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Projet de loi portant organisation de l'établissement public « Média de service public 100,7 » et portant modification de la loi modifiée du 27 juille

CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 22 mars 2022 Dossier suivi par Francine Cocard Service des Commissions +

(352)466 966 322 Courriel: fcocardechd.lu Monsieur le Président du Conseil d'État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Objet: 7749 Projet de loi portant organisation de l'établissement public « Média de service public 100,7 » et portant modification de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques Monsieur le Président, J'ai l'honneur de vous faire parvenir des amendements au projet de loi mentionné sous rubrique que la Commission de la Digitalisation, des Médias et des Communications a adoptés lors de sa réunion du 22 mars
  1. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi, qui reprend, entre autres, les amendements parlementaires proposés. Les propositions de texte du Conseil d'État que la commission a faites siennes sont soulignées dans le texte. Les propositions d'amendement de la Commission de la Digitalisation, des Médias et des Communications sont marquées en gras. * * * Observations d'ordre légistique La Commission de la Digitalisation, des Médias et des Communications suit le Conseil d'État. Amendement 1 portant sur l'article 4 initial devenant l'article 3 La Commission parlementaire décide de suivre le Conseil d'État quant à la reformulation de l'intitulé de l'article, au regroupement des paragraphes 1er et 4, à la suppression du paragraphe 2, à la suppression du terme « notamment », et à la reformulation du paragraphe 5 devenant le paragraphe
  2. L'article modifié se lit comme suit : Art.
  3. Misai-aRs Mission et activités connexes
(1)L'établissement a pour mission d'assurer le service public de radiodiffusion du Grand-Duché de Luxembourg.
(4)Dans l'accomplissement de sa mission, l'établissement doit : notamment: 10 concevoir et diffuser un service de radiodiffusion généraliste d'information, de culture et de divertissement, diffusé vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept; 2° s'attacher à développer de nouvelles offres par des services de communication en ligne permettant de prolonger, d'enrichir ou de compléter son offre de programmes radiodiffusés ; 3° être une source de référence impartiale et indépendante d'informations, d'opinions et de commentaires respectant des normes éthiques et de qualité correspondant aux valeurs du service public; 4° (3°) fournir à l'ensemble de la population du Grand-Duché de Luxembourg une information générale sur l'actualité politique nationale, européenne et internationale, et diffuser des informations et contenus variés sur des sujets sociaux, économiques, culturels et sportifs ainsi que sur l'actualité régionale et locale; 5°
(42)-mettre en évidence et soutenir la culture et la créativité artistique au Grand-Duché de Luxembourg; 6° (-6'23 contribuer à la cohésion sociale en reflétant la diversité des idées et des opinions tout en promouvant la participation démocratique, sociale et culturelle; 70 tel) offrir un divertissement de-Qu-alité reflétant les valeurs du service public.
(2)Ce service public est réalisé conformément à la Décision de la Commi-tion du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprices chargées dc la gestion dc services d'intérêt économique général. 2
(3)
(2)L'État conclut une convention pluriannuelle, ci-après « ta Convention », avec l'établissement qui détermine les modalités d'exécution de sa la mission de service public de celui-ci. (.5)—
(3)L'établissement peut réaliser en outre toutes autres prestations se rattachant directement ou indirectement à son objet sa mission ou tendant à favoriser la réalisation de celle ci celui ci, à condition de respecter le principe de la séparation comptable entre sa mission de service public et d'éventuelles autres activités. Amendement 2 portant sur l'article 5 initial devenant l'article 4 La commission parlementaire propose de suivre l'avis de l'établissement de radio socioculturelle 100,7 et d'ajouter le terme « contenus » après « ses programmes » dans le libellé du paragraphe
(3). L'article reformulé se lit comme suit : Art.
  1. Permissions et fréquences de radiodiffusion L'établissement bénéficie d'une permission pour service de radio à émetteur de haute puissance, qui lui est attribuée sans appel de candidature, conformément à l'article 13 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, et peut obtenir d'autres permissions. L'établissement exploite une ou plusieurs fréquences de radio sonore à émetteur de haute puissance. L'établissement est autorisé à distribuer ses programmes et contenus par le biais d'autres technologies de communication. Afin qu'il puisse exercer sa mission de service public, le Gouvernement accorde en priorité à l'établissement les permissions pour les services de radio sonore diffusés en multiplex numérique. Tant qu'il est tenu par la loi de s'acquitter de son mandat de service public, l'établissement ne peut renoncer à sa permission pour service de radio à émetteur de haute puissance. Amendement 3 portant sur l'article 8 ancien devenant l'article 5 Il est proposé de suivre le Conseil d'État quant à la remarque de l'éparpillement des questions relatives à l'indépendance éditoriale en rapprochant cet article de l'article définissant les missions de l'établissement. L'article 8 trouve dès lors sa place comme article 5 du texte. A l'alinéa 5°, il est proposé d'apporter des précisions sur des activités rémunératoires possibles (la publicité est exclue du programme radiodiffusé et du site, mais pourrait p.ex. être admise via des brochures imprimées.). Les activités de parrainage ne doivent pas influencer le contenu rédactionnel. 3 Art.
