-». LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projet deloi portant modification dela loi modifiéedu 17juillet 2020sur les mesures delutte contre la pandémie Covid-19 Texte du ro et de loi Art. 1er. A la suite de l'article 1er de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre ta pandémieCovid-19, il est inséréun nouveau chapitre intitulé comme suit : « Chapitre lerbis- Mesures concernant les établissements de restauration, de débits de boissons, d'hébergement, les cantines et les restaurants sociaux ». Art. 2. L'article 2 de la même loi est rétabli dans la teneur suivante : « (l) Lesétablissements de restauration et dedébitdeboissons sontfermésaupublic. Pardérogation à l'alinéa 1er, ces établissements peuvent accueillir du public en terrasse entre six heures et dix-huit heures et en respectant les conditions suivantes : l" ne sont admisesque desplacesassises ; 2"chaque table ne peut accueillir qu'un maximum dedeuxpersonnes sauflorsque lespersonnes font partie d'un même ménage ou cohabitent ; 3- lestables placéescôteà côtesont séparéesd'une distance d'au moins 1,5 mètresou en cas de distance inférieure, par une barrière ou une séparation physique permettant de limiter le risque d'infection ; 4° le port d'unmasque estobligatoire pourle clientlorsqu'il n'est pasassisà table ; 5°le portdumasqueestobligatoire pourle personnel encontactdirectavecleclient, 6° hormis les services de vente à emporter et de vente au volant, la consommation à table est obligatoire pour le client.
(2)Leparagraphe 1erne s'applique pasauxcantines scolaires et universitaires niauxservices de vente à emporter, de vente auvolant et de livraison à domicile. Lescantines d'entreprise et les restaurants sociaux sans but lucratif pour les personnes indigentes peuvent offrir des services de vente à emporter.
(3)Les établissements d'hébergement peuvent accueillir du public et les conditions du paragraphe 1ers'appliquent à leurs restaurants et à leurs bars. Le service de chambre et le service a emporter restent ouverts.
(4)Lesétablissements visésau paragraphe 1er,ainsique les restaurants et barsdesétablissements d'hébergement doivent obligatoirement tenir un registre deleurs clients quicontient lesdonnées suivantes : 1° le(
- s)prénom(
- s)et nom du client déclarant ; 2° l'adressede résidencedu clientdéclarant ; LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministère de la Santé 3° un numérodetéléphonedu clientdéclarant,et le caséchéant,uneadressee-mail. Cesdonnéesdoiventêtrecollectéeset enregistréespar les établissementsà l'arrivéedes clients et conservées pendant une durée de trois semaines à partir de la collecte, afin de faciliter toute recherche de contact ultérieure en cas de contagion épidémiologique. L'accès des établissements visés au paragraphe 1er et des restaurants et bars des établissements d'hébergement est conditionné à la communication par le client des données visées à l'alinéa 1er. Ces données sont communiquées, conformément à l'article 5, paragraphe 2, dernier alinéa, au directeur de la Santé ou à son délégué en cas d'exposition à haut risque. Elles doivent être suppriméesaprèstroissemainespar lesétablissementset ne peuventen aucuncasêtreutilisées à d'autresfinsque celles prévuesà l'alinéaprécédent.
(5)Sont interdites les activités occasionnelles et accessoires de restauration et de débit de boissons.
(6)Sans préjudice des paragraphes 1eret 3, est interdite toute consommation sur place à des endroits aménagés expressément à des fins de consommation à l'intérieur des centres commerciaux,ainsiqu'àl'intérieurdesgareset de l'aéroport. » Art.
- L'article3quaterde la mêmeloi est abrogé. Art. 4.Àl'article 4,paragraphe 3 delamêmeloi, lestermes « Laconsommation deboissonsalcooliques » sont précédésdes termes « Sans préjudice de l'article 2, paragraphe 1er, ». Art.
- A l'article 5, paragraphe 2, de la même loi, un nouvel alinéa3 est ajouté et libellé comme suit : « Les responsables des établissements visés à l'article 2, paragraphe 1eret des établissements d'hébergement qui disposent d'un restaurant ou d'un bar transmettent, sur demande, au directeur de la Santé ou à son délégué les données prévues à l'article 2, paragraphe 4, des personnesqui ont subi uneexpositionà hautrisqueen raisond'unedessituationsviséesà l'article 1er, point 5°. » Art. 6.A l'article 10,paragraphe 2, point4°, lettre b), deta mêmeloi, lestermes « lapersonne à vacciner » sont remplacés par les termes « la personne invitée à se faire vacciner ». Art.
- L'article11, paragraphe1er,alinéa1er,de la mêmeloi, est modifiécommesuit « Lesinfractions auxarticles 2, paragraphes 1er,alinéas1eret 2, points 1°, 2°, 3°, et 5°, et 4, 3bis, paragraphe 1er, alinéas 1eret 2 et Abis, paragraphes 2, 4 et 8 commises par les commerçants, artisans, gérantsou autres personnes responsables des établissements et activités y viséessont punies d une amende administrative d'un montant maximum de4 000euros. Est puni de la même peine le défaut par l'exploitant d'un centre commercial de disposer, d'un protocole sanitaire accepté par la Direction de la santé conformément à l'article 3bis, paragraphe
- La même peine s'appliqueen casde non applicationde ce protocole. » Art.
- L'article12 paragraphe1er,alinéa1er,de la mêmeloi, est modifiécommesuit : M- . LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé « Lesinfractionscommisesparlespersonnesphysiquesauxdispositionsdesarticles2,paragraphe 1er,points4"et 6°,3,4, paragraphes 1er,2,3,4, et 5,4ù/s,paragraphes2 et4 et le non-respect parlapersonneconcernéed'unemesured'isotementoudemiseenquarantaineprisesousforme d'ordonnanceparledirecteurdelasantéousondéléguéenvertudel'article7 sontpuniesd'une amende de500 à 1.000 euros. Cette amende présente le caractère d'une peine de police. Le tribunal de police statue sur l'infraction en dernier ressort. Les condamnations prononcées ne donnent paslieuà uneinscription aucasierjudiciaireet les règlesdela contrainte parcorpsne sont pasapplicablesauxamendesprononcées. » Art.
- A l'article 18de la même loi, lestermes « 2 avril 2021 » sont remplacés par lestermes « 25 avril 2021 ». Art. 10.Laprésente loientre envigueur le lendemain desapublication auJournalofficielduGrand-Duché deLuxembourgà l'exception desarticles 1erà 5, 7et 8 quientrent envigueurle 7 avril
- Loimodifiéedu 17juillet 2020sur les mesures de lutte contre la pandémieCovid-19 Texte coordonné Les dis ositionsen 'aune entrent en vi ueur le 7 avril 2021 Chapitre 1er- Définitions Art. 1er. Au sens de la présente loi, on entend par : 1°« directeur de la santé » : directeur de la santé au sens de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé ; 2° « personne infectée » : personne infectée parle virus SARS-CoV-2 ; 3° « isolement » : mise à l'écart de personnes infectées ; 4° « quarantaine » : mise à l'écart de personnes à haut risque d'être infectées , 5 « Personnes à hautrisqued'êtreinfectées» : les personnes quiontsubiuneexposition en raison d'une des situations suivantes : a) avoir eu un contact, sans port de masque, face-à-face ou dans un environnement fermépendantplusdequinzeminutes età moinsdedeuxmètresavecunepersonne infectée ; b) avoireu un contact physique direct avec une personne infectée ; e) avoir eu un contact direct non protégé avec des sécrétions infectieuses d'une personne infectée ; d) avoir eu un contact en tant que professionnel de la santé ou autre personne, en prodiguant des soins directs à une personne infectée ou, en tant qu'employé de laboratoire, en manipulant des échantillons de Covid-19, sans protection individuelle recommandée ou avec protection défectueuse ; 6° « confinement forcé » : le placement sans son consentement d'une personne infectée au sens de l'article 8 dans un établissement hospitalier ou une autre institution, établissement ou structure appropriéet équipé ; 7° « rassemblement » : laréuniondepersonnes dansun mêmelieusurlavoiepublique, dans un lieu accessible au public ou dans un lieu privé; 8° « masque » : un masque de protection ou tout autre dispositif permettant de recouvrir le nez et la bouche d'une personne physique. Le port d'une visière ne constitue pas un tel dispositif ; 9° « centre commercial » : tout ensemble de magasins spécialisésou non, conçu comme un tout, 10° « structure d'hébergement » : tout établissement hébergeant des personnes au sens de laloi modifiéedu8 septembre 1998réglantles relations entre l'Étatetlesorganismes ouvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 11°« vaccinateur » : tout médecin qui pose l'indication de la vaccination et prescrit le vaccin contre le virus SARS-CoV-2 ; 12° « personne à vacciner » : toute personne qui donne son accord à se faire vacciner contre le virus SARS-CoV-2 ou à l'égard de laquelle son représentant légal donne son accord. (Entre en vigueur le 7.04.2021) Chapitre 1er6/s - Mesures concernant les établissements de restauration, de débits de boissons, d'hébergement, les cantines et les restaurants sociaux Art.
- (Entreenvigueurle7.04.2021) {abrogé par la loi du 25 novombre 2020 modifiant : 1° la loi modifiôo du 17juillot 2020 sur IOG mosuroG do lutto contro la pandômio Covid 19; 2° la loi modifioo du 10dôcombro 2000 rohtivo à l'hoGpitalisation sans Jourconsontoment do porsonnes attointos detroubloG montaux)
(1)Lesétablissements de restauration et de débitde boissons sont fermés au public. Par dérogation à l'alinéa 1er, ces établissements peuvent accueillir du public en terrasse entre six heures et dix-huit heures et en respectant les conditions suivantes . 1° ne sont admises que des places assises ; 2° chaque table ne peut accueillir qu'un maximum de deux personnes sauf lorsque les personnes font partie d'un même ménage ou cohabitent ; 3° les tables placées côte à côte sont séparées d'une distance d'au moins 1,5 mètres ou en cas de distance inférieure, par une barrière ou une séparation physique permettant de limiter le risque d'infection ; 4° le port d'un masque est obligatoire pour le client lorsqu'il n'est pas assis à table ; 5° le port du masque est obligatoire pour le personnel en contact direct avec le client ; 6° hormis les services de vente à emporter et de vente au volant, la consommation à table est obligatoire pour le client.
(2)Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux cantines scolaires et universitaires ni aux services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile. Les cantines d'entreprise et les restaurants sociaux sans but lucratif pour les personnes indigentes peuvent offrir des services de vente à emporter.
(3)Les établissements d'hébergement peuvent accueillir du public et les conditions du paragraphe 1er s'appliquent à leurs restaurants et à leurs bars. Le service de chambre et le service à emporter restent ouverts.
(4)Les établissements visés au paragraphe 1er, ainsi que les restaurants et bars des établissements d'hébergement doivent obligatoirement tenir un registre de leurs clients qui contient les données suivantes : le(
- s)prénom(
- s)et nom du client déclarant . 2° l'adresse de résidencedu client déclarant 3° un numéro detéléphonedu client déclarant, et le cas échéant,une adresse mail. Ces données doivent être collectées et enregistrées par les établissements à l'arrivée des clients et conservées pendant une durée detrois semaines à partir de la collecte, afin de faciliter toute recherche de contact ultérieure en cas de contagion épidémiologique. L'accèsdesétablissements visésauparagraphe 1er et des restaurants et bars des établissements d'hébergement est conditionné à la communication par le client des données visées à l'alinéa 1er. Ces données sont communiquées, conformément à l'article 5, paragraphe 2, dernier alinéa, au directeur de la Santé ou à son déléguéen cas d'exposition à haut risque. Elles doivent être supprimées après trois semaines par les établissements et ne peuvent en aucun cas être utilisées à d'autres fins que celles prévues à l'alinéa précédent.
(5)Sontinterdites les activitésoccasionnelles et accessoires derestauration et dedébit de boissons.
