← Luxembourg

Projet de loi relative à l'émission de lettres de gage, et portant : 10 transposition de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conse

CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 22 octobre 2021 Dossier suivi par Caroline Guezennec Service des Commissions Tél.: +

(352)466 966-325 Fax.- +
(352)466 966-308 Courriel: cquezennecechd.lu Monsieur le Président du Conseil d'État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Objet: 7822 Projet de loi relative à l'émission de lettres de gage, et portant : 10 transposition de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE ; 2° mise en œuvre du règlement (UE) 2019/2160 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les expositions sous forme d'obligations garanties ; et 3° modification de :
  1. a)la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
  2. b)la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier ;
  3. c)la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; et de
  4. d)la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement Monsieur le Président, J'ai l'honneur de vous faire parvenir 9 amendements au projet de loi mentionné sous rubrique que la Commission des Finances et du Budget a adoptés lors de sa réunion du 22 octobre 2021. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi, qui reprend les amendements parlementaires proposés. Amendement 1 concernant l'article 1er À l'article 1er, point 26°, du projet de loi, les mots « par l'établissement de crédit émetteur » sont remplacés par les mots « par un établissement de crédit émetteur appartenant au même groupe ». Motivation de l'amendement Le présent amendement vise à donner suite à l'opposition formelle du Conseil d'État, en clarifiant que les obligations garanties destinées aux investisseurs en dehors du groupe sont émises par un établissement de crédit émetteur appartenant au même groupe que l'établissement de crédit émetteur qui a émis les obligations garanties à l'intérieur du groupe. Amendement 2 concernant l'article 5 À l'article 5, paragraphe 1er, première phrase, du projet de loi, les mots « , ainsi que, si cette créance privilégiée ne peut être entièrement satisfaite, d'une créance sur la masse restante conformément aux modalités visées à l'article 152-5, paragraphe 4, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement » sont insérés après les mots « paragraphes 2 et 3 du présent article ». Motivation de l'amendement Le présent amendement vise à donner suite à la réserve du Conseil d'État quant à la dispense du second vote constitutionnel exprimée quant aux dispositions figurant à l'article 5 du projet de loi. 11 est ainsi précisé à l'article 5 du projet de loi que les investisseurs en lettres de gage et les contreparties de contrats dérivés qui respectent les dispositions de l'article 7, paragraphe 3, disposent, conformément à l'article 152-5, paragraphe 4, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement, d'une créance sur la masse restante de l'établissement de crédit émetteur, en sus de la créance privilégiée sur les actifs de couverture à laquelle il est fait référence à l'article 5, paragraphe I er, et qui est décrite aux paragraphes 2 et 3 dudit article, qui transpose l'article 4, paragraphe 1er, lettre b), de la directive (UE) 2019/2162. Ainsi, la créance sur la masse restante aura, conformément à l'article 4, paragraphe I er, lettre c), de la directive (UE) 2019/2162, selon le principe pari passu, le même rang que les créances des créanciers ordinaires non garantis de l'établissement. Amendement 3 concernant l'article 6 L'article 6, paragraphe 2, du projet de loi est modifié comme suit : 1° L'alinéa 2 prend la teneur suivante : « Les lettres de gage visées à l'article 3, paragraphe 1, points 1°, 2°, 5', 6° et 7°, y compris lorsqu'elles prennent la forme d'obligations garanties visées à l'article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 1°, et autres que celles visées à l'article 4, paragraphe 1er, alinéa 2, sont tenues de respecter le niveau minimal de surnantissement visé à l'article 129, paragraphe 3bis, alinéa ler, du règlement (UE) n° 575/2013. » ; 2° À l'alinéa 3, les mots « pour autant que : 1° le calcul du surnantissement soit fondé sur une approche formelle dans laquelle les risques sous-jacents des actifs sont pris en compte, ou que l'évaluation des actifs soit soumise à la valeur hypothécaire ; et que 2° le niveau de surnantissement légal ne soit pas inférieur à 2 pour cent. » sont remplacés par 2 les mots « selon les modalités visées à l'article 129, paragraphe 3bis, alinéa 3, du règlement (UE) n° 575/2013. ». Motivation de l'amendement Le présent amendement vise à donner suite à l'opposition formelle du Conseil d'État quant au paragraphe 2 de l'article 6 du projet de loi. Il convient de noter qu'il n'est pas possible de supprimer l'alinéa 2 du paragraphe 2, étant donné que le champ d'application de cette disposition vise également les lettres de gage purement luxembourgeoises, ainsi qu'un sous-ensemble d'obligations garanties qui ne relèvent pas du champ d'application de l'article 129, paragraphe 3bis, du règlement (UE) n° 575/2013. Il existe en effet différents types d'obligations garanties, conformément au paragraphe 1er de l'article 4 du projet de loi, dont seules les obligations garanties visées à l'alinéa 2 dudit paragraphe relèvent directement de l'article 129 du règlement (UE) n° 575/2013. Il demeure ainsi indispensable de maintenir cette disposition à l'égard des lettres de gage visées à l'article 3, paragraphe 1er, points 10 , 2°, 50 , 6° et 7°, y compris les obligations garanties visées à l'article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 10, et autres que celles visées à l'article 4, paragraphe 1er, alinéa 2, à défaut de quoi celles-ci ne seraient soumises à aucune obligation en termes de respect d'un niveau minimal de surnantissement. Les obligations garanties visées à l'article 4, paragraphe 1er, alinéa 2, sont, quant à elles, soumises directement à l'obligation de respect d'un niveau minimal de surnantissement en vertu de l'article 129, paragraphe 3bis, du règlement (UE) n° 575/2013, raison pour laquelle on peut les exclure de la disposition sous rubrique. Afin d'éviter de donner l'impression que la loi est exhaustive, alors que le niveau minimal de surnantissement applicable aux obligations garanties visées à l'article 4, paragraphe 1er, alinéa 2, figure dans le règlement (UE) n° 575/2013, il est proposé de procéder par une extension du champ d'application de l'article 129, paragraphe 3bis, alinéa 1er, du règlement (UE) n° 575/2013 aux lettres de gage, au moyen d'un renvoi à cette disposition. Le point 2° vise à donner suite à la remarque du Conseil d'État relative à l'alinéa 3 du paragraphe 2 de l'article 6 du projet de loi. Il convient de noter que l'article 129, paragraphe 3bis, alinéa 3, du règlement (UE) n° 575/2013, tel qu'introduit par le règlement (UE) 2019/2160, n'invite pas simplement les États membres à désigner une autorité compétente au titre de ladite disposition, mais offre aux États membres le choix de fixer (ou non), soit directement, soit en chargeant « leurs autorités compétentes » de le faire, un niveau de surnantissement plus bas. Ce n'est donc pas le règlement européen qui attribue directement ce pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais, s'agissant d'une discrétion nationale, c'est au législateur luxembourgeois d'apprécier si, d'une part, il considère opportun de prévoir la fixation d'un niveau de surnantissement plus bas, et ensuite, s'il décide de le fixer directement dans la loi, ou s'il décide d'en charger l'autorité compétente en la matière. Par conséquent, le projet de loi vise en premier lieu à arrêter dans la loi le principe de l'autorisation de la fixation d'un niveau de surnantissement plus bas, et attribue ensuite ce pouvoir à la CSSF. Étant donné que le règlement (UE) n° 575/2013 (tel que modifié par le règlement (UE) 2019/2160) fixe ensuite un cadre minimal relatif à l'abaissement du niveau de surnantissement, auquel le législateur entend s'aligner, le présent amendement propose de renvoyer aux modalités visées à l'article 129, paragraphe 3bis, alinéa 3, du règlement (UE) n° 575/2013 afin de donner suite aux remarques du Conseil d'État. À noter cependant qu'il aurait été loisible au législateur luxembourgeois, dans l'exercice de cette discrétion nationale, d'opter pour la fixation d'un niveau plus bas de surnantissement pouvant se situer entre 2% et 5%, et qu'il n'a pas l'obligation de s'aligner sur le niveau le plus bas de 2%, seuil plancher fixé par le règlement. Amendement 4 concernant l'article 17 À l'article 17, paragraphe 8, du projet de loi, les mots « tel que visé à l'article 120, alinéa 2, point 14, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement » sont insérés après le mot « Tribunal ». 3 Motivation de l'amendement Le présent amendement vise à répondre à la remarque du Conseil d'État qui demande que soit indiquée avec précision la juridiction visée par le terme « Tribunal ». Amendement 5 concernant l'article 20 L'article 20 du projet de loi est modifié comme suit : 1° Les points 7° et 8° sont supprimés, et les anciens points 9° à 14° deviennent les nouveaux points 7° à 12° ; 2° L'ancien point 14°, devenu le nouveau point 12°, prend la teneur suivante : « 12° suspendre l'émission de lettres de gage pour une durée maximale de 3 mois, renouvelable si la cause de la suspension perdure, sans toutefois dépasser un total de 12 mois. ». Motivation de l'amendement Le présent amendement vise à donner suite aux remarques du Conseil d'État selon lesquelles les points 7°, 8° et 14°conféreraient à la CSSF « le pouvoir de prendre des mesures qui, en raison de la généralité de leur formulation et à défaut de spécification des conditions de mise en œuvre en rapport à l'intensité, la gravité et la durée des faits visés par ces mesures, s'apparentent à des sanctions administratives ». Par conséquent, les point 7° et 8° sont supprimés, et le point 7° est déplacé à l'article 23 sur les sanctions administratives, tandis que l'ancien point 14° est complété conformément aux demandes du Conseil d'État afin d'en préciser le caractère temporaire et d'en limiter la durée. Amendement 6 concernant l'article 21 À l'article 21, paragraphe 2, du projet de loi, les mots « afin de garantir le respect des droits et intérêts des investisseurs en lettres de gage, notamment en vérifiant au moins la gestion continue et rigoureuse du programme d'émission au cours de la procédure de résolution » sont insérés après les mots « de leurs missions respectives ». Motivation de l'amendement Le présent amendement vise à donner suite à l'opposition formelle du Conseil d'État à l'égard de l'article 21, paragraphe 2, du projet de loi, moyennant deux ajustements. D'une part, il y a lieu de ne pas viser les seules obligations garanties, mais de viser les lettres de gage au sens large, s'agissant ici d'une disposition visant la coopération entre autorités compétentes chargées de la surveillance prudentielle des établissements de crédit ou de la résolution de ceux-ci. Par ailleurs, référence est faite au terme défini « programme d'émission ». Amendement 7 concernant l'article 23 L'article 23, paragraphe 2, du projet de loi est modifié comme suit : 1° Au point 4°, les mots « de l'établissement de crédit émetteur » sont insérés après les mots « de l'organe de direction » ; 2° Au point 7°, le point final est remplacé par un point-virgule, et il est inséré un nouveau point 8° libellé comme suit : 4 « 8° prononcer l'interdiction temporaire de procéder à des émissions dans le cadre d'un programme d'émission de lettres de gage. ». Motivation de l'amendement Le point 1° du présent amendement vise à donner suite à la demande du Conseil d'État à l'égard du point 4° du paragraphe 2 de l'article 23, en précisant que l'interdiction temporaire vise l'organe de direction de l'établissement de crédit émetteur. Le point 2° est le corollaire de l'amendement 5 et vise à introduire à l'article 23, paragraphe 2, du projet de loi, un nouveau point 8° reprenant fidèlement l'ancien point 7° de l'article 20. Amendement 8 concernant l'article 26 À l'article 26 du projet de loi, au point 2°, le point final est remplacé par un point-virgule, et il est inséré un nouveau point 3° libellé comme suit : « 3° ne respectent pas la protection de la dénomination « lettre de gage » et des labels « obligation garantie européenne » et « obligation garantie européenne (de qualité supérieure) » prévue à l'article 27. ». Motivation de l'amendement Le présent amendement vise à donner suite à l'opposition formelle du Conseil d'État, qui demande à ce que l'article 26 soit complété pour sanctionner pénalement les violations de l'article 27 du projet de loi, qui prévoit la protection de dénomination « lettre de gage » et des labels « obligation garantie européenne » et « obligation garantie européenne (de qualité supérieure) ». Amendement 9 concernant l'article 40 L'article 40 du projet de loi est modifié comme suit : 10 À l'endroit de l'article 152-2, paragraphe 2, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement, le mot « prioritaires » est remplacé par le mot « privilégiées » ; 2° À l'endroit de l'article 152-5, paragraphe 4, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement, les mots « sur le principal des actifs de couverture » sont supprimés. Motivation de l'amendement Le présent amendement vise à donner suite aux remarques du Conseil d'État formulées à l'égard des articles 5 et 40 du projet de loi. Le point 1° vise à assurer l'harmonisation de la terminologie employée. En effet, la « créance privilégiée » sur les actifs de couverture à laquelle il est fait référence à l'article 5, paragraphe ler, et qui est décrite aux paragraphes 2 et 3 dudit article, transpose l'article 4, paragraphe ler, lettre b), de la directive (UE) 2019/2162. Les termes « créance privilégiée » ont été retenus étant donné que cette terminologie est plus usuelle en droit luxembourgeois que l'emploi des termes « créance prioritaire ». Le point 2° vise à supprimer les mots « sur le principal des actifs de couverture » à l'article 1525, paragraphe 4, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des 5 établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement, afin d'assurer la cohérence avec le libellé de l'article 5, paragraphe ler, du projet de loi, ainsi qu'avec l'article 4, paragraphe 1er, lettre c), de la directive (UE) 2019/2162. Il convient de noter que la référence qui est faite à l'article 5, paragraphe ler, à la « créance privilégiée sur les actifs de couverture visée aux paragraphes 2 et 3 » englobe, en vertu de la référence qui est faite audit paragraphe 2 au « montant total des obligations de paiement associées aux lettres de gage », tant le principal que les intérêts éventuellement courus et futurs. En effet, les obligations de paiement sont décrites à l'article 6, paragraphe 3, points 10 à 3°, comme englobant les intérêts. Vu l'urgence de l'entrée en vigueur du présent projet de loi en raison du dépassement du délai de transposition, je vous saurais gré de bien vouloir considérer, si possible, ces amendements au cours de votre prochaine séance, afin que le vote du projet de loi puisse encore avoir lieu avant la fin de l'année. Copie de la présente est envoyée pour information à Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'État, et à Monsieur Marc Hansen, Ministre aux Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe: Texte coordonné proposé par la commission 6 Projet de loi relative à l'émission de lettres de gage, et portant : 10 transposition de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE ; 2° mise en œuvre du règlement (UE) 2019/2160 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les expositions sous forme d'obligations garanties ; et 3° modification de :
