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Projet de loi N° 7749 portant création de l'établissement public « Média de service public 100,7 » et portant modification de la loi modifiée du 27 ju

Grand-Duché de Luxembourg ETABLISSEMENT DE RADIODIFFUSION SOCIOCULTURELLE ETABLISSEMENT PUBLIC Projet de loi N° 7749 portant création de l'établissement public « Média de service public 100,7 » et portant modification de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les Médias électroniques Remarques liminaires L'établissement public de Radiodiffusion socioculturelle salue l'initiative du gouvernement de renforcer son existence en tant que « média de service public » en lui dédiant, trente ans après son inscription dans la loi sur les médias électroniques, une loi spécifique. Cet engagement ferme du gouvernement en faveur d'un Média de service public fort et indépendant est aussi un engagement pour les valeurs de la démocratie. Nous saluons l'autonomie financière et administrative garantie par la loi, qui est un pilier essentiel pour l'indépendance du Média de Service public. En outre cette loi consacre aussi l'indépendance et l'autonomie éditoriales, rédactionnelles, organisationnelles et financières du média, nécessaires pour remplir sa mission de service public. De surcroît, la loi permettra au Média de Service public 100,7 d'être maître de son destin par l'autonomie qu'elle lui octroie pour établir sa stratégie de développement. Nous saluons l'utilisation du terme « Média de service public », qui permettra à la radio actuelle de ne pas se limiter à la seule diffusion de programmes radiophoniques, mais d'entamer sa transformation digitale pour atteindre son audience par les moyens de diffusion préconisés par ces derniers. Elle inclut ainsi la dimension digitale et considère les avancées technologiques ainsi que l'évolution des habitudes de consommation du public, qui désire avoir une offre linéaire et à la demande et qui consulte à la fois le site Internet, les réseaux sociaux et les programmes radio de 100,

  1. Nous saluons en outre que plusieurs paragraphes du texte de loi font référence aux valeurs du Service public et aux normes éthiques et de qualité qui en découlent. En tant que membre de l'UER, nous nous engageons à défendre ces valeurs fondamentales au service de la société et des démocraties : Universalité • • Indépendance • Excellence • Diversité • Obligation de rendre compte et • Innovation. 1 En plus, la loi instaure, dans son article 7, une consultation institutionnalisée du public, ce qui est novateur dans le paysage médiatique luxembourgeois. Cette démarche participative est à relever, car le Service public doit être au service de la société. En incluant le public de manière active, le caractère généraliste de la mission de Service public est assuré. Toutefois, il nous semble important de souligner quelques éléments et développements qui pourraient être considérés par l'actuel texte du projet de loi, doivent être davantage précisés. Il en va ainsi du financement du Média de Service public. Si d'un côté, la loi définit un certain nombre de missions, il faudrait lier des garanties financières aux obligations découlant directement (p. ex. production de programmes, événements, ...) et indirectement (p. ex. loyers, accès aux réseaux de diffusion, consultation de l'audience, ...) de ces missions. Bien qu'ayant un statut d'établissement public, 100,7 est principalement un média et est par conséquent soumis aux législations sur la presse, devant notamment assurer la protection de ses sources. La tension qui existe entre la loi sur l'archivage et la protection des sources doit être clarifiée. Finalement, et même si le texte actuel comporte de réelles améliorations par rapport au Règlement grand-ducal du 19 juin 1992 qui fixe les modalités de structure et de fonctionnement de radio 100,7, certaines adaptations nous semblent nécessaires et pertinentes pour garantir l'indépendance et l'autonomie du Média. C'est dans l'esprit positif de ces remarques liminaires que nous allons commenter les différents articles du présent projet de loi, en essayant d'apporter des suggestions pour améliorer cette loi fondamentale. (Afin de faciliter la lecture du présent texte, nous avons opté pour le masculin générique, qui inclut le féminin.) Examen du projet de loi Art.
