loi du jj/mm/aaaa portant modification : 1. de la loi modifiée du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifian
luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie Covid-19 ;
- de la loi modifiée du 24 juillet 2020 visant à stimuler les investissements des entreprises dans l'ère du Covid-19 ;
- de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier I. II. Ill. IV. V. VI. Exposé des motifs Texte du projet de loi Commentaire des articles Fiche financière Fiche d'impact Textes coordonnées p. 2 P. 3 p. 6 p. 11 p. 12 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
I. Exposé des motifs Le 28 janvier 2021, la Commission européenne a amendé pour la cinquième fois la communication n° 2020/C 91 1/01 intitulée « Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'
dans le contexte actuel de la flambée de Covid-19 » (ci-après l'« encadrement temporaire ») qui pose les conditions sous lesquelles les Etats membres comme le Luxembourg peuvent, en conformité avec l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, octroyer des aides d'Etat aux entreprises impactées par la pandémie de Covid-19. Compte tenu de la persistance de la pandémie de Covid-19 et des conséquences économiques qu'elle entraine, la durée d'application de l'encadrement temporaire a été prolongée de six mois, soit jusqu'au 31 décembre 2021, et le montant maximum des aides d'Etat pouvant être octroyées par entreprise sur le fondement de la section 3.1 de l'encadrement temporaire a été rehaussé, passant de 800 000 à 1 800 000 euros. Au cours de l'année 2020, le Luxembourg a adopté plusieurs régimes d'aides aux entreprises sur le fondement de l'encadrement temporaire. 11 en est ainsi de loi modifiée du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire, de la loi modifiée du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l'
luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie Covid-19 et de la loi modifiée du 24 juillet 2020 visant à stimuler les investissements des entreprises dans l'ère du Covid-
- Lorsque certaines conditions sont remplies, ces régimes d'aides permettent, respectivement, d'accorder des avances remboursables ou des garanties sur des prêts consentis par les établissements de crédit à des entreprises impactées par le Covid19, ou encore d'accorder des subventions à des entreprises qui effectuent des investissements stratégiques en dépit de leur perte du chiffre d'affaires liée au Covid-
- La loi en projet a tout d'abord pour objet de prolonger la durée d'application desdites loi du 30 juin 2021 au 31 décembre 2021, comme le permet l'encadrement temporaire et le requière la situation sanitaire actuelle. S'agissant de la loi modifiée du 24 juillet 2020 visant à stimuler les investissements des entreprises dans l'ère du Covid-19, basée sur la section 3.1 de l'encadrement temporaire, la loi en projet vise également à augmenter de 800 000 à 1 800 000 euros le plafond des aides par entreprise pour les demandes soumises après son entrée en vigueur et à apporter certaines précisions (notamment sur le principe « propriétaireexploitant »). Enfin, dans le but d'encourager la stabilisation, respectivement la relance de l'
, la loi en projet prévoit de faciliter la prise de participations et l'injection de capital dans des sociétés par des établissements CRR (établissements de crédit ou entreprises d'investissement CRR) en excluant les prises de participations qualifiées qui ne dépassent pas un certain seuil du champ d'application de la procédure visée à l'article 57 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
II. Texte du projet de loi Art. ler. La loi modifiée du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique est modifiée comme suit : 1° À l'article 4, alinéa ler, première phrase, les mots « au plus tard pour le lerjuin 2021 » sont remplacés par ceux de « avant le ler novembre 2021 ». 2° À l'article 5, paragraphe ler, les mots « avant le 30 juin 2021 » sont remplacés par ceux de « au plus tard le 31 décembre 2021 ». 3° L'article 6 prend la teneur suivante : « Art. 6. Les présentes aides peuvent être cumulées avec tout autre régime d'aides qui fait l'objet d'une décision de la Commission européenne reposant sur la section 3.1. de la communication n° 2020/C 91 1/01 du 20 mars 2020 de la Commission intitulée « Encadrement temporaire des mesures d'aide d'État visant à soutenir l'
dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 », à condition que la valeur nominale totale de ces aides reste inférieure au plafond fixé dans la section 3.
- de la communication précitée. » Art.
- La loi modifiée du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l'
luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie Covid-19 est modifiée comme suit : 1° À l'article ler, paragraphe 1", les mots « 30 juin 2021 » sont remplacés par ceux de « 30 décembre 2021 ». 2' À l'article 3, paragraphe ler, les mots « 30 juin 2021 » sont remplacés par ceux de « 30 décembre 2021 ». 3° À l'article 4, paragraphe 4, les mots « dans le cadre de cette loi » sont insérés à la suite des mots « à une même entreprise ». 4° À l'article 4, paragraphe 5, un nouvel alinéa 2 est inséré : « La garantie prévue par la présente loi peut être cumulée pour différents prêts avec tout autre régime d'aides qui fait l'objet d'une décision de la Commission européenne reposant sur la section 3.2. de la communication n° 2020/C 911/01 du 20 mars 2020 de la Commission intitulée « Encadrement temporaire des mesures d'aide d'État visant à soutenir l'
dans le contexte actuel de la flambée de COVI D19 », à condition que le montant global des prêts par bénéficiaire reste inférieur au plafond fixé dans la section 3.2. de la communication précitée. » 5° À l'article 4, un nouveau paragraphe 6 est inséré : «
(6)La garantie de l'Etat doit être octroyée au plus tard le 31 décembre 2021. » 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Art. 3
. La loi modifiée du 24 juillet 2020 visant à stimuler les investissements des entreprises dans l'ère du Covid-19 est modifiée comme suit : 10 À l'article 2, point 1, les mots « et des actifs destinés à des fins locatives » sont insérés à la suite des mots « matériel roulant ». 20 À l'article 6, paragraphe 2, première phrase, les mots « ler juin 2021 » sont remplacés par ceux de « ler novembre 2021 ». 30 À l'article 6, paragraphe 2, point 2, les mots « d'avril, mai et juin 2020 » sont remplacés par ceux de « d'avril à décembre 2020 ». 4° L'article 7, paragraphe 5, prend la teneur suivante : « Le montant maximal de l'aide ne peut pas dépasser 1 800 000 euros par entreprise unique. » 5° À l'article 7, un nouveau paragraphe 6 est inséré : « L'aide doit être octroyée au plus tard le 31 décembre
- » 60 L'article 8 prend la teneur suivante : « Art.
- Les aides définies aux articles 3, 4 et 5 sont cumulables avec : 10 des aides de minimis pour autant que les plafonds prévus au règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis demeurent respectés ; 2° tout autre régime d'aides qui fait l'objet d'une décision de la Commission européenne reposant sur la section 3.
