LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé Projet amendements gouvernementaux au projet de loi n° 7802 modifiant : 1°la loi modifiée du 17juillet 2020surlesmesures delutte contre la pandémie Covid-19 ; 2°laloimodifiéedu25novembre 1975concernant ladélivranceaupublicdesmédicaments Amendements ouvernementaux Amendement l Il est proposé d'insérer entre les articles 2 et 3 du projet de loi n° 7802 modifiant : 1° la loi modifiée du 17juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19; 2° la loi modifiéedu 25 novembre 1975 concernant la délivranceau publicdes médicaments, un nouvel article 3, libellécomme suit : « Art. 3. Àl'article 4 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Le paragraphe4 est modifiécomme suit : «
(4)Sanspréjudice desparagraphes 1eret2 et desarticles Wset4quater, tout rassemblement deplus dequatreetjusqu'àdixpersonnes inclusesestsoumisà lacondition quelespersonnes portent unmasque et observent une distance minimale de deux mètres. L'obligation du respect d'une distance minimale de deux mètres et du port du masque ne s'applique toutefois pas aux personnes qui font partie du même ménageou qui cohabitent. Sans préjudice des paragraphes 1eret 2 et des articles 46/s et4quater. tout rassemblement qui met en présenceentre onzeetcentpersonnes inclusesestsoumisà tacondition quelespersonnes portent un masque et se voient attribuer des places assises en observant une distance minimale de deux mètres. L'obligationdurespectd'unedistanceminimalededeuxmètresnes'appliquetoutefoispasauxpersonnes qui font partie du même ménage ou qui cohabitent. »; 2° Au paragraphe 5, les termes « acteurs sportifs » sont remplacés par les termes « sportifs professionnels ». » Suiteà l'insertion dunouvel article3, ily a lieuderenuméroter lesarticlessubséquents. Amendement 2 Il est proposé de modifier l'article 3 du même projet de loi (article 4 nouveau) comme suit : 1° Le point 6° est modifié comme suit : « Au paragraphe 7, lestermes « de restauration » sont remplacés par lestermes « de restauration et de débitde boissons » ; 2° Le point 7° est modifiécomme suit : « Lesparagraphes 3, 4, 5, 6, 7 et 8 sont renumérotésen paragraphes 2, 3, 4, 5, 6 et 7. » LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Amendement 3 L'article 4 du même projet de loi (article 5 nouveau) est modifié comme suit : « Art. 4 uater. (l) Lapratique d'activités musicales estautorisée sansobligation dedistanciation physique et de port de masque, à condition d'êtreexercéeindividuellement ou dansun groupe nedépassantpas le nombre de deux personnes.
(2)Unmaximum dedixpersonnes peutserassembler pourpratiquersimultanément uneactivitémusicale au sein d'un établissement accueillant des ensembles de musique ou en plein air à condition : 1° de respecter, de manière permanente, une distanciation physique d'au moins deux mètres entre les différents acteurs musicaux ; 2° d'occuper une place assise pendant la pratique de l'activité musicale lorsque cette activitéa lieu dans un établissement accueillant des ensembles de musique ; Estconsidérécommeétablissementaccueillant desensembles demusique,tout établissementconfiguré spécialementpoury exercerdes activitésmusicales.
(3)Les restrictions prévues aux paragraphes 1er à 2 ne s'appliquent pas au groupe d'acteurs musicaux constitué exclusivement par des personnes qui font partie d'un même ménage ou cohabitent, ni aux activitésmusicalesscolaires,y incluspéri-et parascolaires.
(4)Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons est interdite autour d'une activité ou manifestation musicale. » Amendement 4 L'article 5 (article 6 nouveau), point 1° du même projet de loi est remplacé comme suit : « Au paragraphe1er,alinéa1er, la premièrephraseest remplacéecommesuit : « Lesinfractionsauxarticles 2, paragraphes 1er,alinéas1eret 2, points 1°, 3°et 5e,et4,3bis, paragraphe 1er,alinéas1eret2,4bis, paragraphes 2, 3 et 7,ouater, paragraphes 2 et4 commises parlescommerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des établissements et activités y visées sont punies d'une amende administrative d'un montant maximum de 4 000euros. » » LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projetd'amendementsgouvernementauxau projet de loi n° 7802modifiant : l" la loi modifiéedu 17juillet 2020surles mesures de lutte contre la pandémieCovid-19 ; 2" la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments Commentaire Amendement 1er Cet amendement entend préciserque les règlesgénéralesrelatives auxrassemblements nes'appliquent pas dans le cadre des activités sportives et de culture physique viséesà l'article Abis de même que les activités musicales visées à l'article 4guofer. Cet amendement entend également préciser que ne font pas partie pour le comptage des cent personnes les seuls sportifs professionnels et leurs encadrants : le texte actuel ne parle que des acteurs sportifs sansprécisers'il s'agitdesportifs professionnels ou non. Parconséquent, tout événement sportif qui ne rassemble pasexclusivement dessportifs professionnels est limitéà cent personnes. Parailleurs, suite à l insertion du nouvel article 3, il convient de renuméroter les articles subséquents du projet de loi n°
- Amendement 2 A desfinsde sécuritéjuridique, et bien que l'article 2 paragraphe4 prévoit une interdiction généraledes activités occasionnelles et accessoires de restauration et de débit de boissons, il est proposé de restituer le paragraphe 8 de l'article Ws et de préciserque non seulement lesactivités de restauration accessoires et occasionnelles sont visées mais aussi les activités de débit de boisson. Ce paragraphe interdit lesdites activitésdansle cadred'uneactivitéou manifestationsportive. Cette interdictionvise lesseulesactivités accessoires ou occasionnelles, et non lesactivités habituelles et principales qui peuvent bien évidemment être exercées au sein d'une installation sportive ou dans son enceinte, dès lors que les règles relatives au secteur HORECAviséesà l'article 2 sont respectées. Il n'est en effet pas rare qu'un caféou un restaurant se situe dans l'enceinte même ou à proximité d'une installation sportive voire certaines communes autorisent desexploitants à y exercer leurs activités, qui dansce cas ne doit pasêtre confondues avec des activités accessoires ou occasionnelles. Amendement 3 Il est proposé de supprimer le point 3° du paragraphe 2 de l'article ouater relatif à l'obligation du port du masque d'au moins quatre personnes dans le cadre d'une activité musicale. Cette règle prêtant à confusion a étésupprimée. Il a été inséré un paragraphe 4 relatif à l'interdiction des activités occasionnelles et accessoires de restauration et de débitde boissonsdans le cadre des manifestationset activitésmusicalesà l'instar de ce qui est prévu pour le domainedu sport. il ^ LE GOUVERNEftrtENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Amendement 4 Lessanctions ont étéadaptées suite aux modifications apportées au niveau des articles 4bis et 4quater LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Amendementsgouvernementauxau projet de loi n*7802modifiant : 1°la loi modifiéedu 17juillet 2020sur les mesures de lutte contre la pandémieCovîd-19 ; 2° la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments Texte coordonné Art. 1er. A l'article 1erde la loi modifiée du 17juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19, il est inséréà la suite du point 12°, un nouveau point 13°, libellé comme suit : « 13°« terrasse » : tout espaceà ('extérieuret à l'air libre, ouvertsurtroissurfacesau minimum afinde permettre la libre circulation de l'air et la ventilation naturelle de l'espace. ». Art.
- A la suite de l'article3bisde la mêmeloi sontapportéesles modificationssuivantes : l" l'intitulédu chapitre2ter est supprimé ; 2° le chapitreîquater actuel est renumérotéen chapitre2ter; 3° le chapitre 2quinquies actuel est renuméroté en chapitre 2quater et l'intitulé est modifié comme suit : « Chapitre îquater - Mesures concernant les activités sportives, de culture physique, scolaires et musicales » ; 4° le chapitre îsexies actuel est renuméroté en chapitre îquinquies. Art.
- Àl'article 4 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Le paragraphe 4 est modifié comme suit : «
(4)Sanspréjudice des paragraphes 1eret 2 et desarticles Ws et4quater, tout rassemblement de plus de quatre et jusqu'à dix personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et observent une distance minimale de deux mètres. L'obligation du respect d'une distance minimale de deux mètres et du port du masque ne s'applique toutefois pas aux personnes qui font partie du mêmeménageou qui cohabitent. Sanspréjudice des paragraphes 1eret 2 et desarticles Ws et4quater, tout rassemblement qui met en présenceentre onzeet cent personnes incluses estsoumis à la condition queles personnes portent un masque et se voient attribuer des places assises en observant une distance minimale de deux mètres. L'obligation du respect d'une distance minimale de deux mètres ne s'applique toutefois pas aux personnesquifont partiedu mêmeménageou quicohabitent.»; 2° Au paragraphe 5, les termes «acteurs sportifs» sont remplacés par les termes «sportifs professionnels ». M' LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Art. L'article 46/s de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, il est ajouté un alinéa 2 nouveau libellé comme suit. « Si le groupe dépasse le nombre de deux personnes pratiquant une activité sportive ou de culture physique, une distanciation physique d'au moins deux mètres doit être respectée entre tes différents acteurs sportifs ou de culture physique. » ; 2" Le paragraphe2 est supprimé ; 3° Le paragraphe 3, alinéa 1er est modifié comme suit : « Lesinstallations sportives doivent disposer d'une superficie minimale de dix mètres carrés par personne exerçant une activité sportive ou de culture physique. » ; 4° Au paragraphe 6, les termes « aux paragraphes 1er à 3 et au paragraphe 5 » sont remplacés par les termes « aux paragraphes 1erà 4 » ; 5 Au paragraphe 7, les termes « aux paragraphes 1er à 4 » sont remplacés par les termes « aux paragraphes 1er à 3 » ; G'-fce-pafagrapho 8 cet oupprimé Au paragraphe 8, les termes « de restauration » sont remplacés par les termes « de restauration et de débitde boissons ». 7° Lesparagraphes3, 4, 5, 6et, 7 et8 sont renumérotésen paragraphes2, 3, 4, 5 et, 6 et 7. Art. 5 4i IIest inséréà la suite de l'article Ater. de la même loi, un article 4guoter nouveau libellé comme suit « Art_4fiuoto^ (l). La pratique d'octivitos musicaloG oGtautorisQQ oanG obligotion de diGtonciation phyoiquc et do port do masque, à condition d'ôtro oxorcQQ individuollcmont ou danc un groupe no dépaGGant pas le nombre do doux porsonnQG.
