LE GOUVERNEMENT /". DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projet d'amendements gouvernementaux au projet deloi n*7795portant modification dela loi modifiéedu 17juillet 2020sur les mesuresdelutte contrela pandémieCovîd-19 Texte du ro'et d'amendements ouvernementaux Amendement l L'article 2 du projet deloi n°7795 portant modification delaloi modifiéedu 17juillet 2020surlesmesures de lutte contre la pandémie Covid-19 est remplacé parla disposition suivante : « Art. 2. (l) Lesétablissements de restauration et dedébitdeboissonssontfermésau public. Par dérogation à l'alinéa 1er, ces établissements peuvent accueillir du public en terrasse entre six heures et dix-huit heures et en respectant les conditions suivantes : 1° nesont admisesque des places assises ; 2° chaque table ne peut accueillir qu'un maximum de deux personnes sauf lorsque les personnes font partie d'un même ménage ou cohabitent ; 3° les tables placéescôteà côte sont séparéesd'une distance d'au moins 1,5 mètres ou en cas de distance inférieure, par une barrière ou une séparation physique permettant de limiter le risqued'infection ; 4" le port d'un masque est obligatoire pour le client lorsqu'il n'est pas assis à table ; 5 le port du masque est obligatoire pour le personnel en contact direct avec le client, 6° hormislesservicesdevente à emporteret deventeauvolant, la consommationà tableest obligatoire pour le client.
(2)Leparagraphe 1ernes'applique pasauxcantines scolaires et universitaires niauxservices devente à emporter, devente auvotant etde livraison à domicile. Lescantines d'entreprise et les restaurants sociauxsansbutlucratifpourlespersonnesindigentespeuvent offrirdesservicesdevente à emporter.
(3)Lesétablissements d'hébergement peuvent accueillir du public et lesconditions du paragraphe 1CT s appliquent à leurs restaurants et à leurs bars. Leservice dechambre et leservice à emporter restent ouverts.
(4)LosétablissQmontG vicéGau paragrapho. 1", ainsi quo les roGtaurantc et bars doc établicGomontc d'hoborgomont doivQntobligatoiromont ti îgistro do It rtMft it los données GuivantoG i l" le(s) prénom(G) ot nom du client déclarant, 2° l'adrosso do réGidQncodu cliont déetafan^ 3B un numéro do toléphono du cliQnt déclarant, et le échéant, >e o-maili LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Ces donnéoodoivent ôtro collectéoG ot consorvéos pondant uno durée do trois rechorcho do contact ultéricuro et los établis à partir do le itagion épidémiolcigjq* .. :^A^ » >sauparagraphol" et dosrootaurantGot barsdosétoblii itsd'héborgt à la communication par la cliont dos donni mÔQCà l'alinôa lw, Ces donnéoc sont communiquôoc, conft directour do la Santé ou à son délécué it à l'artîclo B^pawgwph -b dîexpesttw <t* supprimées apros trois Gomainos par loc établia »ts-e^ "p B des clionts et faciliter toute iomonts it conditionné léa, au 'ent ëtro être utilicécs à d'autros fins quo colloc provuos à l'alinéa prâcédont.
(64)Sont interdites les activités occasionnelles et accessoires derestauration et dedébitde boissons.
(65)Sanspréjudice desparagraphes 1eret3,estinterdite toute consommation surplaceà desendroits aménagésexpressémentà desfinsdeconsommation à l'intérieurdescentrescommerciaux,ainsiqu'à l'intérieur des gares et de l'aéroport. » Amendement 2 L'article5 du mêmeprojetde loi est supprimé. Amendement 3 L'artide 8 du même projet de loi est remplacé par la disposition suivante : « Lesinfractions commises parlespersonnes physiques auxdispositions desl'artides 2,paragraphes 1er,points 4° et 6°, 5,desarticles 3, 3quatcr. 4, paragraphes 1er,2, 3,4, et 5, Ws, paragraphes 2 et4 et le non-respect par la personne concernée d'une mesure d'isolement ou de mise en quarantaine prise sous forme d'ordonnance par le directeur de la santéou son déléguéen vertu del'article 7 sont punies d'une amende de500à 1.000euros. Cette amende présente le caractère d'une peine de police. Letribunal de police statue sur rinfraction en dernier ressort. Lescondamnations prononcées ne donnent pas lieu à une inscription au casierjudiciaire et les règlesde la contrainte parcorps nesont pasapplicables auxamendes prononcées. » LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projet d'amendements gouvernementaux au projet de loi n"7795 modifiant la loi modifiée du 17juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 Commentaire des amendements Amendement lw Il est proposé de supprimer à l'article 2 du projet de loi le paragraphe 4 qui prévoit que les établissements de restauration et de débits de boissons ainsi que les restaurants et bars des établissements d hébergement doivent tenir un registre des clients qui ont accèsà la terrasse. Cette mesure, qui vise à protéger contre tout risque potentiel de contamination à l'air libre deux personnes ne relevant pas d'un même ménage, voire les membres d'un seul ménage, attablées chaque foisà aumoins1,5 mètredelaprochainetable,estassezcontraignantetantquantà samiseenplacequ'à son application et risque aussi d'être disproportionnée par rapport à l'objectif recherché. Amendement 2 Il est proposé de supprimer l'article 5 du projet de loi qui concerne la transmission des données devant figurer sur te registre précité alors qu'il n'a plus lieu d'être. Amendement 3 Dans le même ordre d'idées, il est proposé de reformuler l'artide 8 pour y rajouter la référence au nouveau paragraphe 5 (ancien paragraphe 6) de l'article 2, qui interdit toute consommation sur place à desendroits aménagésexpressément à desfins deconsommation à l'intérieur des centres commerciaux, ainsiqu'àl'intérieurdesgareset del'aéroport. Tout en supprimantla référenceà l'article3quaterdela loi modifiéedu 17juillet 2020surles mesuresde lutte contre la pandémieCovid-19, consacré précisémentà cette interdiction, il fut omis de faire une référence à la disposition correspondante du projet de loi. Dans la mesure où l'ancien paragraphe 5 de l'article 2 devient le paragraphe 4, consacré à t'interdiction des activités occasionnelles et accessoires de restauration et de débit de boissons, il n'y a pas lieu de supprimer la référenceaudit paragraphe4 de l'article 11de la loi précitée(article 8 du projet de loi). Loi modifiée du 17juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 Texte coordonné Les dis ositionsen 'aune entrent en vi ueur le 7 avril 2021 Lesamendementssont im rimes en caractères ras et en couleur bleue Chapitre 1er-Définitions Art. 1er. Au sens de la présente loi, on entend par : 1° « directeur de la santé » : directeur de la santé au sens de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé ; 2° « personne infectée » : personne infectée par le virus SARS-CoV-2, 3° « isolement » : mise à ('écart de personnes infectées ; 4° « quarantaine » : mise à l'écart de personnes à haut risque d'être infectées ; 5° « personnes à hautrisqued'êtreinfectées » : les personnes qui ontsubiuneexposition en raison d'une des situations suivantes : a) avoir eu un contact, sans port de masque, face-à-face ou dans un environnement ferme pendantplusdequinzeminutesetà moinsdedeuxmètresavecunepersonne infectée ; b) avoir eu un contact physique direct avec une personne infectée ; e) avoir eu un contact direct non protégé avec des sécrétions infectieuses d'une personne infectée ; d) avoir eu un contact en tant que professionnel de la santé ou autre personne, en prodiguant des soins directs à une personne infectée ou, en tant qù'employé de laboratoire, en manipulant des échantillons de Covid-19, sans protection individuelle recommandéeou avec protection défectueuse ; 6° « confinement forcé » : le placement sans son consentement d'une personne infectée au sens de l'article 8 dans un établissement hospitalier ou une autre institution, établissement ou structure approprié et équipé ; 7° « rassemblement » : la réunion de personnes dans un même lieu surla voie publique, dans un lieu accessible au public ou dans un lieu privé; 8° « masque » : un masque de protection ou tout autre dispositif permettant de recouvrir le nez et la bouche d'une personne physique. Le port d'une visière ne constitue pas un tel dispositif, 9" « centre commercial » : tout ensemble de magasins spécialisésou non, conçu comme un tout, 10° « structure d'hébergement » : tout établissement hébergeant des personnes au sens de la loimodifiéedu8 septembre 1998réglantles relations entre l'Étatet lesorganismes ouvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 11°« vaccinateur » : tout médecin qui pose l'indication de la vaccination et prescrit le vaccin contre le virus SARS-CoV-2 ; 12° « personne à vacciner » : toute personne qui donne son accord à se faire vacciner contre le virus SARS-CoV-2 ou à l'égard de laquelle son représentant légal donne son accord. (Entre en vigueur le 7.04,2021) Chapitre 1erfcfe - Mesures concernant les établissements de restauration, de débits de boissons, d'hébergement, les cantines et les restaurants sociaux Art. 2. (Entreenvigueurle7.04.2021) {abrogé par la loi du 25 novombro 2020 modifiant : 10 la loi modffiôo du 17juillot 2020 cur Soc. moeuroc de lutto contro lapandômio Cowd 10:2"la loimodifiôo du 10dôGombro 2000rol3îivo à l'hospitaliGation sans leur GonGontoment de poreonnoG atteintoe cfotroubloG montaux)
(1)Les établissements de restauration et de débit de boissons sont fermés au public. Pardérogationà «'alinéa1W cesétablissements peuvent accueillir dupublicenterrasse entre six heures et dix-huit heures et en respectant les conditions suivantes : 1° ne sont admises que des places assises 2° chaque table ne peut accueillir qu'un maximum de deux personnes sauf lorsque les personnes font partie d'un même ménage ou cohabitent ; 3° les tables placées côte à côte sont séparées d'une distance d'au moins 1,5 mètres ou en cas de distance inférieure, par une barrière ou une séparation physique permettant de limiter le risque d'infection ; 4° le port d'un masque est obligatoire pour le client lorsqu'il n'est pas assis à table ; 5° le port du masque est obligatoire pour le personnel en contact direct avec Je client ; 6° hormis les services de vente à emporter et de vente au volant, la consommation à table est obligatoire pour le client.
(2)Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux cantines scolaires et universitaires ni aux services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile. Les cantines d'entreprise et les restaurants sociaux sans but lucratif pour les personnes indigentes peuvent offrir des services de vente à emporter.
(3)Les établissements d'hébergement peuvent accueillir du public et les conditions du paragraphe 1er s'appliquent à leurs restaurants et à leurs bars. Le service de chambre et le service à emporter restent ouverts.