(6)Sanspréjudicedesparagraphes 1eret3,estinterditetoute consommation surplace à des endroits aménagés expressément à des fins de consommation à l'intérieur des centres commerciaux, ainsi qu'à l'intérieur des gares et de l'aéroport. Chapitre 2 - Mesures de protection Art. 3. La circulation sur la voie publique entre vingt-trois heures et six heures du matin est interdite, à l'exception des déplacements suivants : les déplacements en vue de l'activité professionnelle ou de la formation ou de renseignement ; les déplacements pour des consultations médicales ou des dispenses de soins de santé ne pouvant être différés ou prestes à distance ; les déplacements pour rachat de médicaments ou de produits de santé ; 4° les déplacements pour des motifs familiaux impérieux; pour l'assistanceet les soins aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde des enfants ; 5° les déplacements répondantà uneconvocationjudiciaire, policièreou administrative : 6° les déplacements vers ou depuis unegareou un aéroportdans le cadred'un à l'étranger ; 7° les déplacements liés à des transits sur le réseau autoroutier ; 80 ]es déplacements brefs dans un rayon d'un les besoins des animaux de compagnie ; kilomètre autour du lieu de résidence pour 9° en cas de force majeure ou situation de nécessité. Ces déplacements ne doivent en aucun cas donner lieu à rassemblement. Chapitre 2bis - Mesures concernant les activités économiques Art. 3bis.
(1)Toute exploitation commerciale qui est accessible au public, est soumise à une limitation d'un client par dix mètres carrés de la surface de vente. Si la surface de vente est inférieureà vingt mètres carrés, l'exploitant est autoriséà accueillir un maximum de deux clients.
(2)Tout exploitantd'un centre commercial dontla surfacedevente estégaleou supérieure à quatre cent métrés carrés et qui est dotéd'une galerie marchande, doit en outre disposer d'un protocole sanitaire à accepter par la Direction de la santé.Le protocole doit être notifié à la Direction de la santé par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. La Direction delasantédispose d'undélaidetroisjours ouvrables dèsréception duprotocole pouraccepter celui-ci. Passé ce délai, le silence de la part de la Direction de la Santé vaut acceDtation''du protocole. En cas de non-acceptation du protocole, la Direction de la santé émet des propositions de corrections et les notifie parvoie de lettre recommandée avec accuséde réception. Un délai supplémentaire de deuxjours est accordé pour s'y conformer. Pourêtreacopté, leprotocole sanitairetel qu'énoncéà l'alinéa1CTdoitobligatoirement : 1 renseigner un réfèrentCovid-19 enchargedelamiseen ouvre duprotocole sanitaire et qui sert d'interlocuteur en cas de contrôle ; 2° renseigner le nombre de clients pouvant être accueillis en même temps à l'intérieur du c®.ntre commercial et les mesures sanitaires imposées aux clients, ainsi que l'affichagede ces informations de manièrevisible auxpoints d'entrées ; 3 mettre en place unconcept degestion et decontrôledesfluxdepersonnes en place à rentrée, à l'intérieuret à la sortie du centre commercial.
(3)Constitue une surface de vente, la surface bâtie, mesurée à l'inténeur des murs extérieurs. Ne sont pas compris dans la surface de vente, les surfaces réservées aux installations sanitaires, auxbureaux, auxateliersdeproduction etauxdépôtsderéservepourautantqu'ils sont nettement sépares moyennant un cloisonnement en duret, en cequi concerne les dépôts de réserveet les ateliers de production, pourautantqu'ils nesont pas accessibles au publie. Toute autre construction ou tout édifice couvert, incorporé ou non au sol, construit ou non en dur est considérécomme surface bâtie. Pour rétablissement d'un protocole sanitaire ausens du paragraphe 2, ne sont pas considères comme surface de vente r tes 9al®ri®smarchandes d'un centre commercial pour autantqu'aucun commerce de détail n'y puisse être exercé ; les établissements d'hébergement, les établissements de restauration, les débits de 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° boissons alcoolisées et non alcoolisées , les salles d'exposition des garagistes , les agences de voyage ; les agences de banque ; les agences de publicité ; les centres de remise en forme, les salons de beauté ; les salons de coiffure ; 10' les opticiens ; 11' les salons de consommation. Chapitre 2ter- Mesures concernant les établissements recevant du public 4 Art. 3ter. (abrogé par la loi du 9 janvier 2021 sur les mesures de lutte contre la oandémie Covid-19) Art. Zquater. (Reste applicable jusqu'au 6.04.2021inclus) LeeôtablioGomontc do roctaurQtion etdodôbitdeboieconc contformôc aupublie. Sont égalemont vicôoc par l'alinôo 1W, les activitôs occacionnell@G ot acceccoiroc do restauration ot do débitdo boicconc. L'alinéa 1Wne s'applique ni aux cantinoc ecolairoc ot emportor, do vonto au volant ot do livraiBon à domicile rectaurontc cociaux sanG but lucrQtif pour loo p fï^ \t^ /ente à emporter; Par dérogation a II atif»éa-4-w, les établicsementc indigontQc p ux services de vonto à as d'entreprieoc ot loc it offrir des servicoo d'hébergement pouvent aocuQillir du public, a l'excoption do lourc rectourantB et do leure baro. Lo "corvice 'de chambro ot le eorvico' 3 emporter restent ouvortc. Est interdite toute conGommation cur place à des agé^xp lent à des fine de concommation, our lec torraocec doc oxploitQtionc viséoc aux~atinéa6-4w-et /1, oct intordito donc loc centroc commQrcioux, ainciqu'àl'intôriourdes garoo ot do l'oôroport. Art. 3quinquies. (abrogé par la loi du 9 janvier 2021 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19) Art. 3sex/es. (abrogépar la loi du 9 janvier 2021 sur les mesures de lutte contre la oandémie Covid-19) Art. Zsepties. (abrogéparla loi du 9 janvier 2021 sur les mesures de lutte contre la oandémie Covid-19) Chapitre 2guater- Mesures concernant les rassemblements Art. 4.
(1)Les rassemblements à domicile ou à l'occasion d'événements à caractère privé, dansun lieuferméouenplein air,sontlimitésauxpersonnes quifontpartie dumêmeménagea qui cohabitent ou qui se trouvent au domicile dans le cadre de l'exercice d'un droit de visite'et d'hébergement ou dans l'exercice des résidences alternées, et à un maximum de deux visiteurs qui font également partie d'un même ménage ou qui cohabitent. Ne sont pas considérées comme des visiteurs, les personnes qui se trouvent au domicile dans le cadre de l'exercice de leurs activités professionnelles. Les personnes viséesà l'alinéa 1er, première phrase, ne sont pas soumises à l'obligation de distanciation physique et le port du masque n'est pas obligatoire.
(2)Le port du masque est obligatoire en toutes circonstances pour les activités ouvertes à un public qui circule et qui se déroulent en lieu fermé, ainsi que dans les transports publics, sauf pour le conducteur lorsqu'une distance interpersonnelle de deux mètres est respectée ou un panneau de séparation le sépare des passagers.
(3)(Entre envigueur le 7.04.2021) Sans préjudice de l'article 2, paragraphes 1er et 3, Va consommation de boissons alcooliques sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public est interdite.
(4)Sans préjudice desparagraphes 1eret2 etde l'article 4bis, tout rassemblement de plus de cluatre etJusqu'àdixpersonnes incluses estsoumis à la condition que les personnes portent un masque et observent unedistance minimale de deuxmètres. L'obligation du respect d'une distance minimale de deux mètres et du port du masque ne s'applique toutefois pas aux personnes qui font partie du même ménage ou qui cohabitent. Tout rassemblement qui met en présenceentre onzeet cent personnes incluses estsoumis à la condition que les personnes portent un masque et sevoient attribuer des places assises en observant une distance minimale de deux mètres. L'obligation du respect d'une distance minimale de deux mètres ne s'applique toutefois pas aux personnes qui font partie du même ménageou qui cohabitent.
(5)Tout rassemblement au-delà de cent personnes est interdit. Ne sont pas pris en considération pour le comptage de ces cent personnes, les acteurs cultuels, les orateurs, les acteurs sportifs et leurs encadrants, ainsi que les acteurs de théâtre et de film, les musiciens et les danseurs qui exercent une activité artistique professionnelle et qui sont sur scène. Cette interdiction ne s'applique ni à la liberté de manifester, ni aux marchés à l'extérieur, ni auxtransports publics. Le port du masque est obligatoire à tout moment. Les manifestations sportives ont lieu à huis clos.
(6)L'obligation dedistanciation physique et de port du masque prévueauxparagraphes 2 et 4 ne s'applique : 1° ni aux mineurs de moins de six ans ; 2° nl au-xPersonnes ®"situation d'handicap ou présentant une pathologie munies d'un certificat médical ; 3° ni aux acteurs cultuels, ni aux orateurs dans l'exercice de leurs activités professionnelles ; 4" ni auxacteurs dethéâtreet defilm, auxmusiciens, ainsiqu'auxdanseurs qui exercent une activitéartistique professionnelle ; L'obligation de distanciation physique ne s'applique pas non plus aux marchés à l'extérieur et aux usagers des transports publics. L'obligation desevoirassignerdesplacesassises nes'applique nidanslecadredel'exercice de la liberté de manifester, ni auxfunérailles, ni aux marchés, ni dans le cadre de la pratique des activités visées à l'article 4bis, ni dans les transports publics.
(7)Dans les salles d'audience des juridictions constitutionnelle, judiciaires, y compris les juridictions de la sécurité sociale, administratives et militaires, l'obligation de respecter une distance minimale de deux mètres ne s'applique pas : 1° aux parties au procès en cours, leurs avocats et leurs interprètes, ainsi qu'aux 2° détenuset auxagents de la Police grand-ducale qui assurent leurgarde ; aux membres de lajuridiction concernée, y compris le greffier et, fe cas échéant, le représentant du ministère public, si la partie de la salle d'audience où siègent ces personnes est équipée d'un dispositif de séparation permettant d'empecher la propagation du virus SARS-CoV-2 entre ces personnes. En faisant usage de sa prérogative de police d'audience, le magistrat qui préside l'audience peut dispenser du port du masque une personne qui est appelée à prendre la parole dans le cadre du procès ®ncoure. Pour la durée de sa prise de parole, si cette personne est en situation d'handicap ou si elle présente une pathologie et est munie d'un certificat médical.
(8)Lesrègles dedistanciation physique énoncées au paragraphe 4 ainsique les dispositions du paragraphe5 ne s'appliquent pasauxactivitésscolaires, y incluspéri-et parascolaires. Le port du masque est obligatoire pour les activités scolaires, y inclus péri-et parascolaires. Cetteobligationnes'appliqueauxélèvesqu'àpartirducycle2 derenseignementfondamental ou à partirdu niveau d'enseignement correspondant dans les établissements d'enseignement privés visés par la loi modifiée du 13 juin 2003 concernant les relations entre l'État'et renseignement privé. Chapitre 2quinquies - Mesures concernant les activités sportives, de culture et scolaires Art. 4bis.
(1)La pratique d'activités sportives et de culture physique est autorisée sans obligation de distanciation physique et de port de masque, à condition d'être exercée individuellement ou dans un groupe ne dépassant pas le nombre de deux personnes.
(2)Un maximum de dix personnes peut se rassembler pour pratiquer simultanément une activité sportive ou de culture physique à condition de respecter, de manière permanente, une distanciation physiqued'aumoinsdeuxmètresentre lesdifférentsacteurs sportifs.
(3)Les installations sportives doivent disposer d'une superficie minimale de quinze mètres carrés pour les activités sportives exercées individuellement, d'au moins cinquante mètres carres pour les activités exercées par deux personnes au maximum et d'au moins trente mètrescarrésparpersonne pourlesactivitésexercéespartrois à dixpersonnes au maximum. Estconsidéréecomme installation sportive, toute installation configuréespécialementpour y exercerdes activitéssportives.
(4)Dans les centres aquatiques et piscines, la pratique de la natation est exclusivement possibledansdescouloirsaménagés.Unnombremaximum desixacteurssportifs parcouloir de cinquante mètres et de trois acteurs sportifs par couloir de vingt-cinq mètres ne peut être dépassé.
(5)Les douches et vestiaires ne peuvent être rendues accessibles au public que sous les conditions suivantes: un maximum de dix personnes par vestiaire avec port du masque obligatoire ou respect d'une distanciation physique de deux mètres; 2 un maximum de dix personnes par espace collectif de douche avec respect d'une distanciation physique de deux mètres. ces conditions n®s'appliquent passi le nombre dedeuxpersonnes parvestiaire ou espace collectif de douche n'est pas dépassé.
(6)Les restrictions prévues aux paragraphes 1erà 3 et au paragraphe 5 ne s'appliquent pas au groupe de sportifs constitué exclusivement par des personnes qui font partie d'un même ménage ou cohabitent, ni aux activités scolaires sportives, y inclus péri- et parascolaires sportives. Toutes les activités sportives des catégories de jeunes de moins de treize ans relevant des clubsaffiliésà desfédérationssportives agrééessont interrompues encasdemesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, supprimant les cours en présentiel relevant de renseignement fondamental au plan national. Ces activités sportives peuvent reprendre lorsque les mesures précitéesprennent fin.
