Projet de loi modifiant la loi du 22 mai 2009 relative à l'Œuvre Nationale de Secours GrandeDuchesse Charlotte et à la Loterie Nationale EXPOSÉ DES MOTIFS Tel qu'il en découle de l'article 2, paragraphe ler de la loi du 22 mai 2009 relative à l'Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte et à la Loterie Nationale, ci-après « loi du 22 mai 2009 », l'Œuvre vient en aide aux Luxembourgeois victimes de la guerre 1940-1945, elle soutient des organismes œuvrant dans le domaine social, des organismes œuvrant au niveau national dans les domaines de la culture, du sport et de la protection de l'environnement, elle participe aux dépenses des offices sociaux communaux et du Fonds national de solidarité et elle organise et gère la Loterie Nationale. De nombreuses missions, qui nécessitent un niveau de gouvernance renforcé pour garantir l'accomplissement de celles-ci. En ce qui concerne l'administration et la gestion de l'Œuvre, l'article 4, paragraphe 4 de la loi du 22 mai 2009 dispose que le conseil d'administration peut, en dehors des attributions qui lui sont expressément réservées par la loi organique, déléguer les décisions de gestion courante à un bureau exécutif en son sein. Si, de fait, le personnel actuel de l'Œuvre comprend deux directeurs, il n'en reste pas moins que la loi n'a pas prévu un organe de direction distinct de celui des membres du conseil d'administration, chargé à temps plein de la gestion courante et pouvant être composé de directeurs non membres du conseil d'administration. Ainsi, la loi du 22 mai 2009 n'est plus adaptée à la réalité ni au volume d'activités, ni à la taille de l'Œuvre, qui compte aujourd'hui un effectif de plus de 50 employés et dont son chiffre d'affaires en relation avec la distribution de produits de loteries et de paris dépasse les 100 millions d'euros. La loi du 22 mai 2009 n'est par ailleurs plus en adéquation avec le modèle type du cadre statutaire arrêté pour les nouveaux établissements publics par le biais des lignes directrices pour la création d'établissements publics tel qu'il découle d'une décision du Gouvernement en conseil en date du 10 février 2017, qui prescrit la nécessité de prévoir deux organes au niveau de la gouvernance, à savoir un conseil d'administration ainsi qu'une direction. Le présent projet de loi vise à redresser cette situation en proposant l'instauration d'une direction chargée de la gestion journalière de l'Œuvre, composée d'un directeur chargé des missions philanthropiques de l'Œuvre et d'un directeur chargé de la gestion de la Loterie nationale. Au vu du caractère distinct et des spécificités particulières de ces deux types d'activités, le projet de loi prévoit que la direction soit constituée de deux directeurs qui se trouvent sur un même pied d'égalité et dont chacun est en charge de son domaine de compétence particulier. Le conseil d'administration fixe les attributions et le mode de fonctionnement de la direction dans son règlement d'ordre intérieur est demeure chargé du contrôle des actes et de la gestion de la direction. Enfin, le projet de loi opère également une mise à jour par rapport à la référence à la loi portant organisation de la profession de l'audit. Projet de loi modifiant la loi du 22 mai 2009 relative à l'Œuvre Nationale de Secours GrandeDuchesse Charlotte et à la Loterie Nationale TEXTE Art. le'. L'article 4 de la loi du 22 mai 2009 relative à l'Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte et à la Loterie Nationale est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 3, point 4 est remplacé par le texte suivant : « 4. de fixer la grille des emplois et leur classification ainsi que le niveau de rémunération du personnel ; » 2° Au paragraphe 3, il est inséré un nouveau point 5 libellé comme suit : « 5. d'engager et de licencier les directeurs et de contrôler les actes et la gestion ; » 3° Au paragraphe 3, l'ancien point 5 devient le point 6. 4° Au paragraphe 3, l'ancien point 5 (nouveau point 6) les mots « du personnel » sont remplacés par les mots « et le mode de fonctionnement de la direction ; » 50 Le paragraphe 4 est abrogé. Art. 2. Entre l'article 4 et l'article 5 de la même loi, il est inséré un nouvel article « Art. 4bis. Direction » qui prend la teneur suivante : « Art. 4bis. Direction
(1)La direction exécute les décisions du conseil d'administration. Elle assure la gestion courante de l'Œuvre.
