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Projet de loi relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et portant modification de l

Luxembourg, le 26 juillet 2022 Dossier suivi par Tania Sonnetti Service des Commissions Tél. : + 352 466 966 320 Courriel : tsonnetti@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg __________________ Concerne : 7817 - Projet de loi relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et portant modification de la loi modifiée du 28 juillet 1973 portant création d'un service de la navigation Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir une série d’amendements au projet de loi mentionné sous rubrique, adoptés par la Commission de la Mobilité et des Travaux publics au cours de sa réunion du 7 juillet

  1. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements proposés (figurant en caractères gras). Amendements Amendement 1 - Article 3, point 31° La commission propose de modifier l’article 3, point 31° du projet de loi comme suit : -1- « Art.
  2. Définitions (…) 31° « autorité compétente », au Grand-Duché de Luxembourg il s’agit du ministre ayant les transports dans ses attributions, ciaprès « le ministre ». « ministre », le ministre ayant les Transports dans ses attributions. » Commentaire de l’amendement 1 Dans son avis du 14 juin 2022, le Conseil d’État constate que le point 31° entend définir le ministre ayant le Transport dans ses attributions comme l’autorité compétente aux fins de la mise en œuvre de la loi. Le Conseil d’État estime qu’il n’y a pas lieu d’introduire une définition de l’« autorité compétente », mais du « ministre » comme étant le « ministre ayant les Transports dans ses attributions ». Par ailleurs, le Conseil d’État relève que la définition du point 31° entre en contradiction avec l’énumération des différentes autorités compétentes par l’article 21 nouveau introduit par l’amendement
  3. Dès lors, tout en renvoyant à ses observations relatives à l’amendement 13, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, de modifier le point 31° afin d’y définir le terme « ministre » comme visant le « ministre ayant les Transports dans ses attributions ». Afin de faire droit à l’opposition formelle du Conseil d’État à l’endroit de l’article 3, la commission propose de supprimer la définition relative à l’autorité compétente et de la remplacer par une définition relative au ministre ayant les Transports dans ses attributions. Amendement 2 - Article 8 La commission propose de modifier l’article 8 du projet de loi comme suit : « Art.
  4. Délivrance et validité des certificats de qualification de l’Union européenne

(1)Les demandeurs de certificats de qualification de l’Union européenne en tant que membre d’équipage de pont et de certificats de qualification de l’Union européenne relatifs à des opérations spécifiques doivent fournir au ministre ayant les Transports dans ses attributions, ci-après désigné le « ministre », des pièces justificatives établissant de manière satisfaisante : 1° leur identité ; -2- 2° qu’ils satisfont aux exigences définies à l’annexe I en matière d’âge, de compétence, de conformité administrative et de temps de navigation qui correspondent à la qualification qu’ils ont sollicitée ; 3° qu’ils satisfont aux normes d’aptitude médicale conformément à l’article 18.
(2)Le ministre délivre des certificats de qualification de l’Union européenne après avoir vérifié l’authenticité et la validité des documents fournis par les demandeurs et après avoir vérifié qu’un tel certificat, en cours de validité, ne leur a pas déjà été délivré.
(3)La validité du certificat de qualification de l’Union européenne en tant que membre d’équipage de pont délivré par le ministre expire à la date de la visite médicale suivante requise en vertu de l’article 17.
(4)Sans préjudice du délai visé au paragraphe 3, les certificats de qualification de l’Union européenne en tant que conducteurs délivrés par le ministre sont valables pour une durée maximale de treize ans.
(5)Les certificats de qualification de l’Union européenne relatifs à des opérations spécifiques délivrés par le ministre sont valables pour une durée maximale de cinq ans. » Commentaire de l’amendement 2 Dans les observations générales de l’avis complémentaire du Conseil d’État du 14 juin 2022, ce dernier note que la teneur des paragraphes 4 à 6 anciens (3 à 5 nouveaux) est inchangée, alors qu’il avait demandé de préciser que les certificats visés par les paragraphes sous revue sont ceux délivrés au Luxembourg. Au vu de ce qui précède, le Conseil d’État maintient son opposition formelle pour transposition incorrecte de la directive au sujet de l’article 8 de la loi en projet en rapport avec l’annexe I y afférente. De la même manière que pour l’article 8 de la loi en projet, une opposition formelle pour transposition incorrecte de la directive est maintenue par le Conseil d’État au sujet de l’article 9 de la loi en projet, pour lequel le projet de loi s’est contenté de supprimer le terme « minimales » du texte de l’article sans procéder de même pour l’annexe I auquel l’article 9 renvoie. Afin de faire droit aux remarques ainsi qu’à l’opposition formelle du Conseil d’État, la commission propose de préciser à l’endroit des paragraphes 3 à 5 de l’article 8 qu’il s’agit de certificats qui sont délivrés par le ministre, et de modifier l’annexe I en supprimant le terme « minimales » et d’y changer les références par des références au texte de la loi pour une transposition correcte de la directive. Amendement 3 - Article 14, paragraphe 8, alinéa 1er -3- La commission propose de modifier l’article 14, paragraphe 8, alinéa 1er du projet de loi comme suit : «
(8)Un certificat de qualification des personnes intervenant dans l’exploitation de bâtiments utilisés par les forces armées, les services chargés du maintien de l’ordre public, les services de protection civile, les administrations fluviales, les services d’incendie et les autres services d’urgence l’Armée luxembourgeoise, la Police grand-ducale, le Corps grand-ducal d’incendie et de secours et le Service de la navigation est délivré par le ministre pour les bateaux visés à l’article
  1. » Commentaire de l’amendement 3 Dans son avis complémentaire du 14 juin 2022, le Conseil d’État note que le paragraphe 8 nouveau (7 ancien) est reformulé afin de répondre à l’opposition formelle pour insécurité juridique émise par le Conseil d’État. La finalité et les modalités de délivrance du certificat se trouvent précisées, ce qui répond aux interrogations du Conseil d’État à cet égard. Toutefois, en même temps, force est de constater que les interrogations quant aux services visés par la disposition en projet subsistent. Les notions de « forces armées », de « services chargés du maintien de l’ordre public » ou d’« autres services d’urgence » sont des notions aux contours des plus flous. Par conséquent, l’opposition formelle pour insécurité juridique est à maintenir, les services visés étant à désigner avec précision. Par conséquent, par voie d’amendement, la commission propose d’indiquer avec plus de précision à l’endroit du paragraphe 8 les services concernés au Grand-Duché de Luxembourg, tel que demandé par le Conseil d’État. Amendement 4 - Article 16 La commission propose de modifier l’article 16 du projet de loi comme suit : « Art.
  2. Utilisation de simulateurs
(1)Les simulateurs utilisés pour évaluer les compétences sont agréés par le ministre. Cet agrément est délivré sur demande lorsqu’il est démontré que le simulateur satisfait aux normes applicables aux simulateurs énumérées à l’article 3 de la directive déléguée (UE) 2020/12 précitée telles que modifiées par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité de l’article 312 de la directive 2017/2397. La demande est introduite par voie écrite. Les modifications à la directive déléguée (UE) 2020/12 précitée s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes délégués afférents de la Commission européenne. -4- Le ministre publiera un avis au Journal officiel renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.
(2)Aux fins de l’obtention de l’agrément, l’exploitant joint à sa demande : 1° un rapport audité par un une partie indépendante expert indépendant du constructeur du simulateur, indiquant que les normes précitées sont remplies ; 2° les informations suivantes :
  1. a)le nom, l’adresse et l’adresse postale de l’exploitant ;
  2. b)une description de l’exploitation prévue. Dès la réception d’une demande d’agrément, le ministre évalue la demande conformément aux exigences européennes applicables et effectue une analyse technique du dossier dans un délai de 30 trente jours. Le cas échéant un contrôle auprès de l’exploitant du simulateur sera fait. Une fois que le ministre a la certitude que l’exploitant se conforme aux exigences applicables, il délivre l’agrément. L’agrément est délivré pour une durée illimitée et reste valide dans la mesure où l’exploitant maintient la conformité aux exigences européennes et n’apporte aucune modification qui n’ait pas fait l’objet d’un nouvel agrément ou d’une modification de l’agrément précédent.
(3)L’agrément précise quelle évaluation de compétences spécifique est autorisée en fonction du simulateur.
(4)Le ministre reconnaît les simulateurs agréés par d’autres Etats membres conformément à l’article 22, paragraphe 1er, de la directive 2017/2397, sans exigence ni évaluation technique supplémentaire.
(5)Le ministre révoque ou suspend les agréments qu’il a délivré pour des simulateurs qui ne satisfont plus aux normes visées au paragraphe 1er.
(6)Le ministre notifie à la Commission européenne la liste des simulateurs ayant fait l’objet d’un agrément.
(7)L’accès aux simulateurs à des fins d’évaluation est non discriminatoire. » Commentaire de l’amendement 4 Dans son avis complémentaire du 14 juin 2022, le Conseil d’État demande de préciser au paragraphe 2, alinéa 1er, quelle est la « partie indépendante » comme personne habilitée à auditer le rapport. À défaut, n’importe quelle personne pourrait avoir compétence pour valider ce rapport. Afin de faire droit à la remarque du Conseil d’État concernant le paragraphe 2, alinéa 1er, la commission propose de préciser que la partie indépendante est un expert qui doit être indépendant du constructeur du simulateur. -5- La commission parlementaire propose encore l’ajout de deux alinéas nouveaux à la fin du paragraphe 1er, de l’article 16, et ceci par analogie à l’ajout qui a également été effectué à l’endroit des articles 13 et 18 de deux alinéas identiques. En effet, vu la demande du Conseil d’État, exprimée dans son avis complémentaire du 14 juin 2022, de maintenir la pratique de publication d’avis et sa suggestion y relative dans son commentaire de l’amendement 20 (amendement n° 20 figurant dans la première lettre d’amendement du 30 mars 2022), la commission parlementaire a décidé d’y réserver une suite favorable. Amendement 5 - Article 18 La commission propose de modifier l’article 18 du projet de loi comme suit : « Art. 18. Aptitude médicale
(1)Les membres d’équipage de pont qui demandent un certificat de qualification de l’Union européenne démontrent leur aptitude médicale en présentant au ministre un certificat médical valable délivré par un médecin du Service de santé au travail multisectoriel, sur la base d’un examen confirmant l’aptitude médicale. La liste de ces médecins sera publiée électroniquement est publiée sur un site internet.
(2)Les demandeurs présentent un certificat médical au ministre lorsqu’ils demandent : 1° leur premier certificat de qualification de l’Union européenne en tant que membre d’équipage de pont ; 2° leur certificat de qualification de l’Union européenne en tant que conducteur ; 3° le renouvellement de leur certificat de qualification de l’Union européenne en tant que membre d’équipage de pont lorsque les conditions visées au paragraphe 3 du présent article sont remplies. Les certificats médicaux délivrés en vue de l’obtention d’un certificat de qualification de l’Union européenne ne doivent pas avoir été établis plus de trois mois avant la date de la demande de certificat de qualification de l’Union européenne.
(3)À partir de 60 ans, le titulaire d’un certificat de qualification de l’Union européenne en tant que membre d’équipage de pont démontre son aptitude médicale conformément au paragraphe 1er au moins tous les cinq ans. À partir de 70 ans, le titulaire démontre son aptitude médicale conformément au paragraphe 1er tous les deux ans.
(4)Les employeurs, les conducteurs, le ministre, et les agents de surveillance du Service de la navigation peuvent exiger d’un membre d’équipage de pont qu’il -6- démontre son aptitude médicale conformément au paragraphe 1er, lorsque des éléments objectifs indiquent que ledit membre d’équipage de pont ne respecte plus les exigences relatives à l’aptitude médicale visées au paragraphe 6.
(5)Lorsque l’aptitude médicale ne peut être pleinement démontrée par le demandeur, le ministre peut imposer des mesures d’atténuation ou des restrictions assurant une sécurité de navigation équivalente. Dans ce cas, ces mesures d’atténuation et restrictions en lien avec l’aptitude médicale sont mentionnées dans le certificat de qualification de l’Union européenne.
(6)Les normes d’aptitude médicale précisant les exigences relatives à l’aptitude médicale sur la base des exigences essentielles relatives à l’aptitude médicale visées à l’annexe III, notamment en ce qui concerne les tests que les médecins pratiquent, les critères qu’ils appliquenten vue de déterminer l’aptitude au travail et la liste des restrictions et des mesures d’atténuation sont énumérées à l’article 4 de la directive déléguée (UE) 2020/12 précitée. de la Commission européenne du 2 août 2019 complétant la directive (UE) 2017/2397 telles que modifiées par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité de l’article 31 de la directive 2017/2397. Les modifications à la directive déléguée (UE) 2020/12 précitée s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes délégués afférents de la Commission européenne. Le ministre publiera un avis au Journal officiel renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.
