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,CHFEP ja A-34544/22-31 Doc. pari n° 7749/10 r Chambre des fonctionnaires et employés publics A V ][ S du 17 mai 2022 sur les amendements parlementaires au projet de loi portant création de l'établissement public « Média de service public 100,7 » et portant modification de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques Par dépêche du 1 er avril 2022, Monsieur le Ministre des Communications et des Médias a demandé l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur les amendements parlementaires au projet de loi spécifié à l'intitulé. Les amendements en question, adoptés le 22 mars 2022 par la Commission de la Digitalisation, des Médias et des Communications de la Chambre des députés, visent à modifier le projet de loi initial n° 7749 ayant pour objet de mettre en place un nouveau cadre légal pour l'établissement de radiodiffusion socioculturelle, ceci notamment afin de tenir compte de l'avis n° 60.504 du 26 octobre 2021 du Conseil d'État. Ils appellent les remarques suivantes de la part de la Chambre des fonctionnaires et employés publics. Ad amendement 1 (nouvel article 3) Selon le point 2° de l'article 3, l'établissement doit, dans l'accomplissement de sa mission, « s 'attacher à développer de nouvelles offres par des services de communication en ligne permettant de prolonger, d'enrichir ou de compléter son offre de programmes radiodiffusés ». Compte tenu de la rapidité avec laquelle le paysage médiatique évolue, cette formulation est plutôt vague. Dans la perspective des développements futurs, il serait plus judicieux de déterminer le cadre d'un concept de base permettant à l'établissement « Média de service public 100,7 » de se fixer des objectifs plus concrets et de lui offrir de nouvelles perspectives. D'après le point 7°, l'établissement doit « offrir un divertissement reflétant les valeurs du service public ». Il est regrettable que — contrairement à la version initiale du projet de loi — le texte révisé ne fasse plus référence au divertissement « de qualité ». Étant donné que l'offre médiatique actuelle regorge de divertissements peu exigeants, un média de service public devrait s'efforcer de mettre en avant la qualité de ses programmes, sans pour autant commettre l'erreur de construire une grille de programmes en marge du public cible. • 2 Ad amendement 4 (article 6) Le paragraphe

(2)dispose que « le directeur général est le garant de l'indépendance éditoriale de la radio et assume la direction éditoriale ». Afin d'améliorer la surveillance de l'indépendance éditoriale, il serait utile de ne pas limiter ce rôle clé à une seule personne, mais d'impliquer davantage le rédacteur en chef, non seulement lors de l'élaboration du statut rédactionnel, mais aussi au niveau de la préservation de l'indépendance éditoriale. Selon le paragraphe
(3), alinéa ler, « les règles et principes régissant le respect du principe d'indépendance et la mise en œuvre quotidienne de la mission de service public sont arrêtés par un statut rédactionnel approuvé par le conseil d'administration sur proposition commune du directeur général et du rédacteur en chef ». Le texte en question ne mentionne pas le cas de figure où les deux parties (directeur général et rédacteur en chef) ne parviendraient pas à élaborer un statut rédactionnel en raison de graves divergences de vues. Par ailleurs, on peut se demander pourquoi les règles découlant du statut rédactionnel (collaboration entre la direction générale et la rédaction, domaines de compétence du rédacteur en chef, etc.) ne soient pas d'emblée fixées par la loi. L'avant-dernier alinéa du paragraphe
(3)prévoit que le rédacteur en chef peut, « en cas de divergences d'interprétation du statut rédactionnel avec le directeur général », s'adresser au conseil d'administration. La Chambre relève que la suite de la procédure n'est toutefois pas précisée. Le texte omet de déterminer des règles concernant les droits et devoirs des parties au conflit. Ainsi, le conseil d'administration devrait par exemple, dans un délai déterminé, se prononcer par écrit sur les suites à donner aux doléances du rédacteur en chef, le directeur général entendu en son avis. Ad amendement 5 (article 7) Selon l'article 7, alinéa 1", « l'établissement met en place un conseil des auditeurstrices, composé de membres du public, permettant d'instaurer le dialogue avec le public » et « l'établissement consulte au moins deux fois par an ce conseil pour des questions relatives au programme, à son évaluation, ou aux nouveaux projets ». Dans le contexte d'un paysage médiatique en constante évolution, on peut se demander si cette procédure lourde est encore appropriée. L'établissement « Média de service public 100,7 » pourrait par exemple faire recours à son application en ligne pour demander à intervalles réguliers l'avis de ses auditeurs sur certains contenus. Des sondages pourraient également s'avérer très utiles pour identifier les besoins de nouveaux auditeurs potentiels. Si l'établissement devait • -3 néanmoins créer un conseil des auditeurs, il faudrait vraiment s'assurer que l'affirmation figurant au commentaire de l'amendement 5, selon laquelle « les membres du futur conseil (...) seront sélectionnés (...) de façon la plus représentative possible » soit réalisée de sorte que toutes les couches sociales de la population y soient représentées à part égale. Il convient par ailleurs de fixer dans le texte de la loi (sinon par exemple dans un règlement d'ordre intérieur à soumettre par le directeur général et le rédacteur en chef au conseil d'administration pour approbation) un cadre minimal de règles pour garantir le fonctionnement dudit conseil, en prévoyant notamment un nombre minimum de membres, la désignation d'un membre pour présider les réunions ainsi