CHAMBEIn I OF COMMERCE mn()I JPG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 16 août 2021 Objet : 1) Projet de loi n°7818' portant modification du Code de la consommation aux fins de transposition de :
- la directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques ;
- la directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE. (5799SMI) 2) Amendements parlementaires au projet de loi n°78182 portant modification du Code de la consommation aux fins de transposition de :
- la directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques ;
- la directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE. (5799bisSMI) Saisines : Ministre de la Protection des consommateurs (19 avril 2021 et 26 juillet 2021) Avis de la hambre de Commert,b Concernant le projet de loi n°7818 Le projet de loi sous avis a pour objectif de modifier le Code de la consommation en vue de transposer dans la législation nationale : la directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques (ci-après la « Directive (UE) 2019/770 »), et la directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE, (ci-après la « Directive (UE) 2019/771 »). Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés. 2 Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés. CHAMBER1 IOF COMMERCE POINERING BUSINESS 2 En bref Y La Chambre de Commerce approuve le présent projet de loi qui procède à une transposition fidèle des Directives (UE) 2019/770 et (UE) 2019/771 établissant des règles communes relatives à certaines exigences concernant les contrats de vente conclus entre professionnels et consommateurs. Y Dans le cadre de ces transpositions, la Chambre de Commerce salue tout particulièrement la volonté des auteurs de respecter le principe « toute la directive, rien que la directive » en ne procédant pas à la transposition des nombreuses options que proposaient ces Directives, sources de complexification du droit de la consommation et entraves à une harmonisation des Lléi gislations à l'échelle de l'Union européenne. Considérations générales Les Directives (UE) 2019/770 et (UE) 2019/771 s'inscrivent dans la stratégie pour un marché unique numérique adoptée par la Commission européenne le 6 mai
- 3 Leur principal objectif est de favoriser la création d'un véritable marché intérieur numérique dans l'intérêt à la fois des consommateurs et des entreprises, en éliminant les principaux obstacles liés au droit des contrats qui entravent le commerce transfrontière. Les deux directives prévoient ainsi des règles d'harmonisation maximale, à l'exception de certains articles offrant des options supplémentaires aux Etats membres, afin d'assurer, d'une part, la cohérence des dispositions relatives aux ventes et aux garanties pour tous les canaux de vente, et de mettre en place, d'autre part, des droits contractuels harmonisés concernant la fourniture de contenus numériques ou de services numériques dans l'ensemble de l'Union européenne. La transposition de ces directives doit intervenir au plus tard le ler juillet 2021 et les États membres doivent appliquer les dispositions nouvelles à partir du 1er janvier
- l) Concernant la Directive (UE) 2019/770 La Directive (UE) 2019/770 a pour objectif de fixer les règles concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques, en particulier : - les règles relatives à la conformité du contenu ou service; et les voies de recours lorsque le contenu numérique ou le service numérique n'est pas conforme ou s'il n'est pas fourni par le professionnel. Elle vise ainsi à introduire, pour ces contrats, une protection des consommateurs similaire à celle établie pour la vente de biens meubles corporels. 3 Stratégie pour un marché unique numérique en Europe COM
(2015)192 final. CHAMBER OF COMMERCE LUXEMbUUK) POWER1NG BUSINESS 3 Dans cette optique, la Directive (UE) 2019/770 s'applique à tout contrat aux termes duquel un professionnel fournit des contenus numériques ou des services numériques au consommateur et un consommateur paie, ou s'engage à payer, un prix. L'une des grandes nouveautés de la Directive (UE) 2019/770 est qu'elle s'applique également lorsqu'un consommateur ne paie pas un « prix » au sens propre, mais fournit ou s'engage à fournir des données personnelles au professionnel, sauf si les données personnelles fournies sont traitées uniquement en vue d'approvisionner le contenu numérique ou le service numérique, ou afin que le professionnel respecte les dispositions législatives. A) Conformité des contenus et services numériques De manière générale, les contenus numériques ou les services numériques doivent : • correspondre à la description, à la quantité et à la qualité et présenter d'autres caractéristiques telles que la fonctionnalité, la compatibilité et l'interopérabilité, comme prévu dans le contrat ; • être adaptés aux finalités contractuellement prévues ; • être fournis avec tous les accessoires, toutes les instructions et l'assistance, comme prévu dans le contrat ; • être mis à jour conformément à ce qui est stipulé dans le contrat ; En plus de remplir les critères subjectifs de conformité énumérés précédemment, les contenus numériques ou les services numériques doivent également remplir les critères objectifs de conformité suivants : • être adaptés aux finalités pour lesquelles les contenus numériques ou les services numériques du même type seraient normalement utilisés ; • avoir les caractéristiques de qualité et de performance (y compris la fonctionnalité, la compatibilité, l'accessibilité, la continuité et la sécurité) que le consommateur peut raisonnablement être en droit d'attendre ; • être fournis avec des accessoires et instructions que