urrni N° 7818 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2021-2022 PROJET DE LOI portant modification du Code de la consommation aux fins de transposition de : 1° la directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques ; 2° la directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE Art. l er. L'article L. 010-1 du Code de la consomrnation est modifié comme suit : 10 Au point 2), le terme « aux » est remplacé par les termes « à des ». 2° Au point 3), les termes (< aisément à l'avenir » sont remplacés par le terme « ultérieurement ». 3° Au point 5), le point final est remplacé par un point-virgule. 40 À la suite du point 5), sont insérés les points 6) à 14) comme suit : « 6) « producteur » : le fabricant d'un bien, l'importateur d'un bien dans l'Union européenne ou toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ; 7) « bien comportant des éléments numériques » : tout objet mobilier corporel qui intègre un contenu numérique ou un service numérique ou est interconnecté avec un tel contenu ou un tel service d'une manière telle que l'absence de ce contenu numérique ou de ce service numérique empêcherait ce bien de remplir ses fonctions ; 8) « service numérique » :
- a)un service permettant au consommateur de créer, de traiter ou de stocker des données sous forme numérique, ou d'y accéder ; ou
- b)un service permettant le partage de données sous forme numérique qui sont téléversées ou créées par le consommateur ou d'autres utilisateurs de ce service, ou permettant toute autre interaction avec ces données ; 9) « environnement numérique » : tout matériel informatique, logiciel et connexion réseau utilisés par le consommateur pour accéder à un contenu numérique ou à un service numérique ou en faire usage ; 10) « compatibilité » : la capacité d'un bien, contenu numérique ou service numérique à fonctionner avec du matériel informatique ou des logiciels avec lesquels des biens, contenus numériques ou services numériques de même type sont normalement utilisés, sans qu'il soit nécessaire de convertir le cas échéant, le bien, le matériel ou les logiciels, ou le contenu numérique ou le service numérique ; 11) « fonctionnalité » : la capacité d'un bien, contenu numérique ou service numérique à remplir leurs fonctions eu égard à leur finalité ; 12) « interopérabilité » : la capacité d'un bien, contenu numérique ou service numérique à fonctionner avec le cas échéant du matériel informatique ou des logiciels différents de ceux avec lesquels des biens, contenu ou service numérique de même type sont normalement utilisés ; 13) « durabilité » : la capacité des biens à maintenir les fonctions et performances requises dans le cadre d'un usage normal ; 14) « données à caractère personnel » : les données à caractère personnel au sens de l'article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). » Art. 2. À l'article L. 113-1, paragraphe ler, lettre e), du même code, le numéro « L. 212-10 » est remplacé par le numéro « L. 212-30 ». Art. 3. À l'article L. 211-7, paragraphe ler, du même code, le premier tiret est supprimé. Art. 4. Le livre 2, titre 1, chapitre 2, section 1re, du même code, est modifié comme suit : 10 Il est inséré avant l'article L. 212-1 une sous-section 1e nouvelle, portant l'intitulé « Des contrats de vente de biens meubles corporels ». 2° Les articles L. 212-1 à L. 212-9 prennent la teneur suivante : « Art. L. 212-1.
(1)Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux contrats de vente de biens meubles corporels, y compris les biens comportant des éléments numériques, conclus entre un vendeur professionnel et un consommateur. Aux fins de la présente sous-section, on entend par « contrat de vente » : tout contrat en vertu duquel le vendeur transfère ou s'engage à transférer la propriété de biens à un consommateur et en vertu duquel le consommateur paie ou s'engage à payer le prix de ces biens. 2 Aux fins de la présente sous-section, les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire, y compris d'après les spécifications du consommateur, sont assimilés à des contrats de vente. Aux fins de la présente sous-section, les contrats ayant à la fois pour objet des biens et des services sont considérés comme des contrats de vente.
(2)Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas :
- a)aux biens vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice ;
- b)à l'électricité, à l'eau et au gaz lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée ;
- c)à un support matériel servant exclusivement à transporter du contenu numérique.
(3)Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux contrats pour la fourniture de contenus numériques ou de services numériques. Elles s'appliquent cependant aux contenus numériques ou aux services numériques dès lors qu'ils sont :
- a)intégrés ou interconnectés avec des biens au sens de l'article L. 010-1, point 7) ; et
- b)fournis avec ces biens dans le cadre du contrat de vente, que ces contenus numériques ou services numériques soient fournis par le vendeur ou par un tiers. En cas de doute sur la question de savoir si la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique intégré ou interconnecté fait partie du contrat de vente, ce contenu ou ce service numérique est présumé relever du contrat de vente.
(4)Les dispositions de la présente sous-section et les articles L. 212-30 à L. 212-31 ne s'appliquent qu'aux contrats conclus à partir du l er janvier 2022. Art. L. 212-2.
(1)Le vendeur est tenu de livrer au consommateur des biens qui satisfont aux exigences énoncées aux articles L. 212-3 et L. 212-4, le cas échéant, sans préjudice de l'article L. 21210.
(2)Tout défaut de conformité qui résulte de l'installation incorrecte des biens est réputé être un défaut de conformité des biens si :
- a)l'installation fait partie du contrat de vente et a été effectuée par le vendeur ou sous sa responsabilité ; ou
- b)l'installation, qui devait être effectuée par le consommateur, a été effectuée par celuici et l'installation incorrecte est due à des lacunes dans les instructions d'installation fournies par le vendeur ou, dans le cas de biens comportant des éléments numériques, fournies par le vendeur ou le fournisseur du contenu numérique ou du service numérique. Art. L. 212-3. Afin d'être conforme au contrat de vente, les biens doivent notamment, le cas échéant :
- a)correspondre à la description, au type, à la quantité et à la qualité et présenter la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité et toutes autres caractéristiques cornme prévu dans le contrat de vente ; 3
- b)être adaptés à la finalité spécifique recherchée par le consommateur, que celui-ci a portée à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat de vente et que le vendeur a acceptée ;
- c)être livrés avec tous les accessoires et toutes les instructions, notamment d'installation, comme prévu dans le contrat de vente ; et
- d)être fourni avec des mises à jour comme prévu dans le contrat de vente. Art. L. 212-4.