- de la communication n° 2020/C 91 1/01 du 20 mars 2020 de la Commission intitulée « Encadrement temporaire des mesures d'aide d'État visant à soutenir l'
dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 », à condition que la valeur nominale totale de ces aides reste inférieure au plafond fixé dans la section 3.1. de la communication précitée ; 3° les aides prévues par la loi modifiée du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l'
luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie Covid-
- » 70 À l'article 13bis, un nouvel alinéa 2 est inséré : « Les demandes d'aides soumises après le 30 novembre 2020 et avant l'entrée en vigueur de la loi du jj/mm/aaaa portant modification :
- de la loi modifiée du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ;
- de la loi modifiée du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l'
luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie Covid-19 ;
- de la loi modifiée du 24 juillet 2020 visant à stimuler les investissements des entreprises dans l'ère du Covid-19 ;
- de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier sont traitées selon les conditions prévues avant son entrée en vigueur, à l'exception de l'article 7, paragraphe
- » 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Art. 4
. À l'article 57, paragraphe ler, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, un nouvel alinéa 2 est inséré : « Lorsqu'une participation qualifiée ne dépasse pas un montant de 40 millions d'euros et 5 pour cent des fonds propres d'un établissement CRR, l'alinéa 1er ne s'applique pas. ». Art. 5. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
III. Commentaire des articles Ad article ler La loi modifiée du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire (ci-après la « loi du 3 avril 2020 ») permet, sous certaines conditions, d'attribuer une avance remboursable aux entreprises qui se trouvent en difficulté financière passagère. L'article 1er du projet de loi a pour objet principal d'allonger la durée d'application de ladite loi de six mois. Le point 1 de l'article 1" de la loi en projet prévoit ainsi que les demandes d'aides des entreprises doivent être soumises avant le ler novembre
- En application du point 2, les autorités d'octroi ont jusqu'au 31 décembre 2021 pour attribuer les aides sur le fondement de la loi du 3 avril
- Le point 3 contient une règle de cumul pour les aides octroyées sur le fondement de régimes d'aides basés sur la section 3.1 de l'encadrement temporaire afin de transposer dans la loi du 3 avril 2020 le nouveau plafond d'aides de 1 800 000 euros par entreprise qui y figure. Les aides octroyées sous la loi du 3 avril 2020 demeurent cumulables avec d'autres régimes d'aides fondés sur l'article 3.1 de l'encadrement temporaire (tels que par exemple la loi modifiée du 24 juillet 2020 visant à stimuler les investissements des entreprises dans l'ère du Covid-19) pour peu que le plafond de 1 800 000 euros d'aides par entreprise unique soit respecté. Ad article 2 Les points 1 et 2 de l'article 2 du projet de loi prévoient que l'Etat peut désormais octroyer une garantie sur un prêt accordé à une entreprise par un établissement de crédit entre le 18 mars 2020 et le 30 décembre
- Le régime d'aides, couvrant actuellement les prêts accordés jusqu'au 30 juin 2021, est ainsi prolongé de six mois. Le point 5 pose que, conformément à l'encadrement temporaire, la garantie de l'Etat doit être octroyée au plus tard le 31 décembre
- Ainsi, en termes pratiques, pour un prêt consenti le 30 décembre 2021, l'Etat dispose d'une journée de battement pour accorder une garantie. Les point 3 et 4 ont pour objet de préciser les règles de cumul en raison de la mise en place du Fonds de garantie européen (Pan-european Guarantee Fund) administré par la Banque européenne d'investissement. Ce Fonds permet notamment aux entreprises européennes de se voir accorder des aides d'Etat sous la forme de garanties sur des prêts consentis par des établissements de crédit. Ces garanties peuvent potentiellement se cumuler avec les garanties octroyées par l'Etat sur le fondement de la loi modifiée du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l'
luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie Covid-19 (ci-après la « loi du 18 avril 2020 »). Le point 4 a ainsi pour objet d'intégrer une règle de cumul qui vise ce cas de figure. Plusieurs mesures de garanties peuvent être mises en œuvre sous le Fonds. Certaines sont basées, par analogie, sur la section 3.1 de l'encadrement temporaire, tandis que d'autres sont basées, par analogie, sur la section 3.2 de l'encadrement temporaire (point 28 de la décision SA.58233). S'agissant de ces dernières, se pose la question du cumul avec des mesures de garantie prises sur le fondement de régimes d'aides qui sont également basés sur la section 3.2 de l'encadrement temporaire, comme c'est le cas de la loi du 18 avril 2020. 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Dans la décision SA.58233 de la Commission européenne approuvant la mise en place du Fonds de garantie européen, les Etat membres participants (dont le Luxembourg) ont notamment confirmé que, pour des prêts différents, une entreprise peut cumuler une garantie reçue sous le Fonds sur base de la section 3.2 de l'encadrement temporaire (par analogie) avec une garantie reçue sur base d'un régime d'aides qui trouve son origine dans la section 3.2 de l'encadrement temporaire à condition que le plafond prescrit au point 25 (d) de la section 3.2 de l'encadrement temporaire soit respecté (point 79 de la décision). Le point 4 de l'article 2 du projet de loi intègre cette règle de cumul dans la loi du 18 avril
- Le point 3 vise à clarifier que la règle de cumul existante de l'article 4, paragraphe 4 s'applique lorsque plusieurs garanties sur différents prêts sont consenties sur le fondement de la loi du 18 avril
- Ad article 3 En excluant les actifs utilisés à des fins locatives de la définition des « actifs corporels » de l'article 2, point 1 de la loi modifiée du 24 juillet 2020 visant à stimuler les investissements des entreprises dans l'ère du Covid-19 (ci-après la « loi du 24 juillet 2020 »), le point 1 précise que les investissements consistant en l'acquisition d'actifs corporels à des fins locatives sont exclus du champ d'application de ladite loi. Le but poursuivi est double. D'une part, il s'agit de clarifier la portée du principe « propriétaire-exploitant » qui est inhérent à la loi du 24 juillet 2020 depuis son adoption. Selon ce principe, l'entreprise qui bénéficie de l'aide doit obligatoirement porter le risque inhérent à l'investissement. Or, ce principe est remis en cause lorsque l'actif corporel dans lequel il est investi est voué à être donné en location à un tiers qui l'utilise dans le cadre de son activité. D'autre part, il s'agit, de manière plus générale, d'exclure que la loi du 24 juillet 2020 puisse servir à subventionner des actifs corporels destinés à être mis en en location. Le point 2 dispose que les entreprises doivent soumettre leurs demandes d'aides avant le 1" novembre
- Le point 3 se justifie par la correction d'une erreur matérielle qui s'est glissée dans la loi du 24 juillet 2020 suite à sa modification par la loi du 19 décembre 2020 portant modification : 10 de la loi du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l'
luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie de Covid-19 ; 2° de la loi du 20 juin 2020 visant à mettre en place un régime d'aides en faveur des projets liés à la lutte contre la pandémie de Covid-19 ; 3° de la loi du 24 juillet 2020 visant à stimuler les investissements des entreprises dans l'ère du Covid-19 (ci-après la « loi du 19 décembre 2020 »). Alors que l'article ler, paragraphe ler, point 2 de la loi modifiée du 24 juillet 2020 prévoit que les entreprises doivent pouvoir justifier d'une perte de chiffre d'affaires d'au moins 15 pour cent suite à la pandémie du Covid-19 durant les mois d'avril à décembre 2020 par rapport à la même période de l'année fiscale 2019, l'article 6, paragraphe 2, qui porte sur les informations qui doivent être fournies à l'occasion de la demande d'aide, ne mentionne que les mois d'avril, mai et juin
- Le point 3 vise donc à harmoniser le point 2 de cet article avec le principe posé à l'article le', paragraphe 1", point 2 de la loi modifiée du 24 juillet 2020 permettant au ministre d'attribuer l'aide. Le point 4 et le point 5 dédient un paragraphe, respectivement, au montant maximal des aides par entreprise et à la date limite d'octroi de celles-ci sous la loi du 24 juillet
- Le point 4 précise ainsi que le montant des aides qui peuvent être attribuées par entreprise unique sur le fondement de la loi du 24 juillet 2020 ne peut dépasser 1 800 000 euros. Le montant maximum des aides passe ainsi de 800 000 euros à 1 800 000 euros. La transposition du plafond fixé à la section 3.1 de l'encadrement temporaire dans la loi du 24 juillet 2020 se justifie par son objet, qui est de faire en sorte 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
que les entreprises procèdent aux investissement stratégiques en dépit des pertes de chiffre d'affaires liées à la pandémie de Covid-19 et demeurent, de ce fait, compétitives. Le point 5 de l'article 4 dispose que, conformément à ce qui figure dans l'encadrement temporaire, les aides doivent être octroyées au plus tard le 31 décembre
- Le régime d'aides est, ainsi, prolongé de six mois. Le point 6 vise à reformuler les règles de cumul figurant à l'actuel article 8 de la loi du 24 juillet 2020 afin de prendre en compte le rehaussement du plafond d'aides dont chaque entreprise peut bénéficier à la suite du cinquième amendement de l'encadrement temporaire. Le point 20 de celui-ci précise que « Ales mesures d'aide temporaires couvertes par la présente communication peuvent être cumulées les unes avec les autres conformément aux dispositions figurant dans les différentes sections de la présente communication ». Il dispose de plus que « files mesures d'aide temporaires couvertes par la présente communication peuvent être cumulées avec des aides relevant des règlements de minimis ou avec des aides relevant des règlements d'exemption par catégorie, à condition que les dispositions et les règles de cumul de ces règlements soient respectées ». Ces principes, qui figuraient déjà à l'actuel article 8 de la loi du 24 juillet 2020, ont été repris au point 6 de l'article 3 du projet de loi. Celui-ci prévoit en premier lieu que les aides octroyées sur le fondement de la loi du 24 juillet 2020 peuvent être cumulées avec les aides dites « de minimis » à condition que les plafonds qui figurent dans le Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis sont respectés. Ce dernier prévoit que, pour les mêmes coûts éligibles, le cumul est possible pour autant qu'il ne conduise pas à dépasser l'intensité d'aide ou le montant d'aide fixé dans la loi du 24 juillet
- Formulée différemment, cette règle existait donc déjà à l'actuel article 8, paragraphe 1 de la ladite loi. Le point 3 prévoit en deuxième lieu que les aides octroyées sur le fondement de loi du 24 juillet 2020 peuvent être cumulées avec d'autres aides octroyées sur la base de régimes d'aides fondés sur la section 3.1 de l'encadrement temporaire, à condition que la valeur nominale totale de ces aides reste inférieure au plafond qui y est fixé. La section 3.1 de l'encadrement temporaire prévoit désormais un plafond global de 1 800 000 euros par entreprise unique. Tous régimes d'aides basés sur la section 3.1 de l'encadrement temporaire confondus, l'entreprise peut donc obtenir un montant d'aides maximal de 1 800 000 euros (contre 800 000 euros sous l'actuel article 8, paragraphe 2, points 1 et 2 de la loi du 24 juillet 2020). Le point 3 prend le parti de ne pas expressément nommer ce plafond mais de renvoyer à la section 3.1 de l'encadrement temporaire. Ainsi, si ce plafond évolue avec le temps, il ne sera pas nécessaire de modifier à nouveau la loi du 24 juillet
- Le point 3 prévoit en dernier lieu que les aides octroyées sur le fondement de la présente loi peuvent être cumulées avec les aides octroyées sur base de la loi modifiée du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l'
luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie Covid-19, comme c'était déjà le cas en application de l'article 8, paragraphe 2, point 3 de la loi du 24 juillet
- Cette loi est basée sur la section 3.2 de l'encadrement temporaire. En vertu de ce dernier, les régimes d'aides fondés sur la section 3.2 peuvent être cumulés avec les régimes d'aides fondés sur la section 3.