que les modalités de quorum et de délibération du conseil. D'un point de vue formel, la Chambre des fonctionnaires et employés publics demande avec insistance d'écrire « conseil des auditeurs » à la disposition précitée et d'y supprimer 1 'ajout « -trices »! Elle rappelle à ce sujet que, il y a une quinzaine d'années, elle-même, le Conseil d'État et d'autres instances consultées dans le cadre de la procédure législative et règlementaire avaient déjà lutté en vain contre l'absurdité consistant à adjoindre la forme féminine à chaque nom, adjectif et verbe utilisés au masculin dans les textes législatifs et règlementaires, cette façon de procéder n'apportant pas la moindre valeur ajoutée! Bien au contraire, elle ne fait que rendre les textes complètement illisibles et indigestes. À maintes reprises, le Conseil d'État s'était prononcé dans ce sens (voir par exemple les avis sur les projets de lois n" 5760 et 5884) et il avait appelé au bon sens du gouvernement et du législateur, en les incitant à faire abstraction des « acrobaties (linguistiques et orthographiques) résultant de l'adjonction de la forme féminine aux noms utilisés au masculin », cette façon de faire étant dénuée de tout sens et ayant conduit la Haute Corporation à admettre qu'elle « avoue y perdre son latin ». Cela n'avait toutefois pas — bien évidemment — empêché le gouvernement et le législateur d'adopter quand même des textes comportant de telles dispositions absurdes et totalement illisibles, comme le démontre par exemple le règlement grand-ducal du 8 mai 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 novembre 1984 portant création d'un comité du travail féminin, qui prévoyait notamment les dispositions suivantes: « (Le comité) comprend (...): le délégué / la déléguée à l'emploi féminin en tant que délégué / déléguée du Directeur / de la Directrice de l'Administration de l'emploi; le Directeur / la Directrice de l'Inspection générale de la sécurité sociale ou son délégué / sa déléguée; le Directeur / la Directrice de l'Inspection du travail et des mines ou son délégué / sa déléguée,. • 4 - le Directeur / la Directrice à la formation professionnelle ou son délégué / sa déléguée ». La Chambre des fonctionnaires et employés publics espère que le législateur fera cette fois-ci preuve de bon sens et elle demande qu'il abandonne immédiatement et définitivement les acrobaties linguistiques et orthographiques en question! Le fait d'écrire tout simplement « conseil des auditeurs » n'empêche aucunement la désignation de membres de sexe féminin audit conseil. En effet, on ne peut pas déduire du fait qu'une loi ne mentionne pas spécifiquement à chaque fois la forme féminine d'un mot qu'elle ne soit pas applicable aux personnes de sexe féminin. En arguant de la sorte, la plupart des lois au Luxembourg ne seraient pas applicables à ces personnes, ce qui est totalement absurde. Dans ses avis susvisés, le Conseil d'État avait clairement mis en garde contre les abus pouvant résulter d'une telle position. Ad amendement 7 (nouvel article 9) Aux termes du paragraphe
(1), dernière phrase — concernant la composition du conseil d'administration — « il est veillé, dans la mesure du possible, à une représentation équilibrée des femmes et des hommes ». Bien qu'il soit louable de veiller à l'égalité des sexes lors de la composition du conseil d'administration, la Chambre relève que les compétences des candidats devraient impérativement prévaloir pour garantir le bon fonctionnement du conseil. Ad amendement 8 (nouveaux articles 10 et 11) À l'article 10, le paragraphe
(7)est supprimé, ayant eu la teneur suivante dans le projet de loi initial: « Le conseil d'administration a la faculté de recourir à l'avis d'experts qui peuvent, à la demande du conseil d'administration, assister avec voix consultative au même conseil. » La Chambre des fonctionnaires et employés publics estime qu'il n'existe pas de raisons vraiment convaincantes pour que les membres du conseil d'administration n'aient pas la possibilité de recourir au savoir-faire, à l'expérience et aux précieux conseils de consultants externes. Elle demande donc de maintenir la disposition en question. Par rapport à la version initiale du projet de loi, la phrase suivante a été supprimée au paragraphe
(2)de l'article 11, également sans justification convaincante: « Le mandat du directeur général est d'une durée de sept ans, renouvelable sur base d'une évaluation qui ne peut intervenir qu'après audition du directeur par le conseil d' administration. » Cette suppression est à double tranchant. iii 1 • 5 D'une part, il convient de s'assurer que le directeur général ne se trouve pas sur un siège éjectable, son mandat pouvant être mis à terme à tout moment. La priorité générale doit être de garantir une certaine continuité dans la réalisation des objectifs fixés. D'autre part, on peut déduire du texte amendé que le directeur général serait autorisé à occuper son poste jusqu'à son départ à la retraite. Si tel est le cas, il faut se demander pourquoi les mêmes règles ne sont pas appliquées au sein d'autres établissements publics. En effet, la Chambre fait remarquer que le projet de loi n'est pas conforme aux dispositions de la décision du gouvernement en conseil du 10 février 2017 déterminant des lignes directrices pour la création d'établissements publics, selon lesquelles « le mandat de directeur général, respectivement de directeur, est de cinq ans et il est renouvelable ». Ce n'est que sous la réserve expresse des observations qui précèdent que la Chambre des fonctionnaires et employés publics marque son accord avec les amendements parlementaires lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 17 mai 2022. Le Directeur, Le Président, G. TRAUFFLER R. WOLFF

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.