(7)Sans préjudice du paragraphe 4, si Si le membre d'équipage a des indications que son aptitude médicale peut être restreinte, il fait examiner son aptitude médicale en dehors des périodes spécifiées aux paragraphes 2 et 3 auprès du médecin du Service de santé au travail multisectoriel. S'il s'avère être d'aptitude médicale limitée ou inapte, il en rapporte immédiatement la preuve médicale au ministre et lui remet son certificat de qualification pour que le ministre y inscrive les peut imposer des mesures de réduction des risques et des les restrictions qu’il impose conformément au paragraphe 5.
(8)Si ultérieurement un nouveau certificat d’aptitude médicale sans restriction est présenté par le membre d’équipage, le ministre supprime les mesures de réduction des risques et les restrictions du certificat de qualification. » Commentaire de l’amendement 5 Dans son avis complémentaire du 14 juin 2022, le Conseil d’État constate que par amendement parlementaire il a été ajouté un paragraphe 7 afin de viser les cas de diminution de l’aptitude ou d’inaptitude en dehors des certificats initiaux ou des cas de -7- renouvellement. Cependant, l’inaptitude en dehors de ces situations fait l’objet de l’article 23, paragraphe 4, de la directive (UE) 2017/
  1. Il en résulte que la réévaluation de l’aptitude, pour une transposition correcte de cette disposition, ne peut être laissée à la seule initiative du membre d’équipage, sa situation pouvant selon la directive être réévaluée à l’initiative de l’employeur ou du conducteur dès lors qu’il existe des éléments objectifs indiquant que le membre d’équipage ne respecte plus les exigences relatives à l’aptitude médicale. Par ailleurs, le nouveau paragraphe 7 semble laisser au membre d’équipage le choix du médecin devant certifier l’inaptitude médicale. Il conviendrait de prévoir que cette preuve soit rapportée à un médecin du Service de santé au travail multisectoriel. Partant, le Conseil d’État s’oppose formellement au paragraphe 7 nouveau, alinéa 1er, pour transposition incorrecte de la directive. La commission parlementaire aimerait attirer l’attention de la Haute Corporation sur le fait que l’article 23, paragraphe 4, de la directive (UE) 2017/2397, qui prévoit que les employeurs, les conducteurs, le ministre, et les agents de surveillance du Service de la navigation peuvent exiger d’un membre d’équipage de pont qu’il démontre son aptitude médicale, est bien transposé. En effet, le paragraphe 7 ne concerne qu’un complément d’examen d’aptitude médicale des membres d’équipage et ce en dehors des périodes spécifiées aux paragraphes 2 et 3 qui peuvent être très longues pour les membres d’équipage de pont notamment. Afin de préciser qu’il ne s’agit pas de la seule initiative du membre d’équipage, la commission propose d’ajouter les termes « Sans préjudice du paragraphe 4 » dans la phrase introductive du paragraphe
  2. En vue de faire droit à la remarque afférente du Conseil d’État, la commission a décidé de préciser que ce contrôle est fait auprès du médecin du Service de santé au travail multisectoriel. L’alinéa 2 devient un paragraphe à part (paragraphe 8) selon la recommandation du Conseil d’État vu qu’une amélioration de l’aptitude médicale peut intervenir à tout moment. Le terme « ultérieurement » est superflu et peut dès lors être supprimé. Amendement 6 - Article 27 nouveau (ancien article 28) La commission propose de modifier le nouvel article 27 (ancien article 28) du projet de loi comme suit : -8- « Art.
  3. Art.
  4. Normes fixées par la Commission européenne Les normes mentionnées à l’annexe IV de la loi, telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité de l’article 32 de la directive 2017/2397 précitée, sont applicables aux dates y indiquées au Grand-Duché de Luxembourg. Les exigences visées à l’article 13, paragraphes 1er et 4, à l’article 16, paragraphe 1er et à l’article 18, paragraphe 6, respectent les normes établies par le CESNI visées à l’annexe IV de la directive (UE) 2017/2397 précitée, telles que modifiées par acte délégué de la Commission européenne conformément à l’article 32 de la directive (UE) 2017/
  5. Les modifications par acte délégué des normes de l’annexe IV de la directive s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne. Le ministre publiera un avis au Journal officiel renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne. » Commentaire de l’amendement 6 Dans son avis complémentaire du 14 juin 2022, le Conseil d’État relève que la formulation retenue par le projet de loi à l’amendement sous revue ainsi qu’aux amendements 6, 9, 11 (amendements du 30 mars 2022), selon laquelle les modifications par actes délégués sont applicables « aux dates y indiquées » au Grand-Duché de Luxembourg n’est pas satisfaisante aux fins de la transposition dynamique. Une telle formulation manque de précision, ne permettant pas de déterminer laquelle des dates de la directive ou de sa transposition est à retenir. Concernant plus particulièrement les normes visées à l’annexe IV de la directive (UE) 2017/239 qui peuvent être modifiées par acte délégué de la Commission européenne au sens de l’article 32 de cette directive, le Conseil d’État demande de transposer l’annexe IV en question comme suit : « Les exigences visées à l’article 13, paragraphe 4, à l’article 16, paragraphe 1er et à l’article 18, paragraphe 6, respectent les normes établies par le CESNI visées à l’annexe IV de la directive (UE) 2017/239 précitée, telles que modifiées par acte délégué de la Commission européenne conformément à l’article 32 de la directive (UE) 2017/
  6. Les modifications par acte délégué des normes de l’annexe IV de la directive s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne. -9- Le ministre publiera un avis au Journal officiel renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne. » Cette transposition par référence et dynamique de l’annexe IV de la directive rend superflue l’annexe IV de la loi en projet, qui se trouve donc à supprimer. Par l’ajout des alinéas 1er à 3 nouveaux, la commission parlementaire estime faire droit à la demande du Conseil d’État de maintenir la pratique de publication d’avis au Journal officiel renseignant sur les modifications ainsi intervenues et sa suggestion rédactionnelle y relative. En l’occurrence sont visés les actes délégués pris en exécution de l’article 32 sur les normes CESNI de la directive (UE) 2017/
  7. Par rapport au texte proposé par le Conseil d’État, la commission parlementaire propose d’ajouter par voie d’amendement également une référence au paragraphe 1er de l’article 13, puisqu’il vise les exigences en matière de compétences (Tableau B de l’annexe IV) ; les termes « tel que modifié » étant mis au singulier car l’annexe est modifiée et le numéro de directive est complété. La commission a encore décidé de supprimer l’annexe IV, puisqu’elle est devenue superflue. Amendement 7 – Article 29 nouveau (ancien article 30) La commission propose d’ajouter un nouvel paragraphe 5 à l’endroit du nouvel article 29 (ancien article 30) du projet de loi : «
(5)Sur la Moselle et la partie navigable de la Sûre restent reconnus jusqu’au 17 janvier 2032 les certificats de qualification, les livrets de service et les livres de bord délivrés avant le 18 janvier 2024 par la Suisse conformément au RPN. » Commentaire de l’amendement 7 La commission parlementaire propose d’ajouter un nouvel paragraphe à l’endroit du nouvel article 29 (ancien article 30), prévoyant que sur la Moselle et la partie navigable de la Sûre restent reconnus jusqu’au 17 janvier 2032 les certificats de qualification, les livrets de service et les livres de bord délivrés avant le 18 janvier 2024 par la Suisse conformément au RPN. En effet, l’objectif de la directive 2021/1233 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 modifiant la directive (UE) 2017/2397 en ce qui concerne les mesures transitoires pour la reconnaissance des certificats de pays tiers est double, c’est-à-dire de - 10 - définir les exigences de reconnaissance au niveau de l’article 10 de la directive 2017/2397 et de prévoir des mesures transitoires au niveau de l’article 38 de la directive 2017/2397 pour la reconnaissance de certificats existants sur base d’accords internationaux existants. Même si le Luxembourg n’a pas conclu d’accord bi- ou multilatéral spécifique en la matière avec des pays tiers, le Luxembourg - de jure et de facto- , par le biais du règlement de police sur la navigation de la Moselle (basé sur la Convention de la Moselle, qui date d’avant le traité de l’Union européenne) et du fait du condominium germano-luxembourgeois pour la Moselle - reconnaît les certificats de qualification, livres de bord et livrets de service d’États tiers reconnus par les États membres de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR), dont la Suisse fait partie. En conséquence des citations des législations allemande et mosellane 1, il s’avère nécessaire de transposer le point 2) de la directive modificative 2021/1233 au niveau de l’article
  1. Étant donné que le vote du projet de loi sous rubrique revêt une certaine urgence, suite à trois mises en demeure par la Commission européenne pour défaut de transposition dans les délais des directives 2017/2397, 2020/12 et 2021/1233, liés à cette loi de transposition, je vous saurais gré de bien vouloir soumettre les amendements exposés ci-dessus au Conseil d’État pour avis dans les meilleurs délais. 1 Cit. Binnenschiffspersonalverordnung (BinSchPersV) du 21.12.
  2. §128Anerkennung von Befähigungszeugnissen, Schifferdienstbüchern und Bordbüchern aus Drittstaaten 1Auf der Donau bleiben vorbehaltlich des § 10 Absatz 4 Befähigungszeugnisse, Schifferdienstbücher und Bordbücher, die von der Ukraine oder Serbien bis zum
  3. Januar 2024 ausgestellt worden sind, bis zum Ablauf ihrer Gültigkeit, längstens bis zum
  4. Januar 2032 anerkannt. 2 Auf den Bundeswasserstraßen der Zonen 1 bis 4 bleiben bis zum
  5. Januar 2024 von der Schweiz ausgestellte Befähigungszeugnisse, Schifferdienstbücher und Bordbücher nach der SchiffspersonalverordnungRhein sowie Hochrheinpatente bis zum
  6. Januar 2032 anerkannt. Cit. : « Article 1.08 du Règlement de police pour la navigation sur la Moselle « Construction, gréement et équipages des bâtiments
  7. Les bâtiments doivent être construits et gréés de manière à assurer la sécurité des personnes se trouvant à bord et celle de la navigation et de manière à pouvoir satisfaire aux obligations du présent règlement.
  8. Tous les bâtiments doivent avoir un équipage suffisamment nombreux et qualifié pour assurer la sécurité des personnes se trouvant à bord et celle de la navigation.
  9. Ces conditions sont considérées comme satisfaites lorsque la construction, le gréement, l’équipage et l’exploitation des bâtiments sont conformes soit aux dispositions du Règlement de visite des bateaux du Rhin, soit aux prescriptions particulières équivalentes de l’un des États riverains de la Moselle et que : a) les bâtiments sont munis d’un certificat de visite et d’un livre de bord conformes au Règlement de visite des bateaux du Rhin ou des documents en tenant lieu. L’équipage minimum correspondant doit découler de l’un des documents mentionnés dans la 1ère phrase ; b) la preuve de la qualification des membres de l’équipage est fournie au moyen d’un livret de service conforme au modèle rhénan ou de l’un des documents prévus dans le Règlement relatif à la conduite de bâtiments sur la Moselle. Ceci ne s’applique pas aux menues embarcations. » - 11 - J’envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés - 12 - Texte coordonné modifié (Les amendements parlementaires sont indiqués en caractères gras, les textes repris du Conseil d’État figurent en caractères soulignés) PROJET DE LOI relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et portant modification de la loi modifiée du 28 juillet 1973 portant création d'un service de la navigation Chapitre 1er - Objet, champ d’application et définitions Art.
  10. Objet La présente loi fixe les conditions et les procédures relatives à la certification des qualifications des personnes intervenant dans l’exploitation d’un bâtiment naviguant sur la Moselle et la partie navigable de la Sûre, ainsi qu’à la reconnaissance de ces qualifications. Art.
  11. Champ d’application
(1)La présente loi s’applique aux membres d’équipage de pont, aux experts en matière de gaz naturel liquéfié et aux experts en matière de navigation avec passagers, pour les types de bâtiments suivants sur la Moselle et la partie navigable de la Sûre : 1° les bateaux dont la longueur est supérieure ou égale à 20 mètres ; 2° les bateaux dont le produit longueur × largeur × tirant d’eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes ; 3° les remorqueurs et pousseurs destinés à :
  1. a)remorquer ou pousser les bateaux visés aux points 1° et 2 ;
  2. b)remorquer ou pousser des engins flottants ;
  3. c)mener à couple les bateaux visés aux points 1° et 2° ou des engins flottants ; 4° les bateaux à passagers ; 5° les bateaux tenus de posséder un certificat d’agrément conformément à la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur de marchandises; 1 6° les engins flottants.