- En vertu de l'actuel article 13bis qui a été introduit dans la loi du 24 juillet 2020 par la loi du 19 décembre 2020, les demandes d'aides soumises avant le 1er décembre 2020 sont soumises aux conditions 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
applicables avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2020. Ce type de dispositions transitoires clarifie la question du régime d'aides applicable lorsque celui-ci évolue entre la date de soumission de la demande d'aide et la date d'octroi de l'aide. Le principe de l'applicabilité du régime d'aides applicable au moment de la soumission de la demande d'aide a été retenu à l'article 13bis. Le point 7 de l'article 3 du projet de loi reprend ce principe en introduisant une disposition transitoire supplémentaire en vertu de laquelle les demandes d'aides soumises après le 30 novembre 2020, mais avant l'entrée en vigueur de la loi en projet, sont — exception faite de son article 7, paragraphe 6 — soumises aux conditions applicables avant l'entrée en vigueur de celle-ci. Les entreprises qui soumettent leurs demandes d'aide avant l'entrée en vigueur du présent projet de loi se verront donc appliquer les dispositions prévalant au moment de leur demande, dont le plafond de 800 000 euros d'aides par entreprise unique. Notons que cette règle est nécessaire pour assurer le respect du principe fondamental des règles d'aides d'Etat, à savoir l'effet incitatif, qui garantit que l'aide soit proportionnée, c'est-à-dire limitée au montant nécessaire pour inciter l'entreprise à réaliser le projet d'investissement. Le fait d'omettre le nouvel article 7, paragraphe 6, permet toutefois à l'autorité d'octroi de bénéficier jusqu'au 31 décembre 2021, au lieu du 30 juin 2021, pour octroyer les aides en question. Ad article 4 L'article 4 de la loi en projet vise à préciser l'article 57 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financer (ci-après la « LSF »). L'article 57 de la LSF exige un agrément pour la prise d'une participation qualifiée telle que visée à l'article ler, point 25), de la LSF par des établissements de crédit ou des PSF, afin de permettre un contrôle efficace de la conformité des prises de participations qualifiées avec les principes d'une gestion saine et prudente. La modification opérée a pour objet d'introduire des seuils en deçà desquels les décisions de prendre une participation qualifiée par un établissement CRR, à savoir un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement CRR, ne requièrent pas d'agrément. En effet, en l'absence de la fixation d'un seuil minimum, l'article 57 de la LSF est susceptible d'alourdir inutilement les procédures de prise de participation par un établissement CRR, ce qui peut s'avérer particulièrement inadapté dans un contexte de stabilisation, respectivement de relance, de l'
. Au travers de cette modification sera ainsi facilité la prise de participations et l'injection de capital dans des sociétés de la part d'établissements CRR, comme complément, voire alternative, au financement de la relance par le recours au crédit. Par ailleurs, pour un établissement CRR, la couverture des risques découlant de ce type d'expositions est davantage encadrée par les dispositions de la Deuxième Partie du Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012. Le nouvel article 57 de la LSF limite l'exigence d'obtenir l'agrément aux transactions dont le prix atteint soit la valeur minimale de 5% des fonds propres de l'acquéreur, soit le seuil objectif de 40 millions d'euros. Le seuil le moins élevé étant d'application, un candidat acquéreur dont les fonds propres dépasseraient le montant de 800 millions d'euros verrait automatiquement tomber dans le champ d'application de l'article 57 toute prise de participation qualifiée dépassant le seuil plafond de 40 millions d'euros. Il convient encore de préciser que le nouveau libellé de l'article 57 de la LSF est inspiré de l'article 77 de la loi belge du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse. 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Ad article 5 Cet article prévoit une entrée en vigueur de la loi le jour de sa publication au Journal official du GrandDuché de Luxembourg. 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
N. Fiche financière La présente loi n'engendre pas d'impact supplémentaire par rapport au budget initialement prévu pour les différents régimes d'aides et leurs modifications ultérieures. Pour rappel, le budget des différents régimes se compose de manière suivante : - 300m€ pour la loi modifiée du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ; - 2,5mrd€ pour la loi modifiée du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l'
luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie Covid-19 ; - 125m€ pour la loi modifiée du 24 juillet 2020 visant à stimuler les investissements des entreprises dans l'ère du Covid-19. 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
V. Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet : Avant-projet de loi du jj/mm/aaaa portant modification :
- de la loi modifiée du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ;
- de la loi modifiée du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l'
luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie Covid-19 ; 3. de la loi modifiée du 24 juillet 2020 visant à stimuler les investissements des entreprises dans l'ère du Covi d-19 ; 4. de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier Ministère initiateur: Ministère de l'Economie Auteur: Lea Werner et Bob Kieffer Tél.: 247-88416 / 247-84325 Courriel: lea.werner@eco.etat.lu et bob.kieffer@fi.etat.lu Objectif(
- s)du projet: Soutenir les entreprises qui se trouvent en difficulté suite aux conséquences de la pandémie de Covid-19 et stimuler la relance en encourageant les investissements des entreprises et les prises de participations et injections de capital dans celles-ci par des établissements CRR. Autre(
- s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
- s)impliqué(e)(s): / Date: XXX Mieux légiférer 1. Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(s): Oui: E Non:111 1 Si oui, laquelle/lesquelles: CSSF Remarques/Observations: 2. 3. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: - Citoyens: - Administrations: Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) oui: is Non: E Oui: E Non: oui: D Non: E Oui: D Non: D N.a.:2 ES] Remarques/Observations: 2 Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l'activer N.a.: non applicable 12 LE GOUVERNEMENT -?4 4. DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: E Non: D Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière? Oui: D Non: Remarques/Observations: 5. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? oui: E Non: D Remarques/Observations: L'article 4 de la loi en projet simplifie le régime d'autorisation en lien avec l'agrément des prises de participations qualifiées par des établissements CRR en excluant celles qui ne dépassent pas un certain seuil. 6. Le projet contient-il une charge administrative' pour le(
- s)destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet?) oui: D Non: E Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif' par destinataire) 7.
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire? oui: D Non: [S] N.a.: Lj Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel? Oui: D Non: E N.a.: Lj Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il? 8. Le projet prévoit-il: une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration? des délais de réponse à respecter par l'administration? Oui: D Non: E] N.a.: Lj E N.a.: D Oui: D Non: - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois? 9. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: D Oui: E Non: E N.a.: Lj Non: E N.a.: Lj si oui, laquelle: 3 4 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc...). 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
- En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? oui: D Non: El N.a.: E SI non, pourquoi?
- Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une b. amélioration de qualité réglementaire? Oui: D Non: [S] oui: D Non: E Remarques/Observations:
- Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Oui:
- Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office)? oui: E Non: D Non: D N.a.: E si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: Formulaire sur guichet.
- Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée? oui: E Non: E N.a.: Si oui, lequel? Remarques/Observations: Egalité des chances
- Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: El Non: E - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: E Non: E si oui, expliquez de quelle manière: - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: [Z] Non: D si oui, expliquez pourquoi: - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui:11] Non: E si oui, expliquez de quelle manière:
- Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui: D Non: E N.a.: D si oui, expliquez de quelle manière: Directive « services » 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éconornie 6
- Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation' ? Oui:
- Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers' ? Oui: E Non: E] N.a.: jjjjjj D Non: E N.a.: E Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la d rective « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique. (Mémorial A-n°230 du 3 avril 2020) Modifiée par : Loi du 24 juillet 2020 (Mém. A-n°641 du 24 juillet 2020) Loi du 19 décembre 2020 (Mém. A-n°1035 du 21 décembre 2020) Projet de loi (gras/souligné) Art. ler. Champ d'application
(1)L'État, représenté par le ministre ayant soit les Classes moyennes, soit l'
, soit le Tourisme dans ses attributions, désigné ci-après par « ministre », peut accorder une aide en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire.
(2)Sont exclus du champ d'application de la présente loi les secteurs et aides suivants : 1° les secteurs de la pêche et de l'aquaculture telle que définies dans le règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ; 2° le secteur de la production primaire de produits agricoles ; 3° le secteur de la transformation et la commercialisation de produits agricoles lorsque :
- a)le montant d'aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées ;
- b)l'aide est conditionnée au fait d'être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs primaires ; 4° les aides en faveur d'activités liées à l'exportation vers des pays tiers ou des États membres, les aides servant à financer la mise en place et le fonctionnement d'un réseau de distribution ou d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation ainsi que les aides subordonnées à l'utilisation de produits nationaux par préférence aux produits importés ; 5° les aides en faveur des entreprises qui, au 31 décembre 2019 étaient en difficulté au sens de l'article 2, paragraphe 18, du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sont exclues de l'aide prévue à l'article 3. Par dérogation à l'alinéa ler, point 5°, l'aide prévue à l'article 3 peut être octroyée à des micros ou petites entreprises qui étaient déjà en difficulté au 31 décembre 2019, dès lors que celles-ci ne font pas l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité en vertu du droit national qui leur est applicable et n'ont pas bénéficié d'une aide au sauvetage sous forme de prêt non encore remboursée, d'une aide au sauvetage sous forme d'une garantie à laquelle il n'a pas encore été mis fin ou d'une aide à la 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
restructuration dans le cadre d'un plan de restructuration qui est encore en cours. Ces conditions sont appréciées au moment de l'octroi de l'aide.