  2. Principes de gouvernance L'établissement s'organise de manière à garantir : 1 ° son autonomie et l'indépendance de l'État ainsi que des différentes entités sociales, économiques et politiques en ce qui concerne les décisions éditoriales; 2° le respect des standards les plus élevés en matière de professionnalisme; 3° une gestion efficace et conforme à leur affectation des ressources financières allouées; 40 la prise en compte des réalités démographiques au Grand-Duché de Luxembourg; 50 la séparation de l'activité rédactionnelle et de toute activité commerciale des autres activités impliquant des revenus publicitaires ou de parrainage. visées à l'article 1
  3. Amendement 4 relatif à l'article 6 La commission parlementaire décide de suivre le Conseil d'État et propose une reformulation de la 1ère phrase du paragraphe l er de l'article
  4. Le terme « contenus » est ajouté par souci de concordance des textes avec l'article 4 nouveau paragraphe
  5. Il est proposé d'ajouter un paragraphe
(2)nouveau pour suivre la recommandation de l'Union européenne de Radio-Télévision (EBU ou UER) et du Conseil d'État avec clarification des responsabilités incombant au directeur général, qui en tant que responsable hiérarchique doit veiller à l'indépendance. La commission parlementaire est d'accord pour suivre la suggestion du Conseil d'État qui propose de rearouper les dispositions quant au statut rédactionnel tout au long du texte et d'intégrer dans le corps du texte les éléments mentionnés au niveau du commentaire des articles. Les paragraphes doivent être renumérotés pour tenir compte de l'insertion du paragraphe 2 nouveau et l'insertion du paragraphe 3. Au niveau des paragraphes 5 et 6 (renumérotés), les termes « et rédactionnelle » sont biffés étant donné que la terminologie « indépendance éditoriale » inclut l'indépendance rédactionnelle. Il est dès lors proposé de simplifier la phrase en supprimant la référence à l'indépendance rédactionnelle. L'article 6 modifié se lit comme suit : Art. 6. Indépendance éditoriale
(1)L'établissement organise librement le programme de radio, ct cst en étant responsable de sa proqrammation,-et assure la maîtrise éditoriale de l'information. Les émissions et contenus sont élaborés en toute indépendance éditoriale. 4
(2)Le directeur général est le garant de l'indépendance éditoriale de la radio et assume la direction éditoriale.
(3)Les règles et principes régissant le respect du principe d'indépendance et la mise en œuvre quotidienne de la mission de service public sont arrêtés par un statut rédactionnel approuvé par le conseil d'administration sur proposition commune du directeur général et du rédacteur en chef. Ce statut rédactionnel règle les relations internes et peut évoquer les droits et devoirs des rédacteurs, définir les relations entre la direction et la rédaction, ou encore définir les compétences du rédacteur en chef. En cas de divergences d'interprétation du statut rédactionnel avec le directeur général, le rédacteur en chef peut en appeler au conseil d'adm in istration. Le statut rédactionnel est un document public.
(2)
(4)Les émissions d'information sont réalisées dans un esprit d'impartialité et en toute indépendance d'une quelconque autorité publique ou privée. Nul ne peut exiger la diffusion de productions ou d'informations déterminées, sauf dans les exceptions prévues à l'article 17. L'établissement garantit l'objectivité et l'indépendance de l'information et donne une représentation équilibrée, impartiale et indépendante de l'actualité politique, économique, sociale et culturelle.
(3)
(5)En vue de l'exécution de ses missions, l'établissement est autorisé à conclure des contrats avec des personnes physiques ou morales et à s'associer avec des partenaires des secteurs public ou privé, personnes physiques ou morales. Ces contrats ne portent pas atteinte à l'indépendance éditoriale et fédaGtiennelle de l'établissement et ne peuvent pas porter sur des programmes d'information, à l'exception de contrats d'assistance technique.
(1)
(6)Le conseil d'administration veille, dans le cadre de ses prérogatives, à ce que l'indépendance éditoriale et-rédastien-netie de l'établissement soit respectée. Amendement 5 portant sur l'article 7 ll est proposé de suivre le Conseil d'État, le mécanisme de traitement du retour proposé pouvant inclure la mise en place d'une assemblée consultative. Les membres du futur conseil des auditeurs-trices seront sélectionnés et nommés par l'établissement lui-même, en toute indépendance, et de façon la plus représentative possible. Art.
  1. Relations avec le public L4u-el-ien-se-est-Gensbi4tée-par-liétabl-iresement-et-a-ux-fr-ais-de-Pétabl-issement-par .11-11-e-aresem-b-iée-Gensuitative-e-wpar-teut-autre-ffloyen-appfe-pFié-pe-u-r-des 5 questions relatives sur tout ou partie du programme et sur décision du conseil d'administration. L'établissement met en place un conseil des auditeurs-trices, composé de membres du public, permettant d'instaurer le dialogue avec le public. L'établissement consulte au moins deux fois par an ce conseil pour des questions relatives au programme, à son évaluation, ou aux nouveaux projets. L'établissement met en outre en place un mécanisme permanent interne de traitement de tout retour du public sur sa programmation et ses contenus. Amendement 6 portant sur l'article 9 initial devenant l'article 8 Il est décidé de suivre le Conseil d'État quant à la précision des compétences du directeur général, à l'observation précédente relative à l'éparpillement des dispositions au sujet du statut rédactionnel, au remplacement du mot `statuer' par 'décider', et à la reformulation du dernier paragraphe. L'article 9 renuméroté 8 prend la teneur suivante : Art.
  2. Attributions du conseil d'administration
(1)L'établissement est administré par un conseil d'administration qui conseil d'administration exerce les attributions cuivantcs prévues aux paragraphes 2 et 4 du présent article:
(2)Le conseil d'administration veille à l'accomplissement des missions de l'établissement conformément à l'article 5 l'article 8. À cet effet, il : 10 détermine la politique stratégique de l'établissement dans le respect de la présente loi, du cahier des charges assorti à la permission de radiodiffusion et de la Convention ; 2° approuve l'orientation générale des programmes sur proposition du directeur général et valide et la grille des programmes sur proposition du directeur général ; 3° approuve le statut rédactionnel visé à l'article 6 qui-creit-gar-antir garantissent-rincié-pendance-écliteriale-de-la-rédaetionTsue-pfepesitien Genjeinte-clu-direGtee-gée4ral-et-ele4a-réctaGtion; 4° approuve le mécanisme de traitement de tout retour du public sur sa programmation et ses contenus prévu à l'article 7; 5° assure les relations avec l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel, ci-après « », sur toute question relative à la surveillance, et 6 définit les suites à réserver à d'éventuelles notifications ou sanctions adressées à l'établissement en vertu de l'article 35sexies de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. Le conseil d'administration veille à une gestion administrative efficace
(3)de l'établissement. À cet effet, il : 1° engage et licencie le directeur général ; 2° assure une structure organisationnelle efficace et une politique salariale cohérente ; 3° valide l'organigramme sur proposition du directeur général ; 4° engage et licencie sur proposition du directeur général les employés détenant des postes stratégiques à responsabilité qui sont fixés par règlement d'ordre intérieur; 50 statue décide sur des actions judiciaires; 6° fixe le régime des signatures.
