31 CHAMBRE DES SALARIÉS LUXEMBOURG 7 janvier 2021 Avis III/01/2021 relatif au Projet de loi modifiant la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d'une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 CSL 18 RUE AUGUSTE L UMIÈRE B.P. 1263 L-1012 LUXEMBOURG L -1950 LUXEMBOURG CSL@CSL.LU T +352 27 494 200 WWW.CSL.LU F +352 27 494 250 Page 2 de 6 Par lettre du 5 janvier 2021, Madame Paulette Lenert, ministre de la Santé, a saisi pour avis notre Chambre au sujet du projet de loi sous rubrique.
- Le présent projet de loi a pour objet de modifier pour la septième fois la loi modifiée du 17 juillet 20201 portant introduction d'une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-
- Cette même loi a remplacé un certain nombre d'autres dispositions légales adoptées depuis le début de la crise sanitaire. Deux lois COVID-19 du 24 juin 2020 avaient défini les règles de lutte contre la pandémie de COVID-19 pour la période qui suivait la fin de l'état de crise. Celui-ci avait en effet pris fin le mercredi 24 juin 2020 à minuit. En ce qui concerne les personnes physiques, les mesures applicables pour continuer la lutte contre la pandémie de COVID-19 s'articulaient et s'articulent toujours, autour de trois axes : • l'encadrement des rassemblements de masse ; • l'application de mesures de protection comme le port du masque ou la distanciation ; • l'identification, le suivi et la mise à l'écart rapide des personnes infectées et susceptibles d'être infectées. Des règles relatives aux activités économiques, sportives ou culturelles et accueillant du public avaient également été consacrées par ces textes. Les deux lois du 24 juin 2020 ont ensuite été rassemblées en un seul texte par la loi du 17 juillet
- Cette loi a été amendée consécutivement par une loi du 24 juillet 2020, une loi du 23 septembre 2020, une loi du 29 octobre 2020, une loi du 25 novembre 2020, une loi du 15 décembre 2020, une loi du 24 décembre 2020 et maintenant par le présent projet de loi dont les principales modifications proposées peuvent être résumées ainsi : le couvre-feu est maintenu et le début est à nouveau porté de 21h00 à 23h00 ; en ce qui concerne les commerces « non essentiels » : ils peuvent ouvrir à nouveau et il est proposé d'introduire de nouvelles règles limitant le nombre maximal de clients pour tous les commerces indépendamment de leur superficie et l'obligation supplémentaire de disposer d'un protocole sanitaire pour les centres commerciaux de plus de 400m2 dotés d'une galerie marchande ; le nouveau texte prévoit ainsi que toutes les exploitations commerciales accessibles au public, quelle que soit leur surface de vente, ne peuvent accueillir qu'un client par 10m2 en même temps. Et afin de ne pas pénaliser les petits commerces, les exploitations commerciales dont la surface de vente est inférieure à 20m2 pourront accueillir jusqu'à 2 clients au maximum en même temps ; en ce qui concerne le secteur Horeca : la fermeture des établissements de ce secteur sera prolongée jusqu'au 31 janvier 2021 inclus ; les activités culturelles, cultuelles et récréatives seront de nouveau possibles, mais resteront soumises aux règles relatives aux rassemblements ; selon l'exposé des motifs du projet de loi, les rassemblements de plus de 4 et jusqu'à 10 personnes incluses restent soumis à la condition cumulative du port du masque et du respect de la distance interpersonnelle de 2 mètres au moins. Or selon le commentaire des articles du projet de loi, dès que plus de3 personnes jusqu'à 10 personnes incluses, sont rassemblées, le port du masque est obligatoire et la distance interpersonnelle doit être observée, les deux conditions étant sont cumulatives. Quid de cette contradiction entre « plus de 4 » et « plus de 3 » personnes? Loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d'une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant : 10 la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ; 2° la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ; 2) la loi du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales. Page 3 de 6 Tout rassemblement qui met en présence entre 11 et 100 personnes incluses, reste soumis à la condition que les personnes portent un masque et se voient attribuer des places assises en observant une distance minimale de deux mètres. les activités sportives et de culture physique font l'objet d'une réglementation séparée.la pratique d'activités sportives et de culture physique est autorisée sans obligation de distanciation physique et de port de masque, à condition d'être exercée individuellement ou dans un groupe ne dépassant pas le nombre de 2 personnes. Un maximum de 10 personnes peut se rassembler