ft 26, boulevard Royal L-2449 Luxembourg Tél.: 47 22 41-1 1 Fax: 47 23 74 Chambre des fonctionnaires et employés publics chfep@chfep.lu I www.chfep.lu A V ][ S du 7 juin 2021 su r le projet de loi portant modification 1° de la loi modifiée du 19 mai 2003 modifiant: 1) la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État; 2) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État; 3) la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de PÉtat; 4) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'État; 5) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois; 6) la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l'État peut se faire changer d'administration; et portant création d'un Commissariat du gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire; 2° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État, et 30 de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois Par dépêche du 22 avril 2021, Monsieur le Ministre de la Fonction publique a demandé l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi spécifié à l'intitulé. Le projet en question a pour objet de créer un poste complémentaire de commissaire du gouvernement adjoint auprès du Commissariat du gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire (CGID). De plus, le texte prévoit de doter ledit Commissariat de son propre cadre du personnel. Selon l'exposé des motifs accompagnant le projet de loi, le CGID est confronté à un nombre croissant d'affaires disciplinaires de plus en plus complexes, nécessitant une durée de traitement plus élevée et une instruction par plus d'un commissaire. Il s'avère par ailleurs (toujours selon l'exposé des motifs) que les commissaires se trouvent de plus en plus souvent face à des "situations critiques" dans le cadre du traitement des affaires disciplinaires (pertes de contrôle des agents accusés, allégations mensongères, enregistrements illégaux, etc.). La Chambre des fonctionnaires et employés publics regrette fortement cette évolution inquiétante dans le domaine disciplinaire et elle ne peut que se rallier à l'affirmation selon laquelle "l'État ne peut pas se permettre de ne pas donner un traitement adéquat à ces affaires" difficiles à instruire par un seul commissaire. La Chambre marque dès lors son accord avec la proposition de créer un nouveau poste de commissaire du gouvernement adjoint chargé de l'instruction disciplinaire. Pour ce qui est toutefois des "tentatives d'enregistrer illégalement l'audition", mentionnées à l'exposé des motifs dans le cadre de l'énumération des "situations critiques" auxquelles le CGID doit faire face de plus en plus souvent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics se demande quelle disposition interdit l'enregistrement d'une audition au cours d'une instruction disciplinaire dans la fonction publique. En effet, la Chambre n'a pas connaissance d'une telle disposition. Or, si l'enregistrement d'une audition est illégal, il faut une disposition légale qui le prévoit explicitement. Comme les propos tenus dans ce contexte ne sont pas à considérer comme "des paroles prononcées en privé" conformément à l'article 2, point 10 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, l'interdiction d'enregistrement y visée ne s'applique pas. Dans la mesure où les données à caractère personnel traitées et à protéger • 2 sont très probablement celles de la personne qui veut enregistrer la conversation, les règles de la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et mise en œuvre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ne s'opposent non plus à un enregistrement par la personne concernée ellemême. Finalement, une autorisation ou décision des autorités judiciaires compétentes, telle que prévue aux articles 48-1, 79-1 et 553 du Code de procédure pénale, n'est pas de mise non plus, car ces dispositions ne s'appliquent de nouveau pas aux procédures disciplinaires de la fonction publique. S'il était donc de la volonté du gouvernement de prohiber de tels enregistrements, les dispositions relatives à toutes les procédures disciplinaires dans la fonction publique devraient être complétées en ce sens. Concernant la mise en place d'un cadre du personnel propre pour le CGID, celle-ci est justifiée, selon l'exposé des motifs, par le fait de pouvoir permettre "une meilleure gestion du personnel" et "d'éviter de devoir passer par la voie du détachement temporaire tel que prévu par l'article 7 du statut général" . La Chambre des fonctionnaires et employés publics rejoint ce raisonnement et elle approuve que le CGID soit doté de son propre cadre du personnel. Elle constate toutefois que le texte sous avis ne comporte pas de disposition prévoyant la reprise dans le nouveau cadre du personnel des agents actuellement détachés au CGID. Pour le cas où ces agents devraient être intégrés dans le cadre du personnel nouvellement créé, il faudrait impérativement compléter le projet de loi par une disposition déterminant les conditions et modalités de la reprise du personnel et prévoyant notamment que les expectatives de carrière seront maintenues pour tous les agents concernés. Dans ce contexte, la Chambre profite de l'occasion pour relever que le statut juridique du CGID n'est pas expressément déterminé par la loi modifiée du 19 mai 2003 portant création d'un Commissariat du gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire. Il découle de l'exposé des motifs joint au projet sous avis que le Commissariat serait une administration (cf page 2, avant-dernier alinéa: le commissaire du gouvernement assume le rôle de chef de l'administration). Selon le projet de loi n° 4891 (devenu par la suite la loi précitée du 19 mai 2003), le CGID est cependant un "service spécialisé" ou "en quelque sorte un organe centralisé et spécialisé" rattaché au Ministère de la Fonction publique. De plus, le site internet du CGID donne plusieurs qualifications au Commissariat, en désignant celui-ci par les termes "entité indépendante de son Ministère de rattachement", "organe centralisé et spécialisé", "autorité indépendante" ou encore "administration". Dans un souci de clarté — et du fait que le Commissariat sera dorénavant doté de son propre cadre du personnel — la Chambre recommande de préciser à l'article VII, paragraphe 1", de la loi susvisée du 19 mai 2003 que le CGID est une administration de l'État. -3 Pour le reste, le projet de loi sous avis procède encore à deux adaptations de nature formelle qui n'appellent pas de remarques spécifiques de la part de la Chambre (rétablissement d'une disposition qui avait été supprimée par erreur et concernant la majoration d'échelon pour postes à responsabilité particulière auprès de la musique militaire, redressement d'une contradiction en relation avec le caractère pensionnable de la prime de formation allouée aux agents de la musique militaire détenteurs du prix supérieur, du prix de capacité ou de perfectionnement d'un conservatoire de musique). Sous la réserve des observations qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics se déclare d'accord avec le projet de loi lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 7 juin 2021. Le Directeur, Le Président, G. TRAUFFLER R. WOLFF
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.