(4)Le conseil d'administration veille à une gestion financière équilibrée. À cet effet, il : 1° approuve le bilan, les comptes annuels et le rapport financier annuel; 2° propose au Gouvernement la nomination des réviseurs d'entreprises• 3° approuve le budget d'exploitation et d'investissement; 4° décide sur des emprunts à contracter; 5° statue décide sur l'acceptation ou le refus de dons et legs; 6° statue décide sur les acquisitions, les aliénations et les échanges d'immeubles et leur affectation, à-Ilexception-ele-eeux-mie-à-dispesitien de l'établissement, ainsi que des travaux de construction et les réparations majeures; 7° approuve les conventions à conclure. Amendement 7 relatif à l'article 10 initial, 9 nouveau Il est décidé de suivre la position du Conseil de l'Europe qui recommande de prévoir, dans la loi, une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les organes de prise de décision. L'article prend la teneur suivante : Art. 1-0-.- 9 Composition du conseil d'administration
(1)Le conseil d'administration est composé de neuf membres nommés et révoqués par arrêté grand-ducal, à savoir trois membres représentant l'État et six membres indépendants proposés par le conseil d'administration et choisis parmi 7 les personnalités représentatives de la vie sociale et culturelle et justifiant des compétences nécessaires à l'accomplissement efficace de leur mandat. Il est veillé, dans la mesure du possible, à une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans la composition du Conseil d'administration.
(2)Les membres sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Le mandat de membre du conseil d'administration est incompatible
(3)avec la qualité de membre du Gouvernement, député, toute fonction ou emploi auprès de l'ALIA, salarié auprès d'un autre éditeur au Grand-Duché de Luxembourg; et membre du personnel de l'établissement.
(4)L'établissement peut avoir recours à un appel au public en vue de pourvoir un poste d'administrateur indépendant. En cas de vacance d'un siège de membre, il est pourvu dans le délai
(5)de deux mois au plus tard à la nomination d'un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu'il remplace.
(6)En cas de faute ou de négligence grave dans l'exercice de son mandat, ainsi qu'en cas d'acte ou de comportement incompatible avec cet exercice, un membre du conseil d'administration peut être révoqué par arrêté grand-ducal, sur demande motivée du conseil d'administration. Les administrateurs élisent parmi les membres du conseil
(7)d'administration leur président selon des modalités à définir dans le règlement d'ordre intérieur. Amendement 8 portant sur l'article 12 initial devenant l'article 11 La commission parlementaire décide de répondre à cette opposition du Conseil d'État par le biais d'un amendement. Le paragraphe
(2)initial concernant la limitation de la durée du mandat du directeur est biffé, étant donné que la relation de travail sera régie en effet par un contrat de droit privé. Suite à cette suppression, il s'agit de modifier la numérotation des paragraphes suivants. Au paragraphe 4 initial, devenant le paragraphe 3, le Conseil d'État ne saisit pas la signification de l'ajout « et jouit d'une large autonomie dans l'exécution de ses fonctions. » La commission parlementaire décide de biffer cette partie de la phrase. Le paragraphe 7 initial prévoit qu'un statut rédactionnel régit les relations entre le directeur général et la rédaction sans autres précisions. Quant au statut rédactionnel, le Conseil d'État renvoie à ses observations antérieures. La commission parlementaire décide de biffer ce paragraphe. Les paragraphes suivants sont renumérotés. 8 L'article 12 initial, 11 renuméroté se lit comme suit : Art. 4-2. 11. Directeur général et personnel
(1)Le directeur général exécute les décisions du conseil d'administration, assure la gestion courante de l'établissement ainsi que la direction de la programmation, sous le contrôle du conseil d'administration et conformément aux pouvoirs qui lui ont été délégués par le conseil d'administration. {2) Le mandat du directeur général est d'une durée dc sept ans,
(2)
(3)Le directeur général participe avec voix consultative et droit de proposition aux réunions du conseil d'administration, sauf décision contraire motivée par l'ordre du jour.
(3)
(4)Le directeur général est compétent pour régler toutes les affaires non dévolues spécialement au conseil d'administration et—jouit—ellune--large
(4){-5) Le directeur général est le responsable de la programmation dans le cadre de l'orientation générale des programmes arrêtée par le conseil d'administration.
(5)(-6)-La fonction de directeur général est incompatible avec la fonction de rédacteur en chef. (-7-)41-n-statut-rédastien-nei-Fég-it-les-relations-entre-le-ellfeGteur--général-et-la féda-Gtien,
(6)
(8)Le directeur général est le chef hiérarchique du personnel et il est le seul habilité à soumettre au conseil d'administration des propositions en matière d'engagement et de licenciement du personnel.
