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Projet de loi portant création de l'établissement public « Média de service public 100,7 » et portant modification de la loi modifiée du 27 juillet 19

Projet de loi portant création de l'établissement public « Média de service public 100,7 » et portant modification de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques - RESUME DU PROJET -

  1. Résumé Le projet de loi vise à renforcer la radio luxembourgeoise de service public en adaptant le cadre légal de l'actuel établissement de radiodiffusion socioculturelle aux standards internationaux d'aujourd'hui tout en tenant compte des spécificités et des besoins particuliers de notre pays, tel qu'annoncé dans l'accord de coalition 2018-
  2. Plus d'un quart de siècle après sa création, il s'agit ainsi d'ancrer l'établissement, renommé « Média de service public 100,7 », dans une loi qui assure sa continuité mais précise ses missions, modernise sa gouvernance, et pérennise son financement.
  3. Modification apportée à législation existante L'article 14 de la loi modifiée du 27 juillet 1991, portant création de l'établissement public à finalité socioculturelle, est abrogé pour que l'établissement public de radiodiffusion socioculturelle puisse être remplacé, en toute continuité, par le « Média de service public 100,7 ». 1 Projet de loi portant création de l'établissement public « Média de service public 100,7 » et portant modification de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques - EXPOSE DES MOTIFS — Le présent projet de loi a pour finalité de renforcer la radio luxembourgeoise de service public en adaptant le cadre légal de l'actuel établissement de radiodiffusion socioculturelle aux standards internationaux d'aujourd'hui tout en tenant compte des spécificités et des besoins particuliers de notre pays, tel qu'annoncé dans l'accord de coalition 2018-
  4. Plus d'un quart de siècle après sa création, il s'agit ainsi d'ancrer l'établissement, renommé « Média de service public 100,7 », dans une loi qui assure sa continuité et précise ses missions, modernise sa gouvernance et pérennise son financement. Ce nouveau cadre, qui prend le relais des dispositions prévues par le règlement grand-ducal fixant les modalités de structure et de fonctionnement de l'établissement public créé par l'article 14 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, et suit les conclusions du débat de consultation sur le service public dans les médias du 14 juillet 2020, doit permettre à la radio de remplir au mieux les fonctions vitales qu'assure un média de service public contemporain pour la vie citoyenne. Face à l'abondance des informations de l'immédiateté et se situant dans un univers médiatique de plus en plus chargé, le service public a en effet vocation à être un point de référence et de repère im partial. A l'heure de l'individualisation croissante et de la fragmentation des sociétés, le service public est par ailleurs à percevoir comme un bien commun appelé à favoriser le lien social et fédérer le public tout en rendant justice à la diversité. Assurer une couverture médiatique objective, indépendante, pluraliste, promouvoir les valeurs démocratiques, en particulier le respect des droits humains, agir comme levier pour la création artistique, divertir sans faire abstraction de l'exigence d'excellence, telles sont des missions découlant de ces fonctions primordiales. À ces missions se voit assorti un financement approprié, proportionné, pluriannuel et stable qui est d'une part le socle de la qualité de la programmation et d'autre part la garantie de son indépendance économique et politique, condition sine qua non pour garantir la relation de confiance avec les citoyens, objectif ultime du présent projet de loi. 1 Projet de loi portant création de l'établissement public « Média de service public 100,7 » et portant modification de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques - TEXTE DU PROJET - Art. 1". Statut juridique et indépendance Le média de service public 100,7, ci-après désigné l'« établissement », est un établissement public indépendant doté de la personnalité juridique et jouissant de l'autonomie financière et administrative. Art.
  5. Appellation Dans toutes ses activités, l'établissement peut porter ou faire usage à l'égard du public de l'appellation « Média 100,7 » ou de toute autre appellation de son choix ne prêtant pas confusion avec celles d'autres institutions publiques ou privées. Art.
  6. Siège Le siège de l'établissement est fixé par règlement grand-ducal. Art.
  7. Missions

(1)L'établissement a pour mission d'assurer le service public de radiodiffusion du Grand-Duché de Luxembourg.