(3)Lorsqu'une entreprise exerce ses activités à la fois dans un ou plusieurs des secteurs mentionnés au paragraphe 2 et dans un ou plusieurs secteurs entrant dans le champ d'application de la présente loi, alors seules ces dernières activités peuvent être considérées comme éligibles sous réserve d'assurer une séparation des activités ou une distinction des coûts. Art. 2. Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 10 « avance remboursable » : une subvention en capital remboursable en faveur d'une entreprise versée en une ou plusieurs tranches et dont les conditions de remboursement dépendent de son rétablissement financier ; 20 « commercialisation de produits agricoles » : la détention ou l'exposition en vue de la vente, de la mise en vente, de la livraison ou de toute autre forme de mise sur le marché, à l'exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente. La vente par un producteur primaire à des consommateurs finaux est considérée comme une commercialisation si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité ; 30 « entreprise » :
- a)l'entreprise commerciale, artisanale ou industrielle disposant d'une autorisation d'établissement délivrée en application de loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales ;
- b)la personne physique ou morale établie au Luxembourg et qui exerce à titre principal et d'une façon indépendante une des activités visées à l'article 91, alinéa ler, numéro 1, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 4° « entreprise unique » : toutes entreprises qui entretiennent entre elles au moins l'une des relations suivantes :
- a)une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une autre entreprise
- b)une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise ;
- c)une entreprise a le droit d'exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d'un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d'une clause des statuts de celle-ci ;
- d)une entreprise actionnaire ou associée d'une autre entreprise contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci. Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées au présent point à travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme une entreprise unique ; 5° « événement imprévisible » : toute circonstance exceptionnelle, ou tout ensemble de circonstances exceptionnelles, d'envergure nationale ou internationale ; 6° « grande entreprise » : toute entreprise ne remplissant pas les critères énoncés à l'annexe l du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; 70 « moyenne entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions euros et répondant aux critères énoncés à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 8° « petite entreprise » : toute entreprise répondant aux critères énoncés à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 90 « plan de redressement » : un plan décrivant les causes des difficultés financières que connaît l'entreprise, ainsi que les faiblesses spécifiques de cette dernière, et expliquant comment les mesures de redressement envisagées permettent de surmonter les difficultés financières temporaires ; 100 « produits agricoles » : les produits énumérés à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à l'exclusion des produits de la pêche et de l'aquaculture qui relèvent du règlement (UE) 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ; « transformation de produits agricoles » : toute opération portant sur un produit agricole qui 110 aboutit à un produit qui est aussi un produit agricole, à l'exception des activités réalisées dans l'exploitation agricole qui sont nécessaires à la préparation d'un produit animal ou végétal destiné à la première vente. Art. 3. Aide en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire
(1)Une aide en faveur des entreprises peut être octroyée pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies : 10 un événement imprévisible dont l'impact dommageable sur un certain type d'activité économique au cours d'une période déterminée a été constaté par règlement grand-ducal ; 20 l'entreprise rencontre des difficultés financières temporaires ; 3° l'entreprise exerçait son activité économique déjà avant l'événement imprévisible ; 40 il existe un lien de causalité direct entre l'événement imprévisible visé au point 1° et les difficultés financières temporaires de l'entreprise.
(2)Les coûts admissibles sont les frais de personnel et les charges de loyer de l'entreprise pour les mois qui tombent dans la période déterminée par règlement grand-ducal visé à l'article 3, paragraphe ler, point 1°. Les comptes annuels du dernier exercice fiscal clôturé constituent la base pour déterminer les coûts admissibles. Si l'entreprise ne dispose pas de comptes annuels pour le dernier exercice fiscal clôturé, les coûts admissibles peuvent être calculés sur base des données financières disponibles ou, si l'entreprise n'est pas soumise à l'obligation de tenir une comptabilité en partie double, sur base de la dernière déclaration d'impôt. Sont également admissibles les revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle exercée en tant qu'indépendant sous condition que la personne concernée soit affiliée en tant que tel suivant les 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
dispositions du Code de la sécurité sociale. Ces frais sont plafonnés à un montant équivalent à 2,5 fois le salaire social minimum, par personne concernée. Sont assimilés aux frais de personnel les revenus payés par une association, une société ou un autre groupement formé par un ou plusieurs indépendants à des personnes exerçant leur activité au sein de cette association, société ou autre groupement en tant qu'indépendant sous condition que la personne concernée soit affiliée en tant que tel suivant les dispositions du Code de la sécurité sociale. Ces frais sont plafonnés à un montant équivalent à 2,5 fois le salaire social minimum, par personne concernée. Les charges de loyer visées à l'alinéa ler sont plafonnées au montant mensuel de 10 000 euros par entreprise unique.
(3)L'intensité maximale de l'aide peut s'élever jusqu'à 50 % des coûts admissibles et le montant total de l'aide ne peut dépasser le montant maximal d'aide de 800 000 euros par entreprise unique.
(4)L'aide prévue par la présente loi ne peut pas être accordée avant la décision finale de la Commission européenne déclarant compatible avec le marché intérieur le régime d'aide institué par la présente loi. Le ministre publie au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg un avis renseignant sur la décision de la Commission européenne et indiquant les références de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Art.
- Modalités de demande Une demande d'aide doit être soumise au ministre sous forme écrite au-ples-tar-d-peur--le-leeiti4n-2024 avant le 1er novembre
- La demande doit contenir : 1° le nom de l'entreprise requérante ; 2* les pièces apportant la preuve que les conditions prévues à l'article 3, paragraphe ler, points 2° à 40 sont remplies ; 30 la taille de l'entreprise conformément à l'annexe l du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 4° les comptes annuels du dernier exercice fiscal clôturé, ou, le cas échéant, toutes autres données financières disponibles, telle que la comptabilité en double partie ou la déclaration pour l'impôt sur le revenu ; 50 la liste des coûts admissibles de l'entreprise et leur montant calculé conformément à l'article 3 ; 6° un plan de redressement, y compris une documentation démontrant un lien de causalité direct entre l'événement imprévisible et les difficultés financières temporaires de l'entreprise pendant la période déterminée par le règlement grand-ducal visé à l'article 3, paragraphe ler, point 1° ; 7° une déclaration attestant l'absence de condamnation visée à l'article 8, paragraphe
- La demande d'aide peut contenir toute autre pièce que l'entreprise requérante estime utile afin de permettre au ministre d'apprécier le bien-fondé de sa demande. 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Art. 5. Forme et octroi de l'aide
(1)L'aide prévue à l'article 3 peut uniquement prendre la forme d'une avance remboursable. L'octroi de l'aide sur base de la présente loi doit avoir lieu avaat-te-30-juin-2024 au plus tard le 31 décembre 2021.
(2)Le remboursement de l'aide se fait sur base d'un plan de remboursement négocié qui tient compte du résultat réalisé par l'entreprise au cours de l'exercice fiscal durant lequel l'aide a été octroyée et des exercices fiscaux qui suivent. Le remboursement de l'avance doit être fait à un taux d'intérêt au moins égal au taux d'actualisation applicable au moment de l'octroi de l'aide, tel que publié par la Commission européenne au Journal officiel de l'Union européenne.
(3)Le remboursement de l'aide ne doit commencer que douze mois au plus tôt après le premier paiement de l'avance remboursable, sauf demande contraire de l'entreprise.
(4)Toute aide individuelle supérieure à 100 000 euros octroyée sur base de la présente loi est publiée sur le site de transparence de la Commission européenne au plus tard douze mois après son octroi et conformément à l'annexe Ill du règlement UE n° 651 2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Art.
- Règles de cumul €14tat-peur-atita4t-we--le--Gufflul--ne--Genduise--pas--à-41épasser--le-meatant-egaide-maximate-le-plue faverable-pféme-par-les-r-égimes-appliealges, Les présentes aides peuvent être cumulées avec tout autre régime d'aides qui fait l'objet d'une décision de la Commission européenne reposant sur la section 3.
- de la communication n° 2020/C 91 1/01 du 20 mars 2020 de la Commission intitulée « Encadrement temporaire des mesures d'aide d'État visant à soutenir l'
dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 », à condition que la valeur nominale totale de ces aides reste inférieure au plafond fixé dans la section 3.
- de la communication précitée. Art.
- Dispositions financières et budgétaires L'octroi et le versement des aides instituées par la présente loi se font dans la limite des crédits prévus par la loi budgétaire annuelle. Art.
- Sanctions et restitution
(1)L'entreprise bénéficiaire doit restituer l'aide prévue à l'article 3 lorsqu'après son octroi, une incompatibilité est constatée.
(2)La restitution couvre le montant de l'aide versé, augmenté des intérêts légaux applicables au moment de l'octroi, avant l'expiration d'un délai de trois mois à partir de la date de la décision ministérielle de restitution, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai. Tout remboursement de l'aide déjà réalisé sur base du plan de remboursement doit être défalqué de la restitution.
(3)Seul le ministre peut constater les faits entraînant la perte des aides prévues à l'article 3.
(4)Les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l'emploi de ressortissants de 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, sont exclus du bénéfice de la présente loi pendant une durée de trois années à compter de la date de ce jugement. Art.
- Dispositions pénales Les personnes qui ont obtenu des avantages prévus par la présente loi sur base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l'article 496 du Code pénal, sans préjudice de la restitution des avantages et de la décision d'exclusion prévues à l'article
- Art.
