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Projet de loi portant modification 10 de la loi modifiée du 19 mai 2003 modifiant : 1) la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des f

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Fonction publique Projet de loi portant modification 10 de la loi modifiée du 19 mai 2003 modifiant : 1) la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat; 2) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat; 3) la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat; 4) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat; 5) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois; 6) la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l'Etat peut se faire changer d'administration; et portant création d'un commissariat du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire ; 2° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ; et 3° de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois Exposé des motifs Le présent projet de loi a pour objectif de procéder à diverses adaptations du cadre du commissariat du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire (« CGID »), institué auprès du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions par l'article VII de la loi modifiée du 19 mai 2003 modifiant 1) la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat; 2) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat; 3) la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat; 4) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat; 5) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois; 6) la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l'Etat peut se faire changer d'administration; et portant création d'un commissariat du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire. Lors de sa création en 2003, le CGID fut doté d'un cadre comprenant le commissaire du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire, lequel était assisté d'un secrétariat pour l'accomplissement des missions lui dévolues. Par la loi du 5 août 2006 portant modification

  1. de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux ;
  2. de la loi communale du 13 décembre 1988, les compétences du commissaire du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire ont été considérablement élargies. Depuis le ler décembre 2006, date d'entrée en vigueur de cette loi, le CGID est non seulement compétent pour les procédures disciplinaires engagées dans le cadre de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, mais également pour connaître des instructions disciplinaires visant des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes ainsi que des instructions visant certains employés communaux. Suite à cet élargissement des compétences, deux postes de commissaire du Gouvernement adjoint furent rajoutés au cadre du CGID par une loi du 30 mai
  3. Le commissaire du Gouvernement adjoint chargé de l'instruction disciplinaire possède les mêmes pouvoirs que le commissaire du Gouvernement, ce dernier continuant cependant à assumer le rôle de chef de l'administration. A ce stade de son existence, le CGID est placé devant la nécessité de devoir maîtriser les impacts causés, d'une part, par un nombre croissant d'affaires disciplinaires complexes et d'affaires très consommatrices en ressources du fait des stratégies de défense des agents soupçonnés d'avoir commis des fautes disciplinaires et, d'autre part, par des pics d'activité liés à la concomitance d'un nombre important de dossiers. 2 Les caractéristiques de certains dossiers sont de nature à faire apparaître la nécessité de les faire instruire par deux commissaires, d'une part, afin de permettre la clôture de l'instruction dans un délai raisonnable et, d'autre part, pour des raisons de sécurité et des raisons probatoires en cas de dérapage ou d'incident au cours de l'instruction. Malgré les efforts accomplis pour réduire la durée de traitement moyenne des dossiers, il reste chaque année un nombre irréductible de dossiers avec des durées de traitement nettement plus longues que la moyenne. Il s'agit de dossiers certes peu nombreux, mais souvent très complexes, voire de dossiers où l'agent poursuivi adopte une stratégie de défense tentant de venir à bout des autorités par l'usure. Ces dossiers sont très difficiles à instruire par un commissaire isolé. L'Etat ne peut pas se permettre de ne pas donner un traitement adéquat à ces affaires, s'agissant souvent d'affaires de principe ou suivies par la presse dont l'adoption d'une peine réduite en raison du dépassement du délai de traitement raisonnable risque à terme de décrédibiliser la détermination de l'Etat de sanctionner de tels écarts disciplinaires. • Nonede <lemmes Derelenonfrovenee • Dent.. raulene 1 1 lak Cette réalité se traduit en chiffres comme illustré ci-dessus. Si on applique une distribution médiane au nombre d'affaires clôturées entre 2015 et 2019, il se trouve que 21,5% des affaires (64 affaires) absorbent 50% des capacités d'instruction. Pendant ce même temps, le CGID a réussi à clôturer 297 affaires infra médianes. Les 10% des affaires les plus chronophages (36 affaires) absorbent encore un tiers (32,12%) des capacités d'instruction. Ces chiffres illustrent à eux seuls la puissance du levier que représente la possibilité de pouvoir placer deux ou plusieurs commissaires sur les affaires les plus chronophages. Concernant les dérapages et les incidents au cours de l'instruction, il convient malheureusement de constater que les commissaires ont été par le passé confrontés à des situations critiques lors des auditions : pertes de contrôle des agents poursuivis, simulations de malaise, tentatives d'enregistrer illégalement l'audition, refus de continuer l'audition après confrontation à des contradictions dans les dépositions, insinuations mensongères sur le présumé déroulement de l'audition, soupçons de concertation entre témoins et agents poursuivis pour aligner leurs dépositions, et d'autres situations qu'il est bien plus facile de gérer à deux commissaires. 