la CHAMBRE DES SALARIÉS LUXEMBOURG Avis IH/24/2021 22 avril 2021 relatif au Projet de loi modifiant : 1° la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2° la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments Projet d'amendements gouvernementaux au projet de loi n°7802 modifiant : 1° la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2° la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments CSL 18 RUE AUGUSTE LUMIÈRE B.P. 1263 L-1012 LUXEMBOURG L-1950 LUXEMBOURG CSL@CSL.LU T +352 27 494 200 WWW.CSLIU F +352 27 494 250 Page 2 de 6 Par courriel du 16 avril 2021 (lettre réf. : 837xd24df) et par courriel du 20 avril 2021 (lettre réf. : 837xe0cdf), Mme Paulette Lenert, ministre de la Santé, a soumis pour avis à la Chambre des salariés le projet de loi et le projet d'amendements gouvernementaux sous rubrique.
- Le présent projet de loi a pour objet de modifier pour la douzième fois la loi modifiée du 17 juillet 20201 portant introduction d'une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 (ci-après « loi Covid »).
- Il a pour finalité de prolonger les mesures de lutte contre la pandémie pour la période allant du 26 avril au 15 mai 2021, tout en contenant un certain nombre d'adaptations. Introduction d'une définition de la notion de « terrasses » et ses conséquences ...
- Alors qu'avec la modification précédente de la loi Covid datant du 2 avril dernier, a été introduit le droit pour les exploitants du secteur Horeca d'ouvrir leurs terrasses à partir du 7 avril pour y servir leurs clients, sans que ce texte de loi ne contienne de définition spécifique de la notion de « terrasse », le Gouvernement a attendu que les professionnels installent leurs terrasses pour, une semaine après, venir consacrer une définition de cette notion.
- Ainsi, selon le projet de loi on entend par « terrasse » : « tout espace à l'extérieur et à l'air libre, ouvert sur trois surfaces au minimum afin de permettre la libre circulation de l'air et la ventilation naturelle de l'espace ».
- Cette réglementation « après coup » entraine de malencontreuses conséquences pour les professionnels concernés : ils sont nombreux à avoir dès l'annonce de l'ouverture de leurs terrasses investi dans l'amélioration de leurs espaces externes pour pouvoir y accueillir leurs clients dans les meilleures des conditions et de confort possibles, créant ainsi des espaces extérieurs protégés contre le vent, le froid et la pluie (indispensable dans nos régions).
- Or la définition posée qui demande que l'espace extérieur « terrasse » soit ouvert sur trois surfaces, implique que de nombreux espaces aménagés depuis, doivent être détruits, démontés ou adaptés. Donc de nouveaux coûts pour les professionnels concernés. Et ce coût n'est pas uniquement financier, il est aussi moral, alors qu'il n'est certainement pas motivant pour les personnes concernées si elles constatent que leurs efforts sont bafoués en peu de temps.
- Le Gouvernement étant directement responsable de ces nouveaux préjudices endurés, doit indemniser les entreprises et personnes concernées.
- Les autorités auraient pu éviter cette situation déplorable si dès le départ une loi réfléchie avait été proposée et adoptée. Loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d'une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant : 10 la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ; 2° la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ; 2) la loi du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales. Mémorial A624 du 17/07/2020 Page 3 de 6
- En outre se posent des questions concrètes de mise en œuvre de la nouvelle définition proposée : - que signifie exactement « ouvert sur trois surfaces » ? - faut-il que l'espace soit entièrement ouvert ? qu'en est-il si c'est une haie qui borde la terrasse, est-ce que l'on considère cela comme une surface ouverte ou fermée ? même question si c'est une palissade en bois qui borde la terrasse ? - qu'en est-il de petits murets au sol avec une ouverture au-dessus, est-ce suffisant pour que cela puisse être considéré comme un espace ouvert laissant circuler l'air ? quelle est la hauteur maximale de murets autorisée etc. ? - même question quand c'est un mur qui fait toute la hauteur de l'espace extérieur couvert, mais avec une ouverture jusqu'au sol au milieu du mur ? va-t-on considérer cela comme étant une surface ouverte ou fermée ? La définition proposée engendre ainsi un certain nombre de questions pratiques auxquelles les auteurs du texte ont intérêt à répondre avant de l'adopter, sous peine de créer de nouvelles situations préjudiciables. De la nécessité de maintenir tous les dispositifs d'aide jusqu'au bout ....
- La CSL rappelle que de manière générale, toutes les personnes physiques et morales que l'Etat a empêché et continue d'empêcher de travailler et de gagner leur vie pendant la crise sanitaire, doivent être indemnisées de tout préjudice subi de ce fait.
- Il est fondamentalement important que tout mécanisme de prise en charge soit maintenu jusqu'au bout de la crise. L'Etat engage sa responsabilité et doit de ce fait garantir une indemnisation juste aux personnes lésées.
- Ainsi le chômage partiel dont bénéficient les salariés des entreprises qui éprouvent des manques à gagner du fait des fermetures et restrictions qui leurs sont imposées par l'Etat, doit être maintenu sous sa forme actuelle tant que l'effet des interdictions et restrictions se fera ressentir.