(2)La direction est composée d'un directeur chargé des missions philanthropiques de l'Œuvre et d'un directeur chargé de la Loterie Nationale. Ils sont engagés sous le régime de droit privé régi par le Code du travail. » Art. 3. À l'article 7, paragraphe 3, deuxième phrase de la même loi, la référence à la « loi modifiée du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d'entreprises » est remplacée par la référence à la « loi modifiée du 23 juillet 2016 portant organisation de la profession de l'audit ». Projet de loi modifiant la loi du 22 mai 2009 relative à l'Œuvre Nationale de Secours GrandeDuchesse Charlotte et à la Loterie Nationale COMMENTAIRES DES ARTICLES Ad. Article 1 Les modifications introduites par l'article 1" du présent projet de loi sont devenues nécessaires en raison de l'instauration, au niveau de la gouvernance de l'Œuvre, d'une direction chargée de la gestion courante suite à l'insertion d'un nouvel article 4bis. Les modifications apportées à l'article ler appellent les commentaires suivants : Ad. Point 1° Au paragraphe
(3)de l'article 4 de la loi, le point 4 prend la forme du libellé classique employé au niveau de l'énumération des attributions du conseil d'administration d'un établissement public, à savoir qu'au lieu de maintenir le libellé actuel en vertu duquel il revient au conseil d'engager et de congédier le personnel, il est désormais prévu que le conseil d'administration fixe la grille des emplois et leur classification ainsi que le niveau de rémunération du personnel, tandis que la mise en oeuvre, à savoir l'engagement et le licenciement relèvent des attributions classique de toute direction. Ad. Point 2° Au paragraphe
(3)de l'article 4 de la loi, il est inséré un nouveau point 5 qui a fait suite à la nouvelle gouvernance et charge ainsi le conseil d'administration de l'engagement et du licenciement des directeurs, à propos desquels il est également en charge de contrôler les actes et la gestion. Ad. Point 3° Au paragraphe
(3)de l'article 4 de la loi, au point 5 initial, devenu le point 6, la terminologie est adaptée pour rendre compte de la nouvelle gouvernance. Ainsi, la compétence du conseil d'administration de fixer les attributions du personnel dans le règlement d'ordre intérieur est supprimée, vu que cette compétence sera désormais assurée par la direction. Par contre, le nouveau libellé du point 6 charge le conseil d'administration de fixer dans son règlement d'ordre intérieur les règles de gouvernance relatives à l'organisation interne de l'Œuvre dans son ensemble, y compris la direction. Cette disposition met clairement en évidence le rôle du conseil d'administration non seulement au niveau de l'organisation des activités, mais aussi dans la définition des compétences de chaque directeur, de même que dans la définition des règles de fonctionnement de la direction en tant qu'organe collégial. Ceci se justifie d'autant plus qu'il n'est pas prévu de créer une hiérarchie entre les deux directeurs. Ad. Point 4° Le paragraphe
(4)de l'article 4 de la loi est supprimé en raison de l'instauration d'un organe de direction, distinct du conseil d'administration, chargé de la gestion courante de l'Œuvre. Ad. Point 5° Comme le présent projet de loi a pour objet de confier la gestion courante de l'Œuvre aux directeurs le paragraphe 4 de l'article 4 de la loi devient sans objet et mérite partant d'être abrogé. Ad. Article 2 Le nouvel article 4bis introduit la direction comme nouvel organe de gouvernance. Le paragraphe 1er définit le champ de compétences et la mission de la direction. Le paragraphe 2 fixe à deux le nombre de directeurs en affectant un directeur à chaque ligne d'activités de l'Œuvre. Ad. Article 3 Au paragraphe
(3)de l'article 7, il s'impose de remplacer référence à la loi modifiée du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d'entreprises, qui a été abrogée, par la nouvelle référence à loi modifiée du 23 juillet 2016 portant organisation de la profession de l'audit. Projet de loi modifiant la loi du 22 mai 2009 relative à l'Œuvre Nationale de Secours GrandeDuchesse Charlotte et à la Loterie Nationale TEXTE COORDONNÉ Loi modifiée du 22 mai 2009 relative à l'Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte et à la Loterie Nationale et modifiant: - la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu; - la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 mai 2009 et celle du Conseil d'Etat du 19 mai 2009 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. ler. - Statut de l'Oeuvre
(1)L'Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte, ci-après désignée «l'Oeuvre», est un établissement public possédant la personnalité juridique et jouissant de l'autonomie financière.
(2)L'Oeuvre est placée sous la tutelle du Premier Ministre, Ministre d'Etat. Art. 2. - Missions
(1)L'Oeuvre a pour missions:
- de venir en aide aux Luxembourgeois victimes de la guerre 1940-1945;
- de soutenir des organismes œuvrant dans le domaine social en vue de réaliser les objectifs que ces organismes se sont fixés dans leurs statuts;
- de soutenir des organismes œuvrant au niveau national dans les domaines de la culture, du sport et de la protection de l'environnement;
- de participer aux dépenses des offices sociaux communaux et du Fonds national de solidarité dans les limites à préciser par règlement grand-ducal;
- d'organiser et de gérer la Loterie Nationale.
(2)En vue de réaliser ses missions, l'Oeuvre peut: octroyer des subsides, prix, récompenses et autres soutiens financiers;
- lancer des appels à projets;
- promouvoir des études, recherches et autres activités scientifiques;
- créer d'autres sociétés, organismes, fondations, associations ou groupements ou
- participer à de telles entités. Art.
- - Méthodes de gestion
(1)L'Oeuvre est gérée dans les formes et selon les méthodes du droit privé.
(2)Les relations entre l'Oeuvre et son personnel sont régies par des contrats de droit privé. Art. 4. - Conseil d'administration
(1)L'Oeuvre est administrée et gérée par un conseil d'administration de huit membres au moins et de vingt membres au maximum, dont un président, un vice-président et un secrétaire général. Ils sont nommés et révoqués par le Premier Ministre, Ministre d'Etat pour un terme de cinq ans renouvelable. Ne peuvent devenir membres du conseil d'administration le ou les fonctionnaires qui, en vertu de leurs fonctions, sont appelés à surveiller ou à contrôler l'Oeuvre ou qui, en vertu des pouvoirs leurs délégués, approuvent des actes administratifs de l'Oeuvre ou signent des ordonnances de paiement ou toute autre pièce administrative entraînant une dépense de l'Etat en faveur de l'Oeuvre. La fonction d'administrateur est honorifique et ne donne droit à aucune rémunération.
(2)Le conseil d'administration délibère valablement si la majorité des membres sont présents ou représentés. Tout membre empêché ou absent peut donner par écrit, à un autre membre du conseil, délégation pour le représenter aux réunions du conseil et y voter en ses lieu et place. Aucun délégué ne peut représenter plus d'un membre du conseil. Les résolutions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix celle du président est prépondérante.
(3)Il appartient notamment au conseil d'administration: d'établir le budget et d'arrêter les comptes annuels ;
- de statuer au sujet des aides à accorder en vertu de l'article 2;
- de statuer sur l'acceptation des dons et des legs;
- d'engager et de congédier le personnel de l'œuvrede fixer la grille des emplois et leur
- classification ainsi que le niveau de rémunération du personnel ; d'engager et de licencier les directeurs et de contrôler les actes et la gestion ;
- d'arrêter un règlement d'ordre intérieur en vue de l'organisation interne de l'Oeuvre,
- y compris les attributions du personnelet le mode de fonctionnement de la direction; de statuer sur le placement de la fortune de l'Oeuvre;
- de statuer sur l'acquisition et l'aliénation d'immeubles et sur la constitution de charges
- sur ces immeubles; de statuer sur la création d'autres sociétés, organismes, fondations, associations ou
- groupements ou la participation à de telles entités; de statuer sur les produits développés et distribués par la Loterie Nationale. 910.
(4)Le con.5eil d'administration peut nommer en son sein un bureau exécutif auquel il peut déléguer la gestion courante de l'Oeuvre.
(5)L'Oeuvre est représentée dans les actes publics ou sous seing privé par son président ou le membre du conseil par lui désigné. Art. 4b1s. Direction
(1)La direction exécute les décisions du conseil d'administration. Elle assure la gestion courante de l'Œuvre.
(2)La direction est composée d'un directeur chargé des missions philanthropiques de l'Œuvre et d'un directeur chargé de la Loterie Nationale. Ils sont engagés sous le régime de droit privé régi par le Code du travail. Art.