le consommateur peut raisonnablement s'attendre à recevoir ; • être conformes à toute version d'essai ou tout aperçu mis à disposition avant que le contrat ait été conclu. Les professionnels doivent de même veiller à ce que le consommateur soit informé des mises à jour et à ce que celles-ci lui soient fournies, en ce compris également les mises à jour de sécurité nécessaires pour garantir la conformité des contenus numériques ou des services numériques. B) Responsabilité du professionnel La Directive (UE) 2019/770 prévoit également que le professionnel est responsable de : • tout manquement de fourniture du contenu numérique ou du service numérique ; CHAMBER OF COMMERCE Lux,LNiz5OLi..D POWERING BUSINESS 4 • toute absence de conformité du contenu numérique ou du service numérique qui existe au moment de la fourniture et devient manifeste dans un délai minimum de deux ans. Si l'absence de conformité devient manifeste lors de la première année, le consommateur ne devra pas apporter la preuve que celle-ci existait au moment de la fourniture. De même, lorsque le contenu numérique ou le service numérique est fourni en continu, le professionnel est responsable de toute absence de conformité qui survient et devient manifeste au cours de la période de fourniture. Il est à noter que la charge de la preuve quant à la question de savoir si le contenu numérique ou le service numérique a été fourni conformément à la directive incombera au professionnel. C) Voies de recours du consommateur Lorsque le professionnel n'a pas fourni le contenu numérique ou le service numérique conformément au contrat, le consommateur doit enjoindre au professionnel de fournir le contenu numérique ou le service numérique. Si le professionnel ne fournit pas le contenu numérique ou le service numérique sans retard injustifié, ou dans un délai supplémentaire ayant fait l'objet d'un accord exprès entre les parties, le consommateur a droit à la résolution du contrat. En cas d'absence de conformité, le consommateur a le droit d'avoir le contenu numérique ou le service numérique mis en conformité (sauf si cela est impossible ou imposerait des frais disproportionnés pour le professionnel). Si le professionnel ne respecte pas ses obligations, le consommateur a le droit de recevoir une réduction proportionnelle du prix ou de résilier le contrat. Lorsque le contrat est résilié, le professionnel doit rembourser intégralement le consommateur, sauf pour les périodes où le contenu numérique ou le service numérique fourni en continu aura été fourni de manière conforme. Après la résolution du contrat, le consommateur devra quant à lui s'abstenir d'utiliser le contenu numérique ou le service numérique et de le rendre accessible à des tiers. II) Concernant la Directive (UE) 2019/771 La Directive (UE) 2019/771 vise à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, tout en fournissant aux consommateurs un niveau de protection élevé. A cet effet, elle fixe certaines règles communes sur les contrats de vente entre les vendeurs et les consommateurs. Ces règles couvrent : • la conformité des biens avec le contrat; • les recours en cas de défaut de conformité; • les modalités d'exercice de ces recours; et • les garanties commerciales. Cette législation s'applique aux contrats de vente conclus entre un consommateur et un vendeur portant sur la fourniture de biens. CHAMBER 1 OF COMMERCE 1--- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 5 Par conséquent, elle ne s'applique pas : • à la fourniture de contenus numériques ou de services numériques à moins que ceux-ci soient intégrés ou interconnectés avec les biens eux-mêmes, ce qui leur est nécessaire pour remplir leurs fonctions et prévu par le contrat de vente ; • à tout support matériel utilisé exclusivement pour transporter le contenu numérique (par exemple les CD, les DVD, etc.). A) Conformité des biens De manière générale, afin d'être conformes au contrat de vente, les biens doivent notamment: • correspondre à la description, au type, à la quantité et à la qualité et présenter la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité et d'autres caractéristiques prévues dans le contrat de vente ; • être adaptés à la finalité spécifique recherchée par le consommateur, que celui-ci a portée à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat de vente et que le vendeur a acceptée ; • être livrés avec tous les accessoires et toutes les instructions, notamment d'installation, comme prévu dans le contrat de vente; et • être fournis avec des mises à jour comme prévu dans le contrat de vente. En plus de remplir les critères subjectifs de conformité énumérés précédemment, les biens doivent également remplir les critères objectifs de conformité suivants : • être adaptés aux finalités auxquelles serviraient normalement des biens de même type ; • le cas échéant, présenter la qualité d'un échantillon ou d'un modèle que le vendeur a mis à la disposition du consommateur avant la conclusion du contrat ; • le cas échéant, être livrés avec les accessoires, y compris l'emballage et les instructions d'installation ou autres instructions, que le consommateur peut raisonnablement s'attendre à recevoir; et • être en quantité et présenter les qualités et d'autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, normales pour des biens de même type et auxquelles le consommateur peut raisonnablement s'attendre, eu égard à la nature des biens et compte tenu de toute déclaration publique faite par le vendeur ou d'autres personnes situées en amont dans la chaîne de transactions ou pour le compte du vendeur ou de telles personnes, y compris le producteur, en particulier dans les publicités