(2)Un maximumdodixpcrGonnpGpeutsoroGsomblcrpourpratiquersimultanomontunoactivitomuoicalo ou soin d'un otablissomontaccuQillantdesonsomblcsdo muGiquQou on ploin airà condition : 1° do roopoctor, do moniôro pQ rmononto, uno diGtanciation phyoiquG d'au moins dcu)( mctroG ontro IOG différents actouro musicaux ; 2° d'occuporuno place QGGiGQpondant la pratiquQde l'activitQ muGicolo lorGquo cottQactivito a lieu dans un otabliGGomont accuoillant dos cnGomblcG do muGiquo ; 3° qu'au moins quatre pQ roonnQG portent un moGquo. Est considoro comme ctabliGGGmont accuoillant doo QncGmbloG do muGiquo, tout Qtablissomont-eenfigyf spQ cialomont pour y oxorcor dos activitoG muGicaloG. ^ LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé
(3)LOGrootrictionG provuoG aux paragraphos l" à 2 no c'appliquont pas au groupe d'actQurc muGicaux constituo oxcluGivomQnt par dos porconnQO qui font partie d'un môme ménago ou cohabitent, ni aux activitôo musicaloc Gcolairoo, y inclue péri et paroscolaircs. » « Art. 4 uater. (l) La pratique d'activités musicales est autorisée sans obligation de distanciation physique et de port de masque, à condition d'être exercée individuellement ou dans un groupe ne dépassantpasle nombrededeuxpersonnes.
(2)Un maximum de dix personnes peut se rassembler pour pratiquer simultanément une activité musicale auseind'un établissement accueillant desensembles demusique ou en plein airà condition : 1° de respecter, de manière permanente, une distanciation physique d'au moins deux mètres entre les différents acteurs musicaux ; 2"d'occuper uneplaceassisependant lapratique del'activitémusicale lorsque cette activitéa lieudans unétablissementaccueillantdesensemblesde musique ; Est considéré comme établissement accueillant des ensembles de musique, tout établissement configure spécialement pour y exercer des activités musicales.
(3)Les restrictions prévues aux paragraphes 1erà 2 ne s'appliquent pas au groupe d'acteurs musicaux constitué exclusivement par des personnes qui font partie d'un même ménage ou cohabitent, ni aux activitésmusicalesscolaires,y incluspéri-et parascolaires.
(4)Toute activitéoccasionnelle et accessoire derestauration et dedébitdeboissons estinterdite autour d'une activité ou manifestation musicale. » Art. 6 S. L'article 11 de la même loi est modifié comme suit: l" Au paragraphe 1er, alinéa 1er, la première phrase est remplacée comme suit : « Lesinfractions auxarticles 2, paragraphes 1er,alinéas1eret 2, points 1°, 3" et 5°, et 4, 3bis, paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, 4bfs, paragraphes 3-et-i 2, 3 et 7, 4guofer, paragraphes 2 et 4 commises par les commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des établissements et activités y visées sont punies d'une amende administrative d'un montant maximum de4 000euros. » ; 2° Au paragraphe 2, les termes « l'article 3quater » sont remplacés par « l'article 2 ». Art. 7 . A l'article 12, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, la première phrase est modifiée comme suit: « Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions de l'article 2, paragraphes 1er, alinéa2, points 2°, 4° et 6°, 5, desarticles 3, 4, paragraphes Ier, 2, 3, 4, et 5, 46/s, paragraphe 3, ^quater, paragraphe 2 et le non-respect par la personne concernée d'une mesure d'isolement ou de mise en quarantaine prise sous forme d'ordonnance par le directeur de la santé ou son délégué en vertu de l'article 7 sont punies d'une amendede 500à l 000 euros. » Art. 87. A l'article 18 de la même loi, les termes « 25 avril 2021 » sont remplacés par les termes « 15 mai 2021 ». LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Art. A l'article 4, paragraphe 2, point 1°, de la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments, les termes « et auxsoins urgents » sont insérésentre les termes « aux soins palliatifs » et lestermes « des personnes hébergées». Art. 109. La présente loi entre en vigueur le 26 avril 2021. Loi modifiée du 17juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 Les amendements ouvernementaux sont en caractères ras et en couleur bleue Texte coordonné Chapitre 1er-Définitions Art. 1er. Au sens de la présente loi, on entend par. 1° « directeur de la santé » : directeur de la santé au sens de la loi modifiée du 21 novembre 1980portantorganisationde la Directionde la santé ; 2° « personne infectée » : personne infectée par le virus SARS-CoV-2 ; 3° « isolement » : mise à l'écartde personnes infectées ; 4° « quarantaine » : mise à l'écart de personnes à haut risque d'être infectées ; 5° « personnes à haut risque d'être infectées » : les personnes qui ont subi une exposition en raison d'une des situations suivantes :
- a)avoir eu un contact, sans port de masque, face-à-face ou dans un environnement fermépendant plus dequinze minutes et à moins dedeuxmètresavec une personne infectée ;
- b)avoir eu un contact physique direct avec une personne infectée ;
- e)avoir eu un contact direct non protégé avec des sécrétions infectieuses d'une personne infectée ;
- d)avoir eu un contact en tant que professionnel de la santé ou autre personne, en prodiguant des soins directs à une personne infectée ou, en tant qù'employé de laboratoire, en manipulant des échantillons de Covid-19, sans protection individuelle recommandée ou avec protection défectueuse ; 6° « confinement forcé » : le placement sans son consentement d'une personne infectée au sens de l'article 8 dans un établissement hospitalier ou une autre institution, établissement ou structure appropriéet équipé ; 7° « rassemblement » : la réunion de personnes dans un même lieu sur lavoie publique, dans un lieu accessible au public ou dans un lieu privé; 8° « masque » : un masque de protection ou tout autre dispositif permettant de recouvrir le nez et la bouche d'une personne physique. Le port d'une visière ne constitue pas un tel dispositif ; 9° « centre commercial » : tout ensemble de magasins spécialisésou non, conçu comme un tout ; 10° « structure d'hébergement » : tout établissement hébergeant des personnes au sens de la loi modifiéedu8 septembre 1998réglantles relations entre l'Étatet lesorganismes ouvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 11°« vaccinateur » : tout médecin qui pose l'indication de la vaccination et prescrit le vaccin contre le virus SARS-CoV-2 ; 12° « personne à vacciner » : toute personne qui donne son accord à se faire vacciner contre le virus SARS-CoV-2 ou à l'égard de laquelle son représentant légal donne son accord ; » 13° « terrasse » : tout espace à l'extérieur et à l'air libre, ouvert sur trois surfaces au minimum afin de permettre la libre circulation de l'air et la ventilation naturelle de l'espace. Chapitre 1erAfe- Mesures concernant les établissements de restauration, de débitde boissons, d'hébergement, les cantines et les restaurants sociaux Art. 2.
(1)Lesétablissements derestauration etdedébitdeboissonssontfermésaupublic. Pardérogation à l'alinéa 1er,ces établissements peuvent accueillir du public en terrasse entre six heures et dix-huit heures et en respectant les conditions suivantes : 1 ° ne sont admises que des places assises ; 2° chaque table ne peutaccueillir qu'un maximum de deuxpersonnes sauf lorsque les personnesfont partied'un mêmeménageou cohabitent ; 3° les tables placées côte à côte sont séparées d'une distance d'au moins 1, 5 mètres ou en cas de distance inférieure, par une barrière ou une séparation physique permettant de limiter le risque d'infection ; 4° le port d'un masque est obligatoire pour le client lorsqu'il n'est pas assis à table ; 5° le port du masque est obligatoire pour le personnel en contact direct avec le client ; 6° la consommation à table est obligatoire pour le client.
(2)Leparagraphe1erne s'applique ni auxcantinesscolaireset universitaires ni aux services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile. Les cantines d'entreprise et les restaurants sociaux sans but lucratif pour les personnes indigentes peuvent offrir des services de vente à emporter.
(3)Les établissements d'hébergement peuvent accueillir du public et les conditions du paragraphe 1ers'appliquent à leurs restaurants et à leurs bars. Le service de chambre et le service à emporter restent ouverts.
(4)Sont interdites les activités occasionnelles et accessoires de restauration et de débitde boissons.
(5)Sans préjudice des paragraphes 1eret 3, est interdite toute consommation sur place à des endroits aménagés expressément à des fins de consommation à l'intérieur des centres commerciauxainsiqu'àl'intérieurdes gareset de l'aéroport. Chapitre2 - Mesuresde protection Art. 3. La circulation sur la voie publique entre vingt-trois heures et six heures du matin est interdite, à l'exception des déplacements suivants : 1° les déplacements en vue de l'activité professionnelle ou de la formation ou de renseignement ; 2e les déplacements pour des consultations médicales ou des dispenses de soins de santéne pouvantêtredifférésou prestes à distance ; 3° les déplacements pour rachat de médicaments ou de produits de santé ; 4° les déplacements pour des motifs familiaux impérieux, pour l'assistance et les soins aux personnesvulnérablesou précairesou pour la gardedes enfants ; 5° lesdéplacements répondantà uneconvocation judiciaire, policièreouadministrative ; 6° les déplacements vers ou depuis une gare ou un aéroport dans le cadre d'un voyage à l'étranger ; 7° les déplacementsliésà destransits sur le réseauautoroutier ; 8° les déplacements brefs dans un rayon d'un kilomètre autour du lieu de résidence pour les besoinsdes animauxde compagnie ; 9° en cas de force majeure ou situation de nécessité. Ces déplacementsnedoivent en aucuncas donner lieu à rassemblement. Chapitre 2bis- Mesures concernant les activités économiques Art. 3bis.
(1)Toute exploitation commerciale qui est accessible au public, est soumise à une limitation d'un client par dix mètres carrés de la surface de vente. Si la surface de vente est inférieure à vingt mètres carrés, l'exploitant est autorisé à accueillir un maximum de deux clients.
(2)Tout exploitant d'un centre commercial dont lasurfacedevente est égaleou supérieure à quatre cent mètrescarrésetqui estdotéd'unegalerie marchande, doiten outre disposerd'un protocole sanitaire à accepter par la Direction de la santé. Le protocole doit être notifié à la Direction de la santéparvoie de lettre recommandée avec accuséde réception. La Direction delasantédisposed'undélaidetroisjoursouvrablesdèsréceptionduprotocole pouraccepter celui-ci. Passé ce délai, le silence de la part de la Direction de la Santé vaut acceptation du protocole. En cas de non-acceptation du protocole, la Direction de la santé émet des propositions de corrections et les notifie par voie de lettre recommandée avec accuséde réception. Un délai supplémentaire de deuxjours est accordé pour s'y conformer. Pour êtreaccepté, le protocole sanitaire tel qu'énoncéà l'alinéa1erdoitobligatoirement : 1 ° renseigner un réfèrentCovid-19 en chargede lamiseen ouvre duprotocole sanitaire et qui sert d'interlocuteuren cas de contrôle ; 2° renseigner le nombre de clients pouvant être accueillis en même temps à l'intérieur du centre commercial et les mesures sanitaires imposées aux clients, ainsi que l'affichage de ces informations de manière visible aux points d'entrées ; 3° mettre en place un concept de gestion et de contrôle des flux de personnes en place à rentrée, à l'intérieuret à la sortie du centre commercial.
