← Luxembourg

Projet de loi modifiant : 1°la loi modifiéedu 17juillet 2020surles mesures delutte contre la pandémieCovid-19 ; 2° la loi modifiée du 19 décembre 2020

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projet de loi modifiant : 1°la loi modifiéedu 17juillet 2020surles mesures delutte contre la pandémieCovid-19 ; 2° la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'Étatauxcoûts non couverts decertaines entreprises Texte du ro'etdeloi Art. 1er.Àl'article2 delaloimodifiéedu17juillet2020surlesmesuresdeluttecontre lapandémieCovid19 sont apportées les modificationssuivantes : l" Le paragraphe 1er est modifié comme suit : « Les établissements de restauration et de débit de boissons peuvent accueillir du public tant à l'intérieur qu'en terrasse entre six heures et vingt-deux heures aux conditions suivantes : 1° ne sont admisesque des placesassises ; 2° chaque table ne peut accueillir qu'un maximum de quatre personnes sauf lorsque les personnesfont partie d'un mêmeménageou'cohabitent ; 3° les tables placées côte à côte sont séparées d'une distance d'au moins 1, 5 mètres ou en casde distance inférieure, par une barrière ou une séparation physique permettant de limiter le risqued'infection ; 4° le port d'un masque est obligatoire pour le client lorsqu'il n'est pas assis à table ; 5 le port du masque est obligatoire pour le personnel en contact direct avec le client ; 6"hormis les services devente à emporter, devente auvolant et de livraison à domicile, la consommation à table est obligatoire pour le client. La consommation à l'intérieur de rétablissement de restauration ou de débitde boissons est soumiseà la présentationpourchaqueclient à partirde l'âgedesixans : 1° soit d'untest RT-PCRde détectiondugénomeduvirusSARS-CoV-2réalisémoinsde soixante- douze heuresavant l'accèsà rétablissement concerné, et dont le résultatdoit être négatif; 2° soit d'untest antigénique rapide SARS-CoV-2surfrottis nasopharyngé ou oropharyngé réalisé moins de vingt-quatre heures avant l'accès à rétablissement concerné, et dont le résultat est négatif; 3° soit d'un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, et dont le résultatest négatif. Encasderefusdelapartduclientdeproduire untestCovid-19 négatifoudetestCovid-19positif, le client doit quitter rétablissement. » ; LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministère de la Santé 2° Au paragraphe 2, la deuxième phrase est modifiée comme suit : « Les cantines d'entreprise et les restaurants sociaux sans but lucratif pour les personnes indigentessont soumisauxconditionstelles que prévuesau paragraphe1er. » ; 3° Au paragraphe5, lestermes « des paragraphes1eret 3 » sont remplacéspar les termes « du paragraphe 1er ». Art.2.Àl'article3 delamêmeloi,alinéa1er,leterme« vingt-trois » estremplacéparleterme « minuit ». Art. 3. Àl'article 4 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :

  1. a)Leterme « deux» est remplacéparle terme « quatre » ;
  2. b)Lestermes « qui font également partie d'un même ménage ou qui cohabitent » sont remplacés par les termes « ou d'un autre ménage ou d'une même cohabitation quel que soit le nombre de personnes composantceux-ci » ;
  3. e)À la suite de la deuxième phrase, il est ajouté une troisième phrase libellée comme suit: « La limite de quatre personnes ne s'applique pasauxévénementsorganisésdans les établissementsvisésà l'article 2. ». 2° Au paragraphe4 sont apportéesles modificationssuivantes :
  4. a)À l'alinéa 1er, les termes « paragraphes 1er et 2 » sont remplacés par les termes « paragraphes 1er, 2 et 5, alinéa 3 » ;
  5. b)A l'alinéa2 sont apportéesles modificationssuivantes :
  6. i)Lestermes « paragraphes1eret 2 » sont remplacésparlestermes « paragraphes 1er, 2 et 5, alinéa 3 » ;
  7. ii)Leterme « cent » est remplacéparle terme « centcinquante». 3° Au paragraphe5 sont apportéesles modificationssuivantes :
  8. a)À l'alinéa 1er, leterme « cent » est remplacé par leterme « cent cinquante » ;
  9. b)A l'alinéa2 sont apportéesles modificationssuivantes :
  10. i)
  11. ii)Leterme « cent » est remplacé par le terme « cent cinquante » ; Leterme « professionnels» estsupprimé ; iii)
  12. iv)Leterme « professionnelle » est supprimé ; Ladernièrephrase est supprimée.
  13. e)À la suite de l'alinéa 2, sont insérésles nouveaux alinéas3 à 6 libellés comme suit : « Nesont pasviséesparl'interdiction prévueà l'alinéa1er, lesévénementsaccueillant plus de cent cinquante personnes sans pouvoir dépasser la limite maximale de mille personnes lorsqu'ils font l'objet d'un protocole sanitaire à accepter préalablement par la Direction de la santé. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Le protocole doit être notifié à la Direction de la santé par voie de lettre recommandée avec accusé de réception par l'organisateur de l'événement visé à l'alinéa 3. La Direction de la santé dispose d'un délai de dix jours ouvrables dès réception du protocole pour accepter celui-ci. Passéce délai, le silence de la part de la Direction de la santé vaut acceptation du protocole. En cas de non-acceptation du protocole, la Direction de la santé émet des propositionsde correctionset les notifieparvoiede lettre recommandéeavecaccusé de réception.Un délaisupplémentairedecinqjours est accordépours'yconformer. Pour être accepté, le protocole sanitaire tel qu'énoncé à l'alinéa 3 doit obligatoirement : 1° renseigner un réfèrentCovid-19 en charge de la mise en ouvre du protocole sanitaire et qui sert d'interlocuteur en cas de contrôle ; 2° précisersi l'événementa lieu à l'extérieurou à l'intérieur,si celui-ci a un caractère unique ou répétitif; 3° renseignerle nombre de personnespouvantêtreaccueilliesen mêmetemps ; 4° préciser les mesures sanitaires prévues et imposées au personnel et aux visiteurs ainsi que les moyens d'affichagede ces informationsde manièrevisible aux points d'entrées ; 5° mettre en place un concept de gestion et de contrôle des flux de personnes à rentrée, à l'intérieuret à la sortie du lieu accueillant l'événement. ». Art. 4. À l'article 4b/s de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe1ersont apportéesles modificationssuivantes :
  14. a)À l'alinéa 1er, leterme « deux » est remplacé par leterme « quatre » ;
  15. b)Àl'alinéa2, leterme « deux » est remplacé parle terme « quatre ». 2° Au paragraphe 2, alinéa 2, les termes « ou de culture physique » sont insérésà la suite des termes « activités sportives » ; 3° Le paragraphe3 est modifiécomme suit : « La capacité d'accueil des bassins des centres aquatiques et piscines, mesurée à la surface de l'eau, est de minimum dix mètres carrés par personne. » ; 4° Au paragraphe 5 sont apportées les modifications suivantes :
  16. a)Àl'alinéa2 sont apportéesles modificationssuivantes :
  17. i)
  18. ii)Leterme « treize » est remplacé par le terme « dix-neuf » ; Les termes « et secondaire » sont insérés entre les termes « enseignement fondamental » et « au plan national ». LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé 5° Au paragraphe 6, alinéa 1er, les termes « ni aux jeunes de moins de 19 ans relevant d'un club sportifaffiliéà une fédérationsportive agréée» sont insérésentre lestermes « niveau senior, » et « ainsi qu'à leurs encadrants » ; 6°Àla suite du paragraphe 6, est inséréun nouveau paragraphe 7, libellécomme suit « Lesrestrictions prévues aux paragraphes 1erà 3 ne s'appliquent pas au cadre policier de la Police grand-ducale, ainsi qu'à leurs encadrants dans le cadre des activités physiques et sportives de la formation professionnelle de base et de la formation continue organisée par l'Ecole de Police. Sont autorisés à participer aux activités les seuls membres du cadre policier et encadrants qui peuvent faire preuve d'un résultat négatifsoit d'une recherche de l'antigène viral, soit d'un test de détection de l'ARN viral du SARS- CoV-2 réalisé moins de soixante-douze heures avant le début de l'activité. » ; 7° Le paragraphe 7 est renuméroté en paragraphe 8. Art. 5. À l'article ^quater de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1°Au paragraphe1er, le terme « deux » est remplacéparle terme « quatre », 2° Au paragraphe2 sont apportéesles modificationssuivantes :
  19. a)À l'alinéa 1er, lestermes « ou en plein air » sont supprimés ;
  20. b)L'alinéa2 est modifiécomme suit : « Est considéré comme établissement accueillant des ensembles de musique, tout établissement configuré spécialement pour y exercer des activités musicales. Lorsque les activités musicales ont lieu en plein air, elles peuvent rassembler un maximumdequarantepersonnes,à conditionde respecter, demanièrepermanenteune distance physique d'au moins deux mètres entre les différents acteurs musicaux. ». Art. 6. À l'article 11, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, la première phrase est modifiéecomme suit: « Les infractions à l'article 2, paragraphe 1er, alinéaler, première phrase, points 1°, 3° et 5°, l'article 2 paragraphe1er,alinéas2 et 3, l'article 2, paragraphes2, 3 et 4, l'article 3fc/s, paragraphe1er,alinéas1eret 2, l article46/s, paragraphes 2, 3 et 8, l'article 4quater, paragraphes 2 et 4 commises par lescommerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des établissements et activités y visées sont punies d'une amende administrative d'un montant maximum de 4 000 euros ». Art. 7. À l'article 12, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, la première phrase est modifiée comme suit : « Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions de l'article 2, paragraphe 1er, alinéa 1er, points 2°, 4° et 6°, de l'article 2 paragraphe 5, de l'article 3, de l'article 4 paragraphes 1er, 2, 3, 4, et 5, de l'article 4quater, paragraphe 2 et le non-respect par la personne concernée d'une mesure 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé d isolement ou de mise en quarantaine prise sous forme d'ordonnance par le directeur de la santé ou son déléguéen vertu de l'article 7 sont puniesd'une amende de 500 à l 000euros. ». Art. 8. L'article 4terest abrogé avec effet au 31 mai 2021. Art. 9. À l'article 18 de la même loi, les termes « 15 mai 2021 » sont remplacés par les termes « 12juin 2021 ». Art. 10. La loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'Étataux coûts non couverts de certaines entreprises est modifiée comme suit : 1°Àl'article4tërsontapportéesles modificationssuivantes :