(7)Les restrictions prévues aux paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent ni aux sportifs d'élite déterminés en application de l'article 13de la loi modifiéedu 3 août2005 concernant le sport, à leurs partenaires d'entraînement etencadrants, niauxsportifs professionnels, niauxsportifs des cadres nationaux fédérauxtoutes catégories confondues, ni auxélèvesdu Sportlycée et aux élèves des centres de formation fédéraux, ni aux sportifs des équipes des divisions les plus élevées des disciplines sportives respectives au niveau senior, ainsi qu'à leurs encadrants, pour les entraînements et compétitions. Sontautorisésà participer auxcompétitions lesseuls sportifs et encadrants qui peuvent faire preuve d'un résultat négatif soit d'une recherche de l'antigène viral, soit d'un test de détection de l'ARN viral du SARS-CoV-2 réalisémoins de soixante-douze heures avant le début de la compétition.
(8)Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration est interdite autour d'une activité ou manifestationsportive. Art.4ter. Pardérogationà l'article 8 de la loi modifiéedu 6 février2009 relative à l'obligation scolaire, les élèvesdes classes de 4e à 2e de renseignement secondaire public, ainsi que les élèves des classes correspondantes de la formation professionnelle, suivent leur formation scolaire à distance pendant la moitié du temps scolaire. L'enseignement à distance estdispensé parle biaisd'un outil électronique permettant à l'élève de suivre les cours sans être présent dans rétablissement scolaire. Le temps scolaire est fixé pour chaque classe par la grille horaire définissant le nombre hebdomadaire de leçons par discipline. Ce régime s'applique également, à partir du niveau d'enseignement correspondant, aux établissements d'enseignement privés visés par la loi modifiée du 13juin 2003 concernant les relations entre l'Étatet renseignement privé. Chapitre2sex/es-Traçagedescontacts, placement enisolation etmiseenquarantaine Art. 5.
(1)En vue de suivre révolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 et l'état de santé des personnes infectées ou à haut risque d'être infectées, les personnes infectées renseignent le directeur de la santé ou son délégué, ainsi que les fonctionnaires, employés ou les salariés mis à disposition du ministère de la Santé en application de l'article L. 132-1 du Code du travail ou toute autre personne, désignés à cet effet par le directeur de la santé, sur leur état de santé et sur l'identité des personnes avec lesquelles elles ont eu des contacts susceptibles de générerun haut risque d'infection dans la période qui ne peut être supérieure à quarante-huit heures respectivement avant l'apparition des symptômes ou avant le résultat positif d'un test diagnostique de l'infection au virus SARS-CoV-2. Lestraitements desdonnéesvisésau paragraphe 1er,alinéa1er,comprennent lescatégories de donnéessuivantes : 1° pour les personnes infectées
- a)les données d'identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentants légaux ;
- b)
- e)les coordonnées de contact (adresse, numéro de téléphone et adresse électronique) ; la désignation de l'organisme de sécurité sociale et le numéro d'identification ;
- d)les coordonnées du médecin traitant ou du médecin désignéparla personne pour assurersa prise en charge ;
- e)les données permettant de déterminer que la personne est infectée (caractère positifdu test, diagnosticmédical, datedes premiers symptômes, date du diagnostic, pays où l'infection a été contractée, source d'tnfection si connue);
- f)
- g)les données relatives à la situation de la personne au moment du dépistage (hospitalisé, à domicile ou déjàà l'isolement) ; les données d'identification et les coordonnées (nom, prénoms, sexe, date de naissance, numéro de téléphone, adresse de courrier électronique) des personnes avec lesquelles les personnes infectées ont eu des contacts physiques dans la période qui ne peut êtresupérieure à quarante-huit heures respectivement avant l'apparition des symptômes ou avant le résultat positif d'un test diagnostique de l'infection au virus SARS-CoV-2 ainsi que la date et les circonstances du contact ;
- h)les données permettant de déterminer que la personne n'est plus infectée (caractère négatifdu test). 2° pour les personnes à haut risque d'être infectées :
- a)les données d'identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentants légaux ;
- b)
- e)les coordonnées de contact (adresse, le numéro de téléphoneet l'adresse de courrier électronique) ; la désignation de l'organisme de sécurité sociale et le numéro d'identification ;
- d)les coordonnées du médecin traitant oudu médecin désignéparla personne pour assurer sa prise en charge ;
- e)les donnéespermettant dedéterminerque cette personne està hautrisque d'être infectée (la date du dernier contact physique et les circonstances du contact avec la personne infectée, l'existence de symptômes et la date de leur apparition) ;
- f)
- g)les données relatives à la situation de la personne au moment de la prise de contact physique (hospitalisé, à domicile ou déjà en quarantaine) ; les données permettant de déterminer que la personne n'est pas infectée (caractère négatifdu test).
(2)En vue de suivre révolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, les personnes enumerées ci-aprèstransmettent, surdemande, audirecteur de la santéouà sondéléguéles donnéesénoncéesauparagraphe 1er,alinéa2, point2°, lettres a)etb),despersonnesquiont subi une exposition à haut risque en raison d'une des situations visées à l'article 1er, point 5° : les responsables de voyages organisés par moyen collectif de transport de personnes ; 2° les responsables des établissements hospitaliers ; 3e les responsables de structures d'hébergement ; 4° les responsables de réseaux de soins. En ce qui concerne les points 2° à 4°, la transmission se fait conformément aux articles 3 à 5 de la loi du 1CTaoût2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique. (Entre en vigueur le 7.04. 2021) Les .resPonsabl®s des établissements visés à l'article 2, paragraphe 1er et des établissements d'hébergement qui disposent d'un restaurant ou d'un bartransmettent, sur demande, au directeur de la Santé ou à son déléguéles données prévues à l'article 2, paragraphe 4, des personnes qui ont subi une exposition à haut risque en raison d'une des situations visées à l'article 1er, point 5°. (2bis) Envuedesuivre révolution de la propagation duvirus SARS-CoV-2,tout passagerqui entre sur le territoire national par voie aérienne remplit, endéans les quarante-huit heures ayant. ,son ,entrée sur te territoire le formulaire de localisation des passagers établi par le ministère de la Santé. Ceformulaire contient, outre les données énoncées au paragraphe 1er, alinéa2 point2°, lettres a) a e), lesdonnéessuivantes : nationalité, numérodupaiseport ou de la carte d'identité, l'indication du pays de provenance, la date d'arrivée, le numéro du vol et siègeoccupé,l'adressederésidenceoulelieudeséjoursilapersonneresteplusdequarantehuit heures sur le territoire national. Lestransporteurs aérienstransmettent d'office, sursupport numériqueousursupport papier, au directeur de la santéou à son délégué,le formulaire de localisation detout passagerqui entre sur le territoire national par voie aérienne. Lesdonnéesdespersonnes viséesà l'alinéa 1ersontanonymisées parledirecteurdela santé ou son déléguéà l'issue d'une duréedequatorzejours aprèsleur réception.
(3)Sanspréjudicedesdispositions de la loi du 1eraoût2018sur la déclarationobligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique, en vue de'suivre et acquérir les connaissances fondamentales sur révolution de la propagation du virus SARSCoV-2 : 1 '' les professionnels de santé visés dans cette loi transmettent au directeur de la santé ou à son déléguétes nom, prénoms, sexe, numérod'identification ou datedenaissanceainsique la commune de résidenceou l'adresse des personnes dont le résultatd'un test diagnostique de l'infection au virus SARS-CoV-2 a éténégatif. 2° les laboratoires d'analyses médicales transmettent au directeur de la santé ou à son déléguéles nom, prénoms, sexe, numéro d'identification ou date de naissance, la commune de résidence ou Fadresse des personnes qui se sont soumises à un test de dépistage sérologique de la Covid-19, ainsi que le résultatde ce test. Ces donnéessont anonymisees par le directeur de la santé ou son délégué à l'issue d'une durée de deux ans. (3bis) En vue de suivre révolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, les responsables de structures d'hébergement transmettent au moins une fois par mois au directeur de la santé ou à son délégué les nom, prénoms, numéro d'identification ou date de naissance des 10 personnes qu'ils hébergent. Ces données sont anonymisées par le directeur de la santé ou son déléguéà l'issue d'une durée d'un mois après leur réception.
(4)En l'absence des coordonnées des personnes infectées et des personnes à haut risque d'être infectées, le directeur de la santé ou son déléguéont accès aux données énumérées à !.'articte 5>. paragraphe 2I l®ttres a)à d)' d® la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques et aux données d'affiliation du Centre commun de la sécurité sociale, ainsi qu'aux données d'identification et coordonnées de contact du Centre de gestion informatique de l'éducation.
(5)Le traitement des données est opéré conformément à l'article
- Art.
- Les personnes qui disposent d'une autorisation d'exercer délivrée sur base de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin- dentiste et de médecin-vétérinaire, de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la profession de pharmacien, de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalonsation de certaines professions de santé ou de la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute peuvent êtreengagées à durée déterminée en qualité d'employé de l'Étatdans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 sur production d'une copie de leur autorisation d'exercer. Les conditions définies à . 'article 3, paragraphe 1er, déjà loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités desemployés del'Étatpourl'admission auservice del'Étatnesont pasapplicables aux engagements en question. Les personnes visées à l'alinéa 1er peuvent être affectées auprès d'un établissement hospitalier, d'une structure d'hébergement, d'un réseau de soins ou d'un autre lieu où des soins sont prodigués au Luxembourg. Dans ce cas, elles sont soumises aux règles d'organisationinterne y applicables. Art. 7.
(1)Pour autant qu'il existe des raisons d'ordre médical ou factuel permettant de considérerque les personnes concernées présentent un risque élevéde propagation du virus SARS-CoV-2à d'autres personnes, le directeur de la santéou son déléguéprend, sousforme d'ordonnance, les mesures suivantes : 1 miseenquarantaine, à larésidenceeffectiveoutoutautrelieud'habitationà désigner par la personne concernée, des personnes à haut risque d'être infectées pour'une durée de septjours à partir du dernier contact avec la personne infectée à condition de se soumettre à un test diagnostique de l'infection au virus SARS-CoV-2 à partir du sixième jour. En cas de test négatif, la mesure de quarantaine est levée d'office. En cas de refus dese soumettre à un test de dépistageà partir du sixièmejour aprèsle dernier contact avec la personne infectée, la mise en quarantaine est prolongée pour une durée maximale de sept jours ; 2° mise en isolement, à la résidence effective ouentout autre lieud'habitation à désigner par la personne concernée, des personnes infectées pour uneduréededixjours.
(2)En cas d'impossibilité d'un maintien à la résidence effective ou autre lieu d'habitation à désigner par la personne concernée, la personne concernée par une mesure de mise en quarantaine ou d'isolement peut être hébergée, avec son consentement, dans un établissement hospitalier ou tout autre institution, établissement ou structure approprié et équipé.
(3)En fonction du risque de propagation du virus SARS-CoV-2 que présente la personne concernée, le directeur de la santé ou son déléguépeut, dans le cadre des mesures prévues au paragraphe 1er, accorder une autorisation de sortie, sous réserve de respecter les mesures de protection et de prévention préciséesdans l'ordonnance. En fonction du même risque, le 11 directeur de la santé ou son déléguépeut également imposer à une personne infectée ou à haut risque d'être infectée le port d'un équipement de protection individuelle. La personne concernée par une mesure d'isolement ou de mise en quarantaine qui ne bénéficie pas d'une autorisation de sortie lui permettant de poursuivre son activité professionnelle ou scolaire peut, en cas de besoin, se voir délivrer un certificat d'incapacité de travail ou de dispense de scolarité.
(4)Les mesures de mise en quarantaine ou d'isolement sont notifiées auxintéressés par voie électronique ou par remise directe à la personne contre signature apposée sur le double de l'ordonnance ou, en cas d'impossibilité, par lettre recommandée. Ces mesures sont immédiatementexécutéesnonobstant recours.
(5)Contre toute ordonnance prise en vertu du présent article, un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statue comme Juge du fond. Ce recours doitêtreintroduitdansundélaidetroisjours à partirdela notification à personne ou de la remise directe à la personne. Le tribunal administratif statue d'urgence et en tout cas dans les trois jours de l'introduction de la requête.
