BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE EUROSYSTÈME ECB-PUBLIC Frank Elderson Membre du directoire M. Franz Fayot Ministre de l'Économie 19-21, boulevard Royal L-2449 Luxembourg LUXEMBOURG Francfort-sur-le-Main, le 20 mai 2021 Demande en vue d'un avis de la BCE sur un projet de loi portant modification de certaines lois relatives à des aides apportées dans le cadre de la COVID-19 et de la loi relative au secteur financier Monsieur le Ministre, Je vous remercie pour votre lettre du 12 avril 2021, par laquelle vous sollicitez un avis de la Banque centrale européenne (BCE) sur un projet de loi portant modification des lois relatives à des aides apportées dans le cadre de la COVID-19 et de la loi relative au secteur financier1 (ci-après le « projet de loi »). Après un examen attentif, la BCE a décidé de ne pas adopter d'avis en l'espèce, étant donné que le projet de loi ne concerne que marginalement les domaines relevant de la compétence de la BCE conformément à l'article 127, paragraphe 4, et de l'article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lus conjointement avec l'article 2, paragraphe 1, sixième tiret, de la décision 98/415/CE du Conseil2 et l'article 127, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En prenant la décision de ne pas adopter d'avis, la BCE a tenu particulièrement compte du fait que les modifications des lois relatives à des aides apportées dans le cadre de la COVID-19 ont pour objectif principal de prolonger les régimes d'aides en vigueur, qui prennent fin au premier semestre de 2021, d'une période supplémentaire de six mois. À titre d'informations générales, la BCE renvoie à sa revue Projet de loi portant modification :
- de la loi modifiée du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ;
- de la loi modifiée du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l'économie luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie Covid-19 ;
- de la loi modifiée du 24 juillet 2020 visant à stimuler les investissements des entreprises dans l'are du Covid-19 ;
- de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. 2 Décision du Conseil du 29 juin 1998 relative à la consultation de la Banque centrale européenne par les autorités nationales au sujet de projets de réglementation (98/415/CE) (JO L 189 du 3.7.1998, p. 42). ECB-PUBLIC de stabilité financière de novembre 2020, 3 dans laquelle elle a signalé que l'importance des mesures visant à limiter l'incidence de la pandémie sur la stabilité économique et financière rend la gestion de la sortie de ces aides tout aussi importante. Les mesures applicables au secteur économique et financier ont jusqu'à présent limité la réalisation du risque de crédit et des interactions négatives entre l'économie réelle et le système financier. Une réponse politique continue, puissante et ciblée est essentielle afin de protéger l'économie jusqu'à la fin de la pandémie. Même dans ce cas, les risques encourus par les ménages et les entreprises qui seraient confrontés à une altération brutale de leur situation à la suite du retrait des mesures d'aides doivent être mis en balance avec les risques associés à un soutien prolongé (par exemple, une éventuelle mauvaise allocation du capital, une comptabilisation différée des pertes, etc.). Le projet de loi modifie également l'article 57 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier afin de prévoir une dérogation à l'obligation d'agrément préalable en cas d'acquisition, par un établissement de crédit ou d'autres professionnels du secteur financier, d'une participation qualifiée dans une autre entité en dessous de certains seuils (40 millions d'euros et 5 % des fonds propres de l'établissement acquéreur). Cette modification a une incidence sur les pouvoirs confiés à la BCE par l'article 127, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le règlement (UE) n° 1024/2013 du Consei14, et notamment sur les pouvoirs dont celle-ci dispose en vertu du droit national bien qu'ils ne soient pas expressément mentionnés dans le droit de l'Union, en ce qui concerne les établissements de crédit importants établis aux Luxembourg. Elle a également une incidence sur les pouvoirs de la Commission de Surveillance du Secteur Financier, en tant qu'autorité compétente nationale, en ce qui concerne les établissements de crédit moins importants établis au Luxembourg. La BCE comprend toutefois que l'article 57 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier ne s'applique qu'aux acquisitions de participations qualifiées dans les entités qui ne sont pas des établissements de crédit de l'espace économique européen (EEE), et que ledit article ne concerne donc pas le pouvoir qu'a la BCE d'évaluer les notifications d'acquisitions et de cessions de participations qualifiées dans les établissements de crédit conformément au règlement (UE) n° 1024/2013 du Consei
- En outre, il ne semble pas que les seuils envisagés aient été définis d'une manière qui empêcherait l'autorité compétente d'exercer ses pouvoirs à des fins prudentielles. Compte tenu de ce qui précède, en l'espèce, la BCE a décidé de ne pas adopter d'avis sur ces dispositions du projet de loi portant modification de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier, qui ne concernent que marginalement les domaines relevant de la compétence de la BCE en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit. La BCE apprécie que vous lui ayez soumis le projet de loi en vue d'une consultation et est certaine que le ministère de l'Économie continuera de la consulter à propos des futurs projets de 3 Banque centrale européenne, Financial Stability Review (novembre 2020), disponible en anglais sur le site internet de la BCE : www.ecb.europa.eu. 4 Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63). 5 Voir l'article 4, paragraphe 1, point c), et l'article 6 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil ; les articles 85 à 87 du règlement (UE) n° 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le « règlement-cadre MSU ») (BCE/2014/17) (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1). 2 ECB-PUBLIC réglementation qui relèvent de sa compétence en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de la décision 98/415/CE du Conseil. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma considération distinguée. Copie : M. Gaston Reinesch, gouverneur, Banque centrale du Luxembourg 3