(4)Los ôtablissonnonte vioés au pa»=agfaphe-lef. -ainsM|ue les rostaurants et bars do6 éta<eswnonts d'hébergemont doivent obligatoirement tonir un rogistro do loure cliontc qui contient los donnéos ouivantes ; 1° lo(
- o)prénom(
- c)ot nom du client dôoteffafltr 2° l'adroose do rôcidoncQ du cliont décterantr 3° un numéro do tôJophono du client décl; rt^ ot le cas échéant,uno adresse o- Ce® donnéos doivent ôtro collectoos ot onrogistrôoc par lo® ôtabliGoomente à i'arrwéedoe clionte otconoorvôoo pondant-une-duFé®-<tfrtrote«»maJno6à partir de la collocteï-afin-de facilitOF-tout® rechorche de contact ultôrieuro on cas do contagion ôpidômiotogîquo. L'accôt» dos ôtablJOBement®viséG au paragrapho 1W et des restaurants et bare des établissemonts d'héborgement GBt conditionné à la communication par lo clîont doc donnéoo vîoôes à l'alinôa 1W; Ces données sont communiquôoOt conformément à l', rticlo 6, parographo 2, dernier ûlinoa, au diroctour do la Santé ou à oon délégu t en cas d'exposition à haut risque. Elloo doivent ôtro oupprimôoo apF ô&-4< semaines-paF -tes établissements ot no peuvent on-aucun cai être utiJicôoc à d'autres fins quo celles prévuesà l'alinôaprécédent 5 4) Sont interdites tes activités occasionnelles et accessoires de restauration et de débit de boissons.
(65)Sanspréjudicedesparagraphes 1eref3,estinterditetouteconsommation surplace à des endroits aménagés expressément à des fins de consommation à l'intérieur des centres commerciaux, ainsi qu'à l'intérieur des gares et de l'aéroport. Chapitre 2 - Mesures de protection Art. 3. La circulation sur la voie publique entre vingt-trois heures et six heures du matin est interdite, à l'exception des déplacementssuivants : r les déplacements en vue de l'activité professionnelle ou de la formation ou de renseignement ; les déplacements pour des consultations médicales ou des dispenses de soins de santé ne pouvant être différésou prestes à distance ; les déplacements pour l'achat de médicaments ou de produits de santé, 3° 4° les déplacements pour des motifs familiaux impéneux, pour l'assistance et les soins aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde des enfants ; 5° 6° tes déplacements répondant à une convocation judiciaire, policière ou administrative ; lesdéplacementsversoudepuisunegareou unaéroportdansle cadred'unvoyage à l'étranger ; 7° 8° les déplacements liés à des transits sur le réseau autoroutier ; les déplacements brefs dans un rayon d'un kilomètre autour du lieu de résidence pour les besoins des animaux de compagnie ; en cas de force majeure ou situation de nécessité. Ces déplacementsne doivent en aucun cas donner lieu à rassemblement. Chapitre 2fc/s- Mesures concernant les activités économiques Art. 3bis.
(1)Toute exploitation commerciale qui est accessible au public, est soumise à une limitation d'un client par dix mètres carrés de la surface de vente. Si la surface de vente est inférieure à vingt mètres carrés, l'exploitant est autorisé à accueillir un maximum de deux clients.
(2)Tout exploitant d'un centre commercial dont la surface de vente est égaleou supérieure à quatre cent métrés carrés et qui est dotéd'une galerie marchande, doit en outre disposer d'un protocole sanitaire à accepter par la Direction de la santé. Le protocole doit être notifié a "la Direction de la santé par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. La Direction delasantédisposed'undélaidetroisjoursouvrablesdèsréceptionduprotocolepouraccepter celui-ci. Passéce délai, le silence de la part de ta Direction de la Santévaut acceDtation du protocole. En cas de non-acceptation du protocote, la Direction de la santé émet des propositions de corrections et les notifie parvoie de lettre recommandée avec accuséde réception. Un délai supplémentaire de deuxjours est accordé pour s'y conformer. Pour être accepté, le protocole sanitaire tel qu'énoncé à l'alinéa 1erdoit obligatoirement : 1 ° renseignerun réfèrentCovid-19en chargedelamiseenouvre duprotocole sanitaire et qui sert d'interlocuteur en cas de contrôle ; 2° renseigner le nombre declients pouvant êtreaccueillis en mêmetemps à l'intérieur du centre commercial et les mesures sanitaires imposées aux clients, ainsi que l'affichage de ces informations de manière visible aux points d'entrées ; m?ttrT en l:?la.ce^? conceptdegestion etdecontrôledesfluxdepersonnes en place à rentrée, à t'intérieur et à la sortie du centre commercial.
(3)Constitue une surface de vente, la surface bâtie, mesurée à l'intérieur des murs extérieurs. Ne sont pas compris dans la surface de vente, les surfaces réservées aux instailations sanitaires, auxbureaux, auxateliers deproduction etauxdépôtsde réservepourautantqu'ils sont nettement sépares moyennant un cloisonnement en duret, en cequi concerne les dépôts de réserveet tes ateliers de production, pourautant qu'ils ne sont pas'accessibles aupubiic. Toute autre construction ou tout édifice couvert, incorporé ou non au sol. construit ou non en dur est considéré comme surface bâtie. Pour rétablissement d'un protocole sanitaire au sens du paragraphe 2, nesont pas considérés comme surface de vente : r les galeries marchandes d'un centre commercial pourautant qu'aucun commerce de détail n'y puisse être exercé ; les établissements d'hébergement, les établissements de restauration, les débits de boissons alcoolisées et non alcoolisées ; les salles d'exposition des garagistes , les agencesde voyage ; 5° les agences de banque ; 6° les agences de publicité ; 7° tes centres de remise en forme, 8° les salons de beauté ; 3° 4° 9° les salons de coiffure ; 10' les opticiens ; 11( les salons de consommation. Chapitre 2ter- Mesures concernant les établissements recevant du public Art. 3ter. (abrogé par la loi du 9 janvier 2021 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19) Art. Squater. (Resteapplicablejusqu'au 6.04.2021inclus) Léoôtabliocomontcdo rootauration ot dodéteit-A sontfermésau publie. Sont également visées par l'alinôa 1W, les aotivitôo occacionnelloc ot acceccoiroo do roctaurotion ot do débitdo boiccono. L'alinéa 1Wne s'applique ni aux cantinee ecolaires et univereitairoc ni auxeorvicoc do vonto à emportor. do vonto au vofant et do livraison à domioilo. Les oontinee d'ontropricoc ot loc rootaurantc Gociauxcane but lucratif pour loc pereonnoo indigontoc pouvont offrirdoc corvicoc de vente à emporter. Pardérogationo l'alinôa1W,leeôtablicoomente d'hôborgomontpouvontaccuoillir dupublic, à l'excoption do lourc roctaurante et do leurc bore. Le eorvico do chambro ot lo corvico'à emporter rootont ouvorto. Eetintordite touto ooncommation cur plaoo à dooondroito amônagôco)(precc6mont à docfine do oonoommation, our toc torroGeoc doc oxploitationc vicôoc aux'alinôac 1ft-et '1, oct intordito dans tec centrée oommorciaux, oinci qu'àl'intôriourdesgaroc et de l'aéroport. Art. 3quinquies. (abrogé par la loi du 9 janvier 2021 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19) Art. 3sex/es. (abrogé par la loi du 9 Janvier 2021 sur les mesures de lutte contre la Covid-19) Art. Zsepties. (abrogé par la loi du 9 janvier 2021 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19) Chapitre 2quater- Mesures concernant les rassemblements Art. 4.
(1)Les rassemblements à domicile ou à t'occasion d'événements à caractère privé, dans un lieufermé ou en plein air, sont limités auxpersonnes quifont partie du même ménage, qui cohabitent ou qui se trouvent au domicile dans le cadre de l'exercice d'un droit de visite'et d'hébergement ou dans l'exercice des résidences alternées, et à un maximum de deux visiteurs qui font également partie d'un même ménage ou qui cohabitent. Ne sont pas considérées comme des visiteurs, les personnes qui se trouvent au domicile dans le cadre de l'exercice de leurs activités professionnelles. Les personnes visées à l'alinéa 1er, première phrase, ne sont pas soumises à l'obligation de distanciation physique et le port du masque n'est pas obligatoire.
(2)Le port du masque est obligatoire en toutes circonstances pour les activités ouvertes à un publie qui circule et qui se déroulent en lieu fermé, ainsi que dans les transports publics, sauf pour le conducteur lorsqu'une distance interpersonnette de deux mètres est respectée ou un panneau de séparation le sépare des passagers. (Entre en vigueur le 7.04.2021) préjudice de l'article paragraphes 1er et 3, Ua consommation de boissons alcooliques sur la voie publique et dans tes lieux accessibles au public est interdite. [4}-?-arls. préjucl,ice, d®sPara9raphes1eret2 etdel'article 4bis,toutrassemblement deplusde qljatre_ef ^us<?u',à dixPersonnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et observent une distance minimale de deux mètres. L'obligation du respect d'une distance minimale de deux mètres et du port du masque ne s'applique toutefois pas aux personnes qui font partie du même ménage ou qui cohabitent. Tout rassemblement qui meten présenceentre onzeet cent personnes incluses est soumis à laconditionquelespersonnes portent unmasqueetsevoientattribuerdesplacesassisesen observant une distance minimale de deux mètres. L'obligation du respect d'une distance minimale de deux mètres ne s'applique toutefois pas aux personnes qui font partie du même ménageou qui cohabitent.
(5)Tout rassemblement au-delà de cent personnes est interdit. Ne sont pas pris en considération pour le comptage de ces cent personnes, les acteurs cultuels, les orateurs, les acteurs sportifs et leurs encadrants, ainsi que les acteurs dethéâtre et defilm, tes musiciens et les danseurs qui exercent une activitéartistique professionnelle et quisont sur scène. Cette interdiction ne s'applique ni à la libertéde manifester, ni auxmarchés à l'extérieur, ni aux transports publics. Le port du masque est obligatoire à tout moment. Les manifestations sportives ont lieu à huis clos.
(6)L'obligation de distanciation physique et de port du masque prévue aux paragraphes 2 et 4 ne s'applique : 1 ° ni aux mineurs de moins de six ans ; ni aH?< Pereonnes en situation d'handicap ou présentant une pathologie munies d'un certificat médical ; 3° ni aux acteurs cultuels, ni aux orateurs dans ['exercice de leurs activités professionnelles ; 4° niauxacteursdethéâtreetdefilm,auxmusiciens, ainsiqu'auxdanseursquiexercent une activité artistique professionnelle ; L'obligation de distanciation physique ne s'applique pas non plus aux marchés à l'extérieur et aux usagers des transports publics. L'obligation de se voir assigner des places assises ne s'applique ni dans le cadre de l'exerdce de la libertéde manifester, ni auxfunérailles, ni auxmarchés, ni dans le cadrede la pratique des activités visées à l'article 4bis, ni dans les transports publics.