  21. a)IIest ajouté un nouvel alinéa 3 qui prend la teneur suivante : « Lesdispositions de l'alinéa2 et de l'article 5, paragraphe1er,alinéa2, s'appliquentsi l'obligationde fermeture visée à l'alinéa 1ern'a étéen vigueur que pendant une partie du mois pour lequel l'aide est sollicitée. » ;
  22. b)II est ajouté un nouvel alinéa4 qui prend la teneur suivante : « Une aide sur base des dispositionsde l'alinéa3 ne peut pasêtre accordéeavant la décisionfinale de la Commission européenne déclarant compatible avec le marché intérieur le régime d'aide prévu à l'alinéa3. ». 2°Àl'article 4quatersont apportéesles modificationssuivantes :
  23. a)L'alinéa 1er actuel devient l'alinéa 1er d'un nouveau paragraphe 1er;
  24. b)II est ajouté au nouveau paragraphe 1er un alinéa 2 qui prend la teneur suivante « Uneaidepeutêtreoctroyéepour les moisdefévrieret mars2021auxentreprisesqui ont réalisé au moins 75 pour cent du chiffre d'affaires de t'année fiscale 2019 lors de fêtesforaineset qui, en raisondeslimitationsauxrassemblementspublicset privés imposées par la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ont subi, au cours du mois pour lequel l'aide est demandée, une perte du chiffre d'affaires d'au moins 75 pour cent par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé au cours de l'année fiscale 2019. L'aide prévue au présent alinéa ne peut pasêtre accordéeavant la décisionfinale de la Commission européenne déclarantcompatibleavecle marchéintérieurle régimed'aideinstituéparle présent alinéa. » ;
  25. e)L'alinéa 2 actuel devient le nouveau paragraphe 2. Art. 11. La présente loi entre en vigueur le 16 mai 2021. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projet de loi modifiant : l" la loi modifiéedu 17juillet 2020sur les mesuresde lutte contre la pandémieCovid-19 ; 2" la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'Étataux coûts non couverts de certaines entreprises Ex osé des motifs Le présent projet de loi propose un certain nombre d'assouplissements par rapport aux mesures actuellement applicables sous l'égide de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie. Ces modifications trouvent leur fondement dans la situation épidémiologique actuelle, telle que décriteci-après. La tendance décroissante du nombre de nouvelles infections se poursuit depuis plusieurs semaines d'affilée. Selon le rapport hebdomadaire relatif à la semaine du 19 au 25 avril, le taux d'incidence s'élevaità 193 par 100.000 habitants et, pour la semaine du 26 avril au 2 mai, ce même taux était descendu à 173 par 100. 0000. L'effet redouté du phénomène « retour de vacances » suite aux congé de Pâques n'a pas pu être observé. De manière générale, le taux d'incidence diminue dans toutes les tranches d'âge, la plus grande diminution par catégorie d'âgeétant enregistrée pour la tranche d'âge des 75 ans ou plus suivie des 60-74 ans, donc pour les personnes particulièrement vulnérables en raison de leur âge et qui sont la cible principale de la campagne de vaccination. De même, dans l'ensemble des structures pour personnes âgées, le nombre de cas continue à diminuer et la situation s'est sensiblementdétendue,mêmesi descas isolésd'infectionspost-vaccinationont étéobservées danscertainesstructures. Dansla plupart descascependant, il ne s'agissaitpasde formessévèresde la maladie. Lecercle familial reste la source de contamination la plus fréquente (41. 6%), suivi par le travail (5.4%), l'éducation (3. 3%), notamment les crèches, ainsi que les voyages à l'étranger (3.2%) et les loisirs (3. 1%). Le pourcentage des sources indéterminéesse situe à 39.4%. Le taux de reproduction se situe en dessous de 1% depuis 4 semaines de suite. Par contre, le taux de positivité des tests effectués sur ordonnance, donc pour des patients symptomatiques, fut en augmentation continue depuis la semaine du 4 avril avant de connaître à nouveau une baisse lors de la semaine du 28 avril, à un taux légèrementsupérieurà 5%. Le résultat des analyses des eaux usées effectuée par le Luxembourg Institute of Science and Technology(LIST)durantlesdeuxderniersmoisenviron montre quelesvaleursrelativesà la présence du virus dans les eaux usées ont à nouveau rejoint celles constatées pour la fin de l'été 2020. Le nombre des décès poursuit sa tendance décroissante, déjà constatée lors de l'adoption de la dernière modification du cadre législatif. Dans les hôpitaux, le taux d'occupation des lits en soins normaux continue à baisser de manière constante depuis plusieurs semainesconsécutives; par contre, les soins intensifs continuent à être l LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministère de la Santé sous tension. Depuis le 22 mars, une diminution des nouvelles admissions hospitalières, très probablement liée à l'effet des vaccinations, chez les personnes âgées de plus de 80 ans a été constatée, passant de 4l en semaine épidémiologique 11 (15 mars au 21 mars) à 12 nouvelles admissions en semaine 16 (19 au 25 avril) et 8 nouvelles admissions en semaine 17 (26 avril au 2 mai). Les nouvelles hospitalisations chez les personnes âgéesde 70-79 ans ont elles aussi diminuéet sont passéesde 25 en semaine 12 (22 au 28 mars) à 13 nouvelles admissionsen semaine 17 (26 avril au 2 mai). Aujourd'hui, le nombre de personnes âgées de moins de 65 ans est supérieur à celui des personnes âgéesde plus de 65 ans, tant en soins normaux qu'en soins intensifs. Par contre, pour la génération plus jeune, on constate toujours un surcroît d'hospitalisations, notamment en soins intensifs, particulièrement pour les personnes âgéesde 40 à 49 ans, passant de 6 (semaine du 22 au 28 mars) à 19 (semaine du 26 avril au 2 mai). De même, les nouvelles admissions pour les personnes âgéesde 30 à 39 ansont presque doublé allant de 5 (semaine du 22 au 28 mars) à 9 (semaine du 26 avril au 2 mai). Cette évolution pourrait être liéeà la propagation desnouveaux variants, plus transmissibles et-pour certains - plus pathogènes- qui sont devenus majoritaires. En effet, d'aprèsle dernier séquençage, effectué par le LaboratoireNationalde Santésur 687 échantillons,réalisépour la semaine 15/2021, levariantbritannique(B. l. 1.7) représente85,8%descas. Levariantsud-africain(B. 1.351) poursuitsa trajectoire récessive avec 8, 8%. Le variant brésilien P. l reste largement minoritaire. Le dernier séquençage a révélé la présence de trois cas du variant indien B. 1. 617 au Luxembourg, en lien avec des voyagesen provenance d'Inde, ce qui a engendrél'adoption de règlesplus strictes à t'égarddes voyageurs ayant séjournéen Inde (cf. ordonnance de la Direction de la santédu 30 avril 2021). De manière générale, de nombreuses inconnues entourent encore aujourd'hui ces variants, notamment en ce qui concerne leur degré de transmissibilité et de pathogénicité, mais aussi en ce qui concerne l'efficience de certains vaccins par rapport à ces variants. Parailleurs, on ne saurait exclure que de nouveaux variants aux profils inconnus apparaîtront dans les semaines et mois à venir. Finalement, la campagne de vaccination continue à gagner en vitesse avec 200. 553 doses administrées, dont 52. 103 en 2e dose (données du 3 mai). Les premières invitations relatives à la dernièrephase de la campagne (population résidentegénéralede 16 à 54 ans, en commençant par les personnes les plus âgées, non vaccinés antérieurement du fait d'une vulnérabilité) ont été envoyées en date du 30 avril. De même, une liste d'attente pour les personnes de 30 à 54 ans souhaitant se faire vacciner avec le vaccin AstraZeneca et une autre liste pour les personnes souhaitant bénéficier d'une des doses résiduelles à l'heure de fermeture d'un centre de vaccination ont étécrééesrécemment. Un sixièmecentre de vaccination est prêt à ouvrir ses portes en cas de besoin. Ces différentes initiatives ont contribué à ce que l'écart entre doses livrées et doses administrées a pu être continuellement diminué, contribuant ainsi à l'efficacité de la campagne vaccinale. Néanmoins, les retards de livraisons de certains producteurs persistent et continuent à empiéter sur l'avancement de la campagne et sur la réalisation de l'objectifde l'immunité collective. Au vu de ce qui précède,il échetde retenir que la situation épidémiologiquese caractérisepar deux tendances qui peuvent être résuméescomme suit. D'un côté, révolution de certains des indicateurs clés relatifs à la situation épidémiologiqueest généralementencourageante (nouvelles infections, tauxd'incidence,tauxde reproduction, nombrededécès,tauxd'hospitalisationdespersonnesâgées, présence du virus dans les eaux usées, nombre croissant de personnes vaccinées). D'un autre côté, la situation dans les unités de soins intensifs reste tendue avec un nombre élevéde personnes assez jeunesy prisesen charge; de même, la situation relative auxvariantsnécessited'êtresuiviede près, 2 M- LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé y le taux de positivité des personnes symptomatiques est supérieur à 5% et des incertitudes quant aux livraisons de doses vaccinales supplémentaires subsistent. Un juste équilibre entre retour à la normalité et vigilance doit dès lors être recherché. Le présent projet de loi propose ainsi des assouplissements limités à certaines des mesures actuellement applicables sous l'égide de la Loi COVID, et ce jusqu'au 12 juin 2021 inclus, à savoir : Horeca : > Possibilitéde consommertant sur lesterrassesqu'à['intérieur ; > la consommation à l'intérieur est soumise à une obligation de test; > tables de 4 (au lieu de 2); > extension