  2. Missions «

(1)L'établissement a pour mission d'assurer le service public de radiodiffusion du GrandDuché de Luxembourg. » En se référant au commentaire des articles, il nous semble essentiel de ne pas limiter la mission du Média de service public à la seule radiodiffusion, au vu des avancées technologiques actuelles et futures dans le monde des médias, et donc aussi de l'évolution dans la manière de consommer les médias par le public. Le Média de service public ne peut donc être cantonné à un média linéaire, mais devra aussi pouvoir diffuser des programmes de manière non-linéaire. Nous préconisons aussi, au vu des avancées en ce qui concerne les moyens de diffusion digitaux, d'inclure dans la mission du Média de service public la notion de « Internet » et la diffusion de contenus « texte », « visuels », « audiovisuels » et « digitaux » (médias sociaux inclus) pour garantir le développement futur du Média de Service public 100,7. Art. 5. Permissions et fréquences de radiodiffusion «
(3)L'établissement est autorisé à distribuer ses programmes par le biais d'autres technologies de communication. » 2 Cette formulation limite la distribution de contenu(s) aux seuls programmes, il nous semble cependant opportun d'élargir cette notion à des productions exclusivement diffusées par moyens digitaux (Contenus linéaires vs. Contenus non-linéaires). Nous proposons donc d'utiliser le terme « contenus » au lieu du terme « programmes » : « à distribuer des contenus par le biais... » «
(5)Tant qu'il est tenu par la loi de s'acquitter de son mandat de service public, l'établissement ne peut renoncer à sa permission pour service de radio à émetteur de haute puissance. » Nous voulons souligner que cette obligation devrait être liée à une garantie de moyens et d'utilisation pour être en mesure de louer les services afférents. Au Luxembourg, les émetteurs sont opérés par des acteurs privés (BCE, Post), et le Média de service public n'est pas dans une situation de force pour négocier le prix de ces services : si, dans le futur, les avancées technologiques étaient telles que de moins en moins de clients avaient recours aux moyens de diffusion terrestre, les prix de la location pour l'émetteur de haute puissance risqueraient d'augmenter en conséquence. Art. 7 Relations avec le public « L'audience est consultée par l'établissement et aux frais de l'établissement par une assemblée consultative ou par tout autre moyen approprié pour des questions relatives sur tout ou partie du programme et sur conseil d'administration. » La relation avec le public étant d'importance primordiale, nous préconisons la création d'un poste de médiateur/médiatrice dès l'entrée en vigueur de la présente loi. Ce poste serait essentiel pour expliquer le travail du média et faire remonter les questions et doléances du public vers les équipes. Cependant, il faudrait alors le prévoir dans la dotation budgétaire de l'établissement. Art. 8. Principes de gouvernance « L'établissement s'organise de manière à garantir : (...) 4° la prise en compte des réalités démographiques au Grand-Duché de Luxembourg ; » Nous proposons de mentionner de manière spécifique le multilinguisme, tout en étant conscients que la gestion et la production d'un ou de plusieurs programmes multilingues nécessiterait des moyens appropriés. Nous proposons la formulation « la prise en compte des réalités démographiques et linguistiques au Grand-Duché de Luxembourg ». Art. 9 Attributions du conseil d'administration «
(1)L'établissement est administré par un conseil d'administration. Le conseil d'administration exerce les attributions suivantes : (...)
(3)2° ... assure une structure organisationnelle efficace et une politique salariale cohérente ; » Nous proposons de remplacer le terme « assure » par « approuve » pour éviter l'implication du Conseil d'administration dans les affaires opérationnelles 3 Art. 10. Composition du conseil d'administration «
(1)Le conseil d'administration est composé de neuf membres nommés et révoqués par arrêté grand-ducal, à savoir trois membres représentant l'État et six membres indépendants proposés par le conseil d'administration et choisis parmi les personnalités représentatives de la vie sociale et culturelle et justifiant des compétences nécessaires à l'accomplissement efficace de leur mandat. » Nous tenons à saluer cette nouvelle procédure de nomination des membres du Conseil d'administration, car elle garantit d'une part une grande indépendance du pouvoir politique et d'autre part une diversité de compétences parmi ses membres. Après lecture des avis de l'ALIA et de l'EBU, nous tenons à souligner que nous estimons que les membres du CA devraient garder en toute circonstance le pouvoir de proposition de nouveaux membres, car ils sont plus à même d'identifier le profil dont ils ont besoin dans l'intérêt de la radio. Nous mettons en garde devant toute tentative de politisation du processus de nomination, qui pourrait découler d'une implication trop importante des partis politiques via le Parlement, alors même que cette loi a aussi pour but d'éviter toute une ingérence politique dans ce processus. Art. 12. Directeur général et personnel «
(7)... Un statut rédactionnel régit les relations entre le directeur général et la rédaction. » Pour le bon fonctionnement d'un média professionnel, il s'avère qu'il est d'importance primordiale que les responsabilités et les pouvoirs décisionnels de chacun des postes soient clairement définis dans la loi, selon une responsabilité en cascade. Le directeur est responsable de la programmation générale du média, sous la tutelle du Conseil d'administration (Art. 9.