(7)Dans les salles d'audience des juridictions constitutionnelle, judiciaires, y compris les juridictions de la sécurité sociale, administratives et militaires, l'obligation de respecter une distance minimale de deux mètres ne s'applique pas : 1° aux parties au procès en cours, leurs avocats et leurs interprètes, ainsi qu'aux détenuset auxagents de la Policegrand-ducale qui assurent leurgarde ; 2° aux membres de la juridiction concernée, y compris le greffier et, fe cas échéant, le représentant du ministère public, si la partie de la salle d'audience où siègent ces personnes est équipee_d'un dispositif de séparation permettant d'empecher la propagation du virus SARS-CoV-2 entre ces personnes. En faisant usage de sa prérogative de police d'audience, le magistrat qui préside l'audience peut dispenser du port du masque une personne qui est appelée à prendre la parole dans le cadre du procès en cours, pour la durée de sa prise de parole, si cette personne est en situation d'handicap ou si elle présente une pathologie et est munie d'un certificat médical.
(8)Les règles de distanciation physique énoncées au paragraphe 4 ainsi que les dispositions du paragraphe 5 ne s'appliquent pas auxactivités scolaires, y inclus péri-et parascolaires. Le port du masque est obligatoire pour les activités scolaires, y inclus péri- et parascolaires. Cette obligation nes'applique auxélèvesqu'àpartirducycle 2 derenseignement fondamental ou a partirdu niveau d'enseignement correspondant dans les établissements d'enseignement privés visés par la loi modifiée du 13 juin 2003 concernant les relations entre l'État et renseignement privé. Chapitre 2quinquies - Mesures concernant les activités sportives, de culture physique et scolaires Art. 4bis.
(1)La pratique d'activités sportives et de culture physique est autorisée sans obligation de distanciation physique et de port de masque, à condition d'être exercée individuellement ou dans un groupe ne dépassant pas le nombre de deux personnes.
(2)Un maximum de dix personnes peut se rassembler pour pratiquer simultanément une activité sportive ou de culture physique à condition de respecter. de manière permanente, une distanciation physique d'au moins deux mètres entre les différents acteurs sportifs.
(3)Les installations sportives doivent disposer d'une superficie minimale de quinze mètres carrés pour les activités sportives exercées individuellement, d'au moins cinquante mètres carrés pour les activités exercées par deux personnes au maximum et d'au moins trente mètres carrés par personne pour les activités exercées par trois à dix personnes au maximum. Est considérée comme installation sportive, toute installation configurée spécialement pour y exercer des activités sportives.
(4)Dans les centres aquatiques et piscines, la pratique de la natation est exclusivement possible dans des couloirs aménagés. Un nombre maximum de six acteurs sportifs par couloir de cinquante mètres et de trois acteurs sportifs par couloir de vingt-cinq mètres ne peut être dépassé.
(5)Les douches et vestiaires ne peuvent être rendues accessibles au publie que sous les conditions suivantes; 1 ° un maximum de dix personnes par vestiaire avec port du masque obligatoire ou respect d'une distanciation physique de deux mètres; 2° un maximum de dix personnes par espace collectif de douche avec respect d'une distanciation physique de deux mètres. Ces conditions ne s'appliquent pas si le nombre de deux personnes parvestiaire ou espace collectif de douche n'est pas dépassé.
(6)Lesrestrictions prévuesauxparagraphes 1erà3 etauparagraphe5 nes'appliquent pas au groupe de sportifs constitué exclusivement par des personnes qui font partie d'un même ménage ou cohabitent, ni aux activités scolaires sportives, y inclus péri- et parascolaires sportives. Toutes les activités sportives des catégories dejeunes de moins de treize ans relevant des clubsaffiliésà desfédérationssportives agrééessont interrompues encasdemesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, supprimant les cours en présentiel relevant de renseignement fondamental au plan national. Ces activités sportives peuvent reprendre lorsque les mesures précitées prennent fin.
(7)Les restrictions prévues aux paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent ni aux sportifs d'élite déterminésenapplicationdel'article 13delaloimodifiéedu3 août2005concernantlesport, à leurspartenairesd'entraînement etencadrants,niauxsportifsprofessionnels, niauxsportifs des cadres nationaux fédérauxtoutes catégories confondues, ni auxélèvesdu Sportlycée et aux élèvesdes centres de formation fédéraux,ni aux sportifs des équipes des divisions les plus élevées des disciplines sportives respectives au niveau senior, ainsi qu'à leurs encadrants, pour les entraînements et compétitions. Sontautorisés à participer auxcompétitions les seuls sportifs etencadrants qui peuvent faire preuve d'un résultat négatifsoit d'une recherche de l'antigèneviral, soit d'untest de détection de l'ARN viral du SARS-CoV-2 réalisé moins de soixante-douze heures avant le début de la compétition.
(8)Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration est interdite autour d'une activité ou manifestation sportive. Art. 4ter. Pardérogation à l'article 8 de la loi modifiée du6 février2009 relative à l'obligation scolaire lesélèvesdesclassesde4eà 2ederenseignement secondairepublic, ainsiqueles élèvesdes classes correspondantes de la formation professionnelle, suivent leur formation scolaire à distance pendant la moitié du temps scolaire. renseignement à distanceestdispenséparlebiaisd'unoutilélectroniquepermettant à l'élève de suivre les cours sans être présent dans rétablissement scolaire. Le temps scolaire est fixé pour chaque classe par la grille horaire définissant le nombre hebdomadaire de leçons par discipline. Ce régime s'applique également, à partir du niveau d'enseignement correspondant, aux établissements d'enseignement privésvisésparla loi modifiéedu 13juin2003 concernant les relations entre l'Étatet renseignement privé. Chapitre2sejf/es-Traçagedescontacts, placementenisolationetmiseenquarantaine Art. 5.
(1)En vue de suivre révolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 et l'état de santé des personnes infectées ou à haut risque d'être infectées, les personnes infectées renseignent le directeur de la santéou son délégué,ainsique lesfonctionnaires, employés ou les salariés mis à disposition du ministère de la Santé en application de l'article L. '132-1 du Code du travail ou toute autre personne, désignés à cet effet par le directeur de la santé, sur leur état de santé et sur fidentité des personnes avec lesquelles elles ont eu des contacts susceptibles degénérerun haut risque d'infection dans la périodequi ne peut êtresupérieure à quarante-huit heures respectivement avant l'apparition des symptômes ou avant le résultat positif d'un test diagnostique de l'infection au virus SARS-CoV-2. Lestraitements desdonnées visésauparagraphe 1er,alinéa 1er,comprennent les catégories de donnéessuivantes : 1 ° pour les personnes infectées .
- a)les donnéesd'identification (nom, prénoms, datedenaissance, sexe)de la personne et de ses éventuels représentants légaux ;
- b)
- e)les coordonnées de contact (adresse, numéro de téléphone et adresse électronique) ; la désiignation de l'organisme de sécurité sociale et le numéro d'identification ;
- d)
- e)les coordonnées du médecin traitant ou du médecin désignéparla personne pour assurer sa prise en charge ; les données permettant de déterminer que la personne est infectée (caractèrepositifdutest, diagnosticmédical,datedespremiers symptômes", date du diagnostic, pays où l'infection a étécontractée, source d'infection s!" connue);
- f)
- g)les données relatives a la situation de la personne au moment du dépistage (hospitalisé, à domicile ou déjàà l'isolement) ; les données d'identification et les coordonnées (nom, prénoms, sexe, date de "aissance, numérode téléphone, adresse de courrier électronique) des personnes avec lesquelles les personnes infectées ont eu des contacts physiques dans la période qui ne peut être supérieure à quarante-huit heures respectivement ayant l'apparition des symptômes ou avant le résultat positif d'un test diagnostique de l'infection au virus SARS-CoV-2 ainsi que la date
- h)et les circonstances du contact ; es données permettant de déterminer que la personne n'est plus infectée (caractère négatifdu test). pour les personnes à haut risque d'être infectées :
- a)
- b)
- e)les données d'identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentants légaux ; les coordonnées de contact (adresse, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique) ; la désignation de l'organisme de sécurité sociale et le numéro d'identification ;
- d)
- e)lescoordonnéesdumédecintraitantoudumédecindésignéparla personne pour assurer sa prise en charge ; les données permettant de déterminer que cette personne est à haut risque d'être infectée (la date du dernier contact physique et les circonstances du contact avec la personne infectée, l'existence de symptômes et la date de leur apparition) ;
- f)
- g)lesdonnéesrelatives à la situationdela personne aumoment dela prisede contact physique (hospitalisé, à domicile ou déjàen quarantaine) ; les données permettant de déterminer que la personne n'est pas infectée (caractère négatifdu test). i2).. En_vuede suivre l'évolutiort de la propagation du virus SARS-CoV-2, les personnes Î^T. eér?^ci-'a?rèstransmette'?t' s.u-rclemande.audirecteurdelasantéouà sondéléguéles do^néesénonceesaupara?raphe 1er-alinéa2-Point2°,lettresa)etb).despersonnes'qu'ion't subi à haut une 1° exposition risque en raison d'une des situations visées à l'article-1er, ~point'50 ':' les responsables de voyages organisés par moyen collectif de transport de personnes ; 2° les responsables des établissements hospitaliers , 3° 4° les responsables de structures d'hébergement ; les responsables de réseauxde soins. Encequi concernejes points 2° à 4°, latransmission sefaitconformément auxarticles 3 à 5 delaloidu 1eraoût2018surladéclarationobligatoire decertaines maladies dansle cadrede la protection de la santé publique. (EfltreenVigt<et*f4é^fl4,2«24) Loe rocponeabloc doc -étabtiw à l'articlo 2, paragraphe l^et-des i'hôborgomont qiiî dicpocont d'un rootaurant ou d'un-foaMFa sur domando< au directour do ia Santôou à oon déléoy» lélégué los donnôos provuoo a l'articlo 2> paragraphe 4, dos porsonnoo qui oni«ubi uno oxpocition à haut risqua on-rafeen d'une dos situations VJBÔOCà l'articlo 1% point 5 ÎÏÏ) ?-YU ®. d_e^'vre revolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, tout passager qui entre sur le territoire national par voie aérienne remplit, endéans les quarante-huit heures a^aÏ. son, e^trte ®ur!?territoire' ie formulaire de localisation des passagers établi parte ministère de lapa nte. Ce formulaire contient, outre les données énoncées paragraphe 1er. alinéa 2Lpoint20 '.. !ettresa) àc^ les donné®ssuivantes nationalité, numéro du passeport au : ou de la carte d^identité, l'indication du pays de provenance, la date d'arrivée, le numero-duvolet siègeoccupé, l'adresse de résidence ou le lieu deséjoursi la personne reste plus de quarante-' huit heures sur le territoire national. !:es.Ïn. sportÏUI^S aérje,nstransmettent d'office sursupport numérique ousursuppon papier, au directeur de la santé ou à son délégué, le formulaire de localisation de tout Dassaaer:au'i entre sur le territoire national par voie aérienne. Les données des personnes visées à l'alinéa 1ersont anonymisées parle directeur de ta santé ou son déléguéà l'issue d'une durée de quatorze jours après leur réception. ?L8ans Pré^dlc®des dispositions de la loi du 1eraoût2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique, en vue de"suivreet acquérirles connaissances fondamentales sur révolution de la propagation du vYus'SÂRS-' 1° les professionnels de santévisés dans cette loi transmettent au directeur de la santéou à son déléguélesnom prénoms, sexe, numérod'identificationoudatedenaissanceainsique la c<3mmuned®résidenceou l'adressedespersonnes dontle résultatd'untest diagnostique de l'infection au vims SARS-CoV-2 a éténégatif. 2° les laboratoires d'analyses médicales transmeUent au directeur de la santé ou à son déléguéles nom, prénoms, sexe, numéro d'identification ou date de naissance, la commune ?T--îsi?_enc^°. u ?dre.s?î des .personn®sciui se sort soumises à un test de dépistage sérologique de la Covid-19. ainsi que le résultat de ce test. Ces données sont anonymisees par te directeur de la santé ou son déléguéà l'issue d'une durée de deux ans. 10 (3bis)EnvuedesuivrerévolutiondelapropagationduvirusSARS-CoV-2,lesresponsables destructures d'hébergement transmettent aumoins unefoisparmois audirecteur delasanté ou à son délégué les nom, prénoms, numéro d'identification ou date de naissance des personnes qu'ils hébergent. Ces données sont anonymisées par te directeur de la santé ou son déléguéà l'issued'uneduréed'un moisaprèsleurréception. °?L n. rabsertc®. des coordc>nnées des personnes infectées et des personnes à haut ris dlêtre, infectées- Iedirecteur de la santéou son déléguéont accès aux'donnees enuméréeTa !,'artic!e. _5-.. paragraPhe 2-lettresa)à d). de la Foi modifiée du 197uin~2Ô1~3'~reiatrve'a des personnes physiques et aux données d'affiliation du Centre commun'de la sécuritésociale, ainsiqu'auxdonnéesd'identiflcation etcoordonnéesde~contact'du"Centre*'cie gestion informatique de l'éducation.