(6)Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d'un mémoire de la part de chaque partie, y'compris la requête introductive. La décision du tribunal administratif n'est pas susceptible'd'appel. La partie requérante peut se faire assister ou représenter devant le tribunal administratif conformément à l'article 106, paragraphes 1eret 2, du Nouveau Code de procédure civile. Art. 8.
(1)Si la personne infectée présente, à sa résidence effective ou à un autre lieu d'habitation à désigner par elle, un danger pour la santé d'autrui et qu'elle s'oppose à être hébergée dans un autre lieu approprié et équipé au sens de l'article 7, paragraphe 2, le président dutribunal d'arrondissement du lieududomicile sinon dela résidence de'la personne concernée peut décider par voie d'ordonnance le confinement forcé de la personne infectée dans un établissement hospitalier ou dans une autre institution, un établissement ou une structure appropriés et équipés, pour une durée maximale de la durée de l'ordonnance d'isolement restant à exécuter. Le président du tribunal d'arrondissement est saisi par requête motivée, adressée par télécopie ou par courrier électronique, du directeur de la santé proposant un établissement hospitalier ou une autre institution, un établissement ou une structure appropriéset équipés. La requête est accompagnée d'un certificat médical établissant le diagnostic d'infection. La personne concernée est convoquée devant le président du tribunal d'arrondissement dans un délai de vingt-quatre heures à partir de la réception de la télécopie ou du courrier électronique par le greffier. La convocation établie par le greffe est notifiée par la Police grand-ducale. Le président du tribunal d'arrondissement peut s'entourer de tous autres renseic utiles. l siègecommejuge dufond dans lesformes du référéet statue dans les vingt-quatre heures de l'audience. 12 L ordonnanceduprésidentdutribunald'arrondissement estcommuniquéeauprocureurd'État et notifiée à^lapersonne concernée par la Police grand-ducale requise à 'cet effet par le procureur d'Etat.
(2)Le président du tribunal d'arrondissement peut, à tout moment, prendre une nouvelle ordonnance, soit d'office, soit sur requête de la personne concernée ou du directeur de la santé, adressée au greffe du tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception, par courrier électronique ou partélécopie, soit du procureur d'État. Il rend l'ordonnance dans les vingt-quatre heures de la requête. L'ordonnance est notifiéeà la personne concernée et exécutéeselon les règles prévues au paragraphe 1er pour l'ordonnance initialement prise par le président du tribunal d'arrondissement. . -'opposition ontre les ordonnances rendues conformément au paragraphe 1er ainsi qu'au présent paragraphe est exclue.
(3)Lesordonnances du président du tribunal d'arrondissement sont susceptibles d'appel par la personne concernée ou par le procureur d'État dans un délai de quarante-huit'heures suivant la notification de l'ordonnance par la Police grand-ducale. La procédure d'appel n'a pas d'effet suspensif. Le présidentde la chambre de la Courd'appel siégeanten matièrecivile est saisi de l'appel parrequêtemotivéeadresséepartélécopieouparcourrierélectroniqueetstatuecommeJuge du fond dans les formes du référédans les vingt-quatre heures de la saisine par arrêt. Le président de la chambre de la Cour d'appel siégeant en matière civile auprès de la Cour d'appel peut s'entourer de tous autres renseignements utiles. L'arrêtest communiqué au procureur générald'Étatet notifiéà la personne concernée parla Police grand-ducale requise à cet effet par le procureur général d'Ètat. Le recours en cassation contre l'arrêt est exclu. Art. 9. Sans préjudice de l'article 458 du Code pénal et des dispositions sur la protection des données à caractère personnel, la Chambre des députés sera régulièrement'informée des mesures prises par le directeur de la santéou son déléguéen application des articles 7 et 8. Chapitre 3 - Traitement des informations Art. 10.
(1)En vue de suivre révolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 et les effets des vaccins contre la Covid-19, sont autorisés des traitements de données à caractère personnel au travers de la mise en place d'un système d'information pour les finalités suivantes : 1° détecter évaluer, surveiller et combattre la pandémiede Covid-19 ; 1 °bis acquérirles connaissances fondamentales sur la propagation et révolution de cette pandémie, y inclus au travers de suivis statistiques, d'études et de recherche ; 2° garantirauxcitoyens l'accèsauxsoins et auxmoyens de protection contre la maladie Covid-19 ; 13 2ô/s ° suivre et évaluer de manière continue l'efficacité et la sécurité des vaccins contre la Covid-19 ainsi que révolution de l'état de santé des personnes vaccinées; 2°ter suivre etévaluerle programme dedépistageà grandeéchelleet le programme de vaccination ; 3° créerles cadres organisationnel et professionnel requis poursurveiller etcombattre la pandémiede Covid-19 ; 4° répondre auxdemandes d'informations et auxobligations de communication d'informations provenant d'autorités de santé européennes ou internationales. (1Ô/S)La Direction de la santé est responsable des traitements visés au paragraphe 1er, à l'exception de l'identification des catégories de personnes à inviter dans le cadre des programmes de dépistage à grande échelle et de vaccination qui relève de la responsabilité de l'Inspection générale de la sécurité sociale.
(2)Les traitements prévus au paragraphe 1erportent sur les données à caractère personnel suivantes : 1° les données collectées en vertu de l'article 5 ; 2° les données collectées en vertu des articles 3 à 5de la loi du 1eraoût 2018 sur la décaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santépublique. 2°bis Pour le programme de dépistage à grande échelle, en vue de l'identification des catégories de personnes à inviter :
- a)les données socio-démographiques (âge, sexe, composition du ménage, localité de résidence);
- b)lesdonnéessurremploi (secteurd'activitéprofessionnelle etemployeur) ;
- e)l'historique des dépistages Covid-19. Pour le programme de vaccination, en vue de l'identification des catégories de personnes à inviter
- a)lesdonnéessocio-démographiques (âge,sexe, composition du ménage, localitéde résidence) ;
- b)les données sur remploi (secteur d'activité professionnelle et employeur) ;
- e)la date de rendez-vous pour la vaccination ;
- d)si le vaccin a étéadministré. 3° les données collectées dans le cadre du programme de vaccination :
- a)pour le vaccinateur :
- i)les données d'identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) ;
- il)les coordonnées de contact (numéro de téléphone et adresse électronique) ; iii) la désignation de l'organisme de sécurité sociale et le numéro d'identiflcation;
- b)pour la personne à vacciner : 14
- i)les données d'identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentants légaux ;
- ji)les coordonnéesdecontact(numérodetéléphoneetadresseélectronique) ; iii) le numérod'identification ;
- iv)le critère d'allocation du vaccin (âge, profession, secteur d'activité professionnelle ou vulnérabilité) ;
- y)les données permettant de déterminer la présence éventuelle de contre-indications, la prés®rlcede. Problèm®sde santé ou d'autres facteurs de risque, et la présence d'effets indésirables ;
- vi)lesdonnéesd'identification duvaccinateur (nom, prénoms, lieudelavaccination) ; vii) la décisionsur l'administration (décision, date, raisons) ; viii) les caractéristiques de la vaccination (site d'injection, marque du produit vaccinal, numéro de lot, numéro d'administration et date de péremption).
- e)Les nom, prénoms et numéro d'identification des personnes vulnérables en raison d'un état de santé préexistant transmises par un médecin, sur demande de cette dernièreoudeses représentants légaux,audirecteurdela santéouà sondélégué. Ces données sont traitées exclusivement en vue d'inviter les personnes visées à l alinéa 1er. Elles sont anonymisées au plus tardtrois semaines aprèsla datedel'envoi de l'invitation à se faire vacciner. 4° Lesdonnéesà caractèrepersonnel viséesau point3°
- a)sontanonymiséesau plus tard à l'issue d'une durée de deux ans après leur collecte. Lesdonnées à caractère personnel visées au point 3°
- b)sont anonymisées au plus tard à l'issue d'une durée de vingt ans après leur collecte à l'exception des donnéesénoncéesau point 3°
- b)
- i)et
- ii)quisont anonymisées au plus tard à l'issue d'une durée de deux ans après leur collecte et des données énoncées au point 3°
- b)
- v)qui sont anonymisées au plus tard à l'issue d'une durée de dix ans après leur collecte. Pardérogationà l'alinéa 1er :
- a)en cas de réfutation de l'indication de la vaccination par le vaccinateur, les données à caractère personnel visées au point 3° b), dans la mesure où elles sont collectées, sont anonymisées au plus tard à l'issue d'une durée de deux ans après leur collecte.
- b)(EntreenvigueurlelendemaindelapublicationaujournalofficielduGrand-DuchédeLuxembourg) en cas de retrait de l'accord à se faire vacciner par ou par son représentant légal, les données à caractère personnel visées au point3° b), dansla mesure oùelles sontcollectées, sontanonymiséesauplustard à l'issue d'une durée de trois mois après leur collecte. 5° Les vaccinateurs ou les personnes placées sous leur responsabilité enregistrent sans délai les données visées au point 3°
- a)et b).
(3)Seuls les médecins etprofessionnels delasantéainsique lesfonctionnaires, employés ou les salariésmis à disposition du ministre ayant la Santédans ses attributions en application de l'article L. 132-1 du Codedu travail ou toute autre personne, nommément désignésà cet effet par le directeur de la santé, sont autorisés à accéder aux données relatives à la santé des personnes infectées ou à haut risque d'être infectées. Ils accèdent aux données relatives à la santédans la stricte mesure où('accèsest nécessaire à l'exécution des missions légales ou conventionnelles qui leur sont confiées pour prévenir et combattre la pandémie de Covid15 19et sont astreints au secret professionnel dansles conditions et sous les peines prévues à l'article 458 du Code pénal. {3bis) Sans préjudice du paragraphe 2, 2°bis et 3° e), l'Inspection générale de la sécurité sociale est destinataire des données traitées qu'elle pseudonymise pour les fins énoncées au paragraphe 6.
(4)Les personnes infertées ou à haut risque d'être infectées ne peuvent pas s'opposer au traitement deleursdonnéesdanslesystèmed'information viséauprésentarticletantqu'elles ne peuvent pas se prévaloir du résultat d'un test de dépistage négatifde l'infection au virus ?^?s-'??y^-pour_le !SUI"PIUS'tes droits des personnes concernées prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère pereonnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ci-après désignécomme « règlement (UÉ)2016/679"», s'exercent auprès de la Direction de la santé.
(5)Sans préjudice du paragraphe 2, point 3° et des paragraphes 3bis et 5, de l'article 5, paragraphe 2bis, alinéa3, paragraphe 3, point 2°et paragraphe 3bis, les données à caractère personnel traitées sont pseudonymisées au plus tard à l'issue d'une durée de six mois après leur collecte pour une périodede trois ans à l'issue de laquelle elles sont anonymisées. Les données de journalisation qui comprennent les traces et logs fonctionnels permettant la traçabilité des accès et actions au sein du système d'information suivent le même cycle de vie que les données auxquelles elles se rapportent. Les accès et actions réalisés sont datés et comportent l'identification de la personne qui a consulté les données ainsi que le contexte de son intervention Les données dejournalisation qui comprennent les traces et logs fonctionnels permettant latraçabilitédes accèset actions ausein dusystème d'information suivent le même cycle de vie que les donnéesauxquelles elles se rapportent. Lesaccèset actions réaliséssont datés et comportent l'identification de la personne qui a consulté les données ainsi que le contexte de son intervention. Par dérogation à l'alinéa 1er, les données des personnes sont anonymisées avant leur communication aux autorités de santé européennes ou internationales.
(6)Lesdonnéespeuvent êtretraitéesà desfins de recherche scientifique ou historique ou à desfins statistiques dans les conditions prévues parle règlement (UE) 2016/679 précitéet par la loi du 1eraoût2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, sous réserve d'être pseudonymisées au sens de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679 précité. Chapitre 4 - Sanctions Art. 11.