(2)Ce service public est réalisé conformément à la Décision de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.
(3)L'État conclut une convention pluriannuelle, ci-après « la Convention », avec l'établissement qui détermine les modalités d'exécution de sa mission de service public.
(4)Dans l'accomplissement de sa mission, l'établissement doit notamment: 10 concevoir et diffuser un service de radiodiffusion généraliste d'information, de culture et de divertissement, diffusé vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept; 2° être une source de référence impartiale et indépendante d'informations, d'opinions et de commentaires respectant des normes éthiques et de qualité correspondant aux valeurs du service public; 3° fournir à l'ensemble de la population du Grand-Duché de Luxembourg une information générale sur l'actualité politique nationale, européenne et internationale, et diffuser des informations et contenus variés sur des sujets sociaux, économiques, culturels et sportifs ainsi que sur l'actualité régionale et locale; 4° mettre en évidence et soutenir la culture et la créativité artistique au Luxembourg; 1 50 contribuer à la cohésion sociale en reflétant la diversité des idées et des opinions tout en promouvant la participation démocratique, sociale et culturelle; 6° offrir un divertissement de qualité reflétant les valeurs du service public.
(5)L'établissement peut réaliser en outre toutes autres prestations se rattachant directement ou indirectement à son objet ou tendant à favoriser la réalisation de celui-ci, à condition de respecter le principe de la séparation comptable entre sa mission de service public et d'éventuelles autres activités. Art. 5. Permissions et fréquences de radiodiffusion
(1)L'établissement bénéficie d'une permission pour service de radio à émetteur de haute puissance, qui lui est attribuée sans appel de candidature, conformément à l'article 13 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, et peut obtenir d'autres permissions.
(2)L'établissement exploite une ou plusieurs fréquences de radio sonore à émetteur de haute puissance.
(3)L'établissement est autorisé à distribuer ses programmes par le biais d'autres technologies de communication.
(4)Afin qu'il puisse exercer sa mission de service public, le Gouvernement accorde en priorité à l'établissement les permissions pour les services de radio sonore diffusés en multiplex numérique.
(5)Tant qu'il est tenu par la loi de s'acquitter de son mandat de service public, l'établissement ne peut renoncer à sa permission pour service de radio à émetteur de haute puissance. Art. 6. Indépendance éditoriale
(1)L'établissement organise librement le programme de radio, et est responsable de sa programmation, et assure la maîtrise éditoriale de l'information. Les émissions et programmes sont élaborés en toute indépendance éditoriale.
(2)Les émissions d'information sont réalisées dans un esprit d'impartialité et en toute indépendance d'une quelconque autorité publique ou privée. Nul ne peut exiger la diffusion de productions ou d'informations déterminées, sauf dans les exceptions prévues à l'article 18. L'établissement garantit l'objectivité et l'indépendance de l'information et donne une représentation équilibrée, impartiale et indépendante de l'actualité politique, économique, sociale et culturelle.
(3)En vue de l'exécution de ses missions, l'établissement est autorisé à conclure des contrats avec des personnes physiques ou morales et à s'associer avec des partenaires des secteurs public ou privé, personnes physiques ou morales. Ces contrats ne portent pas atteinte à l'indépendance éditoriale et rédactionnelle de l'établissement et ne peuvent pas porter sur des programmes d'information, à l'exception de contrats d'assistance technique. 2
(4)Le conseil d'administration veille, dans le cadre de ses prérogatives, à ce que l'indépendance éditoriale et rédactionnelle de l'établissement soit respectée. Art.
  1. Relations avec le public L'audience est consultée par l'établissement et aux frais de l'établissement par une assemblée consultative ou par tout autre moyen approprié pour des questions relatives sur tout ou partie du programme et sur décision du conseil d'administration. Art.