3 De façon générale, le CGID n'est maître, ni du nombre, ni de la qualité ou de la complexité des dossiers qui lui sont soumis. Il n'a aucune influence sur la concomitance du dépôt des dossiers. Sur la période de 2003 à 2019, le CGID s'est vu confronté à une évolution du nombre de saisines en dents de scie avec des pics suivis de creux, mais dessinant une courbe de tendance linéaire (représentée en ligne «- - -») ascendante. Evolution des saisines de 2003 à 2019 150 a1 100 -------- aJ aj 50 2 u -------- 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Nbre saisines 0 68 40 34 71 58 61 73 78 86 49 79 116100 76 70 81 Il est ainsi proposé de créer un poste supplémentaire de commissaire du Gouvernement adjoint aux fins de contenir les délais de l'instruction disciplinaire dans des limites raisonnables. L'autre adaptation proposée par le présent projet de loi consiste à attribuer au CGID son propre cadre du personnel. Ceci permettra notamment une meilleure gestion du personnel et d'éviter de devoir passer par la voie du détachement temporaire tel que prévu par l'article 7 du statut général. Finalement, il est profité de l'occasion pour apporter quelques corrections à la loi sur les traitements et la loi sur les pensions des fonctionnaires de l'Etat, tel qu'expliqué au commentaire des articles afférents. 4 Texte du projet de loi Art. ler. A l'article VII de la loi modifiée du 19 mai 2003 modifiant 1) la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat ; 2) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat ; 3) la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat ; 4) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat ; 5) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ; 6) la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l'Etat peut se faire changer d'administration ; et portant création d'un commissariat du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire, le paragraphe 3 est remplacé comme suit : «
  4. Le cadre du personnel du commissariat comprend un commissaire du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire, trois commissaires du Gouvernement adjoints chargés de l'instruction disciplinaire et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l'État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. » Art.
  5. La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat est modifiée comme suit : 1° A l'article 16, paragraphe 4, alinéa 2, il est ajouté un point c) libellé comme suit, le point final au point b) étant remplacé par un point-virgule : « c) d'adjudant de la musique militaire, d'adjudant-chef de la musique militaire et d'adjudant-major de la musique militaire. » 2° A l'article 23, paragraphe 2, les termes « non pensionnable » sont supprimés. Art.
  6. A l'article 57, point 7, de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, les termes « catégorie D, groupe de traitement D1 » sont remplacés par les termes « catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 ». Art.
  7. Les dispositions prévues aux articles 2 et 3 prennent effet au ler août
  8. 5 Commentaire des articles Ad article ler Le présent article a pour objet de porter le nombre de postes de commissaire du Gouvernement adjoint chargé de l'instruction disciplinaire de deux à trois. Il s'agit de la première adaptation du nombre de commissaires adjoints depuis l'introduction de cette fonction par une loi du 30 mai
  9. Par la même occasion, un cadre du personnel est attribué au commissariat du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire en utilisant la formulation « classique » que l'on retrouve depuis les réformes dans la Fonction publique de 2015 dans la plupart des lois-cadre des administrations de l'Etat. Ad article 2 L'article 88 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale a supprimé, par erreur, en son point 7° b), l'ancien point c) de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat visant à fixer la majoration d'échelon pour poste à responsabilités particulières à 15 points indiciaires pour les fonctions d'adjudant de la musique militaire, d'adjudant-chef de la musique militaire et d'adjudant-major de la musique militaire. Le point 1' du présent article redresse cette suppression. L'article 88 précité a également remplacé l'ancien article 23 de la loi modifiée du 25 mars 2015 précitée par un nouvel article 23 qui prévoit notamment, en son paragraphe 2, que la prime de formation est non pensionnable. Bien que l'ancien article 23 n'ait pas précisé si ladite prime était pensionnable ou non, la pensionnabilité de cette prime ressortait — et ressort d'ailleurs toujours — de l'article 57, point 7, de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. Il y a donc actuellement une contradiction entre l'article 23, paragraphe 2, nouveau de la loi sur les traitements et l'article 57, point 7, de la loi sur les pensions. Le point 2° du présent article redresse cette erreur. Ad article 3 Le présent article adapte la terminologie utilisée à l'article 57, point 7, précité à celle introduite par la loi précitée du 18 juillet
  10. Ad article 4 Dans la mesure où les modifications introduites erronément par la loi précitée du 18 juillet 2018 sont entrées en vigueur le ler août 2018, il y a lieu de les rectifier maintenant également avec effet à cette date. 6 Fiche financière (art. 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat) Estimation du coût annuel Création d'un poste supplémentaire de commissaire du Gouvernement adjoint chargé de l'instruction disciplinaire (l'estimation du coût est basée sur le dernier échelon du grade 16 et l'attribution d'une allocation de famille et comprend également l'allocation de fin d'année et l'allocation de repas) 7 max. 178.688 € Textes coordonnés Loi modifiée du 19 mai 2003 (...) portant création d'un commissariat du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire (extraits) Art. vil.- Création d'un commissariat du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire
  11. Il est institué auprès du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions un Commissariat du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire, dénommé ci-après « commissariat », qui a pour mission de procéder aux enquêtes disciplinaires engagées dans le cadre de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.