(5)Le traitement des données est opéré conformément à l'article 10. Art'. 6-. Les personnes^ui disPosent d'une autorisation d'exercer délivréesur base de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l-exercice des professions de meclean, ~de''médeciï et de médecin-vétérinaire, de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant "les conditions d'autorisatjon d'exercerla profession depharmacien, dela loi modifiéed'u"26"mars 19?2 surrex®rciceet la revalorisation de certaines professions de santé ou'de la~loi''du"14 juillet 2015 portant création de la profession^de psychothérapeute peuvent"être enaaaees'a duree determinée. en.qualitécl'empi°yé de r&at dans le cadre deta'lutte'contrelapa'ndémie covi_d~19surProduction d'unecopiede leurautorisation d'exercer." Lesconditions definies'à Lartide.3'-para9raphe 1er'. de-la loi modifiéedu 25 mars 2015determinant~le~régime"et'Tes indemnités desemployés del'Étatpourl'admission auservice del'ÉtatnesontpasIppîic aux engagements en question. Les personnes visées à l-alinéa 1er peuvent être affectées auprès d'un établissement hospitalier, d'une structure d'hébergement, d'un réseau de soins ou d'un autre"îieu'où'des soins_sont Prodi9ués a" Luxembourg. Dans ce cas, elles sont soumises aux~ri( d'organisation interne y applicables. Art. 7.
(1)Pour autant qu'il existe des raisons d'ordre médical ou factuel permettant de TOnsi?ererque les Personnes concernées présentent un risque élevéde propagation du'virus ARS~COV'2 S, adl autres Personnes, le directeur de la santé ou son délégué prend, sous forme d ordonnance, les mesures suivantes : T- ^-en5uarantaine'àlarésidenceeffectiveoutoutautrelieud'habitationà désigner ÇaLlaçereonne concernée, des personnes à haut risque d'êtreinfectées pour une durée de sept jours à partir du dernier contact avec la personne infectée à condition d.e^e-soumetîre à un^st dia9nostique de l'infection auvirus SARS-CoV-2-à~partirdu sixièmejour. En cas de test négatif, la mesure de quarantaine est levée^'office.' En cas-de. refu.sdesesoumettre â untestde dépistageà partirdusixièmejourapresle derniercontact avec la personne infectée, la miseen quarantaine est probnaee une durée maximale de sept jours ; 20 tout autre lieu d'habitation à désigner T^T-er-isolementl à la résidence effective parla personneconcernée,despersonnes infectéespouruneduréededixjours. ou en
(2)En cas d'impossibilité d'un maintien à la résidence effective ou autre lieu d'habitation à désigner par la personne concernée, la personne concernée par une mesure de~mise"en quarantalne ou d>isolement. Peut être hébergée, avec son consentement, "dans' un établissement hospitalier ou tout autre institution, établissement ou structure approDrié et équipé. 11
(3)En fonction du risque de propagation du virus SARS-CoV-2 que présente la personne ?oncemé®''.e directeur de la santéou sondéléguépeut, dans le cadredes mesures prévues au paragraphe 1er,accorderuneautorisation desortie, sous réservede respecter tes mesures de Protection et de prévention préciséesdansl'ordonnance. Enfonctiondu même"risque,1e directeur de la santéou son déléguépeut également imposer à une personne infectée ou à haut risque d'être infectéete port d'unéquipement de protection individuelle. La Personne concernée par une mesure d'isolement ou de mise en quarantaine qui ne bénéficie pas d'une autorisation de sortie lui permettant de poursuivre son activité professionnelle ouscolaire peut, encasdebesoin, sevoirdélivrerun'certificatd'incapacite'de travail ou de dispense de scolarité. ?î l-esmesuresdemiseenquarantaineoud'isolementsontnotifiéesauxintéressésparvoie électronique ou par remise directe à la personne contre signature apposée sur le double de t'ordonnance ou, en cas d'impossibilité, par lettre recommandée. Ces mesures sont immédiatement exécutées nonobstant recours.
(5)Contre toute ordonnance prise en vertu du présentarticle, un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doitêtre introduit dans un délaide trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne. Letribunal administratif statue d'urgence et en tout cas dans les trois jours de l'introduction de la requête. ^6? .par dél'°9ation à la législation en matière de procédure devant tes juridictions ?m. LnJst?ive, s'_ilne f?eut. y avoir Plus. dl mémoire de la part de chaque partie, y'compris la requête introductive. La décision du tribunal administratif n'est pas susceptible'd'app'el. "La un partie requérante peut se faire assister ou représenter devant le tribunal administratif conformément à l'article 106, paragraphes 1eret 2, du Nouveau Code de procédure civile^ Art. 8.
(1)Si la personne infectée présente, à sa résidence effective ou à un autre lieu d'habitation à désignerpar elle, un danger pour la santé d'autrui et qu'elle s'oppose à être hébergée dans un autre lieu approprié et équipé au sens de l'articte 7, paragraphe" 27le présidentdutribunald'arrondissement dulieududomicilesinondelarésidencede'lapersonne concernée peut décider par voie d'ordonnance le confinement forcé de la personne infectée dans un établissement hospitalier ou dans une autre institution, un établissement ou une structure appropriés et équipés, pour une durée maximale de la durée de l'ordonnance d'isolement restant à exécuter. Le président du tribunal d'arrondissement est saisi par requête motivée, adressée par télécopie ou par courrier électronique, du directeur de la santé proposant un établissement hospitalier ou uneautre institution, un établissement ou unestructure appropriéset équipés. La requête est accompagnée d'un certificat médicalétablissant le diagnostic d'infection. La personne concernée est convoquée devant le président du tribunal d'arrondissement dans un délai de vingt-quatre heures à partir de la réception de la télécopie ou du courrier électronique par le greffier. La convocation établiepar le greffe est notifiée par la Policegrand-ducale. Le président du tribunal d'arrondissement peut s'entourer de tous autres renseic utiles. 12 Il siègecommejuge dufond danslesformes du référéet statue dans lesvingt-quatre heures de l'audience. L'ordonnance du président dutribunal d'arrondissement est communiquée au procureur d'État et notifiée àja personne concernée par la Police grand-ducale requise à cet effet par le procureur d'État.
(2)Le président du tribunal d'arrondissement peut, à tout moment, prendre une nouvelle ordonnance, soit d'office, soit sur requête de la personne concernée ou du directeur de la santé. adresséeaugreffe du tribunal parlettre recommandée avecaccuséde réception, par courrier électronique ou par télécopie, soit du procureur d'État. Il rend l'ordonnance dans les vingt-quatre heures de la requête. L'ordonnance est notifiéeà la personne concernée et exécutéeselon les règles prévues au paragraphe 1er pour l'ordonnance initialement prise par le président du tribunal d'arrondissement. L opposition contre les ordonnances rendues conformément au paragraphe 1er ainsi qu'au présent paragraphe est exclue.
(3)Lesordonnances du présidentdutribunal d'arrondissement sont susceptibles d'appel par la personne concernée ou par le procureur d'État dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de ('ordonnance par la Police grand-ducale. La procédure d'appel n'a pas d'effet suspensif. Leprésidentde la chambre de la Courd'appel siégeanten matièrecivile est saisi de l'appel parrequêtemotivéeadresséepartélécopieou parcourrierélectroniqueetstatuecommejuge dufond dans les formes du référédans les vingt-quatre heures de la saisine pararrêt. Le président de la chambre de la Cour d'appel siégeant en matière civile auprès de la Cour d'appel peut s'entourer de tous autres renseignements utiles. L'arrêtest communiquéau procureur générald'Étatet notifiéà la personne concernée parla Police grand-ducale requise à cet effet par le procureur générald'État. Le recours en cassation contre l'arrêt est exclu. Art. 9. Sans préjudicede l'article 458 du Code pénal et des dispositions sur la protection des données à caractère personnel, la Chambre des députés sera régulièrement informée des mesures prises par le directeur de la santé ou son délégué en application des articles 7 et 8. Chapitre 3 - Traitement des informations Art. 10.