pour pratiquer simultanément une activité sportive ou de culture physique à condition de respecter, de manière permanente, une distanciation physique d'au moins 2 mètres entre les différents acteurs sportifs. Sans préjudice des décisions prises par les propriétaires légaux, les installations sportives en salle et en plein air sont accessibles au public. Est considérée comme installation sportive, toute installation configurée spécialement pour y exercer des activités sportives. Les installations sportives doivent disposer d'une superficie minimale de 15 mètres carrés pour les activités sportives exercées individuellement, d'au moins 50 mètres carrés pour les activités exercées par deux personnes au maximum et d'au moins 300 mètres carrés pour les activités exercées par 10 personnes au maximum. Dans les centres aquatiques et piscines, la pratique de la natation est exclusivement possible dans des couloirs aménagés. Un nombre maximum de 6 acteurs sportifs par couloir de 50 mètres et de 3 acteurs sportifs par couloir de 25 mètres ne peut être dépassé. Sans préjudice des décisions prises par les propriétaires légaux, les douches et vestiaires sont accessibles au public, sous réserve que les conditions suivantes soient respectées: o un maximum de 10 personnes par vestiaire avec port du masque obligatoire ou respect de l'obligation de distanciation physique de 2 mètres; o un maximum de 10 personnes par espace collectif de douche avec respect d'une distanciation physique de 2 mètres. Ces conditions ne s'appliquent pas si le nombre de 2 personnes par vestiaire ou espace collectif de douche n'est pas dépassé. Les restrictions prévues ci-avant ne s'appliquent pas au groupe de sportifs constitué exclusivement par des personnes qui font partie d'un même ménage ou cohabitent, ni aux activités scolaires sportives, y inclus péri- et parascolaires sportives. Les restrictions ne s'appliquent pas non-plus aux sportifs d'élite, à leurs partenaires d'entraînement et encadrants des sportifs d'élite, ni aux sportifs professionnels, ni aux sportifs des cadres nationaux fédéraux toutes catégories confondues, ni aux élèves du Sportlycée et aux élèves des centres de formation fédéraux, ni aux sportifs des équipes des divisions les plus élevées des disciplines sportives respectives au niveau senior, ainsi qu'a leurs encadrants, pour les entraînements et compétitions. Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration reste interdite autour d'une activité ou manifestation sportive. Le nouveau texte sera en vigueur jusqu'au 31 janvier
- La CSL constate une fois de plus que pour chaque modification législative, le mode opératoire du Gouvernement est le même : chaque projet de loi est communiqué en urgence aux différentes institutions qui interviennent dans le processus législatif et doit être adopté dans les jours qui suivent cette communication. La CSL a déjà émis des contestations à cet égard et elle regrette de devoir les répéter. Page 4 de 6
- Ainsi, au bout de 9 mois et demi (la crise sanitaire a débuté mi-mars 2020), le Gouvernement n'a toujours pas élaboré de plan sanitaire clairement documenté pour faire face à la pandémie et gérer de manière sereine cette crise. Par ailleurs, aucun plan concret et précis pour remédier rapidement au manque en personnel médical et soignant et à l'insuffisance des infrastructures sanitaires pour faire face à une situation d'urgence extraordinaire n'a été présenté à ce jour et la CSL estime que le plan de relance et de résilience luxembourgeois à transmettre à la Commission européenne doit intégrer un tel plan et qu'une révision du plan hospitalier dans ce sens s'impose. La CSL tient à relever qu'il est urgent de prendre des mesures pour soulager les salariés du secteur « santé et soins » qui sont soumis à des horaires de travail éprouvants, aussi bien en ce qui concerne le nombre d'heures à prester que la fluctuation dans leurs horaires, ce qui a un impact fortement négatif sur leur vie privée et des effets à moyen et à long terme incalculables. La stratégie de vaccination du Gouvernement reste aussi toujours très floue. Outre la question de la disponibilité des vaccins (livraisons à quel rythme ?, quand est-ce qu'il y aura des doses suffisantes pour vacciner la population entière ?), l'ordre des priorités de vaccination au-delà du personnel soignant et des résidents des maisons de soins reste également flou. Si le Gouvernement compte faire vacciner un maximum possible de la population, il faudrait une transparence aussi élevée que possible dans ce dossier. Dans cette logique, une campagne d'information ciblée et aussi vaste que possible sur la vaccination devrait être de mise.
