concerne les entraînements et les compétitions, en renvoyant à la situation en France, en Wallonie et en Rhénanie-Palatinat.26 La CCDH invite le gouvernement à fournir plus de précisions à cet égard et de veiller à ce qu'il n'y ait pas de situations discriminatoires. Finalement, la CCDH note que les activités scolaires, y inclus péri- et parascolaires, sportives seront exemptes des restrictions (à l'exception des règles spécifiques pour les centres aquatiques et piscines). Dans cette même logique, le nouveau paragraphe 8 de l'article 4 prévoit que les activités scolaires, péri- et parascolaires sont d'une manière générale exemptées des règles relatives aux rassemblements. Selon le commentaire des articles, « ces activités (...) relèvent de la compétence du Ministère de l'Éducation nationale [et] (...) feront l'objet de règles autonomes séparées ».27 La CCDH rappelle néanmoins avec véhémence que toutes les mesures limitant des droits humains doivent être prévues par une « loi », nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Le projet de loi mettra également fin à l'enseignement à distance à partir du 11 janvier 2021.28 Alors que la CCDH souligne à ce propos l'importance du droit à l'éducation et se montre préoccupée par les risques associés à l'enseignement à distance,29 elle note aussi que « les cas identifiés à l'école se chiffraient entre 700 et 800 par semaine lors des semaines 50 et 51, précédant les vacances scolaires » et qu'il est encore « trop tôt pour évaluer quel sera l'impact des vacances de fin d'année et de la semaine 25 Article 4b1s
(4)du projet de loi : « Dans les centres aquatiques et piscines, la pratique de la natation est exclusivement possible dans des couloirs aménagés. Un nombre maximum de six acteurs sportifs par couloir de cinquante mètres et de trois acteurs sportifs par couloir de vingt-cinq mètres ne peut être dépassé. » 26 Projet de loi n07743, Commentaire des articles, pp. 4 et
  1. 27 Ibid., p.
  2. 28 Les classes supérieures de l'enseignement secondaire fonctionneront pourtant selon un système faisant alterner enseignement en présentiel et enseignement à distance. 29 Haug, N., Geyrhofer, L., Londei, A. et al., Ranking the effectiveness of worldwide COVID-19 government inteiventions, Nat Hum Behav 4, 1303-1312
(2020), p. 1308 : "(...)1Sluch radical measures have adverse consequences. School closure interrupts learning and can lead to poor nutrition, stress and social isolation in children". Voir aussi Pol Reuter, Wie die Krise die Ungleichheiten verstärkt, 23.12.2020, disponible sur www,reporterlu. 7 supplémentaire de homeschooling qui a débuté le 4 janvier ».3° Elle ne comprend pas dans quelle mesure la situation au 26 décembre 2020 aurait justifié le recours au homeschooling alors qu'une semaine plus tard, tel ne serait plus le cas. Les raisons qui s'opposent à l'enseignement à distance existaient déjà à ce moment-là, tandis que les raisons qui le justifieraient existent encore aujourd'hui. Voilà pourquoi la CCDH regrette que ni les commentaires de l'article, ni l'exposé des motifs ne fournissent plus d'explications par rapport aux changements législatifs proposés. La CCDH rappelle dans ce contexte aussi qu'il doit être veillé à ce que les mesures et la communication de la part des ministères soient cohérentes, harmonisées, transparentes et basées sur un processus participatif.31 En effet, l'intérêt supérieur des enfants et les besoins des parents ainsi que du personnel éducatif doivent être pris en compte lors de l'élaboration et la mise en œuvre des mesures.32 Par ailleurs, la CCDH souligne que les inégalités et les risques de discriminations sont certes renforcés et rendus visibles par le homeschooling, mais ne se limitent pas à ce dernier. Voilà pourquoi la CCDH invite le gouvernement à entamer tous les changements (structurels) nécessaires pour promouvoir l'inclusion et mettre fin aux inégalités existantes. F. L'interdiction de consommer de l'alcool sur la voie publique et les espaces publics En outre, le projet de loi prévoit que la consommation d'alcool sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public restera interdite, tout en utilisant maintenant le terme de « boissons alcooliques ». La disposition y relative se trouve désormais dans le chapitre 2quater relatif aux mesures concernant les rassemblements, et non plus dans le chapitre qui réglemente les mesures concernant les établissements recevant du public. Le commentaire de l'article 4 précise que « De cette manière, la consommation des boissons alcooliques sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public