des horaires jusqu'à 22 heures. Couvre-feu : applicable entre minuit et 6 heures du matin, au lieu de 23 heures et 6 heures du matin. Rassemblements : > Invités à domicile : 4 personnes pouvant relevant de ménages différentsou un autre ménage voire une même cohabitation quel que soit le nombre de personnes qui composent ceux-ci ; > Rassemblement en dehors du domicile : . augmentation de la jauge de 100 à 150 ; . possibilitéd'organiser un événementjusqu'à 1.000 personnes soumis à la condition d'un protocole sanitaire préalablement accepté par la Direction de la santé. Sport: > Suppressiondu huisclos pour les manifestationssportives ; > Respect des règles de distanciation de 2 m à partir de 4 (auparavant 2) sportifs, tant pour les activitéspratiquéesen installation sportive à l'intérieurqu'à l'extérieur; > Abandon des restrictions pour le sport pratiqué par lesjeunes de moins de 19 ans relevant d'un club sportif affilié à une fédération sportive agréée ; > Capacité d'accueil des bassins des centres aquatiques et piscines : minimum dix mètres carrés par personne ; > Précisions concernant les règles applicables à l'exercice des activités physiques et sportives pratiquées dans le cadre de la formation professionnelle de base et de la formation continue organiséepar l'Ecole de Police. Culture : > Respectdesrèglesde distanciationde 2 m à partirde4 (auparavant2) personnespour la pratique d'activités musicales ; > La pratique d'une activité musicale peut se faire jusqu'à 40 personnes à l'air libre à condition qu'une distancede 2 mètressoit respectéeà tout moment. Education nationale : > Abrogation de l'article 4teravec effet au 31 mai 2021. LE GOUVERNEMENT y. DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Le projet de loi prévoit également un certain nombre de dispositions visant à modifier la loi modifiée du 19décembre2020ayantpourobjet la miseen placed'une contributiontemporairede l'Étataux coûtsnon couverts de certaines entreprises. Ainsi, les entreprises qui ont fait l'objet d'une obligation de fermeture légale bénéficientd'un régime spécial en ce qu'elles peuvent immuniser une partie du chiffre d'affaires réalisé à travers la livraison et la vente à emporter et peuvent prétendre à une aide s'élevant à 100% des coûts non couverts. Afin de permettre aux établissements de restauration et de débits de boissons, fermés depuis fin novembre 2020, de bénéficier de ce régime spécial pour tout le mois de mai, et en raison du fait qu'une proratisation engendrerait des difficultés de comptabilisation supplémentaires pour ces entreprises, il est proposéd'étendre le bénéficede l'immunisation et de l'intensitéde 100%à tout le mois de mai 2021. Des modifications sont également prévues pour les entreprises qui, sans être fermées, ont subi une perte du chiffre d'affaires de 75 pour cent ou plus en raison des restrictions légales aux rassemblements publics et privés imposées dans le cadre de la lutte contre la pandémie. La modificationvise à permettre à l'Etatde contribuerauxcoûtsdescommerçants-forainspourles mois de février et mars 2021. Les dispositions relatives aux sanctions sont adaptées par rapport aux différentes nouvelles dispositions énoncées ci-dessus. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé Projet de loi modifiant : l" la loi modifiéedu 17juillet 2020surlesmesuresde lutte contre la pandémieCovid-19 ; 2° la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'Etat aux coûts non couverts de certaines entreprises Commentaires des articles Article 1er Cet article concerne les dispositionsrelatives au secteur HORECA. Si toutes les dispositions ne sont pas modifiées, l'article sous rubrique apporte néanmoins quelques modifications substantielles. Les restaurants et les cafés peuvent accueillir du public de six heures du matin jusqu'à vingt-deux heures. Aucunedérogationn'est possibleen ce qui concerne ces horaires. Le nombre de clients pouvant être accueillis dans un établissement de restauration et de débit de boissons passe de deux à quatre personnes, sauf bien entendu les personnes qui font toutes partie d'un même ménage ou cohabitent. Lesétablissementsconcernéspeuvent accueillir des clients tant à l'intérieurqu'en terrasse. Toutefois, l'accès à l'intérieur des établissements concernés en vue d'une consommation n'est autorisé que si chaque client à partir de l'âge de six ans présente un résultat négatifd'un test Covid-19. Il peut s'agir d'un test RT-PCR de détection du génome du virus SARS-CoV-2réalisémoins de soixante- douze heures avant l'accèsà rétablissementconcernéou d'un test antigéniquerapide SARS-CoV-2sur frottis nasopharyngé ou oropharyngé réalisémoins de vingt-quatre heures avant l'accèsà rétablissement concerné ou d'un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisésur place. En ce qui concerne les tests RT-PCRet antigéniquesrapidessur frottis nasopharyngéou oropharyngé,il s'agit des tests visés par le règlement grand-ducal modifié du 10 février 2021 fixant les conditions de réalisationde dépistageou de diagnostiquede l'infection parvirusSARS-CoV-2. En cas de refus de la part du client de produire un test Covid-19 négatifou de test Covid-19 positif, le client doit quitter rétablissement. Lesclients en terrasse peuvent néanmoinsaccéderà l'intérieurde rétablissement pour se rendre aux toilettes ou pour payer sans devoir présenter un test Covid-19 dont le résultat serait négatif. Il en va de mêmepour les personnesqui viennent récupérerune commande. A noter que les cantines d'entreprise et les restaurants sociaux sans but lucratif pour les personnes indigentessont désormaissoumis aux mêmesconditionsque les restaurantset les débitsde boissons. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Article 2 L'article sous rubrique vient modifier l'horaire du couvre-feu en le portant de 23 :00 heures à minuit. Il est rappelé,quant au principe mêmedu couvre-feu, que cette mesure participe à réduireconsidérablement latransmissionduvirus, alorsqu'elleréduitlescontactssociaux1.Dansla mesureoùil est prévude lancer plusieurs projets pilotes avec le concours notamment du secteur culturel2, il est nécessaire de prévoir une certaine flexibilité concernant l'horaire du couvre-feu afin de mieux pouvoir analyser l'impact desdits projets pilotes au niveau sanitaire. Article 3 Cet article prévoitdes modificationsau niveau des règlesrelatives aux rassemblements. Le nombre de personnes pouvant être invités chez soi au domicile passe de deux à quatre personnes. Ces quatre personnes peuvent ne pas faire partie du même ménage ou cohabiter. Il est également possible d'inviterun ménageen entierou les membresd'unecohabitationquel quesoit le nombredespersonnes composant ledit ménage ou cohabitation. Ainsi, il est désormais possible d'inviter un ménage en entier composép.ex. de deuxadulteset trois enfants sansdevoir respecter la limite de quatre personne. Il doit cependants'agird'un seul et même ménage. Il est aussi possible pour des parents d'inviter leurs enfants adultes vivant chacun de leur côté, dès lors que la limite de quatre visiteurs est respectée. Ils peuvent également inviter deux de leurs enfants avec leurs conjoints, soitquatrevisiteursou bien un de leursenfantsavecsafamillecomposéd'un conjointet un enfant (soit 3 personnes en tout) et un autre enfant dès lors qu'il vient seul. Ils ne peuvent toutefois toujours pas inviter tous leurs enfants avec leurs familles respectives dès lors que la limite de quatre visiteurs est dépassée. Il a été ajouté que la limite de quatre personnes ne s'applique pas aux événements organisés dans les cadredesétablissementsde restaurationou dedébitde boissons.A noterquecetajoutfiguraitdéjàdans uneversion antérieurede la loi et a pourobjet de permettre quedesévénementsfamiliauxd'unecertaine envergure puissent avoir lieu dans un restaurant ou un caféà condition que les règles strictes visant le secteur Horeca soient respectées. L'autre nouveauté consiste à porter la limite maximale des rassemblements autorisés de cent à cent cinquante personnes. Les manifestations sportives peuvent avoir lieu sans huis clos. Les règles relatives aux rassemblements trouvent applicationvoire ces manifestationspeuvent accueillir plus de cent cinquante personnes si elles font l'objet d'un protocole sanitaire, sans toutefois pouvoir dépasser les mille personnes. L'innovation majeure consiste, en effet, en la possibilité d'organiser des événements qui peuvent rassembler plus de cent cinquante personnes sous des conditions très strictes. Si la limite des cent 1 Voirnotamment "Understandingthéeffectivenessofgovernment interventions in Europe'ssecondwaveof COVID-19",étudeparue fin mars 2021dans la revue scientifique MedRXiv. 