(2)La présente loi ne s’applique pas aux personnes : 1° naviguant à des fins sportives ou de plaisance ; 2° intervenant dans l’exploitation de bacs qui ne se déplacent pas de façon autonome ; 3° intervenant dans l’exploitation de bâtiments utilisés par les forces armées, les services chargés du maintien de l’ordre public, les services d’incendie et de secours, les administrations fluviales, et les autres services d’urgence, sans préjudice de l’article 14, paragraphes 8 et
  1. Art.
  2. Définitions Pour l’application de la présente loi, on entend par : 1° « voie d’eau intérieure », toute voie de navigation, autre que la mer, ouverte aux bâtiments visés à l’article 2 ; 2° « bâtiment », un bateau ou un engin flottant ; 3° « bateau », un bateau de navigation intérieure ou un navire de mer ; 4° « remorqueur », un bateau spécialement construit pour effectuer le remorquage ; 5° « pousseur », un bateau spécialement construit pour assurer la propulsion d’un convoi poussé ; 6° « bateau à passagers », un bateau construit et aménagé pour le transport de plus de douze passagers ; 7° « certificat de qualification de l’Union européenne », un certificat délivré par une autorité compétente attestant qu’une personne respecte les exigences de la présente loi ; 8° « convention STCW », la convention STCW au sens de l’article 1er, point 21), de la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil ; 9° « membres d’équipage de pont », les personnes qui participent à l’exploitation générale d’un bâtiment naviguant sur les voies d’eau intérieures de l’Union européenne et qui effectuent des tâches diverses telles que des tâches liées à la navigation, au contrôle de l’exploitation du bâtiment, à la manutention de cargaison, à l’arrimage, au transport de 2 passagers, à la mécanique navale, à l’entretien et à la réparation, à la communication, à la santé et à la sécurité, et à la protection de l’environnement, autres que les personnes exclusivement affectées au fonctionnement des moteurs, des grues et des équipements électriques et électroniques ; 10° « certificat d’opérateur de radiotéléphonie », un certificat national, délivré par un État membre conformément au règlement des radiocommunications annexé à la Convention internationale des télécommunications, autorisant l’exploitation d’une station de radiotéléphonie sur un bâtiment de navigation intérieure ; 11° « expert en matière de navigation avec passagers », une personne travaillant à bord du bateau qui est qualifiée pour prendre des mesures dans les situations d’urgence à bord de bateaux à passagers ; 12° « expert en matière de gaz naturel liquéfié », une personne qui est qualifiée pour intervenir dans la procédure d’avitaillement d’un bâtiment propulsé au gaz naturel liquéfié ou pour être le conducteur d’un tel bâtiment ; 13° « conducteur de bateau » ou « conducteur », un membre d’équipage de pont qui est qualifié pour faire naviguer un bâtiment sur les voies d’eau intérieures des États membres et qui est qualifié pour exercer la pleine responsabilité à bord, y compris en ce qui concerne l’équipage, les passagers et la cargaison ; 14° « compétence », la capacité avérée d’utiliser les connaissances et aptitudes requises par les normes établies aux fins de la bonne exécution des tâches nécessaires à l’exploitation des bâtiments de navigation intérieure ; 15° « niveau du commandement », le niveau de responsabilité consistant à travailler comme conducteur de bateau et à veiller à ce que les autres membres d’équipage de pont exécutent correctement l’ensemble des tâches inhérentes à l’exploitation d’un bâtiment ; 16° « niveau opérationnel », le niveau de responsabilité consistant à travailler comme matelot, comme maître matelot ou comme timonier et à contrôler en permanence l’accomplissement de l’ensemble des tâches relevant de son domaine de compétence conformément aux procédures appropriées et sous la direction d’une personne exerçant des fonctions au niveau du commandement ; 17° « gros convoi », un convoi poussé dont le produit longueur totale × largeur totale du bâtiment poussé est égal ou supérieur à 7 000 mètres carrés ; 18° « livret de service », un registre personnel détaillant les antécédents 3 professionnels d’un membre d’équipage, notamment le temps de navigation et les trajets effectués ; 19° « livre de bord », un registre officiel des trajets effectués par un bâtiment et son équipage ; 20° « livret de service actif » ou « livre de bord actif », un livret de service ou un livre de bord ouvert à l’enregistrement de données ; 21° « temps de navigation », le temps, mesuré en jours, passé à bord par les membres d’équipage de pont au cours d’un trajet effectué sur un bâtiment de navigation intérieure, y compris lors des activités de chargement et de déchargement nécessitant des opérations de navigation active, qui a été validé par l’autorité compétente ; 22° « engin flottant », une construction flottante portant des installations destinées à travailler, telles que grues, dragues, sonnettes ou élévateurs ; 23° « longueur », la longueur maximale de la coque en mètres, gouvernail et beaupré non compris ; 24° « largeur », la largeur maximale de la coque en mètres, mesurée à l’extérieur du bordé (roues à aubes, bourrelet de défense ou analogues, non compris) ; 25° « tirant d’eau », la distance verticale en mètres entre le point le plus bas de la coque, la quille ou d’autres appendices fixes n’étant pas pris en compte, et le plan du plus grand enfoncement du bateau ; 26° « navigation saisonnière », une activité de navigation qui n’est pas exercée pendant plus de six mois chaque année ; 27° « directive 2017/2397 », la directive 2017/2397 du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant les directives du Conseil 91/672/CEE et 96/50/CE ; 28° « RPN », le Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin ; 29° « examinateur qualifié », un examinateur qui est titulaire du certificat de qualification correspondant à l’examen qu’il effectue fait effectuer ; 30° « superviseur qualifié », un superviseur qui est soit titulaire du certificat de qualification correspondant à l’examen qu’il supervise ou, soit de tout autre certificat de navigation en matière de plaisance ; 4 31° « autorité compétente », au Grand-Duché de Luxembourg il s’agit du ministre ayant les transports dans ses attributions, ciaprès « le ministre ». « ministre », le ministre ayant les Transports dans ses attributions. Chapitre 2 - Certificats de qualification de l’Union européenne Art.
  3. Obligation d’être muni d’un certificat de qualification de l’Union européenne en tant que membre d’équipage de pont
(1)Les membres d’équipage de pont naviguant sur la Moselle et la partie navigable de la Sûre sont munis soit d’un certificat de qualification de l’Union européenne en tant que membre d’équipage de pont délivré conformément à l’article 8, soit d’un certificat reconnu conformément à l’article 7, paragraphe 2 ou 3.
(2)Pour les membres d’équipage de pont autres que les conducteurs, le certificat de qualification de l’Union européenne et le livret de service visé à l’article 17 sont présentés dans un document unique.
(3)Par dérogation au paragraphe 1er, les certificats dont sont titulaires les personnes intervenant dans l’exploitation d’un bâtiment autres que les conducteurs, délivrés ou reconnus conformément à la directive 2008/106/CE et, partant, conformément à la convention STCW, sont valables sur les navires de mer opérant sur la Moselle et la partie navigable de la Sûre. Art. 5. Obligation d’être muni d’un certificat de qualification de l’Union européenne relatif à des opérations spécifiques
(1)Les experts en matière de navigation avec passagers et les experts en matière de gaz naturel liquéfié sont munis d’un certificat de qualification de l’Union européenne délivré conformément à l’article 8 ou d’un certificat reconnu conformément à l’article 7, paragraphe 2 ou 3.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, les certificats dont sont titulaires les personnes intervenant dans l’exploitation d’un bâtiment, délivrés ou reconnus conformément à la directive 2008/106/CE et, partant, conformément à la convention STCW, sont valables sur les navires de mer opérant sur la Moselle et la partie navigable de la Sûre. Art.
  1. Obligation pour les conducteurs d’être titulaires d’autorisations spécifiques 5 Les conducteurs sont titulaires d’autorisations spécifiques délivrées conformément à l’article 8 lorsque : 1° ils naviguent sur des voies d’eau classées comme voies d’eau intérieures à caractère maritime ; 2° ils naviguent sur des voies d’eau qui ont été recensées comme des tronçons de voies d’eau intérieures présentant des risques spécifiques ; 3° ils naviguent au radar ; 4° ils conduisent des bâtiments fonctionnant au gaz naturel liquéfié ; 5° ils conduisent de gros convois. Art.
  2. Reconnaissance
(1)Les certificats de qualification de l’Union européenne visés aux articles 4 et 5, ainsi que les livrets de service et les livres de bord visés à l’article 17 qui ont été délivrés par les autorités compétentes d’autres Etats-membres conformément à la directive 2017/2397, sont valables sur la Moselle et la partie navigable de la Sûre.
(2)Tout certificat de qualification, livret de service ou livre de bord délivré conformément au règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin, qui prévoit des exigences identiques à celles énoncées par la présente loi, est valable sur la Moselle et la partie navigable de la Sûre. Ces certificats, livrets de service et livres de bord qui ont été délivrés par un pays tiers sont valables sur la Moselle et la partie navigable de la Sûre, à condition que ledit pays tiers reconnaisse dans sa juridiction les documents de l’Union européenne délivrés conformément à la directive 2017/2397.
(3)Sans préjudice du paragraphe 2, tout certificat de qualification, livret de service ou livre de bord délivré par un pays tiers et dont la reconnaissance a été octroyée par acte d’exécution de la Commission européenne ou délivré par les autorités compétentes d’autres Etats-membres conformément à l’article 38 paragraphes 1er et 3 de la directive 2017/2397, est valable sur la Moselle et la partie navigable de la Sûre. Chapitre 3 - Certification des qualifications professionnelles Section 1 - Procédure de délivrance des certificats de qualification de l’Union européenne et des autorisations spécifiques 6 Art. 8. Délivrance et validité des certificats de qualification de l’Union européenne
(1)Les demandeurs de certificats de qualification de l’Union européenne en tant que membre d’équipage de pont et de certificats de qualification de l’Union européenne relatifs à des opérations spécifiques doivent fournir au ministre ayant les Transports dans ses attributions, ci-après désigné le « ministre », des pièces justificatives établissant de manière satisfaisante : 1° leur identité ; 2° qu’ils satisfont aux exigences définies à l’annexe I en matière d’âge, de compétence, de conformité administrative et de temps de navigation qui correspondent à la qualification qu’ils ont sollicitée ; 3° qu’ils satisfont aux normes d’aptitude médicale conformément à l’article 18.
(2)Le ministre délivre des certificats de qualification de l’Union européenne après avoir vérifié l’authenticité et la validité des documents fournis par les demandeurs et après avoir vérifié qu’un tel certificat, en cours de validité, ne leur a pas déjà été délivré.
(3)La validité du certificat de qualification de l’Union européenne en tant que membre d’équipage de pont délivré par le ministre expire à la date de la visite médicale suivante requise en vertu de l’article 17.
(4)Sans préjudice du délai visé au paragraphe 3, les certificats de qualification de l’Union européenne en tant que conducteurs délivrés par le ministre sont valables pour une durée maximale de treize ans.
(5)Les certificats de qualification de l’Union européenne relatifs à des opérations spécifiques délivrés par le ministre sont valables pour une durée maximale de cinq ans. Art. 9. Délivrance et validité des autorisations spécifiques pour les conducteurs
(1)Les demandeurs des autorisations spécifiques visées à l’article 6 fournissent au ministre des pièces justificatives établissant de manière satisfaisante : 1° leur identité ; 2° qu’ils satisfont aux exigences définies à l’annexe I en matière d’âge, de compétence, de conformité administrative et de temps de navigation pour l’autorisation spécifique qu’ils ont sollicitée ; 3° qu’ils sont titulaires d’un certificat de qualification de l’Union européenne en tant que conducteur ou d’un certificat reconnu 7 conformément à l’article 7, paragraphes 2 et 3, ou qu’ils respectent les exigences applicables aux certificats de qualification de l’Union européenne en tant que conducteurs prévues par la présente loi.
(2)Le ministre délivre l’autorisation spécifique visée au paragraphe 1er après avoir vérifié l’authenticité et la validité des documents fournis par le demandeur.
(3)Le ministre, lorsqu’il délivre les certificats de qualification de l’Union européenne relatifs aux conducteurs, indique expressément, dans le certificat, toute autorisation spécifique délivrée en vertu de l’article 6. La durée de validité de cette autorisation spécifique prend fin à l’expiration de la durée de validité du certificat de qualification de l’Union européenne.