(3)Constitue une surface devente, la surface bâtie, mesurée à l'intérieur des murs extérieurs. Ne sont pas compris dans la surface de vente, les surfaces réservées aux installations sanitaires, aux bureaux, aux ateliers de production et aux dépôts de réserve pour autant qu'ils sont nettement séparésmoyennant uncloisonnement enduret, en cequiconcerne lesdépôts de réserve et les ateliers de production, pour autant qu'ils ne sont pasaccessibles au public. Toute autre construction ou tout édificecouvert, incorporé ou non au sol, construit ou non en dur est considéré comme surface bâtie. Pourrétablissement d'un protocole sanitaireausensduparagraphe 2, nesont pasconsidérés comme surface de vente : r les galeries marchandes d'un centre commercial pour autant qu'aucun commerce de détail n'y puisse être exercé ; les établissements d'hébergement, les établissements de restauration, tes débits de boissons alcoolisées et non alcoolisées ; les salles d'expositiondes garagistes ; les agencesde voyage ; les agencesde banque ; les agences de publicité ; les centres de remise en forme ; les salons de beauté ; les salons de coiffure ; les opticiens ; Chapitro 2ter MQoures concernant los otabliGoements rooQvant du^ubtte Art. 3ter. (abrogépar la loi du 9 janvier 2021 sur les mesures de lutte contre la oandémie Covid-19) Art. 3quater. (abrogépar la loi du 2 avril 2021 sur les mesures de lutte contre la oandémie Covid-19) Art. Squinquies. (abrogé par la loi du 9 janvier 2021 sur les mesures de lutte contre la pandémieCovid-19) Art. Ssexies. (abrogépar la loi du 9 janvier 2021 sur les mesures de lutte contre la Dandémie Covid-19) Art. Ssepties. (abrogépar la loi du 9 janvier2021 sur les mesuresde luttecontre laoandémie Covid-19) Chapitre 2^uateF ter- Mesures concernant les rassemblements Art. 4.
(1)Les rassemblements à domicile ou à l'occasion d'événements à caractère privé, dans un ieufermé ou en plein air, sont limités auxpersonnes quifont partie du même ménage, qui cohabitentou qui se trouvent au domiciledans le cadrede l'exerciced'undroitdevisite'et d'hébergement ou dans l'exercice des résidences alternées, et à un maximum de deux visiteurs qui font également partie d'un même ménage ou qui cohabitent. Ne sont pas considéréescomme des visiteurs, les personnes qui se trouvent au domicile dans le cadre de l'exercice de leurs activités professionnelles. Les personnes visées à l'alinéa 1er, première phrase, ne sont pas soumises à l'obligation de distanciation physique et le port du masque n'est pas obligatoire.
(2)Le port du masque est obligatoire en toutes circonstances pour les activités ouvertes à un public qui circule et qui se déroulent en lieu fermé, ainsi que dans lestransports publics, sauf pour le conducteur lorsqu'une distance interpersonnelle de deux mètres est respectée ou un panneaude séparationle séparedes passagers.
(3)Sanspréjudice de l'article 2, paragraphe 1er, laconsommation de boissons alcooliques sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public est interdite.
(4)Sansprôjudico dooparagraphoo 1^^^-et^lo l'artiolQ ^ bip,tout raccomblQmont do pluo do quatre et jusqu'à dix porconnoo incluGos oot soumio a lo condition quo loc personnoG-pertefrt un masque ot oboorvent une diotanco minimale do deux môtroG. L'obligation du roopQ ct d'uno diotanoo minimale do doux môtroo ot du port du m s'appliquo toutefois pas aux personnoo qui font partie du mômo monago ou qui oohabitont. Tout rassomblomont qui mot on prôGonco ontro onze et cent porconnoo inclusQO ost soumiG ù la condition que IQGpersonnoo portont un maoquo ot GOvoiont attribuor dos plaooG assisoo on observant uno diotanoe minimalo do doux môtros. L'obligation du rospect d'une distance minimale do doux môtroo no o'appliquo toutQfoio pao aux porsonnQG qui font partio du-même ménagoou qui cohabitent. Sans préjudice des paragraphes 1er et 2 et des articles 4&/s et 4quater, tout rassemblement de plus de quatre et jusqu'à dix personnes incluses est soumis à la conditionque les personnes portent un masqueet observent unedistanceminimalede deuxmètres. L'obligation du respect d'unedistance minimale dedeuxmètres etdu port du masque ne s'applique toutefois pas aux personnes qui font partie du même ménage ou qui cohabitent. Sans préjudice des paragraphes 1er et 2 et des articles 4bis et 4quater, tout rassemblement qui met en présence entre onze et cent personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et se voient attribuer des places assises en observant une distance minimale de deux mètres. L'obligation du respect d'une distance minimale dedeux mètres ne s'applique toutefois pasaux personnes qui font partie du mêmeménageou qui cohabitent.
(5)Tout rassemblementau-delàde cent personnes est interdit. Ne sont pas pris en considération pour le comptage de ces cent personnes, les acteurs cultuels, les orateurs, les acteurs sportifs sportifs professionnels et leurs encadrants, ainsi que les acteurs de théâtre et de film, les musiciens et les danseurs qui exercent une activité artistique professionnelle et qui sont sur scène. Cette interdiction ne s'applique ni à la liberté de manifester, ni aux marchés à l'extérieur, ni aux transports publics. Le port du masque est obligatoireà tout moment. Les manifestationssportives ont lieu à huis clos.
(6)L'obligation de distanciation physique et de port du masque prévue aux paragraphes 2 et 4 ne s'applique : 1° ni aux mineurs de moins de six ans ; 2° ni aux personnes en situation d'handicapou présentantune pathologie munies d'un certificat médical ; ni aux acteurs cultuels, ni aux orateurs dans l'exercice de leurs activités professionnelles ; 4° ni aux acteurs de théâtre et de film, aux musiciens, ainsi qu'aux danseurs qui exercent une activitéartistique professionnelle ; L'obligation de distanciation physique ne s'applique pas non plus aux marchés à l'extérieur et aux usagers des transports publics. L'obligation de se voir assigner des places assises ne s'applique ni dans le cadre de l'exercice de la liberté de manifester, ni aux funérailles, ni aux marchés, ni dans le cadre de la pratique des activités visées à l'article 4bis, ni dans les transports publics.
(7)Dans les salles d'audience des juridictions constitutionnelle, judiciaires, y compris les juridictions de la sécurité sociale, administratives et militaires, l'obligation de respecter une distance minimale de deux mètres ne s'applique pas : 1° aux parties au procès en cours, leurs avocats et leurs interprètes, ainsi qu'aux détenus et aux agents de la Police grand-ducale qui assurent leur garde ; 2° aux membres de la juridiction concernée, y compris le greffier et, fe cas échéant, le représentant du ministère public, si la partie de la salle d'audience où siègent ces personnes est équipée d'un dispositif de séparation permettant d'empêcher la propagationdu virus SARS-CoV-2entre ces personnes. En faisant usage de sa prérogative de police d'audience, le magistrat qui préside l'audience peut dispenser du port du masque une personne qui est appelée à prendre la parole dans le cadre du procès en cours, pour la durée de sa prise de parole, si cette personne est en situation d'handicapou si elle présenteune pathologieet est munied'un certificatmédical.
(8)Les règlesde distanciation physique énoncéesau paragraphe 4 ainsique lesdispositions du paragraphe 5 ne s'appliquent pas auxactivités scolaires, y inclus péri-et parascolaires. Le port du masque est obligatoire pour les activités scolaires, y inclus péri- et parascolaires. Cette obligation nes'applique auxélèvesqu'àpartirducycle 2 de renseignement fondamental ou à partir du niveau d'enseignement correspondant dans les établissements d'enseignement privés visés par la loi modifiée du 13 juin 2003 concernant les relations entre t'État et renseignement privé. Chapitre 2qulnquioe quater - Mesures concernant les activités sportives, de culture physiqueet-, scolaires et musicales Art. 4bis.
(1)La pratique d'activités sportives et de culture physique est autorisée sans obligation de distanciation physique et de port de masque, à condition d'être exercée individuellement ou dans un groupe ne dépassant pas le nombre de deux personnes. Si le groupe dépasse le nombre de deux personnes pratiquant une activité sportive ou de culture physique, une distanciation physique d'au moins deux mètres doit être respectée entre les différents acteurs sportifs ou de culture physique.
(2)Un maximum do dix porconnoG peut oo raooomblor pour pratiquor oimultanômont uno aotivitô eportivo ou de oulturo physiquo à oondition do rocpooter, do maniàro pormanento, uno distanciation phyoiquo d'au moins deux métros ontro los diffôrents aotours sportifG. (2 3) Loo inotallationG oportivoo doivont diGposor d'uno Guporfioio minimalo do quinze môtroo carrés pour IQG activités Gportivos oxorcéoG individuollomont, d'au moinG cinquanto -mètFes carrés pour los aotivitôs QXQrcôoG par doux personnoo au maximum ot d'au moins-tFente métros carrés par personne pour los activitôs oxeroôoG partrois à dix poroonnes au maxwnumr Les installations sportives doivent disposer d'une superficie minimale de dix mètres carrés par personne excerçant une activité sportive ou de culture physique. Est considéréecomme installation sportive, toute installation configurée spécialement pour y exercer des activités sportives. (3 4 ) Dans les centres aquatiques et piscines, la pratique de la natation est exclusivement possible dans des couloirs aménagés. Un nombre maximum de six acteurs sportifs par couloir de cinquante mètres et de trois acteurs sportifs par couloir de vingt-cinq mètres ne peut être dépassé. (4
- e)Les douches et vestiaires ne peuvent être rendues accessibles au public que sous tes conditions suivantes: 1 ° un maximum de dix personnes par vestiaire avec port du masque obligatoire ou respect d'une distanciation physique de deux mètres; 2° un maximum de dix personnes par espace collectif de douche avec respect d'une distanciation physique de deux mètres. Ces conditions ne s'appliquent pas si le nombre de deux personnes par vestiaire ou espace collectif de douchen'est pas dépassé. (5
- e)Les restrictions prévues aux paragraphes 1er à 4 3 ot au paragraphe 5 ne s'appliquent pas au groupe de sportifs constitué exclusivement par des personnes qui font partie d'un même ménage ou cohabitent, ni aux activités scolaires sportives, y inclus péri- et parascolaires sportives. Toutes les activitéssportives des catégoriesde jeunes de moins de treize ans relevant des clubs affiliés à des fédérations sportives agréées sont interrompues en cas de mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, supprimant les cours en présentiel relevant de renseignement fondamental au plan national. Ces activités sportives peuvent reprendre lorsque les mesures précitées prennent fin. (6-?) Les restrictions prévues aux paragraphes 1 à 34 ne s'appliquent ni aux sportifs d'élite déterminésen application de l'article 13de la loi modifiéedu 3 août2005concernant le sport, à leurs partenaires d'entraînement et encadrants, ni aux sportifs professionnels, ni aux sportifs des cadres nationaux fédéraux toutes catégories confondues, ni aux élèves du Sportlycée et aux élèves des centres de formation fédéraux, ni aux sportifs des équipes des divisions les plus élevées des disciplines sportives respectives au niveau senior, ainsi qu'à leurs encadrants, pour les entraînements et compétitions. Sont autorisés à participer aux compétitions les seuls sportifs et encadrants qui peuvent faire preuve d'un résultatnégatifsoitd'une recherchede l'antigèneviral, soit d'un test de détection de l'ARN viral du SARS-CoV-2 réalisé moins de soixante-douze heures avant le début de la compétition.