  2. Principes de gouvernance L'établissement s'organise de manière à garantir : 10 son autonomie et l'indépendance de l'Etat ainsi que des différentes entités sociales, économiques et politiques en ce qui concerne les décisions éditoriales; 2° le respect des standards les plus élevés en matière de professionnalisme; 3° une gestion efficace et conforme à leur affectation des ressources financières allouées; 4° la prise en compte des réalités démographiques au Grand-Duché de Luxembourg; 5° la séparation de l'activité rédactionnelle et des autres activités visées à l'article
  3. Art.
  4. Attributions du conseil d'administration
(1)L'établissement est administré par un conseil d'administration. Le conseil d'administration exerce les attributions suivantes :
(2)Le conseil d'administration veille à l'accomplissement des missions de l'établissement conformément à l'article 8. À cet effet, il 1° détermine la politique stratégique de l'établissement dans le respect de la présente loi, du cahier des charges assorti à la permission de radiodiffusion et de la Convention; 2° approuve l'orientation générale des programmes sur proposition du directeur général et valide la grille des programmes; 3° approuve le statut rédactionnel garantissant l'indépendance éditoriale de la rédaction, sur proposition conjointe du directeur général et de la rédaction; 4° établit un cadre permettant à l'établissement de traiter des requêtes des auditeurs ayant trait à des contributions diffusées; 5° assure les relations avec l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel, ci-après « l'ALIA », sur toute question relative à la surveillance, et définit les suites à réserver à d'éventuelles notifications ou sanctions adressées à l'établissement en vertu de l'article 35 de la loi modifiée du 27 juillet sur les médias électroniques.
(3)Le conseil d'administration veille à une gestion administrative efficace de l'établissement. À cet effet, il 3 10 engage et licencie le directeur général; 20 assure une structure organisationnelle efficace et une politique salariale cohérente; 3° valide l'organigramme sur proposition du directeur général; 4° engage et licencie sur proposition du directeur général les employés détenant des postes stratégiques à responsabilité qui sont fixés par règlement d'ordre intérieur; 5° statue sur des actions judiciaires; 6° fixe le régime des signatures.
(4)Le conseil d'administration veille à une gestion financière équilibrée. À cet effet, il 10 approuve le bilan, les comptes annuels et le rapport financier annuel; 2° propose au Gouvernement la nomination des réviseurs d'entreprise; 3° approuve le budget d'exploitation et d'investissement; 4° décide sur des emprunts à contracter; 50 statue sur l'acceptation ou le refus de dons et legs; 6° statue sur les acquisitions, les aliénations et les échanges d'immeubles et leur affectation, à l'exception de ceux mis à disposition de l'établissement, ainsi que des travaux de construction et les réparations majeures; 7° approuve les conventions à conclure. Art. 10. Composition du conseil d'administration
(1)Le conseil d'administration est composé de neuf membres nommés et révoqués par arrêté grand-ducal, à savoir trois membres représentant l'État et six membres indépendants proposés par le conseil d'administration et choisis parmi les personnalités représentatives de la vie sociale et culturelle et justifiant des compétences nécessaires à l'accomplissement efficace de leur mandat.
(2)Les membres sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois.
(3)Le mandat de membre du conseil d'administration est incompatible avec la qualité de membre du Gouvernement, député, toute fonction ou emploi auprès de l'ALIA, salarié auprès d'un autre éditeur au Grand-Duché de Luxembourg, et membre du personnel de l'établissement.
(4)L'établissement peut avoir recours à un appel au public en vue de pourvoir un poste d'administrateur indépendant.
(5)En cas de vacance d'un siège de membre, il est pourvu dans le délai de deux mois au plus tard à la nomination d'un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu'il remplace. 4
(6)En cas de faute ou de négligence grave dans l'exercice de son mandat, ainsi qu'en cas d'acte ou de comportement incompatible avec cet exercice, un membre du conseil d'administration peut être révoqué par arrêté grand-ducal, sur demande motivée du conseil d'administration.
(7)Les administrateurs élisent parmi les membres du conseil d'administration leur président selon des modalités à définir dans le règlement d'ordre intérieur. Art. 11. Organisation du conseil d'administration
(1)Le conseil d'administration se dote d'un règlement d'ordre intérieur et d'un code de déontologie qui sont soumis à l'approbation du Gouvernement en conseil.
(2)Le président préside le conseil d'administration, convoque les réunions et représente l'établissement en justice et dans les actes privés et publics.