- - Tutelle Dans le cadre de la tutelle que le Premier Ministre, Ministre d'Etat exerce sur l'Oeuvre, le conseil d'administration soumet les points suivants à son approbation:
- la politique générale de l'Oeuvre;
- le budget et les comptes annuels;
- les acquisitions et ventes d'immeubles; la création d'autres sociétés, organismes, fondations, associations ou groupements ou
- la participation à de telles entités; l'acceptation de dons et de legs dont la valeur excède le montant de 30.000 euros,
- l'article 910 du Code civil n'étant pas applicable; les emprunts et les garanties;
- l'organigramme, la grille des emplois ainsi que les conditions et modalités de
- rémunération du personnel; la désignation d'un réviseur d'entreprises.
- Art.
- - Moyens financiers Pour faire face à ses engagements, l'Oeuvre dispose des moyens financiers suivants: les ressources provenant de la Loterie Nationale;
- les dons et legs;
- les subsides et subventions; les prélèvements sur toutes sortes de loteries et de paris relatifs aux épreuves
- sportives au profit de l'Oeuvre fixés par le ministre ayant la réglementation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives dans ses attributions;
- les revenus propres; les revenus divers. Art.
- - Tenue des comptes
(1)Les comptes de l'Oeuvre sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité commerciale. L'exercice comptable coïncide avec l'année civile. A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration établit un projet de bilan et un projet de compte de profits et pertes.
(2)La Loterie Nationale tient des comptes distincts selon les mêmes principes et modalités.
(3)Un réviseur d'entreprises est chargé de contrôler les comptes de l'Oeuvre et la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables. Le réviseur d'entreprises doit remplir les conditions requises par la loi modifiée du 28 juin 1981 portant organisation de la profession de réviseur d'entreprisesloi modifiée du 23 juillet 2016 portant organisation de la profession de l'audit. Son mandat est d'une durée de trois ans renouvelable. Sa rémunération est à charge de l'Oeuvre. Il remet son rapport au conseil d'administration pour le quinze avril. Il peut être chargé par le conseil d'administration de procéder à des vérifications spécifiques.
(4)Pour le quinze mai au plus tard, le conseil d'administration présente les comptes de fin d'exercice, accompagnés d'un rapport circonstancié sur la situation et le fonctionnement de l'établissement ainsi que du rapport du réviseur d'entreprises, au Premier Ministre, Ministre d'Etat, qui est appelé à décider sur la décharge à donner au conseil d'administration de l'Oeuvre. La décharge est acquise de plein droit si le Premier Ministre, Ministre d'Etat n'a pas pris de décision dans un délai de deux mois.
(5)L'Oeuvre dépose ses comptes annuels auprès du registre de commerce et des sociétés dans le mois de l'obtention de la décharge. Art. 8. - Dispositions fiscales
(1)L'Oeuvre est affranchie de tous impôts et taxes au profit de l'Etat et des communes, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes rémunératoires. Cependant, la taxe sur le loto est due au cas où l'Oeuvre agit en tant que mandataire pour un tiers organisateur.
(2)Les actes passés au nom et en faveur de l'Oeuvre sont exempts des droits de timbre, d'enregistrement, d'hypothèque ou de succession, sauf le salaire des formalités hypothécaires.
(3)Les dons en espèces faits à l'Oeuvre sont déductibles comme dépenses spéciales conformément à l'article 109 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. A cet effet, à l'article 112, alinéa ler, numéro 1 de la loi précitée, sont ajoutés les termes « Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte ». Art. 9. - Loterie Nationale
(1)L'organisation de la Loterie Nationale est confiée à l'Oeuvre. La Loterie Nationale: organise, selon des méthodes commerciales, toutes formes de loteries et de paris
- relatifs aux épreuves sportives en conformité avec la législation applicable; opère un réseau commercial de distribution de produits de toute forme de loteries et
- de paris relatifs aux épreuves sportives, y compris par recours aux outils de la société de l'information.
(2)Parallèlement au développement de méthodes commerciales visant à promouvoir les loteries et paris relatifs aux épreuves sportives dont elle assure l'organisation ou la commercialisation, la Loterie Nationale veille: à informer clairement le public des chances réelles de gain pour chaque type de
- produit proposé; à organiser des campagnes d'information sur les risques économiques, sociaux et
- psychologiques liés à la dépendance au jeu; à collaborer avec les autorités compétentes et les diverses associations œuvrant dans
- le secteur à une politique active et coordonnée de prévention et d'assistance en matière de dépendance au jeu. Art.
