CHAMBER OF COMMERCE POWERING BUSINESS Luxembourg, le 7 janvier 2021 Objet : Projet de loi n0 77431 modifiant la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d'une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19. (5716MEM) Saisine : Ministre de la Santé (5 janvier 2021) ;Pr Le projet de loi sous avis (ci-après, le « Projet ») a pour objet (
- i)de prolonger jusqu'au 31 janvier 2021 inclus les dispositions de la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d'une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 (ci-après, la « Loi »), et (
- ii)d'alléger et/ou aménager certaines restrictions imposées par la dernière modification de la Loi2. En bref > La Chambre de Commerce s'interroge quant à la justification de la prolongation de la fermeture des restaurants, qui ont pris, très tôt, beaucoup de mesures et pour lesquels il n'est pas certain qu'ils soient une source de contamination plus élevée que d'autres entreprises, qui peuvent poursuivre leurs activités, ce que la CC salue par ailleurs. > Elle salue la levée de l'interdiction de certaines activités économiques « nonessentielles » en vigueur depuis le 26 décembre 2020. > Elle recommande de clarifier les dispositions relatives aux locaux des exploitations commerciales ouvertes au public qui ne sont pas considérées comme surfaces de vente. > Elle propose finalement d'exclure l'activité des centres de fitness des dispositions relatives aux activités sportives de l'article 8 du Projet dans la mesure où elles s'avèrent trop restrictives pour leurs activités économiques. I Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés 2 Par la loi du 24 décembre 2020 modifiant 1° la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2° la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'État aux coûts non couverts de certaines entreprises. CHAMBER OF COMMERCE POWERING BUS NESS 2 Le Projet modifie la Loi afin d'y introduire plusieurs changements concernant entre autres : le début du couvre-feu qui se trouve repoussé à 23h00 à la place 21h00 ; la généralisation de la limitation du nombre de clients par mètre carré de surface de vente commerciale applicable à toute exploitation commerciale accessible au public' ; la limitation de l'obligation de disposer d'un protocole sanitaire aux centres commerciaux de plus de quatre cents mètres carrés dotés d'une galerie marchande ; la levée de l'interdiction de certaines activités économiques « nonessentielles », en vigueur depuis le 26 décembre 2020 ; la prolongation de la fermeture des établissements du secteur HORECA jusqu'au 31 janvier 2021 inclus ; la réouverture des activités culturelles et récréatives sous réserve du respect des mesures relatives aux rassemblements ; et la réglementation particulière des activités sportives et de culture physique. Compte tenu de l'urgence, la Chambre de Commerce se limite, dans le présent avis, à mettre en évidence les questions et remarques immédiates qu'elle se pose quant aux dispositions du Projet et leurs conséquences. l. Levée des interdictions frappant les activités économiques « nonessentielles » L'article 2 du Projet entend supprimer l'interdiction de certaines activités économiques en vigueur depuis le 26 décembre 20204, telles notamment la vente au détail de produits et de marchandises « non-essentiels », ainsi que les prestations de service dites de beauté ou de soins. La Chambre de Commerce salue la levée de ces interdictions et par conséquent le redémarrage de nombreuses activités économiques. 11. Prolongation de la fermeture des établissements de l'HORECA Le Projet prolonge la fermeture au public des établissements de restauration et de débit de boisson jusqu'au 31 janvier 2021 inclus. La Chambre de Commerce rappelle à cet égard que ces établissements sont déjà fermés depuis le 26 novembre 2020. Elle s'interroge quant à la justification de la prolongation de cette fermeture, et plus particulièrement des restaurants, alors que ces établissements ont pris très rapidement de nombreuses mesures de protection dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19 et qu'il n'est pas certain qu'ils soient une source de contamination devant faire l'objet de mesures aussi strictes ; ce, plus encore au regard de l'encadrement dont font l'objet d'autres entreprises - dont de manière plus flagrante les salons de consommation - qui peuvent quant à elles poursuivre leurs activités économiques, ce que la CC salue par ailleurs. 