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Loi »), afin de préciser (i) les exceptions aux règles générales relatives aux rassemblements et (ii) le champ d'application des interdictions des act

CHAMBER OF COMMERCE POWERING BUSINESS Luxembourg, le 21 avril 2021 Objet : Amendements gouvernementaux au projet de loi n0 78021 modifiant : 10 la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2° la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments. (5800bisMEM) Saisine : Ministre de la Santé (20 avril 2021) Avis complémentaire de la Chambre de Commerce Les amendements gouvernementaux au projet de loi n°7802 sous avis (ci-après, les « Amendements ») ont pour objet d'apporter des modifications à la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d'une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 (ci-après, la « Loi »), afin de préciser (

  1. i)les exceptions aux règles générales relatives aux rassemblements et (
  2. ii)le champ d'application des interdictions des activités occasionnelles et accessoires de restauration et de débit de boissons autour d'une activité ou manifestation sportive ou musicale. Les amendements visent également à supprimer l'obligation du port du masque d'au moins quatre personnes dans le cadre d'une activité musicale, tel qu'initialement prévu par le Projet' et de coordonner les références aux paragraphes modifiés3 dans l'article 11 de la Loi relatif aux sanctions du non-respect des obligations légales. Exceptions aux règles générales relatives aux rassemblements L'amendement 1 prévoit d'insérer un nouvel article 3 dans le Projet afin de modifier l'article 4 de la Loi précisant : que les règles générales relatives aux rassemblements de plus de quatre personnes et jusqu'à dix personnes4 ne s'appliquent pas non plus dans le cadre des activités musicales5 visées à l'article 4quater de la Loi telle que modifiée par le Projet ; et que les règles générales relatives aux rassemblements entre onze et cent personnes ne s'applique ni (
  3. i)aux rassemblements à domicile ou à l'occasion d'évènements privés6, ni (
  4. ii)aux activités ouvertes à un public qui circule et qui se déroulent en lieu fermé ainsi ' Lien vers le proiet de loi sur le site de la Chambre des Députés Cf. article 4 du Projet Cf. article 5 du Projet 4 prévues à l'article 4, paragraphe 4 de la Loi 5 Les règles relatives aux rassemblements à domicile ou à l'occasion d'évènements privés, aux activités ouvertes à un public qui circule et qui se déroulent en lieu fermé ainsi qu'aux transports publics et aux activités sportives sont déjà exclues actuellement à l'article 4, paragraphe 4 de la Loi. 6 visés à l'article 4, paragraphe 1 de la Loi 2 CHAMBER OF COMMERCE (j)(Fr POWERING BUSU\IESS 2 qu'aux transports publics', ni (iii) dans le cadre des activités sportive, de culture physique8 et musicale9. Il prévoit encore de remplacer les termes « acteurs sportifs » par « sportifs professionnels » concernant les personnes ne devant pas être prise en considération pour le décompte dans le cadre du plafond de cent personnes au-delà duquel tout rassemblement est 1nterdit19. La Chambre de Commerce relève ici que le commentaire de l'amendement ne lui permet pas de confirmer sa compréhension quant à l'application pratique des nouvelles mesures prévues par le Projet tel que modifié par les Amendements. La compréhension de la Chambre de Commerce est en effet, qu'en appliquant les règles générales de l'article 4 de la Loi tel que modifié par le Projet et les amendements et les règles spéciales de l'article 4bis de la même loi, toute activité sportive et de culture physique pratiquée par des non-professionnels est limitée à cent personnes - non-professionnels - , quand bien même l'installation sportive rassemblant ces personnes, disposerait d'une surface supérieure au minimum de dix mètres carrés par personne. Interdictions des activités occasionnelles et accessoires de restauration et de débit de boissons autour d'une activité ou manifestation sportive ou musicale Nonobstant l'interdiction générale des activités occasionnelles et accessoires de restauration et de débit de boissons11, l'amendement 2 vise à restaurer le paragraphe 8 de l'article 4bis de la Loi que l'article 3 du Projet souhaitait supprimer. Cet amendement tend ainsi également à préciser que non seulement les activités de restauration accessoires et occasionnelles sont interdites mais également les activités de débit de boisson accessoires et occasionnelles. L'amendement 3 entend quant à lui introduire une interdiction expresse de toute activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons autour d'une activité ou manifestation musicale. Suppression de l'obligation du port du masque d'au moins quatre personnes dans le cadre d'une activité musicale L'amendement 3 a également pour objet de supprimer l'obligation du port du masque d'au moins quatre personnes dans le cadre d'une activité musicale12. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure de marquer son accord concernant les amendements gouvernementaux sous avis sous réserve de la prise en considération de ses commentaires. MEM/DJI visées à l'article 4, paragraphe 2 de la Loi visées à l'article 4bis de la Loi telle que modifiée par le Projet g visées à l'article 4quater de la Loi telle que modifiée par le Projet 10 Le plafond est prévu à l'article 4, paragraphe 5 de la Loi " Prévue à l'article 2 paragraphe 4 de la Loi. 12 Cette obligation était initialement prévue à l'article 4quater, paragraphe 2, point 3'du Projet.

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