(1)(Reste applicablejusqu'au 6.04.2021inclus) Lesinfraotionc auxorticloc 3A/G,paragrapho 1W,alinôaol" ot2, Squatorot<}biG,paragraphoc 2, ,1 et 8 commicoc par par les les commeroantG. commQrçants, artiî ortisanG, gôrantt rtres personnes rosponsoblo® desétablisGemonto etactivitôsy visôoosont punioo'd'i de administrative d'un montant maximum de /1 000 ouroc. Eot puni do lo mémo poino lo défaut par l'oxploitont d'un contro oommsroial do dioposer, d'un protocole eanit 16 îpté par la Direction de lo contô conformôment à l'article 3bie, poragraphG
- La m< application de ce pF etesote. -p ippti^t (Entre en vigueur le 7.04.2021) Les infractions aux articles 2, paragraphes 1er, alinéas 1eret 2, points 1°, 2°, 3°, et 5°, et 4, 3bis, paragraphe 1er, alinéas 1eret 2 et 4bis, paragraphes 2, 4 et 8 commises par les commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des établissements et activités y visées sont punies d'une amende administrative d'un montant maximum de 4 000 euros. Est puni de la même peine le défaut par l'exploitant d'un centre commercial de disposer, d'un protocole sanitaire accepté par la Direction de la santé conformément à l'article 3bis, paragraphe
- La même peine s'applique en cas de non application de ce protocole. En cas de commission d'une nouvelle infraction, après une sanction prononcée par une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée, le montant maximum est porté au double, et l'autorisation d'établissement délivrée à l'entreprise en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales peut êtresuspendue pour une duréede trois mois par le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions. En cas de commission d'une nouvelle infraction après une sanction prononcée par une décision ayant acquis force de chose décidéeou jugée, par l'exploitant d'un centre commercial, le montant maximum est porté au double. Lesentreprises qui ont étésanctionnées sur basede l'alinéa2 par unedécisionayant acquis force de chose décidéeou jugée ne sont pas éligibles à l'octroi des aides financières mises en place en faveur des entreprises dans le cadre de la pandémie Covid-
- Les infractions à la loi sont constatées par les agents et officiers de police administrative de la Police grand-ducale et par les agents de l'Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal. La constatation fait l'objet d'un rapport mentionnant le nom du fonctionnaire qui y a procédé, lejour et l'heure du constat, les nom, prénoms et adresse de la personne ou des personnes ayant commis l'infraction, ainsi que toutes autres déclarations que ces personnes désirent faire acter. Copie en est remise à la personne ayant commis l'infraction visée à l'alinéa 1er. Si cette personne ne peut pas être trouvée sur les lieux, le rapport lui est notifié par lettre recommandée. La personne ayant commis l'infraction a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai de deux semaines à partir de la remise de la copie précitéeou de sa notification par lettre recommandée. L'amende est prononcée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après « ministre ». L'Administration del'enregistrement, desdomaines etdelaTVAestchargéedu recouvrement des amendes administratives prononcées par le ministre. Le recouvrement est poursuivi comme en matièred'enregistrement.
(2)Les fonctionnaires qui constatent une infraction adressent au responsable de rétablissement concerné une injonction au respect de l'article 3quater. Cette injonction, de même que l'accord ou le refus du responsable de rétablissement de se conformer à la loi sont mentionnés au rapport. En cas de refus de se conformer, le ministre peut procéder à la fermeture administrative de rétablissement concerné. La mesure de fermeture administrative est levéedepleindroitlorsque lesdispositions relatives à l'interdiction del'activitééconomique concernée, applicables en vertu de la présente loi, cessent leur effet.
(3)Contre toute sanction prononcée en vertu du présent article, un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. 17 Ce recours doit être introduit dans un délai de trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne. Le tribunal administratif statue d'urgence et en tout cas dans les cinq jours de l'introduction de la requête.
(4)Contre toute mesure de fermeture administrative prévue au paragraphe 2, un recours en annulation est ouvert devant le tribunal administratif. Ce recours doitêtre introduit dans un délaidetroisjours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne. Le tribunal administratif statue d'urgence et en tout cas dans les cinq jours de l'introduction de la requête.
(5)Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d'un mémoire de la part de chaque partie, y'compris la requête introductive. La décision du tribunal administratif n'est pas susceptible d'appel. La partie requérante peut se faire assister ou représenter devant le tribunal administratif conformément à l'article 106, paragraphes 1eret 2, du Nouveau Code deprocédurecivile. Art. 12.
(1)(Resteapplicablejusqu'au 6.04.2021 inclus) Leeinfractionc commieoc parlocporconnes phyciquecauxdicpositionc deeQrticloc3, 3qu3tor, alinéa 5, ^1, paragraphoc 1W 2, 3, ,1, ot 5, 1A/s, paragraphee 2 ot 'l ot le non rocpect'par la personne concemôe d'une mesure d'isolement ou do mice en quarantainQ prise souc formo d'ordonnance par Ip diroctour de lo canté ou con déléguaon vortu do l'articlo 7 cont punioo d'une amende do 500 a 1.000 euroc. Cette amende présente le caractèro d'une po'ino do polico. Lo tribunal de polico ctatuo cur l'infraction ©n domier roccort. Loc condamnotionc prononcées ne donnent pac lieu à une inscriptiôn-ayjudiciaire et les règles de la contrainte par corps ne sont pas applicablee aux amendes prononcôoo. (Entre en vigueurle 7.04.2021) Les infractions commises parles personnes physiques auxdispositions des articles 2, paragraphe 1er, points 4° et 6°, 3, Squatep, 4, paragraphes 1er, 2, 3, 4, et
- 46/s, paragraphes 2 et 4 et le non-respect par la personne concernée d'une mesure d'isolement ou de mise en quarantaine prise sous forme d'ordonnance par le directeur de la santé ou son déléguéen vertu de l'article 7 sont punies d'une amende de 500 à
- 000 euros. Cette amende présente le caractère d'une peine de police. Le tribunal de police statue sur l'infraction en dernier ressort. Les condamnations prononcées ne donnent pas lieu à une inscription au casierjudiciaire et les règles de la contrainte par corps ne sont pas applicablesaux amendes prononcées. Les infractions sont constatées et recherchées par les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et par les agents de l'Administration des douanes et accises à partir dugrade de brigadier principal qui ont laqualité d'offîcierde policejudiciaire, ci-après désignés par « agents de l'Administration des douanes et accises ». Les agents de l'Administration des douanes et accises constatent les infractions par des proces-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Ils disposent des pouvoirs que leur confèrent les dispositions de la loi générale modifiée du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises et leur compétence s'étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. 18 Pour ces infractions, des avertissements taxés d'un montant de 300 euros peuvent être décernés par les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et par les agents de l'Administration des douanes et accises.
(2)Le décernement d'un avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser immédiatement et sur place entre les mains respectivement des membres de la Police grand-ducale ou des agents de l'Administration des'douanes et accises préqualifiésla taxe due, soit, lorsque la taxe ne peut pas être perçue sur le lieu même de l'infraction, qu'il s'en acquitte dans le délai lui imparti par sommation. La perception sur place du montant de la taxe se fait soit en espèces soit par règlement au moyen desseules cartesdecréditet modes de paiement électronique acoptés à ceteffetpar les membres de la Police grand-ducale ou par les agents de l'Administration des douanes et accises. Le versement de la taxe dans un délai de trente jours, à compter de la constatation de l'infraction a pour conséquence d'arrêter toute poursuite. Lorsque la taxe a étérégléeaprès cedélai,elleestrembourséeencasd'acquittement etelleestimputéesurl'amende prononcée et sur les frais dejustice éventuelsen cas de condamnation. En cas de contestation de l'infraction sur place, procès-verbal est dressé. L'audition du contrevenant en vue de rétablissement du procès-verbal est effectuée par des moyens de visioconférence ou d'audioconférence, y compris, en cas d'impossibilité technique ou matérielle de recourir a un tel moyen, partout autre moyen de communication électronique ou téléphonique. L'audition par ces moyens de téléommunication peut être remplacée par une déclaration écrite du contrevenant qui est jointe au procès-verbal. L'avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal si le contrevenant a été mineur au moment des faits. L'auditiondu contrevenant est effectuéeconformémentà l'alinéa4.
(3)L'avertissement taxé est donné d'après des formules spéciales, composées d'un reçu, d'une copie et d'une souche. A ceteffetestutiliséelaformulespécialeviséeà l'article2, paragraphe2,durèglementgrandducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, et figurant à l'annexe II -1 dudit règlement pour les avertissements taxés donnés par les membres de la Police grand- ducale et à ['annexe II - 3 du même règlement pour les avertissements taxés donnés par les agents de l'Administration des douanes et accises. L'agentverbalisant supprime les mentions qui ne conviennent pas. Ces formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de quinze exemplaires Toutes les taxes perçues parles membres de la Police grand-ducale ou par les agents de l'Administration des douanes et accises sont transmises sans retard à un compte bancaire déterminé de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA à Luxembourg. Lesfrais de versement, devirement ou d'encaissement éventuels sont à charge du contrevenant, lorsque la taxe est réglée par versement ou virement bancaire. Elles sonfà charge del'Étatsi le règlement sefaitparcarte decréditouaumoyen d'un mode depaiement électronique. Le reçu est remis au contrevenant, contre le paiement de la taxe due. La copie est remise respectivement au directeur général de la Police grand-ducale ou au directeur de l'Administration des douanes et accises. La souche reste dans le carnet de formules. Du moment que le carnet est épuisé, il est renvoyé, avec toutes les souches et les quittances de dépôty relatives, par les membres de la Police grand-ducale au directeur générai de la Police grand-ducale et par les agents de l'Administration des douanes et accises au directeur de 19 l'Administration des douanes et accises. Si une ou plusieurs formules n'ont pas abouti à rétablissement d'un^avertissement taxé, elles doivent être renvoyées en entier et porter une mention afférente. En cas de versement ou de virement de la taxe à un compte bancaire, le titre de virement ou de versement faitfonction de souche.
(4)Lorsque le montant de l'avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l'infraction, le contrevenant se verra remettre la sommation de payer la taxe dans le délai lui imparti. En cas d'établissement d'un procès-verbal, la copie est annexée audit procès-verbal et sera transmise au procureur d'État. Le contrevenant peut, à partir de la constatation de l'infraction etjusqu'à l'écoulement du délai de trente jours prévu au paragraphe 2, alinéa 3, contester l'infraction. Dans ce cas, l'officier ou agent de policejudiciaire de la Police grand-ducale ou l'agent de l'Administration des douanes et accises dresse procès-verbal. L'audition du contrevenant est effectuée conformément au paragraphe 2, alinéa 4.
(5)Chaque unité de la Police grand-ducale ou de l'Administration des douanes et accises doit tenir un registre informatique indiquant les formules mises à sa disposition, les avertissements taxés donnés et les formules annulées. Le directeur général de la Police grand-ducale et le directeurdel'Administration desdouanes etaccisesétablissentaudébutde'chaquetrimestre, en triple exemplaire, un bordereau récapitulatif portant sur les perceptions du trimestre précédent. Ce bordereau récapitulatif indique les noms et prénoms du contrevenant, son adresse exacte, la date et l'heure de l'infraction et la date du paiement. Un exemplaire de ce bordereau est transmis à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA, et un autre exemplaire sert de relevé d'information au procureur d'État. Le directeur général de la Police grand-ducale et le directeur de l'Administration des douanes et accises établissent, dans le délai d'un mois après que la présente loi cesse de produire ses effets, un inventaire des opérations effectuées sur base de la présente loi. Un exemplaire de cet inventaire est adressé à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA avec les formules annulées. Un autre exemplaire est transmis au procureur d'État.