  5. a)la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
  6. b)la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier ;
  7. c)la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; et de
  8. d)la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement Titre I"— Dispositions relatives à l'activité d'émission de lettres de gage Chapitre ler — Activité d'émission de lettres de gage Art. ler. Définitions, Aux fins de la présente loi, il y a lieu d'entendre par : 10 « actifs de couverture » : les actifs qui font partie d'une masse de couverture ; 2° « actifs de couverture ordinaires » : les actifs de couverture dominants qui déterminent la nature d'une masse de couverture déterminée ; 3° « actifs de remplacement » : les actifs de couverture qui contribuent au respect des exigences de couverture, autres que les actifs de couverture ordinaires ; 4° « actifs utilisés comme sûreté » : les actifs physiques et les actifs sous forme d'expositions qui garantissent les actifs de couverture ; 1/40 50 « autre forme de certification » : une forme de certification de la propriété d'un actif physique utilisé comme sûreté et des créances sur celui-ci, autre qu'un registre public, et qui permet aux tiers intéressés d'avoir accès aux informations relatives à l'identification de l'actif physique utilisé comme sûreté grevé, à l'attribution de la propriété, au recensement et à l'attribution des grèvements et au caractère exécutoire des sûretés, reconnue par un État membre conformément à l'article 6, paragraphe 3, alinéa 3, de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE, ci-après dénommée « directive (UE) 2019/2162 » ; 6° « biens générateurs d'énergies renouvelables » : tout contrat de projet essentiel tel que vice au point 8° d'une entreprise productrice d'énergies renouvelables, tout revenu d'une telle entreprise, y inclus notamment toutes créances de revenus existantes ou futures et tous paiements reçus, générés par les sources d'énergies renouvelables et tout équipement nécessaire pour la production, le stockage et la transmission, y inclus les installations de stockage d'électricité, transformateurs, lignes électriques, qu'elles soient en construction ou finalisées, utilisés pour produire cette énergie produite à partir de sources renouvelables, dans la mesure où :
  9. a)cet équipement de production est utilisé exclusivement en relation avec des énergies renouvelables ; et
  10. b)l'équipement de stockage ou de transmission est utilisé à concurrence de plus de 50 pour cent de son utilisation effective de stockage ou de transmission en relation avec des énergies renouvelables. Sont également visés les droits d'accès à et d'usage de l'équipement décrit ci-avant, le droit d'alimenter les énergies renouvelables dans le réseau électrique ainsi que tous les droits relatifs à la commercialisation des énergies renouvelables ; 7° « collectivités de droit public » : les États, en ce compris les institutions ou organes, les administrations centrales, les autorités régionales ou locales, les autres autorités publiques, les autres organismes ou entreprises publics de chaque État :
  11. a)les Étate,qui sont membres de l'Union européenne, de l'Espace économique européen, et de l'Organisation de coopération et de développement économiques, dénommée ciaprès « OCDE » ;
  12. b)les—autres—Étatralor-sq-u41-s—IDénéficàefit qui ne sont pas visés à la lettre a), mais qui bénéficient : (
  13. i)soit du premier échelon de qualité du crédit accordé par une agence de notation qui est enregistrée sur la liste des agences de notation de crédit de l'Autorité européenne des marchés financiers, dénommée ci-après « AEMF », en vertu du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit, dénommé ci-après « règlement (CE) n° 1060/2009 », si la masse de couverture des lettres de gage publiques, hypothécaires, mobilières et 2/40 énergies renouvelables de l'établissement de crédit comprend au maximum 50 pour cent des expositions cumulées sur ces États , ou les autres États, lorsqu'ils bénéficient (
  14. ii)soit du second échelon de qualité du crédit accordé par une agence de notation qui est enregistrée sur la liste des agences de notation de crédit de l'AEMF en vertu du règlement (CE) n° 1060/2009, si la masse de couverture des lettres de gage publiques, hypothécaires, mobilières et énergies renouvelables de l'établissement de crédit comprend au maximum 10 pour cent des expositions cumulées sur ces États— Aux fins du présent point, la notion d'État englobe les institutions ou organes, les les autres organismes ou entreprises publics de chaque État ; 8° (( contrat de projet essentiel » : tous les contrats de projet, conventions, droits, créances et engagements suivants, liés au secteur des énergies renouvelables :
  15. a)les polices d'assurance ;
  16. b)si l'entreprise productrice d'énergies renouvelables n'est pas propriétaire du terrain, les droits de superficie et autres droits d'accès et d'usage des terrains ;
  17. c)pendant la phase de construction, les contrats de construction et d'approvisionnement en équipement ;
  18. d)les contrats d'achat d'électricité conclus avec des acheteurs autorisés, ou d'autres accords d'exploitation ou d'autres arrangements commerciaux ;
  19. e)les accords de connexion au réseau et les contrats d'utilisation de la connexion au réseau ; et
  20. f)les contrats d'exploitation, de service et d'entretien ; 9° « droit de substitution » : le droit, légal ou contractuel, permettant à l'établissement de crédit émetteur d'être substitué dans la position de l'entreprise productrice d'énergies renouvelables résultant d'un contrat de projet essentiel dans l'hypothèse où l'entreprise productrice d'énergies renouvelables a été en défaut sous le crédit qui lui a été accordé ; 100 « droits réels immobiliers » : le droit de propriété et ses démembrements, le droit de superficie, le droit d'emphytéose ainsi que tous autres droits réels immobiliers similaires prévus par les droits des États membres de l'Union européenne, de l'Espace économique européen, ou de l'OCDE ou d'un autre État visé au point 7°, alinéa 1ee, lettre b), et conférant un droit sur un bien immobilier situé dans un de ces États inscrit dans un registre public de cet État ou certifié par une autre forme de certification telle que visée au point 5° et opposable aux tiers. Pour ce qui est des droits réels portant sur des biens immobiliers générateurs d'énergies renouvelables, des avis juridiques indépendants, écrits et dûment motivés confirment la validité juridique de ces droits et leur opposabilité aux tiers dans toutes les juridictions concernées eu égard à l'article 12, paragraphes ler et 2, si l'inscription des droits réels concernés dans un registre public n'est pas exigée par la loi ou s'il n'existe pas d'autre forme de certification telle que visée au point 5° ; 3/40 11° « droits réels mobiliers » : le droit de propriété et ses démembrements, ainsi que tous autres droits réels mobiliers similaires prévus par les droits des États membres de l'Union européenne, de l'Espace économique européen, ou de l'OCDE ou d'un autre État visé au point 7°, alinéa-1-4e, lettre b), et conférant un droit sur un bien mobilier inscrit dans un registre public de cet État ou certifié par une autre forme de certification telle que visée au point 5°, et opposable aux tiers. Pour ce qui est des droits réels portant sur des biens mobiliers générateurs d'énergies renouvelables, des avis juridiques indépendants, écrits et dûment motivés confirment la validité juridique de ces droits et leur opposabilité aux tiers dans toutes les juridictions concernées eu égard à l'article 12, paragraphes 1er et 2, si l'inscription des droits réels concernés dans un registre public n'est pas exigée par la loi ou s'il n'existe pas d'autre forme de certification telle que visée au point 5° ; 12° « énergies renouvelables » : toute énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, telles que l'énergie éolienne, solaire, aérothermique, géothermique, hydrothermique, marine et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d'épuration d'eaux usées et biogaz, et l'énergie produite à partir de sources similaires ; 13° « entreprise publique » : une entreprise au sens de l'article 2, lettre b), de la directive 2006/111/CE de la Commission du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises ; 14° « établissement de crédit » : un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe er, point 1, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 575/2013 » 15° « établissement de crédit émetteur » : un établissement de crédit visé à l'article 2 qui émet des lettres de gage en application de la présente loi ; 16° « groupe » : un groupe au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 138, du règlement (UE) n° 575/2013 ; 17° « lettre de gage » : un titre de créance émis conformément aux dispositions de la présente loi, y compris les obligations garanties, et qui est garanti par des actifs de couverture auxquels les investisseurs en lettres de gage et les contreparties de contrats dérivés respectant les dispositions de l'article 7, paragraphe 3, peuvent directement avoir recours en tant que créanciers privilégiés ; 18° « masse de couverture » : un ensemble clairement défini d'actifs de couverture qui garantissent le respect des obligations de paiement associées aux lettres de gage, et qui sont séparés des autres actifs détenus par l'établissement de crédit émetteur conformément à l'article 7, paragraphe er ; 190 « obligation garantie » : une lettre de gage émise conformément aux dispositions de la présente loi et qui est garantie par des actifs de couverture qui sont conformes à l'article 4 auxquels les investisseurs en obligations garanties et les contreparties de contrats dérivés 4/40 respectant les dispositions de l'article 7, paragraphe 3, peuvent directement avoir recours en tant que créanciers privilégiés. Sont des obligations garanties, les obligations garanties européennes et les obligations garanties européennes (de qualité supérieure) ; 200 « programme d'émission » : les caractéristiques structurelles d'une émission de lettres de gage résultant des dispositions de la présente loi et des dispositions contractuelles du programme d'émission concerné, conformément à l'autorisation octroyée à l'établissement de crédit émetteur. Un programme d'émission est associé à une seule catégorie de lettres de gage telles que visées à l'article 3, paragraphe 1er, et vise exclusivement soit des obligations garanties européennes, soit des obligations garanties européennes (de qualité supérieure), soit des lettres de gage autres que des obligations garanties ; 21° « résolution » : la résolution au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 1, de la directive 2-01-4,494-E--el-u-P--aFlernent-eur-Gpéen-et-d-u-C,Gneell-el-u-1-5-mei-2-044-é4at>liesant-u-n-Gad-r-e-pew le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 ct (UE) n° 6)18/2012, dénommée ci après « directive 2014/59/UE » l'article 1er, point 101, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement ; 22° « ségrégation » : les mesures prises par un établissement de crédit émetteur pour identifier les actifs de couverture et les mettre juridiquement hors de la portée des créanciers autres que les investisseurs en lettres de gage et les contreparties de contrats dérivés respectant les dispositions de l'article 7, paragraphe 3 ; 23° « sorties nettes de trésorerie » : l'ensemble des flux de paiement sortants arrivant à échéance un jour, incluant le paiement du principal et des intérêts et les paiements liés aux contrats dérivés du programme d'émission de lettres de gage, net de tous les flux de paiement entrants arrivant à échéance le même jour au titre des créances liées aux actifs de couverture 24° « sources gratuites d'énergies renouvelables » : toute source d'énergies renouvelables disponible sans coûts inhérents additionnels, telles que le vent et le soleil ; 25° « structure d'échéance prorogeable » : un mécanisme qui prévoit la possibilité de proroger l'échéance prévue des lettres de gage pendant une durée prédéterminée et dans le cas où un événement déclencheur particulier se produit ; 26° « structure de regroupement d'obligations garanties intragroupe » : structure par laquelle des obligations garanties émises par un établissement de crédit appartenant à un groupe à l'intérieur de ce groupe, ci-après dénommées « obligations garanties émises à l'intérieur du groupe », sont utilisées comme actifs de couverture aux fins de l'émission, par l'établissement de crédit émetteur par un établissement de crédit émetteur appartenant au même groupe, d'obligations garanties destinées à des investisseurs en dehors du 5/40 groupe, ci-après dénommées « obligations garanties destinées aux investisseurs en dehors du groupe » ; 27° « sûretés réelles immobilières » : l'hypothèque, l'antichrèse ainsi que toutes autres sûretés réelles immobilières similaires prévues par les droits des États membres de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de l'OCDE ou d'un autre État visé au point 7°, alinéa 1, lettre b), et conférant une sûreté réelle sur un bien immobilier situé dans un de ces États inscrit dans un registre public de cet Etat ou certifiés par une autre forme