(8)Toute activito occasionnelle et accessoire do roetauration est intordite autour-chme activitéou manifoctationsportivo.
(7)Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons est interdite autour d'une activité ou manifestation sportive. Art. 4ter. Par dérogation à l'article 8 de la loi modifiée du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire, les élèves des classes de 4e à 2e de renseignement secondaire public, ainsi que les élèves des classes correspondantes de la formation professionnelle, suivent leur formation scolaire à distance pendant la moitié du temps scolaire. L'enseignement à distanceestdispenséparle biaisd'unoutil électronique permettant à l'étève de suivre les cours sansêtreprésentdans rétablissementscolaire. Le temps scolaire est fixé pour chaque classe par la grille horaire définissant le nombre hebdomadairede leçonspardiscipline. Ce régime s'applique également, à partir du niveau d'enseignement correspondant, aux établissements d'enseignement privésviséspar la loi modifiéedu 13juin 2003concernant les relations entre l'Étatet renseignement privé. Art. Aquater.
(1)La pratique d'activités musicales est autorisée sans obligation de distanciation physique et de port de masque, à condition d'être exercée individuellement ou dans un groupe ne dépassant pas le nombre de deux personnes.
(2)Un maximum de dix personnes peut se rassembler pour pratiquer simultanément uneactivitémusicaleauseind'unétablissement accueillant desensembles demusique ou en plein air à condition : 1° de respecter, de manière permanente, une distanciation physique d'au moins deux mètres entre les différents acteurs musicaux ; 2° d'occuper une place assise pendant la pratique de l'activité musicale lorsque cette activité a lieu dans un établissement accueillant des ensembles de musique ; 3° qu'au moins quatro poroonnes portent un macquo. Est considéré comme établissement accueillant des ensembles de musique, tout établissement configuré spécialement pour y exercer des activités musicales.
(3)Les restrictions prévues aux paragraphes 1er à 2 ne s'appliquent pas au groupe d'acteurs musicaux constitué exclusivement par des personnes qui font partfe d'un même ménage ou cohabitent, ni aux activités musicales scolaires, y inclus péri- et parascolaires.
(4)Toute activitéoccasionnelleet accessoirede restauration et de débitde boissonest interdite autour d'une activité ou manifestation musicale. Chapitre 2s®xfesquinquies - Traçage des contacts, placement en isolation et mise en quarantaine Art. 5.
(1)En vue de suivre révolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 et l'état de santé des personnes infectées ou à haut risque d'être infectées, les personnes infectées renseignent le directeur de la santéou son délégué,ainsi que les fonctionnaires, employés ou les salariés mis à disposition du ministère de la Santé en application de l'article L. 132-1 du Code du travail ou toute autre personne, désignésà cet effet par le directeur de la santé, sur leur état de santé et sur l'identité des personnes avec lesquelles elles ont eu des contacts susceptibles de générer un haut risque d'infection dans la période qui ne peut être supérieure à quarante-huit heures respectivement avant l'apparition des symptômes ou avant le résultat positif d'un test diagnostique de l'infection au virus SARS-CoV-2. Les traitements des données visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, comprennent les catégories de donnéessuivantes : 1° pour les personnes infectées .
- a)les données d'identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentants légaux ;
- b)les coordonnées de contact (adresse, numéro de téléphone et adresse
- e)électronique) ; la désignation de l'organisme de sécurité sociale et le numéro d'identification ;
- d)les coordonnées du médecin traitant ou du médecin désigné par la personne pour assurer sa prise en charge ;
- e)les données permettant de déterminer que la personne est infectée (caractère positif du test, diagnostic médical, date des premiers symptômes, date du diagnostic, pays où l'infection a étécontractée, source d'infection si connue);
- f)les données relatives à la situation de la personne au moment du dépistage (hospitalisé, à domicile ou déjàà l'isolement) ;
- g)les donnéesd'identificationet les coordonnées(nom, prénoms, sexe, date de naissance, numéro de téléphone, adresse de courrier électronique) des personnes avec lesquelles les personnes infectées ont eu des contacts physiquesdanslapériodequi nepeutêtresupérieureà quarante-huitheures respectivement avant l'apparitiondes symptômesou avant le résultatpositif d'un test diagnostique de l'infection au virus SARS-CoV-2 ainsi que la date et les circonstances du contact ;
- h)les données permettant de déterminer que la personne n'est plus infectée (caractère négatifdu test). 2° pour les personnesà haut risque d'êtreinfectées :
- a)les données d'identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentants légaux ;
- b)les coordonnéesde contact (adresse, le numérode téléphoneet l'adresse
- e)de courrier électronique) ; la désignation de l'organisme de sécurité sociale et le numéro d'identification ;
- d)les coordonnées du médecin traitant ou du médecin désignépar la personne pour assurer sa prise en charge ;
- e)les données permettant de déterminer que cette personne est à haut risque d'être infectée(la date du dernier contact physique et les circonstancesdu contact avec la personne infectée, l'existence de symptômes et la date de leur apparition) ;
- f)
- g)les données relatives à la situation de la personne au moment de la prise de contact physique (hospitalisé, à domicile ou déjàen quarantaine) ; les données permettant de déterminer que la personne n'est pas infectée (caractèrenégatifdu test).
(2)En vue de suivre révolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, les personnes enuméréesci-aprèstransmettent, surdemande, audirecteurdelasantéouà sondéléguéles données énoncées au paragraphe 1er, alinéa 2, point 2°, lettres
- a)et b), des personnes qui ont subi une exposition à haut risque en raison d'une des situations viséesà l'article 1er, point 5° : 1° les responsables de voyages organisés par moyen collectif de transport de personnes ; 2° 3° les responsables des établissements hospitaliers ; les responsables de structures d'hébergement ; 4° les responsablesde réseauxde soins. En ce qui concerne les points 2° à 4°, la transmission se faitconformémentauxarticles 3 à 5 de la loi du 1eraoût2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santépublique. (2bis) En vue de suivre révolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, tout passager qui entre sur le territoire national par voie aérienne remplit, endéans les quarante-huit heures ayant son entrée sur le territoire, le formulaire de localisation des passagers établi par le ministère de la Santé. Ce formulaire contient, outre les donnéesénoncéesau paragraphe 1er, alinéa 2, point 2°, lettres
- a)à e), les données suivantes : nationalité, numéro du passeport ou de la carte d'identité, l'indication du pays de provenance, la date d'arrivée, le numéro du vol et siègeoccupé, l'adresse de résidence ou le lieu deséjoursi lapersonne reste plus dequarantehuit heures sur le territoire national. Les transporteurs aériens transmettent d'office, sur support numérique ou sur support papier, au directeur de la santé ou à son délégué, le formulaire de localisation de tout passager qui entre sur le territoire national par voie aérienne. Les données des personnes visées à l'alinéa 1ersont anonymisées par le directeur de la santé ou son déléguéà l'issue d'une duréede quatorze jours après leur réception.
(3)Sans préjudice des dispositions de la loi du 1eraoût2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique, en vue de"suivre et acquérir les connaissances fondamentales sur révolution de la propagation du virus SARSCoV-2 : 1° les professionnelsde santévisésdanscette loi transmettent au directeurde la santéou à son délégué les nom, prénoms, sexe, numéro d'identification ou date de naissance ainsi que la commune de résidence ou l'adresse des personnes dont le résultat d'un test diagnostique de l'infection au virus SARS-CoV-2 a éténégatif. 2° les laboratoires d'analyses médicales transmettent au directeur de la santé ou à son délégué les nom, prénoms, sexe, numéro d'identification ou date de naissance, la commune de résidence ou Fadresse des personnes qui se sont soumises à un test de dépistage sérologique de la Covid-19, ainsi que le résultat de ce test. Ces données sont anony'miséès par le directeurde la santéou son déléguéà l'issued'uneduréede deuxans. 10 (3bis) En vue de suivre révolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, les responsables de structures d'hébergement transmettent au moins une fois par mois au directeur de la santé ou à son délégué les nom, prénoms, numéro d'identification ou date de naissance des personnes qu'ils hébergent. Ces donnéessont anonymiséespar le directeur de la santé ou son déléguéà l'issue d'une durée d'un mois après leur réception.
(4)En l'absence des coordonnées des personnes infectées et des personnes à haut risque d'êtreinfectées,le directeurde la santéou son déléguéont accèsauxdonnéesénumérées à l'article 5, paragraphe 2, lettres a) à d), de la loi modifiée du 19juin 2013 relative à l'identificationdes personnes physiqueset auxdonnéesd'affiliationdu Centre commun de la sécurité sociale, ainsi qu'aux données d'identification et coordonnées de contact du Centre de gestion informatique de l'éducation.
(5)Le traitement des données est opéré conformément à l'article
- Art.
- Les personnes qui disposent d'une autorisation d'exercer délivrée sur base de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecindentiste et de médecin-vétérinaire, de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les onditionsd'autorisationd'exercerla professionde pharmacien, de la loi modifiéedu 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé ou de la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute peuvent être engagées à duréedéterminée en qualitéd'employé de l'Étatdans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 sur production d'une copie de leur autorisation d'exercer. Les conditions définies à l'article 3, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnitésdesemployésdel'Étatpourl'admission auservice del'Étatnesontpasapplicables aux engagements en question. Les personnes visées à l'alinéa 1er peuvent être affectées auprès d'un établissement hospitalier, d'une structure d'hébergement, d'un réseau de soins ou d'un autre lieu où des soins sont prodigués au Luxembourg. Dans ce cas, elles sont soumises aux règles d'organisation interne y applicables. Art. 7.
(1)Pour autant qu'il existe des raisons d'ordre médical ou factuel permettant de considérer que les personnes concernées présentent un risque élevéde propagation du virus SARS-CoV-2à d'autrespersonnes, le directeurde la santéou sondéléguéprend, sousforme d'ordonnance, les mesures suivantes : 1 ° mise en quarantaine, à la résidence effective ou tout autre lieu d'habitation à désigner par la personne concernée, des personnes à haut risque d'être infectées pour une durée de sept jours à partir du dernier contact avec la personne infectée à condition de se soumettre à un test diagnostique de l'infection au virus SARS-CoV-2 à partir du sixième jour. En cas de test négatif, la mesure de quarantaine est levée d'office. En cas de refus de se soumettre à un test de dépistageà partirdu sixièmejour après le derniercontact avecla personne infectée,la miseen quarantaineest prolongéepour une durée maximale de sept jours ; 2° miseen isolement, à larésidenceeffectiveouentout autrelieud'habitationà désigner par la personne concernée, des personnes infectées pour une durée de dixjours.