(6)À défaut de paiement ou de contestation de l'avertissement taxé dans le délaide trente jours prévu au paragraphe 2, alinéa 3, le contrevenant est déclaré redevable, sur décision écrite du procureur d'État,d'une amende forfaitaire correspondant au double du montant de l'avertissement taxé. À cette fin, la Police grand-ducale et l'Administration des douanes et accises informent régulièrement le procureur d'État des avertissements taxés contestés ou non payés dans le délai. La décision d'amende forfaitaire du procureur d'État vaut titre exécutoire. Elle est notifiée au contrevenant par le procureur d'Étatpar lettre recommandée et elle comporte les informations nécessaires sur le droit de réclamer contre cette décision et les modalités d'exercice y afférentes, y compris le compte bancaire de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA sur lequel l'amende forfaitaire est à payer et le compte bancaire de la Caisse de consignation sur lequel le montant de l'amende forfaitaire est à consigner en cas de réclamation. Copie de la décision d'amende forfaitaire est transmise à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA. L'amende forfaitaire est payable dans un délai de trente jours à partir de la date où le contrevenant a accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir dujour de la présentation de la lettre recommandée ou dujourdu dépôtde l'avis parlefacteur des postes, surun compte bancaire déterminé de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA à Luxembourg. À cette fin, cette administration informe régulièrement le procureur d'Étatdes amendesforfaitaires non payésdans le délai. À défaut de paiement ou de réclamation onformément à l'alinéa 5, l'amende forfaitaire est recouvrée par l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA. Celle-ci 20 bénéficie pour ce recouvrement du droit de procéder à une sommation à tiers détenteur conformément à l'article 8 de la loi modifiéedu 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale. Les mêmes dispositions s'appliquent au recouvrement des amendes prononcées par le tribunal de police en application duparagraphe 1er. L'action publique est éteinte par le paiement de l'amende forfaitaire. Sauf en cas de réclamation formée conformément à l'alinéa 5, l'amende forfaitaire se prescrit pardeuxannées révolues à ompter du jour de la décision d'amende forfaitaire. L'amende forfaitaire ne présentepaslecaractèred'unepeinepénaleetladécisiond'amendeforfaitairenedonnepas lieu à inscription au casier judiciaire. Les règles de la contrainte par corps ne sont pas applicables à l'amende forfaitaire. Ladécisiond'amendeforfaitaireestconsidéréecommenonavenuesi,aucoursdudélaiprévu à l'alinéa 2 le contrevenant notifie au procureur d'État une réclamation écrite, motivée, accompagnée d'une copie de la notification de la décision d'amende forfaitaire ou des renseignements permettant de l'identifier. La réclamation doit encore être accompagnée de la justification de la consignation auprès de la Caisse de consignation du montant de l'amende forfaitaire sur le compte indiqué dans la décision d'amende forfaitaire. Ces formalités sont prescrites sous peine d'irrecevabilité de la réclamation. En cas de réclamation, le procureur d'État, sauf s'il renonce à l'exercice des poursuites, cite la personne concernée devant letribunal depolice, quistatue sur l'infraction en dernier ressort. En cas de condamnation, le montant de l'amende prononcée ne peut pas être inférieur au montant de l'amende forfaitaire. En cas de classement sans suite ou d'acquittement, s'il a étéprocédéà la consignation, le montant de la consignation est restitué à la personne à laquelle avait étéadressé l'avis sur la décision d'amende forfaitaire ou ayant fait l'objet des poursuites. Il est imputé sur l'amende prononcée et sur les frais dejustice éventuels en cas de condamnation.
(7)Les données à caractère personnel des personnes concernées par les avertissements taxés payés conformément au présent article sont anonymisées au plus tard un mois après que la présenteloi cesse de produire ses effets. Chapitre 5 - Dispositions modificatives, abrogatoires et dérogatoires Art. 13. La loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicamentsest modifiéecomme suit : r À l'article 3, les termes « ou pris en charge » sont insérésentre les termes « Centres de gériatrie » et les termes « ou hébergésdans des services ». L'article 4 est remplacé par la disposition suivante : « Art. 4.
(1)Cependant, des dépôts de médicaments peuvent être établis au sein : 1° d'un établissement hospitalier défini à l'article 1er, paragraphe 3, de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, à l'exception des hôpitaux disposant d'une pharmacie hospitalière, telle que définie à l'article 35 de la loi précitée ; 2° d'un établissement relevant de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création de deux établissements publics dénommés 1) Centres, Foyers et Services pour personnes âgées ; 2) Centres de gériatrie ; 21 d'un établissement relevant de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes ouvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; d'un établissement agrééau sens de l'article 12, paragraphe 1er, point 2°, de la loi modifiée du 15 novembre 1978 relative à l'information sexuelle, a la prévention de l'avortement clandestin et à la réglementation de l'interruption volontaire de grossesse ; 5° des services de l'État ; 6° du Corps grand-ducald'incendieet de secours.
(2)La liste des médicaments à usage humain autorisés pour les dépôts de médicaments visés au paragraphe 1er, points 2° à 6°, concerne les médicaments disposant au Grand-Duché de Luxembourg d'une autorisation de mise sur le marché et : 1° destinés aux soins palliatifs des personnes hébergées dans un des établissements visés au paragraphe 1er, points 2° et 3° ; 2° destinés auxpersonnes suivies par les structures du bas-seuil telles que prévues au paragraphe 1er, point 3°, qui ne sont pas couvertes par l'assurance obligatoire, par l'assurance volontaire ou dispensés de l'assurance au sens du Code de la sécuritésociale ou bien utilisésdans ces structures par ces personnes en support du programme de traitement de la toxicomanie par substitution défini à l'article 8, paragraphe 2, de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; 3° prescrits aux personnes suivies par rétablissement visé au paragraphe 1er, point 4°, dans le cadre de la prévention et de l'interruption volontaire de grossesse ; 4° utilisés dans le cadre de la prévention et la lutte contre les menaces transfrontières graves sur la santé au sens de l'article 3 de la décision n° 1082/2013/UE du Pariement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision n° 2119/98/CE ou les urgences de santé publique de portée internationale au sens de l'article 1er, paragraphe 1er, du Règlement sanitaire international
(2005), adopté par"la cinquantehuitième Assemblée mondiale de la Santé, ou ; 5° utilisés par le Corps grand-ducal d'incendie et de secours dans le cadre du Service d'aide médicale urgente défini à l'article 4, lettre h), de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile. La liste détaillée des médicaments visés aux points 10 à 3° et 5° est fixée par règlement grand-ducal selon le Système de classification anatomique, thérapeutique et chimique développé par l'Organisation mondiale de santé.
(3)Pour ce qui est du paragraphe 1W, point 1°, l'approvisionnement de médicaments à usage humain doit se faire auprès des pharmacies hospitalières conformémentà l'article 35 de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière. Pour ce qui est du paragraphe 1er, points 2°, 3° et 4°, l'approvisionnement de médicaments à usage humain doit se faire auprès d'une officine ouverte au public dans le Grand-Duché de Luxembourg. Pour ce qui est du paragraphe 1er, points 5° et 6°, et sans préjudice des dispositions spécifiques applicables aux services de l'État, l'approvisionnement de médicaments peut se faire auprès du fabricant, de l'importateur, du titulaire 22 d'autorisation de distribution en gros de médicaments ou d'une autorité compétente d'un autre pays.
(4)Sans préjudice du paragraphe 3 et uniquement sur demande écrite dûment motivée et adressée au ministre, le pharmacien en charge de la gestion d'un dépôtviséauparagraphe 1er,points2° à 6°, peutêtreautoriséà s'approvisionner, à déteniret à dispenser : 1 ° des médicaments, y compris à usage hospitalier ; 2° des stupéfiants et des substances psychotropes visées à l'article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, à condition d'obtenir des autorisations adéquates conformément aux dispositions de la loi précitée et des règlements pn's en son exécution.
(5)Les dépôtsde médicaments visés au paragraphe 1er répondent, en ce qui concerne l'organisation et l'aménagement, ainsi que la traçabilité et 'la surveillance des médicaments, aux exigences suivantes : r ' disposer d'un personnel qualifié et formé régulièrement à la mise en ouvre des procédures de l'assurance de la qualité, aux activités de la réception, du stockage et de la dispensation des médicaments, à la gestion du stock, aux mesures d'hygiène personnelle et des locaux et à la maintenance et l'utilisation des installations et des équipements ; développer et mettre à jour des procédures et instructions, rédigéesavec un vocabulaire clair et sans ambiguïté, validées pour :
- a)la gestion du stock, y compris sa rotation et la destruction de la marchandise périmée ;
- b)la maintenance des installations et la maintenance et l'utilisation des équipements ;
- e)la qualification du processus garantissant une installation et un fonctionnement corrects des équipements ;
- d)le contrôle des médicaments ;
- e)la gestion des plaintes, des retours, des défauts de qualités, des falsifications et des retraits du marché ;
- f)l'audit interne ; détenir des locaux conçus ou adaptés de manière à assurer le maintien requis des conditions de la réception, du stockage, de la dispensation des médicaments, pourvus :
- a)des mesures de sécurité quant à l'accès ;
- b)des emplacements séparés pour la réception, le stockage, la dispensation, les retours ou la destruction ;
- e)des zones réservées aux produits dangereux, thermosensibles, périmés, défectueux, retournés, falsifiés ou retirés du marché ; disposer d'un stockage approprié et conforme aux résumés des caractéristiques du produit des médicaments stockés et muni d'instruments de contrôle de son environnement par rapport à la température, l'humidité, la lumière et la propreté des locaux ; détenir des équipements adéquats, calibrés et qualifiés, conçus, situés et entretenus de telle sorte qu'ils conviennent à l'usage auquel ils sont destinés, munis si nécessaire de systèmes d'alarme pour donner l'alerte en cas d'écarts par rapport aux conditions de stockage prédéfinies , 23 6° valider tout recours aux activités externalisées, dont le sous-traitant est audité préalablement, puis revu régulièrement pour s'assurer du respect des prestations offertes avec les conditions en matière d'organisation et de l'aménagement du dépôt et dont les responsabilités réciproques sont déterminées par contrat sous forme écrite ; 7° mettre en place un système de traçabilité et de surveillance médicamentspar :
- a)un étiquetage adéquat des médicaments des réceptionnés, dispensés, retournés et destinés à la destruction ou au retrait du marché, permettant de tracer le chemin du médicament depuis son acquisitionjusqu'à sa destinationfinale ;
- b)des registres des commandes, des livraisons, des réceptions, des dispensations, des retours, des retraits du marché, des rappels des lots et de la destruction ; 8° mettre en place un système de la surveillance et de veille réglementaire des médicaments consistant à :
- a)collecter des informations et gérer des interruptions d'approvisionnements et de contingentements, des retraits du marché, des rappels de lots, des retours, des réclamations ;
- b)notifier à la Direction de la santé des effets secondaires, des défauts de qualité et des falsifications ;
- e)la mise en ouvre des actions préventives et correctives ; 9° effectuer la préparation, la division, le conditionnement et le reconditionnement des médicaments conformément à l'article 3, alinéa4, de la loi modifiéedu4 août1975concernant lafabrication et l'importation des médicaments.
(6)Les médecins-vétérinaires sont autorisés à détenir un stock de médicaments à usage vétérinaire pour le traitement des animaux auxquels ils apportent des soins. Le stock répond aux conditions définies au paragraphe 5. La liste de ces médicaments est fixée par règlement grand-ducal.
(7)Les médecins, les médecins-dentistes et les médecins vétérinaires sont autorisés à détenir une trousse d'urgence pour répondre aux besoins de leurs patients. La liste des médicaments composant cette trousse, les conditions de stockage et la gestion des médicaments rentrant dans sa composition sont fixées par règlementgrand-ducal. Chaquemédecinetmédecin-dentiste estresponsable delagestion desatrousse d'urgence, dont l'approvisionnement est effectué à partir d'une officine ouverte au public. Sans préjudice de l'alinéa 3, l'approvisionnement de la trousse d'urgence se fait à partir des dépôtsdes médicaments visés au paragraphe 1er, points 5° et 6°, si le médecin ou médecin-dentiste intervient lors d'une mission des services de l'Étatou du Corps grand-ducal d'incendie et de secours.» 24 Art. 14.Àlasuitedel'artide 5 delaloi modifiéedu 11 avril 1983portant réglementation dela mise sur le marché et de la publicité des médicaments, il est inséréun article 5fa/s nouveau. libellé comme suit : « Art. 5bis.
(1)Pardérogationauxarticles 3 et4, le ministre ayantla Santédanssesattributions peut autoriser, en cas de menace transfrontière grave sur la santé au sens de l'article 3 de la décision n" 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé, ou en cas d'urgence de santé publique de portée internationale au sens de l'article 1er, paragraphe 1erdu Règlement sanitaire international de 2005 : 1° l'acquisition et la livraison en vue du stockage d'un médicament ne disposant pas d'autorisation de mise sur le marché au Grand-Duché de Luxembourg ; 2° l'usage temporaire d'un médicament ne disposant pas d'autorisation de'mise sur le marché au Grand-Duché de Luxembourg ; 3° l'usage temporaire d'un médicament en dehors de l'autorisation de mise sur le marché.
(2)Sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1989 relative à la responsabilité civile du fait des produits défectueux, la responsabilité civile et administrative : 1e 2° du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ; des fabricants et des importateurs disposant d'une autorisation conformément à la loi modifiée du 4 août 1975 concernant la fabrication et l'importation des médicaments ; 3° des distributeurs en gros disposant d'une autorisation conformément à la loi modifiéedu 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments ; 4° du médecin autorisé à exercer sa profession conformément à la !oi modifiéedu 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecindentiste et de médecin-vétérinaire ; 5° du pharmacien autorisé à exercer sa profession conformément à la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la profession de pharmacien n'est pas engagée pour l'ensemble des conséquences résultant de la mise sur le marché et de l'usage du médicament ne disposant pas d'autorisation de mise sur le marché ou de l'usage du médicament en dehors de l'autorisation de mise sur le marché si la mise sur le marché et l'usage du médicament concerné ont été autorisés conformément au présentparagraphe.