- De même en ce qui concerne les aides pour les entreprises qui subissent les restrictions et interdictions.
- De même aussi en ce qui concerne les mesures temporaires qui ont été prises en faveur des locataires, notamment en ce qui concerne l'interdiction de déguerpissement. D'autant que ces personnes sont souvent des personnes qui subissent le chômage partiel et qui de ce fait endurent une perte de revenu.
- Donc, même si l'Etat est contraint d'agir et de réglementer pour essayer d'endiguer la propagation du virus et que c'est évidemment de son devoir de ce faire, cela n'empêche qu'il engage sa responsabilité du fait de ses actions et qu'il doit répondre des conséquences de ses décisions et de ses actes. Page 4 de 6 Pour des règles contraignantes en matière de protection des salariés
- La CSL rappelle aussi qu'elle regrette que les nombreuses mesures mises en place depuis le début de la crise et lesquelles les citoyens doivent respecter sous peine de sévères sanctions, ne contiennent pas de règles plus strictes relatives à la sécurité et santé des salariés au travail, à mettre en œuvre par les employeurs. Cela est d'autant plus grave que le lieu de travail reste un endroit où des personnes se rencontrent et où il y a de forts risques de contagion si l'employeur ne met pas correctement en place le dispositif de protection et de gestion sanitaire tel que recommandé par les autorités. La CSL reste d'avis que les recommandations devraient être consacrées dans une loi, de façon à ce que les non-respects puissent être sanctionnés par les autorités. Car les citoyens et travailleurs de ce pays doivent être protégés dans tous les aspects de leur vie, privée, sociale et professionnelle. En outre il ne faut pas oublier, ni négliger le fait que, du moment qu'il est établi qu'un salarié a été infecté de la Covid-19 sur son lieu de travail et qu'il est établi que l'employeur n'a pas mis en place tout le dispositif nécessaire pour protéger ses salariés à cet égard, cet employeur engagera sa responsabilité, comme pour tout accident du travail. Aider à lutter contre de telles situations, est de la responsabilité de l'Etat. Il est donc aussi à ce titre très important de consacrer un cadre légal qui permettra d'aider dans la lutte contre de telles situations. De la nécessité d'améliorer la gestion médicale de la crise...
- La CSL constate qu'a côté des restrictions et interdictions qui sont maintenues, prorogées à chaque fois pour des périodes plus ou moins courtes, adaptées de manière pas toujours compréhensible, les autorités ne semblent, depuis le début de la crise sanitaire, début qui remonte maintenant à plus d'une année, pas suffisamment avoir adapté le dispositif médical de la prise en charge des malades. Ainsi, comment se fait-il, qu'un an après la crise sanitaire, le Luxembourg n'a pas su s'organiser mieux en augmentant ses capacités de prise en charge médicales, impliquant un an après le début de la crise, la nécessité de faire transporter les personnes gravement malades, nécessitant une assistance médicale respiratoire majeure, dans les pays voisins, eux-mêmes largement impactés et surchargés de patients, et cela faute de matériel et de personnel pour les soigner?
- Cette interrogation ne fait que confirmer le problème de la gestion de la santé publique que la CSL pointe depuis de nombreuses années et qui s'est largement amplifié avec la crise sanitaire liée à la Covid-
- Finalement, la CSL relève la modification que les autorités proposent concernant la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments : il est prévu d'allonger la liste de médicaments pouvant être stockés et utilisés dans les dépôts de médicaments des services de prises en charge et de soins de personnes âgées, dépendantes et nécessitant des soins, de ceux nécessaires pour assurer des « soins urgents ». Selon le commentaire des articles du projet, on entend par « soins urgents » ceux fournis par des professionnels de santé dont l'absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à l'altération de l'état de santé, du fait du délai de leur première administration, y compris des soins destinés à éviter la propagation d'une maladie à l'entourage ou à la collectivité. Le but de la mesure proposée serait 1.) de garder la personne hébergée dans son milieu de vie normale et 2.) d'éviter des hospitalisations inutiles. Page 5 de 6 Cette mesure entraine un certain nombre d'interrogations, dont celle, non-négligeable, de savoir qui prescrira l'administration du médicament en question, mais aussi, comment cela se déroulera-t-il en pratique, quels médicaments sont concrètement concernés par cette liste ( une énumération non-limitative dans le commentaire des articles aurait été appréciable pour permettre de mieux cerner l'ampleur de la mesure proposée), quelles seront les conséquences concrètes de cette nouvelle mesure, càd. à quelles situations cela mènera-t-il dans la réalité quotidienne des personnes concernées ? La CSL estime que la mesure proposée nécessite des explications complémentaires avant de pouvoir être adoptée.
- De manière générale, la CSL est d'avis d'être prudent avec tout ce qui concerne des soins de type « hospitalisations à domicile ». Cela ne doit pas être organisé à la légère, mais nécessite une discussion et analyse préalable approfondie. ***
- La CSL demande aux auteurs du projet de loi de prendre ses recommandations en compte. Luxembourg, le 22 avril 2021 Pour la Chambre des salariés, Sylvain HOFFMANN Directeur Nora BACK Présidente L'avis a été adopté à l'unanimité. Page 6 de 6