n'est plus liée exclusivement aux activités Horeca ». Dans son avis précédent sur le projet de loi 7738, la CCDH s'était montrée préoccupée par l'impact disproportionné d'une telle interdiction sur certaines personnes, notamment celles qui souffrent d'une dépendance à l'alcool et qui n'ont pas la possibilité d'en consommer dans des endroits privés, telles que certaines personnes sans domicile fixe.33 30 Note du Ministère de la Santé, Covid-19 : Situation épidémiologique des semaines 52 et 53, efficacité des mesures en place à la lumière de la période de fin d'année/début 2021, 4.1.2021, p. 12. Selon cette même note, « [Q]n en saura plus dès que les résultats de l'opération de testing « coup de poing » à laquelle tous les enfants scolarisés et les titulaires ont été invités à participer avant le 8 janvier, auront été évalués ». Voir aussi Haug, N., Geyrhofer, L., Londei, A. et al., Ranking the effectiveness of worldwide COVID-19 government inteiventions, Nat Hum Behav 4, 1303-1312
(2020), p. 1308 : "While in previous studies, based on smaller numbers of countries, school closures had been attributed as having little effect on the spread of COVID-19 (refs. 19,20), more recent evidence has been in favor of the importance of this NPI". 31 APCCA/SEW/OGBL, APPSAS, SLEG/CGFP, SPEBS/CGFP, Oppene Bréif un eis Deputéiert, Mécht den Educatiounsminister de Geck mat eis?, 8.12.2020 ; Tessie Jakobs, Bildungsministerium und Presse: „Wat muss ee maachen, fir eng Äntwert ze kréien?", Woxx, 4.09.2020, disponible sur www.woxx.1u/bildunqsministerium-und-presse-wat-muss-ee-maachen-fir-enci-aentwert-ze-kreien/ Michèle Gantenbein, Gewerkschaften machen Druck auf Claude Meisch, Wort, 15.09.
  1. 32 APESS, CNEL, SEW/OGBL, UNEL, Einheitliche und klare Kriterien für alle Schulen sowie demokratische Entscheidungsprozesse, 16.12.
  2. 33 CCDH, Avis 14/2020 sur le projet de loi 7738, 23 décembre 2020 8 Ces constats restent toujours d'actualité, alors que depuis l'adoption de la loi du 24 décembre 2020, le gouvernement n'a malheureusement pas évoqué cette problématique et que ni le commentaire des articles ni l'exposé des motifs n'offrent des explications additionnelles. G. Le traitement des données personnelles dans le cadre du programme de vaccination et des tests sérologiques Le projet de loi 7738 avait introduit de nouvelles dispositions concernant le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du programme de vaccination, en prévoyant notamment une durée de conservation de vingt ans pour les données à caractère personnel des personnes vaccinées collectées dans le cadre du programme de vaccination. Aussi bien la CCDH34 que le Conseil d'Etat35 et la Commission nationale de la protection des données36 s'étaient interrogés, dans leurs avis respectifs, sur la nécessité et la proportionnalité d'une telle durée de conservation extrêmement longue. Ainsi, le gouvernement a été invité à argumenter davantage sa décision. Alors que cette disposition a été maintenue dans la loi du 24 décembre 2020, le rapport final de la Commission de la Santé et du Sport sur le projet de loi 7738 notait pourtant que « Suite aux discussions en commission ainsi qu'aux observations formulées par le Conseil d'État et par la Commission nationale pour la protection des données, II a été retenu que le dispositif prévu mérite d'être revu. Les adaptations à envisager lors d'une prochaine modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 concernent la durée de consetvation des données et la possibilité d'insérer ces données, par chaque personne vaccinée, dans son dossier médical personnel (...) Or, la CCDH constate que cette disposition a été reprise telle quelle par le projet de loi sous avis et que ses auteurs ne fournissent toujours pas une quelconque information quant à une éventuelle modification de cette dernière. Elle se demande si des réflexions ont déjà été menées à ce sujet. La CCDH invite le gouvernement à entreprendre, dans les meilleurs délais, les adaptations nécessaires afin de tenir compte des critiques et recommandations exprimées par les différents acteurs et de respecter pleinement le droit à la protection des données à caractère personnel des personnes concernées. Adopté par vote électronique le 7 janvier
  3. CCDH, Avis 14/2020 Avis du Conseil d'Etat sur le projet de loi 7738, doc.parl. 7738/01, p.5 36 Avis de la CNPD sur le projet de loi 7738, doc.parl. 7738/02, p.5 37 Rapport de la Commission de la Santé et des Sports sur le projet de loi 7738, doc.parl. 7738/05, p.5 34 35 9

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.