- Dispositions modificatives La loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique est modifiée comme suit : 1° L'article 5, paragraphe 3, est complété par trois nouveaux alinéas 3 à 5 qui se lisent comme suit : « Pour les artistes professionnels indépendants admis au bénéfice des aides à caractère social, le Fonds social culturel peut intervenir sur demande au-delà de ce qui est prévu par le présent paragraphe, ceci à hauteur maximum du salaire social minimum pour personnes qualifiées et ce :
- pendant une période au cours de laquelle a lieu un événement imprévisible dont l'impact dommageable sur les activités tombant sous le champ d'application de la présente loi a été constaté par règlement grand-ducal ;
- lorsque l'artiste professionnel indépendant établit qu'il rencontre des difficultés temporaires à effectuer ses prestations artistiques pendant la période déterminée par règlement grand-ducal ;
- s'il existe un lien de causalité direct entre l'événement imprévisible et les difficultés à effectuer ses prestations artistiques. Pour être admise au bénéfice des aides à caractère social, l'activité artistique doit, par dérogation à l'article 5, paragraphe ler, point 3, avoir généré un revenu d'au moins quatre fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs non qualifiés au cours de l'année immédiatement précédant la demande, réduit d'un montant de 714 euros pour chaque mois pendant la période déterminée par règlement grand-ducal. Par événement imprévisible, il y a lieu d'entendre toute circonstance exceptionnelle ou tout ensemble de circonstances exceptionnelles, d'envergure nationale ou internationale. » 2° L'article 6, paragraphe 4, est complété par trois nouveaux alinéas 2 à 4 qui se lisent comme suit : « L'intermittent du spectacle admis au bénéfice de l'indemnisation en cas d'inactivité involontaire peut toucher jusqu'à vingt indemnités journalières par mois supplémentaires en cas d'inactivité involontaire par rapport aux 121 indemnités journalières prévues à l'alinéa ler, et ce :
- pendant une période au cours de laquelle a lieu un événement imprévisible au sens de l'article 5, paragraphe 3, alinéa 5, dont l'impact dommageable sur les activités tombant sous le champ d'application de la présente loi a été constaté par règlement grand-ducal ;
- lorsque l'intermittent du spectacle établit qu'il rencontre des difficultés temporaires à offrir ses services tels que prévus par l'article 3 de la présente loi pendant la période déterminée par règlement grand-ducal ; et 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
- s'il existe un lien de causalité direct entre l'événement imprévisible et les difficultés à effectuer ses services. Pour être admis au bénéfice des aides à caractère social, l'intermittent du spectacle doit, par dérogation à l'article 6, paragraphe ler, point 1, justifier d'une période comptant quatre-vingt jours au moins, réduite de 7 jours pour chaque mois pendant la période déterminée par règlement grand-ducal, ceci endéans la période de 365 jours de calendrier précédant la demande d'ouverture des droits en indemnisation. Par événement imprévisible, il y a lieu d'entendre toute circonstance exceptionnelle ou tout ensemble de circonstances exceptionnelles, d'envergure nationale ou internationale. » 3° L'article 8 est modifié comme suit : « Lorsqu'une période à laquelle il est fait référence à l'article 5, paragraphe ler, points 2 et 3, et à l'article 6, paragraphe ler, points 1 et 2, comprend des périodes d'incapacité de travail couvertes par un congé de maladie d'au moins un mois, un congé de maternité, un congé d'accueil ou un congé parental, ou une période au cours de laquelle a lieu un événement imprévisible au sens de l'article 5, paragraphe 3, alinéa 5, dont l'impact dommageable sur les activités tombant sous le champ d'application de la présente loi a été constaté par règlement grand-ducal, la prédite période est suspendue, si nécessaire, pour une période d'une durée égale à celle de l'incapacité de travail ou celle fixée par règlement grand-ducal. Par événement imprévisible, il y a lieu d'entendre toute circonstance exceptionnelle ou tout ensemble de circonstances exceptionnelles, d'envergure nationale ou internationale. » Art.
- Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le ler janvier
- 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Loi du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l'
luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie Covid-19. (Mémorial A-n°307 du 18 avril 2020) Modifiée par : Loi du 19 décembre 2020 (Mém. A-n°1034 du 21 décembre 2020) Projet de loi (gras/souligné) Chapitre l. - Aide sous forme de garantie sur les prêts contractés par les entreprises auprès des établissements de crédit Art.1". Champ d'application
(1)L'État met en place un régime de garantie sur les prêts accordés par les établissements de crédit, entre le 18 mars 2020 et le 8,0-iteie-2824 30 décembre 2021, en faveur des entreprises qui se trouvent en difficulté financière temporaire suite à la pandémie du Covid-19, selon les conditions définies par la présente loi.
(2)Sont exclues du champ d'application du présent chapitre les entreprises et aides suivantes : 1° les sociétés dont l'activité principale consiste dans la promotion, la détention, la location et le négoce d'immeubles ; 2° les sociétés dont l'activité principale est la détention de participations dans d'autres sociétés ; 3° les aides en faveur des entreprises qui étaient en difficulté avant le ler janvier 2020 conformément au paragraphe 18, article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. 4° Les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l'emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, sont exclues du bénéfice de la présente loi pendant une durée de trois années à compter de la date de ce jugement. Art. 2. Définitions Aux fins du présent chapitre, on entend par : 1° « entreprise » : a) l'entreprise commerciale, artisanale ou industrielle disposant d'une autorisation d'établissement délivrée en application de loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'a certaines professions libérales ; la personne physique ou morale établie au Luxembourg qui exerce à titre principal et b) d'une façon indépendante une des activités visées à l'article 91, alinéa ler, numéro 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
2° « établissement de crédit » : tout établissement de crédit de droit luxembourgeois au sens de l'article ler, point 12 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 3° « grande entreprise » : toute entreprise ne remplissant pas les critères énoncés à l'annexe l du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 4° « moyenne entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros et répondant aux critères énoncés à l'annexe l du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 5° « petite entreprise » : toute entreprise répondant aux critères énoncés à l'annexe l du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 6° « prêt » : toute ligne de crédit, crédit d'investissement ou facilité de caisse ; Art. 3. Critère d'éligibilité et modalités de la garantie
(1)L'État accorde une garantie sur les prêts accordés par des établissements de crédit, entre le 18 mars 2020 et le 30-iein-2024 30 décembre 2021, en faveur des entreprises qui se trouvent en difficulté financière temporaire suite à la pandémie du Covid-19, selon les conditions définies ci-dessous.
(2)La garantie porte sur des prêts ayant une durée maximale de six années.
(3)Le montant maximal des prêts éligibles à la garantie pourra représenter jusqu'à 25 % du chiffre d'affaires de l'entreprise bénéficiaire réalisé sur l'année 2019, ou, à défaut, la dernière année disponible. Pour les jeunes entreprises innovantes, telles que définies à l'article 8 de la loi modifiée du 17 mai 2017 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation, le montant maximal des prêts éligibles ne peut dépasser le double du coût salarial annuel total de l'entreprise bénéficiaire, y inclus les charges sociales ainsi que le coût du personnel travaillant sur le site de l'entreprise mais considéré officiellement comme des sous-traitants, pour l'exercice fiscal 2019 ou pour le dernier exercice fiscal disponible. Dans le cas des entreprises créées après le 31 décembre 2019, le montant maximal du solde restant dû du crédit ne doit pas dépasser le coût salarial annuel estimé pour les deux premières années d'activité.
(4)Le contrat de prêt doit prévoir que son remboursement soit immédiatement exigible en cas de détection, postérieurement à l'octroi du prêt, du non-respect du cahier des charges constituées de l'ensemble des conditions visées dans le présent chapitre, notamment en raison de la fourniture, par l'emprunteur, d'une information intentionnellement erronée à l'établissement de crédit ou à la Trésorerie de l'État.
(5)La garantie de l'État couvre un pourcentage du montant du capital, intérêts et accessoires restant dus de la créance jusqu'à déchéance de son terme, sauf à ce qu'elle soit appelée avant lors d'un évènement de crédit. Ce pourcentage est fixé à 85 % de la part du montant des prêts éligibles pendant toute la période de contrat du prêt, sous réserve que les pertes soient réparties proportionnellement et sous les mêmes conditions entre l'État et l'établissement de crédit.
(6)Si le montant du prêt diminue au fil du temps, le montant de la garantie doit diminuer proportionnellement. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
(7)Le montant indemnisable, auquel s'applique la quotité garantie pour déterminer les sommes dues par l'État au titre de sa garantie, correspond à la perte constatée, le cas échant, postérieurement à l'exercice par l'établissement de crédit de toutes les voies de droit amiables et éventuellement judiciaires, dans la mesure où elles auront pu normalement s'exercer, et à défaut, l'assignation auprès de la juridiction compétente en vue de l'ouverture d'une procédure collective, faisant suite à un évènement de crédit.
(8)Pour le calcul de ce montant indemnisable : 10 dans le cadre d'une restructuration, dans un cadre judiciaire ou amiable, de la créance garantie donnant lieu à une perte actuarielle, il est tenu compte, le cas échéant, de la valeur des créances détenues par l'établissement de crédit postérieurement à la restructuration de la créance ; 2' dans le cadre d'une procédure collective, le montant indemnisable est calculé à la clôture de ladite procédure en déduisant les sommes recouvrées par l'établissement de crédit. En cas de survenance d'un évènement de crédit dans les deux mois suivant le décaissement du prêt, la garantie de l'État ne peut pas être mise en jeu.