(2)En cas d'impossibilité d'un maintien à la résidence effective ou autre lieu d'habitation à désigner par la personne concernée, la personne concernée par une mesure de mise en quarantaine ou d'isolement peut être hébergée, avec son consentement, dans un établissement hospitalier ou tout autre institution, établissement ou structure approprié et équipé. 11
(3)En fonction du risque de propagation du virus SARS-CoV-2 que présente la personne concernée, le directeur de la santéou son déléguépeut, dans le cadre des mesures prévues au paragraphe 1er, accorder une autorisation de sortie, sous réserve de respecter les mesures de protection et de prévention préciséesdans l'ordonnance. En fonction du même risque, le directeur de la santé ou son déléguépeut également imposer à une personne infectée ou à haut risque d'être infectée le port d'un équipement de protection individuelle. La personne concernée par une mesure d'isolement ou de mise en quarantaine qui ne bénéficie pas d'une autorisation de sortie lui permettant de poursuivre son activité professionnelle ou scolaire peut, en cas de besoin, se voir délivrer un certificat d'incapacité de travail ou de dispensede scolarité.
(4)Lesmesures de mise en quarantaine ou d'isolement sont notifiéesaux intéressésparvoie électronique ou par remise directe à la personne contre signature apposée sur le double de l'ordonnanceou, en cas d'impossibilité,par lettre recommandée. Ces mesures sont immédiatementexécutéesnonobstant recours.
(5)Contre toute ordonnance prise en vertu du présent article, un recours est ouvert devant le tribunal administratifqui statue commejuge du fond. Ce recours doit être introduit dans un délaide trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne. Le tribunal administratif statue d'urgence et en tout cas dans les trois jours de l'introduction de la requête.
(6)Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d'un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du tribunal administratif n'est pas susceptible d'appel. La partie requérante peut se faire assister ou représenter devant le tribunal administratif conformément à l'article 106, paragraphes 1eret 2, du Nouveau Code de procédure civile. Art. 8.
(1)Si la personne infectée présente, à sa résidence effective ou à un autre lieu d'habitation à désigner par elle, un danger pour la santé d'autrui et qu'elle s'oppose à être hébergée dans un autre lieu approprié et équipé au sens de l'article 7, paragraphe 2, le président du tribunal d'arrondissement du lieu du domicile sinon de la résidence de la personne concernée peut décider par voie d'ordonnance le confinement forcé de la personne infectée dans un établissement hospitalier ou dans une autre institution, un établissement ou une structure appropriés et équipés, pour une durée maximale de la durée de l'ordonnance d'isolement restant à exécuter. Le président du tribunal d'arrondissement est saisi par requête motivée, adressée par télécopie ou par courrier électronique, du directeur de la santé proposant un établissement hospitalier ou une autre institution, un établissement ou une structure appropriés et équipés. Larequête est accompagnée d'un certificat médical établissant le diagnostic d'infection. Lapersonneconcernéeest convoquéedevant le présidentdu tribunald'arrondissementdans un délai de vingt-quatre heures à partir de la réception de la télécopie ou du courrier électronique par le greffier. Laconvocation établie par le greffe est notifiée par la Police grand-ducale. Le président du tribunal d'arrondissement peut s'entourer de tous autres renseignements utiles. 12 Il siègecomme juge du fond dans les formes du référéet statue dans lesvingt-quatre heures de l'audience. L'ordonnançe duprésidentdutribunal d'arrondissement estcommuniquée au procureur d'État et notifiée à^la personne concernée par la Police grand-ducale requise à cet effet par le procureur d'État.
(2)Le président du tribunal d'arrondissement peut, à tout moment, prendre une nouvelle ordonnance, soit d'office, soit sur requête de la personne concernée ou du directeur de la santé, adressée au greffe du tribunal par lettre recommandée avec accuséde réception, par courrier électronique ou par télécopie, soit du procureur d'État. Il rend l'ordonnance dans les vingt-quatre heures de la requête. L'ordonnance est notifiée à la personne concernée et exécutée selon les règles prévues au paragraphe 1er pour l'ordonnance initialement prise par le président du tribunal d'arrondissement. L'opposition contre les ordonnances rendues conformément au paragraphe 1er ainsi qu'au présent paragraphe est exclue.
(3)Les ordonnances du président du tribunal d'arrondissement sont susceptibles d'appel par la personne concernée ou par le procureur d'État dans un délai de quàrante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance par la Police grand-ducale. La procédure d'appel n'a pas d'effet suspensif. Le président de la chambre de la Cour d'appel siégeant en matière civile est saisi de l'appel par requête motivée adresséepartélécopieou parcourrier électronique et statue commeJuge du fond dans les formes du référédans les vingt-quatre heures de la saisine pararrêt. Le président de la chambre de la Cour d'appel siégeant en matière civile auprès de la Cour d'appel peut s'entourer de tous autres renseignements utiles. L'arrêt est communiqué au procureur général d'Étatet notifié à la personne concernée par la Police grand-ducale requise à cet effet par le procureur générald'État. Le recours en cassation contre l'arrêt est exclu. Art. 9. Sans préjudice de l'article 458 du Code pénal et des dispositions sur la protection des données à caractère personnel, la Chambre des députés sera régulièrement informée des mesures prises par le directeur de la santé ou son déléguéen application des articles 7 et 8. Chapitre 3 - Traitement des informations Art. 10.
(1)En vue de suivre révolutionde la propagation du virus SARS-CoV-2et les effets des vaccins contre la Covid-19, sont autorisés des traitements de données à caractère personnel au travers de la mise en place d'un système d'information pour les finalités suivantes : 1° détecter, évaluer, surveiller et combattre la pandémie de Covid-19 ; 1 "bis acquérir les connaissances fondamentales sur la propagation et révolution de cène pandémie, y inclus au travers de suivis statistiques, d'études et de 13 recherche ; 2e garantirauxcitoyens l'accèsauxsoins et auxmoyensde protection contre la maladie Covid-19 ; 2bis ° suivre et évaluer de manière continue l'efficacité et la sécurité des vaccins contre la Covid-19ainsique révolutionde l'étatde santédes personnesvaccinées; 2°ter suivre et évaluer le programme de dépistage à grande échelle et le programme de vaccination ; 3° créerles cadresorganisationneletprofessionnelrequispoursurveilleretcombattre 4° répondreauxdemandesd'informationset auxobligationsde communication d'informationsprovenantd'autoritésde santéeuropéennesou internationales. la pandémiede Covid-19 ; (1A»/s) La Direction de la santé est responsable des traitements visés au paragraphe 1er, à l'exceptionde l'identification des catégories de personnes à inviter dans le cadre des programmes de dépistage à grande échelle et de vaccination qui relève de la responsabilité de l'Inspection générale de la sécurité sociale.
(2)Les traitements prévus au paragraphe 1er portent sur les données à caractère personnel suivantes : 1° les donnéescollectées en vertu de l'article 5 ; 2° les données collectées en vertu des articles 3 à5 de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique. 2°bis Pour le programme de dépistage à grande échelle, en vue de l'identification des catégoriesde personnes à inviter :
- a)les données socio-démographiques (âge, sexe, composition du ménage, localité de résidence);
- b)les donnéessur remploi (secteurd'activitéprofessionnelle et employeur) ;
- e)l'historique des dépistages Covid-19. Pour le programme de vaccination, en vue de l'identification des catégories de personnes à inviter .
- a)les données socio-démographiques (âge, sexe, composition du ménage, localité de résidence) ;
- b)les données sur remploi (secteur d'activité professionnelle et employeur) ,
- e)la date de rendez-vous pour la vaccination ;
- d)si le vaccin a été administré. 3° les donnéescollectéesdans le cadredu programmede vaccination :
- a)pour le vaccinateur :
- i)les données d'identitication (nom, prénoms, date de naissance, sexe) ;
- ii)les coordonnées de contact (numéro de téléphone et adresse électronique) ; iii) la désignation de l'organisme de sécurité sociale et le numéro d'identification; 14
- b)pour la personne à vacciner :
- i)lesdonnéesd'identification (nom, prénoms, datede naissance, sexe) delapersonne et de ses éventuels représentantslégaux ; ") les coordonnées de contact (numéro de téléphone et adresse électronique) ; iii) le numéro d'identification ;
- iv)le critère d'allocation du vaccin (âge, profession, secteur d'activité professionnelle ou vulnérabilité) ;
- v)les données permettant de déterminer la présence éventuelle de contre-indications, la présence de problèmes de santé ou d'autres facteurs de risque, et la présence d'effets indésirables ; v ) les donnéesd'identification duvaccinateur (nom, prénoms, lieu de lavaccination) ; vil) la décision sur l'administration (décision, date, raisons) ; viii) les caractéristiques de la vaccination (site d'injection, marque du produit vaccinal, numéro de lot, numéro d'administration et date de péremption).
- e)Les nom, prénoms et numéro d'identification des personnes vulnérables en raison d'un état de santé préexistant transmises par un médecin, sur demande de cette dernière ou de ses représentants légaux,au directeur de la santéou à son délégué. Ces données sont traitées exclusivement en vue d'inviter les personnes visées à l'alinéa 1er. Elles sont anonymisées au plus tard trois semaines après la date de l'envoi de l'invitation à se faire vacciner. 4° Les données à caractère personnel visées au point 3°
- a)sont anonymisées au plus tard à l'issue d'une durée dedeux ans après leur collecte. Lesdonnées à caractère personnel visées au point 3°
- b)sont anonymisées au plus tard à l'issue d'une durée de vingt ans après leur collecte, à l'exception des données énoncées au point 3°
- b)
- i)et
- ii)qui sont anonymisées au plus tard à l'issue d'une duréede deux ans après leur collecte et des donnéesénoncéesau point 3°
- b)
- v)qui sont anonymisées au plus tard à l'issue d'une durée de dix ans après leur collecte. Par dérogation à l'alinéa 1er
- a)en cas de réfutation de l'indication de la vaccination par le vaccinateur, les données à caractère personnel visées au point 3° b), dans la mesure où elles sont collectées, sont anonymisées au plus tard à l'issue d'une durée de deux ans après leur collecte.
- b)en cas de retrait de l'accord à se faire vacciner par la personne invitée à se faire vacciner pu par son représentant légal, les données à caractère personnel visées au point 3° b), dans la mesure où elles sont collectées, sont anonymisées au plus tard à l'issue d'une durée de trois mois après leur collecte. 5° Lesvaccinateurs ou les personnes placéessous leur responsabilité enregistrent sansdélai les donnéesviséesau point 3°
- a)et b).
(3)Seuls les médecins et professionnels de lasanté ainsi que les fonctionnaires, employés ou les salariés mis à disposition du ministre ayant la Santédans ses attributions en application de l'article L. 132-1 du Code du travail ou toute autre personne, nommément désignésà cet effet par le directeur de la santé, sont autorisés à accéder aux données relatives à la santé 15 des personnes infectées ou à haut risque d'être infectées. Ils accèdent aux données relatives à la santédans la stricte mesure oùl'accèsest nécessaire à l'exécution des missions légales ou conventionnelles qui leur sont confiéespour préveniret combattre la pandémiede Covid19 et sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'artide 458 du Code pénal. (3bis) Sans préjudice du paragraphe 2, 2"bis et 3° e), l'Inspection générale de la sécurité sociale est destinataire des données traitées qu'elle pseudonymise pour les fins énoncées au paragraphe 6.