(1)En plus de satisfaire à toutes les exigences de conformité prévues dans le contrat, les biens doivent :
- a)être adaptés aux finalités auxquelles serviraient normalement des biens de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit luxembourgeois en vigueur ainsi que de toutes les normes techniques existantes ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
- b)le cas échéant, présenter la qualité d'un échantillon ou d'un modèle que le vendeur a mis à la disposition du consommateur avant la conclusion du contrat, et correspondre à la description de cet échantillon ou modèle ;
- c)le cas échéant, être livrés avec les accessoires, y compris l'emballage et les instructions d'installation ou autres instructions, que le consommateur peut raisonnablement s'attendre à recevoir ; et
- d)être en quantité et présenter les qualités et toutes autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, normales pour un bien de même type et auxquelles le consommateur peut raisonnablement s'attendre, eu égard à la nature des biens et compte tenu de toute déclaration publique faite par le vendeur ou d'autres personnes situées en amont dans la chaîne de transactions ou pour le compte du vendeur ou de telles personnes, y compris le producteur, en particulier dans les publicités ou sur l'étiquette.
(2)Le vendeur n'est pas tenu par les déclarations publiques visées au paragraphe
(1), lettre d), s'il démontre :
- a)qu'il n'avait pas, et ne pouvait raisonnablement pas, avoir connaissance de la déclaration publique concernée ;
- b)que, au moment de la conclusion du contrat, la déclaration publique avait été rectifiée de la même façon que celle selon laquelle ladite déclaration avait été faite ou d'une façon comparable ; ou
- c)que la décision d'acheter les biens ne pouvait pas avoir été influencée par la déclaration publique.
(3)Dans le cas de biens comportant des éléments numériques, le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé des mises à jour, y compris des mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires au maintien de la conformité de ces biens, et les reçoive au cours de la période :
- a)à laquelle le consommateur peut raisonnablement s'attendre, eu égard au type et à la finalité des biens et des éléments numériques et compte tenu des circonstances et de la nature du contrat, lorsque le contrat de vente prévoit une opération de fourniture unique du contenu numérique ou du service numérique ; ou 4
- b)indiquée à l'article L. 212-5, lorsque le contrat de vente prévoit la fourniture continue du contenu numérique ou du service numérique pendant une certaine période.
(4)Lorsque le consommateur n'installe pas, dans un délai raisonnable, les mises à jour fournies conformément au paragraphe
(3), le vendeur n'est pas responsable d'un éventuel défaut de conformité résultant uniquement de la non-installation de la mise à jour concernée, à condition que :
- a)le vendeur ait informé le consommateur de la disponibilité de la mise à jour et des conséquences de sa non-installation par le consommateur ; et
- b)la non-installation ou l'installation incorrecte par le consommateur de la mise à jour ne soit pas due à des lacunes dans les instructions d'installation fournies au consommateur.
(5)Il n'y a pas de défaut de conformité au sens du paragraphe
(1)ou
(3)si, au moment de la conclusion du contrat de vente, le consommateur a été spécifiquement informé qu'une caractéristique particulière des biens s'écartait des critères objectifs de conformité prévus au paragraphe
(1)ou
(3)et que le consommateur a expressément et séparément accepté cet écart lorsqu'il a conclu le contrat de vente. Art. L. 212-5.
(1)Le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité qui existe au moment de la livraison du bien et qui apparaît dans un délai de deux ans à compter de ce moment. Sans préjudice de l'article L. 212-4, paragraphe
(3), le présent paragraphe s'applique également aux biens comportant des éléments numériques.
(2)Dans le cas de biens comportant des éléments numériques, lorsque le contrat de vente prévoit la fourniture continue du contenu numérique ou du service numérique pendant une certaine période, le vendeur répond également de tout défaut de conformité du contenu numérique ou du service numérique qui survient ou apparaît dans un délai de deux ans à compter du moment où les biens comportant des éléments numériques ont été livrés. Lorsque le contrat prévoit une fourniture continue pendant plus de deux ans, le vendeur répond de tout défaut de conformité du contenu numérique ou du service numérique qui survient ou apparaît au cours de la période durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du contrat de vente.
(3)Par dérogation aux paragraphes
(1)et
(2), pour les biens d'occasion, le vendeur et le consommateur peuvent convenir, par une clause contractuelle ou un accord, une durée de garantie plus courte que la garantie prévue aux paragraphes
(1)et
(2)sans que cette durée puisse être inférieure à un an. En matière automobile, une telle réduction n'est valable que si la première mise en circulation a eu lieu il y a plus d'une année.
(4)Tout défaut de conformité qui apparaît dans un délai d'un an à compter du moment où les biens ont été livrés est présumé avoir existé au moment de la livraison des biens, sauf preuve du contraire ou à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature des biens ou la nature du défaut de conformité. Le présent paragraphe s'applique également aux biens comportant des éléments numériques. Dans le cas de biens comportant des éléments numériques, lorsque le contrat de vente prévoit la fourniture continue du contenu numérique ou du service numérique sur une certaine période, la charge de la preuve quant à la question de savoir si le contenu numérique ou le service numérique était conforme au cours de la période visée au 5 paragraphe
(2), incombe au vendeur en cas de défaut de conformité qui apparaît au cours de la période visée à cet article. Art. L. 212-6.
(1)En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit, dans les conditions prévues au présent article, à la mise en conformité des biens, à une réduction proportionnelle du prix, ou à la résolution du contrat.
(2)Pour obtenir la mise en conformité des biens, le consommateur peut choisir entre la réparation et le remplacement. Cette option ne lui est néanmoins pas ouverte si le recours choisi est impossible ou si, par rapport à l'autre recours, il n'impose au vendeur des coûts qui seraient disproportionnés, compte tenu de l'ensemble des circonstances, notamment de : a) la valeur qu'auraient les biens en l'absence de défaut de conformité ; b) l'importance du défaut de conformité ; et c) la possibilité éventuelle d'opter pour l'autre recours sans inconvénient majeur pour le consommateur.
(3)Le vendeur peut refuser de mettre les biens en conformité si la réparation et le remplacement s'avèrent impossibles ou lorsque cela lui imposerait des coûts qui seraient disproportionnés, compte tenu de l'ensemble des circonstances, notamment celles qui sont mentionnées au paragraphe
(2)lettres a) et b).
