N° 7795 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2020-2021 PROJET DE LOI portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 Art. 1er. À la suite de l'article 1er de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19, il est inséré l'intitulé de chapitre suivant : « Chapitre lerbis — Mesures concernant les établissements de restauration, de débit de boissons, d'hébergement, les cantines et les restaurants sociaux ». Art. 2. L'article 2 de la même loi est rétabli dans la teneur suivante : « Art. 2.
(1)Les établissements de restauration et de débit de boissons sont fermés au public. Par dérogation à l'alinéa 1er, ces établissements peuvent accueillir du public en terrasse entre six heures et dix-huit heures et en respectant les conditions suivantes : 1° ne sont admises que des places assises ; 2° chaque table ne peut accueillir qu'un maximum de deux personnes sauf lorsque les personnes font partie d'un même ménage ou cohabitent ; 3° les tables placées côte à côte sont séparées d'une distance d'au moins 1,5 mètres ou en cas de distance inférieure, par une barrière ou une séparation physique permettant de limiter le risque d'infection ; 4° le port d'un masque est obligatoire pour le client lorsqu'il n'est pas assis à table ; 5° le port du masque est obligatoire pour le personnel en contact direct avec le client ; 6° la consommation à table est obligatoire pour le client.
(2)Le paragraphe 1er ne s'applique ni aux cantines scolaires et universitaires ni aux services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile. Les 1 cantines d'entreprise et les restaurants sociaux sans but lucratif pour les personnes indigentes peuvent offrir des services de vente à emporter.
(3)Les établissements d'hébergement peuvent accueillir du public et les conditions du paragraphe 1er s'appliquent à leurs restaurants et à leurs bars. Le service de chambre et le service à emporter restent ouverts.
(4)Sont interdites les activités occasionnelles et accessoires de restauration et de débit de boissons.
(5)Sans préjudice des paragraphes 1er et 3, est interdite toute consommation sur place à des endroits aménagés expressément à des fins de consommation à l'intérieur des centres commerciaux ainsi qu'à l'intérieur des gares et de l'aéroport. » Art.
- L'article 3quater de la même loi est abrogé. Art.
- À l'article 4, paragraphe 3, de la même loi, les termes « La consommation » sont remplacés par les termes « Sans préjudice de l'article 2, paragraphe 1er, la consommation ». Art.
- À l'article 10, paragraphe 2, point 4°, alinéa 2, lettre b), de la même loi, les termes « la personne à vacciner » sont remplacés par les termes « la personne invitée à se faire vacciner ». Art.
- L'article 11, paragraphe I er, alinéa 1er, de la même loi, est modifié comme suit : « Les infractions aux articles 2, paragraphes 1er, alinéas 1er et 2, points 10 , 2°, 3°, et 50 , et 4, 3b1s, paragraphe 1er, alinéas 1er et 2 et 4bis, paragraphes 2, 4 et 8 commises par les commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des établissements et activités y visées sont punies d'une amende administrative d'un montant maximum de 4 000 euros. Est puni de la même peine le défaut par l'exploitant d'un centre commercial de disposer, d'un protocole sanitaire accepté par la Direction de la santé conformément à l'article 3bis, paragraphe
- La même peine s'applique en cas de non application de ce protocole. » Art.
- L'article 12, paragraphe I er, alinéa 1er, de la même loi, est modifié comme suit : « Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions de l'article 2, paragraphes 1er, points 4° et 6°, 5, des articles 3, 4, paragraphes 1er, 2, 3, 4, et 5, 4b1s, paragraphes 2 et 4 et le non-respect par la personne concernée d'une mesure d'isolement ou de mise en quarantaine prise sous forme d'ordonnance par le directeur de la santé ou son délégué en vertu de l'article 7 sont punies d'une amende de 500 à 1 000 euros. Cette amende présente le caractère d'une peine de police. Le tribunal de police statue sur l'infraction en dernier ressort. Les condamnations prononcées ne donnent pas lieu à une inscription au casier judiciaire et les règles de la contrainte par corps ne sont pas applicables aux amendes prononcées. » Art.
- À l'article 18 de la même loi, les termes « 2 avril 2021 » sont remplacés par les termes « 25 avril 2021 ». 2 Art.
- La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg à l'exception des articles 1er à 4, 6 et 7 qui entrent en vigueur le 7 avril
- Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du l er avril 2021 Le Secrétaire général, Le Président, Laurent Scheeck Fernand Etgen 3