(9)La garantie est rémunérée selon un barème qui dépend de la taille de l'entreprise et de la maturité du prêt qu'elle couvre. Pour les petites et moyennes entreprises, la prime de garantie est fixée à : 1° 25 points de base pour une maturité maximale d'un an ; 2° 50 points de base pour une maturité maximale de trois ans ; 3° 100 points de base pour une maturité maximale de six ans. Pour les grandes entreprises, la prime de garanties est fixée à : 10 50 points de base pour une maturité maximale d'un an ; 2° 100 points de base pour une maturité maximale de trois ans ; 3° 200 points de base pour une maturité maximale de six ans. Les commissions de garantie, supportées par l'emprunteur, sont perçues pour la quotité garantie par la Trésorerie de l'État auprès de l'établissement prêteur, une première fois à l'octroi de la garantie, et en une seconde fois, le cas échéant, lors de l'exercice par l'emprunteur d'une éventuelle clause permettant d'amortir le prêt sur une période additionnelle calculée en nombre d'années, dans la limite d'une durée totale de six ans.
(10)L'établissement de crédit doit démontrer, en cas de demande de mise en jeu de la garantie, qu'après l'octroi du prêt couvert par cette garantie, le niveau des concours qu'il détenait vis-à-vis de l'emprunteur était supérieur au niveau des concours qu'il apportait à ce dernier à la date du 18 mars 2020, corrigé des réductions intervenues entre ces deux dates et résultant de l'échéancier contractuel antérieur au 18 mars 2020 ou d'une décision de l'emprunteur. Art. 4. Modalités d'octroi
(1)L'établissement de crédit qui souhaite faire bénéficier un prêt de la garantie de l'État notifie à la Trésorerie de l'État, l'octroi de ce crédit prêt via un système unique dédié que met à disposition de l'établissement de crédit la Trésorerie de l'État dans le cadre d'une convention à conclure entre ces derniers. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
(2)Pour les besoins de cette notification, les établissements de crédit, dans les conditions particulières relatives aux prêts qui bénéficient de la garantie de l'État, peuvent demander une dérogation à l'article 41 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier..
(3)Les établissements de crédit ont l'obligation d'informer au préalable les entreprises auxquelles ils accordent des prêts du traitement des données à caractère personnel les concernant qui sera opéré par la Trésorerie de l'État dans le cadre de la présente loi et sont tenus de recueillir à cet effet l'accord exprès des entreprises concernées.
(4)Dans le cas où la Trésorerie de l'État reçoit une notification de plusieurs prêts consentis à une même entreprise dans le cadre de cette loi, la garantie de l'État est acquise dans l'ordre chronologique d'octroi de ces prêts, et dans la limite que leur montant cumulé reste inférieur au montant maximal des crédits éligibles à la garantie visé à l'article 3.
(5)La garantie prévue par la présente loi ne peut pas être cumulée pour le même prêt avec d'autres mesures de garantie accordées par l'État, y compris celles tombant sous le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. La garantie prévue par la présente loi peut être cumulée pour différents prêts avec tout autre régime d'aides qui fait l'obiet d'une décision de la Commission européenne reposant sur la section 3.2. de la communication n° 2020/C 91 1/01 du 20 mars 2020 de la Commission intitulée « Encadrement temporaire des mesures d'aide d'État visant à soutenir l'
dans le contexte actuel de la flambée de COV1D-19 », à condition que le montant global des prêts par bénéficiaire reste inférieur au plafond fixé dans la section 3.2. de la communication précitée.
(6)La garantie de l'Etat doit être octroyée au plus tard le 31 décembre
- Art.
- Transparence Toute aide individuelle supérieure à 100 000 euros octroyée sur base du présent chapitre est publiée sur le site de transparence de la Commission européenne au plus tard douze mois après son octroi et conformément à l'annexe III du règlement (UE) n° 651/2014 précité. Art.
- Dispositions financières et budgétaires
(1)Le budget total des garanties prévues à l'article 3 ne peut dépasser 2,5 milliards d'euros.
(2)Le ministre ayant le Trésor dans ses attributions est autorisé à émettre au cours de l'année 2020 ou des années subséquentes, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de 3 milliards d'euros.
(3)L'article 5 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la Trésorerie de l'État, ne s'applique pas aux recettes provenant de l'émission d'un emprunt au titre du présent article. Art. 7. Sanctions et restitution
(1)L'entreprise bénéficiaire doit restituer l'aide prévue à l'article 3 lorsqu'après son octroi, une incompatibilité avec la présente loi ou la décision de la Commission déclarant compatible avec le marché intérieur le présent régime d'aide est constatée. 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
(2)La restitution implique le remboursement immédiat du prêt, augmenté des intérêts légaux applicables au moment de l'octroi, avant l'expiration d'un délai de trois mois à partir de la date de la décision de restitution, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai.
(3)Seule la Trésorerie de l'État peut constater les faits entraînant la perte des aides prévues à l'article
- Art.
- Disposition pénale Les personnes qui ont obtenu un des avantages prévus par le présent chapitre sur base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l'article 496 du Code pénal, sans préjudice de la restitution des avantages et de la décision d'exclusion prévues à l'article
- Chapitre II. - Disposition finale Art.
- Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Loi du 24 juillet 2020 visant à stimuler les investissements des entreprises dans l'ère du Covid-19. (Mémorial A-n°640 du 24 juillet 2020) Modifiée par : Loi du 19 décembre 2020 (Mém. A-n°1034 du 21 décembre 2020) Projet de loi (gras/souligné) Art. ler. Champ d'application
(1)L'État, représenté par le ministre ayant soit l'
, soit les Classes moyennes dans ses attributions, désigné ci-après par « ministre », peut octroyer des aides en faveur des entreprises qui : 1° disposent d'une autorisation d'établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions indépendantes ; 2° ont subi une perte du chiffre d'affaires d'au moins 15 pour cent suite à la pandémie du Covid-19 durant les mois d'avril à décembre 2020 par rapport à la même période de l'année fiscale 2019 ou à la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires concernant l'exercice fiscal 2019. Lorsque l'entreprise a été créée au cours des années fiscales 2019 ou 2020, la perte du chiffre d'affaires est constatée sur base de la moyenne mensuelle de l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé depuis sa création.
(2)Sont exclues du champ d'application de la présente loi : 1° les entreprises actives dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, qui relève du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ; 2° les entreprises actives dans le secteur de la production agricole primaire ; 3° les entreprises actives dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles, dans les cas suivants :
- a)lorsque le montant d'aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées, ou
- b)lorsque l'aide est conditionnée au fait d'être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs primaires ; 4° les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l'emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, pendant une durée de trois années à compter de la date de ce jugement ; 5° les entreprises qui ne disposaient pas d'autorisation d'établissement avant le 18 mars 2020. 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
(3)Les entreprises qui, au 31 décembre 2019, étaient en difficulté au sens de l'article 2, paragraphe 18, du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sont exclues des aides prévues aux articles 3 à
- Par dérogation à l'alinéa ler, les aides prévues aux articles 3 à 5 peuvent être octroyées à des microentreprises ou des petites entreprises qui étaient déjà en difficulté au 31 décembre 2019, dès lors que celles-ci ne font pas l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité en vertu du droit national qui leur est applicable et n'ont pas bénéficié d'une aide au sauvetage sous forme de prêt non encore remboursée, d'une aide au sauvetage sous forme d'une garantie à laquelle il n'a pas encore été mis fin ou d'une aide à la restructuration dans le cadre d'un plan de restructuration qui est encore en cours. Ces conditions sont appréciées au moment de l'octroi de l'aide. Art.
- Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 10 « actifs corporels » : les actifs consistant en des terrains, bâtiments, machines et équipements, à l'exception du matériel roulant et des actifs destinés à des fins locatives ; 20 « actifs incorporels » : les actifs n'ayant aucune forme physique ni financière tels que les brevets, les licences, le savoir-faire ou d'autres types de propriété intellectuelle, ainsi que les logiciels ; 3° « clôture du projet » : soit la fin des travaux liés au projet d'innovation de procédé et d'organisation bénéficiant de l'aide, soit la fin des travaux liés à l'investissement ; 40 « début des travaux » : soit le début des travaux liés à l'investissement, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d'équipement ou tout autre engagement rendant l'investissement irréversible, selon l'événement qui se produit en premier. L'achat de terrains et les préparatifs tels que l'obtention d'autorisations et la réalisation d'études de faisabilité ne sont pas considérés comme le début des travaux. Dans le cas des rachats, le « début des travaux » est le moment de l'acquisition des actifs directement liés à l'établissement acquis ; 50 « déchet » : toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire, tel que défini à l'article 4, point 1, de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ; 60 « efficacité énergétique » : la quantité d'énergie économisée, déterminée en mesurant ou en estimant la consommation avant et après la mise en œuvre d'une mesure visant à améliorer l'efficacité énergétique, les conditions externes qui ont une incidence sur la consommation d'énergie faisant l'objet d'une normalisation ; 7° «
circulaire » : toute activité économique contribuant substantiellement à la protection de l'environnement et en remplissant au moins un des critères suivants :
- a)utiliser de façon plus efficiente les ressources naturelles, y inclus les matières biosourcées d'origine durable et autres matières premières dans la production, y inclus la réduction de l'utilisation de matières premières primaires ou l'augmentation de l'utilisation de matières premières secondaires ;
- b)prolonger l'utilisation et le réemploi des produits, y inclus à travers une augmentation de la durabilité, de la réparabilité, de l'évolutivité ou de la réutilisabilité des produits ainsi qu'à travers la réutilisation, la conception pour la longévité, la réorientation, le reconditionnement, la mise à niveau, la réparation et le partage et à travers des services et modèles d'affaires appropriés ; 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
- c)augmenter la recyclabilité des produits, y inclus celle des matières individuelles contenues dans les produits, entre autres à travers le désassemblage et la substitution ou l'utilisation réduite de produits et matières qui ne sont pas recyclables, en particulier dans les activités de conception et de fabrication et à travers des services et modèles d'affaires appropriés ;
- d)réduire substantiellement le contenu de substances extrêmement préoccupantes et en substituant celles-ci dans les matériaux et produits à travers tout leur cycle de vie, y inclus en les remplaçant par des alternatives sûres et en assurant la traçabilité ;
- e)éviter la production de déchets ; 80 « entreprise » : toute personne physique ou morale qui exerce, à titre principal ou accessoire, une activité économique ; 90 « entreprise unique » : toutes entreprises qui entretiennent entre elles au moins l'une des relations suivantes :
- a)une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une autre entreprise ;
- b)une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise ;
- c)une entreprise a le droit d'exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d'un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d'une clause des statuts de celle-ci ;
- d)une entreprise actionnaire ou associée d'une autre entreprise contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci. Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées au présent point à travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme une entreprise unique ; 100 « grande entreprise » : toute entreprise ne remplissant pas les critères énoncés à l'annexe l du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 110 « innovation d'organisation » : la mise en oeuvre d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques commerciales, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise, ce qui exclut les changements s'appuyant sur des méthodes organisationnelles déjà en usage dans l'entreprise, les changements dans la stratégie de gestion, les fusions et les acquisitions, la cessation de l'utilisation d'un procédé, le simple remplacement ou l'extension de l'équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, l'adaptation aux marchés locaux, les modifications régulières ou saisonnières et autres changements cycliques, ainsi que le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés ; 12° « innovation de procédé » : la mise en œuvre d'une méthode de production ou de distribution nouvelle ou sensiblement améliorée impliquant des changements significatifs d'ordre technique, matériel ou logiciel, ce qui exclut les changements ou améliorations mineurs, les accroissements de capacités de production ou de service obtenus par l'adjonction de systèmes de fabrication ou de systèmes logistiques qui sont très analogues à ceux déjà en usage, la cessation de l'utilisation d'un procédé, le simple remplacement ou l'extension de l'équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, l'adaptation aux marchés locaux, les modifications saisonnières, régulières et autres changements cycliques et le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés ; 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
13° « intensité de l'aide » : le montant brut de l'aide exprimé en pourcentages des coûts admissibles d'un projet avant impôts ou autres prélèvements ; 14° « microentreprise » : toute entreprise répondant aux critères énoncés à l'annexe l du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 15° « moyenne entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de deux-cent-cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 000 000 euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 000 000 euros et répondant aux critères énoncés à l'annexe l du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 16° « norme environnementale » : une norme nationale obligatoire fixant les niveaux à atteindre par chaque entreprise en matière d'environnement ; 17° « petite entreprise » : toute entreprise répondant aux critères énoncés à l'annexe l du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 18° « protection de l'environnement » : toute action visant à réparer ou à prévenir une atteinte au milieu physique ou aux ressources naturelles par les propres activités du bénéficiaire, à réduire le risque de telles atteintes ou à entraîner une utilisation plus rationnelle des ressources naturelles, notamment par des mesures en faveur des
s d'énergie et le recours à des sources d'énergie renouvelables ; 19° « investissement alternatif » : tout investissement qui permet la même capacité de production ou prestation de services conformément à l'état de la technique dans le secteur en question ; 20° « substance extrêmement préoccupante » : une substance figurant sur la liste des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d'une autorisation, telle que publiée sur le site de l'agence européenne des produits chimiques conformément à l'article 59, paragraphe 10, du règlement N° 1907/2006 du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission. Art. 3. Aide à l'investissement en faveur d'un projet de développement
(1)Lorsqu'une entreprise réalise un investissement en faveur d'un projet de développement, le ministre peut lui attribuer une aide.
(2)Pour être considéré comme un coût admissible aux fins du présent article, un investissement consiste en l'acquisition d'actifs corporels ou incorporels se rapportant à : 1° l'extension d'un établissement existant ; 2° la diversification de la production ou prestation d'un établissement existant vers de nouveaux produits ou services supplémentaires ; 3° un changement fondamental de l'ensemble du processus de production ou de la prestation de service d'un établissement existant. Sont exclus les investissements liés à la création d'une nouvelle entreprise, les investissements liés aux coûts de fonctionnement, tels que le remplacement des machines et équipements ainsi que les investissements visant à se conformer aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur. 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
(3)L'intensité maximale de l'aide dépend du montant de l'investissement et de la taille de l'entreprise et se calcule selon les modalités suivantes : 10 pour les micros et petites entreprises 30 pour cent des coûts admissibles pour tout investissement hors taxes supérieur à 20 000 euros ; 2° pour les moyennes entreprises 25 pour cent des coûts admissibles pour tout investissement hors taxes supérieur à 50 000 euros ; 3° pour les grandes entreprises 20 pour cent des coûts admissibles pour tout investissement hors taxes supérieur à 250 000 euros.
(4)L'intensité de l'aide peut être majorée de 20 points de pourcentage des coûts admissibles si l'investissement s'inscrit dans l'
circulaire contrairement à son investissement alternatif. Art. 4. Aide à l'investissement en faveur d'un projet d'innovation de procédé et d'organisation
(1)Lorsqu'une entreprise réalise un investissement en faveur d'un projet d'innovation de procédé et d'organisation, le ministre peut lui attribuer une aide. L'intensité maximale de l'aide s'élève à 50 pour cent des coûts admissibles, sous condition que les coûts admissibles du projet s'élèvent au moins à : 10 20 000 euros hors taxes pour les micros et petites entreprises ; 20 50 000 euros hors taxes pour les moyennes entreprises ; 3° 250 000 euros hors taxes pour les grandes entreprises.
(2)Les coûts admissibles sont les suivants : 10 les frais de personnel ; 2° les coûts liés à l'acquisition d'actifs corporels et incorporels ; 3° les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances et des brevets achetés ou pris sous licence auprès de sources extérieures dans des conditions de pleine concurrence ; 4° les frais généraux additionnels et les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait du projet d'innovation de procédé et d'organisation.
(3)Sont exclus les projets visant à acquérir uniquement des actifs corporels et incorporels pour assurer la mise en œuvre du projet d'innovation de procédé et d'organisation. Art. 5. Aide à l'investissement en faveur d'un projet d'efficacité énergétique ou de dépassement des normes environnementales
(1)Lorsqu'une entreprise réalise un investissement en faveur d'un projet d'efficacité énergétique ou de dépassement des normes environnementales, le ministre peut lui attribuer une aide. L'intensité maximale de l'aide s'élève à 50 pour cent des coûts admissibles, sous condition que les coûts admissibles du projet s'élèvent au moins à : 1° 20 000 euros hors taxes pour les micros et petites entreprises ; 2° 50 000 euros hors taxes pour les moyennes entreprises ; 30 250 000 euros hors taxes pour les grandes entreprises. 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
(2)Pour être considéré comme un coût admissible aux fins du présent article, un investissement consiste en l'acquisition d'actifs corporels et incorporels se rapportant à : 10 des investissements d'efficacités énergétiques ; ou 2° des investissements permettant à l'entreprise d'aller au-delà des normes nationales, ou d'augmenter le niveau de protection de l'environnement en l'absence de telles normes.
(3)Les investissements visant à se conformer aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur au moment de la clôture du projet sont exclus. Art. 6. Modalités de la demande
(1)La présente loi s'applique aux aides ayant un effet incitatif. Une aide est réputée avoir un effet incitatif lorsque le début des travaux a eu lieu après l'octroi de l'aide.
(2)La demande d'aide doit être soumise au ministre avant le lef-juin4024 1" novembre 2021. Elle est jugée complète lorsque les informations suivantes y figurent : 10 le nom et la taille de l'entreprise ; 2° les comptes annuels de l'année fiscale 2019, y compris une preuve concernant la baisse du chiffre d'affaires pour les mois eavéi4,-mai-et4uin4024) d'avril à décembre 2020 par rapport à la même période en 2019 et une justification que cette baisse est liée à la pandémie du Covid-19 ; 3° une description du projet ; 4° la date de début et de fin du projet ; 5° le cas échéant, une description détaillée du respect des critères d'une
circulaire et de l'investissement alternatif, ou du bilan d'énergie de la situation avant et après le projet d'investissement, ou du dépassement des normes ; 6° la localisation du projet ; 7° une liste des coûts du projet ; 8* la forme de l'aide et le montant de l'aide nécessaire pour réaliser le projet ; 90 un plan de financement du projet d'investissement ; 100 une déclaration attestant l'absence de condamnation visée à l'article ler, paragraphe 2, point 4° et l'absence des causes d'exclusion visées à l'article ler, paragraphe 3. La demande d'aide peut contenir toute autre pièce que l'entreprise requérante estime utile afin de permettre au ministre d'apprécier le bien-fondé de sa demande. Art. 7. Modalités de l'octroi de l'aide
(1)Les aides prévues aux articles 3, 4 et 5 prennent la forme d'une subvention en capital.