(1)En vue de suivre révolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 et les effets des vaccins contre la Covid-19, sont autorisés des traitements de données à caractère personnel au travers de la mise en place d'un système d'information pour les finalités suivantes . 1° détecter, évaluer, surveiller et combattre la pandémie de Covid-19 ; 1 "bis acquérir les connaissances fondamentales sur la propagation et révolution de cette pandémie, y inclus au travers de suivis statistiques, d'études et de 13 recherche, garantir aux citoyens l'accès aux soins et aux moyens de protection contre la 20 maladie Covid-19 ; 2bis " suivre et évaluer de manière continue l'efficadté et la sécurité des vaccins contre la Covid-19 ainsi que révolution de l'état de santé des personnes vaccinées; 2°ter suivre et évaluer le programme de dépistage à grande échelle et le programme de vaccination ; 3 créerles cadres organisationnel et professionnel requis poursun/eiller et combattre 4° répondre aux demandes d'informations et aux obligations de communication d'informations provenant d'autorités de santé européennes ou internationales. la pandémiede Covid-19 ; (Ibis) La Direction de ta santé est responsable des traitements visés au paragraphe 1er, à l'exception de l'identification des catégories de personnes à inviter dans le cadre des programmes de dépistage à grande échelle et de vaccination qui relève de la responsabilité de l'Inspection généralede la sécuritésociale.
(2)Les traitements prévus au paragraphe 1erportent sur les données à caractère personnel suivantes : 1 ° les données collectées en vertu de l'article 5 ; 2° les données collectées en vertu des articles 3à 5 de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique. 2"bis Pour le programme de dépistage à grande échelle, en vue de t'identification des catégoriesde personnes à inviter :
- a)lesdonnéessocio-démographiques (âge, sexe, composition du ménage, localitéde résidence);
- b)les donnéessur remploi (secteur d'activité professionnelle et employeur) ;
- e)l'historique des dépistagesCovid-19. Pour le programme de vaccination, en vue de l'identification des catégories de personnes à inviter :
- a)les donnéessocio-démographiques (âge, sexe, composition du ménage, localité de résidence) ;
- b)les données sur remploi (secteur d'activité professionnelle et employeur) ,
- e)la date de rendez-vous pour la vaccination ,
- d)si le vaccin a étéadministré. 3° les données collectées dans le cadre du programme de vaccination
- a)pour le vaccinateur :
- i)les données d'identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) ,
- il)les coordonnées de contact (numéro de téléphoneet adresse électronique) ; iii) la désignation de l'organisme de sécuritésociale et le numéro d'identificati'on; 14
- b)pour la personne à vacciner .
- i)lesdonnéesd'identification (nom, prénoms, datedenaissance, sexe)dela personne et de ses éventuels représentants légaux ;
- ji)les coordonnées de contact (numéro de téléphone et adresse électronique) ; iii) le numérod'identification ;
- iv)le critère d'allocation du vaccin (âge, profession, secteur d'activité professionnelle ou vulnérabilité) ;
- y)les donnéespermettant de déterminer la présence éventuelle de contre-indications, la présence de problèmes de santé ou d'autres facteurs de risque, et la présence d'effets indésirables ;
- vi)les données d'identification du vaccinateur (nom, prénoms, lieu de la vaccination) ; vii) la décision sur l'administration (décision, date, raisons) ; viii) les caractéristiques de la vaccination (site d'injection, marque du produit vaccinal, numéro de lot, numéro d'administration et date de péremption).
- e)Les nom, prénoms et numéro d'identification des personnes vulnérables en raison d'un état de santé préexistant transmises par un médecin, sur demande de cette dernière ou de ses représentants légaux, au directeur de la santé ou à son délégué. Ces données sont traitées exclusivement en vue d'inviter les personnes visées à l'alinéa 1er. Elles sont anonymisées au plus tard trois semaines après la date de l'envoi de l'invitation à se faire vacciner. 4° Les données à caractère personnel visées au point 3°
- a)sont anonymisées au plus tard à l'issued'uneduréededeuxans aprèsleurcollecte. Lesdonnéesà caractèrepersonnel visées au point 3°
- b)sont anonymisées au plus tard à l'issue d'une durée de vingt ans après leur collecte, à l'exception des données énoncées au point 3°
- b)
- i)et
- ii)qui sont anonymisées au plus tard à l'issue d'une durée de deux ans après leur collecte et des données énoncées au point 3°
- b)
- v)qui sont anonymisées au plus tard à l'issue d'une durée de dix ans après leur collecte. Par dérogation à l'alinéa 1er -
- a)en cas de réfutation de l'indication de la vaccination par le vaccinateur, les données à caractère personnel visées au point 3° b), dans la mesure où elles sont collectées, sont anonymisées au plus tard à l'issue d'une durée de deux ans après leur collecte.
- b)(EntreenvigueurlelendemaindelapublicationaujournalofficielduGrand.DuchédeLuxembourg) en cas de retrait de l'accord à se faire vacciner par ou par son représentant légal, les données à caractère personnel visées au point 3° b), dans la mesure oùelles sont collectées, sont anonymisées au plus tard à l'issue d'une duréede trois mois aprèsleur collecte. 5° Lesvaccinateurs ou les personnes placéessous leur responsabilité enregistrent sansdélai les données visées au point 3°
- a)et b).
(3)Seuls les médecins et professionnels de la santéainsi que les fonctionnaires, employés ou les salariés mis à disposition du ministre ayant ta Santédans ses attributions en application de l'article L. 132-1 du Code du travail ou toute autre personne, nommément désignésà cet effet par le directeur de la santé, sont autorisés à accéder aux données relatives à la santé 15 des personnes infectées ou à haut risque d'être infectées. Ils accèdent aux données relatives à la santédans la stricte mesure oùl'accèsest nécessaire à l'exécution des missions légales ou conventionnelles qui leur sont confiées pour prévenir et combattre la pandémie de Covid- 19 et sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 458 du Code pénal. (3bis) Sans préjudice du paragraphe 2, 2°6/s et 3° e), l'Inspection générale de la sécurité sociale est destinataire des données traitées qu'elle pseudonymise pour les fins énoncées au paragraphe6.
(4)Les personnes infectées ou à haut risque d'être infectées ne peuvent pas s'opposer au traitement de leurs données dans le système d'information visé au présent article tant qu'elles ne peuvent pas se prévaloir du résultat d'un test de dépistage négatif de l'infection au virus ?A-?s-~POY^-_pour_te surPIUS> tes droits des personnes concernées prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ci-après désigné comme « règlement (UE) 2016/679 », s'exercent auprès de la Direction de la santé.
(5)Sans préjudice du paragraphe 2, point 3° et des paragraphes 3jb/s et 5, de l'article 5, paragraphe 2bis, alinéa 3, paragraphe 3, point 2°et paragraphe 3A/s, les données à caractère personnel traitées sont pseudonymisées au plus tard à l'issue d'une durée de six mois après leur collecte pour une période de trois ans à t'issue de laquelle elles sont anonymisées. Les données de journalisation qui comprennent les traces et logs fonctionnels permettant la traçabilité des accès et actions au sein du système d'information suivent le même cycle de vie que les données auxquelles elles se rapportent. Les accèset actions réaliséssont datés et comportent l'identification de la personne qui a consulté les données ainsi que le contexte de son intervention Lesdonnéesdejournalisation qui comprennent les traces et logsfonctionnels permettant la traçabilité des accèset actions au sein du système d'information suivent le même cycle de vie que les données auxquelles elles se rapportent. Les accèset actions réaliséssont datés et comportent l'identification de la personne qui a consulté les données ainsi que le contexte de son intervention. Par dérogation à l'alinéa 1er, les données des personnes sont anonymisées avant leur communication aux autorités de santé européennes ou internationales.
(6)Les données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 précité et par la loi du 1eraoût2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, sous réserve d'être pseudonymisées au sens de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679 précité. Chapitre 4 - Sanctions Art. 11.
(1)(Resteapplicablejusqu'au6.04.2021inclus) Loc infraotionc aux Qrtioloo 3bic. paragrapho 1W alinôoo 1wet 2, 3quatorot Abie. paragraphoc 2, 4 et 8 oommieeG par loo commorçantG, artisanc, gôrantc ou autreG porconnoc reeponcabloc des étabtissementG et activitésy viséee eont punies d'une amende administrative d'un montant 16 maximum de -1000 ouroc. Ect puni do la mémo poino lo dôfaut par l'oxploitant d'un contro commorcial de diopoGor, d'un protocolo canitairo accoptô par la Diroction do l3 canfé conformôment a l'articlo 3A/o, paragrapho
- La mômo poine G'applique en oao do non application do co protooolo. (Entre en vigueur le 7.
- 2021) Les infractions auxarticles 2, paragraphes 1er,alinéas1aret 2, points 1°,2°, 3°, et 5°, et 4, 3bis, paragraphe 1W,alinéas1"et 2 et 4bfe, paragraphes 2, 4 et 8 commises parles commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des établissements et activités y visées sont punies d'une amende administrative d'un montant maximum de 4 000 euros. Est puni de la même peine le défaut par l'exptoitant d'un centre commercial de disposer, d'un protocole sanitaire accepté par la Direction de la santé conformément à l'article 3bfs, paragraphe
- La même peine s'applique en cas de non application de ce protocole. En cas de commission d'une nouvelle infraction, après une sanction prononcée par une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée, le montant maximum est porté au double, et l'autorisation d'établissement délivréeà l'entreprise en application dela loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales peut être suspendue pour une durée de trois mois par le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions. En cas de commission d'une nouvelle infraction après une sanction prononcée par une décision ayant acquis force de chose décidéeou jugée, par l'exploitant d'un centre commercial, le montant maximum est porté au double. Lesentreprises quiontétésanctionnéessurbasede l'alinéa2 parunedécisionayantacquis force de chose décidéeou jugée ne sont pas étigibles à l'octroi des aides financières mises en place en faveur des entreprises dans le cadre de la pandémie Covid-
- Les infractions à la loi sont constatées par les agents et officiers de police administrative de la Police grand-ducale et par les agents de l'Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal. La constatation fait l'objet d'un rapport mentionnant le'nom du fonctionnaire qui y a procédé, lejour et l'heure du constat, les nom, prénoms et adresse de la personne ou des personnes ayant commis l'infraction, ainsiquetoutes autres déclarations que ces personnes désirent faire acter. Copie en est remise à la personne ayant commis l'infraction visée à l'alinéa 1er. Si cette personne ne peut pas être trouvée sur les lieux, le rapport lui est notifié par lettre recommandée. La personne ayant commis l'infraction a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai de deux semaines à partir de la remise de la copie précitéeou de sa notification par lettre recommandée. L'amende est prononcée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après « ministre ». L'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA est chargée du recouvrement des amendes administratives prononcées par le ministre. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d'enregistrement.