2 Voir aussi commentaire article 4 LE GOUVERNEMENT /y DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé cinquante peut êtredépassée, le maximum est fixéà mille personnes. Lefait de prévoir une dérogation à linterdiction généraledes rassemblements qui accueillent plus de cent cinquante personnes procède de lavolontédelanceravecleconcoursnotammentdumondeculturel plusieursprojetspilotesafind'étudier l'impact de grands événements au niveau sanitaire. Les événements qui accueillent plus de cent cinquante et jusqu'à mille personnes peuvent avoir lieu à condition qu'ils fassent l'objet d'un protocole sanitaire qui doit être notifié à la Direction de la santé et acceptéparcelle-ci préalablementà l'évènement.LaDirectionde la santédisposed'un délaide dixjours pour accepter ledit protocole. Passé ce délai, le silence de la part de la direction de la Santé vaut acceptation du protocole. En cas de non-acceptation du protocole, la direction de la Santé émet des propositions de corrections et les notifie parvoie de lettre recommandéeavecaccuséde réception. Un délai supplémentaire de cinq jours est accordé pour s'y conformer. A noter que la loi sous référence prévoit déjà rétablissement d'un protocole sanitaire pour les centres commerciaux. Lesdispositions de l'article sous rubrique concernant le protocole sanitaire s'inspirent de celles prévues à l'article 3bis paragraphe2, saufen ce qui concerne les délaisrelatifs à l'acception du protocole par la Direction de la santé et les délaispour se conformer aux propositions de correction de la part de la Direction de la santé. Dansle cadrede l'article sousrubriquecesdélaissetrouvent allongés,afinde permettre à la Directionde la santé en présence d'une multitude de concepts d'évènements pouvant être très différents les uns des autres de disposer du temps nécessaire pour étudier et accepter lesdits protocoles. Pourêtre accepté,le protocole sanitairedoit obligatoirement > renseigner un réfèrentCovid-19 en charge de la mise en ouvre du protocole sanitaire et qui sert d'interlocuteur en cas de contrôle ; > préciser si l'événement a lieu à l'extérieur ou à l'intérieur, si celui-ci a un caractère unique ou répétitif; > > renseignerle nombrede personnespouvantêtreaccueilliesen mêmetemps ; préciser les mesures sanitaires prévues et imposées au personnel et auxvisiteurs ainsi que les moyens d'affichagede ces informationsde manièrevisible aux points d'entrées ; > mettre en placeun conceptdegestionet decontrôledesfluxde personnesà l'entrée, à l'intérieuret à la sortie du lieu accueillant l'événement. Article 4 Cet article apporte des modifications au niveau de l'article 46/s relatif aux pratiques sportives et de culture physique. La pratique d'activités sportives et de culture physique est autorisée sans obligation de distanciation physique et de port de masque, à condition d'être exercée individuellement ou dans un groupe ne dépassant pas le nombre de quatre personnes au lieu de deux personnes dans la version actuelle de la loi. Si le groupe dépasse quatre personnes, une distanciation physique d'au moins deux mètres doit être respectée entre les différents acteurs sportifs ou de culture physique. Si l'activité sportive et de culture physique est pratiquée dans le cadre d'une installation sportive, que ce soit à l'intérieur (p. ex. gymnase, salle de sport. -.etc) ou à l'extérieur (p. ex. terrain de football, cours de tennis-. -etc) en plus de la distanciation de deux mètres qui est à respecter dès que plus de quatre r /y LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÈDE LUXEMBOURG Ministère de la Santé personnes pratiquent ensemble une des activités visées, les installations sportives doivent au surplus disposerd'une superficie minimale de dix mètrescarréspar personne. L'article sous rubrique vient également modifier les dispositions du paragraphe 3 relatif aux centres aquatiques et piscines. Jusqu'àprésent, la pratique de la natation était exclusivement possible dans des couloirs aménagés avec un nombre maximum de six acteurs sportifs par couloir de cinquante mètres et de trois acteurs sportifs par couloir de vingt-cinq mètres. L'article sous rubrique entend fixer une règle plusgénéraleentenantcomptede la capacitéd'accueildesbassinsdescentresaquatiqueset piscinesen fixant cette capacitéà 10m2 minimum par personne. La natation peut ainsiêtre pratiquéeen-dehorsde couloirs aménagés et l'utilisation de bassins ludiques, voire d'autres bassins, dans les centres aquatiques et piscines couvertes et en plein air sont possibles. L'article sous rubrique vient aussi prévoir deux dérogationssupplémentairesaux restrictions de l'article Ws. La première dérogation concerne les jeunes de moins de 19 ans relevant d'un club sportif affilié à une fédération sportive agréée. Ceux-ci ne sont pas soumis aux règles visées aux paragraphes 1er, 2 et 3 de l'article 4A/s. Ces jeunes n'ont dès lors besoin ni de porter un masque, ni de respecter une distance minimale interpersonnelle de deux mètresau moins lorsqu'ils pratiquent un sport dans un club, dèslors que celui-ciest affiliéà unefédérationsportive agréée.Cette précisionpermettra defaciliterla pratique du sport dans le cadre de nombreux clubs. Il est rappelé que la pratique d'un sport est très importante du point de vue de la santé et du bien-être de manière généraleet en particulier chez les enfants et les jeunes. Il est rappelé aussi que les enfants et les jeunes scolarisésjusqu'à l'âgede 19 ans sont soumis à un dispositifd'autotestsrapidesCovid-19qui rencontre unegrandeacceptationauprèsdesélèves,ce qui permet cette ouverture. Ladeuxièmedérogationconcerne le cadre policier de la Policegrand-ducaleet leurs encadrants. Les restrictions actuellement en vigueur ne permettent pas à l'Ecole de Police, organe chargé de l'organisation de la formation professionnelle de base desfonctionnairesstagiairesdu cadre policier et de la formation continue technique et pratique du cadre policier, de mettre en ouvre le volet pratique de la formation professionnelle de base qui consiste notamment dans les modules suivants : théorie et pratique de l'usage des armes, techniques policières et de sécurité, éducation physique et sportive prévus à ('article 6 du règlementgrand-ducaldu 3 novembre 2020 portant modification des articles 13 et 19 du règlement grand-ducal du 17 août 2018 relatif à la formation du personnel de la Police grand-ducale. Ces activités impliquent des contacts physiques entre les participants. Il échet dès lors de prévoir une dérogation à ces restrictions dans l'intérêt d'une bonne formation de base des fonctionnaires stagiaires concernés mais aussi du cadre policier dans le cadre de leur formation continue. Il est égalementdans l'intérêtde notre sociétéde disposerde d'une police grand-ducaleadéquatementformée. Article 5 Cet article concerne les activités musicales. Le nombre de personnes pouvant pratiquer une activité musicale sans obligation de distanciation physique et de port de masque est portée de deux à quatre LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé personnes. Un maximum de dix personnes peut se rassembler pour pratiquer simultanément une activité musicale au sein d'un établissement accueillant des ensembles de musiques à condition de respecter de manière permanente une distanciation physique d'au moins deux mètres entre les différents acteurs musicauxet d'occuperune place assisependant la pratique de l'activité musicale. Lanouveauté apportée par le présent article consiste à prévoir des règles particulières lorsque les activités musicales ont lieu en plein air. Celles-ci peuvent alors rassembler jusqu'à un maximum de 40 personnes à condition de respecter de manièrepermanente une distance d'au moins deuxmètres. Articles 6 et 7 Ces articles viennent apporter des modifications au niveau des articles 11 et 12 de la loi sous rubrique relatifs aux sanctions qui sont ainsi adaptées aux nouvelles mesures. A noter qu'au-delà des adaptations nécessaires en raison des modifications apportées au niveau des dispositions de la loi, ces deux articles ont été légèrement réécrits afin d'une plus grande lisibilité et compréhension. Article 8 L'article 4ter est abrogé avec effet au 31 mai 2021. La mesure se justifie par une extension de la stratégie destests antigéniquesrapides en milieu scolaire. En outre, les épreuves de l'examen de fin d'études secondaires touchent à leur fin après le congé de la Pentecôte, de sorte que les élèves des classes terminales ne seront plus régulièrement présents dans les établissementsscolaires; il en résultera une baisse des effectifs d'élèves. Article 9 Cet article n'appelle pas d'observations particulières. Article 10 Cet article vient apporter des modifications au niveau de la modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'Etat aux coûts non couverts de certaines entreprises. Il apportetout d'aborddes modificationsau niveau de l'article 4tërde la loi précitée. Lesentreprisesqui ont fait l'objet d'uneobligationdefermeture légalebénéficientd'un régimespécialen ce qu'elles peuvent immuniser une partie du chiffre d'affaires réaliséà travers la livraison et la vente à emporter et peuvent prétendre à une aide s'élevant à 100% des coûts non couverts (art. 5, paragraphe 1er, alinéa 2). Ce régime spécial ne s'applique toutefois, tel qu'il est précisé à l'alinéa 1er, que « pour la durée de la fermeture ». Afin de permettre aux établissements de restauration et de débits de boissons, fermés depuis fin novembre 2020, de bénéficier de ce régime spécial pour tout le mois de mai, et en raison du fait qu'une proratisationengendreraitdesdifficultésde comptabilisationsupplémentairespour cesentreprises, il est proposé d'étendre le bénéficede l'immunisation et de l'intensité de 100% à tout le mois de mai 2021, ^ LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÈDE LUXEMBOURG Ministère de la Santé même si l'obligation de fermeture ne sera plus en vigueur à partir de la mi-mai et si ces entreprises ne seraient de ce fait plus éligiblesau régimespécialprévu à l'article 4fer. Le nouvel alinéa 4 vise à préciser que la modification apportée au régime d'aide existant doit être approuvéepar la Commission européenne. L'article sous rubrique apporte des modifications à la loi précitéeà l'endroit de l'article 4quater. L'article ^quater, qui a été introduit dans la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'Étataux coûts non couverts de certaines entreprises par une loi du 23 mars 2021, a mis en place un régime d'aides particulier pour les entreprises qui, sans être fermées, ont subi une perte du chiffre d'affaires de 75 pour cent ou plus en raison des restrictions légales aux rassemblements publics et privés imposées dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Il s avère que les commerçants-forains qui, bien que setrouvant dans la situation viséeà l'article ^quater ne peuvent prétendre à une aide aux coûts non couverts étant donné que leur activité ne commence chaque année qu'à partir du mois d'avril avec le « Mâertchen » et les premières kermesses. Dès lors, à défautd'avoireu une activité aucoursdes moisdefévrieret mars 2019, ilsnesont pasen mesure d'établir une perte du chiffre d'affaires par rapport à ces mois et sont de ce fait exclus de l'aide aux coûts non couverts pour les mois de févrieret mars 202, alors que leurs chargescontinuent à courir. La modification proposéea pour objet d'insérerune disposition spécialevisant à permettre à t'Etat de contribuer aux coûts de ces entreprises pour les mois de février et mars 2021. Cette disposition ne s'appliquequ'auxentreprises quijustifient avoir réalisé75%au moinsde leur chiffre d'affairesde 2019 lors de fêtesforaines. La spécificité réside dans le fait que la perte du chiffre d'affaires pour les mois de février et mars 2021 n'est pas appréciée par rapport au chiffre d'affaires réaliséau cours des mêmes mois de 2019, mais par rapport au chiffre d'affairesmensuel moyen de 2019. L'article4guo'feraétésubdiviséen deuxparagraphespourfaireapparaître clairementque lesconditions ayantfigurédansl'alinéa2 initial s'appliquent égalementauxforains. Article 11 Cet article n'appelle pasd'observationsparticulières. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÈ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATI ESURES LÉGISLATIVES, D'I E TAIRES ET AUTRES Coordonnéesdu projet Intitulédu projet : Projet de loi modifiant : 1° la loi modifiée du 17juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2° la loi modifiéedu 19décembre2020ayantpourobjetla mise en place d'une contribution temporaire de l'Etat aux coûts non couverts de certaines entreprises Ministère initiateur : Ministère de la Santé Auteur(
  26. s). Laurent Jomé Téléphone 24785510 Courriel : laurent.jome@ms.etat.lu Objectifs) du projet : modifier la toi modifiéedu 17juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémieCovid-19afin de prolongerl'applicationdu dispositiflégalau-delàdu 15 mai 2021 Autre(
  27. s)Ministère(
  28. s)/ oui Organisme(s)/ Commune(
  29. s)impliqué(e)(
  30. s)Date Version 23. 03. 2012 04/05/2021 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÈ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
  31. s)prenante(
  32. s)(organismes divers, citoyens,... ) consultée(
  33. s): E Oui n Non - Entreprises / Professions libérales ^ Oui D Non - Citoyens : ^ Oui Non - Administrations : E Oui Non D Oui Non Oui D Non n oui Non D Oui Non j Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinatairesdu projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d.des exemptionsou dérogationssont-elles prévuessuivantla taille de l'entrepriseet/ou son secteurd'activité?) N. a.1 Remarques / Observations 1 N.a. : nonapplicable. j ! Leprojet est-il lisibleetcompréhensible pourledestinataire ? Existe-t-ilun texte coordonnéou un guidepratique, misà jouret publiéd'une façon régulière ? Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisil'opportunitépoursupprimerou simplifierdes régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Non applicable Version 23. 03. 2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Leprojet contient-il une chargeadministrative2 pour le(
  34. s)destinataire(
  35. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation [~] Qui ^ Non d'information émanant du projet ?) Si oui, quel est le coût administratif3 approximatiftotal? (nombre de destinataires x coûtadministratifpar destinataire) 2 IIs'agitd'obligations etdeformalités administratives imposées auxentreprises etauxcitoyens, liéesà l'exécution, l'applicabon ou lamiseen ouvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive^d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coûtauquel undestinataire estconfronté lorsqu'il répondà uneobligation d'information inscrite dansuneloiouuntexte d'appfication decelled (exemple : taxe, coûtdesalaire, perte detemps ou decongé, coûtdedéplacement physique, achatdematériel, etc. ).
  36. a)Le projet prend-il recours à un échange de données inter- ' Oui Non E N.a. D Oui ^ Non D N.a. administratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Si oui, de quelle(
  37. s)donnée(
  38. s)et/ou administration(
  39. s)s'agit-il ?
  40. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel4 ? Si oui, de quelle(
  41. s)donnée(
  42. s)et/ou administration(
  43. s)s'agit-il ? 4 Loimodifiéedu2 août2002relativeà laprotectiondespersonnesà l'égarddutraitementdesdonnéesà caractèrepersonnel(www.cnpd.
  44. lu)l Le projet prévoit-il : - une autorisationtacite en cas de non réponsede l'administration ? Oui Non E N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? D Oui D Non Kl N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informationssupplémentairesqu'une seule fois ? D Oui D Non N.a. Y a-t-il une possibilitéde regroupement de formalitéset/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? D Oui D Non N.a. Oui D Non N.a. Si oui, laquelle 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive» est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÈ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en généralà une :
  45. a)simplificationadministrative, et/ou à une Oui Non
  46. b)amélioration de la qualité réglementaire ? ^| Oui Non D Oui Non D Oui Non D Oui Non Remarques / Observations : Des heures d'ouverture de guichet, favorableset adaptées N.a. aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? l Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique j auprèsde l'Etat (e-Govemmentou application back-office) Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration D N.a. concernée ? Si oui, lequel ? Remarques / Observations Version 23. 03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : ! - principalement centré sur l'égalitédes femmes et des hommes ? D Oui ^ Non positifen matière d'égalitédesfemmes et des hommes? F] Oui ^ Non ^| Oui n Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : II s'agit de dispositions légales qui s'appliquent de la même façon et sans distinctionseu égardau sexede la personneconcernéeparles procédures pénales en cause. négatifen matièred'égalitédes femmes et des hommes ? D Oui Non D Oui Non n N.a. D Oui ^ Non D N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière Directive « services » , Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco. ublic.lu/attributions/d 2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15paragraphe 2 deladirective « services » (cf. Noteexplicative, p. 10-11) Le projet introduit-il une exigencerelative à la libre prestation de Oui Non D N.a. services transfrontaliers6 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco. ublic.lu/attributions/d 2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article16,paragraphe1,troisièmealinéaetparagraphe3,premièrephrasedeladirective« services» (cf.Noteexplicative,p. 10-11) Version 23. 03. 2012 5/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projet de loi modifiant : 1° la loi modifiée du 17juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2° la loi modifiéedu 19décembre 2020ayantpourobjet la mise en place d'une contribution temporaire de l'Étatauxcoûtsnon couverts decertaines entreprises Fiche financière Le présent projet de loi devrait avoir un impact neutre, pour ne pasprévoirde mesure à charge du Budget de l'Etat. Loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 Texte coordonné Chapitre 1er- Définitions Art. 1er. Au sens de la présente loi, on entend par 1° « directeur de la santé » : directeur de la santé au sens de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé ; 2° « personne infectée » : personne infectée par le virus SARS-CoV-2 ; 3° « isolement » ; mise à l'écartde personnes infectées, 4° « quarantaine » : mise à l'écart de personnes à haut risque d'être infectées ; 5° « personnes à haut risque d'être infectées » : les personnes qui ont subi une exposition en raison d'une des situations suivantes :
  47. a)avoir eu un contact, sans port de masque, face-à-face ou dans un environnement fermé pendant plus de quinze minutes et à moins de deux mètres avec une personne infectée ;
  48. b)avoir eu un contact physique direct avec une personne infectée ;
  49. e)avoir eu un contact direct non protégé avec des sécrétions infectieuses d'une personne infectée ;
  50. d)avoir eu un contact en tant que professionnel de la santé ou autre personne, en prodiguant des soins directs à une personne infectée ou, en tant qu'employé de laboratoire, en manipulant des échantillons de Covid-19, sans protection individuelle recommandéeou avec protection défectueuse ; 6° « confinement forcé » : le placement sans son consentement d'une personne infectée au sens de l'article 8 dans un établissement hospitalier ou une autre institution, établissement ou structure approprié et équipé ; 7 « rassemblement » : la réunion de personnes dans un même lieu sur la voie publique, dans un lieu accessible au public ou dans un lieu privé; 8° « masque » : un masque de protection ou tout autre dispositif permettant de recouvrir le nez et la bouche d'une personne physique. Le port d'une visière ne constitue pas un tel dispositif ; 9 « centre commercial » : tout ensemble de magasins spécialisés ou non, conçu comme un tout; 10° « structure d'hébergement » : tout établissement hébergeant des personnes au sens de la loi modifiéedu 8 septembre 1998réglant les relations entre l'Étatet les organismes ouvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 11°« vaccinateur » : tout médecin qui pose l'indication de la vaccination et prescrit le vaccin contre le virus SARS-CoV-2 ; 12° « personne à vacciner » : toute personne qui donne son accord à se faire vacciner contre le virus SARS-CoV-2 ou à l'égard de laquelle son représentant légal donne son accord ; 13° « terrasse » : tout espace à l'extérieuret à l'air libre, ouvert sur surfacesau minimum afin de permettre la libre circulation de l'air et la ventilation naturelle de l'espace. Chapitre 1erb/s- Mesures concernant les établissementsde restauration, de débitde boissons, d'hébergement, les cantines et les restaurants sociaux Art. 2.