(4)Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, l’autorisation spécifique visée à l’article 6, point b), est délivrée sous la forme d’un certificat de qualification de l’Union européenne en tant qu’expert en matière de gaz naturel liquéfié dont la durée de validité est déterminée conformément à l’article 8, paragraphe
  1. Art.
  2. Renouvellement des certificats de qualification de l’Union européenne et des autorisations spécifiques pour les conducteurs A l’expiration d’un certificat de qualification de l’Union européenne, le ministre renouvelle, sur demande, le certificat et, le cas échéant, les autorisations spécifiques qui y figurent, à condition que : 1° pour les certificats de qualification de l’Union européenne en tant que membre d’équipage de pont et les autorisations spécifiques autres que celle visée à l’article 6, point 4°, les pièces justificatives satisfaisantes visées à l’article 8, paragraphe 1er , points 1° et 3°, aient été soumises ; 2° pour les certificats de qualification de l’Union européenne relatifs à des opérations spécifiques, les pièces justificatives satisfaisantes visées à l’article 8, paragraphe 1er , points 1° et 2°, aient été soumises. Art.
  3. Suspension et retrait des certificats de qualification de l’Union européenne ou des autorisations spécifiques pour les conducteurs
(1)Lorsque des éléments laissent à penser que les exigences relatives aux certificats de qualification ou aux autorisations spécifiques ne sont plus satisfaites, le ministre, lorsqu’il a délivré le certificat ou l’autorisation spécifique effectue toutes les évaluations nécessaires et, le cas échéant, retire ces certificats ou cette autorisation spécifique.
(2)Le ministre ou le préposé du Service de la navigation peut suspendre temporairement un certificat de qualification de l’Union européenne, dès lors qu’il estime que cette suspension est nécessaire pour des raisons de sécurité ou d’ordre public.
(3)Le ministre consigne sans retard indu les suspensions et les retraits dans la base de données visée à l’article 20, paragraphe
  1. 8 Section 2 - Compétences Art.
  2. Exigences en matière de compétences Les personnes visées aux articles 4, 5 et 6 doivent disposer des compétences nécessaires à l’exploitation en toute sécurité d’un bâtiment énoncées à l’annexe II en réussissant à un examen organisé conformément à l’article
  3. Art.
  4. Évaluation des compétences
(1)Les normes relatives aux compétences et aux connaissances et aptitudes applicables à l’évaluation des compétences sont celles énumérées à l’article 1er de la directive déléguée (UE) 2020/12 de la Commission européenne du 2 août 2019 complétant la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes relatives aux compétences et aux connaissances et aptitudes correspondantes, aux épreuves pratiques, à l’agrément de simulateurs et à l’aptitude médical telles que modifiées par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité de l’article 32 31 de la directive 2017/2397.
(2)Les personnes qui sollicitent les documents visés aux articles 4, 5 et 6 démontrent qu’elles satisfont aux normes de compétence visées au paragraphe 1er du présent article en réussissant un examen qui est organisé, conformément au RPN : 1° sous la responsabilité d’une autorité administrative conformément à l’article 14 ; ou 2° dans le cadre d’un programme de formation approuvé conformément à l’article 15.
(3)La démonstration du respect des normes de compétence comporte une épreuve pratique en vue d’obtenir : 1° un certificat de qualification de l’Union européenne en tant que conducteur ; 2° une autorisation spécifique pour la navigation au radar visée à l’article 6, point a) ; 3° un certificat de qualification de l’Union européenne en tant qu’expert en matière de gaz naturel liquéfié ; 4° un certificat de qualification de l’Union européenne en tant qu’expert en matière de navigation avec passagers. Les épreuves pratiques visant à obtenir les documents visés aux points 1° et 2° du présent paragraphe peuvent se dérouler à bord d’un bâtiment ou sur un simulateur conforme à l’article 16. Pour les points 3° et 4° du présent paragraphe, les épreuves pratiques peuvent se dérouler à bord d’un bâtiment ou sur une installation à terre appropriée.
(4)Les normes relatives aux épreuves pratiques visées au paragraphe 3 du présent article, précisant les compétences et les compétences spécifiques et les 9 conditions qui seront testées lors des épreuves pratiques, ainsi que les exigences relatives aux bâtiments sur lesquels une épreuve pratique peut se dérouler sont énumérées à l’article 2 de la directive déléguée (UE) 2020/12 précitée telles que modifiées par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité de l’article 32 31 de la directive 2017/
  1. Les modifications à la directive déléguée (UE) 2020/12 précitée s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes délégués afférents de la Commission européenne. Le ministre publiera un avis au Journal officiel renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne. Art.
  2. Examen sous la responsabilité d’une autorité administrative
(1)Les examens visés à l’article 13, paragraphe 2, point 1°, sont organisés par le ministre. Il veille à ce que ces examens soient réalisés par des examinateurs qualifiés pour évaluer les compétences ainsi que les connaissances et aptitudes correspondantes visées à l’article 13, paragraphe 1er.
(2)Le ministre délivre un certificat d’examen pratique aux candidats qui ont satisfait à l’épreuve pratique visée à l’article 13, paragraphe 2, lorsque cette épreuve s’est déroulée sur un simulateur conforme à l’article 16 et que le candidat a demandé un tel certificat.
(3)Le ministre reconnaît, sans exigences ni évaluations supplémentaires, les certificats d’examen pratique visés au paragraphe 2 qui sont délivrés par les autorités compétentes d’autres États membres.
(4)En cas d’examens écrits ou d’examens sur ordinateur, les examinateurs visés au paragraphe 1er peuvent être remplacés par des superviseurs qualifiés.
(5)Les examinateurs et les superviseurs qualifiés visés au présent chapitre ne doivent pas se trouver ne se trouvent pas dans des situations de conflits d’intérêts.
(6)Aux fins de l’organisation des examens visés aux paragraphes 1 à 5, il est institué une commission d’examen, dont les membres sont nommés par le ministre, et qui a notamment pour mission : 1° d’établir les demandes d’admissions aux différents examens ; 2° d'établir un catalogue officiel des questions d'examen ; 3°de fixer les dates et les lieux de l'examen ; 4° de surveiller le bon déroulement des examens et la correction des épreuves ; et 5° de faire au ministre toute proposition relative aux qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure. Elle sera composée de représentants du ministre et de représentants du secteur 10 de la navigation intérieure et compte trois membres au moins et au moins un examinateur qui est titulaire du certificat de qualification afférent. La commission peut se doter d’un règlement intérieur qui est à approuver par le ministre. Les membres de la commission, sauf s’ils sont rémunérés par une convention, ont droit à des indemnités sous forme de jetons de présence, pour leur participation aux réunions de la commission. Ces indemnités revenant à ses membres sont arrêtées par règlement grand-ducal. Par réunion, le président et le secrétaire touchent une indemnité supplémentaire, équivalente à l'indemnité précitée.
(7)Le ministre est habilité à confier, totalement ou partiellement, la tenue physique des examens ainsi que la préparation à l'examen à un ou plusieurs organismes publics ou privés au Luxembourg ou à l’étranger et de conclure les conventions nécessaires.
(8)Un certificat de qualification des personnes intervenant dans l’exploitation de bâtiments utilisés par les forces armées, les services chargés du maintien de l’ordre public, les services de protection civile, les administrations fluviales, les services d’incendie et les autres services d’urgence l’Armée luxembourgeoise, la Police grand-ducale, le Corps grand-ducal d’incendie et de secours et le Service de la navigation est délivré par le ministre pour les bateaux visés à l’article 2. Le certificat de qualification visé à l’alinéa précédent 1er autorise son titulaire à naviguer dans le cadre des attributions de son service sur la Moselle internationale entre les p.k. 205.870 et p.k. 243.200 et la partie navigable de la Sûre. Les certificats ne sont délivrés qu’aux candidats proposés par le chef d’administration des services et administrations visées à l’alinéa 1er qui remplissent les conditions de capacité professionnelle, linguistique et médicales fixées par règlement grand-ducal. L'âge minimal pour l'obtention du permis est fixé à 18 dix-huit ans. La capacité professionnelle est attestée par la réussite à un examen attestant un contrôle satisfaisant du bâtiment qui peut être établi par différents moyens. La capacité linguistique est attestée par la réussite à un examen linguistique attestant un niveau satisfaisant d’expression et de compréhension du vocabulaire nautique en langue allemande et française. La capacité médicale est attestée par un médecin sur base d’un examen général et des examens de l’ouïe et de la vue.
(9)Sont fixés par règlement grand-ducal : 1° les conditions détaillées de l’obtention du certificat de qualification visé au paragraphe 8, alinéa 1er ; 11 2° les modalités d’équivalence des certificats de qualification nationaux et étrangers pour l’obtention du certificat de qualification visé au paragraphe 8, alinéa 1er ; 3° les modalités de délivrance, de renouvellement, de remplacement, de retrait et de restitution du certificat de qualification visé au paragraphe 8, alinéa 1er ; 4° les conditions médicales détaillées à remplir par les conducteurs de bateaux pour l’obtention du certificat de qualification visé au paragraphe 8, alinéa 1er ; 5° les modalités détaillées de délivrance du certificat médical pour l'obtention du certificat de qualification visé au paragraphe 8, alinéa 1er ; 6° les matières détaillées de l'examen de capacité professionnelle auquel les candidats se soumettent pour l'obtention du certificat de qualification visé au paragraphe 8, alinéa 1er ; 7° les modèles types des certificats de qualification visé au paragraphe 8, alinéa 1er . Art. 15. Approbation des programmes de formation
(1)Un règlement grand-ducal peut établir établit des programmes de formation pour les personnes visées aux articles 4, 5 et 6. Les programmes de formation conduisant à l’obtention de diplômes ou de certificats pour les établissements d’enseignement ou de formation situés au Luxembourg attestent le respect des normes de compétence visées à l’article 13, paragraphe 1er. Le ministre veille à ce que l’évaluation et l’assurance de la qualité des programmes de formation soient garanties par l’application par ces établissements d’enseignement ou de formation d’une norme de qualité nationale ou internationale de type ISO 9001 conformément à l’article 22, paragraphe 1er de la loi.
(2)Le ministre ne peut approuver les programmes de formation visés au paragraphe 1er du présent article que si : 1° les objectifs de la formation, le contenu pédagogique, les méthodes, les moyens d’exécution, les procédures, y compris l’utilisation de simulateurs, le cas échéant, et le matériel didactique sont correctement documentés et permettent aux demandeurs d’atteindre les normes de compétence visées à l’article 13, paragraphe 1er ; 2° les programmes d’évaluation des compétences utiles sont menés par des personnes qualifiées ayant une connaissance approfondie du programme de formation ; 3° un examen visant à contrôler le respect des normes de compétence visées à l’article 13, paragraphe 1er, est effectué par des examinateurs qualifiés indépendants, qui ne se trouvent pas dans des situations de conflits d’intérêts.
(3)Tout diplôme ou certificat délivré à l’issue des programmes de formation approuvés er par d’autres États membres conformément au paragraphe 1 est reconnu.
(4)Le ministre révoque ou suspend l’approbation qu’il a donnée à des programmes de formation qui ne sont plus conformes aux critères énoncés au paragraphe 2.
(5)Le ministre notifie à la Commission européenne la liste des programmes de 12 formation approuvés, ainsi que les programmes de formation dont l’approbation a été révoquée ou suspendue. La liste mentionne le nom du programme de formation, les intitulés des diplômes ou certificats délivrés, l’organisme qui délivre les diplômes ou certificats, l’année de l’entrée en vigueur de l’approbation ainsi que les qualifications pertinentes et les éventuelles autorisations spécifiques auxquelles le diplôme ou certificat donne accès. Art. 16. Utilisation de simulateurs
(1)Les simulateurs utilisés pour évaluer les compétences sont agréés par le ministre. Cet agrément est délivré sur demande lorsqu’il est démontré que le simulateur satisfait aux normes applicables aux simulateurs énumérées à l’article 3 de la directive déléguée (UE) 2020/12 précitée telles que modifiées par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité de l’article 3231 de la directive 2017/2397. La demande est introduite par voie écrite. Les modifications à la directive déléguée (UE) 2020/12 précitée s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes délégués afférents de la Commission européenne. Le ministre publiera un avis au Journal officiel renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.
(2)Aux fins de l’obtention de l’agrément, l’exploitant joint à sa demande : 1° un rapport audité par un une partie indépendante expert indépendant du constructeur du simulateur, indiquant que les normes précitées sont remplies ; 2° les informations suivantes :
  1. a)le nom, l’adresse et l’adresse postale de l’exploitant ;
  2. b)une description de l’exploitation prévue. Dès la réception d’une demande d’agrément, le ministre évalue la demande conformément aux exigences européennes applicables et effectue une analyse technique du dossier dans un délai de 30 trente jours. Le cas échéant un contrôle auprès de l’exploitant du simulateur sera fait. Une fois que le ministre a la certitude que l’exploitant se conforme aux exigences applicables, il délivre l’agrément. L’agrément est délivré pour une durée illimitée et reste valide dans la mesure où l’exploitant maintient la conformité aux exigences européennes et n’apporte aucune modification qui n’ait pas fait l’objet d’un nouvel agrément ou d’une modification de l’agrément précédent.