(3)Le paragraphe 2 s'applique indépendamment du fait qu'une autorisation a été délivréeou non parl'autorité compétente d'un autre Étatmembre del'Union européenne, par la Commission européenne ou en vertu de la présente loi. » Art. 15. Sont abrogées : 1° la loi du 24 juin 2020 portant introduction d'une série de mesures concernant les activités sportives, les activités culturelles ainsi que les établissements recevant du public, dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2°la loidu24juin2020portantintroduction d'unesériedemesuresconcernant lespersonnes physiques dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments. 25 Art. 16. Par dérogation à la loi du 16 juin 2017 sur l'organisation du Conseil d'État, les décisionsetavisdu Conseild'Étatsontadoptésparvoiedecorrespondance électroniqueou par tout autre moyen de télécommunication. !:T^'?®m?res d^ conseil d>Etat sont réputés présents pour le calcul du quorum lorsqu'ils participent aux séances plénières par voie de correspondance électronique ou par tout autre moyen de télécommunication. Art. 16&/s. En cas de circonstances exceptionnelles, telles que des épidémies,des faits de 9uerre ou des catastrophes le ministre ayant la Santé dans ses attributions peut, par dérogation aux dispositions de l'article 1er, paragraphe 1er, lettre e), de la loi modifiee-d'u'29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire et sur avis de la direction de la Santé, accorder l'autorisation tem'poraire d'exercer pendant une période ne pouvant excéderdouze mois les activités de : 1° médecin ou certaines activités relevant de l'exercice de la médecine aux médecins- dentistes, aux médecins vétérinaires et aux médecins en voie de spécialisation; 2° médecin ou certaines activités relevant de l'exercice de la médecine aux médecins du travail tels que désignésà l'article L. 325-1 du Code du travail. Art. 16ter. Par dérogation à l'article 11, alinéa 2, de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques et nonobstant toute disposition contraire des statuts des partis politiques et sans que les statuts doivent en prévoir la possibilité, le compte rendu de la situation financière de l'exercice comptable 2020 de l'entité constituée au niveau descirconscriptions électorales, de la section localeet del'organisation sectorielle d'un parti doit être validé par son comité après avoir fait l'objet d'un conîrôle de la part des commissaires aux comptes. Art. IGquater. Par dérogation à l'article 428, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale. les cotisations non payées à l'échéance ne produisent pas d'intérêts moratoires pendant la période se situant entre le 1erjanvier 2021 et le 30 juin 2021. Art. iSquinquies. Au cas où les mesures temporaires à prendre dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 ont pour effet la réorganisation de l'encadrement des enfants scolarisésdansrenseignement fondamental endehorsdesheuresdeclasse, lesdispositions suivantes sont applicables : 1° Par dérogation aux articles 6 et 17de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, pour toute réalisation, transformation, modification qui porte surtes services d'éducation et d'accueil agréés pour enfants scolarisés, l'obligation ci'autorisation préalabledans le cadrede ladite loi n'est pasapplicable pendant la duréede l'application de la mesure temporaire ; 2° L'article 16 de la loi modifiée du 19 mare 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l'État, dans les établissements publics et dans les écoles ne s'applique pas pendant laduréede l'application de la mesure temporaire pourtoute réalisation, transformation, modification de locaux et d'installations ayant pour objet l'accueil des enfants scolarisés ; 3° Par dérogation à l'article 68 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de renseignement fondamental, dans le cadre de la coopération entre le personnel intervenant 26 dans renseignement fondamental et le personnel d'encadrement des enfants en dehors des heures de classe, et pour les besoins de l'encadrement des enfants scolarisés pendant et en dehors des heures de classe :
- a)Le bénéfice de l'article 5 de la loi modifiée du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l'État et des collectivités publiques est étendu à tous les membres du personnel intervenant dans la prise en charge des enfants scolarisés.
- b)Pour les besoins de l'application de la loi modifiée du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l'Étatetdes collectivités publiques à l'encadrement pénscolaire, les membres du personnel du service d'éducation et d'accueil agréémis à la disposition de l'encadrement des enfants dans la prise en charge des élèves et occupés à l'encadrement des enfants sont investis d'une mission de surveillance des élèves lorsqu'ils interviennent à l'école. Il en est de même du personnel enseignant intervenant dans un service d'éducation et d'accueil. 4° Pour suppléer au manque de personnel d'encadrement des enfants scolarisés dans renseignement fondamental en dehors des heures de classe, qui est dû à la mise en ouvre de ladite mesure temporaire, et par dérogation à l'article 30 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et de l'article 22, alinéa 3, de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, respectivement le collège des bourgmestre et échevins et le bureau d'un syndicat de communes procèdent à la création de tout emploi à occuper par un agent ayant le statut de salarié, ainsi qu'à son engagement nécessaire à la mise en ouvre de ladite mesure. La décision d'engagement fixe la tâche du poste visé, la rémunération de l'agent, ainsi que la durée de son engagement, qui ne peut pas dépasser ['année scolaire 2020/2021. Art. 16sexfr"es. Par dérogation aux articles 22, 26 et 28bis de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse et en cas de mise en ouvre d'une mesure au niveau national de suspension temporaire des activités de services d'éducation et d'accueil agréés pour enfants scolarisés ou pour enfants non-scolarisés, ou de mini-crèches agréées, ou des assistants parentaux agréés,dans le cadre et pour les besoins de la lutte contre la pandémie du Covid-19 : 1° Les parents et les représentants légauxsont libérésdu paiement de la participation parentale au sens de l'article 26, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse pour l'accueil d'un enfant dans un service d'éducation et d'accueil agréé, dans une mini-crèche agrééeou chez un assistant parental agréépendant la duréede la mesure de suspension des activités desdites structures d'accueil pour enfants. 2° Tout contrat d'éducation et d'accueil conclu avant la date de la décision de la suspension entre le requérant et le prestataire chèque-service accueil agrééconcerné par la mesure de suspension est suspendu pour la durée de ladite mesure de suspension. Aucune prestation se rattachant aux contrats suspendus ne peut être facturée. 3° L'Étatest autorisé à s'acquitter de sa participation aux heures d'accueil dans le cadre du dispositif du chèque-service accueil au bénéfice des structures d'accueil agréées concernées par la mesure de suspension, pendant ladite période de suspension des activités. Chapitre 6 - Dispositions finales 27 Art. 17. Laréférence à la présente loi sefaitsous laforme suivante : « loi du ... sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ». Art. 18. (Entreenvigueurlelendemain delapublication aujournal officielduGrand-DuchédeLuxembourg) La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché deLuxembourgetresteapplicablejusqu'au articles 13, 14, 16fer et '\6quaterde la présente loi. inclus,à l'exception des L'article 16sexf/"es de la présente loi produit ses effets à partir du 8 février 2021 28 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projet deloi portant modification dela loi modifiée du 17juillet 2020sur lesmesures delutte contre la pandémie Covid-19 Ex osé des motifs Le présent projet de loi s'inscrit dans une situation épidémiologique qui se caractérise par une augmentation des nouvelles infections, des admissions hospitalières et desdécès,sans pour autant qu'une croissance exponentielle ne puisse être constatée. Létauxd'incidence s'élèvedésormais à 251 caspour 100. 000 habitants sur7 jours. Lenombre detests effectuéscontinue à sesituerà unniveautrèsélevé,avecenviron 10.000tests par100.000habitants surunepériodede7 jours. Letauxdepositivité moyen s'élèveà 2,43%, avecuntauxdepositivité pour lestestseffectuéssurordonnanceetdanslecadreduCTdel'ordrede5,66%.Letauxdereproduction, quant à lui, sesitue à 1, 13. En ce qui concerne les décès, un net accroissement a pu être observé au courant des dernières semaines.Ainsi,aucoursdumoisdemars, le nombre defatalitéss'élèveà 79(1ermars-21mars). Bienque l'on constate uneaugmentation desadmissions ensoins normaux, létauxd'occupation dans les soins intensifs est stable et la situation dans les hôpitaux reste généralement sous contrôle. Lesvariants britannique etsud-africainontgagnéenterrain depuisleurapparition au Luxembourg, tout comme dans les autres pays. Il résulte d'études récentesque non seulement ils setransmettent plus facilement, mais qu'ils sont également plus pathogènes et qu'un risque de décès accru en découle. Depuis ladernière modification de la loisurles mesures de lutte contre la pandémie COVID19, letauxduvariantbritannique parmi lesnouvelles infections estpasséà 66%.Levariantsud-africain s'élèveactuellement à 20% Levariant brésilien n'apparaît que de manière sporadique et toutes les chaînes de transmission y relatives ont pu être brisées. Selon le dernier rapport CORONASTEP établi par le LIST (Luxembourg Institute of Science and Technology) endatedu 22mars, lefluxd'ARNduSRAS-CoV-2présentdanslesstationsd'épuration deseaux uséesau débutde lasemaine 12 indique que la prévalence duvirus dans leseauxusées reste élevéeà l'échellenationale, avecunetendanceà la hausse. Malgrélenombre croissant depersonnes vaccinéesquiestpasséà 74. 225(lèredose : 56. 383, 2edose : 17.872),lesproblèmeslogistiquesliésà laproductionetà lalivraisondesdosesimposentlaprudence dans l'évaluation del'impact desvaccins surlapandémie à courtterme. Ils'estmontré que lesvaccins resteront uneressource rareaucoursdesprochainessemaineset ilfaudraprobablement prévoirplus de temps qu'initialement prévu pour vacciner la fraction de la population nécessaire à l'immunité collective. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé Par ailleurs, malgré la publication de certaines études encourageantes (Israël/Écosse), on ne sait toujours pasdansquelle mesure lesvaccins limitent latransmission ultérieure, quelle est la duréede l'immunité acquise et quelle est l'interaction desvaccins avec les nouveaux variants. Ainsi,ledéploiementdelacampagnevaccinaledoitêtreaccompagnéd'unsuivistrictdeladynamique épidémique et des données représentatives des variants au cours des prochaines semaines, notamment parlebiaisdusystèmedemonitoring quotidien trèsétendudanslequel le Luxembourg a investi tout comme par le dispositif de séquençage représentatif ayant permis de classer notre pays parmi lestrois Etat Membres de l'UEqui ont letaux deséquençagele plus élevé. Sila distanciation sociale, le port du masque, les mesures d'hygièneet lefaitd'éviterles lieux bondés et mal ventilés resteront cruciaux afin d'éviter une résurgence du virus, il s'agira dans les mois à venir, de trouver le juste équilibre entre le maintien des mesures de prévention en place et l'assouplissementde certaines restrictions. Dans cet ordre d'idées, il est proposé : > de permettre ausecteur Horecad'ouvrirsousdesconditionstrèsstrictes. Il est important de procéderparétapeset de rester vigilant. Lesétablissements concernés peuvent accueillir du public mais uniquement enterrasse. Lesactivités de restauration et dedébits de boissons ayant ainsi lieu à l'extérieur, dans un contexte de par nature bien aéré et ventilé, le risque de transmissiondu virus est plusfaibleque dansun espacefermé. Outre lefaitqueseules lesterrassessontconcernées, celles-ci nepourront accueillirdesclients que de6 :00heuresà 18:00heures. Leportdumasqueestobligatoire pourlepersonnel encontactdirect avec les clients. Il en est de même pour les clients tant qu'ils ne sont pas assis à table. La consommation sefait également uniquement à table. Lestables doivent également êtreaménagées de sorte à limiter les contacts et partant la propagation du virus. Ainsi les tables côte à côte doivent être séparées par une distance d'un mètre cinquante ou par des barrières ou une séparation. La consommation se fait également uniquement à table. Lenombredeclientspouvantêtreadmisestégalementlimitéà deuxpersonnes, saufsilespersonnes font partie d'un mêmeménageou cohabitent. La consommation d'alcool sur la voie publique reste interdite, de même que ta consommation sur placeà l'intérieurdescentres commerciaux ainsiqu'àl'intérieurdesgaresetdel'aéroport. Lesdispositions relatives à l'ouverture dusecteur Horeca prendront effetau7 avril 2021. Lefaitque la date d'entrée en vigueur soit différée s'explique par la volonté de laisser au secteur Horeca suffisamment de temps pour s'organiser et préparer la réouverture des restaurants et cafés de manièreadéquate. > Leprésentprojet deloiprévoitenoutre unenouvelleformalitéobligatoireimportante pour le contact tracing en cas de contagion