(4)Le consommateur a droit, conformément à l'article L. 212-8, soit à une réduction proportionnelle du prix, soit à la résolution du contrat de vente, dans chacun des cas suivants : a) le vendeur n'a pas effectué la réparation ou le remplacement ou, le cas échéant, n'a pas effectué la réparation ou le remplacement conformément à l'article L. 212-7 paragraphes
(2)et
(3), ou le vendeur a refusé de mettre les biens en conformité conformément au paragraphe
(3);
- b)un défaut de conformité apparaît malgré la tentative du vendeur de mettre les biens en conformité ;
- c)le défaut de conformité est si grave qu'il justifie une réduction immédiate du prix ou la résolution immédiate du contrat de vente ; ou
- d)le vendeur a déclaré, ou il résulte clairement des circonstances, que ce dernier ne procédera pas à la mise en conformité des biens dans un délai raisonnable ou sans inconvénient majeur pour le consommateur.
(5)Le consommateur n'a pas droit à la résolution du contrat si le défaut de conformité n'est que mineur. La charge de la preuve quant au caractère mineur ou non du défaut de conformité incombe au vendeur.
(6)Le consommateur a le droit, dans les conditions prévues aux articles 1134-1 et 1134-2 du Code civil, de suspendre le paiement du solde du prix ou d'une partie de celui-ci jusqu'à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre de la présente section. 6 Art. L. 212-7.
(1)Une réparation ou un remplacement est effectué(
- e):
- a)sans frais, c'est-à-dire sans les frais nécessaires exposés pour la mise en conformité des biens, notamment les frais d'envoi, de transport, de main-d'œuvre ou de matériel ;
- b)dans un délai raisonnable à compter du moment où le vendeur a été informé par le consommateur du défaut de conformité ; et
- c)sans inconvénient majeur pour le consommateur, compte tenu de la nature des biens et de l'usage recherché par le consommateur.
(2)Lorsqu'il faut remédier au défaut de conformité par une réparation ou un remplacement des biens, le consommateur met les biens à la disposition du vendeur. Le vendeur reprend les biens remplacés à ses frais.
(3)Lorsqu'une réparation nécessite l'enlèvement des biens qui avaient été installés conformément à leur nature et à leur finalité avant que le défaut de conformité n'apparaisse, ou lorsque ces biens doivent être remplacés, l'obligation de réparer ou de remplacer les biens inclut l'enlèvement des biens non conformes et l'installation de biens de remplacement ou des biens réparés, ou la prise en charge des frais d'enlèvement et d'installation.
(4)Le consommateur n'est pas tenu de payer pour l'utilisation normale qu'il a faite des biens remplacés pendant la période antérieure à leur remplacement. Art. L. 212-8.
(1)La réduction du prix est proportionnelle à la différence entre la valeur des biens reçus par le consommateur et la valeur qu'auraient les biens s'ils étaient conformes.
(2)Le consommateur exerce son droit à la résolution du contrat en adressant au vendeur une déclaration qui fait état de sa décision d'exercer son droit à la résolution du contrat de vente. Lorsque le défaut de conformité ne porte que sur certains des biens livrés en vertu du contrat de vente et qu'il existe un motif de résolution du contrat de vente en vertu de l'article L. 2126, le consommateur ne peut exercer son droit à la résolution du contrat de vente qu'à l'égard de ces biens, et à l'égard de tout autre bien qu'il a acquis en même temps que les biens non conformes si l'on ne peut raisonnablement attendre du consommateur qu'il accepte de ne garder que les biens conformes.
(3)Lorsque le consommateur exerce son droit à la résolution du contrat de vente dans son intégralité ou, conformément au paragraphe
(2), à l'égard de certains des biens livrés en vertu du contrat de vente :
- a)le consommateur restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier ; et
- b)au choix exprès des parties, le vendeur rembourse au consommateur le prix payé pour les biens dès leur réception par le vendeur ou dès la fourniture par le consommateur de la preuve de leur renvoi. Art. L. 212-9.
(1)Pour mettre en œuvre la garantie légale du vendeur, le consommateur doit, par un moyen quelconque, lui dénoncer le défaut de conformité dans l'un des délais visés à l'article L. 212-5. Aucune prescription ne peut être acquise avant l'expiration de ce délai. 7
(2)Le consommateur est déchu de son action en garantie à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la dénonciation prévue au paragraphe
(1), sauf au cas où il aurait été empêché de la faire valoir par suite de la fraude du vendeur. Le délai de déchéance est encore interrompu par tous les pourparlers entre le vendeur et le consommateur. Le délai de déchéance est encore interrompu par une assignation en référé ainsi que par toute instruction judiciaire relative au défaut. Un nouveau délai d'un an prend cours au moment où le vendeur aura notifié au consommateur, par lettre recommandée, qu'il interrompt les pourparlers ou que le consommateur est informé de la clôture de l'instruction. Après l'expiration du délai de deux ans, le consommateur ne peut plus se prévaloir du défaut du bien, même par voie d'exception. Le consommateur peut toutefois, s'il n'a pas acquitté le prix et à condition d'avoir régulièrement dénoncé le défaut, opposer, comme exception contre la demande de paiement, une demande en réduction de prix ou en dommages et intérêts. » 3° L'intitulé de la section 2 est supprimé. 4° Sont insérés à la suite de l'article L. 212-9, les articles L. 212-10 et L. 212-11 nouveaux, libellés comme suit : « Art. L. 212-10.
(1)Les dispositions de la présente sous-section ne privent pas le consommateur du droit d'exercer les actions résultant des vices rédhibitoires et de la garantie des vices cachés telles qu'elles résultent des articles 1641 à 1649 du Code civil, ou toute autre action de nature contractuelle ou extra-contractuelle qui lui est reconnue par la loi.
(2)Lorsqu'une restriction découlant de la violation de tout droit de tiers, en particulier de droits de propriété intellectuelle, empêche ou limite l'utilisation des biens conformément aux articles L. 212-3 et L. 212-4, le consommateur peut se prévaloir de la nullité du contrat ou de ses droits en matière de garantie légale d'éviction telle qu'ils résultent des articles 1626 et suivants du Code civil.