(3)L’agrément précise quelle évaluation de compétences spécifique est autorisée 13 en fonction du simulateur.
(4)Le ministre reconnaît les simulateurs agréés par d’autres Etats membres conformément à l’article 22, paragraphe 1er, de la directive 2017/2397, sans exigence ni évaluation technique supplémentaire.
(5)Le ministre révoque ou suspend les agréments qu’il a délivré pour des simulateurs qui ne satisfont plus aux normes visées au paragraphe 1er.
(6)Le ministre notifie à la Commission européenne la liste des simulateurs ayant fait l’objet d’un agrément.
(7)L’accès aux simulateurs à des fins d’évaluation est non discriminatoire. Section 3 - Temps de navigation et aptitude médicale Art. 17. Livret de service et livre de bord
(1)Les conducteurs consignent le temps de navigation visé à l’article 8, paragraphe 1er, point 2°, et les trajets effectués visés à l’article 20, paragraphe 1er de la directive 2017/2397 dans un livret de service tel qu’il est visé au paragraphe 5 paragraphe 4 du présent article ou dans un livret de service reconnu en vertu de l’article 7, paragraphe 2 ou 3.
(2)Si un membre de l’équipage le demande, le ministre, après avoir vérifié l’authenticité et la validité des pièces justificatives nécessaires, valide dans le livret de service les données concernant le temps de navigation et les trajets effectués jusqu’à quinze mois avant la demande. Lorsque des outils électroniques sont mis en place, notamment des livrets de service électroniques et des livres de bord électroniques, comportant des procédures appropriées pour préserver l’authenticité des documents, les données correspondantes peuvent être validées sans procédures supplémentaires. Le temps de navigation qui a été effectué sur toute voie d’eau intérieure des États membres est pris en compte. Lorsque des voies d’eau intérieures ne sont pas intégralement situées sur le territoire de l’Union européenne, le temps de navigation est calculé en tenant également compte des sections situées à l’extérieur du territoire de l’Union européenne.
(3)Les trajets des bâtiments visés à l’article 2, paragraphe 1er, sont consignés dans le livre de bord visé au paragraphe 5 paragraphe 4 du présent article ou dans un livre de bord reconnu en vertu de l’article 7, paragraphe 2 ou 3.
(4)Les membres d’équipage possèdent un livret de service actif unique, et les bâtiments un livre de bord actif unique. Art. 18. Aptitude médicale
(1)Les membres d’équipage de pont qui demandent un certificat de qualification de l’Union européenne démontrent leur aptitude médicale en présentant au ministre un certificat médical valable délivré par un médecin du 14 Service de santé au travail multisectoriel, sur la base d’un examen confirmant l’aptitude médicale. La liste de ces médecins sera publiée électroniquement est publiée sur un site internet.
(2)Les demandeurs présentent un certificat médical au ministre lorsqu’ils demandent: 1° leur premier certificat de qualification de l’Union européenne en tant que membre d’équipage de pont ; 2° leur certificat de qualification de l’Union européenne en tant que conducteur ; 3° le renouvellement de leur certificat de qualification de l’Union européenne en tant que membre d’équipage de pont lorsque les conditions visées au paragraphe 3 du présent article sont remplies. Les certificats médicaux délivrés en vue de l’obtention d’un certificat de qualification de l’Union européenne ne doivent pas avoir été établis plus de trois mois avant la date de la demande de certificat de qualification de l’Union européenne.
(3)À partir de 60 ans, le titulaire d’un certificat de qualification de l’Union européenne en tant que membre d’équipage de pont démontre son aptitude médicale conformément au paragraphe 1er au moins tous les cinq ans. À partir de 70 ans, le titulaire démontre son aptitude médicale conformément au paragraphe 1er tous les deux ans.
(4)Les employeurs, les conducteurs, le ministre, et les agents de surveillance du Service de la navigation peuvent exiger d’un membre d’équipage de pont qu’il démontre son aptitude médicale conformément au paragraphe 1er, lorsque des éléments objectifs indiquent que ledit membre d’équipage de pont ne respecte plus les exigences relatives à l’aptitude médicale visées au paragraphe 6.
(5)Lorsque l’aptitude médicale ne peut être pleinement démontrée par le demandeur, le ministre peut imposer des mesures d’atténuation ou des restrictions assurant une sécurité de navigation équivalente. Dans ce cas, ces mesures d’atténuation et restrictions en lien avec l’aptitude médicale sont mentionnées dans le certificat de qualification de l’Union européenne.
(6)Les normes d’aptitude médicale précisant les exigences relatives à l’aptitude médicale sur la base des exigences essentielles relatives à l’aptitude médicale visées à l’annexe III, notamment en ce qui concerne les tests que les médecins pratiquent, les critères qu’ils appliquenten vue de déterminer l’aptitude au travail et la liste des restrictions et des mesures d’atténuation sont énumérées à l’article 4 de la directive déléguée (UE) 2020/12 précitée. Les modifications à la directive déléguée (UE) 2020/12 précitée s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes délégués afférents de la Commission européenne. 15 Le ministre publiera un avis au Journal officiel renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.
(7)Sans préjudice du paragraphe 4, si Si le membre d'équipage a des indications que son aptitude médicale peut être restreinte, il fait examiner son aptitude médicale en dehors des périodes spécifiées aux paragraphes 2 et 3 auprès du médecin du Service de santé au travail multisectoriel. S'il s'avère être d'aptitude médicale limitée ou inapte, il en rapporte immédiatement la preuve médicale au ministre et lui remet son certificat de qualification pour que le ministre y inscrive les peut imposer des mesures de réduction des risques et des les restrictions qu’il impose conformément au paragraphe 5.
(8)Si ultérieurement un nouveau certificat d’aptitude médicale sans restriction est présenté par le membre d’équipage, le ministre supprime les mesures de réduction des risques et les restrictions du certificat de qualification. Chapitre 4 – Dispositions administratives Art.
  1. Protection des données à caractère personnel Le ministre a la qualité de responsable du traitement au sens de l’article 4, point 7) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Art.
  2. Registres
(1)Pour contribuer à l’efficacité de l’administration en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement, la suspension et le retrait des certificats de qualification, le ministre tient des registres pour les certificats de qualification de l’Union européenne, livrets de service et livres de bord délivrés sous son autorité conformément à la présente loi et, le cas échéant, pour les documents reconnus en vertu de l’article 7, paragraphe 2, qui ont été délivrés, renouvelés, suspendus ou retirés, qui ont été déclarés perdus, volés ou détruits, ou qui ont expiré. Pour les certificats de qualification de l’Union européenne, les registres contiennent les données figurant sur lesdits certificats et indiquent l’autorité de délivrance. Pour les livrets de service, les registres contiennent le nom du titulaire et son numéro d’identification, le numéro d’identification du livret de service, 16 la date de délivrance et l’autorité de délivrance. Pour les livres de bord, les registres contiennent le nom du bâtiment, le numéro européen d’identification ou le numéro européen unique d’identification des bateaux (numéro ENI), le numéro d’identification du livre de bord, la date de délivrance et l’autorité de délivrance. Le système informatique par lequel l’accès aux registres est opéré est aménagé de la manière suivante : 1°L’accès aux registres est sécurisé moyennant une authentification forte ; 2°Les informations relatives aux personnes ayant procédé à la consultation, les informations consultées, la date, l’heure et la référence du dossier dans le cadre duquel la consultation est effectuée, ainsi que le motif précis de la consultation peuvent être retracés ; 3°Les données de journalisation sont conservées pendant un délai de cinq ans à partir de leur enregistrement, délai après lequel elles sont effacées, sauf lorsqu’elles font l’objet d’une procédure de contrôle.
(2)Aux fins de mettre en œuvre, de contrôler l’application et d’évaluer la directive 2017/2397, de maintenir la sécurité, de faciliter la navigation, ainsi qu’à des fins statistiques, et en vue de faciliter l’échange d’informations entre les autorités chargées de mettre en œuvre la directive 2017/2397, le ministre consigne de manière fiable et sans retard les données relatives aux certificats de qualification, aux livrets de service et aux livres de bord visées au paragraphe 1er dans une base de données gérée par la Commission européenne.
(3)Les données à caractère personnel figurant dans les registres visés au paragraphe 1er ou dans la base de données visée au paragraphe 2 sont conservées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire aux fins pour lesquelles les données sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement conformément à la présente loi. Une fois que ces informations ne sont plus nécessaires à ces fins, elles sont détruites. Pour la détermination des durées de conservation des données à caractère personnel collectées par le ministre, le ministre tient compte de la durée initiale et de renouvellement des certificats de qualification, autorisations spécifiques, livrets de service et livre de bord ainsi que de l’interrelation entre ceux-ci tout comme de l’interrelation entre les registres visés à l’article 20, paragraphe 1er et la base de données de la Commission européenne visée à l’article 20, paragraphe 2. Finalement il tient aussi compte des besoins de prévention de la fraude et d’autres pratiques illégales. 17 Au plus tard, les données relatives à un bateau sont supprimées des registres visés au paragraphe 1er lorsque ce bâtiment est démantelé et que les données relatives à un livret de service ou un certificat de qualification er sont supprimées des registres visés au paragraphe 1 lorsque la personne concernée est décédée.
(4)Toute demande en obtention d’un certificat de qualification ou d’un livret de service auprès d’une autorité d’un autre pays en même temps qu’au Luxembourg est signalée au ministre par le membre de l’équipage de bord et toute demande d’un livre de bord auprès d’une autorité d’un autre pays en même temps qu’au Luxembourg est signalée au ministre par le propriétaire du bateau ou son mandataire. Art. 21. Autorités compétentes concernées
(1)Le ministre est l’autorité compétente au Grand-Duché de Luxembourg afin : 1° d’organiser et de superviser les examens visés à l’article 14 ; 2° d’approuver les programmes de formation visés l’article 15 ; 3° de délivrer un agrément pour les simulateurs visés à l’article 16 ; 4° de délivrer, renouveler, suspendre ou retirer les certificats et délivrer les autorisations spécifiques visés aux articles 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 et 29, ainsi que les livrets de service et les livres de bord visés à l’article 17 ; 5° de valider le temps de navigation dans les livrets de service visés à l’article 17 ; 6° de tenir les registres visés à l’article 20.
(2)Le ministre et les agents visés à l’article 26, paragraphe 1er , sont les autorités compétentes au Grand-Duché de Luxembourg afin de détecter et combattre la fraude et les autres pratiques illégales visées à l’article 24.
(3)Le ministre ayant la santé dans ses attributions est l’autorité compétente au Grand-Duché de Luxembourg afin de déterminer les médecins qui peuvent délivrer des certificats médicaux conformément à l’article 18. Art. 22. Art. 21. Suivi
(1)Toutes les activités exercées, le cas échéant, par des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux sous l’autorité du ministre liées à la formation, aux évaluations de compétences, ainsi qu’à la délivrance et à la mise à jour des certificats de qualification de l’Union européenne, des livrets de service et des livres de bord font l’objet d’un suivi continu dans le cadre d’un système de normes de qualité de type ISO 9001 afin de garantir la réalisation des objectifs de la présente loi et la conformité avec la directive 2017/2397. 18
(3)Compte tenu des politiques, des systèmes, des contrôles et des examens internes d’assurance qualité établis pour assurer la réalisation des objectifs définis, le champ d’application des normes de qualité de type ISO 9001 couvre : 1° la délivrance, le renouvellement, la suspension et le retrait des certificats de qualification de l’Union européenne, des livrets de service et des livres de bord ; 2° tous les cours et programmes de formation ; 3° les examens et évaluations effectués par le Grand-Duché de Luxembourg ; 4° les qualifications et l’expérience que doivent posséder les formateurs et les examinateurs. Art. 23. Art. 22. Évaluation
(1)Les organismes indépendants évaluent, le cas échéant, les activités liées à l’acquisition et l’évaluation des compétences, ainsi qu’à l’administration des certificats de qualification de l’Union européenne, des livrets de service et des livres de bord, au plus tard le 17 janvier 2037, et au moins tous les dix ans par la suite.
