CHAMBRE DES METIERS CdM/22/01/2021 - 21-10 Projet de loi portant
- modification des articles L. 234-51 et L. 234-52 du Code du travail ;
- dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 234-51 et L. 23453 du Code du travail Avis de la Chambre des Métiers Par sa lettre du 15 janvier 2021, Monsieur le Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire a bien voulu demander l'avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de loi repris sous rubrique. Dans son avis n °21-3 en date du 8 janvier 2020, la Chambre des Métiers avait commenté le projet de loi n ° 7744 qui visait à apporter des clarifications à la loi du 24 décembre 2020 tout en prévoyant quelques modifications de détail relatives au champ d'application et à la durée d'application (prolongement jusqu'au 31 décembre 2021). Vu que ce texte présentait un certain nombre de problèmes dont notamment ceux soulevés par le Conseil d'Etat dans le cadre de la loi du 24 décembre 2020 portant dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 234-51 et L. 234-53 du Code du travail, il a été retiré du rôle de la Chambre des Députés. Par la suite, selon les auteurs du présent projet, le projet de loi sous avis a été élaboré, après concertation entre les différents départements ministériels concernés. En attendant que ce texte de loi ait pu traverser la procédure législative et vu que les dispositions dérogatoires en vigueur au moment de la saisine venaient à expiration le 20 janvier 2021, un projet de règlement grand-ducal a été décidé en Conseil de Gouvernement, projet qui a fait l'objet d'un avis n ° 21-11 de la Chambre des Métiers en date du 18 janvier
- Dans l'exposé des motifs, les auteurs précisent qu'ils visent à éviter que des salariés ou travailleurs indépendants, qui sont confrontés à des situations de fermeture totale ou partielle des écoles, avec ou sans enseignement à distance, ou des structures d'accueil pour enfants par décision des autorités compétentes afin de combattre la propagation du Covid-19, soient privés du congé pour raisons familiales lié à cette
- Circuit de la Foire Internationale • L-1347 Luxembourg-Kircbberg • B.P. 1604• L-1016 Luxembourg T: (+352) 42 67 67-1 • F: (+352) 42 67 87• contactlacdmlu www.c d m . tu page 2 de 3 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg situation particulière. Alors que les écoles et structures d'accueil situées sur le territoire du Grand-Duché sont actuellement ouvertes et ne donnent pas lieu à application du dispositif, il en est toutefois « autrement dans nos pays voisins ce qui rend indispensable la prolongation de la mesure pour les salariés frontaliers ». Dès lors, le projet de loi sous rubrique présente une « urgence certaine » selon les auteurs, étant donné que les dispositions de la loi du 24 décembre 2020 précitée sont venues à expiration. Il est prévu que les dispositions relatives à ces dérogations seront applicables jusqu'au 2 avril 2021 inclus, ce qui correspond à la date de début des vacances de Pâques, « étant donné que la situation actuelle risque de perdurer, respectivement de se reproduire de façon cyclique d'ici là ». Tout en se référant aux remarques de principe contenues dans ses avis n ° 21-3 et n° 21-11 précités, remarques qui gardent toute leur pertinence par rapport aux dispositions du présent projet, la Chambre des Métiers note que la période d'application des dispositions relatives aux dérogations temporaires qui s'étendait jusqu'au 31 décembre 2021 dans le projet de loi n ° 7744 a été raccourcie. Aux yeux de la Chambre des Métiers, ce raccourcissement permettra de tirer un bilan intermédiaire sur l'impact des dérogations temporaires en mars 2021 en vue d'orienter les décisions futures en matière de congé pour raisons familiales exceptionnel en fonction de l'évolution de la pandémie Covid-
- A part les dérogations temporaires, le projet de loi sous rubrique vise à modifier, de manière définitive, deux articles du Code du travail. D'une part, le champ d'application pour l'accès au congé pour raisons familiales est adapté pour y inclure les parents qui ont à charge un enfant de moins de treize ans accomplis faisant l'objet d'une mesure de mise en quarantaine, d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile pour des raisons impérieuses de santé publique. D'autre part, un élargissement de la base légale du règlement grand-ducal modifié du 10 mai 1999 définissant les maladies ou déficiences d'une gravité exceptionnelle est envisagé pour y inclure la définition des cas de mise en place de mesures de santé publique (p.ex. fermeture d'école et autres structures d'accueil), destinées à limiter la propagation d'une épidémie permettant ainsi de prévoir, pour un certain nombre d'hypothèses, une prorogation de la durée du congé pour raisons familiales telle que définie à l'article L. 234-52 du Code du travail. Alors que la Chambre des Métiers approuve l'élargissement temporaire du champ d'application vu le souci du Gouvernement de prendre toutes les mesures qui s'imposent en vue d'endiguer la propagation du virus, elle critique le fait de mélanger dans une même approche un congé pour raisons familiales « normal », tel qu'il est d'application hors crise sanitaire et un congé pour raisons familiales « exceptionnel » en cas de pandémie. Cette façon de procéder entraîne une certaine confusion, notamment quant au point de savoir si le nouveau congé pour raisons familiales en cas de pandémie épuise ou non le congé pour raisons familiales normal. La question se pose dès lors de savoir s'il ne conviendrait pas de dissocier ces deux types de congés pour raisons familiales. Par ailleurs, l'insertion dans les dispositions afférentes d'un congé pour raisons familiales définitif dans l'urgence est critiquable, faute du recul suffisant. La MM/GR/nt/Avis 21-10 dérogation temporaire L-234-51 et L-234-53 du code de travall.docx/22.01.2021 page 3 de 3 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg Chambre des Métiers est d'avis qu'il est trop tôt pour tirer les enseignements de la pandémie Covid-19 en matière de congé pour raisons familiales et plus particulièrement pour introduire un congé pour raisons familiales pour se prémunir d'un instrument afin de faire face à d'autres crises sanitaires similaires. Finalement, l'introduction d'un congé pour raisons familiales définitif pour faire face à de nouvelles crises sanitaires devrait être strictement encadré et devrait se baser sur une décision attestée (et non une simple recommandation) d'une autorité compétente en vue d'enrayer une pandémie (et non une épidémie). * * La Chambre des Métiers ne peut approuver le projet de loi lui soumis pour avis que sous la réserve expresse de la prise en considération de ses observations ci-avant formulées. Luxembourg, le 22 janvier 2021 Pour la Chambre des Métiers on IRION Directeur Général CdM/GR/nf/Avls 21-10 dérogation temporaire L-234-51 et L-234-53 du code de travaiLdocx/22.01.2021 ThÍTÍOBERWEIS Président
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