(7)
(9)Les relations entre l'établissement et son directeur général ou ses collaborateurs, salariés ou non, à durée ou tâche déterminée ou non, sont régies par des contrats de droit privé. Amendement 9 portant sur l'article 14 initial devenant l'article 13 La commission parlementaire décide de supprimer le paragraphe 6 quant au statut rédactionnel en raison de la remarque de l'éparpillement des dispositions relatives au statut rédactionnel à travers le texte émise par le Conseil d'État. Il est également décidé de suivre le Conseil d'État quant à l'ajout de davantage de précisions relatives au bénéfice éventuel. Il est également tenu compte de l'avis de la radio socioculturelle relatif à la qualification des évènements organisés par le média. 9 L'article 14 initial devenant l'article 13 tel qu'amendé prend la teneur suivante : Art. 14 13. Financement
(1)L'établissement bénéficie d'une dotation annuelle à charge du budget de l'État.
(2)Le montant de la dotation est fixé dans la Convention conclue entre l'État et l'établissement et doit lui permettre d'exécuter sa mission ses-missione. La geriventien-Gamieen-cl-entra-autres-l-a-fixatien-et-l-es-raaelelités-ele-paiement de-l-a-ELetatien-étatique,
(3)La Convention est conclue pour une durée de cinq ans au moins et de dix ans au plus, renouvelable.
(4)Au moins douze mois avant l'expiration de la Convention en cours, l'établissement déclare ses besoins au Gouvernement pour la prochaine Convention. Sur base des déclarations, les besoins de financement du service public de radiodiffusion sont examinés et déterminés de façon régulière conformément aux principes d'économie et d'efficience, compte tenu également des possibilités de rationalisation afin de prévenir toute surcompensation.
(5)Si, à l'expiration de la Convention en cours, aucune nouvelle Convention n'est conclue, la Convention en cours est prorogée de plein droit pendant un an.
(6)Llaffeetation-cla-bénéfice-raiseanable-est-réglée-clans-la-Caevention L'affectation des réserves de service public au sens de la communication de la Commission européenne du 27 octobre 2009 concernant l'application aux services publics de radiodiffusion des règles relatives aux aides d'État est réglée dans la Convention.
(7)L'établissement peut également disposer des ressources suivantes : 1° des recettes pour prestations et services offerts ; 2° des recettes provenant d'émissions parrainées ; 3° des recettes provenant de l'organisation d'évènements seeeerulturels en lien avec la mission du Média 100,7 ; des contributions financières provenant du budget de l'État, dans l'intérêt du remboursement des frais de transmission et du financement de l'équipement technique nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; 5° toutes autres contributions financières allouées à charge du budget de l'État ; 6° des dons et legs en espèce et en nature ; 7° des revenus provenant de la gestion de son patrimoine ; 8° de recettes de toute nature compatible avec son objet social. 40 Amendement 10 portant sur l'article 15 devenant l'article 14 Dans la mesure où le Conseil d'État est suivi en son observation, le paragraphe 2, alinéa 2, serait à supprimer, car sans plus-value. 10 La Chambre de Commerce propose également de modifier l'article 15 paragraphe 2 premier alinéa comme suit: «Un réviseur d'entreprises agréé, désigné par le Gouvernement en conseil, est chargé de contrôler les comptes annuels de l'établissement et la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables suivant les normes internationales d'audit telles qu'applicables au Luxembourg en vertu de la loi du 23 juillet 2016.» La commission décide de suivi le Conseil d'État et la Chambre de commerce quant à la terminologie en cohérence avec la loi modifiée du 19 décembre 2002. L'article 15 initial, renuméroté 14 se lit comme suit : Art. 4-5, 14. Comptes annuels
(1)Les comptes de l'établissement sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité commerciale et l'exercice coïncide avec l'année civile. À la clôture de chaque exercice, le directeur général établit un projet de bilan et un projet de compte de profits et pertes.
(2)Un réviseur d'entreprises agréé, désigné par le Gouvernement en conseil, est chargé de contrôler les comptes annuels de l'établissement et la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables suivant les normes internationales d'audit telles qu'applicables au Luxembourg en vertu de la loi du 23 juillet 2016. 23 juillet 2016 relativc à la profession de l'audit. Son mandat est d'une durée de trois ans et il est renouvelable. Sa rémunération est à charge de l'établissement. Il remet son rapport au conseil d'administration pour le 1er avril de l'année qui suit l'exercice contrôlé. Il peut être chargé par le conseil d'administration de procéder à des vérifications spécifiques.
(3)Pour le 1er mai au plus tard, le conseil d'administration présente au Gouvernement les comptes annuels dc fin d'exercice accompagnés d'un rapport circonstancié sur la situation et le fonctionnement de l'établissement, ainsi que du rapport du réviseur d'entreprises agréé. Le Gouvernement en conseil est appelé à décider sur la décharge à donner aux organes de l'établissement.
(4)Avant le 1er novembre de chaque année, le conseil d'administration arrête le budget pour l'année à venir.
(5)La gestion financière de l'établissement est soumise au contrôle de la Cour des comptes. Amendement 11 portant sur l'article 18 nouveau La commission parlementaire est d'accord avec l'avis du Conseil d'État. 11 A l'instar d'autres établissements publics, il est proposé d'ajouter un article portant clarification sur les dispositions fiscales applicables. Art. 18.- Dispositions fiscales
(1)L'établissement est affranchi de tous impôts et taxes au profit de l'État et des communes, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes rémunératoires.
(2)Les actes passés au nom et en faveur de l'établissement sont exempts des droits de timbre, d'enregistrement, d'hypothèque ou de succession, sauf le salaire des formalités hypothécaires. Amendement 12 relatif à l'article 19 Selon les auteurs du projet de loi, l'article 14 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 est à abroger étant donné que l'établissement public de radiodiffusion socioculturelle puisse être remplacé par le « Média de service public 100,7 ». Dans son avis du 26 octobre 2021, le Conseil d'État demande que la terminologie initiale soit remplacée par le terme « abrogé ». La commission se rallie à cette vue. Art.