(3)Le conseil d'administration s'organise librement et se réunit au moins une fois tous les trois mois. Il doit être convoqué à la demande de trois de ses membres.
(4)Le conseil d'administration ne peut prendre de décision que si la majorité des membres sont présents ou représentés. Sont réputés présents les administrateurs qui participent à la réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Un membre du conseil d'administration ne peut représenter qu'un seul autre membre à la fois. La procuration n'est valable que pour une seule séance.
(5)Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. Une majorité de deux tiers des voix est requise pour la désignation et la révocation du directeur et du président.
(6)Le conseil d'administration peut désigner dans ses rangs des comités de nature permanente ou temporaire.
(7)Le conseil d'administration a la faculté de recourir à l'avis d'experts qui peuvent, à la demande du conseil d'administration, assister avec voix consultative au même conseil.
(8)Le conseil d'administration peut, à tout moment, requérir du directeur toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires dans le cadre de l'exercice du mandat du directeur.
(9)Les administrateurs et toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration sont tenus au secret des délibérations et ne peuvent pas divulguer à des tiers les informations qu'ils ont obtenues dans l'accomplissement de leur mission, sauf dans les cas où la loi les y autorise ou oblige.
(10)Le montant des indemnités et des jetons de présence des membres et participants aux réunions du conseil d'administration sera déterminé par règlement grand-ducal. Ceux des membres du conseil d'administration sont à charge de l'établissement, ceux du commissaire du Gouvernement à charge de l'Etat. 5 Art. 12. Directeur général et personnel
(1)Le directeur général exécute les décisions du conseil d'administration, assure la gestion courante de l'établissement ainsi que la direction de la programmation, sous le contrôle du conseil d'administration et conformément aux pouvoirs qui lui ont été délégués par le conseil d'administration.
(2)Le mandat du directeur général est d'une durée de sept ans, renouvelable sur base d'une évaluation qui ne peut intervenir qu'après audition du directeur par le conseil d'administration.
(3)Le directeur général participe avec voix consultative et droit de proposition aux réunions du conseil d'administration, sauf décision contraire motivée par l'ordre du jour.
(4)Le directeur général est compétent pour régler toutes les affaires non dévolues spécialement au conseil d'administration et jouit d'une large autonomie dans l'exécution de ses fonctions.
(5)Le directeur général est le responsable de la programmation dans le cadre de l'orientation générale des programmes arrêtée par le conseil d'administration.
(6)La fonction de directeur général est incompatible avec la fonction de rédacteur en chef.
(7)Un statut rédactionnel régit les relations entre le directeur général et la rédaction.
(8)Le directeur général est le chef hiérarchique du personnel et il est le seul habilité à soumettre au conseil d'administration des propositions en matière d'engagement et de licenciement du personnel.
(9)Les relations entre l'établissement et ses collaborateurs, salariés ou non, à durée ou tâche déterminée ou non, sont régies par des contrats de droit privé. Art.
  1. Commissaire du Gouvernement Le Gouvernement nomme un commissaire du Gouvernement chargé de la surveillance de l'activité de l'établissement. Le commissaire du Gouvernement assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Il jouit du droit d'information et de contrôle sur les activités de l'établissement et sur la gestion administrative et financière, à l'exception de ce qui a trait aux programmes de l'établissement. Il peut suspendre les décisions du conseil d'administration en matière financière et administrative lorsqu'il estime qu'elles sont contraires aux lois, aux règlements, à la Convention ou au cahier des charges. Dans ce cas, il appartient au ministre ayant les Médias dans ses attributions de trancher dans le délai d'un mois après la suspension de la décision. Art.
  2. Financement
(1)L'établissement bénéficie d'une dotation annuelle à charge du budget de l'État 6
(2)Le montant de la dotation est fixé dans la Convention conclue entre l'État et l'établissement et doit lui permettre d'exécuter ses missions. La Convention comprend entre autres la fixation et les modalités de paiement de la dotation étatique.
(3)La Convention est conclue pour une durée de cinq ans au moins et de dix ans au plus, renouvelable.