(2)et 12.
(5)). L'application et la mise en musique de cette programmation générale est déléguée au directeur/à la directrice des programmes. La responsabilité des contenus rédactionnels est toutefois du ressort des chefs de rubrique : le rédacteur en chef pour les informations (radio et internet), les chefs de rubrique respectifs — musique classique, musiques pop-rock, animation — pour les éléments de programmes dont ils assurent la supervision. Un statut rédactionnel, à établir par les équipes dans des groupes de travail et à avaliser par le Conseil d'administration, précisera les principes de base du travail rédactionnel et définira clairement chacune de ces responsabilités. Ce statut rédactionnel sera publié et son acceptation imposée aux nouvelles recrues afin d'éviter les conflits internes concernant les contributions des collaborateurs au programme du Média. Il ne pourra être modifié que dans un processus participatif avec les équipes. Si aucun accord ne peut être trouvé entre la rédaction en chef / le chef de rubrique et le collaborateur, la rédaction en chef / le responsable de rubrique peut faire appel au directeur général. Les collaborateurs n'acceptent de directives journalistiques que des seuls responsables désignés de leur rédaction. 4 Le directeur général est responsable du Média et de sa programmation dans son entièreté et veille à ce que le programme corresponde aux dispositions légales. Il représente le Média dans les affaires juridiques. Il est légalement responsable du contenu publié par le Média. Il soutient la rédaction en chef, les chefs de rubrique et les collaborateurs en cas de conflit public. «
(8)Le directeur général est le chef hiérarchique du personnel et il est le seul habilité à soumettre au conseil d'administration des propositions en matière d'engagement et de licenciement du personnel. » Nous préconisons de limiter aux postes stratégiques — à savoir le directeur/la directrice des programmes, le/la responsable du département technique, le ou la responsable de la programmation musicale —, l'approbation nécessaire du Conseil d'administration en matière d'embauche (cf. Art.9.2§1), en application de l'Art 12.4 : « Le directeur (...) jouit (...) d'une large autonomie dans l'exécution de ses fonctions » Art. 14. Financement «
(3)La Convention est conclue pour une durée de cinq ans au moins et de dix ans au plus, renouvelable. » Si nous saluons la mise en place d'une Convention pluriannuelle, qui permet au Média de Service public de planifier son avenir à moyen et long terme, nous tenons à souligner qu'une période de dix ans serait trop longue, au vu de la rapide évolution des technologies et des attentes d'un public qui se diversifie. Nous plaidons donc pour une durée de cinq ans au plus, en faisant remarquer qu'il serait essentiel que cette durée ne coïncide pas avec le calendrier électoral. «
(5)Si, à l'expiration de la Convention en cours, aucune nouvelle Convention n'est conclue, la Convention en cours est prorogée de plein droit pendant un an. » Nous saluons ce paragraphe qui consacre la pérennité du Média de Service public. «
(7)3' ... des recettes provenant de l'organisation d'événements socioculturels ; » Nous proposons de remplacer le terme « évènements socioculturels » qui nous semble trop vague par « évènements en lien avec la mission du Média 100,7 » Art. 15. Comptes «
(2)Un réviseur d'entreprise, désigné par le Gouvernement en conseil, est chargé de contrôler les comptes de l'établissement et la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables. » Nous proposons d'ajouter « sur proposition du Conseil d'administration » : « Un réviseur d'entreprise, désigné par le Gouvernement en conseil sur proposition du CA, est chargé de contrôler (...) ». *** Radio 100,7 — 5 mai 2021 5

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.