(2)Les résultats des évaluations effectuées par ces organismes indépendants sont dûment étayés et portés à l’attention du ministre. Si nécessaire, le ministre prend les mesures appropriées en vue de remédier à toute carence détectée par l’évaluation indépendante. Art. 24. Art. 23. Prévention de la fraude et d’autres pratiques illégales
(1)Pour les bateaux circulant sur la Moselle et la partie navigable de la Sûre et afin de prévenir la fraude et d’autres pratiques illégales concernant les certificats de qualification de l’Union européenne, les livrets de service, les livres de bord, les certificats médicaux et les registres prévus par la présente loi, les agents visés à l’article 2625, paragraphe 1er, en concertation avec les services de police allemands, contrôlent par l’accès aux registres visés à l’article 20 et par des contrôles des documents d’identité et des autres documents de bord, la plausibilité de ceux-ci.
(2)Le ministre, en cas de doute sur la plausibilité des pièces soumises aux fins de la délivrance des documents visés au paragraphe 1er, se réserve le droit de demander au demandeur des pièces probantes supplémentaires, comme des livres de bord, livrets de service ou attestations du conducteur du bateau. Pour les temps de navigation pour lesquels il subsiste un doute, le ministre se réserve le droit de ne pas reconnaître ceux-ci pour la délivrance d’un certificat de qualification ou de ne pas valider ceux-ci conformément à l’article 17, paragraphe 2. 19
(3)Le ministre échange des informations pertinentes avec les autorités compétentes des autres États membres concernant la certification des personnes intervenant dans l’exploitation d’un bâtiment, y compris les informations relatives à la suspension et au retrait des certificats. Art. 25. Art. 24 Sanctions
(1)Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 251 euros à 12 000 euros ou d’une de ces peines seulement : 1°le conducteur qui circule sans être en possession d’un livre de bord ; 2° le conducteur qui circule avec un livre de bord qui est suspendu ou fait l’objet d’un retrait ; 3° le conducteur qui ne renseigne par correctement les membres d’équipage dans le livre de bord en fonction du mode d’exploitation ; 4° le conducteur qui laisse des blancs sur le livre de bord ; 5° le conducteur qui ne renseigne pas les temps de navigation de l’ensemble des membres de l’équipage dans les livrets de service ; 6° quiconque aura empêché les contrôles en faisant obstruction à l’immobilisation des bâtiments ou à la soumission par les membres d’équipage des certificats de qualifications et d’identité ; 7° quiconque se cache pour se soustraire aux contrôles à des lieux difficilement accessibles sur le bateau ; 8° toute personne qui se fait passer pour une autre personne lors de contrôles ; 9° le conducteur, propriétaire, détenteur ou armateur du bateau qui ne fournira pas, sur demande de l’autorité, une copie d’un livre de bord ; 10° le conducteur, propriétaire, détenteur ou armateur du bateau qui en connaissance de cause ou par négligence fait naviguer son bateau avec un équipage ne disposant pas des qualifications requises par le mode d’exploitation, le type de bateau ou la zone de navigation ou omet de le mettre à l’arrêt ; 11° le conducteur, propriétaire, détenteur ou armateur qui aura mis en danger la sécurité de navigation par une omission de disposer de l’équipage dûment qualifié à bord.
(2)Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 12 000 euros ou d’une de ces peines seulement : 1° toute personne qui circule comme membre d’équipage sans être en possession d’un certificat de qualification de l’Union européenne ou d’une autorisation spécifique appropriée, d’un livret de service correspondant ou d’un certificat de qualification reconnu conformément à la directive 2017/2397 précitée ; 20 2° toute personne qui circule comme membre d’équipage avec un certificat de qualification de l’Union européenne, une autorisation spécifique ou un livret de service mais dont la date de validité a expiré, qui est suspendu ou fait l’objet d’un retrait ou avec un certificat de qualification non reconnu conformément à la directive 2017/2397 précitée ; 3° le conducteur qui circule sans autorisation spécifique conforme au mode d’exploitation, type de bateau ou à la zone de navigation où il navigue ; 4°toute personne qui circule comme membre d’équipage avec un certificat de qualification de l’Union européenne contenant une limitation médicale, alors qu’il ne respecte pas cette limitation ; 5° toute personne qui en étant renseignée comme membre d’équipage sur le livre de bord est absent de celui-ci alors que le bateau est en exploitation ; 6° toute personne qui ne peut présenter un certificat médical valable aux agents de contrôle qui le demandent ou qui ne réexamine pas son aptitude alors qu’il a des doutes que son aptitude médicale est restreinte ; - 7° toute personne qui ne présente pas un nouvel certificat d'aptitude médicale limitée ou inapte au ministre afin que le ministre puisse mentionner la mesure d’atténuation ou la restriction en résultant dans le certificat de qualification.
(3)En cas de présomption sérieuse d'un retrait d’un certificat de qualification ou de sa suspension, ou en cas de présomption basée sur des faits d’une obtention frauduleuse du certificat de qualification, le ministre peut ordonner la confiscation provisoire du certificat de qualification. Un certificat de qualification provisoirement confisqué doit être remis sans délai à l'autorité de délivrance ou au tribunal compétent conformément aux prescriptions nationales des États riverains du Rhin et de la Belgique avec indication des motifs de confiscation. Après avoir été informée de la décision de confiscation, l’autorité de délivrance rend immédiatement sa décision relative à la suspension ou au retrait du certificat de qualification. Si un tribunal est compétent, il rend sa décision conformément aux prescriptions nationales des États riverains du Rhin et de la Belgique. Dans l’attente de la décision visée à la phrase 1 ou 2, la décision de confiscation équivaut à une décision au sens de l'article 11, paragraphe 2. La confiscation provisoire du certificat de qualification s'achève et le certificat de qualification est restitué au titulaire si le motif de la décision disparaît, si n’est pas ordonnée la suspension ou si le certificat de qualification n’est pas retiré.
(4)En cas de contraventions punies en conformité des dispositions des paragraphes 1er et 2, des avertissements taxés peuvent être décernés par les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article 2625, paragraphe 1er.
(5)L’avertissement taxé est subordonné à la condition que le contrevenant consente à verser immédiatement entre les mains des fonctionnaires préqualifiés la taxe due, soit, lorsque la taxe ne peut pas être perçue sur le lieu même de l’infraction, qu’il s’acquitte dans le délai lui imparti par sommation. Dans cette deuxième hypothèse le paiement peut se faire dans le bureau de la Police grand-ducale ou au Service de la navigation par 21 versement au compte postal ou bancaire indiqué dans la sommation.
(6)L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire : 1°si le contrevenant n’a pas payé dans le délai imparti ; 2° si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la taxe ; 3° si le contrevenant est mineur au moment des faits ; 4° s’il s’agit d’une contravention ayant entraîné un dommage corporel.
(7)En cas de concours réel, il y a autant d’avertissements taxés qu’il y a de contraventions constatées. En cas de concours idéal, la taxe la plus élevée est seule perçue.
(8)Le montant de la taxe ainsi que les modes de paiement sont fixés par règlement grand-ducal qui détermine également les modalités d’application du présent article et qui établit un catalogue groupant les contraventions suivant les montants des taxes à percevoir. Les frais de rappel éventuels font partie intégrante de la taxe.
(9)Le montant à percevoir par avertissement taxé ne peut dépasser le maximum des amendes prévues dans la présente loi.
(10)Le versement de la taxe dans un délai de 30 trente jours à compter de la constatation de l’infraction, augmentée le cas échéant des frais prévus au paragraphe 8 a pour conséquence d’arrêter toute poursuite. Lorsque la taxe a été réglée après ce délai, elle est remboursée en cas d’acquittement, et elle est imputée sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Dans ce cas, le paiement ne préjudicie pas au sort d’une action en justice. Art. 26. Art. 25. Recherche et constatation des infractions
(1)Les infractions aux dispositions de la présente loi, de ses règlements d’exécution ainsi que de ses arrêtés ministériels d’exécution sont constatées par des procès-verbaux, soit des fonctionnaires de la Police grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la Police grand-ducale ayant la qualité d’officier de la police judiciaire, soit les agents à partir de la catégorie de traitement C du Service de la navigation désignés agents de surveillance et dûment assermentés. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve contraire. Ils font parvenir directement l’original et une copie certifiée conforme des procès-verbaux ainsi que tous actes et pièces y relatifs au Procureur d’État. Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(2)Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents de surveillance prémentionnés ont la qualité d’officier de police judiciaire. A cette fin, ils doivent avoir suivi au préalable une formation professionnelle spéciale sur la recherche et les constations d’infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la législation réglementant la navigation fluviale. Le programme et la durée de formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtées par règlement 22 grand-ducal. Les agents de surveillance porteront dans l’exercice de leurs fonctions un insigne distinctif. Avant d’entrer en fonctions, ils prêtent, devant le président du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le serment suivant : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. » L’acte de prestation du serment est transcrit et visé au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
(3)Le procureur général d’Etat informe le ministre de toute condamnation judiciaire qui est devenue irrévocable pour toute infraction constatée par les membres de la Police grand-ducale et les agents susvisés du Service de la navigation dans le cadre de la présente loi. Chapitre 5 – Dispositions finales Art. 27. Art. 26. Dispositions financières
(1)Est assujetti à une taxe d’instruction de dossier de deux cent euros la délivrance d’un certificat de qualification de l’Union européenne en tant que conducteur.
(2)Est assujetti à une taxe d’instruction de dossier de cent euros la délivrance d’un certificat de qualification de l’Union européenne en tant que membre d’équipage de pont, la délivrance d’un certificat d’opération spécifique ou d’une attestation du temps de navigation.
(3)Est assujetti à une taxe d’instruction de dossier de cent euros la délivrance d’une autorisation spécifique. Cette taxe est réduite à cinquante euros si l’autorisation spécifique est délivrée en même temps que le certificat de qualification.
(4)Est assujetti à une taxe d’instruction de dossier de cinquante euros le renouvellement d’un certificat de qualification de l’Union européenne ou le renouvellement d’une autorisation spécifique.
(5)Est assujetti à une taxe d’instruction de dossier de cent euros la délivrance ou l’homologation d’un livret de service.
(6)Est assujetti à une taxe d’instruction de dossier de cinquante euros la validation dans un livret de service du temps de navigation ou des trajets effectués jusqu’à quinze mois avant la demande.
(7)Est assujetti à une taxe d’instruction de dossier de cinquante euros la délivrance ou l’homologation d’un livre de bord. 23
(8)Est assujetti à une taxe d’instruction de dossier de deux cent euros la participation à l’examen organisé par le ministre et visé à l’article 13, paragraphe 2, point 1°.
(9)La taxe d’instruction visée dans les paragraphes 1er à 8 a la nature d’un droit de timbre qui est à acquitter par virement sur le compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines et de la TVA.
(10)Le paiement de cette taxe est prouvé par le demandeur au moment de l’introduction de la demande en vue des démarches reprises aux paragraphes 1er à
  1. Cette taxe ne peut pas être restituée. Art.
  2. Art.
  3. Normes fixées par la Commission européenne Les normes mentionnées à l’annexe IV de la loi, telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité de l’article 32 de la directive 2017/2397 précitée, sont applicables aux dates y indiquées au Grand-Duché de Luxembourg. Les exigences visées à l’article 13, paragraphes 1er et 4, à l’article 16, paragraphe 1er et à l’article 18, paragraphe 6, respectent les normes établies par le CESNI visées à l’annexe IV de la directive (UE) 2017/2397 précitée, telles que modifiées par acte délégué de la Commission européenne conformément à l’article 32 de la directive (UE) 2017/
  4. Les modifications par acte délégué des normes de l’annexe IV de la directive s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne. Le ministre publiera un avis au Journal officiel renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne. Art.
  5. Art.
  6. Dispositions modificatives L’article 4 quater, alinéa 4, de la loi modifiée du 28 juillet 1973 portant création d’un service de la navigation est modifié comme suit : « Sans préjudice des alinéas 1 et 2, les bateaux de passagers, à l’exclusion des bateaux d’excursion journalière, avec une capacité maximale d’au moins cent soixante-quinze passagers ainsi que les bateaux transportant des marchandises dangereuses, telles que définies à l’accord européen relatif au transport international des 24 marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure, conclu à Genève le 26 mai 2000, tel que modifié, doivent avoir et maintenir pendant toute la durée de leur inscription sur le registre d’immatriculation luxembourgeois une classification par une société de classification reconnue conformément à l’article 1.01 de l’annexe II de la directive 2006/87/CE précitée. » Art.
  7. Art.
  8. Dispositions transitoires
(1)Les certificats de conduite délivrés conformément à la directive 96/50/CE et les certificats visés à l’article 1er, paragraphe 6, de la directive 96/50/CE, ainsi que les patentes de batelier du Rhin visées à l’article 1er, paragraphe 5, de la directive 96/50/CE, délivrés avant le 18 janvier 2022, demeurent valables sur la Moselle et la partie navigable de la Sûre sur lesquelles ils étaient valables avant cette date, pour une durée maximale de dix ans après cette date.