(4)Au moins douze mois avant l'expiration de la Convention en cours, l'établissement déclare ses besoins au Gouvernement pour la prochaine Convention. Sur base des déclarations, les besoins de financement du service public de radiodiffusion sont examinés et déterminés de façon régulière conformément aux principes d'économie et d'efficience, compte tenu également des possibilités de rationalisation afin de prévenir toute surcompensation.
(5)Si, à l'expiration de la Convention en cours, aucune nouvelle Convention n'est conclue, la Convention en cours est prorogée de plein droit pendant un an.
(6)L'affectation du bénéfice raisonnable est réglée dans la Convention.
(7)L'établissement peut également disposer des ressources suivantes: 10 des recettes pour prestations et services offerts; 2° des recettes provenant d'émissions parrainées; 3° des recettes provenant de l'organisation d'événements socioculturels; 4° des contributions financières provenant du budget de l'État, dans l'intérêt du remboursement des frais de transmission et du financement de l'équipement technique nécessaires à l'accomplissement de sa mission; 5° toutes autres contributions financières allouées à charge du budget de l'État; 6° des dons et legs en espèce et en nature; 7° des revenus provenant de la gestion de son patrimoine. 8° de recettes de toute nature compatible avec son objet social. Art. 15. Comptes
(1)Les comptes de l'établissement sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité commerciale et l'exercice coïncide avec l'année civile. À la clôture de chaque exercice, le directeur général établit un projet de bilan et un projet de compte de profits et pertes.
(2)Un réviseur d'entreprise, désigné par le Gouvernement en conseil, est chargé de contrôler les comptes de l'établissement et la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables. 7 Le réviseur d'entreprise doit remplir les conditions requises par la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit. Son mandat est d'une durée de trois ans et il est renouvelable. Sa rémunération est à charge de l'établissement. Il remet son rapport au conseil d'administration pour le ler avril de l'année qui suit l'exercice contrôlé. Il peut être chargé par le conseil d'administration de procéder à des vérifications spécifiques.
(3)Pour le ler mai au plus tard, le conseil d'administration présente au Gouvernement les comptes de fin d'exercice accompagnés d'un rapport circonstancié sur la situation et le fonctionnement de l'établissement, ainsi que du rapport du réviseur d'entreprise. Le Gouvernement en conseil est appelé à décider sur la décharge à donner aux organes de l'établissement.
(4)Avant le 1er novembre de chaque année, le conseil d'administration arrête le budget pour l'année à venir.
(5)La gestion financière de l'établissement est soumise au contrôle de la Cour des comptes. Art. 16. Publicité
(1)Le programme radiodiffusé et le contenu publié en ligne sont exempts de messages publicitaires.
(2)L'établissement est autorisé à faire parrainer ses émissions par des personnes morales souhaitant contribuer au financement de ses émissions afin de promouvoir leur image, leurs activités ou leurs réalisations, dès lors que l'établissement conserve l'entière maîtrise de la programmation de ces émissions.
(3)Le parrainage des programmes pour enfants est interdit.
(4)Sont également applicables les règles restrictives en matière de parrainage prévues à l'article 27bis, paragraphe 6, de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.
(5)L'établissement assume la responsabilité éditoriale des annonces de parrainage qu'il diffuse. Art.
  1. Surveillance du contenu des programmes La surveillance du contenu des programmes relève de la compétence de l'ALIA, conformément à l'article 35, paragraphe 2, g), de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. Art.
  2. Obligation de diffuser L'établissement s'engage à mettre ses installations gratuitement à disposition de l'État et des autorités locales pour la diffusion d'informations relatives à la sécurité de la vie humaine et aux nécessités de police, cette diffusion se faisant à la demande et sous la responsabilité du Gouvernement, et ayant priorité sur celles des autres éléments du programme. 8 Art.
  3. Dispositions modificatives La loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques est modifiée comme suit : 1° À la fin de l'article 3, paragraphe 2, les termes « et dans la loi [intitulé de citation] » sont ajoutés. 2° L'article 14 est supprimé. Art.