- Le Gouvernement ne fournit pas non plus d'analyse et de bilan des mesures mises en place depuis 9 mois et demi. Nous ignorons ainsi toujours dans quelle mesure l'une ou l'autre mesure a été efficace ou non. Par exemple, nous sommes passés d'un couvre-feu 23.00 heures à à.. couvre-feu à 21.00 heures, sans savoir ni pourquoi on mettait en place initialement un couvre-feu à 23.00 heures, ni par après pourquoi on est passé à 21.00 heures. Maintenant on repasse à 23.00 heures. Quelle est la justification de cette mesure fortement restrictive et quelle en a été l'efficacité ?
- Une telle analyse ne devrait pas se limiter à l'impact des mesures sur l'évolution épidémiologique, mais devrait inclure l'analyse de l'impact des mesures prises sur la santé physique et mentale en général et ce tant du point de vue individuel que collectif, ainsi que l'impact sur l'enseignement notamment en matière d'acquisition des savoirs et compétences fondamentaux et sur les conditions de vie et de travail dans les différents secteurs de notre économie et de notre société. Par ailleurs une telle analyse devrait intégrer des indicateurs socio-culturels pour évaluer l'impact social des mesures et partant leur impact sur l'évolution des inégalités dans notre société.
- La CSL ne conteste absolument pas que des mesures soient nécessaires pour faire face à la pandémie, bien au contraire, mais elle aimerait qu'elles soient le fruit d'un débat organisé, structuré et contradictoire. Elle rappelle que les mesures mises en place depuis la mi-mars, et donc aussi au-delà de la fin législative de l'état de crise, sont des mesures qui constituent une atteinte aux libertés individuelles et à la vie privée et qui doivent être tenues dans un pays démocratique et libre à un strict minimum absolument nécessaire et proportionné à l'objectif recherché. Page 5 de 6 Les autorités ont de ce fait l'obligation de documenter et d'expliquer pourquoi elles prennent telle ou telle mesure et en quoi une mesure est justifiée et nécessaire face à la situation sanitaire dans laquelle nous nous trouvons.
- En outre, la CSL tient à relever les citoyens subissent des sanctions s'ils ne respectent pas les restrictions à leur liberté dans leur vie privée, alors que d'un autre côté sur leurs lieux de travail, le Gouvernement s'est contenté d'émettre des recommandations à leurs employeurs pour les protéger au cours de l'exercice de leur travail professionnel contre le virus. Le projet de loi 7635 portant introduction d'une série de mesures temporaires en matière de sécurité et santé au travail dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, n'a jamais été adopté et aucun texte plus contraignant pour protéger plus particulièrement les salariés sur leur lieu de travail n'a été proposé depuis. Même s'il va de soi que les employeurs doivent appliquer les règles sanitaires générales sur le lieu de travail pour protéger les salariés, la CSL aurait souhaité un texte spécifique pour que les règles à respecter sur le lieu de travail soient inscrites clairement dans un même texte. Les recommandations émises par les autorités pour aider les entreprises à protéger leurs salariés auraient en outre mérité d'être adoptées par règlement grand-ducal. Aussi, il eut été important d'imposer à l'employeur de documenter la mise en place des règles sanitaires dans un plan de mesures à communiquer aux autorités, à l'image de ce qui est demandé aux grandes surfaces face à leurs clients. Car dans un grand entrepôt où travaillent beaucoup de salariés en même temps, la situation n'est pas très différente d'une grande surface commerciale qui accueille beaucoup de clients. Alors pourquoi limiter le nombre de clients à 1 par 10 mètres carrés et non pas les salariés ? Des règles similaires devraient donc être consacrées pour protéger les salariés. Dans ce contexte aussi, la CSL rend attentive au fait que dans les entreprises de 150 salariés et plus, la délégation du personnel participe à l'introduction ou à la modification des mesures concernant la santé et la sécurité des salariés. Dans les entreprises de taille inférieure, la délégation du personnel doit être impliquée lorsque de telles mesures sont discutées et mises en place. Le respect de ces règles est tout aussi fondamental dans le présent contexte. Dans ce contexte, il y a lieu de revaloriser le rôle du délégué à la sécurité et à la santé et de lui accorder un crédit d'heures supplémentaire pour effectuer ses missions de manière correcte dans le contexte de la situation sanitaire exceptionnelle.
- Pour finir la CSL rappelle que les règles en matière de protection des données doivent être scrupuleusement respectées par les autorités aussi en période de pandémie et que les durées de conservation des données doivent être adaptées à la situation et proportionnées au but à atteindre. Luxembourg, le 7 janvier 2021 Pour la Chambre des salariés, Sylvain HOFFMANN Directeur Nora BACK Présidente L'avis a été adopté à l'unanimité. Page 6 de 6