de certification telle que visée au point 5°, et opposable aux tiers. Pour ce qui est des sûretés réelles immobilières portant sur des biens immobiliers générateurs d'énergies renouvelables, des avis juridiques indépendants, écrits et dûment motivés confirment la validité juridique de ces droits et leur opposabilité aux tiers dans toutes les juridictions concernées eu égard à l'article 12, paragraphes l er et 2, si l'inscription des droits réels concernés dans un registre public n'est pas exigée par la loi ou s'ils ne sont pas certifiés par une autre forme de certification telle que visée au point 5° ; 28° « sûretés réelles mobilières » : le gage, le nantissement et toutes autres sûretés réelles mobilières prévues par les droits des États membres de l'Union européenne, de l'Espace économique européen, de l'OCDE ou d'un autre État visé au point 7, alinéa 1", lettre b), conférant une sûreté réelle sur un bien mobilier opposable aux tiers. Les sûretés réelles mobilières doivent être certifiées par une autre forme de certification telle que visée au point 5°, ou être inscrites dans un registre public situé dans un État membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen, de l'OCDE ou d'un autre État visé au point 7°, alinéa 1, lettre b). Pour les sûretés réelles mobilières portant sur des biens mobiliers générateurs d'énergies renouvelables, des avis juridiques indépendants, écrits et dûment motivés confirment la validité juridique de ces droits et leur opposabilité aux tiers dans toutes les juridictions concernées eu égard à l'article 12, paragraphes 1er et 2, si l'inscription des droits réels concernés dans un registre public n'est pas exigée par la loi ou s'il n'existe pas d'autre forme de certification telle que visée au point 5° ; 29° « surnantissement » : la totalité du niveau légal de sûreté visé à l'article 6, paragraphe 2, alinéas 2 à 4, et, le cas échéant, du niveau contractuel ou volontaire de sûreté, qui excède les exigences de couverture prévues à l'article 6, paragraphe 1er, ou paragraphe 2, alinéa 1er 300 « valeur de marché » : pour un bien immobilier, la valeur de marché au sens de l'article 4, paragraphe ler, point 76, du règlement (UE) n° 575/2013 ; 31° « valeur hypothécaire » : pour un bien immobilier, la valeur hypothécaire au sens de l'article 4, paragraphe ler, point 74, du règlement (UE) n° 575/2013. Art. 2. Conditions d'exercice de l'activité d'émission de lettres de gage Seules les personnes qui répondent à l'une des conditions suivantes peuvent exercer l'activité d'émission de lettres de gage au sens de la présente loi : 1° il s'agit d'une banque d'émission de lettres de gage au sens de l'article 1er, point 2ter6/40 1, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; ou 2° il s'agit d'un établissement de crédit de droit luxembourgeois, autre qu'une banque d'émission de lettres de gage visée au point 10 , qui a mis en place les mesures nécessaires pour assurer que le total des masses de couverture liées aux lettres de gage émises ne dépasse, à aucun moment, 20 pour cent du total de ses engagements, fonds propres compris, déduction faite des dépôts éligibles tels que visés à l'article l er, point 37, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement. Art. 3. Activité d'émission de lettres de gage
(1)L'activité d'émission de lettres de gage consiste à : 1° accorder des prêts qui sont garantis par des droits réels immobiliers ou par des sûretés réelles immobilières, et émettre sur cette base des titres de créance garantis par ces droits ou ces sûretés dénommés « lettres de gage hypothécaires » ; 2° accorder des prêts qui sont garantis par des obligations ou par d'autres titres de créance semblables répondant aux exigences du paragraphe 2, qui sont à leur tour assortis des garanties indiquées au point 1°, et émettre sur cette base des titres de créance bénéficiant de ces mêmes garanties dénommés « lettres de gage hypothécaires » ; 3° accorder de., prêts à des colleGL;vités de droit public, ei émettre sur cette base des titres de créance garantis par les créances résultant de ces prêts dénommés « lettres de gage publiques » ; 4° accorder des prêts qui sont garantis par :
  1. a)des collectivités de droit public ;
  2. b)des obligations émises par des collectivités de droit public ;
  3. c)des obligations répondant aux exigences du paragraphe 2 et émises par des établissements de crédit établis dans un État membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de l'OCDE, ou dans un autre État visé à l'article 1er, point 7°, alinéa 1er, lettre b), lesquelles obligations sont à leur tour garanties par des créances sur des collectivités de droit public ;
  4. d)d'autres engagements pris sous quelque forme que ce soit par des collectivités de droit public, et émettre sur cette base des titres de créance garantis par les créances résultant de ces prêts dénommés « lettres de gage publiques » ; 50 accorder des prêts qui sont garantis par des droits réels mobiliers ou par des sûretés réelles mobilières, et émettre sur cette base des titres de créance garantis par ces droits ou ces sûretés dénommés « lettres de gage mobilières » suivi du nom de la 7/40 catégorie d'actifs visée à l'article 8, paragraphe 1er, alinéa 2, qui compose la masse de couverture liée à la catégorie d'actifs en question ; 6° accorder des prêts qui sont garantis par des obligations ou par d'autres titres de créance semblables répondant aux exigences du paragraphe 2, qui sont à leur tour assortis des garanties indiquées au 5°, et émettre sur cette base des titres de créance bénéficiant de ces mêmes garanties dénommés « lettres de gage mobilières » suivi du nom de la catégorie d'actifs visée à l'article 8, paragraphe 1er, alinéa 2, qui compose la masse de couverture liée à la catégorie d'actifs en question ; 7° accorder des prêts qui sont garantis par des droits réels mobiliers ou immobiliers ou des sûretés réelles mobilières ou immobilières portant sur des biens générateurs d'énergies renouvelables et par des droits de substitution dans les contrats de projet essentiels, et émettre sur cette base des titres de créance garantis par les créances résultant de ces prêts dénommés « lettres de gage énergies renouvelables ».
(2)Les prêts accordés conformément au paragraphe 1er peuvent l'être sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme d'acquisitions d'obligations ou d'autres titres de créance semblables. Ces obligations et autres titres de créances semblables visés à l'alinéa 1er sont soit : 1° des obligations garanties émises dans le cadre de structures de regroupement d'obligations garanties intragroupe conformément à l'article 13, et assorties des garanties visées au paragraphe 1er, points 10 à 7° ; 2° garantis par des collectivités de droit public ; ou 30 émis par un émetteur autre qu'un véhicule de titrisation ou un compartiment d'un véhicule de titrisation dont les produits de l'émission sont à concurrence de 50 pour cent au moins utilisés pour le refinancement de biens générateurs d'énergies renouvelables, si la masse de couverture des lettres de gage énergies renouvelables de l'établissement de crédit émetteur comprend au maximum 20 pour cent de tels titres. Ces obligations ou titres de créance doivent bénéficier au moins du deuxième échelon de qualité du crédit accordé par une agence de notation qui est enregistrée sur la liste des agences de notation de crédit de l'AEMF en vertu du règlement (CE) n° 1060/2009. Les biens faisant partie de la masse de couverture des lettres de gage énergies renouvelables de l'établissement de crédit émetteur ne doivent pas être constitués à hauteur de plus de 20 pour cent par des obligations ou autres titres de créance tels que visés au présent point.
(3)Les prêts visés au paragraphe 1er peuvent avoir été émis par un autre établissement de crédit et acquis par l'établissement de crédit émetteur en vue de leur utilisation comme actifs de couverture. Les prêts visés au paragraphe 1er peuvent également avoir été émis par une entreprise autre qu'un établissement de crédit et acquis par établissement de crédit émetteur en vue de leur utilisation comme actifs de couverture. Avant d'inclure ces actifs dans la masse de 8/40 couverture, l'établissement de crédit émetteur évalue les normes d'octroi de crédit de l'entreprise qui a émis les actifs de couverture ou procède lui-même à une évaluation approfondie de la qualité de crédit de l'emprunteur.
(4)L'établissement de crédit émetteur documente la conformité de sa politique de prêt avec les dispositions de la présente loi. Art. 4. Conditions supplémentaires à respecter pour la qualification d'« obligation garantie européenne » ou d'« obligation garantie européenne (de qualité supérieure) »,•
(1)Pour se qualifier d'« obligations garanties européennes », les lettres de gage doivent à tout moment être garanties par : 1° des actifs utilisés comme sûreté conformément au paragraphe 2 ; ou 2° des actifs sous forme de prêts consentis à des entreprises publiques ou garantis par celles-ci, conformément au paragraphe 3. Pour se qualifier d'« obligations garanties européennes (de qualité supérieure) », les lettres de gage doivent à tout moment être garanties par des actifs éligibles conformément à l'article 129, paragraphe ler, du règlement (UE) n° 575/2013, sous réserve du respect des conditions visées à l'article 129, paragraphes 1bis à 3, dudit règlement.
(2)Les actifs utilisés comme sûreté visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, point 1°, respectent l'une des conditions suivantes : 1° pour les actifs physiques utilisés comme sûreté, il existe un registre public qui recense la propriété de ces actifs physiques et les créances sur ceux-ci ou une autre forme de certification telle que visée à l'article 1er, point 5° ; ou 2° pour les actifs sous forme d'expositions, la fiabilité et la solidité de la contrepartie de l'exposition découle soit pour les collectivités de droit public de pouvoirs de lever des impôts ou des taxes, soit d'une surveillance publique portant sur la solidité opérationnelle et la solvabilité financière de la contrepartie.
(3)Aux fins du paragraphe 1er, alinéa 1er, point 2°, les prêts consentis à des entreprises publiques ou garantis par celles-ci en tant qu'actifs de couverture ordinaires respectent l'ensemble des conditions suivantes : 1° les entreprises publiques fournissent des services publics essentiels sur la base d'un agrément, d'un contrat de concession ou d'une autre forme de délégation octroyée par une autorité publique ; 2° les entreprises publiques font l'objet d'une surveillance publique ; et 3° les entreprises publiques disposent de capacités de génération de revenus suffisantes, garanties par le fait qu'elles : 9/40
  1. a)ont suffisamment de souplesse dans la collecte et l'augmentation des redevances, charges et créances aux fins du service fourni pour garantir leur solidité et leur solvabilité financières ;
  2. b)reçoivent suffisamment de subventions légalement prévues en contrepartie de la prestation de services publics essentiels pour garantir leur solidité et leur solvabilité financières ; ou
  3. c)ont conclu un accord de transfert de pertes et profits avec une autorité publique.
(4)L'établissement de crédit émetteur veille à ce qu'une masse de couverture dédiée soit constituée pour chaque catégorie de lettres de gage se qualifiant d'« obligations garanties européennes » ou d'« obligations garanties européennes (de qualité supérieure) ». Art. 5. Double recours et droit de préférence des investisseurs en lettres de gage:
(1)Les investisseurs en lettres de gage et les contreparties de contrats dérivés qui respectent les dispositions de l'article 7, paragraphe 3, disposent d'une créance sur l'établissement de crédit émetteur visant les engagements prévus à l'article 6, paragraphe 3, points 10 , 2° et 3°, et d'une créance privilégiée sur les actifs de couverture visée aux paragraphes 2 et 3 du présent article, ainsi que, si cette créance privilégiée ne peut être entièrement satisfaite, d'une créance sur la masse restante conformément aux modalités visées à l'article 152-5, paragraphe 4, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement. Les créances sont limitées au montant total des obligations de paiement associées aux lettres de gage.
(2)Sans préjudice des conditions à remplir et des formalités à accomplir pour la constitution et le maintien des garanties comprises dans les actifs de couverture, les actifs de couverture servent prioritairement à garantir aux investisseurs en lettres de gage et aux contreparties de contrats dérivés qui respectent les dispositions de l'article 7, paragraphe 3, le paiement de l'intégralité de leurs créances, dans la limite du montant total des obligations de paiement associées aux lettres de gage, sur l'établissement de crédit émetteur en raison de celles-ci. Les actifs de couverture ne peuvent être ni saisis, ni faire l'objet d'une quelconque mesure d'exécution par des créanciers personnels de l'établissement de crédit émetteur autres que les investisseurs en lettres de gage et les contreparties de contrats dérivés qui respectent les conditions de l'article 7, paragraphe 3.
(3)L'inscription des actifs de couverture dans le registre des gages visé à l'article 15 confère un droit de préférence aux investisseurs en lettres de gage et aux contreparties de contrats dérivés qui respectent les conditions de l'article 7, paragraphe 3, sur les actifs de couverture primant tous autres droits, privilèges et priorités de quelque nature qu'ils soient, y compris ceux du Trésor, sans qu'il y ait lieu de conclure un contrat spécial d'affectation, de nantissement ou autre, de remettre aux investisseurs en lettres de gage ou à un tiers convenu les actifs de couverture et d'accomplir une quelconque signification ou autre formalité. L'inscription dans le registre fait foi de sa date. 10/40
(4)Quelle que soit la date de leur émission, les lettres de gage d'une même catégorie sont garanties au même rang par les actifs de couverture de la masse de couverture concernée et elles jouissent des mêmes droits de préférence en cas de liquidation de l'établissement de crédit émetteur. Art. 6. Exigences en matière de couverture
(1)L'établissement de crédit émetteur veille à ce que la valeur actualisée des actifs de couverture soit à tout moment égale ou supérieure à la valeur actualisée des engagements liés aux lettres de gage en circulation. Les actifs de couverture utilisés pour répondre à l'exigence de surnantissement ne peuvent pas être utilisés pour répondre aux exigences du présent paragraphe.