  4. Dispositions transitoires L'établissement continue la personnalité juridique, y compris le personnel et les engagements juridiques, de l' Établissement de radiodiffusion socioculturelle telle que créée par la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. La durée du mandat des membres du conseil d'administration, nommés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, est calculée à partir de la date de nomination de leur mandat en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi. Le mandat du commissaire nommé avant l'entrée en vigueur de la présente loi n'est pas affecté. Par dérogation à l'article 11, paragraphe 2, le mandat du directeur en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi n'est pas limité. Art.
  5. Intitulé de citation La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant : Loi du portant création de l'établissement public « Média de service public 100,7 ». 9 Projet de loi portant création de l'établissement public « Média de service public 100,7 » et portant modification de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques — COMMENTAIRE DES ARTICLES — Ad article 1 Cet article définit la personnalité et la capacité juridique du média de service public. Comme il s'agit d'un établissement public crée par la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, sa forme juridique est maintenue. Afin d'assurer son indépendance, l'établissement jouit de la personnalité juridique et d'une autonomie financière et administrative. L'arrêté grand-ducal du 28 mai 2019 portant constitution des Ministères renseigne sur le ministère compétent. Ad article 2 Le nom « Média 100,7 » est substitué à celui de « Établissement de radiodiffusion socioculturelle » qui s'avère désormais trop limitatif. Ad article 3 Afin de garder une certaine flexibilité, le siège est fixé par règlement grand-ducal. Ad article 4 L'article 4 dispose que le média assure le service public de radiodiffusion au Grand-Duché de Luxembourg. Les médias sont l'instrument le plus important pour la liberté d'expression dans la mesure où ils donnent la possibilité aux personnes de faire usage de leur droit de rechercher et de recevoir l'information. Les médias de service public jouent un rôle particulier dans l'exercice de ce droit via la mise à disposition d'un contenu diversifié et de haute qualité. De ce rôle découlent de nombreuses missions, définies notamment par le Conseil de l'Europe et l'Union européenne de radiodiffusion (UER). Les médias de service public représentent ainsi une importante source publique d'informations impartiales et d'opinions diverses. Ils peuvent largement contribuer à promouvoir la cohésion sociale, la diversité culturelle et une communication pluraliste accessible à tous. Pour remplir ces rôles, ils doivent notamment conserver un juste degré d'indépendance et obtenir un financement approprié et pluriannuel tel qu'il est prévu par la Convention. Il est généralement admis que même si un média de service public est appelé à toucher tous ses publics, d'où émane sa vocation fédératrice, il privilégie la recherche de l'impact et de l'excellence à la recherche de la maximisation de l'audience. Ces missions sont clarifiées et élargies par rapport à l'actuel règlement grand-ducal, notamment en ce qui concerne l'obligation de fournir une information générale sur l'actualité politique nationale, européenne et international, et diffuser des informations et contenus varies sur des sujets sociaux, économiques, culturels et sportifs, ainsi que sur l'actualité régionale et locale. Le règlement grandducal accentuait le caractère socioculturel de la programmation et obligeait ainsi l'établissement à 1 "promouvoir la vie culturelle, favoriser la création artistique, contribuer à la communication sociale y compris la vie interculturelle et la coopération transfrontalière, participer à l'information libre et pluraliste et fournir un large accès à l'antenne aux organisations sociales et culturelles du pays." Les valeurs du service public évoquées sont celles définies par l'UER, à savoir : universalité, indépendance, excellence, diversité, obligation de rendre compte et innovation. Ad article 5 Cet article concerne les permissions et les fréquences de radiodiffusion attribuées à l'établissement. Il prévoit que l'établissement bénéficie d'une permission pour service de radio à émetteur de haute puissance sans appel de candidature, de par sa mission de service public. Cette garantie est contrebalancée par l'obligation pour l'établissement de fournir son service aussi longtemps que la loi l'oblige. La diffusion via d'autres technologies de communication tels que le DAB ou des technologies futures, est également couverte par cet article qui autorise ainsi l'établissement à distribuer ses programmes par le biais d'autres technologies de communication et lui accorde la priorité pour obtenir de futures permissions pour un service de radio sonore diffusé en multiplex numérique. Ad article 6 La première priorité des médias de service public est celle d'assurer que leur