(2)Le ministre peut s'entourer de tous renseignements utiles concernant le projet, l'activité ou l'investissement et les opérations connexes, ou entendre les requérants en leurs explications, requérir, le cas échéant, la présentation d'un plan d'affaires ou de pièces équivalentes et se faire assister par des experts. 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
(3)La clôture du projet doit avoir lieu au plus tard trois ans après la date d'octroi. Seul le ministre peut décider si le projet d'investissement a été clôturé endéans le délai.
(4)La subvention en capital est versée après la clôture du projet. Toutefois, un ou plusieurs acomptes pourront être liquidés au fur et à mesure de la réalisation des investissements en vue desquels l'aide a été octroyée. un-ique-et-eiGit-êtfe-eetroyée-au-ples-tar-cl-le-3-1-déceenbfe-24)211,
(5)Le montant maximal de l'aide ne peut pas dépasser 1 800 000 euros par entreprise unique.
(6)L'aide doit être octroyée au plus tard le 31 décembre
- Art.
- Règles de cumul 4-14--P4)10-ies-mêmes•-c-1444aekaissiblesries-aide&-Kévues,3wi-aftic-4es-33-4-et-5-peeveret-êtr-e-Guieielées avee-)es--aides4e--1444n4-aseeniées,•fflafer-ffléfeem-ate-règ4ement-(44-R-1-1487-/-24-1-3-4e4-Gefemissien 44J-1,9-44embfe--24114-Felatif4-14pplic-atieedes-affieler,-104-et-1084u4r-a-ité-aeei-aides4e-minifflier 94—L-es-aides-définies-aux-ar-tieles-3r 4-et-5-seet-eumulebles-avee4 1-°-les-avafic-es.-fefelbekesat4es--13(4>ekiere4-gaftiele-3-de4e44443-aw41-2840-r-elatiee-à-la-Filise-en-plec-e ie-twi--fégime--egaides--ee--faveuf-des--eet-regeiees--ee--Etiffie4té-fieeRc-iêfe-tefiekeFa4r-er -pouf-autant. que-le-suirewl4es--deux-akiesee-4épaese-pa&-le-plefen421-4»aeimai-de-800-400-effles-paF-enteepfise unique-et-ettie--le&-€4444Fes-eti4kés--se4t--eles-reentaftts-4eutsegnifiaet-avant-im-pêts-etk-autfes. prélèvement-s-j. e-unit-autfe•-fégime--egaides--944--fait-gebiet-ellime-déc-is4e44,-tel4e-que-pfévue-à-V-aftiele-97-4e-le Genwaissien-eufflieéeffle-feposam-seér--la-s,ec-tieia--14-.41e-4-Gerfenenkatien-R2-24)28/4-94-1/44-1-€4 40--maes--24241-eie--la-Geme4ssiefi--ietitelée--(4-gneafkeagent-t-efflperak-e-fies-reestifes-egaide-J2ILÉ-tat eisant-à-eetitenif-1-'-éc-enemie4ens4e-senteete-aettiel-de4a4lagebée-ele-GO-VID-19-»•rpeue-autafit que•-le-etimul--sies-deum-aides-ne-elépasse-pas-le-jelefoffll--maeimal-de-800-000-eioes-par-entrepfise uniffue--et-ftee--le&-£44fr-es--utîfisés--sent-des-fflements-bf-ut-sr&ignifiare-avant-ifflemks-eu-autr-es iefélèvefflents-f 32--teute--aide--aGeer-dée-euf-base--fle-la-lei-4w48-tWeil--2420--visant-à--nriettr-e-e41-Flec-e-ma-r-égiele-ile gafaatie--eri-faveue-de-e-éc-efflemie-lexembetiegeei&e4ans-4e-Gadee-de-la-paridémie-Gev4E
- Les aides définies aux articles 3,4 et 5 sont cumulables avec : 1° des aides de minimis pour autant que les plafonds prévus au règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis demeurent respectés; 2° tout autre régime d'aides qui fait l'objet d'une décision de la Commission européenne reposant sur la section 3.
- de la communication n° 2020/C 911/01 du 20 mars 2020 de la Commission intitulée « Encadrement temporaire des mesures d'aide d'État visant à soutenir l'
dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 », à condition que la valeur nominale totale de ces aides reste inférieure au plafond fixé dans la section 3.1. de la communication précitée ; 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
3° les aides prévues par la loi modifiée du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l'
luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie Covid-
- Art.
- Suspension de l'octroi des aides Les aides prévues aux articles 3, 4 et 5 ne peuvent pas être accordées avant la décision finale de la Commission européenne déclarant compatible avec le marché intérieur le régime d'aides institué par la présente loi. Le ministre publie au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg un avis renseignant sur la décision de la Commission européenne et indiquant les références de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Art.
- Transparence Toute aide individuelle supérieure à 100 000 euros octroyée sur base des articles 3, 4 et 5 est publiée sur le site de transparence de la Commission européenne au plus tard douze mois après son octroi et conformément à l'annexe III du règlement (UE) n° 651/2014 précité. Art.
- Disposition financière et budgétaire Le versement des aides prévues aux articles 3, 4 et 5 se fait dans la limite des crédits prévus par la loi budgétaire annuelle. Art.
- Sanction et restitution
(1)La perte d'une aide consentie à une entreprise peut intervenir si avant l'expiration de la durée normale d'amortissement de l'actif subventionné, il aliène les investissements en vue desquels l'aide a été accordée ou s'il ne les utilise pas ou cesse de les utiliser aux fins et conditions prévues ou s'il abandonne ou cède à des tiers, sans justification de raisons objectives ou s'il gère le projet de façon impropre ou non conforme aux règles généralement admises de gestion.
(2)L'entreprise bénéficiaire doit également restituer l'aide prévue aux articles 3, 4 et 5 lorsqu'après son octroi, une incompatibilité avec la présente loi est constatée.
(3)Dans chacun de ces cas, seul le ministre peut constater les faits entraînant la perte des aides prévues aux articles 3, 4 et 5, et l'entreprise doit rembourser le montant des aides versées, augmenté des intérêts légaux applicables avant l'expiration d'un délai de trois mois à partir de la date de la décision ministérielle de remboursement, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai.
(4)Le bénéfice des aides prévues par la présente loi n'est pas perdu lorsque l'aliénation, l'abandon ou le changement d'affectation ou les conditions d'utilisation prévues évoqués ci-avant ont été approuvés préalablement par le ministre et sont la conséquence de force majeure ou de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire. Art. 13. Disposition pénale Les personnes qui ont obtenu un des avantages prévus par la présente loi sur base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l'article 496 du Code pénal, sans préjudice de la restitution des avantages et de la décision d'exclusion prévues à l'article 9 de la présente loi. Art. 13bis. Disposition transitoire 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Les demandes d'aides soumises avant le ler décembre 2020 sont traitées selon les conditions prévues avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2020 portant modification : 1° de la loi du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l'
luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie de Covid-19 ; 2° de la loi du 20 juin 2020 visant à mettre en place un régime d'aides en faveur des projets liés à la lutte contre la pandémie de Covid-19 ; 3° de la loi du 24 juillet 2020 visant à stimuler les investissements des entreprises dans l'ère du Covid-19, à l'exception de l'article 7, paragraphe
- Les demandes d'aides soumises après le 30 novembre 2020 et avant l'entrée en vigueur de la loi du ji/mm/aaaa portant modification :
- de la loi modifiée du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ;
- de la loi modifiée du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l'
luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie Covid-19 ;
- de la loi modifiée du 24 juillet 2020 visant à stimuler les investissements des entreprises dans l'ère du Covid-19 ;
- de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier sont traitées selon les conditions prévues avant son entrée en vigueur, à l'exception de l'article 7, paragraphe
- Art.
- Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 9 Texte consolidé de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, telle que modifiée par l'article 4 de la loi en projet Art. 56-
- Dérogation groupe en matière de grands risques. Art.
- L'agrément des participations.
(1)Un établissement de crédit ou un PSF soumis à la surveillance de la CSSF, qui souhaite avoir une participation qualifiée, doit obtenir préalablement l'agrément de la CSSF. Lorsqu'une participation qualifiée ne dépasse pas un montant de 40 millions d'euros et 5 pour cent des fonds propres d'un établissement CRR, l'alinéa 1" ne s'applique pas. Art. 58. Les réclamations de la clientèle.
(1)La CSSF est compétente pour recevoir les réclamations des clients des personnes soumises à sa surveillance et pour intervenir auprès de ces personnes, aux fins de régler à l'amiable ces réclamations.
(2)La CSSF est l'autorité compétente pour régler sur une base extrajudiciaire les litiges portant sur les droits et obligations institués par la présente loi conformément aux dispositions du livre 4 du Code de la consommation.
(3)Aux fins de l'article 75 de la directive 2014/65/UE, la CSSF coopère avec les autorités responsables du règlement extrajudiciaire des litiges des autres États membres et notifie à l'AEMF la procédure de résolution extrajudiciaire des litiges en matière de consommation concernant les services d'investissement et les services auxiliaires fournis par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement.