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,CHFEP A-3453/21-5 Doc. parl. n° 7748 26, boulevard Royal )1; Chambre des fonctionnaires et employés publics L-2449 Luxe

,CHFEP A-3453/21-5 Doc. parl. n° 7748 26, boulevard Royal )1; Chambre des fonctionnaires et employés publics L-2449 Luxembourg Tél.: 47 22 24-1 Fax: 47 23 74 chfep@chfep.lu A V ][ S du 23 février 2021 sur le projet de loi modifiant la loi du 22 mai 2009 relative à l'Œuvre nationale de secours GrandeDuchesse Charlotte et à la Loterie nationale www.chfep.lu Par dépêche du 12 janvier 2021, Monsieur le Premier Ministre, Ministre d'État, a demandé l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi spécifié à l'intitulé, alors que le texte transmis à la Chambre porte le titre de "avantprojet" . Aux termes de l'exposé des motifs qui l'accompagne, le projet sous avis a pour objet d'apporter des modifications à la loi du 22 mai 2009 relative à l'Œuvre nationale de secours Grande-Duchesse Charlotte et à la Loterie nationale, ceci en vue d'adapter la gestion et l'administration de l'Œuvre à l'évolution des activités et aux dimensions nouvelles qu'elle a acquises au fil des années. Plus précisément, le projet prévoit de modifier la structure de l'Œuvre et de doter celleci d'un nouvel organe de direction, responsable de la gestion courante et composé "d'un directeur chargé des missions philanthropiques de leuvre et d'un directeur chargé de la gestion de la Loterie nationale". Par ailleurs, les mesures projetées visent à adapter le "cadre statutaire" de l'Œuvre aux dispositions de la décision du gouvernement en conseil du 10 février 2017 déterminant des lignes directrices pour la création d'établissements publics, qui prescrivent la nécessité de prévoir deux organes au niveau de la gouvernance, à savoir un conseil d'administration et une direction. Le texte soumis pour avis à la Chambre des fonctionnaires et employés publics appelle les observations suivantes. Ad article 1" L'article 1er prévoit des changements au niveau des attributions du conseil d'administration de l'Œuvre. Il procède à l'adaptation de l'article 4 de la loi précitée du 22 mai 2009 en y supprimant et en remplaçant par une nouvelle disposition le paragraphe

(3), point 4, qui dispose actuellement qu'il revient au conseil d'administration "d'engager et de congédier le personnel de l'Œuvre". Selon la nouvelle disposition introduite par le texte sous avis, le conseil d'administration fixe "la grille des emplois et leur classification ainsi que le niveau de rémunération du personnel". -2 La Chambre relève que la loi ne prévoit donc plus quel organe procède désor -nais à l'engagement et, le cas échéant, au licenciement du personnel de l'Œuvre. Le commentaire de l'article 1", point 1 0, énonce que "l'engagement et le licenciement relèvent des attributions classiques de toute direction". Dans un souci de sécurité juridique et de clarté, il faudra préciser dans le texte de la loi susvisée du 22 mai 2009 que l'engagement et le licenciement du personnel relèvent des attributions de la nouvelle direction. Dans le même souci, la Chambre recommande en outre de lister précisément toutes les attributions de la direction dans ledit texte, à l'instar de ce qui est prévu pour le conseil d'administration. L'article 1" introduit par ailleurs un nouveau point 5 au paragraphe
(3)de l'article 4 précité, point qui prévoit qu'il appartient au conseil d'administration "d'engager et de licencier les directeurs et de contrôler les actes et la gestion". La Chambre des fonctionnaires et employés publics fait remarquer que les actes et la gestion en question sont les actes et la gestion de la direction, et non pas de l'Œuvre (comme ceci est d'ailleurs précisé à l'exposé des rnotifs joint au projet de loi). Afin d'éviter toute confusion à ce sujet et dans un souci de clarté, elle recommande en conséquence d'écrire: "(...) d'engager et de licencier les directeurs et de contrôler les actes et la gestion de la direction" . Ad article 2 L'article sous rubrique prévoit de compléter la loi précitée du 22 mai 2009 par un article 4bis traitant de la nouvelle direction de l'Œuvre. La Chambre signale que le texte proposé omet de préciser la durée du mandat des directeurs, ceci en adéquation avec les dispositions de la décision du gouvernement en conseil du 10 février 2017 déterminant des lignes directrices pour la création d'établis-sements publics. Conformément à cette décision, la Chambre des fonctionnaires et employés publics demande dès lors d'ajouter la phrase suivante au nouvel article 4bis: "Le mandat de directeur est d'une durée de cinq ans et il est renouvelable." Ensuite, la Chambre constate que ledit nouvel article 4bis prévoit de soumettre la direction de l'Œuvre à un statut contractuel de droit privé. À ce sujet, elle réitère les remarques qu'elle avait formulées dans son avis n° A-2197 du 10 février 2009 sur le projet de loi n° 5955, qui est devenu par la suite la loi susmentionnée du 22 mai 2009: "La Chambre des fonctionnaires et employés publics constate que l'Œuvre est gérée dans les formes et selon les méthodes du droit privé et que les relations de travail de son personnel sont celles déterminées par le droit privé. Il s'agit, d'après le commentaire, de la continuation des relations légales existantes. eak -3 Tout en ne s'opposant pas, dans ce cas précis, aux dispositions prévues au présent article, la Chambre des fonctionnaires et employés publics doit, une fois de plus, réclamer avec insistance la mise en application de l'accord conclu entre la Confédération Générale de la Fonction Publique CGFP et le gouvernement, prohibant toute nouvelle création d'établissements publics à gérer selon la méthode du droit privé ou permettant l'engagement de personnel sur la base de la législation sur le contrat de travail du secteur privé. Le gouvernement reste toujours en défaut d'honorer les engagements pris à l'égard de la CGFP." En effet, l'accord salarial du 21 mars 2002, signé entre le gouvernement de l'époque et la Confédération Générale de la Fonction Publique CGFP avait très clairement stipulé que, "en exécution des recommandations de l'Institut européen d'administration publique de Maastricht, les lois ayant créé ou créant des établissements publics garantiront au personnel concerné le régime de statut public pour des raisons d'harmonisation, de transparence et d'équité". Le fait de soumettre la direction et le personnel d'un établissement public à un statut contractuel de droit privé est non seulement contraire aux principes régissant le fonctionnement de l'État, mais constitue dès lors également un acte contraire à un engagement formel, juridique, clair et précis, qui a été pris par un gouvernement précédent et qui est toujours valable. Sous la réserve des observations qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics se déclare d'accord avec le projet de loi lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 23 février 2021. Le Directeur, Le Président, G. TRAUFFLER R. WOLFF

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.