fonctionnement et leur programmation reflètent et garantissent leur indépendance éditoriale et opérationnelle. Si elles ne peuvent pas garantir leur indépendance d'action et d'initiative, elles perdent en effet toute crédibilité du public. Cet article garantit cette indépendance par rapport à chaque tiers, que ce soit un pouvoir public, politique, économique ou tout autre tiers, et consacre le soutien absolu au principe de la liberté d'expression. La collaboration avec des tiers est autorisée et est réglée par contrat ou convention. Ces accords peuvent prendre la forme de contrat de coproduction, de partenariat, d'achats ou préachats de droits de diffusion, de commande de programme ou de sous-traitance technique de production. Les modalités de coopération avec un partenaire tiers doivent donc être définies par voie de convention. L'établissement doit garder en toute circonstance la maîtrise et la responsabilité du contenu diffusé. Ad article 7 Cet article prévoit que l'établissement considère les besoins et attentes du public. Ad article 8 Préserver l'indépendance est l'objectif de tout cadre de gouvernance des médias de service public, voilà pourquoi cet article confirme l'autonomie de l'établissement et la non-ingérence de tout tiers. En contrepartie de cette indépendance, l'article pose certaines obligations à respecter par l'établissement en ce qui concerne la gestion financière, l'excellence professionnelle et la séparation de l'activité rédactionnelle de toute activité en lien avec la recherche de financement. 2 Ad article 9 L'article 9 définit la portée et l'ampleur du mandat du conseil d'administration, le plus haut organe de prise de décision. Le conseil d'administration agit en tant que collectif et s'accorde sur les décisions stratégiques en ce qui concerne par exemple le positionnement de l'établissement, sans interférer dans les questions de gestion courante. En ce qui concerne les questions stratégiques, il doit également approuver la grille des programmes sans interférer dans le contenu des émissions. Le statut rédactionnel à élaborer par l'établissement doit lui être soumis. Ce statut rédactionnel règle les relations internes et peut évoquer les droits et devoirs des journalistes, définir les relations entre la direction et la rédaction, ou encore définir les compétences de la rédaction en chef. Le conseil d'administration est également appelé à mettre en place un point de contact ou un processus traitant des plaintes, suggestions ou réclamations du public. Il est le point de contact pour l'ALIA quant à la surveillance des programmes. Il assume les compétences les plus larges en matière de gestion administrative et financière. Le conseil d'administration a ainsi des attributions en ce qui concerne la politique des ressources humaines et la gestion financière. Contrairement aux dispositions du règlement grand-ducal du 19 juin 1992, le budget, les conditions et modalités de rémunération, l'organigramme et les conventions à conclure ne doivent plus être soumis pour approbation au ministre de tutelle et au ministre des Finances et le conseil d'administration ne doit plus approuver l'engagement de tous les employés, mais uniquement des employés détenant un poste stratégique. Ad article 10 A l'image du conseil administrant l'établissement de radiodiffusions socioculturelle, le conseil d'administration ci-visé continue à se composer de neuf administrateurs, dont le nombre des membres représentant l'Etat est réduit à un tiers. En tant qu'établissement public, il reste légitime que l'Etat soit impliqué à une certaine envergure dans la nomination de la plus haute instance de prise de décision. Six membres doivent être issus de la société civile et sont sélectionnés par le conseil d'administration en vue de leur nomination par arrêté grand-ducal. Un appel public via, par exemple, une annonce peut être lancé par le Conseil d'administration si un poste d'administrateur est à pourvoir. Le membre assumant la présidence est choisi par les membres parmi eux et il n'est donc plus désigné par le ministre. Ad article 11 L'exercice de ces attributions est encadré par un ROI et un code de déontologie, devant garantir la bonne gouvernance et l'indépendance et est calqué en grande partie sur l'organisation du conseil d'administration telle que prévue par le règlement grand-ducal du 19 juin 1992 fixant les modalités de structure et de fonctionnement de l'établissement public de radiodiffusion socioculturelle. 