(1)Les établissements de restauration et de débitde boissons sont formés peuvent accueillir du public tant à l'intérieur qu'en terrasse entre six heures et vingt-deux heures aux conditions suivantes : Par dérogation à l'atinéa-l-ef, ces établissemQnto peuvont accueillir du publie en terraooo ontro six heures et dix huit heures et en respectant les conditions suivantes : 1° ne sont admisesque des places assises ; 2° chaque table ne peut accueillir qu'un maximum de ëeux quatre personnes sauf lorsque les personnes font partie d'un même ménageou cohabitent ; 3° les tables placées côte à côte sont séparées d'une distance d'au moins 1, 5 mètres ou en cas de distance inférieure, par une barrière ou une séparation physique permettant de limiter le risque d'infection ; 4° le port d'un masque est obligatoire pour le client lorsqu'il n'est pas assis à table, 5° le port du masque est obligatoire pour le personnel en contact direct avec le client ; 6° hormis les services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile, la consommation à table est obligatoire pour le client. La consommation à l'intérieur de rétablissement de restauration ou de débit de boissons est soumise à la présentation pour chaque client à partir de l'âge de six ans : 1° soit d'un test RT-PCR de détection du génome du virus SARS-CoV-2 réalisémoins de soixante-douze heures avant l'accès à rétablissement concerné, et dont le résultat doit être négatif; 2° soit d'un test antigénique rapide SARS-CoV-2 sur frottis nasopharyngé ou oropharyngé réalisé moins de vingt-quatre heures avant l'accès à rétablissement concerné, et dont le résultat est négatif; 3° soit d'un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, et dont le résultat est négatif. En cas de refus de la part du client de produire un test Covid-19 négatifou de test Covid19 positif, le client doit quitter rétablissement.
(2)Le paragraphe 1er ne s'applique ni aux cantines scolaires et universitaires ni aux services devente à emporter, devente auvolant et de livraison à domicile. Lescantines d'entreprise et les restaurants sociaux sans but lucratif pour les personnes indigentes sont soumis aux conditions telles que prévues au paragraphe 1er. Les cantinoo d'ontreprise et loo reetouronte cociaux oono but lucrQtif pour loo porconnoc indigontoo pouvont offrir doo oorviooc de vente à emporter.
(3)Les établissements d'hébergement peuvent accueillir du public et les conditions du paragraphe 1er s'appliquent à leurs restaurants et à leurs bars. Le service de chambre et le service à emporter restent ouverts.
(4)Sont interdites les activités occasionnelles et accessoires de restauration et de débit de boissons.
(5)Sans préjudicedu-des-paragraphes 1er-et-ârest interdite toute consommation sur place à des endroits aménagés expressément à des fins de consommation à l'intérieur des centres commerciaux ainsi qu'à l'intérieur des gares et de l'aéroport. Chapitre 2 - Mesures de protection Art. 3. La circulation sur la voie publique entre vingt-trois heures minuit et six heures du matin est interdite, à l'exception des déplacementssuivants : 1° les déplacements en vue de l'activité professionnelle ou de la formation ou de renseignement ; 2° les déplacements pour des consultations médicales ou des dispenses de soins de santé ne pouvant être différésou prestes à distance ; 3° les déplacements pour l'achat de médicaments ou de produits de santé ; 4° les déplacements pour des motifs familiaux impérieux, pour l'assistance et les soins aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde des enfants ; 5° 6° les déplacements répondant à une convocation judiciaire, policière ou administrative ; les déplacements vers ou depuis une gare ou un aéroport dans le cadre d'un voyage à l'étranger ; 7° 8° les déplacements liés à des transits sur le réseau autoroutier ; les déplacements brefs dans un rayon d'un kilomètre autour du lieu de résidence pour les besoins des animaux de compagnie ; 9° en cas de force majeure ou situation de nécessité. Ces déplacements ne doivent en aucun cas donner lieu à rassemblement. Chapitre 2bis- Mesures concernant les activités économiques Art. 3bis.
(1)Toute exploitation commerciale qui est accessible au publie, est soumise à une limitation d'un client par dix mètres carrés de la surface de vente. Si la surface de vente est inférieure à vingt mètres carrés, l'exploitant est autorisé à accueillir un maximum de deux clients.
(2)Tout exploitant d'un centre commercial dont la surface de vente est égaleou supérieure à quatre cent mètres carrés et qui est doté d'une galerie marchande, doit en outre disposer d'un protocole sanitaire à accepter par la Direction de la santé.Le protocole doit être notifié à la Direction de la santé par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. La Direction de la santédispose d'undélaidetroisjours ouvrables dèsréception du protocole pour accepter celui-ci. Passé ce délai, le silence de la part de la Direction de la Santé vaut acceptation du protocole. En cas de non-acceptation du protocole, la Direction de la santé émet des propositions de corrections et les notifie par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. Un délai supplémentaire de deux jours est accordé pour s'y conformer. Pour être accepté, le protocole sanitaire tel qu'énoncéà l'alinéa 1erdoit obligatoirement : 1° renseigner un réfèrent Covid-19 en charge de la mise en ouvre du protocole sanitaire et qui sert d'interlocuteur en cas de contrôle ; 2° renseigner le nombre de clients pouvant être accueillis en même temps à l'intérieur du centre commercial et les mesures sanitaires imposées aux clients, ainsi que l'affichage de ces informations de manière visible aux points d'entrées ; 3° mettre en place un concept de gestion et de contrôle des flux de personnes en place à rentrée, à l'intérieuret à la sortie du centre commercial.
(3)Constitue une surfacede vente, la surface bâtie, mesuréeà l'intérieurdes murs extérieurs. Ne sont pas compris dans la surface de vente, les surfaces réservées aux installations sanitaires, aux bureaux, aux ateliers de production et aux dépôts de réserve pour autant qu'ils sont nettement séparésmoyennant un cloisonnement en dur et, en ce qui concerne les dépôts de réserve et les ateliers de production, pour autant qu'ils ne sont pas accessibles au public. Toute autre construction ou tout édificecouvert, incorporéou non au sol, construit ou non en dur est considérécomme surface bâtie. Pour rétablissement d'un protocole sanitaire au sens du paragraphe 2, ne sont pas considérés comme surface de vente : 1° les galeries marchandes d'un centre commercial pour autant qu'aucun commerce de détail n'y puisse être exercé ; 2° les établissements d'hébergement, les établissements de restauration, les débits de boissons alcoolisées et non alcoolisées ; 3° les salles d'exposition des garagistes ; 4° 5° 6° 7° 8° les agences de voyage ; les agences de banque ; les agences de publicité ; les centres de remise en forme ; les salons de beauté ; 9° les salons de coiffure ; 10° les opticiens ; 11° les salons de consommation. Art. 3ter. (abrogé par la loi du 9 janvier 2021 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19) Art. 3quater. (abrogé par la loi du 2 avril 2021 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19) Art. 3quinquies. (abrogé par la loi du 9 janvier 2021 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19) Art. 3sex/es. (abrogé par la loi du 9 janvier 2021 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19) Art. 3sepf/es. (abrogé par la loi du 9 janvier 2021 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19) Chapitre 2ter- nflesures concernant les rassemblements Art. 4.
(1)Les rassemblements à domicile ou à l'occasion d'événements à caractère privé, dans un lieu fermé ou en plein air, sont limités aux personnes qui font partie du même ménage, qui cohabitent ou qui se trouvent au domicile dans le cadre de l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement ou dans l'exercice des résidences alternées, et à un maximum de deux-quatre visiteurs qui font également partie d'un même mônago ou qui cohobitont ou d'un autre ménage ou d'une même cohabitation quel que soit le nombre de personnes composant ceux-ci. Ne sont pas considérées comme des visiteurs, les personnes qui se trouvent au domicile dans le cadre de l'exercice de leurs activités professionnelles. La limite de quatre personnes ne s'applique pas auxévénementsorganisésdans les établissementsvisés à l'article 2. Les personnes visées à l'alinéa 1er, première phrase, ne sont pas soumises à l'obligation de distanciation physique et le port du masque n'est pas obligatoire.
(2)Le port du masque est obligatoire en toutes circonstances pour les activitésouvertes à un public qui circule et qui se déroulenten lieu fermé, ainsi que dans les transports publics, sauf pour le conducteur lorsqu'une distance interpersonnelle de deux mètres est respectée ou un panneau de séparation le sépare des passagers.
(3)Sans préjudice de l'article 2, paragraphe 1er, la consommation de boissons alcooliques sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public est interdite.
(4)Sans préjudice des paragraphes 1ere^, 2 et 5 alinéa 3 et des articles 4bis et 4quater, tout rassemblement de plus de quatre et jusqu'à dix personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et observent une distance minimale de deux mètres. L'obligation du respect d'une distance minimale de deux mètres et du port du masque ne s'applique toutefois pas aux personnes qui font partie du même ménage ou qui cohabitent. Sans préjudice des paragraphes 1er et-, 2 et 5 alinéa 3 et des articles 46/s et 4quater, tout rassemblement qui met en présence entre onze et cent cinquante personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et se voient attribuer des places assises en observant une distance minimale de deux mètres. L'obligation du respect d'une distance minimale de deux mètres ne s'applique toutefois pas aux personnes qui font partie du même ménage ou qui cohabitent.