(3)Sauf disposition contraire prévue dans la présente sous-section, les clauses contractuelles ou les conventions qui, au détriment du consommateur, écartent, modifient ou limitent directement ou indirectement les dispositions de la présente sous-section, avant que le défaut de conformité des biens ne soit porté à l'attention du vendeur par le consommateur, sont interdites et réputées nulles et non écrites. Le vendeur est libre de proposer au consommateur des modalités contractuelles allant audelà de la protection prévue dans la présente sous-section. Art. L. 212-11. Lorsque la responsabilité du vendeur est engagée à l'égard du consommateur du fait d'un défaut de conformité résultant d'un acte ou d'une omission, y compris l'omission de fournir des mises à jour pour des biens comportant des éléments numériques conformément à l'article L. 212-4, paragraphe
(3), imputable à une personne située en amont dans la chaîne de transactions, l'action récursoire peut être exercée par le vendeur final à l'encontre des vendeurs ou intermédiaires successifs et du producteur des biens, selon les principes du Code civil. » 8 50 Il est inséré à la suite de l'article L. 212-11 une sous-section 2 nouvelle, comprenant les articles L. 212-12 à L. 212-29 nouveaux, libellée comme suit : « Sous-section 2 — Des contrats de fourniture de contenus numériques ou de services numériques Art. L. 212-12.
(1)La présente sous-section s'applique à tout contrat par lequel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un contenu numérique ou un service numérique au consommateur et le consommateur s'acquitte ou s'engage à s'acquitter d'un prix. Aux fins de la présente sous-section, on entend par « prix »: une somme d'argent ou une représentation numérique de valeur due en échange de la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique. La présente sous-section s'applique également lorsque le professionnel fournit ou s'engage à fournir un contenu numérique ou un service numérique au consommateur, et le consommateur fournit ou s'engage à fournir des données à caractère personnel au professionnel, sauf lorsque les données à caractère personnel fournies par le consommateur sont exclusivement traitées par le professionnel pour fournir le contenu numérique ou le service numérique conformément à la présente sous-section ou encore pour permettre au professionnel de remplir les obligations légales qui lui incombent, pour autant que le professionnel ne traite pas ces données à une autre fin.
(2)La présente sous-section s'applique également lorsque le contenu numérique ou le service numérique est élaboré conformément aux spécifications du consommateur.
(3)À l'exception des dispositions des articles L. 212-13 et L. 212-20, la présente soussection s'applique également à tout support matériel qui sert exclusivement à transporter le contenu numérique.
(4)La présente sous-section ne s'applique pas aux contenus numériques ou aux services numériques qui sont intégrés dans les biens au sens de l'article L. 010-1, point 7), ou qui sont interconnectés à de tels biens, et qui sont fournis avec ces biens dans le cadre d'un contrat de vente concernant ces biens, que ces contenus numériques ou services numériques soient fournis par le vendeur ou par un tiers. En cas de doute sur la question de savoir si la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique intégré ou interconnecté fait partie du contrat de vente, le contenu numérique ou le service numérique est présumé relever du contrat de vente.
(5)Sont exclus du champ d'application de la présente sous-section les contrats portant sur :
- a)la fourniture de services autres que les services numériques, que le professionnel utilise ou non des formats ou des moyens numériques pour créer le produit du service ou pour le fournir ou le transmettre au consommateur ;
- b)les services de communications électroniques au sens de l'article 2, point 4), de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen, à l'exception des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation au sens de l'article 2, point 7), de ladite directive ; 9
- c)les soins de santé au sens de l'article 3, lettre a), de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers ;
- d)les services de jeux d'argent et de hasard, à savoir les services impliquant une mise ayant une valeur pécuniaire dans des jeux de hasard, y compris les jeux impliquant un élément de compétence, tels que les loteries, les jeux de casino, les jeux de poker et les transactions portant sur des paris, qui sont fournis par voie électronique ou par toute autre technologie permettant de faciliter la communication et à la demande individuelle d'un destinataire de tels services ;
- e)les services financiers au sens de l'article 2, lettre b), de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE ;
- f)les logiciels proposés par le professionnel sous licence libre et ouverte, lorsque le consommateur ne s'acquitte pas d'un prix et que les données à caractère personnel fournies par le consommateur sont exclusivement traitées par le professionnel pour améliorer la sécurité, la compatibilité ou l'interopérabilité de ces logiciels spécifiques ;
- g)la fourniture de contenu numérique lorsque le contenu numérique est mis à la disposition du grand public autrement que par la transmission de signaux, dans le cadre de spectacles ou d'évènements, tels que des projections cinématographiques numériques ;
- h)le contenu numérique fourni conformément à la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public.
(6)Sans préjudice du paragraphe
(4), lorsqu'un contrat unique entre le même professionnel et le même consommateur rassemble dans une offre groupée des éléments constituant la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique et des éléments constituant la fourniture d'autres biens ou services, la présente sous-section ne s'applique qu'aux éléments du contrat concernant le contenu numérique ou le service numérique.
(7)En cas de conflit entre une disposition de la présente sous-section et une disposition d'un autre acte de l'Union européenne régissant un secteur particulier ou une matière spécifique, la disposition de cet autre acte de l'Union européenne prévaut sur la disposition de la présente sous-section.
(8)Le droit de l'Union européenne en matière de protection des données à caractère personnel s'applique à toutes les données à caractère personnel traitées en lien avec les contrats visés au paragraphe
(1). En particulier, la présente sous-section est sans préjudice du règlement (UE) 2016/679 précité et de la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques. En cas de conflit entre les dispositions de la présente sous-section et celles du droit de l'Union en matière de protection des données à caractère personnel, ces dernières prévalent.
(9)La présente sous-section est sans préjudice du droit de l'Union européenne et du droit luxembourgeois en matière de droit d'auteur et de droits voisins, y compris de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins et les bases de données.
(10)Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la fourniture de contenus numériques ou de services numériques qui a lieu à partir du 1er janvier 2022, à l'exception 10 des articles L. 212-26 et L. 212-29 qui ne s'appliquent qu'aux contrats conclus à partir de cette date. Art. L. 212-13.
(1)Le professionnel fournit au consommateur le contenu numérique ou le service numérique. Sauf convention contraire des parties, le professionnel fournit le contenu numérique ou le service numérique sans retard injustifié après la conclusion du contrat.