(2)L'établissement de crédit émetteur veille à ce que le montant nominal total de l'ensemble des actifs de couverture soit à tout moment égal ou supérieur à l'encours nominal total des lettres de gage. 0 Les lettres de gage visées à l'article 3, paragraphe 1, points 10 , 2°, 5 , 6° et 7°, y compris lefsq-uLelles-RFen-Rent-la-fe-Fme-dLeig149-atiell-s garanties visées à l'article 1, paragraphe 1, alinéa 1le'-peint--1-et-al.i4léa-2-,-fent-14bjet-elLu-n-F4vea-u-€1-e-su-FnaRtissement-lêg-al-ele-5-j2eur Gent. Les lettres de gage visées à l'article 3, paragraphe 1 er, points 10 , 20, 50 , 6° et 7°, y compris lorsqu'elles prennent la forme d'obligations garanties visées à l'article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 1°, et autres que celles visées à l'article 4, paragraphe 1", alinéa 2, sont tenues de respecter le niveau minimal de surnantissement visé à l'article 129, paragraphe 3b1s, alinéa 1er, du règlement (UE) n° 575/
  1. Par dérogation à l'alinéa 2, la CSSF peut abaisser par voie de règlement le niveau de surnantissement légal applicable aux lettres de gage, y compris les obligations garanties, selon les modalités visées à l'article 129, paragraphe 3b1s, alinéa 3, du règlement (UE1 n° 575/
  2. pour-autant-ei-ue--.,• 1° le calcul du surnanti.,sement soit fondé sur-une-apgreshe-formel-le-elans-4aquelle-les risques sous jacents des actifs sont pris en compte, ou que l'évaluation des actifs soit soumise à la valeur hypothécaire ; ct que 2° le niveau de surnantissement légal ne soit pas inférieur à 2 pour cent. Les lettres de gage visées à l'article 3, paragraphe 1er, points 3° et 4°, y compris lorsqu'elles prennent la forme d'obligations garanties visées à l'article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 2°, font l'objet d'un niveau de surnantissement légal de 10 pour cent.
(3)Les engagements liés aux lettres de gage en circulation visés au paragraphe 1er, sont constitués des éléments suivants : 1° les obligations de paiement du montant du principal de l'encours des lettres de gage ; 2° les obligations de paiement de tout intérêt sur l'encours des lettres de gage ; 11/40 3° les obligations de paiement associées aux contrats dérivés détenus conformément à l'article 7, paragraphe 3 ; et 4° les coûts prévus de maintenance et de gestion pour mettre fin au programme de lettres de gage. L'établissement de crédit émetteur peut déterminer les coûts prévus de maintenance et de gestion sur base d'un montant forfaitaire fixé à 2 pour cent de la valeur actualisée des engagements liés aux lettres de gage en circulation.
(4)Les actifs de couverture visés aux paragraphes 1er et 2 sont constitués par : 1° les actifs de couverture ordinaires ; 2° les actifs de remplacement visés au paragraphe 6 ; 3° les actifs liquides visés à l'article 9 ; et 4° les créances associées aux contrats dérivés détenus conformément à l'article 7, paragraphe 3. Les créances non garanties, s'il y a eu défaut conformément à l'article 178 du règlement (UE) n° 575/2013, ne contribuent pas à la couverture.
(5)Les actifs de couverture ordinaires visés au paragraphe 4, alinéa 1er, point 10 , sont constitués par les créances principales assorties de leurs garanties, visées à l'article 3, paragraphe 1er, et détenues en propriété par l'établissement de crédit émetteur en contrepartie de ses engagements résultant de l'émission de lettres de gage. Au cas où les actifs de couverture sont devenus propriété de l'établissement de crédit émetteur en raison d'un transfert de propriété à titre de garantie, ce transfert de propriété doit avoir été effectué en vue de garantir les créances inscrites à l'actif du bilan de l'établissement de crédit émetteur. Le transfert de propriété à titre de garantie doit être constitué en vertu d'un contrat de garantie financière au sens de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ou d'une autre garantie similaire à laquelle une loi étrangère s'appliq ue. Ne sont éligibles comme actifs de couverture pour les lettres de gage publiques que les créances qui sont décrites à l'article 3, paragraphe 1er, points 3° et 4°, et qui sont exigibles des collectivités de droit public sans que celles-ci ne puissent faire valoir d'exception tirée du rapport de base ayant donné lieu à la créance.
(6)Les actifs de remplacement visés au paragraphe 4, alinéa 1er, point 2°, sont constitués par : 1° de l'argent comptant ; 2° des avoirs sous toute forme y compris des instruments financiers émis par ou de créances à l'encontre de banques centrales ou d'établissements de crédit établis dans un État membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen, de l'OCDE ou d'un autre État visé à l'article ler, point 7°, alinéa 1, lettre b) ; 12/40 3° des obligations garanties émises dans le cadre de structures de regroupement d'obligations garanties intragroupe conformément à l'article 13 ; 4° des engagements de collectivités de droit public sous toute forme tels que prévus à l'article 3, paragraphe ler, points 3° et 4°. Dans chacune des masses de couverture, les actifs de couverture ordinaires peuvent être remplacés à hauteur de 20 pour cent de la valeur nominale des lettres de gage en circulation par des actifs de remplacement. Art. 7. Masse de couverture
(1)Les actifs de couverture forment autant de masses de couverture faisant l'objet d'une ségrégation qu'il existe de catégories différentes de lettres de gage émises telles que visées à l'article 3, paragraphe 1er, et, le cas échéant, conformément à l'article 4, paragraphe 4.
(2)Les actifs peuvent uniquement être inclus dans la masse de couverture si la créance liée aux actifs de couverture respecte les conditions suivantes : 1° l'actif représente une créance en numéraire qui a une valeur minimale qui peut être déterminée à tout moment, qui est juridiquement valable et exécutoire, qui n'est pas soumise à des conditions autres que celle de son exigibilité à une date future, et qui est garantie par une hypothèque, un droit, un privilège ou toute autre garantie ; 2° l'hypothèque, le droit, le privilège ou toute autre garantie sécurisant la créance est exécutoire ; 3° toutes les exigences légales relatives à la constitution de l'hypothèque, du droit, du privilège ou de toute autre garantie sécurisant la créance ont été respectées ; et 4° l'hypothèque, le droit, le privilège ou toute autre garantie sécurisant la créance permet à l'établissement de crédit émetteur de recouvrer la valeur de la créance sans retard injustifié. L'établissement de crédit émetteur évalue le caractère exécutoire des créances et la possibilité de réaliser des actifs utilisés comme sûreté avant de les inclure dans la masse de couverture. L'établissement de crédit émetteur documente cette évaluation.
(3)L'établissement de crédit émetteur inclut des créances résultant de contrats dérivés dans la masse de couverture uniquement lorsque les conditions suivantes sont respectées : 1° les contrats dérivés sont exclusivement conclus à des fins de couverture des risques, leur volume est adapté en cas de réduction du risque couvert et ils sont retirés lorsque le risque couvert disparaît ; 2° les contrats dérivés sont suffisamment documentés conformément à l'alinéa 2 ; 13/40 3° les contrats dérivés, y compris toute sûreté reçue en rapport avec des positions sur contrats dérivés, suivent les règles en matière de ségrégation visées au paragraphe 1er 4° les contrats dérivés ne doivent être ni résiliés ni résiliables par la contrepartie de l'établissement de crédit émetteur en raison de l'ouverture d'une procédure de sursis de paiement ou de liquidation judiciaire prévus par la partie II de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement, ou en raison de l'ouverture d'une procédure de résolution à l'égard de l'établissement de crédit émetteur ; 5° les contrats dérivés sont conclus avec des contreparties respectant les critères d'éligibilité visés à l'alinéa 2. La CSSF précise par voie de règlement la documentation nécessaire à fournir au sujet des contrats dérivés visée à l'alinéa 1er, point 2°, ainsi que les critères d'éligibilité pour les contreparties dans les opérations de couverture visées à l'alinéa 1er, point 5°, fondés sur les éventuels liens entre l'établissement de crédit émetteur et la contrepartie, la qualité de crédit de la contrepartie, la nature des contrats dérivés et l'existence éventuelle d'appels de marge au titre de ces contrats dérivés.
(4)En ce qui concerne les lettres de gages autres que les obligations garanties visées à l'article 4, paragraphe ler, alinéa 2, l'établissement de crédit émetteur veille à ce que la composition de la masse de couverture suive le principe de la personne prudente et notamment à ce que les actifs soient suffisamment diversifiés de sorte à éviter une dépendance ou concentration excessive à l'égard d'un actif, d'une contrepartie ou d'un groupe d'entreprises particulier ainsi qu'une concentration de risques dans l'ensemble de la masse de couverture. Art. 8. Actifs physiques utilisés comme sûretés:
(1)En ce qui concerne les actifs physiques immeubles pouvant être utilisés comme sûretés aux fins de l'article 3, paragraphe 1er, point 10 ou 2°, peuvent servir de garantie des immeubles d'habitation et des immeubles à usage industriel, commercial ou professionnel. En ce qui concerne les actifs physiques meubles pouvant être utilisés comme sûretés aux fins de l'article 3, paragraphe 1er, point 5° ou 6°, peuvent servir de garantie les catégories d'actifs suivantes : 1° aéronefs ; 2° navires et bateaux ; 3° objets ferroviaires. En ce qui concerne les actifs physiques immeubles pouvant être utilisés comme sûretés aux fins de l'article 3, paragraphe 1er, point 7°, peuvent servir de garantie des biens immeubles relatifs à des projets générateurs d'énergies renouvelables. 14/40 En ce qui concerne les actifs physiques meubles pouvant être utilisés comme sûretés aux fins de l'article 3, paragraphe 1er, point 7°, peuvent servir de garantie des biens meubles relatifs à des projets générateurs d'énergies renouvelables.
(2)Pour les lettres de gage qui prennent la forme d'obligations garanties conformément à l'article 4, les actifs physiques utilisés comme sûreté visés à l'article 4, paragraphe 2, point 10 , contribuent à la couverture des passifs liés à l'obligation garantie à concurrence du montant le moins élevé entre le montant du principal des privilèges combinés avec tous autres privilèges antérieurs et 70 pour cent de la valeur de ces actifs physiques utilisés comme sûreté. Les actifs physiques utilisés comme sûreté visés à l'article 4, paragraphe 2, point 10 , qui garantissent des actifs visés à l'article 4, paragraphe 1er, alinéa 2, ne sont pas tenus de respecter la limite de 70 pour cent ou les limites visées à l'article 129, paragraphe I er, du règlement (UE) n° 575/2013. Pour les lettres de gage qui ne prennent pas la forme d'obligations garanties conformément à l'article 4, les créances résultant de prêts assortis des garanties visées à l'article 3, paragraphe 1er, points 10 , 2°, 5° et 6°, ne peuvent servir d'actifs de couverture qu'à concurrence du montant le moins élevé entre le montant du principal des privilèges combinés avec tous autres privilèges antérieurs et 60 pour cent de la valeur de ces actifs physiques utilisés comme sûreté. Ce taux est de 80 pour cent pour les créances résultant de prêts assortis des garanties prévues à l'article 3, paragraphe 1er, points 10 et 2°, et qui financent des immeubles d'habitation. Pour les lettres de gage qui ne prennent pas forme d'obligatior.s garanties conformérr-nt à l'article 4, les créances résultant de prêts assortis des garanties prévues à l'article 3, paragraphe 1er, point 7°, ne peuvent servir d'actifs de couverture qu'à concurrence du montant le moins élevé entre le montant du principal des privilèges combinés avec tous autres privilèges antérieurs et de 50 pour cent de la valeur estimée de réalisation du bien générateur d'énergies renouvelables servant de garantie. Ce taux est augmenté à 60 pour cent si la valeur estimée de réalisation est basée sur une rémunération régulée et fixe ou si le projet générateur d'énergies renouvelables fonctionne avec des ressources gratuites d'énergies renouvelables et à 70 pour cent de la valeur estimée de réalisation si les deux conditions sont réunies. Ces limites peuvent être augmentées de 10 points de pourcentage dans le cas de biens générateurs d'énergies renouvelables dont la phase de construction a été terminée. Les alinéas 2 et 3 ne sont pas applicables pour des prêts accordés sous forme d'obligations ou de titres de créance.
(3)Les valeurs de couverture ordinaires ne peuvent être constituées que de 20 pour cent au maximum d'immeubles et de meubles qui sont en construction.
(4)L'établissement de crédit émetteur valorise les actifs physiques utilisés comme sûretés aux 0 fins de l'article 3, paragraphe 1er, points 1°, 2°, 5 , 6° ou 7°, avec sincérité et prudence et conformément aux méthodes et procédures de valorisation visées à l'alinéa 2. 15/40 Les méthodes et les procédures de valorisation des actifs physiques utilisés comme sûreté visés à l'alinéa 1er garantissent que : 10 pour chaque actif physique utilisé comme sûreté, il existe une valorisation courante qui est égale ou inférieure à la valeur de marché ou à la valeur hypothécaire au moment de l'inclusion de l'actif de couverture dans la masse de couverture. La valorisation prend uniquement en considération les caractéristiques durables du bien et le revenu durable qu'il est susceptible de procurer à tout propriétaire qui en fait un usage normal conforme à sa destination ; 2° la valorisation est réalisée par un évaluateur qui possède les qualifications, la capacité et l'expérience nécessaires ; et 3° l'évaluateur est indépendant de la procédure de prise de décision quant au crédit, ne tient pas compte des éléments spéculatifs dans l'évaluation de la valeur des actifs physiques utilisés comme sûreté et établit la valeur de l'actif physique utilisé comme sûreté de manière claire et transparente. Un règlement de la CSSF précise les modalités techniques de l'alinéa 2, points 10 à 3°. Le présent paragraphe n'est pas applicable pour des prêts accordés sous forme d'obligations ou de titres de créance.