(2)Les fonctionnaires qui constatent une infraction adressent au responsable de rétablissement concerné une injonction au respect de l'article 3quater. Cette injonction, de même que l'accord ou te refus du responsable de rétablissement de se conformer'à la loi sont mentionnés au rapport. En cas de refus de se conformer, le ministre peut procéder à la fermeture administrative de rétablissement concerné. La mesure de fermeture administrative estlevéedeplein droitlorsque lesdispositions relatives à l'interdiction del'activitééconomique concernée, applicables en vertu de la présente loi, cessent leur effet. 17
(3)Contre toute sanction prononcée en vertu du présent article. un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recoure doitêtreintroduit dans un délaidetroisjours à partirdela notification à personne ou de la remise directe à la personne. Letribunal administratif statue d'urgence et en tout casdans les cinqjours de l'introduction de la requête.
(4)Contre toute mesure de fermeture administrative prévue au paragraphe 2, un recours en annulation est ouvert devant le tribunal administratif. Ce recours doitêtreintroduit dans un délaidetroisjours à partir dela notification à personne ou de la remise directe à la personne. Letribunal administratif statue d'urgence et en tout cas dans les cinqjours de l'introduction de la requête.
(5)Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoirplus d'un mémoirede la partde chaquepartie, y compris fa requête introductive. La décision du tribunal administratif n'est pas susceptible'd'app'el. La partie requérante peut se faire assister ou représenter devant le tribunal administratif conformément à l'article 106, paragraphes 1eret 2, du Nouveau Codedeprocédure civile. Art. 12.
(1)(Reste applicable jusqu'au 6.04.2021 inclus) Lesinfractione oommises parloc poreonnes phy de&^w îles 3» Squator, alinôa 6, ^1, paragraphoc 1ef, 2, 3, '1, ot 5, ^bie. paragraphoc 2 ©t'1 ot la on reepoct par la personne concemôe d'une mesure d'isotement q* rts îrise eous formo d'ordonnonce par!o diroGtoyr de lo contô ou con dôlôguôon vertu do l'articlo 7 cont punioc d'uno amondo do 500 à 1 000 ouroc. Cette amondo prôoonto lo cQroGtère d'une poino do polico. Lo tribunal do polico ctatue our l'infraotion on dornic prononcéee ne donnent pac liou à une incoription ou caGier judic condamnationo l®-? les de ta contrainte par corps ne cont poc opplicableo oux amendoo prononoôoo; (Entre en vigueur le 7.04.2021) Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions des l'articles 2, paragraphes 1W points 4° et 6°, 5, des articles 3, Syuafw, 4, paragraphes 1er, 2, 3, 4, et 5, Abis, paragraphes 2 et 4 et le non-respect par la personne conce'rnée d'une mesure d'isolement ou de mise en quarantaine prise sous fonne d'ordonnance par le directeur de la santé ou son délégué en vertu de l'article 7 sont punies d'une amende de 500 à 1.000 euros. Cette amende présente le caractère d'une peine de police. Le tribunal de police statue sur l'infraction en dernier ressort. Les condamnations prononcées ne donnent pas lieuà une inscription aucasierjudiciaireet les règlesde lacontrainte par corps ne sont pas applicables aux amendes prononcées. Les infractions sont constatées et recherchées par les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et par les agents de l'Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal qui ont laqualitéd'officier de policejudiciaire, ci-après désignés par « agents de l'Administration des douanes et accises ». Les agents de l'Administration des douanes et accises constatent les infractions par des proces-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Ils disposent des pouvoirs que leur confèrent les dispositions de la loi générale modifiée du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises et leur compétence s'étendà tout le territoire du Grand-Duchéde Luxembourg. 18 ^-r-5TS lnfractions- des avertissements taxés d'un montant de 300 euros peuvent être dec®méspar.les officiers et a9ents de policejudiciaire de la Policegrand-ducaie et parles agents de l'Administration des douanes et accises. ?Ll:f..fi?5^mement. <î'un averttssem®nt taxé est subordonné à la condition soit que le ^?r-!ïÏ-rlant_c?n^enlà.. verser imr"édiatement et sur place entre les mains respe'ctivement des membres de la Police des agents de l'Administratïon~desI douanes"ei grand-ducate acc!sespréqualifie®!ataxedlje'soit' lorsque la taxe'nepeutpasêtreperçuesuNe'lieu'meme ou de l'infraction, qu'il s'en acquitte dans le délai lui imparti'par sommation. La-.p^c?Ptlon ^urplaced^ mo.ntantdetataxesefaitsoiterlespècessoitparrèglementau moyen desseules cartesdecréditetmodesdepaiementélectroniqueacceptésà'ot'effet'i les membres de la Police grand-ducale ou par les agents de l'Administration'des'douanes'et accises. Le.vereement de la taxe dans un délai de trente Jours' à compter de la constatation de , ?Ï5?!or. I, -a^?^^rlséq_uerlce cl'arretertoutepoursuite. Lorsquelataxea'étereg'léeaprès ÎT- -ITÎ'-e!le=esîreml?. ours. ée en cf® dl accluittement et elle est imputée sur l'amende prononcée et sur les frais dejustice éventuels en cas de condamnation. En cas de contestation de l'infraction sur place, procès-verbal est dressé. L'audition du S'Le-v^^n!-ert vue_?e l>etabHssement du procès-verbal est effectuée pardes moyens de visi.ooonférenc_e_ ou. d>audioconférence- y comPris. en cas d'impossibilité'technique'ou !nÏeîI!e. derecour!r. à-untelmoyen- partoutautre moyen decommunication électronique ou ?-L'auditionparcesmoyens detélécommunication peutêtreremplacée parune déclaration écritedu contrevenant qui estjointe au procès-verbai. L'avertissement taxéest remplacé par un procès-verbal si le contrevenant a étémineur au moment des faits. L'audition du contrevenant est effectuée conformément à ('alinéa 4"
(3)L'avertissement taxé est donné d'après des formules spéciales, composées d'un d'une copie et d'une souche. ' ' -------.. -y"- À ceteffet.e®tutilis®ela formu!espécislle visée à II article 2' Paragraphe 2, du règlement grandducal-modifiedu26août. 1993. relatif aux avertissements taxés, aux consigna'tion^"pour contrevenants non-résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matiere'de miseenfourrièredes véhiculeset en matièrede permis à points, etfiguranta l'anne'xe'ir-'T lu?i.tiIè?J^".l.ï?_?our.. les^aYertis-seme?^taxés donnés par ies membres de la PoiicegrandÎÏ! ?-^l'^^lir3 ?u m. ême rè91ement pour les avertissements taxés donnes îa7les agentsdel'Administration desdouanesetaccises. L'agentverbalisant supprime'l'es'mentions ?.uiîie-. ^^e1rle?t PTS 9es formutes' dûment numérotées, sont reliées carnets de quinze en ' î^T^'î8, ?.T°^te^ le.s tax?sperçues pariesmembres dela Policegrand-ducaleou paries agents de l'Administration des douanes et accises sont transmises sans retardïun" bancaire détermine de l'Administration de l'enregistrement, des domaines"et-de'l'a'TVA'î Luxembourg. Lesfrais de versement, de virement ou d'encaissement éventuels sont à du contrevenant, lorsque la taxe est réglée par versement ou virement bancaire"Elie~ssont!'a charge de l'Étatsi le règlement sefait parcarte de créditou au moyen d'un mode'de'Daie électronique. Le reçu est remis au contrevenant, contre le paiement de la taxe due. La copie est remise respectivement au directeur général de la Police grand-ducale ou au' directeur "de l'Administration des douanes et accises. La souche reste dans le carnet de formuîes. Du moment que le carnet estépuisé,il est renvoyé, avectoutes les soucheset les quittances de dépôty relatives, parlesmembres de la Policegrand-ducateaudirecteurgénéraidelà"Police grand-ducale et par les agents de l'Administratfon des douanes et accises au directeur'de 19 !,Admmistration des douanes et accises. Si une ou plusieurs formules n'ont pas abouti à Ï!TÏSSe!ï'. ertt_?'u1avertis?ement taxé>elles doive"t êtrerenvoyées en entier et porter une m_erlttorl .afférente- En cas de versement ou de virement de la taxe à un compte"bancai'reï le titre de virement ou de versement fait fonction de souche. (4iLoreque le montant d® l'avertissement taxé ne peut pas être perçu - sur ^- -.. -". -, le lieu même de l'infraction, le contrevenant se verra remettre la sommation de payerîa taxe dans le délailui imparti\En ca® dl établissement d^un procès-verbal, la copie est annexée audit'proces'-verbal" et sera transmise au procureur d'État. Lecontrevenant peut, à partir de la constatation de l'infraction etjusqu'à l'écoulement dudélai detrentejours prévuauparagraphe2, alinéa3, contester l'infraction.' Dansce~cas, 7'officiero*u agent de police judiciaire de la Police grand-ducale ou l'agent de l'Administrationdes'douanes et accises dresse procès-verbal. L'audition du contrevenant est effectuée conformérnent" paragraphe 2, alinéa 4.
(5)ChaqueunitédelaPolicegrand-ducaleoudel'Administration desdouanesetaccisesdoit tenir un registre informatique indiquant les formules mises à sa disposition, les avertissements et lesfol"mules annulées. Le directeur général de la Police grand^ducaÏe'et ïe taxésdonnés. de ?Lre2e^r rAdministration des douanes et accises établissent au début de'chaque'trrm estre^ en triple exemplaire, un bordereau récapitulatif portant sur les perceptions"du'trimestre précèdent. Ce bordereau récapitulatif indique les noms et prénoms du contrevenant, son adresse_exactel la date et.. rheure. de r.infraction et la date du paiement. 'Ùn'exempiaire'de'ce bordereau esttransmis à l'Administration de l'enregistrement. 'des domaines et de'la'TVÀ,et un autre exemplaire sert de relevé d'information au'procureur d'État. - - - - -- -, Ledirecteurgénéraldela Policegrand-ducale et le directeurdel'Administration desdouanes et^accises établissent, dans le délaid'un mois aprèsque la présente loi cesse de produire ses TÎ?. '. ^Ten^ire, des?p.é^tion? eff®ctuéessw basede ta présente loi. Unexempïaire de cet inventaire est adressé à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et deïa'TVA avec les formules annulées. Un autre exemplaire est transmis au procureur d'État."
