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Projet de loi relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et portant modification de

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.609 N° dossier parl. : 7817 Projet de loi relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et portant modification de la loi modifiée du 28 juillet 1973 portant création d’un service de la navigation Deuxième avis complémentaire du Conseil d’État (27 septembre 2022) Par dépêche du 26 juillet 2022, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État une série d’amendements parlementaires au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la mobilité et des travaux publics lors de sa réunion du 7 juillet

  1. Le texte des amendements était accompagné d’un commentaire pour chacun des amendements ainsi que d’un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements proposés, figurant en caractères gras et les propositions de texte du Conseil d’État que la commission parlementaire a faites siennes, figurant en caractères soulignés. Considérations générales La loi en projet vise à transposer la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant les directives du Conseil 91/672/CEE et 96/50/CE. Les amendements sous revue visent à répondre aux observations émises par le Conseil d’État dans son avis complémentaire n° 60.609 du 14 juin
  2. Les observations du Conseil d’État relatives aux articles 7 et 25 (26 ancien) n’ont pas fait l’objet d’amendements proprement dits, mais figurent au texte coordonné en tant que propositions de texte du Conseil d’État que la commission a faites siennes. Le Conseil d’État est dès lors en mesure de lever ses oppositions formelles relatives aux articles 7 et 25 (26 ancien) de la loi en projet. Les auteurs ont repris les propositions de texte formulées par le Conseil d’État afin de remédier à l’imprécision de la formulation retenue pour la transposition dynamique des modifications de directives par acte délégué à l’endroit de l’article 13 (sans amendement proprement dit) et des articles 16 et 27 (amendements 4 et 6), ce qui satisfait aux observations soulevées par le Conseil d’État dans son avis complémentaire du 14 juin
  3. Examen des amendements Amendement 1 L’amendement sous revue porte sur l’article 3 relatif aux définitions. L’amendement sous revue définit au point 31° le « ministre » comme visant le « ministre ayant les Transports dans ses attributions », conformément à la demande formulée par le Conseil d’État, ce qui lui permet de lever son opposition formelle y relative. Amendement 2 Conformément à la demande émise par le Conseil d’État dans son avis complémentaire du 14 juin 2022, l’amendement sous revue précise, à l’article 8 de la loi en projet, paragraphes 3 et 5, que les certificats visés sont ceux délivrés au Luxembourg. Par ailleurs, à l’annexe I de la loi en projet à laquelle se rapportent les articles 8 et 9 de la loi en projet, le terme « minimales » a été supprimé et les renvois aux articles de la directive ont été remplacés par des renvois aux articles de la loi en projet. L’amendement sous revue permet ainsi au Conseil d’État de lever son opposition formelle relative aux articles 8 et 9 et à l’annexe I à laquelle ils renvoient. Amendement 3 À l’article 14, paragraphe 8, de la loi en projet, l’amendement sous revue définit avec précision les services et administrations visés par la disposition en projet, de sorte que l’opposition formelle y relative peut être levée. Amendement 4 Sans observation. Amendement 5 L’amendement sous revue porte sur l’article 18 de la loi en projet. Dans son avis complémentaire du 14 juin 2022, le Conseil d’État s’était opposé formellement au paragraphe 7 nouveau, alinéa 1er, pour transposition incorrecte de la directive. Selon l’analyse du Conseil d’État, le paragraphe 7 laissait au seul membre d’équipage l’initiative de la réévaluation de son aptitude, en contrariété avec l’article 23, paragraphe 4, de la directive (UE) 2017/2397 prévoyant la réévaluation à l’initiative de l’employeur ou du conducteur dès lors qu’il existe des éléments objectifs indiquant que le membre d’équipage ne respecte plus les exigences relatives à l’aptitude médicale. Or, les auteurs des amendements portent l’attention du Conseil d’État sur le fait que l’article 23, paragraphe 4, de la directive est, à juste titre, correctement transposé par l’article 18, paragraphe 4, de la loi en projet. Les auteurs indiquent avoir voulu introduire une possibilité supplémentaire de réévaluation de son aptitude par le membre d’équipage lui-même, sans 2 préjudice de la réévaluation prévue par l’article 18, paragraphe 4, de la loi en projet (23, paragraphe 4, de la directive). La directive ne s’oppose pas à l’ajout d’une telle faculté. Par conséquent, le Conseil d’État peut se déclarer d’accord avec la nouvelle teneur du paragraphe 7 et peut lever son opposition formelle y relative. L’amendement reprend par ailleurs les autres suggestions formulées par le Conseil d’État dans son avis complémentaire du 14 juin
  4. Amendements 6 et 7 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observation générale Il convient de préciser aux endroits pertinents qu’il s’agit du « Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg », afin d’éviter toute confusion avec le « Journal officiel de l’Union européenne ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 27 septembre
  5. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3

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