(2)Le professionnel s'est acquitté de l'obligation de fourniture lorsque :
- a)le contenu numérique, ou tout moyen approprié pour accéder au contenu numérique ou le télécharger, est rendu disponible ou accessible pour le consommateur ou en un lieu physique ou virtuel choisi par le consommateur à cet effet ;
- b)le service numérique est rendu accessible au consommateur ou en un lieu physique ou virtuel choisi par le consommateur à cet effet. Art. L. 212-14. Le professionnel fournit au consommateur un contenu numérique ou un service numérique qui satisfait aux exigences énoncées aux articles L. 212-15, L. 212-16 et L. 212-17, le cas échéant, sans préjudice de l'article L. 212-28. Art. L. 212-15. Afin d'être conforme au contrat, le contenu numérique ou le service numérique doit notamment, le cas échéant :
- a)correspondre à la description, la quantité et la qualité et présenter la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité et toutes autres caractéristiques, comme prévu dans le contrat ,
- b)être adapté à la finalité spécifique recherchée par le consommateur, que celui-ci a portée à la connaissance du professionnel au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que le professionnel a acceptée ;
- c)être fourni avec tous les accessoires, toutes les instructions, notamment d'installation, et l'assistance à la clientèle, comme prévu dans le contrat ; et
- d)être mis à jour comme prévu dans le contrat. Art. L. 212-16.
(1)En plus de remplir tout critère subjectif de conformité, le contenu numérique ou le service numérique doit :
- a)être adapté aux finalités auxquelles serviraient normalement des contenus numériques ou des services numériques de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit luxembourgeois en vigueur ainsi que de toutes les normes techniques existantes ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
- b)être en quantité et présenter les qualités et les caractéristiques de performance, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'accessibilité, la continuité et la sécurité, normales pour des contenus numériques ou des services numériques de même type et auxquelles le consommateur peut raisonnablement 11 s'attendre, eu égard à la nature du contenu numérique ou du service numérique et compte tenu de toute déclaration publique faite par le professionnel ou d'autres personnes situées en amont dans la chaîne de transactions ou pour le compte du professionnel ou de telles personnes, en particulier dans les publicités ou sur l'étiquette, sauf si le professionnel démontre : i. que le professionnel n'avait pas, et ne pouvait raisonnablement pas avoir, connaissance de la déclaration publique concernée ; ii. que, au moment de la conclusion du contrat, la déclaration publique avait été rectifiée de la même façon que celle selon laquelle ladite déclaration avait été faite ou d'une façon comparable ; ou iii. que la décision d'acquérir le contenu numérique ou le service numérique ne pouvait pas avoir été influencée par la déclaration publique ;
- c)le cas échéant, être fourni avec tous les accessoires et toutes les instructions que le consommateur peut raisonnablement s'attendre à recevoir; et
- d)être conforme à la version d'essai ou à l'aperçu du contenu numérique ou du service numérique éventuellement mis à disposition par le professionnel avant la conclusion du contrat.
(2)Le professionnel veille à ce que le consommateur soit informé des mises à jour, y compris des mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires au maintien de la conformité du contenu numérique ou du service numérique, et les reçoive au cours de la période :
- a)durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique doit être fourni au titre du contrat, lorsque le contrat prévoit la fourniture continue pendant une certaine période ; ou
- b)à laquelle le consommateur peut raisonnablement s'attendre, eu égard au type et à la finalité du contenu numérique ou du service numérique et compte tenu des circonstances et de la nature du contrat, lorsque le contrat prévoit une opération de fourniture unique ou une série d'opérations de fourniture distinctes.
(3)Lorsque le consommateur n'installe pas, dans un délai raisonnable, les mises à jour fournies par le professionnel conformément au paragraphe
(2), le professionnel n'est pas responsable d'un éventuel défaut de conformité résultant uniquement de la non-installation de la mise à jour concernée, à condition que :
- a)le professionnel ait informé le consommateur de la disponibilité de la mise à jour et des conséquences de sa non-installation par le consommateur ; et
- b)la non-installation ou l'installation incorrecte par le consommateur de la mise à jour ne soit pas due à des lacunes dans les instructions d'installation fournies par le professionnel.
(4)Lorsque le contrat prévoit une fourniture continue du contenu numérique ou du service numérique pendant une certaine période, le contenu numérique ou le service numérique est conforme tout au long de cette période.
(5)Il n'y a pas de défaut de conformité au sens du paragraphe
(1)ou
(2)si, au moment de la conclusion du contrat, le consommateur a été spécifiquement informé qu'une caractéristique particulière du contenu numérique ou du service numérique s'écartait des critères objectifs de conformité prévus au paragraphe
(1)ou
(2)et que le consommateur a expressément et séparément accepté cet écart lorsqu'il a conclu le contrat. 12
(6)Sauf convention contraire entre les parties, la version du contenu numérique ou du service numérique fournie est la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat. Art. L. 212-17.
(1)Aux fins de la présente sous-section, on entend par « intégration » : le fait de relier et d'intégrer un contenu numérique ou un service numérique aux composantes de l'environnement numérique du consommateur afin de permettre que le contenu numérique ou le service numérique soit utilisé conformément aux critères de conformité prévus par les dispositions de la présente sous-section.
(2)Tout défaut de conformité résultant de l'intégration incorrecte du contenu numérique ou du service numérique dans l'environnement numérique du consommateur est réputé être un défaut de conformité du contenu numérique ou du service numérique si :
- a)le contenu numérique ou le service numérique a été intégré par le professionnel ou sous la responsabilité du professionnel ; ou
- b)le contenu numérique ou le service numérique était destiné à être intégré par le consommateur et que l'intégration incorrecte est due à des lacunes dans les instructions d'intégration fournies par le professionnel. Art. L. 212-18.
(1)Le professionnel répond de tout défaut de fourniture du contenu numérique ou du service numérique conformément à l'article L. 212-13.
(2)Lorsque le contrat prévoit une opération de fourniture unique ou une série d'opérations de fourniture distinctes, le professionnel répond de tout défaut de conformité au titre des articles L. 212-15, L. 212-16 et L. 212-17 qui existe au moment de la fourniture et qui apparaît dans un délai de deux ans à compter de ce moment, sans préjudice de l'article L. 212-16, paragraphe
(2), lettre b).
(3)Lorsque le contrat prévoit une fourniture continue pendant une certaine période, le professionnel répond de tout défaut de conformité au titre des articles L. 212-15, L. 212-16 et L. 212-17 qui survient ou apparaît au cours de la période durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du contrat. Art. L. 212-19.