(4)Les personnes infectées ou à haut risque d'être infectées ne peuvent pas s'opposer au traitement de leurs données dans le système d'information visé au présent article tant qu'elles ne peuvent pas se prévaloirdu résultat d'un test de dépistagenégatifde l'infection au virus SARS-CoV-2. Pour le surplus, les droits des personnes concernées prévus par le règlement (DE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ci-aprèsdésignécomme « règlement (UE) 2016/679 », s'exercent auprèsde la Direction de la santé.
(5)Sans préjudice du paragraphe 2, point 3° et des paragraphes 3bis et 5, de l'article 5, paragraphe2bis, alinéa3, paragraphe3, point 2°et paragraphe3bis, les donnéesà caractère personnel traitées sont pseudonymisées au plus tard à l'issue d'une durée de six mois après leur collecte pour une période de trois ans à l'issue de laquelle elles sont anonymisées. Les données de journalisation qui comprennent les traces et logs fonctionnels permettant la traçabilité des accès et actions au sein du système d'information suivent le même cycle de vie que les données auxquelles elles se rapportent. Les accèset actions réaliséssont datés et comportent l'identification de la personne qui a consulté les données ainsi que le contexte de son intervention Lesdonnées dejournalisation qui comprennent les traces et logs fonctionnels permettantlatraçabilitédesaccèset actionsauseindusystèmed'informationsuiventle même cycle devieque les donnéesauxquelleselles se rapportent. Lesaccèset actionsréaliséssont datés et comportent l'identification de la personne qui a consulté les données ainsi que le contexte de son intervention. Par dérogation à l'alinéa 1er, les données des personnes sont anonymisées avant leur communication aux autorités de santé européennes ou internationales.
(6)Les données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 précité et par la loi du 1eraoût 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, sous réserve d'être pseudonymisées au sens de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679 précité. Chapitre 4 - Sanctions Art. 11.
(1)Les infractions aux articles 2, paragraphes 1er, alinéas 1eret 2, points 1 °, 2°^ 3°, et 5°, et 4, 3bis, paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, et 4bis, paragraphes 2, ot3 4 ot8 3 et 7 et 4quater, paragraphe 2 et 4 commises par les commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des établissementset activitésy viséessont punies d'une amende 16 administrative d'un montant maximum de 4 000 euros. Est puni de la même peine le défaut par l'exploitant d'un centre commercial de disposer, d'un protocole sanitaire accepté par la Direction de la santé conformément à l'article 3bis, paragraphe
- La même peine s'applique en cas de non applicationde ce protocole. En cas de commission d'une nouvelle infraction, après une sanction prononcée par une décision ayant acquis force de chose décidéeou jugée, le montant maximum est porté au double, et l'autorisation d'établissement délivréeà l'entreprise en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d industriel ainsi qu'àcertaines professions libérales peut être suspendue pour une duréede trois mois par le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions. En cas de commission d'une nouvelle infraction après une sanction prononcée par une décision ayant acquis force de chose décidéeou jugée, par ['exploitant d'un centre commercial, le montant maximum est porté au double. Les entreprises qui ont étésanctionnées sur base de l'alinéa 2 par une décision ayant acquis force de chose décidéeou jugée ne sont pas éligibles à l'octroi des aides financières mises en place en faveur des entreprises dans le cadre de la pandémie Covid-
- Les infractions à la loi sont constatées par les agents et officiers de police administrative de la Police grand-ducale et par les agents de l'Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal. La constatation fait l'objet d'un rapport mentionnant le'nom du fonctionnaire qui y a procédé, le jour et l'heure du constat, les nom, prénoms et adresse de la personne oudespersonnes ayantcommis l'infraction, ainsiquetoutes autresdéclarationsque ces personnes désirentfaire acter. Copie en est remise à la personne ayant commis l'infraction visée à l'alinéa 1er. Si cette personne ne peut pas être trouvée sur les lieux, le rapport lui est notifié par lettre recommandée. La personne ayant commis l'infraction a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délaide deux semaines à partir de la remise de la copie précitée ou de sa notification par lettre recommandée. L'amende est prononcée par le ministre ayant la Santédans ses attributions, ci-après « ministre ». L'Administration de l'enregistrement, desdomainesetde laTVAestchargéedu recouvrement des amendes administratives prononcées par le ministre. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d'enregistrement.
(2)Les fonctionnaires qui constatent une infraction adressent au responsable de rétablissement concerné une injonction au respect de l'article 2 3quator. Cette "injonction, de mêmeque l'accordou le refusdu responsablede rétablissementde se conformera la loisont mentionnés au rapport. En cas de refus de se conformer, le ministre peut procéder à la fermeture administrativede rétablissementconcerné. La mesure de fermeture administrative est levée de plein droit lorsque les dispositions relatives à l'interdiction de l'activité économique concernée,applicablesen vertu de la présenteloi, cessent leur effet.
(3)Contre toute sanction prononcée en vertu du présent article, un recours est ouvert devant le tribunal administratifqui statue commejuge du fond. Ce recours doit être introduit dans un délaidetrois jours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne. Le tribunal administratif statue d'urgence et en tout cas dans les cinq jours de l'introduction de la requête. 17
(4)Contre toute mesure de fermeture administrative prévue au paragraphe 2, un recours en annulation est ouvert devant le tribunal administratif. Ce recours doit être introduit dans un délaide trois jours à partir de la notification à personne ou de la remisedirecte à la personne. Letribunal administratif statue d'urgence et en tout cas dans les cinqjours de l'introduction de la requête.
(5)Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d'un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du tribunal administratif n'est pas susceptible d'appel. La partie requérante peut se faire assister ou représenter devant le tribunal administratif conformément à l'article 106, paragraphes 1eret 2, du Nouveau Code de procédure civile. Art. 12.
(1)Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions de l'article 2, paragraphes 1er, alinéa 2, points 2°, 4° et 6°, 5, des articles 3, 4, paragraphes 1er, 2, 3, 4, et 5, 4bis, paragraphes 2-et 3 4, Aquater, paragraphe 2 et le non-respect par la personne concernée d'une mesure d'isolement ou de mise en quarantaine prise sous forme d'ordonnance par le directeur de la santé ou son délégué en vertu de l'article 7 sont punies d'une amende de 500 à 1 000 euros. Cette amende présente le caractère d'une peine de police. Le tribunal de police statue sur l'infraction en dernier ressort. Les condamnations prononcées ne donnent pas lieu à une inscription au casier judiciaire et les règles de la contrainte parcorps ne sont pasapplicablesauxamendesprononcées. Les infractions sont constatées et recherchées par les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et par les agents de l'Administration desdouanes et accises à partir du grade de brigadier principal qui ont la qualité d'officier de police judiciaire, ci-après désignés par « agentsde ('Administration des douanes et accises ». Les agents de l'Administration des douanes et accises constatent les infractions par des proces-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Ils disposent des pouvoirs que leur confèrent les dispositions de la loi générale modifiée du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises et leur compétence s'étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Pour ces infractions, des avertissements taxés d'un montant de 300 euros peuvent être décernés par les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et par les agents de l'Administration des douanes et accises.
(2)Le décernement d'un avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser immédiatement et sur place entre les mains respectivement des membres de la Police grand-ducale ou des agents de l'Administration des'douanes et accises préqualifiés la taxe due, soit, lorsque la taxe ne peut pas être perçue sur le lieu même de l'infraction, qu'il s'en acquittedans le délailui imparti parsommation. La perception sur place du montant de la taxe se fait soit en espèces soit par règlement au moyen des seules cartes de crédit et modes de paiement électronique acceptés à cet effet par les membres de la Police grand-ducale ou par les agents de l'Administration des douanes et accises. Le versement de la taxe dans un délai de trente jours, à compter de la constatation de l'infraction, a pour conséquence d'arrêter toute poursuite. Lorsque la taxe a été réglée après cedélai,elle estrembourséeencasd'acquittement etelle estimputéesurl'amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. 18 En cas de contestation de l'infraction sur place, procès-verbal est dressé. L'audition du contrevenant en vue de rétablissement du procès-verbal est effectuée par des moyens de visioconférence ou d'audioconférence, y compris, en cas d'impossibilité technique ou matérielle de recourir à un tel moyen, par tout autre moyen de communication électronique ou téléphonique. L'audition par ces moyens de télécommunication peut être remplacée par une déclaration écrite du contrevenant qui estjointe au procès-verbal. L'avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal si le contrevenant a été mineur au moment des faits. L'audition du contrevenant est effectuée conformément à l'alinéa 4.
(3)L'avertissement taxé est donné d'après des formules spéciales, composées d'un reçu, d'une copie et d'une souche. A ceteffetestutiliséelaformulespécialeviséeà l'article2,paragraphe2,durèglementgrandducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, et figurant à l'annexe 11-1 dudit règlement pour les avertissements taxés donnés par les membres de la Police grandducale et a ['annexe II- 3 du même règlement pour les avertissements taxés donnés par les agents de l'Administration des douanes et accises. L'agent verbalisant supprime les mentions qui ne conviennent pas. Ces formules, dûment numérotées, sont reliées eri carnets de quinze exemplaires. Toutes les taxes perçues par les membres de la Police grand-ducale ou par les agents de l'Administration des douanes et accises sont transmises sans retard à un compte bancaire déterminé de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA à Luxembourg. Lesfrais de versement, de virement ou d'encaissement éventuels sont à charge du contrevenant, lorsque la taxe est régléepar versement ou virement bancaire. Elles sonfà chargedel'Étatsilerèglementsefaitparcartedecréditouaumoyend'unmodedepaiement électronique. Le reçu est remis au contrevenant, contre le paiement de la taxe due. La copie est remise respectivement au directeur général de la Police grand-ducale ou au directeur de l'Administration des douanes et accises. La souche reste dans le carnet de formules. Du moment que te carnet est épuisé, il est renvoyé, avec toutes les souches et les quittances de dépôty relatives, parles membres de la Police grand-ducale audirecteur généraide la Police grand-ducale et par les agents de l'Administration des douanes et accises au directeur de l'Administration des douanes et accises. Si une ou plusieurs formules n'ont pas abouti à rétablissement d'un^avertissement taxé, elles doivent être renvoyées en entier et porter une menton afférente. En cas de versement ou de virement de la taxe à un compte bancaire, le titre de virement ou de versement fait fonction de souche.
(4)Lorsque le montant de l'avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l'infraction, le contrevenant se verra remettre la sommation de payer la taxe dans le délai lui imparti. En cas d'établissement d'un procès-verbal, la copie est annexée audit procès-verbal et sera transmise au procureur d'État. Le contrevenant peut, à partir de la constatation de l'infraction etjusqu'à l'écoulement du délai de trente jours prévu au paragraphe 2, alinéa 3, contester l'infraction. Dans ce cas, l'officier ou agent de police judiciaire de la Police grand-ducale ou l'agent de l'Administration des douanes et accises dresse procès-verbal. L'audition du contrevenant est effectuée conformément au paragraphe2, alinéa4.