ou sur l'étiquette. B) Responsabilité du vendeur La Directive (UE) 2019/771 prévoit que le vendeur doit répondre vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité qui existe au moment de la livraison du bien et qui apparaît dans un délai de deux ans à compter de ce moment. CHAMBER OF COMMERCE fi— LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 6 De plus, dans le cas de biens comportant des éléments numériques : • les vendeurs doivent informer le consommateur de toutes les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité de ces biens et les lui fournir pendant une période qui est celle à laquelle le consommateur peut raisonnablement s'attendre, sauf si l'élément numérique des biens est fourni de manière continue, auquel cas des mises à jour devraient être fournies tout au long de la période de fourniture ; • la responsabilité des vendeurs est engagée pour tout défaut de conformité qui apparaît dans un délai de deux ans à compter de la livraison, sauf si l'élément numérique doit être fourni de manière continue pendant une période plus longue, auquel cas leur responsabilité est engagée tout au long de la période de fourniture. C) Présomption de préexistence du défaut de conformité Aux termes de la Directive (UE) 2019/7714, tout défaut de conformité qui apparaît dans un délai d'un an à compter du moment où les biens ont été livrés est présumé avoir existé au moment de la livraison des biens, sauf preuve du contraire ou à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature des biens ou la nature du défaut de conformité. Les Etats membres sont en outre laissés libres de prévoir une extension de cette présomption à toute la période de deux ans de garantie contre tout défaut de conformité imposé au vendeur. D) Recours des consommateurs En cas de défaut de conformité, les consommateurs disposent des recours suivants : • le choix entre la réparation ou le remplacement des biens, sans frais, dans un délai raisonnable et sans aucun inconvénient majeur. Le vendeur peut proposer une autre solution si la solution choisie est impossible ou lui impose des coûts disproportionnés ; • une réduction proportionnelle du prix ; • la résolution du contrat, sauf si le défaut n'est que mineur., auquel cas seuls la réparation, le remplacement ou une réduction proportionnelle du prix seront ouverts au consommateur. III) Transposition des directives par le projet de loi Le projet de loi sous avis procède à une transposition fidèle des directives précitées qui sont pour l'essentiel d'harmonisation maximale. Certaines dispositions de ces directives laissaient une marge de manœuvre aux Etats membres. La Chambre de Commerce salue l'approche pragmatique des auteurs du présent projet de loi ayant souhaité rester au plus près au texte même des directives sans opter pour certains choix bien que les directives le permettent. Article 10 de la Directive (UE) 2019/771 CHAMBER OF COMMERCE LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 7 Ainsi, la Chambre de Commerce salue notamment le fait de ne pas avoir opté pour une extension du champ d'application des directives aux contrats dits mixtes, c'est-à-dire « conclus à des fins qui n'entrent qu'en partie dans le cadre de l'activité professionnelle de l'intéressé et lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu'elle n'est pas prédominante dans le contexte global du contrat »5. De même, bien que la Directive (UE) 2019/771 laisse la possibilité aux Etats membres de maintenir ou d'établir des délais de garantie de conformité supérieurs aux deux années prévues par la Directive (UE) 2019/771 pour les biens meubles corporels, la Chambre de Commerce approuve le maintien du régime actuellement en vigueur au Luxembourg d'une garantie de conformité de deux années. Il en est également de même pour la détermination du délai de garantie à l'égard des contenus et services numériques prévu par la Directive (UE) 2019/770. Concernant les amendements parlementaires au projet de loi n°7818 Les amendements parlementaires sous avis ont pour objet de faire droit aux observations d'ordre textuel et/ou légistique émises par le Conseil d'Etat dans son avis relatif au projet de loi n°7818 daté du 15 juin 2021. Il convient principalement de noter que les amendements parlementaires sous avis introduisent un article prévoyant l'entrée en vigueur de l'ensemble des dispositions de la future loi au le' janvier 2022. En effet, le Conseil d'État a, à juste titre, fait remarquer aux auteurs qu'en cas d'adoption de la future loi avant le 1er janvier 2022, date d'entrée en vigueur des Directives (UE) 2019/770 et (UE) 2019/771, un risque de vide juridique pouvait se poser pour les contrats conclus entre l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, qui abroge un certain nombre de dispositions du Code de la consommation avec effet immédiat, et le ler janvier 2022, alors que les articles L. 212-1 paragraphe 4 et L. 212-12 paragraphe 10 projetés par le projet de loi limitent l'application des nouvelles dispositions dans le temps afin de réserver l'application des nouvelles dispositions aux contrats conclus à partir du 1er janvier 2022. Ainsi, la situation des contrats conclus entre la publication de la future loi et le 31 décembre 2021 aurait pu s'avérer problématique. La Chambre de Commerce salue dès lors cette précision qui renforce la sécurité juridique de toutes les personnes intéressées. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce peut approuver le projet de loi sous avis ainsi que les amendements parlementaires y afférents. SMI/DJI 5 Considérant 17 de la directive (UE) 2019/770 et considérant 22 de la directive (UE) 2019/771