(5)Tout rassemblement au-delà de cent cinquante personnes est interdit. Ne sont pas pris en considération pour le comptage de ces cent cinquante personnes, les acteurs cultuels, les orateurs, les sportifs professionnolc et leurs encadrants, ainsi que les acteurs de théâtre et de film, les musiciens et les danseurs qui exercent une activité artistique profosoionnelle et qui sont sur scène. Cette interdiction ne s'applique ni à la liberté de manifester, ni aux marchés à l'extérieur, ni aux transports publics. Le port du masque est obligatoire à tout moment. Les manifestationssportives ont lieu à huis cloc. Ne sont pas visées par l'interdiction prévue à l'alinéa 1er, les événements accueillant plus de cent cinquante personnes sans pouvoir dépasser la limite maximale de mille personnes lorsqu'ils font l'objet d'un protocole sanitaire à accepter préalablement par la Direction de la santé. Le protocole doit être notifiéà la Direction de la santé par voie de lettre recommandée avec accusé de réception par l'organisateur de l'événement visé à l'alinéa 3. La Direction de la santé dispose d'un délai de dix jours ouvrables dès réception du protocole pour accepter celui-ci. Passé ce délai, le silence de la part de la Direction de la santé vaut acceptation du protocole. En cas de non-acceptation du protocole, la Direction de la santé émet des propositions de corrections et les notifie par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. Un délaisupplémentaire de cinq jours est accordépour s'y conformer. Pour être accepté, le protocole sanitaire tel qu'énoncé à l'alinéa 3 doit obligatoirement 1° renseigner un réfèrent Covid-19 en charge de la mise en ouvre du protocole sanitaire et qui sert d'interlocuteur en cas de contrôle ; 2° précisersi l'événementa lieu à l'extérieurou à l'intérieur, si celui-ci a un caractère unique ou répétitif; 3° renseigner le nombre de personnes pouvant être accueillies en même temps ; 4° préciserles mesures sanitaires prévues et imposéesau personnel et aux visiteurs ainsi que les moyens d'affichage de ces informations de manière visible aux points d'entrées 5° mettre en place un concept de gestion et de contrôle des flux de personnes rentrée, à l'intérieur et à la sortie du lieu accueillant l'événement.
(6)L'obligation de distanciation physique et de port du masque prévue aux paragraphes 2 et 4 ne s'applique 1° ni aux mineurs de moins de six ans , 2° ni aux personnes en situation d'handicap ou présentant une pathologie munies d'un certificat médical ; 3° ni aux acteurs cultuels, ni aux orateurs dans l'exercice de leurs activités professionnelles ; 4° ni auxacteurs dethéâtreet defilm, aux musiciens, ainsiqu'auxdanseurs qui exercent une activité artistique professionnelle. L'obligation de distanciation physique ne s'applique pas non plus aux marchés à l'extérieur et aux usagers des transports publics. L'obligation de se voir assigner des places assises ne s'applique ni dans le cadre de l'exercice de la liberté de manifester, ni auxfunérailles, ni aux marchés, ni dans le cadre de la pratique des activités visées à l'article 4bis, ni dans les transports publics.
(7)Dans les salles d'audience des juridictions constitutionnelle, judiciaires, y compris les juridictions de la sécurité sociale, administratives et militaires, l'obligation de respecter une distance minimale de deux mètres ne s'applique pas 1° aux parties au procès en cours, leurs avocats et leurs interprètes, ainsi qu'aux détenus et aux agents de la Police grand-ducale qui assurent leur garde ; 2° aux membres de la juridiction concernée, y compris le greffier et, le cas échéant, le représentant du ministère public, si la partie de la salle d'audience où siègent ces personnes est équipée d'un dispositif de séparation permettant d'empêcher la propagation du virus SARS-CoV-2entre ces personnes. En faisant usage de sa prérogative de police d'audience, le magistrat qui préside l'audience peut dispenser du port du masque une personne qui est appelée à prendre la parole dans le cadre du procès en cours, pour la durée de sa prise de parole, si cette personne est en situation d'handicapou si elle présente une pathologieet est munie d'un certificat médical.
(8)Les règles de distanciation physique énoncées au paragraphe 4 ainsi que les dispositions du paragraphe 5 ne s'appliquent pas aux activités scolaires, y inclus péri- et parascolaires. Le port du masque est obligatoire pour les activités scolaires, y inclus péri- et parascolaires. Cette obligation ne s'applique aux élèves qu'à partir du cycle 2 de renseignement fondamental ou à partir du niveau d'enseignement correspondant dans les établissements d'enseignement privés visés par la loi modifiée du 13 juin 2003 concernant les relations entre l'État et renseignement privé. Chapitre 2quater - Mesures concernant les activités sportives, de culture physique, scolaires et musicales Art. 4bis.
(1)La pratique d'activités sportives et de culture physique est autorisée sans obligation de distanciation physique et de port de masque, à condition d'être exercée individuellement ou dans un groupe ne dépassant pas le nombre de dew^quatre personnes. Si le groupe dépasse le nombre dedeyx-quatre personnes pratiquant une activité sportive ou de culture physique, une distanciation physique d'au moins deux mètres doit être respectée entre les différents acteurs sportifs ou de culture physique.
(2)Les installations sportives doivent disposer d'une superficie minimale de dix mètres carrés par personne excerçant une activité sportive ou de culture physique. Estconsidéréecomme installation sportive, toute installation configuréespécialement pour y exercer des activités sportives ou de culture physique.
(3)Dans loc centroo oquatiquoc ot piccinoc, la pratiquo do IQ nQtation oot oxclucivomont possiblo dans dos oouloirc aménogos. Un noi de sixacteurs sportifs parcouloir de cinquante môtroo ot do troio aotourc cportifo por couloir do vingt cinq môtroc no peut ôtro dépassé. La capacité d'accueil des bassins des centres aquatiques et piscines, mesurée à la surface de l'eau, est de minimum dix mètres carrés par personne.
(4)Les douches et vestiaires ne peuvent être rendues accessibles au public que sous les conditions suivantes: 1° un maximum de dix personnes par vestiaire avec port du masque obligatoire ou respect d'une distanciation physique de deux mètres; 2° un maximum de dix personnes par espace collectif de douche avec respect d'une distanciation physique de deux mètres. Ces conditions ne s'appliquent pas si le nombre de deux personnes par vestiaire ou espace collectif de douche n'est pas dépassé.
(5)Lesrestrictions prévuesauxparagraphes 1erà ne s'appliquent pas au groupe desportifs constitué exclusivement par des personnes qui font partie d'un même ménage ou cohabitent, ni aux activités scolaires sportives, y inclus péri-et parascolaires sportives. Toutes les activités sportives des catégories de jeunes de moins de treize dix-neuf ans relevant des clubs affiliés à des fédérations sportives agréées sont interrompues en cas de mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, supprimant les cours en présentiel relevant de renseignement fondamental et secondaire au plan national. Ces activités sportives peuvent reprendre lorsque les mesures précitées prennent fin.
(6)Les restrictions prévues aux paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent ni aux sportifs d'élite déterminés en application de l'article 13 de la loi modifiée du 3 août2005 concernant le sport, à leurs partenaires d'entraînement et encadrants, ni auxsportifs professionnels, ni auxsportifs des cadres nationaux fédérauxtoutes catégories confondues, ni aux élèves du Sportlycée et aux élèves des centres de formation fédéraux, ni aux sportifs des équipes des divisions les plus élevées des disciplines sportives respectives au niveau senior, ainsi qu'à leurs encadrants, pour les entraînements et compétitions. Sont autorisés à participer aux compétitions les seuls sportifs et encadrants qui peuvent faire preuve d'un résultat négatif soit d'une recherche de l'antigène viral, soit d'un test de détection de l'ARN viral du SARS-CoV-2 réalisé moins de soixante-douze heures avant le début de la compétition.
(7)Les restrictions prévues aux paragraphes 1er à 3 ne s'appliquent pas au cadre policier de la Police grand-ducale, ainsi qu'à leurs encadrants dans le cadre des activités physiques et sportives de la formation professionnelle de base et de formation continue organiséepar l'Ecole de Police. Sont autorisés à participer aux activités les seuls membres du cadre policier et encadrants qui peuvent faire preuve d'un résultat négatif soit d'une recherche de l'antigèneviral, soit d'un test de détectionde l'ARN viral du SARS-CoV-2 réalisémoins de soixante-douze heures avant le début de l'activité. (7-8) Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons est interdite autour d'une activité ou manifestation sportive. Art. 4ter. Par dérogation à l'article 8 de la loi modifiée du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire, les élèves des classes de 4e à 2e de renseignement secondaire public, ainsi que les élèves des classes correspondantes de la formation professionnelle, suivent leur formation scolaire à distance pendant la moitiédu temps scolaire. L'enseignement à distance est dispensé par le biais d'un outil électronique permettant à l'élève de suivre les cours sans être présent dans rétablissement scolaire. Le temps scolaire est fixé pour chaque classe par la grille horaire définissant le nombre hebdomadaire de leçons par discipline. Ce régime s'applique également, à partir du niveau d'enseignement correspondant, aux établissements d'enseignement privés visés par la loi modifiée du 13juin 2003 concernant les relations entre l'Étatet renseignement privé. Art. Aquater.
(1)La pratique d'activités musicales est autorisée sans obligation de distanciation physique et de port de masque, à condition d'être exercée individuellement ou dans un groupe ne dépassantpas le nombre de deux quatre personnes.
(2)Un maximum de dix personnes peut se rassembler pour pratiquer simultanément une activité musicale au sein d'un établissement accueillant des ensembles de musique ou en plein aif à condition : 1 ° de respecter, de manière permanente, une distanciation physique d'au moins deux mètres entre les différentsacteurs musicaux ; 2° d'occuper une place assise pendant la pratique de l'activité musicale lorsque cette activité a lieu dans un établissement accueillant des ensembles de musique. Est considéré comme établissement accueillant des ensembles de musique, tout établissement configuré spécialement pour y exercer des activités musicales. Lorsque les activités musicales ont lieu en plein air, elles peuvent rassembler un maximum de quarante personnes, à condition de respecter, de manière permanente une distance physique d'au moins deux mètresentre les différentsacteurs musicaux. Est oonoidéré comme ôtabliGoomont acoueillont dos ensembles do muciquo, tout établioooment configuré opéoiolomont pour y exoroor des activités musicaloo.