3 Actuellement la limitation d'un client par dix mètres carrés est uniquement imposée aux exploitations commerciales d'une surface de vente égale ou supérieure à quatre cents mètres carrés 4 Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 24 décembre 2020 modifiant 1° la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2° la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'État aux coûts non couverts de certaines entreprises. CHAMBER OF COMMERCE L. OXFNIPOt lC POWERING BUSINESS 3 111. Locaux des exploitations commerciales accessibles au public — besoin de clarifications L'article 2 du Projet prévoit entre autres la généralisation de la limitation d'un client par dix mètres carrés de la surface de vente à toute exploitation commerciale accessible au public. En outre, si la surface de vente est inférieure à vingt mètres carrés, l'exploitant est autorisé à accueillir un maximum de deux clients. Afin de calculer la surface de vente, il conviendrait de se référer à la définition et à la méthode de calcul actuelle que le Projet entend déplacer dans un nouveau paragraphe 3 de l'article 3 de la Loi telle que modifiée par le Projet. Or, cette disposition prévoit, entre autres, que : « (...) Ne sont pas considérés comme surface de vente : 1° les galeries marchandes d'un centre commercial pour autant qu'aucun commerce de détail n'y puisse être exercé ; 2° les établissements d'hébergement, les établissements de restauration, les débits de boissons alcoolisées et non alcoolisées ; 3° les salles d'exposition des garagistes ; 4° les agences de voyage ; 5° les agences de banque ; 6° les agences de publicité ; 7° les centres de remise en forme ; 8° les salons de beauté ; 9° les salons de coiffure ; 10 0 les opticiens ; 11° les salons de consommation. » Dès lors, la Chambre de Commerce se demande quelle est la portée exacte de cette disposition. En effet, en l'absence de surface de vente les concernant, les entreprises citées aux points 3° et suivant ci-dessus, ne devraient, selon la compréhension de la Chambre de Commerce, pas être soumises aux limitations du nombre de clients par mètre carré. Elle recommande en toute hypothèse de clarifier les obligations applicables aux locaux desdites entreprises dans un souci de sécurité juridique. IV. Mesures concernant les rassemblements La Chambre de Commerce relève que le commentaire de l'article 7 du Projet prévoit que : « (...) L'article sous rubrique précise également que c'est à partir de trois personnes iusgu'à dix personnes incluses gue le port du masque est obligatoire et gue la distance interpersonnelle doit être observéê. (...) » Or, elle constate que le texte de l'article 4, paragraphe 4 de la Loi n'est pas modifié concernant ce point par le Projet, il dispose en effet que : «
(4)Sans préjudice des paragraphes ler et 2 et de l'article 4bis 3quinquies, tout rassemblement de plus de quatre et jusqu'à dix personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et observent une distance minimale de deux mètres. (...) » 5 Souligné par la Chambre de Commerce CHAMBER i OF COMMERCE lu-- LUXEMBOURG POMMONS BUSINESS 4 V. Mesures concernant les activités sportives et de culture physique L'article 8 du Projet prévoit d'introduire un nouvel article 4bis dans la Loi relatif aux mesures concernant les activités sportives et de culture physique. Ce nouvel article prévoit notamment, qu'un maximum de dix personnes peut se rassembler pour pratiquer simultanément une activité sportive ou de culture physique à condition de respecter en permanence une distanciation physique d'au moins deux mètres. En outre, les installations sportives doivent disposer d'une superficie minimale de trente mètres carrés par personne pour les activités exercées par trois à dix personnes maximum. La Chambre de Commerce s'interroge quant à l'application de ces dispositions aux centres de fitness luxembourgeois. En effet, une lecture stricte du texte du Projet impliquerait pour ces centres de devoir disposer de 300 m2 pour pouvoir organiser un cours collectif de gymnastique par exemple, pour dix participants seulement. Elle propose par conséquent de prévoir une exception aux dispositions générales relatives aux activités sportives concernant l'activité des centres de fitness et de modifier l'article 8 du Projet afin d'insérer un second alinéa à l'article 4bis paragraphe 2 de la Loi ayant la teneur suivante : « Par dérogation à l'alinéa ler, pour les centres de fitness, l'organisateur ou le professionnel concerné met en œuvre d'autres mesures sanitaires de nature à assurer une distanciation physique permanente de deux mètres. Lorsque l'exercice de tout ou partie d'une activité est incompatible avec le port d'un masque, l'organisateur ou le professionnel concerné met en œuvre d'autres mesures sanitaires de nature à empêcher la propagation du virus » Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure de marquer son accord concernant le projet de loi sous avis sous réserve de la prise en compte de ses commentaires. MEM/DJI