3 Ad article 12 Cet article détermine les relations entre le conseil d'administration, le directeur et le personnel de l'établissement public. Contrairement au règlement grand-ducal du 19 juin 1992, le mandat du directeur est limité à sept ans, renouvelable, et est introduit une obligation de statut rédactionnel. Ad article 13 Tout comme pour l'établissement public de radiodiffusion socioculturelle, un commissaire de Gouvernement continue à veiller à l'activité de l'établissement et au respect de la convention. Ad article 14 Il est prévu que l'établissement est financé notamment par des contributions financières en provenance du budget des recettes et des dépenses de l'Etat telles que définies par Convention pluriannuelle sans que cela n'exclue des recettes de provenance autre. Ad article 15 Cet article a trait à la tenue et au contrôle des comptes de l'établissement, conformément à l'usage concernant d'autres établissements publics et en continuité des dispositions du règlement grand-ducal du 19 juin 1992 fixant les modalités de structure et de fonctionnement de l'établissement public crée par l'article 14 de la loi du 17 juillet 1991 sur les médias électroniques. Ad article 16 Cet article interdit à l'établissement de diffuser des messages publicitaires sur les ondes ou via site Internet. La publicité sur un prospectus ou autre document imprimé n'est pas interdite. Le parrainage est encadré. Le parrainage d'émissions d'information et d'actualité politique est interdit ainsi que le parrainage d'émissions pour enfants. Ad article 17 Cet article n'appelle pas d'observation. Ad article 18 Cet article introduit une exception en ce qui concerne les principes de responsabilité éditoriale incombant à l'établissement et de non-ingérence de l'Etat et ne s'applique qu'en cas de crise majeure mettant en danger des vies humaines. Ad article 19 Sans observation Ad article 20 Le projet de loi ne vise pas à créer une nouvelle radio, mais à redonner en toute continuité de nouvelles bases à l'établissement de radiodiffusion socioculturelle. Il précise ainsi que l'établissement continue 4 la personnalité juridique et reprend l'ensemble du personnel et les engagements juridiques de l'établissement de radiodiffusion socioculturel. Ad article 21 Sans observation 5 Projet de loi portant création de l'établissement public « Média de service public 100,7 » et portant modification de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques - FICHE FINANCIERE La dotation de l'Etablissement étant définie par une convention pluriannuelle venant à échéance seulement en 2023, le projet de loi sous rubrique n'a pas d'impact sur le budget de l'Etat. 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES _2 Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant création de l'établissement public « Média de service public 100,7 » et portant modification de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques Ministère initiateur : Ministère d'Etat (Service des médias et des communications) Auteur(s) : Céline Flammang Téléphone : 2478 2175 Courriel : celine.flammang@smc.etat.lu Objectif(s) du projet : Le présent projet de loi a pour finalité de renforcer la radio luxembourgeoise de service public en adaptant le cadre légal de l'actuel établissement de radiodiffusion socioculturelle aux standards internationaux d'aujourd'hui tout en tenant compte des spécificités et des besoins particuliers de notre pays, tel qu'annoncé dans l'accord de coalition 2018-
  6. Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Date : Version 23.03.2012 11/01/2021 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Oui Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : E] Non Si oui, laquelle / lesquelles : Débat de consultation parlementaire sur le service public dans les médias organisé en amont de la rédaction de ce projet. Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : D oui El Non - Citoyens : • Oui IE Non - Administrations : D oui El Non • Oui flNon Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? [D1 Oui El Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? • Oui IS Non D Oui Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) ID Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 211 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en oeuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord intemational prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? D Oui D Non J N a. D Oui Non N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? ID Oui fl Non E N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? El oui u Non lJ N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? D Oui D Non M N.a. Oui El Non fl N.a. LI oui Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification administrative, et/ou à une D oui IS] Non b) amélioration de la qualité réglementaire ? D Oui E Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? fl Oui D Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) D Oui Non D oui Non Remarques / Observations : E N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? D N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? D oui El Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D Oui E Non El oui E Non Oui E Non fl oui Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? D N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? D Oui Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.oublic.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? fl Oui D Non IS1 N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index. html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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