(5)Chaqueunitéde la Policegrand-ducaleou de l'Administrationdesdouaneset accisesdoit tenir un registre informatique indiquant les formules mises à sa disposition, les avertissements taxésdonnés et les formules annulées. Le directeur généralde la Police grand-ducale et le directeur del'Administration desdouanes et accisesétablissentaudébutde~chaquetrimestre, 19 en triple exemplaire, un bordereau récapitulatif portant sur les perceptions du trimestre précédent. Ce bordereau récapitulatif indique les noms et prénoms du contrevenant, son adresse exacte, la date et l'heure de l'infraction et la date du paiement. Un exemplaire de ce bordereau est transmis à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA, et un autre exemplaire sert de relevé d'information au procureur d'État. Le directeur général de la Police grand-ducale et te directeur de l'Administration des douanes et accisesétablissent,dans le délaid'un mois aprèsque la présenteloi cessede produireses effets, un inventaire des opérations effectuées sur base de la présente loi. Un exemplaire de cet inventaire est adressé à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA avec les formules annulées. Un autre exemplaire est transmis au procureur d'État.
(6)Àdéfaut de paiement ou de contestation de l'avertissement taxédans le délai de trente jours prévu au paragraphe 2, alinéa 3, le contrevenant est déclaré redevable, sur décision écrite du procureur d'Etat, d'une amende forfaitaire correspondant au double du montant de l'avertissement taxé. A cette fin, la Police grand-ducale et l'Administration des douanes et accises informent régulièrement le procureur d'État des avertissements taxés contestés ou non payés dans le délai. La décision d'amende forfaitaire du procureur d'État vaut titre exécutoire. Elle est notifiée au contrevenant par le procureur d'Étatpar lettre recommandée et elle comporte les informations nécessairessur le droit de réclamercontre cette décisionet les modalités d'exercice y afférentes, y compris le compte bancaire de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA sur lequel l'amende forfaitaire est à payer et le ompte bancaire de la Caisse de consignation sur lequel le montant de l'amende forfaitaire est à consigner en cas de réclamation. Copie de la décision d'amende forfaitaire est transmise à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA. L'amende forfaitaire est payable dans un délai de trente jours à partir de la date où le contrevenant a accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir du jour de la présentation de la lettre recommandée ou dujour dudépôtde l'avis par lefacteur des postes, sur un compte bancaire déterminé de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA à Luxembourg. A cette fin, cette administration informe régulièrement le procureur d'État des amendesforfaitaires non payésdans le délai. À défaut de paiement ou de réclamation conformément à l'alinéa 5, l'amende forfaitaire est recouvrée par l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA. Celle-ci bénéficie pour ce recouvrement du droit de procéder à une sommation à tiers détenteur conformément à l'articte 8 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale. Les mêmes dispositions s'appliquent au recouvrement des amendes prononcées par le tribunal de police en applicationdu paragraphe 1er. L'action publique est éteinte par le paiement de l'amende forfaitaire. Sauf en cas de réclamation formée conformément à l'alinéa5, l'amende forfaitaire se prescrit pardeuxannées révolues à compter du jour de la décision d'amende forfaitaire. L'amende forfaitaire ne présente pas le caractère d'une peine pénale et la décision d'amende forfaitaire ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire. Les règles de la contrainte par corps ne sont pas applicables à l'amendeforfaitaire. Ladécisiond'amende forfaitaire est considéréecomme non avenue si, aucours dudélaiprévu à l'alinéa 2, le contrevenant notifie au procureur d'État une réclamation écrite, motivée, accompagnée d'une copie de la notification de la décision d'amende forfaitaire ou des renseignements permettant de l'identifier. La réclamation doit encore être accompagnée de la justification de la consignation auprèsde la Caissede consignationdu montant de l'amende forfaitaire sur le compte indiqué dans la décision d'amende forfaitaire. Ces formalités sont prescrites sous peine d'irrecevabilité de la réclamation. 20 En cas de réclamation, le procureur d'État, sauf s'il renonce à l'exercice des poursuites, cite la personne concernée devant le tribunal de police, qui statue sur l'infraction en dernier ressort. En cas de condamnation, le montant de l'amende prononcée ne peut pas être inférieur au montant de l'amende forfaitaire. En cas de classement sans suite ou d'acquittement, s'il a étéprocédéà la consignation, le montant de la consignationest restituéà la personne à laquelle avait étéadressél'avis sur la décision d'amende forfaitaire ou ayant fait l'objet des poursuites. Il est imputé sur l'amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation.
(7)Les données à caractère personnel des personnes oncernées par les avertissements taxés payés conformément au présent article sont anonymisées au plus tard un mois après que la présente loi cesse de produire ses effets. Chapitre 5 - Dispositions modificatives, abrogatoires et dérogatoires Art. 13. La loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments est modifiéecomme suit : 1° Àl'article 3, lestermes « ou prisencharge » sont insérésentre lestermes « Centres de gériatrie» et les termes « ou hébergésdansdes services ». 2° L'article 4 est remplacé par la disposition suivante : « Art. 4.
(1)Cependant, des dépôts de médicaments peuvent être établis au sein : r 1° d'un établissementhospitalierdéfinià l'article 1er, paragraphe3, de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, à l'exception des hôpitaux disposant d'une pharmacie hospitalière, telle que définieà l'article 35 de la loi précitée ; d'un établissement relevant de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création de deux établissements publics dénommés1) Centres, Foyerset Services pourpersonnes âgées; 2) Centresde gériatrie ; d'un établissement relevant de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Êtat et les organismes ouvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; d'un établissementagrééau sensde ['article 12, paragraphe1er, point2°, de la loi modifiéedu 15 novembre 1978 relative à l'information sexuelle, à la prévention de l'avortement clandestin et à la réglementation de l'interruption volontaire de grossesse ; 5° des services de l'État ; 6° du Corps grand-ducald'incendieet de secours.
(2)La liste des médicaments à usage humain autorisés pour les dépôts de médicamentsvisésau paragraphe1er, points 2° à 6°, concerneles médicaments disposant au Grand-Duchéde Luxembourg d'une autorisation de mise sur le marché et : 1° destinés aux soins palliatifs et aux soins urgents des personnes hébergéesdans un des établissements visésau paragraphe 1er, points 2° et 3°; 2° destinés aux personnes suivies par les structures du bas-seuil telles que prévues au paragraphe 1er, point 3°, qui ne sont pas couvertes par l'assurance obligatoire, par l'assurance volontaire ou dispensés de l'assurance au sens du Code de la sécurité sociale ou bien utilisés dans 21 isi N (D Q. M " S? 5? TO. S. M lai III w (D &g & s'3 à": s; ^ §1 Et el "3 8 & (D< s <B M u . i. g§ sS ls Iî wï .. (D m 1^ o t" "C -a. ë. s.1 Ile lli a^ ^§^s (D e Q, . ii^ "s's §-f§:! £ m Q. g îi' m . lêla ls-'i -^ 11 ^OQ. §? i l O3 11.1 OCQ Q M CD Q. ë,T£ ï 0- 5-0. 1^ a§ S' ".' 5' :iî (D (D< (I> ?{. W 1. 11 & g- o i^li Î^II s® o; o l. ^ o< < l!? it§ <S 3 <fi ~$ S.î il . 5^ Ëil lîl Il3 x S. ^. g-CD Si |!â l-s^ Q-- ?' ^(5 0. ® ai S 0 CD" loi o o' ^ '~'ï~ws \y! S CD" o: Si. 1^ (D< (g ni |î|| ^^îj <D"§ ^j m^ §|i . il^i5 !ti s s. a â°;&s Ma:ffi 11^ E Si III III l? ^^ §- ^11 ii n? o ^! ^ ^'- (6 o 3 ^<u- 3 ." ~° &'0-- i-i^' § l!î °s-- ^1-î (5 " -° (3 <D X °lë 1^ "§lî s'" il l 1. 9-i. 1^ u CD <3^-o y- o n¥: ^l'.&a IJ il (u's-t !JJi II s,?? ?j l&l 1^1 a» ^ ro g-sIP !&ïi w tg ^ u -o -0 g~ Q.o & m'3 ïêf ^o & {a ^?w - III °î:^B'-g 0 isi.1 III II ëS^ 1^1 slê^ lâî ^ 5-8-i "L 0:<Q =* S 5' NJ^ 5' CT> ll'-â . §11 ^ia CT§1. -. sr" <D 5 °" ^'li. là ^ illi l^lt^ III t II s l'33. iî? iiîS (B' E ff ><D; =5- w' w W C ^ "0 C K 3 0 ~t jllîi III 'gl ? 1:1 ^Sg lit (DQ. »< o o' ?r 6 <D il ÎD- y" CD n' Q' Q. Q. Q. -0 IÎ1J iltl8 ro§ 8 iilï III a2^-§ hl-Pi. lli ls§II^2 êâ§? ^^1 £Sâ.A {O-g. U, _2-^ ssl il^sr jg I.ÎI 3 o 111 Si^ s-o w3 <3 3 g- !<1 %O 9-ro lî? ^§ w o o< (D -T3 If 9. S!'S? 8 a, iSi 5;3 w II? réception, du stockage et de la dispensation des médicaments, à la gestion du stock, aux mesures d'hygiènepersonnelle et des locaux et à la maintenance et l'utilisation des installations et des équipements ; 2° développer et mettre à jour des procédures et instructions, rédigéesavec un vocabulaireclairet sans ambiguïté, validéespour :
- a)la gestion du stock, y compris sa rotation et la destruction de la marchandisepérimée ;
- b)la maintenance des installations et la maintenance et l'utilisation des équipements ;
- e)la qualification du processus garantissant une installation et un fonctionnement corrects des équipements ;
- d)le contrôledes médicaments ;
- e)la gestion des plaintes, des retours, des défauts de qualités, des
- f)falsifications et des retraits du marché ; l'audit interne ; 3° détenir des locaux conçus ou adaptés de manière à assurer le maintien requisdesconditionsde la réception,dustockage,de ladispensationdes médicaments, pourvus :
- a)des mesures de sécurité quant à l'accès ;
- b)des emplacements séparés pour la réception, le stockage, la dispensation, les retours ou la destruction ;
- e)des zones réservées aux produits dangereux, thermosensibles, périmés, défectueux, retournés, falsifiés ou retirés du marché ; 4° disposer d'un stockage approprié et conforme aux résumés des caractéristiques du produit des médicaments stockés et muni d'instruments de contrôle de son environnement par rapport à la température, l'humidité,la lumièreet la propretédes locaux ; 5° détenirdes équipements adéquats, calibrés et qualifiés, conçus, situés et entretenus de telle sorte qu'ils conviennent à l'usage auquel ils sont destinés,munis si nécessairede systèmesd'alarme pour donner l'alerte en casd'écartspar rapport auxconditionsde stockageprédéfinies ; 6° valider tout recours aux activités externalisées, dont le sous-traitant est audité préalablement, puis revu régulièrement pour s'assurer du respect des prestations offertes avec les conditions en matière d'organisation et de l'aménagement du dépôtet dont les responsabilités réciproques sont déterminées par contrat sous forme écrite ; 7° mettre en place un système de traçabilité et de surveillance des médicamentspar :
- a)un étiquetage adéquat des médicaments réceptionnés, dispensés, retournés et destinés à la destruction ou au retrait du marché, permettant de tracer le chemin du médicament depuis son acquisitionjusqu'àsa destinationfinale ;
- b)des registresdescommandes,des livraisons,des réceptions,des dispensations, des retours, des retraits du marché, des rappels des lots et de la destruction ; 8e mettre en place un système de la surveillance et de veille réglementaire des médicaments consistant à : 23
- a)collecter des informations et gérer des interruptions d'approvisionnements et de contingentements, des retraits du marché,des rappelsde lots, des retours, des réclamations ;
- b)notifier à la Direction de la santé des effets secondaires, des défautsde qualitéet des falsifications ;
- e)la mise en ouvre des actions préventives et correctives ; 9° effectuer la préparation, la division, le conditionnement et le reconditionnement des médicaments conformément à l'article 3, alinéa4, de la loi modifiée du 4 août 1975 concernant la fabrication et l'importation des médicaments.