(6)À défautdepaiement oudecontestation de t'avertissement taxédansle délaidetrente jours prévu au paragraphe 2, alinéa 3, le contrevenant est déclaré redevable7sur~décision écritedu procureur d'État,d'une amende forfaitaire correspondant au double du montant de l'avertissement taxé. À^cette fin, ta Police grand-ducale et l'Administration des douanes Tt accises informent régulièrement le procureur d'État des avertissements taxés contestes'ou non payés^ans le délai. La décision d'amende forfaitaire du procureur d'Étatv'aut"titre exécutoire. Elle est notifiée au contrevenant parle procureur d'État'parlettre recommandée'et ellecomporte les informations néossairessurledroitderéclamercontrecettedécisionet les modalités d'exercice y afférentes, y compris le compte bancaire de l'Admmistration'de renre9istrement' d®sd()mairieset de laTVAsurlequel'f'amende forfaitaire est à payer'ette compte bancaire de la Caisse de consignation sur lequel le montant de l'amende'forfaitaire esta consigner en casde réclamation. Copiedefadécisiond'amendeforfaitaire esttransmise à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA. L'amende forfaitaire est payable dans un délai de trente jours à partir de la date où le contrcvenant a acoPte la lettre recommandéeou, à défaut,a partirdujourdela présentation compte' ?î^lT-ÏI'^^Tfrtîdé^ *ol/dujo. ur.du dé.pôtcle IIavis par lefacteur des'postes, sur un bancaire déterminé de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et'de"la'TVA *a Luxembourg A cette fin, cette administration informe régulièrement le procureur d'itat des amendesforfaitaires non payésdans le délai. À défaut de paiement ou de réclamation conformément à l'atinéa 5, l'amende forfaitaire est recouvrée par l'Administration de l'enregistrement, des domaines'et de la~TVA~"C'eTle^ci 20 bénéficie pour ce recouvrement du droit de procéder à une sommation à tiers détenteur conformément à l'article 8 de la loi modifiée du27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations"d'ass'urance ^°Ïle: L.e? mêl^es dispositions s'appliquent au recouvrement desamendes prononcées par le tribunal de police en application du paragraphe 1er. L'action publique est éteinte par le paiement de l'amende forfaitaire. Sauf en cas de réclamation forméeconformément à l'alinéa5, l'amende forfaitaire seprescrit pardeuxannées révolues à compter du jour de la décision d'amende forfaitaire. L'amende forfaitaire"ne présente paslecaractèred'unepeinepénaleetladécisiond'amende forfaitaire nedonnepas lieu à inscription au casier judiciaire. Les règles de la contrainte par corps ne"sorit" applicables à l'amende forfaitaire. i:ai?t?Tiorld'?mend. forfaitaire est considérée e comme non avenue si, au cours du délai prévu à l'alinéa 2, le contrevenant notifie au procureur d'État une réclamation écrite, motivée, accompagnée d'une copie de la notification de la décision d'amende forfaitaire ou'des ^en^Tig^em^nt? Permettantde l'identifier. La réclamation doit encore être accompagnée de la justification de la consignation auprès de la Caisse de consignation du montant"de"l'amende forfaitaire sur le compte indiqué dans la décision d'amende forfaitaire. Ces formalités"sont prescrites sous peine d'irrecevabilitéde ta réclamation. En cas de réclamation, le procureur d'État,saufs'il renonce à l'exercice des poursuites, cite tapersonne concernéedevantletribunaldepolice, quistatuesurl'infraction enclernie'rresson En cas de condamnation le montant de l'amende prononcée ne peut pas être inférieur au montant de l'amende fori'aitaire. ?_clas.dÏ ?assement .sans suite ou cl'acquittement, s'il a étéprocédéà la consignation, le montant de la consignation est restitué à fa personne à laquelle avait étéadressé l'avis sur la décision d'amende forfaitaire ou ayantfait l'objet des poursuites. Il est imputé sur"l'am'ende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation.
(7)Les données à caractère personnel des personnes concernées par les avertissements taxés Payés conformément au présent article sont anonymisées au plus tard un mois après que la présente loi cesse de produire ses effets. Chapitre 5 - Dispositions modificatives, abrogatoires et dérogatoires Art. 13. La loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments est modifiée comme suit : r A l'article 3, les termes « ou pris en charge » sont insérés entre les termes « Centres de gériatrie » et les termes « ou hébergés dans des services ». L'article 4 est remplacé par la disposition suivante : « Art. 4.
(1)Cependant, des dépôts de médicaments peuvent être établis au sein : r dl un_établissement hospitalier défini à l'artide 1er, paragraphe 3, de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, à l'exception des hôpitaux'disposant d'une pharmacie hospitalière, telle que définieà l'article 35 de la loi précitée ; d'un établissement relevant de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création de deux établissements publics dénommés 1) Centres. Foyers et Services pour personnes âgées; 2) Centres de gériatrie ; 21 d'un établissement relevant de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes ouvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; d'un établissement agrééau sens de l'article 12, paragraphe 1er, point 2°, de la loi modifiée du 15 novembre 1978 relative à l'information sexuelle, a ta prévention de l'avortement clandestin et à la réglementation de 5° 6° l'interruption volontaire de grossesse ; des services de l'État ; du Corps grand-ducal d'incendie et de secours.
(2)La liste des médicaments à usage humain autorisés pour les dépôts de médicaments visés au paragraphe 1er, points 2° à 6°, concerne les médicaments disposant au Grand-Duché de Luxembourg d'une autorisation de mise sur le marché et : 1° destinés aux soins palliatifs des personnes hébergées dans un des établissements visés au paragraphe 1er, points 2° et 3° ; 2° destinés aux personnes suivies par les structures du bas-seuil telles que prévues au paragraphe 1er, point 3°, qui ne sont pas couvertes par ('assurance obligatoire par ['assurance volontaire ou dispensés'de l'assurance au sens du Code de la sécurité sociale ou bien utilisés dans ces structures parces personnes en support du programme de traitement de la toxicomanie par substitution défini à l'article 8, paragraphe 2, de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; Ç>f?scri.ts a^x Personnes suivies par rétablissement visé au paragraphe 1er, point 4°, dans le cadre de la prévention et de l'interruption volontaire de grossesse ; 4° utiiisés dans le cadre de la prévention et la lutte contre les menaces transfrontières graves sur la santé au sens de l'article 3 de la décision n° 1082/2013/UE du Pariement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision n° 2119/98/CE ou les urgences de santé publique de portée internationale au sens de l'article" 1er, paragraphe 1er, 'du Règlement sanitaire international
(2005), adopté par"la'cinquante- huitième Assemblée mondiale de la Santé, ou ; 5° utilisés par le Corps grand-ducal d'incendie et de secours dans le cadre du Service d'aide médicale urgente défini à l'article 4, lettre h), de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile. La liste détaillée des médicaments visés aux points 1° à 3° et5° est fixée par règlement grand-ducal selon le Système de classification anatomiq'ue, thérapeutique et chimique développé par l'Organisation mondiale de santé.
(3)Pour ce qui est du paragraphe 1er, point 1°, l'approvisionnement de médicaments à usage humain doit se faire auprès des pharmacies hospitalières conformément à l'artide 35 de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière. Pour ce qui est du paragraphe 1er, points 2°, 3° et 4°, l'approvisionnement de médicaments à usage humain doit sefaireauprèsd'une officine ouverte aupublic dans le Grand-Duché de Luxembourg. Pour ce qui est du paragraphe 1er, points 5° et 6°, et sans préjudice des dispositions spécifiques applicables aux services de l'État, l'approvis'ionnement de médicaments peut se faire auprès du fabricant, de l'importateur, du titulaire 22 d'autorisation de distribution en gros de médicaments ou d'une autorité compétente d'un autre pays.
(4)Sans préjudice du paragraphe 3 et uniquement sur demande écrite dûment motivée et adressée au ministre, le pharmacien en charge de la gestion d'un dépôtviséauparagraphe 1er,points 2°à 6°, peutêtreautoriséà s'approvïsionner,' à détenir et à dispenser : ' -,-,---. -.... -., 1° des médicaments, y compris à usage hospitalier ; 2° des stupéfiants et des substances psychotropes visées à l'article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, à condition d'obtenir des autorisations adéquates conformément aux dispositions de la loi précitée et des règlements pris en son exécution. ^-l:T^?é?, ôts_d? m.édicamel^ts v.isés au Para9raphe 1errépondent, en ce qui concerne l'organjsation et l'aménagement, ainsi que la traçabilité et "la surveidance des médicaments, aux exigences suivantes : r disposer d'un personnel qualifié et formé régulièrement à la mise en ouvre des procédures de l'assurance de la qualité, aux activités de la réception, du stockage et de la dispensation des médicaments, à la gestion du stock, aux mesures d'hygiène personnelle et des locaux et à la maintenance et l'utilisation des installations et des équipements ; développeret mettre à jourdesprocéduresetinstructions, rédigéesavec un vocabulaire clairet sans ambiguïté, validées pour :
- a)la gestion du stock, y compris sa rotation et la destruction de la marchandise périmée ;
- b)la maintenance des installations et la maintenance et l'utilisation des équipements ;
- e)la qualification du processus garantissant une installation et un fonctionnement corrects des équipements ;
- d)te contrôle des médicaments ;
- e)la gestion des plaintes, des retours, des défauts de qualités, des falsifications et des retraits du marché ;
- f)l'audit interne ; détenir des locaux conçus ou adaptés de manière à assurer le maintien requisdesconditions dela réception, dustockage, deladispensation des médicaments, pourvus :
- a)des mesures de sécuritéquant à l'accès ;
- b)des emplacements séparés pour la réception, le stockage, la dispensation, les retours ou la destruction ;
- e)des zones réservées aux produits dangereux, thermosensibles. périmés, défectueux, retournés, falsifiés ou retires du marché ; disposer d'un stockage approprié et conforme aux résumés des caractéristiques du produit des médicaments stockés et muni d instruments de contrôle de son environnement par rapport à la température, l'humidité, la lumière et la propreté des locaux ; détenirdes équipements adéquats, calibrés et qualifiés, conçus, situés et entretenus de telle sorte qu'ils conviennent à l'usage auquel ils sont destinés, munis si nécessaire de systèmes d'alarme pour donner Faterte en cas d'écartsparrapport auxconditions de stockage prédéfinies 23 6° valider tout recours aux activités externalisées, dont le sous-traitant est auditépréalablement, puis revu régulièrement pour s'assurer du respect des prestations offertes avec les conditions en matière d'organisation et de l'aménagement du dépôt et dont les responsabilités réciproques sont déterminéespar contrat sous forme écrite ; 7° mettre en place un système de traçabilité et de surveillance des médicaments par :
- a)un étiquetage adéquat des médicaments réceptionnés, dispensés, retournés et destinés à la destruction ou au retrait du marché, permettant de tracer le chemin du médicament depuis son acquisition jusqu'à sa destination finale ;
- b)des registres des commandes, des livraisons, des réceptions, des dispensations, des retours, des retraits du marché, des rappels des lots et de la destruction : 8° mettre en place un système de la surveillance et de veille réglementaire des médicaments consistant à :
- a)collecter des informations et gérer des interruptions d'approvisionnements et de contingentements, des retraits du marché, des rappels de lots, des retours, des réclamations ;
- b)notifier à la Direction de la santé des effets secondaires, des défauts de qualité et des falsifications ;
- e)la mise en ouvre des actions préventives et correctives ; 9° effectuer la préparation, la division, le conditionnement et le reconditionnement des médicaments conformément à l'article 3, alinéa4, de la loi modifiée du 4 août 1975 concernant la fabrication et l'importation des médicaments.