(5)L'établissement de crédit émetteur met en place des procédures pour vérifier que les actifs physiques utilisés comme sûreté sont suffisamment assurés contre le risque de dommage et que la créance d'assurance fait l'objet d'une ségrégation conformément à l'article 7, paragraphe 1er. Art.
  1. Exigences en matière de liquidit& L'établissement de crédit émetteur veille à ce que chaque masse de couverture comprenne à tout moment un coussin de liquidité composé d'actifs liquides en vue de couvrir les sorties nettes de trésorerie. En vue de garantir la liquidité de la masse de couverture couvrant les sorties nettes de trésorerie cumulées maximales sur les 180 jours à venir, l'établissement de crédit émetteur effectue une réconciliation journalière entre l'ensemble des flux de paiement sortants arrivant à échéance un jour, incluant le paiement du principal et des intérêts et les paiements liés aux contrats dérivés du programme d'émission de lettres de gage, net de tous les flux de paiement entrants arrivant à échéance le même jour au titre des créances liées aux actifs de couverture. L'établissement de crédit émetteur calcule chaque jour le total des différences journalières pour les 180 jours à venir entre ces créances et dettes arrivant à échéance. Afin d'assurer la liquidité sur chaque masse de couverture, l'établissement de crédit émetteur maintient un coussin de liquidité qui équivaut à la valeur négative la plus élevée en valeur absolue des totaux calculés pour les 180 jours à venir. Le coussin de liquidité est composé d'actifs qui : 16/40 10 sont des actifs de niveau 1, 2A ou 2B au sens du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit, qui sont valorisés conformément audit règlement délégué et qui ne sont pas émis par l'établissement de crédit émetteur, par son entreprise mère, à moins qu'il ne s'agisse d'une entité du secteur public qui n'est pas un établissement de crédit, par sa filiale ou une autre filiale de son entreprise mère ou par une SSPE au sens de l'article 4, paragraphe Ier, point 66, du règlement (UE) n° 575/2013 avec laquelle il a des liens étroits ; ou 2° sont des expositions à court terme sur des établissements de crédit relevant du premier ou du deuxième échelon de qualité de crédit, ou des dépôts à court terme auprès d'établissements de crédit relevant du premier, du deuxième ou du troisième échelon de qualité de crédit, conformément à l'article 129, paragraphe ler, lettre c), du règlement (UE) n° 575/
  2. L'établissement de crédit émetteur veille à ce que les créances non garanties, s'il y a eu défaut conformément à l'article 178 du règlement (UE) n° 575/2013, ne contribuent pas au coussin de liquidité de la masse de couverture. Les restrictions prévues à l'article 3, à l'article 6, paragraphe 6, et à l'article 8, paragraphes 2 et 3, ne s'appliquent pas aux actifs liquides qui sont inscrits dans le registre visé à l'article 15 uniquement pour couvrir la liquidité de la masse de couverture concernée, et identifiés comme tels audit registre. Art.
  3. Structures d'échéance prorogeables. L'établissement de crédit émetteur ne peut émettre des lettres de gage dont l'échéance peut être prorogée, sans préjudice de l'article 152-4, paragraphe 3, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement. Art.
  4. Exigibilité anticipée automatique, L'établissement de crédit émetteur ne peut émettre des lettres de gage dont les clauses contractuelles prévoient que les obligations de paiement associées aux lettres de gage font l'objet d'une exigibilité anticipée automatique telle que visée à l'article 120, alinéa 2, point 7b1s, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement en cas d'insolvabilité ou de résolution de l'établissement de crédit émetteur. Art.
  5. Exigences particulières applicables à certaines garanties,
(1)Les droits réels immobiliers, les droits réels mobiliers, les sûretés réelles immobilières et les sûretés réelles mobilières visées à l'article Ier, points 10°, 11°, 27° et 28°, doivent revêtir les caractéristiques qui permettent à leur titulaire de les réaliser en vue d'obtenir paiement de 17/40 toutes les créances que ces droits et sûretés garantissent, sans qu'il puisse être fait obstacle à cette réalisation par des droits quelconques de tiers, que ces droits soient des droits de nature publique ou privée.
(2)Les droits réels immobiliers, les droits réels mobiliers, les sûretés réelles immobilières et les sûretés réelles mobilières visées à l'article 1 er, points 1 0°, 11°, 27° et 28°, sont soit détenus directement par l'établissement de crédit émetteur, soit détenus pour le compte de l'établissement de crédit émetteur par une banque tierce établie dans un État membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen, de l'OCDE ou d'un autre État visé à l'article 1, point 7°, alinéa 1 ee, lettre b).
(3)Les dispositions des articles 470-3 à 470-19 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales s'appliquent en matière de lettres de gage, à moins qu'il n'y soit dérogé contractuellement, auquel cas les conditions contractuelles de ces lettres de gage précisent le régime applicable aux réunions de porteurs de lettres de gage. Art.
  1. Structures de regroupement d'obligations garanties intragroupe, L'établissement de crédit émetteur peut avoir recours à des structures de regroupement d'obligations garanties intragroupe. Les structures de regroupement d'obligations garanties intragroupe respectent les exigences suivantes : 1° les obligations garanties émises à l'intérieur du groupe sont vendues à l'établissement de crédit qui émet les obligations garanties destinées aux investisseurs en dehors du groupe ; 2° les obligations garanties émises à l'intérieur du groupe sont utilisées comme actifs de couverture dans la masse de couverture pour les obligations garanties destinées aux investisseurs en dehors du groupe et sont inscrites au bilan de l'établissement de crédit qui émet les obligations garanties destinées aux investisseurs en dehors du groupe ; 3° la masse de couverture pour les obligations garanties destinées aux investisseurs en dehors du groupe ne contient que des obligations garanties émises à l'intérieur du groupe par un établissement de crédit unique au sein du groupe ; 4° l'établissement de crédit qui émet les obligations garanties destinées aux investisseurs en dehors du groupe a l'intention de les vendre à des investisseurs en obligations garanties n'appartenant pas au groupe ; 5° tant les obligations garanties émises à l'intérieur du groupe que les obligations garanties destinées aux investisseurs en dehors du groupe relèvent du premier échelon de qualité de crédit prévu à la troisième partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) n° 575/2013 au moment de l'émission et sont garanties par des actifs de couverture éligibles visés à l'article 4, 6° en cas de structures de regroupement d'obligations garanties intragroupe transfrontalières, les actifs de couverture des obligations garanties émises à l'intérieur du groupe respectent 18/40 les exigences d'éligibilité et de couverture applicables aux obligations garanties destinées aux investisseurs en dehors du groupe. Aux fins de l'alinéa 1, point 5°, la CSSF peut autoriser que les obligations garanties relevant du deuxième échelon de qualité de crédit à la suite d'un changement qui aboutit à l'abaissement de l'échelon de qualité de crédit des obligations garanties restent incluses dans une structure de regroupement d'obligations garanties intragroupe, sous réserve que la CSSF conclue que le changement d'échelon de qualité de crédit n'est pas dû à une violation des exigences relatives à l'autorisation prévues à l'article 14, paragraphe
  2. La CSSF notifie à l'Autorité bancaire européenne, dénommée ci-après « ABE », toute décision adoptée en application du présent alinéa. Chapitre 2 — Obligations d'un établissement de crédit émetteur en relation avec l'activité d'émission de lettres de gage Art.
  3. Demande d'autorisation pour un programme d'émission de lettres de gage:
(1)Tout établissement de crédit visé à l'article 2, point 10 ou 2°, qui envisage de mettre en place un programme d'émission de lettres de gage, soumet une demande d'autorisation à la CSSF préalablement à l'émission de lettres de gage au titre dudit programme. L'émission de lettres de gage ne peut démarrer qu'après avoir obtenu l'autorisation de la CSSF.
(2)La demande d'autorisation pour un programme d'émission de lettres de gage est soumise par écrit à la CSSF et elle est accompagnée de tous les renseignements nécessaires à son appréciation. La demande d'autorisation contient les éléments suivants : 10 un programme d'activité concernant l'émission des lettres de gage, y compris la catégorie et si elles relèvent de l'article 4, le volume de lettres de gage prévu, ainsi qu'une description des actifs de couverture en termes de caractéristiques structurelles, durée de vie et de profil de risque ; 2° le descriptif des politiques, processus et méthodes visant à garantir la protection des investisseurs en ce qui concerne l'autorisation, la modification, le renouvellement et le refinancement des prêts inclus dans la masse de couverture ; 30 le descriptif des ressources en personnel, y compris la direction, se consacrant au programme d'émission de lettres de gage qui possèdent les qualifications et les connaissances nécessaires concernant l'émission des lettres de gage et la gestion du programme d'émission de lettres de gage ; 4° le cadre administratif de la masse de couverture, et les mesures mises en place en vue du suivi de cette dernière conformément aux exigences applicables énoncées dans la présente loi ; 19/40 50 dans le cas d'un établissement de crédit visé à l'article 2, point 2°, un descriptif détaillé et circonstancié des mesures visées à l'article 2, point 2°.
(3)La décision de la CSSF prise sur une demande d'autorisation doit être motivée et notifiée au demandeur dans les trois mois de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les trois mois de la réception des renseignements nécessaires à la décision. Il est en tout cas statué dans les six mois de la réception de la demande complète, faute de quoi l'absence de décision équivaut à la notification d'une décision de refus.
(4)En approuvant un programme d'émission de lettres de gage, la CSSF ne s'engage pas en ce qui concerne l'opportunité économique ou financière ou en ce qui concerne la qualité d'un programme d'émission ou d'une émission. Art.
  1. Inscription des actifs de couverture dans le registre des gages. L'établissement de crédit émetteur établit un registre dénommé « registre des gages » dans lequel tous les actifs de couverture doivent être inscrits individuellement pour être identifiables à tout moment. Dans ce registre figurent toutes les opérations que l'établissement de crédit émetteur effectue dans le cadre du programme d'émission de lettres de gage. Ce registre comprend autant de parties qu'il existe de masses de couverture, en application des dispositions de l'article 7, paragraphe ler. L'établissement de crédit émetteur met en place des systèmes et processus de documentation adéqua:, et appropriés aux fins de l'enregistreme, des opérations visées à l'alinéa 1er. Dans le registre des gages, l'établissement de crédit émetteur identifie les actifs liquides qui y sont inscrits uniquement pour couvrir la liquidité de la masse de couverture. Art.
  2. Communication à la CSSF. L'établissement de crédit émetteur communique au moins une fois par an à la CSSF les informations sur les programmes d'émission de lettres de gage concernant : 1° l'éligibilité des actifs et les exigences concernant la masse de couverture conformément aux articles 3, 4, 6, 7, 8, 12 et 13 ; 2° la ségrégation des actifs de couverture conformément à l'article 7, paragraphe 1er ;. 3° la mission du réviseur d'entreprises agréé spécial conformément à l'article 17 ; 4° les exigences en matière de couverture conformément à l'article 6 ; 5° les exigences en matière de liquidité conformément à l'article 9 ; 6° en ce qui concerne les établissements de crédit émetteurs visés à l'article 2, point 2°, le total des masses de couverture liées aux lettres de gage émises, le total des engagements, fonds propres compris, ainsi que le total des dépôts éligibles ; 20/40 7° en ce qui concerne les établissements de crédit émetteurs visés à l'article 2, point 2°, les mesures mises en place par l'établissement de crédit émetteur pour assurer le respect de l'article 2, point 2°. La CSSF précise par voie de règlement les modalités techniques de la communication des informations visées à l'alinéa 1er, y compris la fréquence de cette communication. En tout état de cause, ces informations sont à communiquer à la CSSF également en cas de sursis de paiement ou de liquidation d'un établissement de crédit émetteur, ou lorsqu'il a été établi, conformément à l'article 33 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement, que la défaillance de cet établissement est avérée ou prévisible. Art.
  3. Contrôle par un réviseur d'entreprises agréé spéciah
(1)Tout établissement de crédit émetteur doit avoir un réviseur d'entreprises agréé spécial, possédant une expérience adéquate, et différent du réviseur d'entreprises agréé qui effectue le contrôle légal de ses comptes. La nomination du réviseur d'entreprises agréé spécial, sur proposition de l'établissement de crédit émetteur, est soumise à l'autorisation de la CSSF. Le réviseur d'entreprises agréé spécial fait annuellement rapport à la CSSF sur les constatations et observations faites dans l'exercice de ses fonctions. Le réviseur d'entreprises agréé spécial peut, à tout moment, être démis de ses fonctions par la CSSF. La rémunération du réviseur d'entreprises agréé spécial est à charge de l'établissement de crédit émetteur.