  12. Le commissariat est dirigé par un commissaire du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire nommé par le Grand-Duc. 3.

(1)Le cadre du commissariat comprend dans la carrière supérieure de l'administration : un commissaire du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire, {2) Le commissariat peut faire appel en outre à des employés et des ouvriers de l'Etat suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
  1. Le cadre du personnel du commissariat comprend un commissaire du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire, trois commissaires du Gouvernement adjoints chargés de l'instruction disciplinaire et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l'État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
  2. Les candidats aux fonctions de commissaire du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire doivent être détenteurs du diplôme de docteur en droit délivré par un jury luxembourgeois ou titulaires d'un grade étranger d'enseignement supérieur en droit homologué et transcrit conformément à la loi du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur. Ils sont dispensés de l'examen-concours, du stage et de l'examen de fin de stage prévus à l'article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. 8 Loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat (extraits) Art.
  3. (...)
(4)Dans les cas visés aux paragraphes 1, 2 et 3, et pour la durée de l'occupation d'un tel poste, les échelons respectifs sont augmentés dans leurs grades des valeurs suivantes :
  1. a)dans le groupe de traitement A1 de 25 points indiciaires ;
  2. b)dans le groupe de traitement A2 de 22 points indiciaires ;
  3. c)dans le groupe de traitement B1 de 20 points indiciaires ;
  4. d)dans le groupe de traitement C1 de 15 points indiciaires ;
  5. e)dans les groupes de traitement C2, D1, D2 et D3 de 10 points indiciaires. Toutefois, cette augmentation d'échelon correspond à 15 points indiciaires pour les fonctions suivantes :
  6. a)d'agent pénitentiaire dirigeant ;
  7. b)de vérificateur adjoint, de vérificateur, de vérificateur principal ou receveur D
  8. c)d'adjudant de la musique militaire, d'adjudant-chef de la musique militaire et d'adjudantmajor de la musique militaire. Art. 23. (...)
(2)Une prime de formation Aen-pens-ieena4le de 20 points indiciaires est allouée aux fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-groupe à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », détenteurs du prix supérieur, du prix de capacité ou de perfectionnement d'un conservatoire de musique luxembourgeois ou d'un diplôme d'un conservatoire de musique étranger, reconnu équivalent par le ministre ayant l'Armée, la Police et l'Inspection générale de la Police dans ses attributions, sur avis d'une commission composée de trois hommes de l'art désignés par le même ministre. 9 Loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois (extraits) Art. 57. Les éléments de traitement pensionnables énumérés à l'article 10.111. sont complétés par les points suivants : 7. pour les fonctionnaires de la rubrique « Armée, Police et inspection générale de la Police », catégorie D, groupe de traitement Dl catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sousgroupe à attribution particulière de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, pour le montant de la prime effectivement touchée ; 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant modification 1° de la loi modifiée du 19 mai 2003 modifiant : 1) la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat; 2) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat; 3) la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat; 4) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat; 5) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois; 6) la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l'Etat peut se faire changer d'administration; et portant création d'un commissariat du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire ; 2° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ; et 3° de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois Ministère initiateur : Ministère de la Fonction publique Auteur(
  1. s): Alain Wetz, Pascale Arend, Bob Gengler Téléphone : 247-83127 Courriel : alain.wetz@cgid.etat.lu Objectif(
  2. s)du projet : Diverses adaptations du cadre du Commissariat du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire et corrections de quelques dispositions de la législation sur les traitements et les pensions des fonctionnaires de l'Etat. Version 23.03.2012 1/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Date : Version 23.03.2012 24/02/2021 2 /6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Ei Oui Non - Citoyens : E oui E oui E Non E Non - Administrations : E Oui 111 Non E oui E Non E oui E Non E Oui E Non Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : Les textes coordonnés respectifs figurent dans le Code Fonction publique et sont systématiquement et rapidement mis à jour. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? E Oui Non Remarques / Observations : n.a. Version 23.03.2012 3/6 LE GOUVERNEMENT %1 DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  11. s)destinataire(
  12. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
  13. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E Oui E Non j N.a. E oui E Non N.a. Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)et/ou administration(
  16. s)s'agit-il ?
  17. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  21. lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E oui E oui E oui E Non E Non D Non IS} N.a. E oui D Non E] N.a. E Oui E Non N.a. E N.a. E N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 4/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une : simplification administrative, et/ou à une E Oui [S] Non
  22. b)amélioration de la qualité réglementaire ? E Oui EZ Non E Oui El Non oui is Non E Oui E Non
  23. a)Remarques / Observations : n.a. 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 5/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? D Oui rs Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D Oui Ej Non Ej Oui 111 Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Les postes auprès du CGID sont ouverts à toute personne disposant des qualifications nécessaires, sans distinction de sexe. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? ID Oui Non EJ Oui jjJ Non N.a. n oui E Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : vvww.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? D Oui EI Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 6/6

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