(6)Les médecins-vétérinaires sont autorisés à détenir un stock de médicaments à usage vétérinaire pour le traitement des animaux auxquels ils apportent des soins. Le stock répond aux conditions définies au paragraphe 5. La liste de ces médicaments est fixéepar règlement grand-ducal.
(7)Les médecins, les médecins-dentistes et les médecins vétérinaires sont autorisés à détenir une trousse d'urgence pour répondre aux besoins de leurs patients. La liste des médicaments composant cette trousse, les conditions de stockage et ta gestion des médicaments rentrant dans sa composition sont fixées par règlement grand-ducal. Chaque médecinet médecin-dentiste est responsable de la gestion desatrousse d'urgence, dont l'approvisionnement est effectué à partir d'une officine ouverte au public. Sans préjudice de l'alinéa 3, l'approvisionnement de la trousse d'urgence se fait à partir des dépôts des médicaments visés au paragraphe 1er, points 5° et 6°, si le médecin ou médecin-dentiste intervient lors d'une mission des services de l'Étatou du Corps grand-ducal d'incendie et de secours. » 24 Art. 14.Àlasuitedel'artide5 detafoimodifiéedu 11avril1983portantréglementationdela mise sur le marché et de la publicité des médicaments, il est inséréun artFcle 5ô/s~nouveau- libellé comme suit : - - - -. - . -. ->. >., « Art. 5bis. [1.).fÏrd_éro9ation. auxarticles 3 et4' leministre ayantlaSantédanssesattributions peut autoriser, en cas de menace transfrontière grave sur la santé au sens de l'articïe 3 de la décision n° 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé, ou en cas d'urgencede santé publique de portée internationale au sens de l'article 1er, paragraphe 1er°du" sanitaire international de 2005 : 1° l'acquisition et la livraison en vue du stockage d'un médicament ne disposant Pasd'autorisation demise surle marchéauGrand-Duchéde Luxembourg ; 2° ('usage temporaire d'un médicament ne disposant pas d'autorisation de'mise 3° sur le marché au Grand-Duché de Luxembourg ; l'usage temporaire d'un médicament en dehors de l'autorisation de mise sur le marché.
(2)Sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1989 relative à la responsabilité civile du fait des produits défectueux, la responsabilité "civile" et administrative : 1e 2e du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ; des fabricants et des importateurs disposant d'une autorisation conformément à la loi modifiéedu 4 août 1975 concernant la fabrication et l'importation des médicaments ; 3° des distributeurs en gros disposant d'une autorisation conformément à la loi modifiéedu 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicamentsT 4° du médecin autorisé à exercer sa profession conformément à la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin^ dentiste et de médecin-vétérinaire ; 5° du pharmacien autorisé à exercer sa profession conformément à la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer'la profession de pharmacien n'est pas engagée pour l'ensemble des conséquences résultant de la mise sur le marché et de l'usage du médicament ne disposant pas d'autorisation de mise sur le marché'ou de l'usage du médicament en dehors de l'autorisation de mise sur le marché sï la mise sur le marché et l'usage du médicament concerné ont étéautorisés conformément au présent paragraphe.
(3)Le paragraphe 2 s'applique indépendamment du fait qu'une autorisation a été dé"vréeounonparl'autorjtécompétented'unautreÉtatmembredel'Unioneuropéenne^ par la Commission européenne ou en vertu de la présente loi. » Art. 15. Sontabrogées . 1° la loi du 24 juin 2020 portant introduction d'une sériede mesures concernant les activités sportives, les activités culturelles ainsi que les établissements recevant du public, dans'te cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 ; ?^fa, loidu?4Jut.n 202° Pc>rtantintroduction d'une sériede mesures concernant les personnes physiques dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la pubHcité'des médicaments. 25 Art. 16. Par dérogation à la loi du 16 juin 2017 sur l'organisation du Conseil d'État, les d®cisionset avisduConseil d'Étatsont adoptés parvoie decorrespondance électronique ou par tout autre moyen de télécommunication. L®smembres du Conseil d'Étatsont réputés présents pour te calcul du quorum lorsqu'ils participent auxséancesplénièresparvoie de correspondance électronique ou partout'a'utre moyen de télécommunication. Art. 16A/S. En cas de circonstances exceptionnelles, telles que des épidémies,des faits de ^Ïrre-.. ou de®catastr°Phes. Ie ministre ayant la Santé dans ses attributions peut, par dérogation aux dispositions de l'article 1er, paragraphe 1er, lettre e), de la loi modifiee-du'29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire et sur avis de la direction de la Santé, accorder l'autorisation temporaire d'exercer pendant une période ne pouvant excéderdouze mois les activités de : 1° médecin ou certaines activités relevant de l'exercice de la médecine aux médecins- dentistes, aux médecinsvétérinaireset auxmédecins en voie de spécialisation; 2° médecin ou certaines activités relevant de l'exercice de la médecine aux médecins du travail tels que désignés à l'article L. 325-1 du Code du travail. Art. 16ter. Par dérogation à l'article 11, alinéa 2, de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques et nonobstant toute disposition contraire des statuts des partis politiques et sans que les statuts doivent en prévoir la possibilité, le compte rendu de la situation financièrede l'exercice comptable 2020 de l'entité constituéeau niveau descirconscriptions électorales, de la section locale et de l'organisation sectorielle d'un parti doit être validé par son comité après avoir fait l'objet d'un conîrôle de la part des commissaires aux comptes. Art. t6quater. Par dérogation à l'article 428, alinéa 4, du Code de la sécuritésociale, les cotisations non payées à réchéance ne produisent pas d'intérêts moratoires pendant ta période se situant entre le 1erjanvier 2021 et le 30juin 2021. Art. ^equinquies. Au cas où les mesures temporaires à prendre dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 ont pour effet la réorganisation de l'encadrement des enfants scolarisésdansrenseignement fondamental endehorsdesheuresdeclasse, lesdispositions suivantes sont applicables : 1° Par dérogation aux articles 6 et 17de la toi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, pour toute réalisation, transformation, modification qui porte surles services d'éducation et d'accueil agréés pour enfants scolarisés, l'obligation d'autorisation préalabledans le cadrede ladite loi n'est pas applicable pendant la duréedei'appîjcation'de la mesure temporaire ; 2° L'article 16 de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l'État, dans les établissements publies et dans-les écoles'ne s'applique pas pendant la durée de l'application de la mesure temporaire pour toute réalisation". transformation, modification de locaux et d'installations ayant pour objet l'accueit des enfants scolarisés ; 3° Par dérogation à l'article 68 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l enseignement fondamental, dans le cadre de la coopération entre le personnel intervenant 26 dans renseignement fondamental et le personnel d'encadrement des enfants en dehors des heures declasse, et pourles besoins de l'encadrement desenfants scolarisés pendant et en dehors des heures de classe :
- a)Le bénéfice de l'article 5 de la loi modifiée du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l'État et des collectivités publiques est étendu à tous les membres du personnel intervenant dans la prise en charge des enfants scolarisés.
- b)Pourles besoinsde l'application de la loi modifiéedu 1erseptembre 1988relative à la responsabilité civiledel'Étatetdescollectivités publiques à l'encadrement périscolaïre^ lesmembresdupersonnelduserviced'éducationetd'accueilagréémisà ladisposition d®rencadrement des enfants dans la prise en charge des élèves et occupés à l'encadrement des enfants sont investis d'une mission de surveillance des élèves lorsqu'ils interviennent à l'école. Il en est de même du personnel enseignant intervenant dans un service d'éducationet d'accueil. 4° Pour suppléer au manque de personnel d'encadrement des enfants scolarisés dans renseignement fondamental en dehors des heures de classe, qui est dûà la mise en ouvre de ladite mesure temporaire, et pardérogationà l'article 30de la loi communale modifiéedu 13décembre1988etdet'article 22, alinéa3, dela loimodifiéedu24décembre 1985fixantle statutgénéraldesfonctionnaires communaux, respectivement lecollègedes bourgmestre et échevins et te bureau d'un syndicat de communes procèdent à la création de tout emploi à occuper par un agent ayant le statut de salarié, ainsi qu'à son engagement nécessaire à la mise en ouvre de ladite mesure. La décision d'engagement fixe la tâchedu poste visé, la rémunérationde l'agent, ainsique la duréedesonengagement, qui nepeut pasdépasser l'année scolaire 2020/2021. Art. 16sexties. Pardérogationauxarticles22, 26et28A/Sdela loimodifiéedu4 juillet 2008 ^uî. la-Jî^ne^se et^n, cas?emise ®noeuvre cl'une mes"re au niveau national desuspension temporaire des activités de services d'éducation et d'accueil agrééspour enfants"scolarises ?^??ur-, enfa?ts n?n'scolarisïs' ?u de mini-crèches agréées,"ou des assistants parentaux agréés,dans le cadre et pour les besoins de la lutte contre la pandémiedu Covid-197 ^_Le.!-F?arentsetleTrT.pr?sentÂnts.lé?auxsonttibérésdupaiementdela participation parentale au sens de rartide 26, alinéa 1er, de la loi modifiéedu 4juillet'2008sur~la service d'éducation et" d'accueil agrée, ?-un-es!e P.?u, r''TC Î;IJeil dlLîn enfant dans url dans une mini-crèche agrééeou chez un assistant parental agréépendant la durée de la mesure desuspension desactivitésdesditesstructures d'accueil pourenfante' 2° Tout contrat d'éducation et d'accueil conclu avant la date de la décision de la suspension entre le requérant et le prestataire chèque-service accueil agrééconcerné par la mesure de suspension est suspendu pour la durée de ladite"mesure "de suspension. Aucune prestation se rattachant aux contrats suspendus ne peut'être facturée. 3° L'Étatest autorisé à s'acquitter de sa participation aux heures d'accueil dans le cadre du dispositif du chèque-service accueil au bénéfice des structures d'accueil agréées concernées par la mesure de suspension, pendant ladite période de suspension des activités. Chapitre 6 - Dispositions finales 27 Art. 17. Laréférenceà la présente loi sefaitsous laforme suivante : « loidu ... surles mesures de lutte contre la pandémieCovid-19 ». Art. 18.(EntreenvigueurlelendemaindelapublicationaujournaloffictelduGrand-DuchédeLuxembourg) La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et reste applicable jusqu'au inclus, à'1'exception'des articles 13, 14, 16ter et 16g(/ate/-de la présente loi. L'article 16se^/es de la présente toi produit ses effets à partirdu 8 février2021 . 28