  1. Dispositions modificatives La loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques est modifiée comme suit : 10 À la fin de l'article 3, paragraphe 2, les termes « et dans la Loi du ... portant création organisation de l'établissement public «Média de service public 100,7» sont ajoutés. 2° L'article 14 est stippfimé-abrocié. Amendement 13 portant sur l'article 20 La commission parlementaire propose de supprimer la dérogation relative au mandat du directeur général, suite à l'amendement proposé à l'art. 11 ancien devenu l'art
  2. L'article 20 modifié se lit comme suit : Art.
  3. Dispositions transitoires L'établissement continue la personnalité juridique, y compris le personnel et les engagements juridiques, de l'Établissement de radiodiffusion socioculturelle telle que créée par la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. 12 La durée du mandat des membres du conseil d'administration, nommés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, est calculée à partir de la date de nomination de leur mandat en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi. Le mandat du commissaire nommé avant l'entrée en vigueur de la présente loi n'est pas affecté. Par dérogation à l'article 12, paragraphe 2, le mandat du directeur général en fe-n-sti-e-n-a-u-nrkernèfit-ele-ge-ntrée-e-R-vigueu-r-ele-1-a-p-résente-14-nLest-pas-l-ifflité, Insertion d'un article 21 nouveau avant l'article 21 ancien Dans son avis du 26 octobre 2021, le Conseil d'État avait proposé l'article 21 nouveau qui se lit comme suit. Art. 21 Dénomination de l'établissement Dans tous les textes de loi et règlements, la référence à l'établissement de radiodiffusion socioculturelle s'entend comme référence au Média de service public 100
  4. Au nom de la Commission de la Digitalisation, des Médias et des Communications, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d'État les amendements exposés ciavant. Copie de la présente est envoyée à Monsieur Marc Hansen, Ministre aux Relations avec le Parlement, aux fins qu'il appartiendra. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe: Texte coordonné proposé par la commission 13 Projet de loi portant Gréatiefl-orqanisation de l'établissement public « Média de service public 100,7 » et portant modification de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques Art. ler. Statut juridique et indépendance Le média de service public 100,7, ci-après désigné l'«établissement», est un établissement public indépendant doté de la personnalité juridique et jouissant de l'autonomie financière et administrative. Art,2,Appellatien Dans toutes ses activités, l'etabli&;ement peut porter ou faire usage à l'égard du public de l'appellation « Média 100,7 » ou de toute autre appellation de son choix ne prêtant pas confusion avec celles d'autres institutions publiques ou privées. Art.
  5. Siège Le siège de l'établissement est fixé par règlement grand-ducal. Art.
  6. 4 Missions Mission et activités connexes
(1)L'établissement a pour mission d'assurer le service public de radiodiffusion du Grand-Duché de Luxembourg.
(1)Dans l'accomplissement de sa mission, l'établissement doit : notamment: 10 concevoir et diffuser un service de radiodiffusion généraliste d'information, de culture et de divertissement, diffusé vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept; 2° s'attacher à développer de nouvelles offres par des services de communication en ligne permettant de prolonger, d'enrichir ou de compléter son offre de programmes radiodiffusés ; 3° être une source de référence impartiale et indépendante d'informations, d'opinions et de commentaires respectant des normes éthiques et de qualité correspondant aux valeurs du service public; 4° (3°) fournir à l'ensemble de la population du Grand-Duché de Luxembourg une information générale sur l'actualité politique nationale, européenne et internationale, et diffuser des informations et contenus variés sur des sujets sociaux, économiques, culturels et sportifs ainsi que sur l'actualité régionale et locale; 5° (e)-mettre en évidence et soutenir la culture et la créativité artistique au Grand-Duché de Luxembourg; 14 6° (-5` contribuer à la cohésion sociale en reflétant la diversité des idées et des opinions tout en promouvant la participation démocratique, sociale et culturelle; 70 45°) offrir un divertissement de-q-ualité reflétant les valeurs du service public. {2) Ce service public est réalisé conformément à la Décision de la Commi-sion du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragrapicie-2,-el-u-tralté-s4Fr-le-faFIstion-Rement-ele-g444an-eu-ropéeffle-aux-aldes d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion dc services d'intérêt économique général.
(3)
(2)L'État conclut une convention pluriannuelle, ci-après « la Convention », avec l'établissement qui détermine les modalités d'exécution de sa la mission de service public de celui-ci. (-5)—
(3)L'établissement peut réaliser en outre toutes autres prestations se rattachant directement ou indirectement à G.G-Pe abj-et sa mission ou tendant à favoriser la réalisation de celle ci celui ci, à condition de respecter le principe de la séparation comptable entre sa mission de service public et d'éventuelles autres activités. Art.
  1. Permissions et fréquences de radiodiffusion L'établissement bénéficie d'une permission pour service de radio à émetteur de haute puissance, qui lui est attribuée sans appel de candidature, conformément à l'article 13 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, et peut obtenir d'autres permissions. L'établissement exploite une ou plusieurs fréquences de radio sonore à émetteur de haute puissance. L'établissement est autorisé à distribuer ses programmes et contenus par le biais d'autres technologies de communication. Afin qu'il puisse exercer sa mission de service public, le Gouvernement accorde en priorité à l'établissement les permissions pour les services de radio sonore diffusés en multiplex numérique. Tant qu'il est tenu par la loi de s'acquitter de son mandat de service public, l'établissement ne peut renoncer à sa permission pour service de radio à émetteur de haute puissance. Art.
  2. Principes de gouvernance L'établissement s'organise de manière à garantir : 10 son autonomie et l'indépendance de l'État ainsi que des différentes entités sociales, économiques et politiques en ce qui concerne les décisions éditoriales; 15 2° le respect des standards les plus élevés en matière de professionnalisme; 3° une gestion efficace et conforme à leur affectation des ressources financières allouées; 4° la prise en compte des réalités démographiques au Grand-Duché de Luxembourg; 5° la séparation de l'activité rédactionnelle et de toute activité commerciale des autres activités impliquant des revenus publicitaires ou de parrainage. visées à l'article
  3. Art.
  4. Indépendance éditoriale
(1)L'établissement organise librement le programme de radio, ct cst en étant responsable de sa prodrammation7et assure la maîtrise éditoriale de l'information. Les émissions et contenus sont élaborés en toute indépendance éditoriale.