(1)La charge de la preuve quant à la question de savoir si le contenu numérique ou le service numérique a été fourni conformément à l'article L. 212-13 incombe au professionnel.
(2)Dans les cas où le contrat prévoit une opération de fourniture unique ou une série d'opérations de fourniture distinctes, la charge de la preuve quant à la question de savoir si le contenu numérique ou le service numérique fourni était conforme au moment de la fourniture incombe au professionnel dans le cas d'un défaut de conformité qui apparaît au cours d'une période d'un an à partir de la date de fourniture du contenu numérique ou du service numérique.
(3)Dans les cas où le contrat prévoit une fourniture continue pendant une certaine période, la charge de la preuve quant à la question de savoir si le contenu numérique ou le service numérique était conforme au cours de la période durant laquelle le contenu numérique ou le 13 service numérique doit être fourni en vertu du contrat incombe au professionnel dans le cas d'un défaut de conformité qui apparaît au cours de cette période.
(4)Les paragraphes
(2)et
(3)ne s'appliquent pas lorsque le professionnel démontre que l'environnement numérique du consommateur n'est pas compatible avec les exigences techniques du contenu numérique ou du service numérique et que le professionnel a informé le consommateur de ces exigences de façon claire et compréhensible avant la conclusion du contrat.
(5)Le consommateur coopère avec le professionnel dans la mesure où cela est raisonnablement possible et nécessaire pour déterminer si c'est l'environnement numérique du consommateur qui est la cause du défaut de conformité du contenu numérique ou du service numérique aux moments précisés à l'article L. 212-18, paragraphe
(2)ou
(3), selon le cas. L'obligation de coopérer est limitée aux moyens techniquement disponibles qui sont le moins intrusifs pour le consommateur. Si le consommateur ne coopère pas et que le professionnel a informé le consommateur de cette exigence de façon claire et compréhensible avant la conclusion du contrat, c'est au consommateur qu'incombe la charge de la preuve quant à la question de savoir si le défaut de conformité existait ou non au moment précisé à l'article L. 212-18, paragraphe
(2)ou
(3), selon le cas. Art. L. 212-20.
(1)Lorsque le professionnel n'a pas fourni le contenu numérique ou le service numérique conformément à l'article L. 212-13, le consommateur enjoint au professionnel de fournir le contenu numérique ou le service numérique. Si le professionnel ne fournit pas le contenu numérique ou le service numérique sans retard injustifié, ou dans un délai supplémentaire ayant fait l'objet d'un accord exprès entre les parties, le consommateur a droit à la résolution du contrat.
(2)Le paragraphe
(1)ne s'applique pas, et le consommateur a droit à la résolution immédiate du contrat, lorsque :
- a)le professionnel a déclaré, ou il résulte clairement des circonstances, que le professionnel ne fournira pas le contenu numérique ou le service numérique ;
- b)le consommateur et le professionnel sont convenus, ou il résulte clairement des circonstances entourant la conclusion du contrat, qu'il est indispensable pour le consommateur que le contenu numérique ou le service numérique soit fourni à un moment spécifique et que le professionnel n'a pas fourni ce contenu numérique ou ce service numérique avant ou à ce moment.
(3)Lorsque le consommateur exerce son droit à la résolution du contrat au titre du paragraphe
(1)ou
(2), les articles L. 212-22 à L. 212-25 s'appliquent en conséquence. Art. L. 212-21.
(1)En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique, à une réduction proportionnelle du prix, ou à la résolution du contrat aux conditions énoncées au présent article.
(2)Le consommateur est en droit d'obtenir la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique, sauf si cela s'avère impossible ou si cela risque d'imposer au professionnel des frais disproportionnés, compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, y compris : 14 a) la valeur qu'aurait le contenu numérique ou le service numérique s'il n'existait pas de défaut de conformité ; et b) l'importance du défaut de conformité.
(3)Le professionnel procède à la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique, conformément au paragraphe
(2), dans un délai raisonnable à compter du moment où il a été informé par le consommateur du défaut de conformité, sans frais et sans inconvénient majeur pour le consommateur, compte tenu de la nature du contenu numérique ou du service numérique et de la finalité recherchée par le consommateur.
(4)Le consommateur a droit soit à une réduction proportionnelle du prix conformément au paragraphe
(5)si le contenu numérique ou le service numérique est fourni en échange du paiement d'un prix, soit à la résolution du contrat conformément au paragraphe
(6), dans chacun des cas suivants : a) le recours consistant dans la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique s'avère impossible ou disproportionné conformément au paragraphe
(2); b) le professionnel n'a pas mis en conformité le contenu numérique ou le service numérique conformément au paragraphe
(3);
- c)un défaut de conformité apparaît malgré la tentative du professionnel de mettre le contenu numérique ou le service numérique en conformité ;
- d)le défaut de conformité est si grave qu'il justifie une réduction immédiate du prix ou la résolution immédiate du contrat ; ou
- e)le professionnel a déclaré, ou il résulte clairement des circonstances, que le professionnel ne procédera pas à la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique dans un délai raisonnable ou sans inconvénient majeur pour le consommateur.
(5)La réduction du prix est proportionnelle à la différence entre la valeur du contenu numérique ou du service numérique fourni au consommateur et la valeur qu'aurait le contenu numérique ou le service numérique s'il était conforme. Lorsque le contrat prévoit que le contenu numérique ou le service numérique est fourni pendant une certaine période en échange du paiement d'un prix, la réduction du prix s'applique à la période pendant laquelle le contenu numérique ou le service numérique n'était pas conforme.
(6)Lorsque le contenu numérique ou le service numérique a été fourni en échange du paiement d'un prix, le consommateur n'a droit à la résolution du contrat que si le défaut de conformité n'est pas mineur. La charge de la preuve quant à la question de savoir si le défaut de conformité est mineur incombe au professionnel.
(7)Le consommateur a le droit, dans les conditions prévues aux articles 1134-1 et 1134-2 du Code civil, de suspendre le paiement du solde du prix ou d'une partie de celui-ci jusqu'à ce que le professionnel ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre de la présente section. Art. L. 212-22. Le consommateur exerce son droit à la résolution du contrat en adressant au professionnel une déclaration qui fait état de sa décision d'exercer son droit à la résolution du contrat. 15 Art. L. 212-23.