- - Dispositions modificatives de la loi modifiée du 20 avril 1977 La loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives est modifiée comme suit: Il est ajouté à l'article ler un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit: 1) « Ne tombent pas dans le champ d'application de la présente loi: les loteries, jeux-concours et tombolas publicitaires visés à l'article 21 de la loi du 30 a) juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 84/550/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative, et les loteries et paris relatifs aux épreuves sportives organisés par la Loterie Nationale.» b) » 2) « L'intitulé de la section I est remplacé comme suit: I.- Des loteries » 3) « L'article 2 est remplacé comme suit: Art. 2.
(1)Par dérogation à l'article 1 er, alinéa 1 er, les loteries et tombolas destinées entièrement ou partiellement à un but d'intérêt général à caractère philanthropique, religieux, scientifique, artistique, pédagogique, social, sportif ou touristique peuvent être autorisées: par le collège des bourgmestre et échevins de la commune du principal lieu de (
- a)l'émission des billets, lorsque la valeur des billets à émettre est inférieure ou égale à 12.500 euros, ou par le ministre ayant les jeux de hasard dans ses attributions, si la valeur des billets à (
- b)émettre dépasse la somme de 12.500 euros.
(2)Dans l'intérêt de la protection des participants, le ministre et le collège des bourgmestre et échevins peuvent assortir leurs autorisations visées au paragraphe
(1)des conditions nécessaires relatives à l'organisation, aux opérations de tirage et au contrôle des loteries autorisées.
(3)Par dérogation aux articles 14 à 17, les contrevenants au présent article seront punis, selon les cas, des peines prévues par les articles 302 et 303 du code pénal.» » Au liminaire de l'article 6, les mots «et sur avis de la Commission de Travail de la 4) Chambre des Députés» sont supprimés. Art. 11. - Dispositions abrogatoires Sont abrogés: l'arrêté grand-ducal modifié du 25 décembre 1944 portant création d'une Oeuvre • Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte; l'arrêté grand-ducal modifié du 13 juillet 1945 portant création d'une Loterie • Nationale, et la loi modifiée du 15 février 1882 sur les loteries. • Art. 12. - Intitulé abrégé La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant: «Loi du 22 mai 2009 relative à l'Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte et à la Loterie Nationale.» Projet de loi modifiant la loi du 22 mai 2009 relative à l'Œuvre Nationale de Secours GrandeDuchesse Charlotte et à la Loterie Nationale FICHE FINANCIERE Le présent projet de loi ne comporte pas de dispositions susceptibles de grever le budget de l'État. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi modifiant la loi du 22 mai 2009 relative à l'Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte et à la Loterie Nationale Ministère initiateur : Ministère d'Etat Auteur(
- s): Delphine Stoffel Téléphone : 247-88174 Courriel : delphine.stoffel@me.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Le présent projet de loi a pour objet de modifier la loi du 22 mai 2009 relative à l'Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte et à la Loterie Nationale. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Ministère de la Justice; L'Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte. Date : Version 23.03.2012 14/12/2020 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): El Oui [l] Non Si oui, laquelle / lesquelles : L'Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte et à la Loterie Nationale. Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : • Oui E Non - Citoyens : • Oui Non - Administrations : • Oui E Non • Oui {:] Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Non N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E Oui n Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E Oui n Non n oui E Non Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou ure obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? 17 Ou i E Non N.a. EJ Oui Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques' concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)FLe projet prévoit-il : 8 - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? n Oui - des délais de réponse à respecter par l'administration ? E oui E Non E Non - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? [7] Ou i El Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E Oui EJ Non N.a. E Oui E Non :11 N.a. El N.a. N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une : simplification administrative, et/ou à une E oui Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? Oui Non D oui D Non oui El Non D oui Non
- a)Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? L oui S Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E oui Non oui E Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Les dispositions du projet de loi concernent tous les électeurs, sans qu'il soit fait une distinction entre femmes et hommes négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E Oui Non fl Oui 4 Non E N.a. n Oui Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? D Oui D Non E N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5