(2)Le réviseur d'entreprises agréé spécial veille à ce que les actifs de couverture dont doivent être dotées les lettres de gage en vertu de la présente loi soient dûment constitués et inscrits dans le registre des gages, atteignent le montant prescrit et continuent d'exister. Le réviseur d'entreprises agréé spécial vérifie si l'estimation des biens immobiliers et mobiliers servant de garanties réelles a été faite avec sincérité et prudence et conformément aux méthodes et procédures de valorisation visées à l'article 8, paragraphe 4, et si le taux maximum de couverture pour lequel les biens immobiliers et mobiliers en question peuvent servir de garantie a été respecté. Le réviseur d'entreprises agréé spécial vérifie l'évaluation effectuée par l'établissement de crédit émetteur conformément à l'article 7, paragraphe
  1. Le réviseur d'entreprises agréé spécial n'est pas tenu de vérifier si la valeur estimée des biens immobiliers et mobiliers en question correspond à leur valeur réelle. Le réviseur d'entreprises agréé spécial vérifie si la valeur de réalisation des biens générateurs d'énergies renouvelables servant d'actifs de couverture a été déterminée avec sincérité et prudence et conformément aux méthodes et procédures de valorisation visées à l'article 8, paragraphe
  2. Le réviseur d'entreprises agréé spécial vérifie également que la fréquence de réévaluation de la valeur de réalisation des biens générateurs d'énergies renouvelables est cohérente par rapport à la nature, aux faits et aux circonstances particulières des biens sous-jacents, que cette réévaluation a lieu au moins annuellement et 21/40 qu'elle est basée sur les données actuelles du marché et des hypothèses d'évaluation adaptées.
(3)Les actifs de couverture inscrits dans le registre des gages ne peuvent être radiés qu'avec l'accord écrit du réviseur d'entreprises agréé spécial. Le réviseur d'entreprises agréé spécial assure conjointement avec l'établissement de crédit émetteur la conservation des actifs de couverture inscrits dans le registre des gages ainsi que celle des actes relatifs à ces actifs. Il est tenu de se dessaisir de ces actifs et des actes y relatifs à la demande et entre les mains de l'établissement de crédit émetteur et de consentir à la radiation des inscriptions portées sur le registre des gages pour autant que les autres actifs de couverture qui y sont inscrits sont suffisants pour couvrir intégralement les lettres de gage en circulation.
(4)Le réviseur d'entreprises agréé spécial exerce ses fonctions en toute indépendance tant à l'égard de l'établissement de crédit émetteur et de son réviseur d'entreprises agréé, que des investisseurs en lettres de gage et de la CSSF. Le réviseur d'entreprises agréé spécial a le droit d'accès à toute information nécessaire aux fins de l'exercice de ses fonctions.
(5)Le réviseur d'entreprises agréé spécial ne représente pas les investisseurs en lettres de gage.
(6)Avant l'émission des lettres de gage, celles-ci sont à munir d'un certificat du réviseur d'entreprises agréé spécial attestant l'existence de la couverture légalement requise et son inscription au registre des gages. Le certificat est signé et daté par le réviseur d'entreprises agréé spécial.
(7)Tout différend entre le réviseur d'entreprises agréé spécial et l'établissement de crédit émetteur est réglé par la CSSF.
(8)Le réviseur d'entreprises agréé spécial continue d'exercer ses fonctions visées au présent article en cas de sursis de paiement ou de liquidation d'un établissement de crédit émetteur, ou lorsqu'il a été établi, conformément à l'article 33 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement, que la défaillance de cet établissement est avérée ou prévisible. Dans un tel cas, il fait régulièrement rapport au Tribunal tel que visé à l'article 120, alinéa 2, point 14, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement et à la CSSF sur les constatations et observations faites dans l'exercice de ses fonctions. Art. 18. Information des investisseurs en lettres de gage, L'établissement de crédit émetteur fournit aux investisseurs en lettres de gage des informations sur ses programmes d'émission de lettres de gage suffisamment détaillées pour permettre aux investisseurs en lettres de gage d'apprécier le profil et les risques de ces programmes et fait preuve de la diligence appropriée à cet égard. A cette fin, il communique au moins tous les trimestres les informations suivantes aux investisseurs en lettres de gage : 22/40 1° la valeur de la masse de couverture et de l'encours des lettres de gage ; 2° une liste des numéros internationaux d'identification des titres, dénommés ci-après « codes ISIN », pour toutes les émissions de lettres de gage au titre de ce programme auxquelles un code ISIN a été attribué ; 3° la répartition géographique et le type d'actifs de couverture, le montant du prêt et la méthode de valorisation ; 4° le risque de marché, notamment le risque de taux d'intérêt et le risque monétaire, et les risques de crédit et de liquidité, présentés de façon détaillée ; 5° la structure des échéances des actifs de couverture et des lettres de gage ; 6° les niveaux de couverture requis et disponibles, ainsi que les niveaux de surnantissement légal, contractuel et volontaire ; 7° le pourcentage de prêts pour lesquels il y a eu défaut conformément à l'article 178 du règlement (UE) n° 575/2013 et, en tout état de cause, lorsque les prêts sont en arriéré de paiement depuis plus de 90 jours ; 8° une description détaillée des informations suivantes :
  1. a)les modalités de la prorogation d'échéance visée à l'article 152-4, paragraphe 3, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement ;
  2. b)les conséquences de l'insolvabilité ou de la résolution de l'établissement de crédit émetteur sur l'échéance ;
  3. c)le rôle de la CSSF et de l'administrateur en ce qui concerne la prorogation d'échéance. Pour les obligations garanties destinées aux investisseurs en dehors du groupe émises dans le cadre de structures de regroupement d'obligations garanties intragroupe visées à l'article 13, l'établissement de crédit émetteur communique aux investisseurs en dehors du groupe les informations visées à l'alinéa 1er, ou un lien vers ces informations, au sujet de toutes les obligations garanties émises à l'intérieur du groupe. L'établissement de crédit émetteur communique ces informations aux investisseurs au moins sous forme agrégée. L'établissement de crédit émetteur publie sur son site internet les informations mises à la disposition des investisseurs conformément aux alinéas 1er et 2. Les informations visées à l'alinéa 1er, point 8°, lettres
  4. a)et b), figurent également dans les conditions contractuelles des lettres de gage. Chapitre 3 — Surveillance des lettres de gage Art. 19. Autorité compétente 23/40 La CSSF est l'autorité compétente chargée de veiller au respect de la présente loi. Elle est chargée de la surveillance des lettres de gage, y compris des obligations garanties, et de l'autorisation et de la surveillance des programmes d'émission de lettres de gage, aux fins d'assurer le respect et l'exécution des dispositions de la présente loi. Art. 20. Pouvoirs de la CSSR Aux fins de l'application de la présente loi et des mesures prises pour son exécution, la CSSF est investie des pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires à l'exercice de sa mission. Les pouvoirs sont les suivants : 10 avoir accès à tout document ou à toute donnée, sous quelque forme que ce soit, que la CSSF juge susceptible d'être pertinent pour l'accomplissement de sa mission de surveillance et d'enquête, et d'en recevoir ou d'en prendre une copie ; 2° examiner régulièrement le programme d'émission de lettres de gage ; 3° demander ou exiger la fourniture d'informations à toute personne liée à l'activité d'émission de lettres de gage et, si nécessaire, convoquer une personne et l'entendre ; 4° procéder à des inspections sur place ou des enquêtes auprès des établissements de crédit émetteurs ; 5° enjoindre de cesser toute pratique contraire aux dispositions de la présente loi, et prendre des mesures pour en prévenir la répétition ; 6° requérir auprès du Pprésident du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg statuant sur requête le gel ou la mise sous séquestre d'actifs ; programme d'émission de lettres de gage ; 8° prononcer l'interdiction temporaire d'activités professionnelles à l'encontre d'un tes salariés ; .97° examiner sur une base continue les mesures mises en place par les établissements de crédit émetteurs concernés en vue du respect de l'article 2, point 2° ; 1-08° exiger du réviseur d'entreprises agréé spécial qu'il fournisse des informations recueillies dans l'exercice de ses fonctions ; 4490 transmettre des informations au procureur d'État en vue de poursuites pénales ; 421 0° instruire des réviseurs d'entreprises agréés ou des experts d'effectuer des vérifications sur place ou des enquêtes auprès des établissements de crédit émetteurs. Ces vérifications et enquêtes se font aux frais de l'établissement de crédit émetteur concerné ; 4,311° émettre une communication au public ; 24/40 4412° cuspendre l'emis..;ion de lettres dc gagcsuspendre l'émission de lettres de gage pour une durée maximale de 3 mois, renouvelable si la cause de la suspension perdure, sans toutefois dépasser un total de 12 mois. Art. 21. Obligations de coopération,
(1)La CSSF, en sa qualité d'autorité chargée de la surveillance des obligations garanties, coopère étroitement avec les autorités compétentes des autres Etats membres, désignées conformément à l'article 18, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/2162, aux fins de leurs missions au titre de ladite directive. Elles se communiquent mutuellement toute information utile à l'exercice de leurs missions de surveillance au titre de ladite directive. Elles se transmettent, sur demande, toute information utile et se communiquent, de leur propre initiative, toute information essentielle. Une information est considérée comme essentielle dès lors qu'elle est susceptible d'avoir une incidence importante sur l'évaluation de l'émission d'obligations garanties dans un autre État membre.
(2)La CSSF coopère également avec les autorités compétentes chargées de la surveillance prudentielle des établissements de crédit et, en cas de résolution d'un établissement de crédit émetteur, avec les autorités de résolution, lorsque cela est nécessaire pour l'accomplissement de leurs missions respectives afin de garantir le respect des droits et intérêts des investisseurs en lettres de gage, notamment en vérifiant au moins la gestion continue et rigoureuse du programme d'émission au cours de la procédure de -isolution.
(3)La CSSF coopère avec l'ABE ou, le cas échéant, avec l'AEMF, aux fins de l'exercice de leurs attributions au titre de la directive (UE) 2019/2162. Art. 22. Obligations en matière de publicité.
(1)La CSSF publie et tient à jour à jour sur son site internet les informations suivantes : 1° le cadre réglementaire cn lien avec l'emission dc lettres de gage les lois, règlements grand-ducaux, règlements et circulaires adoptés par la CSSF en lien avec l'émission de lettres de gage ; 2° la liste des établissements de crédit autorisés à émettre des lettres de gage ; 3° la liste des lettres de gage qui ont le droit d'utiliser le label « obligation garantie européenne » ; 4° la liste des lettres de gage qui ont le droit d'utiliser le label « obligation garantie européenne (de qualité supérieure) » ; 5° la liste des lettres de gage autres que celles visées aux points 3° et 4°, en spécifiant les catégories visées à l'article 3, paragraphe 1er.
(2)La CSSF communique à l'ABE, sur une base annuelle, les listes visées au paragraphe 1er, points 2°, 3° et 4°. 25/40 Art. 23. Sanctions administratives et autres mesures administratives:›
(1)La CSSF peut prononcer les sanctions administratives et prendre les mesures administratives visées au paragraphe 2 dans les situations suivantes : 10 lorsqu'un établissement de crédit émetteur a acquis une autorisation pour un programme d'émission de lettres de gage au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ; 2° lorsqu'un établissement de crédit émetteur ne remplit plus les conditions d'octroi de l'autorisation pour un programme d'émission de lettres de gage ; 3° lorsqu'un établissement de crédit émet des lettres de gage sans y être autorisé conformément à l'article 2 ou 14 ; 4° lorsqu'un établissement de crédit émetteur agit en violation de l'article 5 ; 5° lorsqu'un établissement de crédit émetteur émet des lettres de gage qui ne respectent pas les exigences énoncées à l'article 11 ; 6° lorsqu'un établissement de crédit émetteur émet des obligations garanties qui ne sont pas assorties d'une sûreté conformément à l'article 4 ; 70 lorsqu'un établissement de crédit émetteur émet des lettres de gage dont les actifs de couverture ne respectent pas les exigences de l'article 3, paragraphes 1er, 2 et 4, et des articles 6, 8 et 12, paragraphes ler et 2 ; 8° lorsqu'un établissement de crédit émetteur assortit les obligations garanties d'actifs de couverture au sein d'une structure d'obligations garanties intragroupe en ne respectant pas les exigences de l'article 13, alinéa 1er ; 9° lorsqu'un établissement de crédit émetteur ne respecte pas les conditions visées à l'article 3, paragraphe 3, alinéa 2, applicables aux prêts émis par une entreprise autre qu'un établissement de crédit et acquis par l'établissement de crédit émetteur en vue de leur utilisation comme actifs de couverture ; 100 lorsqu'un établissement de crédit émetteur ne respecte pas les exigences prévues à l'article 6 ; 11° lorsqu'un établissement de crédit émetteur ne respecte pas les exigences relatives aux contrats dérivés prévues à l'article 7, paragraphe 3, alinéa 1er ;. 12° lorsqu'un établissement de crédit émetteur ne respecte pas les exigences de ségrégation des actifs de couverture prévues à l'article 7, paragraphe ler, ou d'inscription des actifs de couverture dans le registre des gages visée à l'article 15 ; 13° lorsqu'un établissement de crédit émetteur manque à l'obligation de transmettre des informations ou fournit des informations incomplètes ou inexactes en violation de l'article 18 ; 26/40 14° lorsqu'un établissement de crédit émetteur manque de manière répétée ou persistante à l'obligation de maintenir un coussin de liquidité en violation de l'article 9, alinéas ler à 4 ; 15° lorsqu'un établissement de crédit émetteur émet des lettres de gage dotées de structures d'échéance prorogeable en violation de l'article 10 ; 16° lorsqu'un établissement de crédit émetteur manque à l'obligation de transmettre des informations ou fournit des informations incomplètes ou inexactes en violation de l'article 16, alinéas ler et 3 ; 17° contre ceux qui font obstacle à l'exercice de ses pouvoirs de surveillance et d'enquête, qui ne donnent pas suite à ses injonctions prononcées en vertu de l'article 20, point 5°, ou qui lui auront sciemment donné des informations inexactes ou incomplètes suite à des demandes basées sur l'article 20, points 1°, 3° et 4°.