(1)En cas de résolution du contrat, le professionnel rembourse au consommateur toutes les sommes reçues au titre du contrat. Toutefois, lorsque le contrat prévoit la fourniture du contenu numérique ou du service numérique en échange du paiement d'un prix et pendant une certaine période et que le contenu numérique ou le service numérique a été conforme pendant une certaine période avant la résolution du contrat, le professionnel ne rembourse au consommateur que la portion proportionnelle du prix payé qui correspond à la période pendant laquelle le contenu numérique ou le service numérique n'était pas conforme, ainsi que toute partie du prix éventuellement payée à l'avance par le consommateur pour toute période du contrat qui serait restée en l'absence de résolution du contrat.
(2)En ce qui concerne les données à caractère personnel du consommateur, le professionnel respecte les obligations applicables en vertu du règlement (UE) 2016/679 précité.
(3)Le professionnel s'abstient d'utiliser tout contenu autre que les données à caractère personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l'utilisation du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel, sauf lorsque ce contenu :
- a)n'est d'aucune utilité en dehors du contexte du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel ;
- b)n'a trait qu'à l'activité du consommateur lorsqu'il utilise le contenu numérique ou le service numérique fourni par le professionnel ;
- c)a été agrégé avec d'autres données par le professionnel et ne peut être désagrégé, ou ne peut l'être que moyennant des efforts disproportionnés ; ou
- d)a été généré conjointement par le consommateur et d'autres personnes et d'autres consommateurs peuvent continuer à en faire usage.
(4)Sauf dans les situations visées au paragraphe
(3), lettre a), b) ou c), le professionnel met à la disposition du consommateur, à la demande de ce dernier, tout contenu autre que des données à caractère personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l'utilisation du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel. Le consommateur a le droit de récupérer ce contenu numérique sans frais, sans que le professionnel y fasse obstacle, dans un délai raisonnable et dans un format couramment utilisé et lisible par machine.
(5)Le professionnel peut empêcher toute utilisation ultérieure du contenu numérique ou du service numérique par le consommateur, notamment en faisant en sorte que le contenu numérique ou le service numérique soit inaccessible au consommateur ou en désactivant le compte d'utilisateur du consommateur, sans préjudice du paragraphe
(4). Art. L. 212-24.
(1)Après la résolution du contrat, le consommateur s'abstient d'utiliser le contenu numérique ou le service numérique et de le rendre accessible à des tiers.
(2)Si le contenu numérique a été fourni sur un support matériel, le consommateur restitue le support matériel au professionnel, à la demande et aux frais du professionnel, sans retard injustifié. Si le professionnel décide de demander la restitution du support matériel, cette demande est adressée dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle le 16 professionnel est informé de la décision du consommateur d'exercer son droit à la résolution du contrat.
(3)Le consommateur n'est pas tenu de payer pour l'utilisation qu'il a faite du contenu numérique ou du service numérique pendant la période, antérieure à la résolution du contrat, au cours de laquelle le contenu numérique ou le service numérique n'était pas conforme. Art. L. 212-25.
(1)Tout remboursement dont le professionnel est redevable au consommateur en vertu de l'article L. 212-21, paragraphes
(4)et
(5), ou de l'article L. 212-23, paragraphe
(1), du fait d'une réduction du prix ou d'une résolution du contrat est effectué sans retard injustifié et, en tout état de cause, dans un délai de quatorze jours à compter du jour auquel le professionnel est informé de la décision du consommateur de faire valoir son droit à une réduction du prix ou à la résolution du contrat.
(2)Le professionnel effectue le remboursement en recourant au même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour payer le contenu numérique ou le service numérique, sauf accord exprès contraire du consommateur et pour autant que le remboursement n'occasionne pas de frais pour le consommateur.
(3)Le professionnel n'impose aucun frais au consommateur pour le remboursement. Art. L. 212-26.
(1)Lorsque le contrat prévoit que le contenu numérique ou le service numérique est fourni ou est rendu accessible au consommateur pendant une certaine période, le professionnel ne peut modifier le contenu numérique ou le service numérique au-delà de ce qui est nécessaire pour maintenir la conformité du contenu numérique ou du service numérique conformément aux articles L. 212-15 et L. 212-16 que si les conditions suivantes sont remplies : a) le contrat autorise une telle modification et en fournit une raison valable ; b) une telle modification est effectuée sans coût supplémentaire pour le consommateur ; c) le consommateur est informé de la modification de façon claire et compréhensible ; et d) dans les cas visés au paragraphe
(2), le consommateur est informé, raisonnablement à l'avance et sur un support durable, des caractéristiques et du calendrier de la modification ainsi que de son droit à la résolution du contrat conformément au paragraphe
(2), ou de la possibilité dont il dispose de conserver le contenu numérique ou le service numérique sans cette modification, conformément au paragraphe
(4).
(2)Le consommateur a droit à la résolution du contrat si la modification a une incidence négative sur son accès au contenu numérique ou au service numérique ou sur son utilisation du contenu numérique ou du service numérique, sauf si cette incidence négative n'a qu'un caractère mineur. Dans ce cas, le consommateur a droit à la résolution du contrat sans frais dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de l'information ou à compter du moment où le contenu numérique ou le service numérique a été modifié par le professionnel, la date la plus éloignée étant retenue.
(3)Lorsque le consommateur exerce son droit à la résolution du contrat conformément au paragraphe
(2), les articles L. 212-22 à L. 212-25 s'appliquent en conséquence. 17
(4)Les paragraphes
(2)et
(3)ne s'appliquent pas si le professionnel a permis au consommateur de conserver, sans coût supplémentaire, le contenu numérique ou le service numérique sans la modification et si le contenu numérique ou le service numérique demeure conforme.
(5)Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'une offre groupée au sens de la directive (UE) 2018/1972 précitée comprend des éléments d'un service d'accès à l'internet au sens de l'article 2, point 2), du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union, ou un service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation au sens de l'article 2, point 6), de la directive (UE) 2018/1972 précitée. Art. L. 212-27.
(1)Pour mettre en œuvre les droits prévus à l'article L. 212-21, le consommateur doit, par un moyen quelconque, lui dénoncer le défaut de conformité dans le délai ou durant la période de l'article L. 212-18 paragraphes
(2)et
(3). Aucune prescription ne peut être acquise avant l'expiration de ce délai.