(2)Le directeur général est le garant de l'indépendance éditoriale de la radio et assume la direction éditoriale.
(3)Les règles et principes régissant le respect du principe d'indépendance et la mise en œuvre quotidienne de la mission de service public sont arrêtés par un statut rédactionnel approuvé par le conseil d'administration sur proposition commune du directeur général et du rédacteur en chef. Ce statut rédactionnel règle les relations internes et peut évoquer les droits et devoirs des rédacteurs, définir les relations entre la direction et la rédaction, ou encore définir les compétences du rédacteur en chef. En cas de divergences d'interprétation du statut rédactionnel avec le directeur général, le rédacteur en chef peut en appeler au conseil d'administration. Le statut rédactionnel est un document public.
(2)
(4)Les émissions d'information sont réalisées dans un esprit d'impartialité et en toute indépendance d'une quelconque autorité publique ou privée. Nul ne peut exiger la diffusion de productions ou d'informations déterminées, sauf dans les exceptions prévues à l'article 17. L'établissement garantit l'objectivité et l'indépendance de l'information et donne une représentation équilibrée, impartiale et indépendante de l'actualité politique, économique, sociale et culturelle.
(3)
(5)En vue de l'exécution de ses missions, l'établissement est autorisé à conclure des contrats avec des personnes physiques ou morales et à s'associer avec des partenaires des secteurs public ou privé, personnes physiques ou morales. Ces contrats ne portent pas atteinte à l'indépendance éditoriale et fédastienne-fle de l'établissement et ne peuvent pas porter sur des programmes d'information, à l'exception de contrats d'assistance technique. 16 (•1)
(6)Le conseil d'administration veille, dans le cadre de ses prérogatives, à ce que l'indépendance éditoriale et-rédactionneile de l'établissement soit respectée. Art.
  1. Relations avec le public LLauel-ienee-est-Genrou-itée-paF-gétabli&seffleet-et-aux-fr-ais-el-e-Pétalal-issernent-par t1-11-e-assemblée-Gen-s-ultative-e-u-par-te-ut-autfe-nloyen-a-p-p-Fefeié-peu-r-eies questions-Feiatives-s-u-r-to-u4-èu-gartie-el-u-pfegr-amme-et-este--elésisie4R-cl-u-sensei4 d'administration. L'établissement met en place un conseil des auditeurs-trices, composé de membres du public, permettant d'instaurer le dialogue avec le public. L'établissement consulte au moins deux fois par an ce conseil pour des questions relatives au programme, à son évaluation, ou aux nouveaux projets. L'établissement met en outre en place un mécanisme permanent interne de traitement de tout retour du public sur sa programmation et ses contenus. Art.
  2. Attributions du conseil d'administration
(1)L'établissement est administré par un conseil d'administration qui conseil d'administration exerce les attributions suivantes prévues aux paragraphes 2 et 4 du présent article:
(2)Le conseil d'administration veille à l'accomplissement des missions de l'établissement conformément à l'article 5 l'article 8. À cet effet, il : 10 détermine la politique stratégique de l'établissement dans le respect de la présente loi, du cahier des charges assorti à la permission de radiodiffusion et de la Convention ; 2° approuve l'orientation générale des programmes sur proposition du directeur général et valide et la grille des programmes sur proposition du directeur général ; 3' approuve le statut rédactionnel visé à l'article 6 go-i—Eleit—gafantir oenjointe-do-difecteu-r-général-et-cle-1-a-rédection; 4° approuve le mécanisme de traitement de tout retour du public sur sa programmation et ses contenus prévu à l'article 7; 5° assure les relations avec l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel, ci-après « rALIA », sur toute question relative à la surveillance, et définit les suites à réserver à d'éventuelles notifications ou sanctions adressées à 17 l'établissement en vertu de l'article 35sexies de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. Le conseil d'administration veille à une gestion administrative efficace
(3)de l'établissement. À cet effet, il : 1° engage et licencie le directeur général ; 2° assure une structure organisationnelle efficace et une politique salariale cohérente ; 3° valide l'organigramme sur proposition du directeur général ; 4° engage et licencie sur proposition du directeur général les employés détenant des postes stratégiques à responsabilité qui sont fixés par règlement d'ordre intérieur; 50 statue décide sur des actions judiciaires; 6° fixe le régime des signatures.
(4)Le conseil d'administration veille à une gestion financière équilibrée. À cet effet, il : 1° approuve le bilan, les comptes annuels et le rapport financier annuel; 2° propose au Gouvernement la nomination des réviseurs d'entreprises• 3° approuve le budget d'exploitation et d'investissement; 4° décide sur des emprunts à contracter; 50 statuo décide sur l'acceptation ou le refus de dons et legs; 6° statue décide sur les acquisitions, les aliénations et les échanges d'immeubles et leur affectation, à-Ilexceptien-cle-seux-mis-à-el-is-pes-itien de-llétablissement ainsi que des travaux de construction et les réparations majeures; 7° approuve les conventions à conclure. Art. 4419 Composition du conseil d'administration Le conseil d'administration est composé de neuf membres nommés et
(1)révoqués par arrêté grand-ducal, à savoir trois membres représentant l'État et six membres indépendants proposés par le conseil d'administration et choisis parmi les personnalités représentatives de la vie sociale et culturelle et justifiant des compétences nécessaires à l'accomplissement efficace de leur mandat. Il est veillé, dans la mesure du possible, à une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans la composition du Conseil d'administration.