(2)Pour les violations visées au paragraphe 1er, la CSSF peut impoccr lcs sanctions ct mccurcs administratives cuivantes la CSSF peut prononcer les sanctions et prendre les mesures administratives suivantes contre l'établissement de crédit émetteur, contre les membres de l'organe de direction ou contre toute autre personne responsable de la violation : 1° le retrait de l'autorisation pour un programme d'émission de lettres de gage ; 2° une déclaration publique qui indique l'identité de la personne physique ou morale et la nature de la violation conformément à l'article 25 ; 3° une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer ; 4° une interdiction temporaire d'exercer des fonctions de direction au sein d'un établissement de crédit, à l'égard de tout membre de l'organe de direction de l'établissement de crédit émetteur ; 5° des amendes administratives d'un montant maximal de deux fois l'avantage retiré de la violation, si celui-ci peut être déterminé, même si ce montant dépasse les montants maximaux prévus aux points 6° et 7° ; 6° dans le cas d'une personne physique, prenons& une amende administrative d'un montant maximal de 5 000 000 euros ; 7° dans le cas d'une personne morale, prononcer une amende administrative d'un montant maximal de 5 000 000 euros ou 10 pour cent du chiffre d'affaires total annuel net de la personne morale tel qu'il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l'organe de direction. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d'affaires total annuel net à prendre en considération est le chiffre d'affaires total annuel tel qu'il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l'organe de direction de l'entreprise mère ultime.-1 27/40 8° prononcer l'interdiction temporaire de procéder à des émissions dans le cadre d'un programme d'émission de lettres de gage.
(3)Les sanctions administratives et autres mesures administratives sont effectives, proportionnées et dissuasives. Lorsque la CSSF détermine le type de sanctions administratives ou autres mesures administratives et le niveau des sanctions pécuniaires administratives, elle tient compte de toutes les circonstances, et notamment, le cas échéant : 1° de la gravité et la durée de la violation ; 2° du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable de la violation ; 3° de la situation financière de la personne physique ou morale responsable de la violation, telle qu'elle ressort, par exemple, du chiffre d'affaires total de la personne morale en cause ou des revenus annuels de la personne physique en cause ; 4° de l'importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable de la violation, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ; 5° des préjudices subis par des tiers du fait de la violation, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ; 6° du degré de coopération avec la CSSF dont a fait preuve la personne physique ou morale responsable de la violation, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne ; 70 des violations antérieures commises par la personne physique ou morale responsable de la violation ; 8° des conséquences systémiques réelles ou potentielles de la violation—i 9° des mesures prises par la personne responsable de la violation pour éviter sa répétition. Les décisions prises par la CSSF dans l'exercice de ses pouvoirs de sanction sont motivées. Art. 24. Droit de recours, Un recours en réformation contre les décisions de la CSSF prises en vertu de l'article 23 peut être introduit devant le tribunal administratif endéans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Art. 25. Publication des sanctions administratives et des autres mesures administratives,
(1)La CSSF publie sur son site internet les sanctions administratives et les autres mesures administratives qui ont acquis force de chose décidée ou force de chose jugée et qui sont imposées en vertu de l'article 23, y compris les informations sur le type et la nature de la 28/40 violation et l'identité de la personne physique ou morale à laquelle la sanction est imposée, sans délai injustifié, après que cette personne ait été informée de ces sanctions et de leur publication sur le site internet de la CSSF.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, la CSSF publie les décisions infligeant des sanctions ou des mesures administratives de manière anonyme dans chacune des situations suivantes : 1° lorsque, dans le cas d'une sanction ou d'une mesure infligée à une personne physique, la publication des données à caractère personnel est jugée disproportionnée ; 2° lorsqu'une telle publication compromettrait la stabilité des marchés financiers ou une enquête pénale en cours ; 3° lorsque la publication causerait, pour autant que l'on puisse le déterminer, un préjudice disproportionné aux personnes en cause. Alternativement, lorsque les situations visées à l'alinéa 1er sont susceptibles de cesser d'exister dans un délai raisonnable, la publication en vertu du paragraphe 1er peut être différée pendant ce délai.
(3)Toute information publiée au titre du présent article demeure sur le site internet de la CSSF pendant une durée de cinq ans à compter de la date de publication. Les données à caractère personnel contenues dans une telle publication ne sont maintenues sur le site internet de la CSSF que pendant une durée maximale de douze mois.
(4)La CSSF informe l'ABE de toutes les sanctions administratives et des autres mesures administratives relatives à l'émission d'obligations garanties imposées en vertu du présent article, y compris tout recours contre celles-ci et le résultat dudit recours, ainsi que des sanctions pénales, coulées en force de chose jugée, relatives à l'émission d'obligations garanties prononcées en vertu de l'article
  1. Art.
  2. Sanctions péna1es7 Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 5000 à 125000 euros ou d'une de ces peines seulement, ceux qui : 1° émettent ou tentent d'émettre des lettres de gage sans y être autorisés conformément à l'article 2 ; 2° intentionnellement, omettent de constituer ou de maintenir les actifs de couverture prévus par l'article 6, ou constituent des actifs de couverture dont ils savent qu'ils sont insuffisants—i 3° ne respectent pas la protection de la dénomination « lettre de gage » et des labels « obligation garantie européenne » et « obligation garantie européenne (de qualité supérieure) » prévue à l'article
  3. 29/40 Chapitre 4 — Protection de la dénomination Art.
  4. Protection de la dénomination.
(1)Nul ne peut émettre au Luxembourg des valeurs mobilières ou d'autres titres de créance sous la dénomination de « lettre de gage », ou sous toute autre dénomination identique ou analogue en une autre langue si elles ne respectent pas les conditions de la présente loi.
(2)Nul ne peut émettre au Luxembourg des lettres de gage sous le label « obligation garantie européenne » ou sous sa traduction officielle dans toutes les langues officielles de l'Union européenne si elles ne respectent pas les conditions de la présente loi, y compris celles visées à l'article 4, paragraphe ler, alinéa ler, point 10 ou 2°.
(3)Nul ne peut émettre au Luxembourg des lettres de gage sous le label « obligation garantie européenne (de qualité supérieure) » ou sous sa traduction officielle dans toutes les langues officielles de l'Union européenne si elles ne respectent pas les conditions de la présente loi, y compris les exigences visées à l'article 4, paragraphe 1er, alinéa
  1. 30/40 Titre II — Dispositions modificatives, transitoires et finales Chapitre 1er — Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier Art.
  2. A l'article ler de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, il est inséré un nouveau point 2ter-1, libellé comme suit : « 2ter-1) « banque d'émission de lettres de gage » : un établissement de crédit qui a comme activité principale l'activité d'émission de lettres de gage conformément à l'article 12-1 ; ». Art.
  3. A la partie l', chapitre l er , section 3, de la même loi, l'intitulé « Sous-section 1 : Définitions, activités d'une banque d'émission de lettres de gage et protection de la dénomination des lettres de gage. » est supprimé. Art.
  4. L'article 12-1 de la même loi prend la teneur suivante : «Art. 12-
  5. Dispositions particulières aux banques d'émission de lettres de qaq_e. Sont des banques d'émission de lettres de gage les établissements de crédit qui ont comme activité principale l'activité d'émission de lettres de gage telle que visée à l'article 3 de la loi du rinsérer date de la présente lor] relative à l'émission de lettres de gage. Les banques d'émission de lettres de gage ne peuvent exercer d'autres activités que conformément à l'article 12-
  6. ». Art.
  7. L'article 12-2 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 2, lettre b), les mots « l'article 12-1 paragraphe
(1)» et les mots « l'article 12-1, paragraphe
(1)» sont remplacés par les mots « l'article 3 de la loi du [*insérer date de la présente loe] relative à l'émission de lettres de gage » ; 2° Au paragraphe 1er, alinéa 2, lettre d), les mots « l'article 12-1 » sont remplacés par les mots «l'article 3 de la loi du [*insérer date de la présente /or] relative à l'émission de lettres de gage » ; 3° Au paragraphe 1er, alinéa 2, lettre e), les mots « l'article 12-1 » sont remplacés par les mots relative à l'émission de lettres de « l'article 3 de la loi du rinsérer date de la présente gage » ; 4° Au paragraphe 2, lettre b), les mots « , lettres de gages mobilières et lettres de gage mutuelles » sont remplacés par les mots « et lettres de gage mobilières ». 31/40 Art.
  1. Les articles 12-3 et 12-4, et les sous-sections 2 et 3 de la partie re, chapitre ler, section 3, de la même loi, sont abrogés. Art.
  2. A l'article 64, paragraphe 4, de la même loi, le point-virgule à la fin du deuxième tiret est remplacé par un point final, et les troisième, quatrième et cinquième tirets sont supprimés. Chapitre 2 — Modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier Art.
  3. A l'article 2 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier, il est inséré un nouveau paragraphe 2ter, libellé comme suit : « (2ter) La CSSF est l'autorité compétente pour la surveillance des lettres de gage, y compris des obligations garanties, et pour l'autorisation et la surveillance des programmes d'émission de lettres de gage conformément à la loi du pinsérer date de la présente relative à l'émission de lettres de gage. ». Art.
  4. A l'article 24 de la même loi, le paragraphe 1 er est complété par un nouvel alinéa, libellé comme suit : « La CSSF est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais de fonctionnement par des taxes à percevoir auprès des personnes qui sollicitent l'approbation d'un programme d'émission de lettres de gage. ». Chapitre 3 — Modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif Art.
  5. L'article 43, paragraphe 4, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est modifié comme suit : 10 A l'alinéa ler, les mots « les obligations garanties telles que définies à l'article 3, point 1, de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE (ci-après dénommée « directive (UE) 2019/2162 »), et pour » sont insérés entre le mot « pour » et les mots « certaines obligations », les mots « avant le 8 juillet 2022 » sont insérés entre les mots « sont émises » et « par un établissement de crédit », et les mots « émises avant le 8 juillet 2022 » sont insérés entre les mots « de ces obligations » et les mots « doivent être investies » ; 32/40 2° L'alinéa 3 est supprimé. Chapitre 4 — Modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement Art.
  6. A l'article ler, alinéa ler, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement, le point 91 prend la teneur suivante : «
  7. « obligation garantie » : une obligation garantie au sens de l'article 3, point 1, de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE, dénommée ci-après « directive (UE) 2019/2162 », ou, en ce qui concerne un instrument qui a été émis avant le 8 juillet 2022, une obligation visée à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), dénommée ci-après « directive 2009/65/CE » , tel qu'applicable à la date de son émission ; ». Art.
  8. À l'article 35, paragraphe 1er, de la même loi, le mot « et » est supprimé au point 8, le point final à la fin du point 9 est remplacé par un point-virgule suivi du mot « et », et il est ajouté un nouveau point 10, libellé comme suit : «
  9. la mesure de résolution n'a pas pour effet de produire une exigibilité anticipée automatique, telle que définie à l'article 120, alinéa 2, point 7 bis., des lettres de gage et des autres créances bénéficiant du droit de préférence visé à l'article 5 de la loi du rinsérer date de la présente lor] relative à l'émission de lettres de gage. ». Art.
  10. L'article 120, alinéa 2, de la même loi est modifié comme suit : 1° 11 est inséré un nouveau point 1bis, libellé comme suit : « Ibis. « administrateur spécial » : la personne ou l'entité désignée en vertu du jugement visé à l'article 152-2, paragraphe 1er, pour administrer un ou plusieurs compartiments d'un établissement de crédit émetteur en activité limitée conformément à l'article 152-3 ; » ; 2° 11 est inséré un nouveau point 7bis, libellé comme suit : « 7bis. « exigibilité anticipée automatique » : une situation dans laquelle une lettre de gage devient d'office immédiatement échue et exigible en cas d'insolvabilité ou de résolution de l'établissement de crédit émetteur, et dans laquelle les investisseurs en lettres de gage ont un droit exécutoire à être remboursés de façon anticipée par rapport à l'échéance initiale ; ». 33/40 Art.
