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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles Avis du Cons

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.612 N° dossier parl. : 7807 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles Avis du Conseil d’État (16 juillet 2021) Par dépêche du 20 avril 2021, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Le texte du projet de loi était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact, d’une fiche financière ainsi que du texte coordonné de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, que le projet de loi sous examen vise à modifier. Les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre de commerce ont été communiqués au Conseil d’État par dépêches respectivement des 3 et 20 mai

  1. Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des métiers, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de loi sous examen a pour objet d’insérer un paragraphe 10 à l’article 23 de la loi précitée du 28 octobre 2016 qui porte sur la reconnaissance des titres de formation obtenus après le 31 décembre 2020 au Royaume-Uni et préparant à une des professions de médecin-spécialiste, médecin-généraliste, infirmier, médecin-dentiste, médecin-dentiste spécialiste, médecin-vétérinaire, sage-femme, pharmacien et architecte. L’objectif de la modification de la loi précitée du 28 octobre 2016 est de garantir aux ressortissants visés à l’article 3, lettre q), de la loi précitée, la reconnaissance automatique des titres de formation préparant à une des professions précitées, obtenus après le 31 décembre 2020 au Royaume-Uni. En effet, après le retrait définitif du Royaume-Uni de l’Union européenne, les titres de formation obtenus au Royaume-Uni ne sont plus visés par les dispositions de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, tel qu’elle a été modifiée. Selon les auteurs, des mesures concrètes au niveau de la reconnaissance des qualifications professionnelles entre le Royaume-Uni et l’Union européenne sont dans l’attente d’être adoptées, de sorte qu’il est nécessaire de prévoir une disposition transitoire spécifique en attendant l’adoption de nouvelles mesures. Le Conseil d’État relève que cette manière de procéder se heurte au principe de l’égalité devant la loi tel qu’inscrit à l’article 10bis de la Constitution, et qui, d’après la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, est étendu en vertu de l’article 111 de la Constitution aux personnes nonluxembourgeoises. Il renvoie pour le détail à l’examen de l’article 1er de la loi en projet. Examen des articles Article 1er L’article sous examen tend à insérer un paragraphe 10 à l’article 23 de la loi précitée du 28 octobre
  2. Ce paragraphe dispose que le Grand-Duché reconnaît pour les ressortissants visés à l’article 3, lettre q), les titres de formation visés à l’annexe V de la directive 2005/36/CE telle qu’elle était en vigueur au 31 janvier 2020, et obtenus au Royaume-Uni. Ainsi, suite au retrait définitif du Royaume-Uni de l’Union européenne en date du 31 décembre 2020, le Grand-Duché reconnaît automatiquement des titres obtenus dans un pays qui n’est pas membre de l’Union européenne. Même si, selon le principe de la confiance légitime, les ressortissants concernés qui ont débuté leur formation au Royaume-Uni avant le 31 décembre 2020 doivent pouvoir bénéficier des dispositions de reconnaissance en vigueur au moment où ils ont commencé leur formation, le Conseil d’État estime qu’appliquer ces dispositions, qui sont plus avantageuses que les dispositions de droit commun régissant la reconnaissance de titres de formation obtenus dans un pays tiers, aux étudiants ayant commencé leur formation après le retrait définitif du Royaume-Uni de l’Union européenne, se heurte au principe de l’égalité devant la loi tel qu’inscrit à l’article 10bis de la Constitution dans la mesure où les ressortissants ayant obtenu leur titre de formation dans le RoyaumeUni après son retrait définitif de l’Union européenne et ceux ayant obtenu leur titre de formation dans un autre pays tiers se trouvent dans des situations tout à fait comparables. Aux yeux du Conseil d’État, aucun argument ne saurait justifier cette inégalité. Partant, afin d’éviter un traitement inégal non justifié et non proportionné au but poursuivi, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle, de reformuler la disposition du paragraphe 10 en y insérant une condition prévoyant que les ressortissants visés à l’article 3, lettre q), de la loi précitée du 28 octobre 2016, doivent avoir commencé leur formation avant le 31 décembre 2020, date du retrait définitif du RoyaumeUni, pour pouvoir bénéficier du régime de reconnaissance y visé. Article 2 Sans observation. 2 Observations d’ordre légistique Article 1er En ce qui concerne la phrase liminaire, il convient de signaler que l’intitulé complet ou, le cas échéant, abrégé de l’acte à modifier doit obligatoirement être mentionné au dispositif à la première modification qu’il s’agit d’apporter à cet acte, même s’il a déjà été cité à l’intitulé ou auparavant au dispositif. Partant, la phrase liminaire est à reformuler comme suit : « À l’article 23 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, il est inséré un paragraphe 10 nouveau qui prend la teneur suivante : ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 22 votants, le 16 juillet
  3. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3

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