(2)Les membres sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. 18 Le mandat de membre du conseil d'administration est incompatible
(3)avec la qualité de membre du Gouvernement, député, toute fonction ou emploi auprès de l'ALIA, salarié auprès d'un autre éditeur au Grand-Duché de Luxembourg7 et membre du personnel de l'établissement.
(4)L'établissement peut avoir recours à un appel au public en vue de pourvoir un poste d'administrateur indépendant. En cas de vacance d'un siège de membre, il est pourvu dans le délai
(5)de deux mois au plus tard à la nomination d'un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu'il remplace.
(6)En cas de faute ou de négligence grave dans l'exercice de son mandat, ainsi qu'en cas d'acte ou de comportement incompatible avec cet exercice, un membre du conseil d'administration peut être révoqué par arrêté grand-ducal, sur demande motivée du conseil d'administration. Les administrateurs élisent parmi les membres du conseil
(7)d'administration leur président selon des modalités à définir dans le règlement d'ordre intérieur. Art.1-1,10. Organisation du conseil d'administration
(1)Le conseil d'administration se dote d'un règlement d'ordre intérieur et d'un code de déontologie qui sont soumis à l'approbation du Gouvernement en conseil.
(2)Le président préside le conseil d'administration, convoque les réunions et représente l'établissement en justice et dans les actes privés et publics.
(3)Le conseil d'administration s'organise librement et se réunit au moins une fois tous les trois mois. Il doit être convoqué à la demande de trois de ses membres.
(4)Le conseil d'administration ne peut prendre de décision que si la majorité des membres sont présents ou représentés. Sont réputés présents les administrateurs qui participent à la réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Un membre du conseil d'administration ne peut représenter qu'un seul autre membre à la fois. La procuration n'est valable que pour une seule séance.
(5)Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. Une majorité de deux tiers des voix est requise pour la désignation et la révocation du directeur pénéral et du président.
(6)—Le-seneeil-ciladm-in-istratio-n-peut-des-igeer-dans-ses-rangs-cles-som-ités de-nature-per-maeente-e-u-tempe-rai-Fe (-7)—Le-eensei-l-eadmin-istfatien-a-la-faeulté-de-reereurir-à-gavie-egexpeFts-q-u4 peuveetà-1-a-clem-an-de-ciu-eenseil-eadministfation-i-assister-avee-voix Gens-ultative-au-m4m-e-eenseil, 19 Le conseil d'administration peut, à tout moment, requérir du directeur général toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires dans le cadre de l'exercice du mandat du directeur général.
(6)
(8)Les administrateurs et toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration sont tenus au secret des délibérations et ne peuvent pas divulguer à des tiers les informations qu'ils ont obtenues dans l'accomplissement de leur mission, sauf dans les cas où la loi les y autorise ou oblige.
(7)
(8)
(8)(-1-0) Le montant des indemnités et des jetons de présence des membres et participants aux réunions du conseil d'administration est sera déterminé par règlement grand-ducal. Ceux des membres du conseil d'administration sont à charge de l'établissement, ceux du commissaire du Gouvernement à charge de l'État. Art. 42. 11. Directeur général et personnel
(1)Le directeur général exécute les décisions du conseil d'administration, assure la gestion courante de l'établissement ainsi que la direction de la programmation, sous le contrôle du conseil d'administration et conformément aux pouvoirs qui lui ont été délégués par le conseil d'administration. 2) Le mandat du directeur général est d'une durée de sept ans, a-u-ditio-n-€1-u-cii-r-esteu-r-par-1-e-Gonseil-eadm-i-nistratien,
(2)
(3)Le directeur général participe avec voix consultative et droit de proposition aux réunions du conseil d'administration, sauf décision contraire motivée par l'ordre du jour.
(3)
(1)Le directeur général est compétent pour régler toutes les affaires non dévolues spécialement au conseil d'administration et jouit d'une large
(4)
(5)Le directeur général est le responsable de la programmation dans le cadre de l'orientation générale des programmes arrêtée par le conseil d'administration.
(5)
(6)-La fonction de directeur général est incompatible avec la fonction de rédacteur en chef. (-7)-U-n-stattit-réelastionnel-rég-i4-les-relations-entr-e-te-difesteu-r-génér-al-et-la fédaGtion,
(6)
(8)Le directeur général est le chef hiérarchique du personnel et il est le seul habilité à soumettre au conseil d'administration des propositions en matière d'engagement et de licenciement du personnel.
(7)(P.) Les relations entre l'établissement et son directeur général ou ses collaborateurs, salariés ou non, à durée ou tâche déterminée ou non, sont régies par des contrats de droit privé. 20 Art.
  1. Commissaire du Gouvernement Le Gouvernement nomme un commissaire du Gouvernement chargé de la surveillance de l'activité de l'établissement. Le commissaire du Gouvernement assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Il jouit du droit d'information et de contrôle sur les activités de l'établissement et sur la gestion administrative et financière, à l'exception de ce qui a trait aux programmes de l'établissement. Il peut suspendre les décisions du conseil d'administration en matière financière et administrative lorsqu'il estime qu'elles sont contraires aux lois, aux règlements, à la Convention ou au cahier des charges. Dans ce cas, il appartient au ministre ayant les Médias dans ses attributions de trancher dans le délai d'un mois après la suspension de la décision. Art. 44,
  2. Financement
(1)L'établissement bénéficie d'une dotation annuelle à charge du budget de l'État.
(2)Le montant de la dotation est fixé dans la Convention conclue entre l'État et l'établissement et doit lui permettre d'exécuter sa mission ses-missiens. La genventien-Gempfenel-entre-a-utres4a-fixation-et-les-fnedarités-ele-paiement de-I-a-eletatien-étatique,
(3)La Convention est conclue pour une durée de cinq ans au moins et de dix ans au plus, renouvelable.