(2)Les membres d’équipage autres que les conducteurs titulaires d’un certificat de qualification délivré par un État membre avant le 18 janvier 2022, ou titulaires d’une qualification reconnue dans un ou plusieurs États membres, peuvent encore s’appuyer sur ce certificat ou sur cette qualification pendant une durée maximale de dix ans après cette date. Pendant cette période, ces membres d’équipage peuvent continuer à se prévaloir de la directive 2005/36/CE pour obtenir la reconnaissance de leur qualification par le ministre. Avant l’expiration de cette période, ils peuvent solliciter auprès d’une autorité compétente chargée de délivrer de tels certificats un certificat de qualification de l’Union européenne ou un certificat en application de l’article 7, paragraphe 2, sous réserve que les membres d’équipage aient fourni les pièces justificatives satisfaisantes visées à l’article 8, paragraphe 1, points 1° et 3°. Lorsque les membres d’équipage visés au premier alinéa du présent paragraphe sollicitent un certificat de qualification de l’Union européenne ou un certificat visé à l’article 7, paragraphe 2, les États membres veillent à ce que soit délivré un certificat de qualification pour lequel les exigences en matière de compétences soient similaires ou inférieures à celles du certificat à remplacer. Un certificat pour lequel les exigences sont supérieures à celles du certificat à remplacer n’est délivré que si les conditions ci-après sont remplies : 1° pour le certificat de qualification de l’Union européenne en tant que matelot : 540 jours de temps de navigation dont au moins 180 jours de navigation intérieure ; 2° pour le certificat de qualification de l’Union européenne en tant que maître matelot : 900 jours de temps de navigation dont au moins 540 jours de navigation intérieure ; 3° pour le certificat de qualification de l’Union européenne en tant que timonier : 1 080 jours de temps de navigation dont au moins 720 jours de navigation intérieure. 25 L’expérience en matière de navigation est démontrée au moyen d’un livret de service, d’un livre de bord ou d’une autre preuve. Les durées minimales des temps de navigation définies au deuxième alinéa, points 1°, 2° et 3°, du présent paragraphe peuvent être réduites de 360 jours de temps de navigation au maximum lorsque le demandeur est titulaire d’un diplôme reconnu par l’autorité compétente et sanctionnant la formation spécialisée du demandeur en navigation intérieure qui comporte des stages pratiques de navigation. La réduction des durées minimales des temps de navigation ne peut être supérieure à la durée de la formation spécialisée.
(3)Les livrets de service et les livres de bord qui ont été délivrés avant le 18 janvier 2022 selon des modalités autres que celles prévues par la directive 2017/2397 peuvent rester actifs pendant une durée maximale de dix ans après le 18 janvier 2022.
(4)Par dérogation au paragraphe 3, pour les membres d’équipage opérant sur des bacs qui sont titulaires de certificats nationaux ne relevant pas du champ d’application du règlement grand-ducal du 29 avril 2002 concernant le transport de personnes et l’exploitation des infrastructures d’accostage sur la Moselle établis conformément aux règlements grand-ducaux pris en exécution de l’article 2 de la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation et ayant été délivrés avant le 18 janvier 2022, ces certificats demeurent valables sur la Moselle et la partie navigable de la Sûre sur lesquelles ils étaient valables avant cette date, pour une durée maximale de 20 ans après cette date.
(5)Sur la Moselle et la partie navigable de la Sûre restent reconnus jusqu’au 17 janvier 2032 les certificats de qualification, les livrets de service et les livres de bord délivrés avant le 18 janvier 2024 par la Suisse conformément au RPN. Art. 31. Art. 30. Intitulé de citation La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du XXX relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure. » Art. 32. Art. 31. Entrée en vigueur 26 La présente loi entre en vigueur le 17 janvier 2022. 27 ANNEXE I EXIGENCES MINIMALES EN MATIÈRE D’ÂGE, DE CONFORMITÉ ADMINISTRATIVE, DE COMPÉTENCE ET DE TEMPS DE NAVIGATION (N.B. Les références vers les articles s’entendent comme référence vers les articles afférents de la loi directive 2017/2397) Les exigences minimales relatives aux qualifications de l’équipage de pont figurant dans la présente annexe s’entendent dans un ordre croissant de niveau de qualifications, à l’exception des qualifications des hommes de pont et des matelots légers, qui sont considérés comme étant au même niveau. 1. 1.1. Qualifications de l’équipage de pont au niveau de base Exigences minimales relatives à la certification d’homme de pont Tout demandeur d’un certificat de qualification de l’Union doit: 1.2. — être âgé d’au moins 16 ans, — avoir terminé une formation de base en matière de sécurité conformément aux exigences nationales. Exigences minmales relatives à la certification de matelot léger Tout demandeur d’un certificat de qualification de l’Union doit: — être âgé d’au moins 15 ans, 2. 2.1. — avoir signé un contrat d’apprentissage prévoyant un programme de formation approuvé tel qu’il est visé à l’article 159. Qualifications de l’équipage de pont au niveau opérationnel Exigences minimales relatives à la certification de matelot Tout demandeur d’un certificat de qualification de l’Union doit:
  1. a)— être âgé d’au moins 17 ans, — avoir terminé un programme de formation approuvé tel qu’il est visé à l’article 159, d’une durée d’au moins deux ans, reposant sur les normes de compétence relatives au niveau opérationnel figurant à l’annexe II, — avoir accumulé un temps de navigation d’au moins 90 jours dans le cadre de ce programme de formation approuvé; ou
  2. b)— être âgé d’au moins 18 ans, — avoir passé avec succès une évaluation des compétences, réalisée par une autorité administrative visée à l’article 148, et destinée à vérifier le respect des normes de compétence relatives au niveau opérationnel figurant à l’annexe II, — avoir accumulé un temps de navigation d’au moins 360 jours, ou avoir accumulé un temps de navigation d’au moins 180 jours si le demandeur peut également justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 250 jours qu’il a acquise sur un navire de mer en tant que membre d’équipage de pont; ou
  3. c)— avoir un minimum de cinq années d’expérience professionnelle avant l’inscription au programme de formation approuvé, ou avoir un minimum de 500 jours d’expérience professionnelle en tant que membre d’équipage de pont d’un navire de mer avant l’inscription à un programme de formation approuvé, ou avoir terminé un programme de formation professionnelle d’au moins trois ans, avant l’inscription à un programme de formation approuvé, — avoir terminé un programme de formation approuvé tel qu’il est visé à l’article 159, d’une durée d’au moins neuf mois, et qui répondait aux normes de compétence relatives au niveau opérationnel figurant à l’annexe II, — avoir accumulé un temps de navigation d’au moins 90 jours dans le cadre de ce programme de formation approuvé. 2.2. Exigences minimales relatives à la certification de maître matelot Tout demandeur d’un certificat de qualification de l’Union doit:
  4. a)— avoir accumulé un temps de navigation d’au moins 180 jours en étant qualifié pour travailler en tant que matelot; ou
  5. b)— avoir terminé un programme de formation approuvé tel qu’il est visé à l’article 159, d’une durée d’au moins trois ans, et qui répondait aux normes de compétence relatives au niveau opérationnel figurant à l’annexe II, — avoir accumulé un temps de navigation d’au moins 270 jours dans le cadre de ce programme de formation approuvé. 2.3. Exigences minmales relatives à la certification de timonier Tout demandeur d’un certificat de qualification de l’Union doit:
  6. a)— avoir accumulé un temps de navigation d’au moins 180 jours en étant qualifié pour travailler en tant que maître matelot, — être titulaire d’un certificat d’opérateur de radiotéléphonie; ou
  7. b)— avoir terminé un programme de formation approuvé tel qu’il est visé à l’article 159, d’une durée d’au moins trois ans, et qui répondait aux normes de compétence relatives au niveau opérationnel figurant à l’annexe II, — avoir accumulé un temps de navigation d’au moins 360 jours dans le cadre de ce programme de formation approuvé, — être titulaire d’un certificat d’opérateur de radiotéléphonie; ou
  8. c)— avoir une expérience professionnelle d’au moins 500 jours en tant que capitaine maritime, — avoir passé avec succès une évaluation des compétences réalisée par une autorité administrative visée à l’article 148 et destinée à vérifier le respect des normes de compétence relatives au niveau opérationnel figurant à l’annexe II, 3. 3.1. — être titulaire d’un certificat d’opérateur de radiotéléphonie. Qualifications de l’équipage de pont au niveau du commandement Exigences minimales relatives à la certification d’un conducteur de bateau Tout demandeur d’un certificat de qualification de l’Union doit:
  9. a)— être âgé d’au moins 18 ans, — avoir terminé un programme de formation approuvé tel qu’il est visé à l’article 159, d’une durée d’au moins trois ans, et qui répondait aux normes de compétence relatives au niveau du commandement figurant à l’annexe II, — avoir accumulé un temps de navigation d’au moins 360 jours, dans le cadre de ce programme de formation approuvé ou ultérieurement, — être titulaire d’un certificat d’opérateur de radiotéléphonie; ou
  10. b)— être âgé d’au moins 18 ans, — être titulaire d’un certificat de qualification de l’Union en tant que timonier ou d’un certificat de timonier reconnu en conformité avec l’article 710, paragraphe 2 ou 3, — avoir accumulé un temps de navigation d’au moins 180 jours, — avoir passé avec succès une évaluation des compétences réalisée par une autorité administrative telle qu’elle est visée à l’article 148 et destinée à vérifier le respect des normes de compétence relatives au niveau du commandement figurant à l’annexe II, — être titulaire d’un certificat d’opérateur de radiotéléphonie; ou
  11. c)— être âgé d’au moins 18 ans, — avoir accumulé un temps de navigation d’au moins 540 jours, ou avoir accumulé un temps de navigation d’au moins 180 jours si le demandeur peut également justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 500 jours acquise sur un navire de mer en tant que membre d’équipage de pont, — avoir passé avec succès une évaluation des compétences réalisée par une autorité administrative telle qu’elle est visée à l’article 148 et destinée à vérifier le respect des normes de compétence relatives au niveau du commandement figurant à l’annexe II, — être titulaire d’un certificat d’opérateur de radiotéléphonie; ou
  12. d)— avoir un minimum de cinq années d’expérience professionnelle avant l’inscription à un programme de formation approuvé, ou avoir au moins 500 jours d’expérience professionnelle en tant que membre d’équipage de pont d’un navire de mer avant l’inscription à un programme d’entraînement approuvé, ou avoir terminé un programme de formation professionnelle d’au moins trois ans avant l’inscription à un programme d’entraînement approuvé, — avoir terminé un programme de formation approuvé tel qu’il est visé à l’article 159, d’une durée d’au moins un an et demi, et qui répondait aux normes de compétence relatives au niveau du commandement figurant à l’annexe II, — avoir accumulé un temps de navigation d’au moins 180 jours dans le cadre de ce programme de formation approuvé et d’au moins 180 jours ultérieurement, — être titulaire d’un certificat d’opérateur de radiotéléphonie. Exigences minmales applicables aux autorisations spécifiques pour les certificats de qualification de l’Union relatifs aux conducteurs 3.2.1. Voies d’eau à caractère maritime 3.2. Tout demandeur doit: — satisfaire aux normes de compétence relatives à la navigation sur les voies d’eau à caractère maritime figurant à l’annexe II. 3.2.2. Radar Tout demandeur doit: — satisfaire aux normes de compétence relatives à la navigation au radar figurant à l’annexe II. 3.2.3. Gaz naturel liquéfié Tout demandeur doit: — être titulaire d’un certificat de qualification de l’Union relatif aux experts en matière de gaz naturel liquéfié (GNL) visé à la section 4.2. 3.2.4. Gros convois Tout demandeur doit avoir accumulé un temps de navigation d’au moins 720 jours, dont au moins 540 jours en étant qualifié pour travailler en tant que conducteur de bateau et au moins 180 jours en pilotant un gros convoi. 4. 4.1. Qualifications relatives à des opérations spécifiques Exigences minmales relatives à la certification d’un expert en matière de navigation avec passagers Tout demandeur sollicitant le premier certificat de qualification de l’Union en tant qu’expert en matière de navigation avec passagers doit: — être âgé d’au moins 18 ans, — satisfaire aux normes de compétence relatives aux experts en matière de navigation avec passagers figurant à l’annexe II. Tout demandeur sollicitant le renouvellement d’un certificat de qualification de l’Union relatif aux experts en matière de navigation avec passagers doit: — réussir un nouvel examen administratif ou suivre un nouveau programme de formation approuvé conformément à l’article 137, paragraphe 2. 4.2. Exigences minmales relatives à la certification d’un expert en matière de GNL Tout demandeur sollicitant le premier certificat de qualification de l’Union en tant qu’expert en matière de GNL doit: — être âgé d’au moins 18 ans, — satisfaire aux normes de compétence relatives aux experts en matière de GNL figurant à l’annexe II. Tout demandeur sollicitant le renouvellement d’un certificat de qualification de l’Union relatif aux experts en matière de GNL doit:
  13. a)avoir accumulé le temps de navigation suivant à bord d’un bâtiment propulsé au GNL: — au moins 180 jours au cours des cinq années précédentes, ou — au moins 90 jours au cours de l’année précédente; ou
  14. b)satisfaire aux normes de compétence relatives aux experts en matière de GNL figurant à l’annexe II. ANNEXE II EXIGENCES ESSENTIELLES EN MATIÈRE DE COMPÉTENCE 1. Exigences essentielles en matière de compétence au niveau opérationnel 1.1. Navigation Le matelot assiste le commandement du bâtiment dans les situations de manœuvre et de conduite d’un bâtiment sur les voies d’eau intérieures. Il doit pouvoir le faire sur tous les types de voies d’eau et dans tous les types de ports. Le matelot doit notamment être capable: — d’aider à la préparation du bâtiment pour la navigation de manière à assurer la sécurité du voyage en toutes circonstances, — d’aider aux opérations d’amarrage et de mouillage, — d’aider à la navigation et aux manœuvres du bâtiment en assurant la sécurité nautique et de manière économique. 1.2. Exploitation de bâtiments Le matelot doit être capable: — d’aider le commandement du bâtiment pour le contrôle de l’exploitation du bâtiment et l’assistance aux personnes à bord, — d’utiliser les équipements du bâtiment. 1.3. Manutention de cargaison, arrimage et transport de passagers Le matelot doit être capable: — d’aider le commandement du bâtiment pour la préparation, l’arrimage et la surveillance de la cargaison pendant les opérations de chargement et de déchargement, — d’aider le commandement du bateau pour la fourniture de services aux passagers, — d’apporter une assistance directe aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite conformément aux exigences en matière de formation et aux consignes figurant à l’annexe IV du règlement (UE) no 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil
(1). 1.