(2)Le consommateur est déchu de son action à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la dénonciation prévue au paragraphe
(1), sauf au cas où il aurait été empêché de la faire valoir par suite de la fraude du professionnel. Le délai de déchéance est encore interrompu par tous les pourparlers entre le professionnel et le consommateur. Le délai de déchéance est encore interrompu par une assignation en référé ainsi que par toute instruction judiciaire relative au défaut. Un nouveau délai d'un an prend cours au moment où le vendeur aura notifié au consommateur, par lettre recommandée, qu'il interrompt les pourparlers ou que le consommateur est informé de la clôture de l'instruction. Après l'expiration du délai de deux ans, le consommateur ne peut plus se prévaloir du défaut du contenu numérique ou du service numérique, même par voie d'exception. Le consommateur peut toutefois, s'il n'a pas acquitté le prix et à condition d'avoir régulièrement dénoncé le défaut, opposer, comme exception contre la demande de paiement, une demande en réduction de prix ou en dommages et intérêts. Art. L. 212-28.
(1)Les dispositions de la présente sous-section ne privent pas le consommateur du droit d'exercer les actions résultant des vices rédhibitoires et de la garantie des vices cachés telles qu'elles résultent des articles 1641 à 1649 du Code civil, ou toute autre action de nature contractuelle ou extra-contractuelle qui lui est reconnue par la loi.
(2)Lorsqu'une restriction découlant de la violation de tout droit de tiers, en particulier de droits de propriété intellectuelle, empêche ou limite l'utilisation du contenu numérique ou du service numérique conformément aux articles L. 212-15 et L. 212-16, le consommateur peut se prévaloir de la nullité du contrat ou de ses droits en matière de garantie légale d'éviction telle qu'ils résultent des articles 1626 et suivants du Code civil. 18
(3)Sauf disposition contraire prévue dans la présente sous-section, les clauses contractuelles ou les conventions qui, au détriment du consommateur, écartent, modifient ou limitent directement ou indirectement les dispositions de la présente sous-section, avant que le défaut de fourniture ou le défaut de conformité ne soit porté à l'attention du professionnel par le consommateur ou avant que la modification du contenu numérique ou du service numérique conformément à l'article L. 212-26 ne soit portée à l'attention du consommateur par le professionnel sont interdites et réputées nulles et non écrites. Le vendeur est libre de proposer au consommateur des modalités contractuelles allant audelà de la protection prévue dans la présente sous-section. Art. L. 212-
- Lorsque la responsabilité du professionnel est engagée à l'égard du consommateur du fait d'un défaut de fourniture du contenu numérique ou du service numérique ou d'un défaut de conformité résultant d'un acte ou d'une omission imputable à une personne située en amont dans la chaîne de transactions, le professionnel a le droit d'exercer un recours contre la ou les personnes responsables intervenant dans la chaîne de transactions commerciales, selon les principes du Code civil. » 6° Est rétabli après l'article L. 212-29 l'intitulé de la section 2, intitulée « Garantie commerciale », comprenant les articles L. 212-30 et L. 212-31 nouveaux, libellés comme suit : « Art. L. 212-
- Constitue une garantie commerciale, tout engagement du vendeur ou du producteur (le garant) à l'égard du consommateur, en plus des obligations légales du vendeur tenant à la garantie de conformité des biens meubles corporels des articles L. 212-1 à L. 212-11, en vue : a) du remboursement du prix d'achat ; b) du remplacement ou de la réparation du bien ; ou c) de la prestation de tout autre service en relation avec le bien si ce dernier ne répond pas aux spécifications ou à d'autres exigences éventuelles non liées à la conformité énoncées dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci. Art. L. 212-31.
(1)Toute garantie commerciale lie le garant conformément aux conditions prévues dans la déclaration de garantie commerciale ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci. Dans les conditions prévues au présent article, et sans préjudice de toute autre disposition applicable du droit de l'Union européenne ou du droit luxembourgeois, lorsqu'un producteur offre au consommateur une garantie commerciale de durabilité pour certains biens pendant une certaine période, le producteur est directement responsable vis-à-vis du consommateur, pendant toute la durée de la garantie commerciale de durabilité, en ce qui concerne la réparation ou le remplacement des biens conformément à l'article L. 212-7. Le producteur peut offrir au consommateur des conditions plus favorables dans la déclaration de garantie commerciale de durabilité. Si les conditions prévues dans la déclaration de garantie commerciale sont moins avantageuses pour le consommateur que celles prévues dans la publicité correspondante, la garantie commerciale est contraignante conformément aux conditions prévues dans la 19 publicité relative à la garantie commerciale, sauf si, avant la conclusion du contrat, la publicité correspondante a été rectifiée d'une manière identique ou comparable à la manière dont la publicité a été faite.
(2)La déclaration de garantie commerciale est fournie au consommateur sur un support durable au plus tard au moment de la livraison des biens. Elle est rédigée en termes simples et intelligibles, en français ou en allemand, selon le choix du consommateur. Elle comprend les éléments suivants :
- a)une déclaration claire indiquant que le consommateur a légalement droit à des recours contre le vendeur, sans frais, en cas de défaut de conformité des biens, et que la garantie commerciale est sans effet sur ces recours ;
- b)le nom et l'adresse du garant ;
- c)la procédure à suivre par le consommateur pour obtenir la mise en œuvre de la garantie commerciale ;
- d)la désignation des biens auxquels s'applique la garantie commerciale ; et
- e)les conditions de la garantie commerciale.
(3)Le non-respect du paragraphe
(2)est sans effet sur le caractère contraignant de la garantie commerciale pour le garant. » Art.
- Le livre 2, titre 1, chapitre 2, section 3, du même code, est modifié comme suit : 10 L'article L. 212-12 est renuméroté en article L. 212-
- 2° L'article L. 212-13 est renuméroté en article L. 212-
- Art.
- À l'article L. 320-7, alinéa ler, du même code, le numéro « L. 212-13 » est remplacé par le numéro « L. 212-33 ». Art.
- La présente loi entre en vigueur le ler janvier
- Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 30 novembre 2021 Le Président, Le Secrétaire général, o Fernand Etgen Laurent Scheeck 20