  11. La partie II de la même loi est complétée par un titre V, libellé comme suit : « Titre V Dispositions particulières concernant les établissements de crédit émetteurs de lettres de qaqe Art. 152-
  12. Séparation du patrimoine de l'établissement de crédit émetteur suite au iuqement de sursis de paiement ou de liquidation et maintien de l'agrément pour une activité limitée
(1)Est un établissement de crédit émetteur en activité limitée un établissement de crédit émetteur au sens de l'article 1er, point 15°, de la loi du rinsérer date de la présente relative à l'émission de lettres de gage pour lequel le jugement du Tribunal prononce conformément à l'article 122 ou à l'article 129, soit le sursis de paiement soit la liquidation, qui a pour objet d'assurer la gestion des compartiments patrimoniaux visés à l'alinéa 2, point 1., du présent paragraphe, ainsi que l'exécution intégrale et à échéance des obligations résultant des lettres de gage. Le jugement du Tribunal prononçant conformément à l'article 122 ou à l'article 129, soit le sursis de paiement soit la liquidation, entraîne de plein droit la séparation du patrimoine de cet établissement de crédit émetteur comme suit :
  1. les différentes catégories de lettres de gage, avec leurs actifs de couverture, et les réserves y afférentes déposées auprès de la banque centrale, formant autant de masses séparées en vertu de l'article 7, paragraphe 1er, de la loi du rinsérer date de la présente lorj relative à l'émission de lettres de gage, constituent autant de compartiments patrimoniaux séparés et distincts. Le patrimoine de l'établissement de crédit émetteur en activité limitée comprend également l'ensemble des sommes provenant du recouvrement, du remboursement ou du paiement des actifs ou de la réalisation des actifs de couverture inscrits dans le registre visé à l'article 15 de la loi du [l'insérer date de la présente loi relative à l'émission de lettres de gage ou de garanties qui, sous quelque forme et dénomination que ce soit, ont été fournies en relation avec les actifs de couverture. Ces compartiments patrimoniaux séparés n'ont pas de personnalité juridique distincte de celle de l'établissement de crédit émetteur en activité limitée. Aux compartiments patrimoniaux s'appliquent les garanties et droit de préférence des investisseurs en lettres de gage et contreparties de contrats dérivés qui respectent les conditions de l'article 7, paragraphe 3, de la loi du [*insérer date de la présente le] relative à l'émission de lettres de gage, prévus à l'article 5 de-la-mêffle lei de la loi précitée du f*insérer date de la présente loi. Les titres II et Ill de la présente partie ne s'appliquent pas aux compartiments patrimoniaux de l'établissement de crédit émetteur en activité limitée ;
  2. la masse restante d'un établissement de crédit émetteur visé à l'article 2, point 2°, de la loi du [*insérer date de la présente lor] relative à l'émission de lettres de gage, liée à l'activité autre que l'activité d'émission de lettres de gage ou, pour les banques d'émission de lettres de gage visées à l'article ler, point 2ter-1), de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, l'activité accessoire visée à l'article 12-2 de la 34/40 loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.. Les titres II et Ill de la présente partie s'appliquent à cette masse restante. La liquidation de la masse restante de l'établissement de crédit émetteur ne pourra le cas échéant pas être clôturée, aussi longtemps que la liquidation du ou des compartiments patrimoniaux n'aura pas été terminée.
(2)Aucun actif de couverture lié à un quelconque compartiment patrimonial ne fait partie de la masse restante de l'établissement de crédit émetteur visée au paragraphe 1er , alinéa 2, point 2., jusqu'à ce que les créances efieritair-es privilégiées visées à l'article 5 de la loi du [*insérer date de la présente /or] relative à l'émission de lettres de gage, ont été satisfaites, dans la limite du montant total des obligations de paiement associées aux lettres de gage.
(3)Nonobstant les dispositions de l'article 450 du Code de commerce, le jugement visé au paragraphe ier n'a pas pour effet de produire une exigibilité anticipée automatique des lettres de gage et des autres créances bénéficiant du droit de préférence visé à l'article 5 de la loi du [*insérer date de la présente le] relative à l'émission de lettres de gage, à moins que le compartiment patrimonial ne fasse l'objet d'une procédure de liquidation au titre de l'article 152-5. Les dispositions des articles 444, alinéa 2, et 445 du Code de commerce ne sont pas applicables aux contrats conclus par ou avec l'établissement de crédit émetteur, ni aux actes juridiques accomplis par l'établissement de crédit émetteur ou à son profit, lorsque ces contrats ou ces actes sont directement liés aux opérations prévues à l'article 3 de la loi du rinsérer date de la présente le] relative à l'émission de lettres de gage et aux contrats dérivés s'y rapportant.
(4)Sauf décision contraire de la Banque centrale européenne, l'agrément initial de l'établissement de crédit émetteur délivré en vertu de l'article 2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est maintenu de plein droit dans le chef de l'établissement de crédit émetteur en activité limitée pour l'exécution de son objet défini au paragraphe 1er, alinéa 1er. Les établissements de crédit émetteurs en activité limitée restent soumis au respect des dispositions légales et réglementaires qui sont applicables aux établissements de crédit émetteurs.
(5)Lorsque le Tribunal, en application des articles 152-4 ou 152-5, ouvre une procédure de sursis de paiement ou de liquidation à l'égard d'un compartiment patrimonial, l'établissement de crédit émetteur en activité limitée poursuit son activité avec les compartiments patrimoniaux restants. Art. 152-3. Administration des compartiments patrimoniaux d'un établissement de crédit émetteur en activité limitée
(1)Le jugement visé à l'article 152-2, paragraphe ier, nomme pour l'établissement de crédit émetteur en activité limitée, un ou plusieurs administrateurs spéciaux agissant collégialement, pour garantir le respect des droits et intérêts des investisseurs en lettres de gage, pour effectuer les opérations nécessaires à la bonne administration et pour assurer la gestion continue et rigoureuse du ou des compartiments patrimoniaux de l'établissement de 35/40 crédit émetteur en activité limitée, et pour exécuter les obligations résultant des lettres de gage y liées à leurs échéances respectives. La fonction de l'administrateur spécial est exercée aussi longtemps que les procédures d'assainissement ou de liquidation qui sont mises en œuvre à la suite du jugement visé à l'article 152-2, paragraphe 1er, produisent leurs effets.
(2)A la requête de la CSSF, le jugement peut prévoir une liste de fonctions et de ressources, techniques ou humaines, essentielles et nécessaires pour l'administration du ou des compartiments patrimoniaux de l'établissement de crédit émetteur en activité limitée auxquelles l'administrateur spécial peut recourir.
(3)L'administrateur spécial exerce la fonction de gestionnaire pour les compartiments patrimoniaux de l'établissement de crédit émetteur en activité limitée visés à l'article 152-2, paragraphe 1er, alinéa 2, point 1., qui ne font pas l'objet d'une mesure au titre des articles 152-4 ou 152-5. Il représente judiciairement et extrajudiciairement l'établissement de crédit émetteur en activité limitée ainsi que ses compartiments patrimoniaux, y compris à l'égard de l'administrateur ou du liquidateur de la masse visée à l'article 152-2, paragraphe 1er, alinéa 2, point 2.
(4)L'administrateur spécial présente toutes les garanties d'honorabilité et de qualification professionnelles. Le Tribunal nomme l'administrateur spécial visé au paragraphe 1er après avoir entendu la CSSF quant au respect des garanties d'honorabilité et de qualification professionnelles dans le chef de l'administrateur spécial. Le Tribunal révoque l'administrateur spécial sur requête de la CSSF. La rémunération de l'aHministrateur spéciel est fixée par le Tribunal. La rémunération de l'administrateur spécial et les frais autres en relation avec l'administration sont garantis par un privilège précédant les autres créances, y compris celui des investisseurs en lettres de gage. La responsabilité de l'administrateur spécial est régie selon les dispositions relatives à la responsabilité des administrateurs. La rémunération en contrepartie des services fournis par l'administrateur spécial conformément au paragraphe 2, de même que les frais autres en relation avec l'administration, sont supportés par l'établissement de crédit émetteur en activité limitée. L'administrateur spécial informe régulièrement, et au moins tous les six mois ou à leur demande, la CSSF et le Tribunal de l'état de sa mission. L'administrateur spécial établit un bilan au moment de son entrée en fonction. Il établit annuellement un bilan et un rapport sur la situation de l'établissement de crédit émetteur en activité limitée ainsi que sur les compartiments patrimoniaux.
(5)La gestion d'un compartiment patrimonial se fait de manière indépendante et distincte dans le seul intérêt des investisseurs en lettres de gage. L'administrateur spécial gère les actifs de couverture, exerce au fur et à mesure de leurs échéances les droits des investisseurs en lettres de gage sur les actifs de couverture au nom des investisseurs en lettres de gage et au nom de l'établissement de crédit émetteur, au nom ou pour le compte duquel ces actifs sont détenus par des tiers ou inscrits ou enregistrés auprès de tiers ou sur des registres publics. 36/40
(6)Sans préjudice des modalités prévues par le jugement qui le nomme, et sans préjudice des pouvoirs de la CSSF, l'administrateur spécial pose tous les actes par rapport à l'établissement de crédit émetteur en activité limitée pour autant que ceux-ci soient nécessaires à la gestion des compartiments patrimoniaux et que ces actes soient dans l'intérêt du paiement intégral à l'échéance respective des lettres de gage. L'administrateur spécial peut émettre de nouvelles lettres de gage pour le compte de l'établissement de crédit émetteur en activité limitée. L'administrateur spécial peut lancer des procédures visant à réincorporer des actifs dans les masses de couverture. L'administrateur spécial peut transférer des actifs de couverture résiduels vers la masse restante de l'établissement de crédit émetteur en activité limitée, après que tous les engagements liés aux lettres de gage ont été apurés.
(7)L'administrateur spécial peut conclure avec un établissement de crédit faisant l'objet d'une surveillance publique des obligations garanties, telle que prévue à l'article 3, point 18, de la directive (UE) 2019/2162, par une autorité compétente d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, un contrat de service portant sur la gestion des lettres de gage et la réalisation des actifs de couverture au fur et à mesure des échéances des lettres de gage. La validité de ce contrat de service est soumise à une approbation préalable et écrite de la CSSF. L'administrateur spécial peut transférer l'ensemble constitué par les lettres de gage et les actifs de couverture à un tel établissement de crédit. Ce transfert est soumis à l'autorisation préalable et écrite de la CSSF. Sur requête de l'administrateur spécial et préalablement au transfert, le Tribunal doit homologuer le transfert, la CSSF et l'administrateur spécial préalablement entendus. Le Tribunal statue à bref délai. Le contrat établi par acte authentique, conclu au nom et pour le compte de l'établissement de crédit émetteur en activité limitée par l'administrateur spécial avec l'établissement à qui les compartiments patrimoniaux sont transférés, doit au moins couvrir les points suivants :
  1. le nom, le siège et l'adresse des parties cédantes et cessionnaires ;
  2. l'accord concernant le transfert de la globalité des actifs inscrits dans le registre ainsi que les obligations résultant des lettres de gage ainsi que leurs contreparties le cas échéant ;
  3. une description détaillée des actifs à transférer et des obligations résultant des lettres de gage. L'administrateur spécial et le représentant de l'établissement de crédit cessionnaire inscrivent le transfert dans les registres du commerce et des sociétés du siège du cédant et du cessionnaire. Une copie authentique de l'accord de transfert est jointe à l'inscription. L'inscription doit se faire dans le registre de commerce et des sociétés du cessionnaire, 37/40 ensuite dans le registre du cédant. L'inscription est publiée au Recueil électronique des sociétés et associations. L'inscription de la cession dans le registre de commerce et des sociétés du siège du cédant entraîne le transfert des actifs et obligations contenus dans le contrat de transfert.
(8)La CSSF continue d'exercer sa mission de surveillance ainsi que la plénitude des pouvoirs dont elle dispose à l'égard d'établissements de crédit émetteurs en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et de la loi du [*insérer date de la présente lor] relative à l'émission de lettres de gage par rapport à l'établissement de crédit émetteur en activité limitée et par rapport à l'administrateur spécial.
(9)La CSSF peut échanger toutes informations qu'elle juge utile avec l'administrateur spécial aux fins de l'accomplissement de leurs missions respectives. Art. 152-4. Sursis de paiement d'un compartiment patrimonial
(1)Si un compartiment patrimonial d'un établissement de crédit émetteur en activité limitée se trouve dans une situation où sa liquidité est menacée, son engagement face aux investisseurs en lettres de gage est compromis, ou l'exécution de la mission de l'administrateur spécial visé à l'article 152-3 est compromise en raison de la situation économique du compartiment patrimonial, le Tribunal peut prononcer, à la requête de la CSSF, de l'administrateur spécial nommé en application de l'article 152-3 ou du Parquet, la CSSF préalablement avertie, le sursis de paiement par rapport à ce compartiment patrimonial.
(2)Le jugement visé au paragraphe 1er nomme un administrateur, tel que visé à l'article 122, paragraphe 14, pour ce compartiment patrimonial. Le jugement peut également indiquer une période renouvelable de sursis de paiement, ainsi que les conditions et les modalités du sursis de paiement.
(3)L'administrateur peut proroger la date de l'échéance initialement fixée visant le paiement du principal et des intérêts des lettres de gage pour une durée maximale d'un mois, si l'échéance initiale se trouvait endéans une période d'un mois suivant la nomination de l'administrateur en vertu du jugement visé au paragraphe 1er. L'administrateur peut proroger la date de l'échéance initiale du paiement du principal pour une durée maximale de douze mois, en prena

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.