  1. Mécanique navale et électrotechnique, électronique et systèmes de commande Le matelot doit être capable: — d’aider le commandement du bâtiment pour la mécanique navale, l’électrotechnique, l’électronique et les systèmes de commande afin d’assurer la sécurité technique générale, — d’effectuer des travaux d’entretien des équipements pour la mécanique navale, l’électrotechnique, l’électronique et les systèmes de commande afin d’assurer la sécurité technique générale. 1.
  2. Entretien et réparation Le matelot doit être capable: — d’aider le commandement du bâtiment pour l’entretien et la réparation du bateau, de ses dispositifs et de ses équipements.
(1)Règlement (UE) no 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO L 334 du 17.12.2010, p. 1). 1.
  1. Communication Le matelot doit être capable: — de communiquer de manière générale et professionnelle, ce qui inclut la capacité d’utiliser des phrases de communication standardisées dans des situations caractérisées par des problèmes de communication, — d’être sociable. 1.
  2. Santé, sécurité et protection de l’environnement Le matelot doit être capable: — de respecter les règles de sécurité au travail, de comprendre l’importance des règles de santé et de sécurité ainsi que de l’importance de l’environnement, — de reconnaître l’importance de la formation sur la sécurité à bord et d’agir immédiatement en cas d’urgence, — de prendre des précautions contre l’incendie et d’utiliser correctement les équipements de lutte contre l’incendie, — d’exercer ses fonctions en tenant compte de l’importance de la protection de l’environnement.
  3. Exigences essentielles en matière de compétence au niveau du commandement 2.
  4. Supervision Le conducteur de bateau doit être capable: — de donner des instructions aux autres membres d’équipage de pont et de superviser les tâches qu’ils exécutent telles qu’elles sont visées à la section 1 de la présente annexe, ce qui suppose des aptitudes adéquates pour exécuter ces tâches. 2.
  5. Navigation Le conducteur de bateau doit être capable: — de planifier un voyage et de diriger la navigation sur des voies d’eau intérieures, ce qui inclut notamment la capacité de choisir l’itinéraire le plus logique, le plus économique et le plus écologique pour atteindre les destinations de chargement et de déchargement, en tenant compte de la réglementation du trafic applicable et de l’ensemble de règles applicables à la navigation intérieure défini d’un commun accord, — d’appliquer les connaissances relatives aux règles applicables en matière d’équipage de bâtiment, notamment les connaissances en matière de temps de repos et de composition des membres d’équipage de pont, — de naviguer et de manœuvrer, en assurant l’exploitation du bâtiment en toute sécurité dans toutes les conditions sur les voies d’eau intérieures, y compris dans les situations de densité de trafic élevée ou lorsque d’autres bâtiments transportent des marchandises dangereuses, ce qui suppose des connaissances de base concernant l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies d’eau intérieures (ADN), — de réagir aux situations d’urgence relatives à la navigation sur les voies d’eau intérieures. 2.
  6. Exploitation de bâtiments Le conducteur de bateau doit être capable: — d’appliquer les connaissances en matière de construction navale et de méthodes de construction des bâtiments de navigation intérieure à l’exploitation de différents types de bateaux et posséder des connaissances de base relatives aux prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, conformément à la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil
(1), — de contrôler et de surveiller les équipements obligatoires indiqués dans le certificat de bâtiment concerné. 2.3. Manutention de cargaison, arrimage et transport de passagers Le conducteur de bateau doit être capable: — de planifier et d’assurer le chargement, l’arrimage, la fixation et le déchargement des cargaisons en toute sécurité, ainsi que leur prise en charge au cours du voyage;
(1)Directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE (JO L 252 du 16.9.2016, p. 118). — de planifier et d’assurer la stabilité du bâtiment, — de planifier et d’assurer le transport des passagers en toute sécurité, ainsi que leur prise en charge au cours du voyage, y compris en fournissant une assistance directe aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite conformément aux exigences en matière de formation et aux consignes figurant à l’annexe IV du règlement (UE) no 1177/
  1. 2.
  2. Mécanique navale et électrotechnique, électronique et systèmes de commande Le conducteur de bateau doit être capable: — de planifier le déroulement des tâches pour la mécanique navale et l’électrotechnique, l’électronique et les systèmes de commande, — de surveiller les moteurs principaux ainsi que les machines et équipements auxiliaires, — de planifier et de donner des instructions en ce qui concerne la pompe du bâtiment et son système de contrôle, — d’organiser l’utilisation et l’application en toute sécurité des dispositifs électrotechniques du bâtiment, ainsi que leur entretien et leur réparation, — de contrôler l’entretien et la réparation en toute sécurité des dispositifs techniques. 2.
  3. Entretien et réparation Le conducteur de bateau doit être capable: — d’organiser l’entretien et la réparation en toute sécurité du bâtiment et de ses équipements. 2.
  4. Communication Le conducteur de bateau doit être capable: — d’assurer la gestion des ressources humaines, d’être socialement responsable et d’organiser le déroulement des tâches et la formation à bord du bâtiment, — d’assurer une bonne communication à tout moment, ce qui inclut l’utilisation de phrases de communication standardisées dans des situations caractérisées par des problèmes de communication, — de promouvoir un environnement de travail équilibré et sociable à bord. 2.
  5. Santé, sécurité, droits des passagers et protection de l’environnement Le conducteur de bateau doit être capable: — de suivre les exigences légales applicables et de prendre des mesures destinées à assurer la sauvegarde de la vie humaine, — d’assurer la sûreté et la sécurité des personnes à bord, y compris en fournissant une assistance directe aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite conformément aux exigences en matière de formation et aux consignes figurant à l’annexe IV du règlement (UE) no 1177/2010, — de mettre en place des plans d’urgence et de maîtrise des avaries et de gérer les situations d’urgence, — d’assurer le respect des exigences relatives à la protection de l’environnement.
  6. Exigences essentielles en matière de compétence relatives aux autorisations spécifiques 3.
  7. Navigation sur des voies d’eau intérieures à caractère maritime Le conducteur de bateau doit être capable: — de travailler avec les graphiques et cartes actualisés, les avis à la batellerie et aux navigateurs et les autres publications spécifiques aux voies d’eau à caractère maritime, — d’utiliser les paramètres des marées, les courants de marée, les périodes et cycles, les horaires des courants de marée et des marées, et les variations dans un estuaire, — d’utiliser les règles de la SIGNI (signalisation de voies de navigation intérieure) et de l’AISM (Association internationale de signalisation maritime) pour la sécurité de la navigation sur les voies d’eau intérieures à caractère maritime. 3.
  8. Navigation au radar Le conducteur de bateau doit être capable: — de prendre les mesures appropriées concernant la navigation au radar avant de larguer les amarres, — d’interpréter l’affichage du radar et d’analyser les informations fournies par le radar, — de réduire les interférences d’origines diverses, — de naviguer au radar en tenant compte de l’ensemble des règles convenues applicables à la navigation intérieure et conformément aux réglementations fixant les exigences relatives à la navigation au radar (telles que les exigences applicables aux équipages ou les exigences techniques applicables aux bateaux), — de faire face à des circonstances spécifiques, telles que la densité du trafic, la défaillance de dispositifs, les situations dangereuses.
  9. Exigences essentielles en matière de compétence relatives à des opérations spécifiques 4.
  10. Expert en matière de navigation avec passagers Tout demandeur doit être capable: — d’organiser l’utilisation des moyens de sauvetage à bord des bateaux à passagers, — d’appliquer les consignes de sécurité et de prendre les mesures nécessaires pour la protection des passagers en général, notamment en cas d’urgence (par exemple évacuation, avarie, abordage, échouage, incendie, explosion et autres situations pouvant donner lieu à un mouvement de panique), y compris en fournissant une assistance directe aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite conformément aux exigences en matière de formation et aux consignes figurant à l’annexe IV du règlement (UE) no 1177/2010, — de communiquer dans un anglais élémentaire, — de satisfaire aux exigences pertinentes du règlement (UE) no 1177/
  11. 4.
  12. Expert en matière de gaz naturel liquéfié (GNL) Tout demandeur doit être capable: — d’assurer le respect de la législation et des normes applicables aux bâtiments propulsés au GNL, ainsi que des autres réglementations applicables en matière d’hygiène et de sécurité, — d’être attentif à certains points spécifiques au GNL, de reconnaître les risques et de les gérer, — de faire fonctionner les systèmes spécifiques au GNL en toute sécurité, — d’assurer la vérification périodique de l’installation GNL, — de savoir comment réaliser les opérations d’avitaillement en GNL en toute sécurité et de manière contrôlée, — de préparer l’installation GNL pour l’entretien des bâtiments, — de gérer les situations d’urgence liées au GNL. ANNEXE III EXIGENCES ESSENTIELLES RELATIVES À L’APTITUDE MÉDICALE L’aptitude médicale, qui recouvre l’aptitude physique et l’aptitude psychologique, signifie que la personne travaillant à bord d’un bâtiment est indemne de toute affection et de tout handicap la rendant incapable: — d’exécuter les tâches nécessaires à l’exploitation d’un bâtiment, — d’exécuter les tâches assignées à tout moment, ou — de percevoir correctement son environnement. L’examen porte notamment sur l’acuité visuelle et auditive, sur les fonctions motrices, sur l’état neuropsychiatrique et sur la situation cardiovasculaire. ANNEXE IV EXIGENCES APPLICABLES Tableau A Objet, article Exigences de conformité Épreuves pratiques, article 17, paragraphe 4 [CESNI …] Entrée en application [ ] Agrément de simulateurs, article 21, paragraphe 2 Caractéristiques et conditions article 25, paragraphe 2 d’utilisation des registres, Tableau B Point Exigences essentielles en matière de compétence Exigences de conformité Entrée en application 1 Exigences essentielles en matière de compétence au niveau opérationnel [CESNI …] [ 2 Exigences essentielles en matière de compétence au niveau du commandement — — 3 Exigences essentielles en matière de compétence rela tives aux autorisations spécifiques 3.1 Navigation sur des voies d’eau à caractère maritime 3.2 Navigation au radar 4 Exigences essentielles en matière de compétence rela tives à des opérations spécifiques 4.1 Expert en matière de navigation avec passagers 4.2 Expert en matière de gaz naturel liquéfié (GNL) ] Tableau C Exigences essentielles relatives à l’aptitude médicale Examen de l’aptitude médicale Exigences de conformité [CESNI …] Entrée en application [ ]

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