(4)Au moins douze mois avant l'expiration de la Convention en cours, l'établissement déclare ses besoins au Gouvernement pour la prochaine Convention. Sur base des déclarations, les besoins de financement du service public de radiodiffusion sont examinés et déterminés de façon régulière conformément aux principes d'économie et d'efficience, compte tenu également des possibilités de rationalisation afin de prévenir toute surcompensation.
(5)Si, à l'expiration de la Convention en cours, aucune nouvelle Convention n'est conclue, la Convention en cours est prorogée de plein droit pendant un an.
(6)Llaffeeatien-d-u-bénéfice-raiee-neab-le-est-réglée-elans-l-a-Creeventien, L'affectation des réserves de service public au sens de la communication de la Commission européenne du 27 octobre 2009 concernant l'application aux services publics de radiodiffusion des règles relatives aux aides d'État est réglée dans la Convention.
(7)L'établissement peut également disposer des ressources suivantes : 1 ° des recettes pour prestations et services offerts ; 2° des recettes provenant d'émissions parrainées ; 3° des recettes provenant de l'organisation d'évènements seeieerultufele en lien avec la mission du Média 100,7 ; 21 40 des contributions financières provenant du budget de l'État, dans l'intérêt du remboursement des frais de transmission et du financement de l'équipement technique nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; 5° toutes autres contributions financières allouées à charge du budget de l'État ; 6° des dons et legs en espèce et en nature ; 70 des revenus provenant de la gestion de son patrimoine ; 8° de recettes de toute nature compatible avec son objet social. Art. 1-6, 14. Comptes annuels
(1)Les comptes de l'établissement sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité commerciale et l'exercice coïncide avec l'année civile. À la clôture de chaque exercice, le directeur général établit un projet de bilan et un projet de compte de profits et pertes.
(2)Un réviseur d'entreprises agréé, désigné par le Gouvernement en conseil, est chargé de contrôler les comptes annuels de l'établissement et la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables suivant les normes internationales d'audit telles qu'applicables au Luxembourg en vertu de la loi du 23 juillet 2016. 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit. Son mandat est d'une durée de trois ans et il est renouvelable. Sa rémunération est à charge de l'établissement. Il remet son rapport au conseil d'administration pour le 1er avril de l'année qui suit l'exercice contrôlé. Il peut être chargé par le conseil d'administration de procéder à des vérifications spécifiques.
(3)Pour le 1er mai au plus tard, le conseil d'administration présente au Gouvernement les comptes annuels de fin d'cxcrcicc accompagnés d'un rapport circonstancié sur la situation et le fonctionnement de l'établissement, ainsi que du rapport du réviseur d'entreprises agréé. Le Gouvernement en conseil est appelé à décider sur la décharge à donner aux organes de l'établissement.
(4)Avant le 1er novembre de chaque année, le conseil d'administration arrête le budget pour l'année à venir.
(5)La gestion financière de l'établissement est soumise au contrôle de la Cour des comptes. Art. 1-6,
  1. Publicité Le programme radiodiffusé et le contenu publié en ligne sont exempts de messages publicitaires. 22 L'établissement est autorisé à faire parrainer ses émissions par des personnes morales souhaitant contribuer au financement de ses émissions afin de promouvoir leur image, leurs activités ou leurs réalisations, dès lors que l'établissement conserve l'entière maîtrise de la programmation de ces émissions. Le parrainage des programmes pour enfants est interdit. Sont également applicables les règles restrictives en matière de parrainage prévues à l'article 27bis, paragraphe 6, de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. L'établissement assume la responsabilité éditoriale des annonces de parrainage qu'il diffuse. Art. 4-7,
  2. Surveillance du contenu des programmes La surveillance du contenu des programmes relève de la compétence de l'ALIA, conformément à l'article 35, paragraphe 2, lettre g), de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. Art. 4-8,
  3. Obligation de diffuser L'établissement s'engage à mettre met ses installations gratuitement à disposition de l'État et des autorités locales pour la diffusion d'informations relatives à la sécurité de la vie humaine et aux nécessités de police, cette diffusion se faisant à la demande et sous la responsabilité du Gouvernement, et ayant priorité sur celles des autres éléments du programme. Art. 18.- Dispositions fiscales
(1)L'établissement est affranchi de tous impôts et taxes au profit de l'État et des communes, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes rémunératoires.
(2)Les actes passés au nom et en faveur de l'établissement sont exempts des droits de timbre, d'enregistrement, d'hypothèque ou de succession, sauf le salaire des formalités hypothécaires. Art.
  1. Dispositions modificatives La loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques est modifiée comme suit : 10 À la fin de l'article 3, paragraphe 2, les termes « et dans la Loi du ... portant G-rée-ion organisation de l'établissement public «Média de service public 100,7» sont ajoutés. 2° L'article 14 est Guo-primé-abrogé. 23 Art.
  2. Dispositions transitoires L'établissement continue la personnalité juridique, y compris le personnel et les engagements juridiques, de l'Établissement de radiodiffusion socioculturelle telle que créée par la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. La durée du mandat des membres du conseil d'administration, nommés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, est calculée à partir de la date de nomination de leur mandat en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi. Le mandat du commissaire nommé avant l'entrée en vigueur de la présente loi n'est pas affecté. Par dérogation à l'article 12, paragraphe 2, le mandat du directeur général en fonction au momcnt de l'entrée en vigueur de la présente loi n'est pas limité. Art. 21 Dénomination de l'établissement Dans tous les textes de loi et règlements, la référence à l'établissement de radiodiffusion socioculturelle s'entend comme référence au Média de service public 100,
  3. Art 2-1-
  4. Intitulé de citation La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant : « Loi du portant organisation de l'établissement public « Média de service public 100,7 ». »

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