épidémiologique, à savoir l'obligation pour les établissements concernés de tenir un registre de leurs clients. Ce registre doit contenir un certain nombre de données nécessaires pour le contact tracing ultérieur (nom, téléphone, adresse). L'accèsaux établissements concernés est conditionné à la communication de ces données par le client. Wr LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Leprésent projet deloiapporte uneprécisionauniveau del'article 10concernant lapersonne invitée à se faire vacciner. Il est prévu que le présent projet de loi reste applicable jusqu'au 25avril 2021. Xr LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 17juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémieCovid-19 Commentaire des articles Article 1er Cet article insère un nouveau chapitre consacré aux dispositions relatives aux établissements de restauration, de débitsde boissons, d'hébergement, ainsi qu'aux cantines et restaurants sociaux. Article 2 Cet article concerne les modalités selon lesquelles les restaurants et caféspeuvent accueillir à nouveau des clients. Laprudencecommande d'encadrerdemanièrestricte cette ouverture etfixedesconditionsrigoureuses. L'ouverture au public ne concerne que les seules terrasses des restaurants et des débits de boissons. Il est interdit de consommer à l'intérieur d'un restaurant ou d'un café. Il est toutefois possible aux clients d'utiliser les infrastructures sanitaires des établissements qui se trouvent à l'intérieur. Les mêmes conditions s'appliquent aux restaurants et bars des hôtels. Sont exclues par contre les cantines scolaires et universitaires. Quant aux cantines d'entreprises, elles peuvent continuer à offrir des services de vente à emporter. Il enva de mêmedesrestaurantssociauxsansbut lucratif. Cetteouverture estuncompromis entred'unepart,lavolontédugouvernement d'offrirdesperspectives à un secteur, celui de l'HORECA, qui a particulièrement pâti des restrictions imposées dans le cadre de la lutte contre la pandémie actuelle, et d'autre part, la sécuritéet la santé des personnes. Sitoutes les activitéshumainessontdesactivitésà risqueentermes detransmission duvirusSARS-CoV-2,certaines le sont plus que d'autres et dépendent de l'endroit où elles ont lieu. S'agissant de la fréquentation des restaurants ou des cafés, il a étédémontré par plusieurs études que celle-ci favorise la propagation du virus. H est aussi admis que le risque d'être contaminé par le virus est moins grand à l'extérïeur qu'à l'intérieur, etquiplusestsil'endroit estclos, matventiléetoùserassemblent beaucoupdepersonnes en mêmetemps. Laconsommation à table estobligatoire et seules des places assisessont admises. Parailleurs, le nombre de personnes pouvant êtreassisesà une mêmetable est limitéà deux, sauflorsque les personnes font partie du même ménageou cohabitent. Lestables doivent aussi êtreaménagéesde telle sorte qu'une distance d'1, 5 mètre soit respectée entre lestables côteà côte. Encasdedistance inférieure, une barrière ou une séparation physique doit être prévue afin de limiter le risque d'infection. Une autre limitation concerne l'horaire d'ouverture des terrasses. Celles-ci sont uniquement ouvertes au public entre 6.00 heures et 18:00 heures. Cette limitation permet également de limiter le nombre de personnes fréquentant un restaurant ou un café et partant les contacts sociaux de sorte à limiter le risque de contagion. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Le port d'un masque est obligatoire pour le client lorsqu'il n'est pas assis à table et pour le personnel en contact direct avec le client. Le paragraphe
(4)prévoit que les établissements de restauration et de débits de boissons ainsi que les restaurants et bars des établissements d'hébergement doivent obligatoirement tenir un registre de leurs clients qui contient les donnéessuivantes : 1° le(s) prénom(s)et nom du client déclarant ; 2° l'adresse de résidence du client déclarant ; 3° un numéro de téléphone du client déclarant, et le cas échéant, une adresse e-mail. Ces données doivent être collectées et enregistrées par les établissements à l'arrivée des clients et conservées pendant une durée de trois semaines à partir de la collecte, afin de faciliter toute recherche de contact ultérieure en cas de contagion épidémiologique. L'accès aux établissements concernés est subordonnéà lacommunication desdonnéesparlesclients. Cesdonnéesdoiventêtresuppriméesaprès trois semaines par les établissements et ne peuvent en aucun casêtre utilisées à d'autres fins que celles prévuesà l'alinéaprécédent. Le paragraphe
(5)interdit les activités occasionnelles et accessoires de restauration et de débit de boissons. Il est plus difficile de contrôler et d'encadrer de telles activités, de sorte que celles-ci doivent demeurer pour l'instant interdites. Leparagraphe
(6)concerne la consommation sur place qui reste interdite danslescentres commerciaux, à ['intérieur des gares et de l'aéroport. Ce paragraphe a étéadapté en tenant compte de l'ouverture des terrasses en cesensque si la consommation à l'intérieur descentres commerciaux est et reste interdite, la consommationest bienévidemmentpossibleenterrasse. A noter encore que les dispositions de l'article 2 ne s'appliqueront qu'à partir du 7 avril 2021. Lefait que la date en vigueur soit différée s'explique par la volonté du gouvernement de laisser au secteur HOREû<\ suffisamment de temps pour pouvoir s'organiser de manière adéquate. Article 3 Cet article abroge l'article 3quater, afin de tenir compte de la possibilité pour les établissements de restaurationet de débitsde boissonset autresétablissementsconnexesd'accueillirdesclientsau niveau des terrasses. L'interdiction de consommer sur place dans tes centres commerciaux ou à l'intérieur des gares et de l'aéroport, qui est maintenue, se retrouve à l'article 2, paragraphe 6. Article 4 Cet article réaménage les dispositions relatives à l'interdiction de la consommation d'alcool sur la voie publique. Dans la mesure oùil n'est pas rare que descafésutilisent p. ex. un trottoir pour y aménager une terrasse, il est précisé que ces dispositions s'appliquent sans préjudice aux dispositions de l'article 2 paragraphe 1er et 3. Cette précision est apportée, afin d'éviter toute insécurité juridique quant à la question de savoir si dans de tels cas, les établissements peuvent ou non servir des boissons alcoolisées. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé Article 5 Cet article concerne la transmission des donnéesfigurant sur le registre tenu par les restaurants et les cafésvoire lesétablissements d'hébergement pour leurs restaurants ou barsauxautorités desanté. Cette transmission sefaitsurdemande du directeur de la Santéou deson délégué. Article 6 A l'article 10,paragraphe2, point4°, lettre b),dela mêmeloi, lestermes « la personne à vacciner » sont remplacésparlestermes« lapersonneinvitéeà sefairevacciner» pourdesraisonsdesécuritéjuridique. Articles 7 et 8 Cet article réaménage les dispositifs des sanctions des articles 11 et 12 afin de tenir compte des modifications apportées aux dispositif législatif. Article 9 Cet article n'appelle pas d'observation particulière. Article 10 L'article sous rubrique propose que le projet de loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg à l'exception des articles 1erà 5, 7 et8 qui entrent en vigueur le 7 avril 2021. LE GOUVFRNEMrNI DU GRAND-DUCHÉ Dfc LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATIO D'I PACT ESURES LÉGISLATIVES,RÈGLE ENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulédu projet : Projet deloi portant modification de la loi modifiée du 17juillet 2020 surles mesures de lutte contre la pandémieCovid-19 Ministère initiateur Ministère de la Santé Auteur(
- s)Laurent Jomé /Paute Flies Téléphone - 24785510 Coumel : laurent.jome@ms.etat.lu Objectif(
- s)du projet : modifier ta toi modifiée du 17juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandéme covtd-19 afin de prolonger l'application du dispositif légal au-delà du 2 Autre(
- s)Ministère(
- s)/ oui Organisme(s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date: Version 23. 03.2012 23/03/2021 1/5 LE GOUVERNf-MENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Mieux légiférer j -I j Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,... ) consultée(
- s): 13 Oui D Non - Entrepnses / Professions libérales Oui D Non - Citoyens : Oui D Non - Administrations : Oui a Non Oui D Non Oui D Non D Oui Non D Oui ^ Non Sioui, laquelle/ lesquelles : Remarques / Observations Destinatairesdu projet Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c. -à-d.des exemptions ou dérogations sont-etles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N. a.1 Remarques / Observations : ' N.a. : non applicable. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à Jouret publiéd'unefaçon régulière ? Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimesd'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer ta qualitédes procédures ? Remarques/ Observations: Nonapplicable Version 23.03.2012 2/5 L£ COUVERNFMENT DU GRANO-DUCKÉDE LUXEMBOURG 6 LeProJetcontient-ilune charge administrative 2 pourle(
- s)D Oui destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'infonnationémanantdu projet?) ^ Non Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coûtadministratifpardestinataire) 2H.s'a.9!î, d^b!i8afensetdefom1alitésadministratives imP°séesauxentreprises etauxdtoyens, liéesà l'exécution, l ou,vred^nej°i'd'"nrè91ement.9rand-duca1'd'""eapplicationadministrative,d'unrèglementministériel,d'unecirculai're,"d"un'edirec(ive°d^n règlementUEoud'unaccordinternationalprévoyantundro'rt,uneinterdictionouune'obligaUon. "'" ~ ~"~ """"""~ """-."-."- !coûl^uq"el. "n-desu"ataire,est_confro"të lorsqul il rêpond à une obli9. afe" d'information inscrite dans une loi ou un texte d-application de celle- : taxe, coûtdesalaire, pertedetemps oudecongé,coûtdedéplacementphysique, achatdematériel, etc. ) ^
- a)Leprojetprend-ilrecoursà un échangededonnéesinteradministratif (national ou international) plutôt que de demander D Oui D Non
- g)N.a. 0 Oui E Non D N.a. l'information au destinataire ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(s)eVou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Leprojet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? Loimodifiéedu2 août2002relativeà laprotectiondespersonnesà l'égarddutraitementdesdonnéesà caractèrepersonnel(www. cnpd.
- lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? Q Oui Q Non ^ N.a. - desdélaisderéponseà respecterparl'administration ? D Oui Q Non g] N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des D Oui Q Non g| N. a. Y a-t-il une possibilitéde regroupementde formalitéset/ou de D Oui D Non E N.a. D Oui C] Non N. a. informationssupplémentairesqu'uneseule fois ? 9 procédures(p. ex. prévuesle caséchéantparun autretexte) ? Si oui, laquelle . ^ ^ En cas de transposition de directives communautaires, le principe« la directive, rienquela directive » est-il respecté ? Version 23. 03. 2012 3/5 Lï GOUVFRNEMC-NT DU ùRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en généralà une :
- a)simplificationadministrative, et/ou à une D Oui E Oui ^ Non D Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoinsdu/desdestinataire(s), seront-elles introduites ? D Oui D Non Y a-t-il une nécessitéd'adapterun systèmeinformatique 0 Oui g] Non D Oui Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? Remarques / Observations : 12 13 auprès de l'Etat (e-Govemment ou application back-office) N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? ^ Y a-t-il un besoinenformation dupersonnel de l'administration concernée ? D N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVFKNtMtNi DU GRAND-DUCHÉ OE LUXtMBOURû Egalitédes chances 15 Le projet est-il : principalementcentrésurl'égalitédesfemmeset des hommes? Q Oui positifen matièred'égalitédesfemmes et des hommes ? D Oui g] Non E Non E Oui Q Non Si oui, expliquez de quelle manière neutre en matière d'égalitédes femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : IIs'agit de dispositions légalesqui s'appliquent de la mêmefaçon et sans distinctionseu égardau sexedela personneconcernéeparles procédures pénales en cause. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D Oui E Non D Oui Non D N.a. D Oui ^ Non d N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : ^g ) Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » ^ j Le projet introduit-it une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco. public.lu/attributjons/dg2/d_consommation/d mgrçh int rieur/Services/index.htmt 5 Article 15paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 D Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de g| Non D N.a. services transfrontaliers6 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : m^w,eËOjîyto!ic,!y/gttnbutions/dg2/cLcQnsommation/d march int neur/Services/index.html 6 Article 16,paragraphe 1 ,troisièmealinéaetparagraphe3,premièrephrasedeladirective « services» (cf.Noteexplicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 »r LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 17juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémieCovid-19 Fichefinancière Le présent projet de loi devrait avoir un impact neutre, pour ne pas prévoir de mesure à charge du Budget de l'Etat.