(6)Les médecins-vétérinaires sont autorisés à détenir un stock de médicaments à usage vétérinaire pour le traitement des animaux auxquels ils apportent des soins. Le stock répond aux conditions définies au paragraphe 5. La liste de ces médicaments est fixée par règlement grand-ducal.
(7)Les médecins, les médecins-dentistes et les médecins vétérinaires sont autorisés à détenir une trousse d'urgence pour répondre aux besoins de leurs patients. La liste des médicaments composant cette trousse, les conditions de stockage et la gestion des médicaments rentrant dans sa composition sont fixées par règlement grand-ducal. Chaque médecin et médecin-dentiste est responsable de la gestion desatrousse d'urgence, dont l'approvisionnement est effectué à partir d'une officine ouverte au public. Sans préjudice de l'alinéa 3, l'approvisionnement de la trousse d'urgence se fait à partir des dépôts des médicaments visés au paragraphe 1er, points 5° et 6°, si le médecin ou médecin-dentiste intervient lors d'une mission des services de l'Étatou du Corps grand-ducal d'incendie et de secours » Art. 14. A tasuite de l'article 5 de la loi modifiéedu 11 avril 1983portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments, il est inséré un artfcle 5bis nouveau, libellé comme suit : « Art. 5bis.
(1)Pardérogation auxarticles 3 et 4, le ministre ayant la Santédanssesattributions peut autoriser, en cas de menace transfrontièregrave sur la santéau sens de l'article 3 de la décision n° 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé, ou en cas d'urgence de santé publique de portée internationale au sens de l'article 1er, paragraphe 1<du Règlement sanitaire international de 2005 : 1° l'acquisition et la livraison en vue du stockage d'un médicament ne disposant pas d'autorisation de mise sur le marchéau Grand-Duchéde Luxembourg ; 2° l'usage temporaire d'un médicament ne disposant pas d'autorisation de"mise sur le marchéau Grand-Duchéde Luxembourg ; 3° l'usage temporaire d'un médicamenten dehors de l'autorisation de mise sur le marché. 24
(2)Sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1989 relative à la responsabilité civile du fait des produits défectueux, la responsabilité civile et administrative : 1 ° du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ; 2° des fabricants et des importateurs disposant d'une autorisation conformément à la loi modifiéedu 4 août 1975 concernant la fabrication et l'importation des médicaments ; 3° des distributeurs en gros disposant d'une autorisation conformément à la loi modifiéedu 6 janvier 1995 relative à la distributionen grosdes médicaments ; 4° du médecin autorisé à exercer sa profession conformément à la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecindentiste et de médecin-vétérinaire ; 5° du pharmacien autorisé à exercer sa profession onformément à la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la profession de pharmacien n'est pas engagée pour l'ensemble des conséquences résultant de la mise sur le marché et de l'usagedu médicamentne disposantpas d'autorisationde mise sur le marchéou de l'usage du médicament en dehors de l'autorisation de mise sur le marché si la mise sur le marché et l'usage du médicament concerné ont été autorisés conformément au présent paragraphe.
(3)Le paragraphe 2 s'applique indépendamment du fait qu'une autorisation a été délivrée ou non par l'autorité compétente d'un autre Étatmembre de l'Union européenne, par la Commission européenne ou en vertu de la présente loi. » Art. 15. Sont abrogées . 1 ° la loi du 24 juin 2020 portant introduction d'une série de mesures concernant les activités sportives, les activités culturelles ainsi que les établissements recevant du public, dans le cadre de la lutte contre la pandémieCovid-19 ; 2° la loi du 24juin2020portantintroductiond'unesériede mesuresconcernantles personnes physiques dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments. Art. 16. Par dérogation à la loi du 16 juin 2017 sur l'organisation du Conseil d'État, les décisions et avis du Conseil d'Étatsont adoptés par voie de correspondance électronique ou par tout autre moyen de télécommunication. Les membres du Conseil d'Étatsont réputés présents pour le calcul du quorum lorsqu'ils participent aux séancesplénièrespar voie de correspondanceélectroniqueou partout autre moyen de télécommunication. Art. 16bis. En cas de circonstances exceptionnelles, telles que des épidémies,des faits de guerre ou des catastrophes, le ministre ayant la Santé dans ses attributions peut, par dérogation aux dispositions de l'article 1er, paragraphe 1er, lettre e), de la loi modifiéedu 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire et sur avis de la direction de la Santé, accorder l'autorisation temporaire d'exercer pendant une période ne pouvant excéder douze mois les activités de : 1° médecin ou certaines activités relevant de l'exercice de la médecine aux médecins- dentistes, auxmédecinsvétérinaireset auxmédecinsen voie de spécialisation; 25 2° médecin ou certaines activités relevant de l'exercice de la médecine aux médecins du travail tels que désignés à l'article L. 325-1 du Code du travail. Art. 16ter. Par dérogation à l'article 11, alinéa 2, de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques et nonobstant toute disposition contraire des statuts des partis politiques et sans que les statuts doivent en prévoir la possibilité, le compte rendu de la situation financière de l'exercice comptable 2020 de l'entité constituée au niveau des circonscriptions électorales, de la section locale et de l'organisation sectorielle d'un parti doit être validé par son comité après avoir fait l'objet d'un contrôle de la part des commissaires aux comptes. Art. 16guater. Par dérogation à l'article 428, alinéa 4, du Code de la sécuritésociale, les cotisations non payées à l'échéance ne produisent pas d'intérêts moratoires pendant la périodese situantentre le 1erjanvier2021 et le 30juin 2021. Art. .\6qulnquies. Au cas où les mesures temporaires à prendre dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 ont pour effet la réorganisationde l'encadrement des enfants scolarisés dans renseignement fondamental en dehors des heures de classe, les dispositions suivantes sont applicables : 1° Par dérogation aux anicles 6 et 17de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, pour toute réalisation, transformation, modification qui porte sur les services d'éducation et d'accueil agrééspour enfants scolarisés, l'obligation d'autorisation préalable dans le cadre de ladite loi n'est pas applicable pendant la durée de l'application de la mesure temporaire ; 2° L'article 16 de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l'État, dans les établissements publics et dans les écoles ne s'appliquepaspendantladuréede l'applicationdelamesuretemporairepourtoute réalisation, transformation, modificationde locauxet d'installations ayant pour objet l'accueil des enfants scolarisés ; 3° Par dérogation à l'article 68 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de renseignement fondamental, dans le cadre de la coopération entre le personnel intervenant dans ['enseignementfondamental et le personnel d'encadrementdes enfants en dehors des heures de classe, et pour les besoins de l'encadrement des enfants scolarisés pendant et en dehors des heures de classe :
- a)Le bénéfice de l'article 5 de la loi modifiée du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l'Ètat et des collectivités publiques est étendu à tous les membresdu personnel intervenantdans la priseen chargedes enfantsscolarisés.
- b)Pour les besoinsde l'application de la loi modifiéedu 1erseptembre 1 988relative à la responsabilitéciviledel'Étatetdescollectivitéspubliquesà l encadrement périscolaire, les membres dupersonnel du service d'éducationet d'accueil agréémis à ladisposition de l'encadrement des enfants dans la prise en charge des élèves et occupés à l'encadrement des enfants sont investis d'une mission de surveillance des élèves lorsqu'ils interviennent à l'école. Il en est de même du personnel enseignant intervenant dans un service d'éducationet d'accueil. 26 4° Pour suppléer au manque de personnel d'encadrement des enfants scolarisés dans renseignementfondamental en dehors des heures de classe, qui est dû à la mise en ouvre de ladite mesure temporaire, et par dérogation à l'article 30 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988et de l'article 22, alinéa3, de la loi modifiéedu 24 décembre1985fixant le statut généraldes fonctionnairescommunaux, respectivement le collègedes bourgmestre et échevinset le bureau d'un syndicat de communes procèdentà la création de tout emploi à occuper par un agent ayant le statut de salarié, ainsi qu'à son engagement nécessaire à la mise en ouvre de ladite mesure. La décisiond'engagement fixe la tâche du poste visé, la rémunérationde l'agent, ainsi que la durée de son engagement, qui ne peut pas dépasser l'année scolaire 2020/2021. Art. 16sejrt/es. Par dérogation aux articles 22, 26 et 28£»/s de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur lajeunesse et en cas de mise en ouvre d'une mesure au niveau national de suspension temporaire des activités de services d'éducation et d'accueil agréés pour enfants scolarisés ou pour enfants non-scolarisés, ou de mini-crèches agréées, ou des assistants parentaux agréés,dans le cadreet pour les besoinsde la lutte contre la pandémiedu Covid-19 : 1 ° Lesparents et les représentantslégauxsont libérésdu paiementde la participation parentale au sens de l'article 26, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse pour l'accueil d'un enfant dans un service d'éducation et d'accueil agréé, dansune mini-crècheagrééeou chezun assistantparental agréépendantla duréede la mesure de suspension des activités desdites structures d'accueil pour enfants. 2° Tout contrat d'éducation et d'accueil conclu avant la date de la décision de la suspension entre le requérant et le prestataire chèque-service accueil agrééconcerné par la mesure de suspension est suspendu pour la durée de ladite mesure de suspension. Aucune prestation se rattachant aux contrats suspendus ne peut être facturée. 3° L'État est autorisé à s'acquitter de sa participation aux heures d'accueil dans le cadre du dispositif du chèque-service accueil au bénéfice des structures d'accueil agréées concernées par la mesure de suspension, pendant ladite période de suspension des activités. Chapitre 6 - Dispositions finales Art. 17. Laréférence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du... sur les mesures de lutte contre la pandémieCovid-19 ». Art. 18. Laprésenteloi entre en vigueur le 26 avril 2021 jour do sa publicationau Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et reste applicable jusqu'au 25 avril 2021 15 mai 2021 inclus, à l'exception des articles 13, 14, 16ter ef\Gquaterde la présente loi. L'articlet6sextiesde la présenteloi produitses effets à partirdu 8 février2021 . 27