(3)Les restrictions prévues aux paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas au groupe d'acteurs musicaux constitué exclusivement par des personnes qui font partie d'un même ménage ou cohabitent, ni aux activités musicales scolaires, y inclus péri-et parascolaires.
(4)Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons est interdite autour d'une activité ou manifestation musicale. Chapitre 2quinquies - Traçage des contacts, placement en isolation et mise en quarantaine Art. 5.
(1)En vue de suivre révolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 et l'état de santé des personnes infectées ou à haut risque d'être infectées, les personnes infectées renseignent le directeur de la santéou son délégué,ainsi que les fonctionnaires, employés ou les salariés mis à disposition du ministère de la Santé en application de l'article L. 132-1 du Code du travail ou toute autre personne, désignésà cet effet par le directeur de la santé, sur leur état de santé et sur l'identité des personnes avec lesquelles elles ont eu des contacts susceptibles de générerun haut risque d'infection dans la période qui ne peut être supérieure à quarante-huit heures respectivement avant l'apparition des symptômes ou avant le résultat positif d'un test diagnostique de l'infection au virus SARS-CoV-2. Les traitements des données visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, comprennent les catégories de données suivantes : pour les personnes infectées
  1. a)les données d'identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la
  2. b)personne et de ses éventuels représentants légaux ; les coordonnées de contact (adresse, numéro de téléphone et adresse électronique) ;
  3. e)la désignation de l'organisme de sécurité sociale et le numéro d'identification ;
  4. d)les coordonnées du médecin traitant ou du médecin désignépar la personne
  5. e)les données permettant de déterminer que la personne est infectée pour assurer sa prise en charge ; (caractère positifdu test, diagnostic médical, date des premiers symptômes, date du diagnostic, pays où l'infection a étécontractée, source d'infection si connue), 10
  6. f)
  7. g)les données relatives à la situation de la personne au moment du dépistage (hospitalisé, à domicile ou déjàà l'isolement) ; les données d'identification et les coordonnées (nom, prénoms, sexe, date de naissance, numéro de téléphone, adresse de courrier électronique) des personnes avec lesquelles les personnes infectées ont eu des contacts physiques dans la période qui ne peut être supérieure à quarante-huit heures respectivement avant l'apparition des symptômes ou avant le résultat positif d'un test diagnostique de l'infection au virus SARS-CoV-2 ainsi que la date et les circonstances du contact ;
  8. h)les données permettant de déterminer que la personne n'est plus infectée (caractèrenégatifdu test). 2° pour les personnes à haut risque d'être infectées
  9. a)les données d'identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentants légaux ;
  10. b)les coordonnées de contact (adresse, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique) ;
  11. e)la désignation de l'organisme de sécurité sociale et le numéro d'identification ;
  12. d)les coordonnées du médecin traitant ou du médecin désigné par la personne pour assurer sa prise en charge ;
  13. e)les données permettant de déterminer que cette personne est à haut risque d'être infectée (la date du dernier contact physique et les circonstances du contact avec la personne infectée, l'existence de symptômes et la date de leur apparition) ;
  14. f)
  15. g)les données relatives à la situation de la personne au moment de la prise de contact physique (hospitalisé, à domicile ou déjàen quarantaine) ; les données permettant de déterminer que la personne n'est pas infectée (caractèrenégatifdu test).
(2)En vue de suivre révolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, les personnes énumérées ci-après transmettent, sur demande, au directeur de la santé ou à son délégué les données énoncées au paragraphe 1er, alinéa 2, point 2°, lettres
  1. a)et b), des personnes qui ont subi une exposition à haut risque en raison d'une des situations visées à l'article 1er, point 5° : 1° les responsables de voyages organisés par moyen collectif de transport de personnes ; 2° les responsables des établissements hospitaliers ; 3° les responsables de structures d'hébergement , 4° les responsables de réseauxde soins. En ce qui concerne les points 2° à 4°, la transmission se fait conformément aux articles 3 à 5 de la loi du 1eraoût2018sur la déclarationobligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique. (2fc/
  2. s)En vue de suivre révolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, tout passager qui entre sur le territoire national par voie aérienne remplit, endéans les quarante-huit heures avant son entrée sur le territoire, le formulaire de localisation des passagers établi par le 11 ministère de la Santé. Ce formulaire contient, outre les données énoncées au paragraphe 1er, alinéa 2, point 2°, lettres
  3. a)à e), les données suivantes : nationalité, numéro du passeport ou de la carte d'identité, l'indication du pays de provenance, la date d'arrivée, le numéro du vol et siège occupé, l'adresse de résidence ou le lieu de séjour si la personne reste plus de quarantehuit heures sur le territoire national. Lestransporteurs aériens transmettent d'office, sur support numérique ou sur support papier, au directeur de la santé ou à son délégué, le formulaire de localisation de tout passager qui entre sur le territoire national par voie aérienne. Les données des personnes visées à l'alinéa 1ersont anonymisées par le directeur de la santé ou son déléguéà l'issue d'une durée de quatorze jours après leur réception.
(3)Sans préjudice des dispositions de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique, en vue de suivre et acquérir les connaissances fondamentales sur révolution de la propagation du virus SARSCoV-2 : 1 ° les professionnels de santé visés dans cette loi transmettent au directeur de la santé ou à son déléguéles nom, prénoms, sexe, numéro d'identification ou date de naissance ainsi que la commune de résidence ou l'adresse des personnes dont le résultat d'un test diagnostique de l'infection au virus SARS-CoV-2a éténégatif. 2° les laboratoires d'analyses médicales transmettent au directeur de la santé ou à son délégué les nom, prénoms, sexe, numéro d'identification ou date de naissance, la commune de résidence ou l'adresse des personnes qui se sont soumises à un test de dépistage sérologique de la Covid-19, ainsi que le résultat de ce test. Ces données sont anonymisées par le directeur de la santé ou son déléguéà l'issue d'une duréede deux ans. (3bis) En vue de suivre révolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, les responsables de structures d'hébergement transmettent au moins une fois par mois au directeur de la santé ou à son délégué les nom, prénoms, numéro d'identification ou date de naissance des personnes qu'ils hébergent. Ces données sont anonymisées par le directeur de la santé ou son déléguéà l'issue d'une duréed'un mois après leur réception.
(4)En l'absence des coordonnées des personnes infectées et des personnes à haut risque d'être infectées, le directeur de la santé ou son déléguéont accès aux données énumérées à l'article 5, paragraphe 2, lettres a) à d), de la loi modifiée du 19juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques et aux donnéesd'affiliation du Centre commun de la sécurité sociale, ainsi qu'aux données d'identification et coordonnées de contact du Centre de gestion informatique de l'éducation.
(5)Le traitement des donnéesest opéréconformémentà l'article
  1. Art.
  2. Les personnes qui disposent d'une autorisation d'exercer délivréesur base de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecindentiste et de médecin-vétérinaire, de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la profession de pharmacien, de la loi modifiéedu 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé ou de la loi du 14 12 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute peuvent être engagées à durée déterminée en qualité d'employé de l'Étatdans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 sur production d'une copie de leur autorisation d'exercer. Les conditions définies à l'article 3, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnitésdesemployésdel'Étatpourl'admissionauservicedel'Étatnesontpasapplicables aux engagements en question. Les personnes visées à l'alinéa 1er peuvent être affectées auprès d'un établissement hospitalier, d'une structure d'hébergement, d'un réseau de soins ou d'un autre lieu où des soins sont prodigués au Luxembourg. Dans ce cas, elles sont soumises aux règles d'organisation interne y applicables. Art. 7.
(1)Pour autant qu'il existe des raisons d'ordre médical ou factuel permettant de considérer que les personnes concernées présentent un risque élevé de propagation du virus SARS-CoV-2 à d'autres personnes, le directeur de la santé ou son délégué prend, sous forme d'ordonnance, les mesures suivantes : 1 ° mise enquarantaine, à la résidenceeffective outout autre lieu d'habitation à désigner par la personne concernée, des personnes à haut risque d'être infectées pour une durée de sept jours à partir du dernier contact avec la personne infectée à condition de se soumettre à un test diagnostique de l'infection au virus SARS-CoV-2 à partir du sixième jour. En cas de test négatif, la mesure de quarantaine est levée d'office. En cas de refus de se soumettre à un test de dépistage à partir du sixième jour après le dernier contact avec la personne infectée, la mise en quarantaine est prolongée pour une duréemaximale de septjours ; 2° mise en isolement, à la résidence effective ou en tout autre lieu d'habitation à désigner par la personne concernée, des personnes infectées pour une durée de dixjours.
(2)En cas d'impossibilité d'un maintien à la résidence effective ou autre lieu d'habitation à désigner par la personne concernée, la personne concernée par une mesure de mise en quarantaine ou d'isolement peut être hébergée, avec son consentement, dans un établissement hospitalier ou tout autre institution, établissement ou structure approprié et équipé.
(3)En fonction du risque de propagation du virus SARS-CoV-2 que présente la personne concernée, le directeur de la santé ou son déléguépeut, dans le cadre des mesures prévues au paragraphe 1er, accorder une autorisation de sortie, sous réserve de respecter les mesures de protection et de prévention précisées dans l'ordonnance. En fonction du même risque, le directeur de la santé ou son délégué peut également imposer à une personne infectée ou à haut risque d'être infectée le port d'un équipement de protection individuelle. La personne concernée par une mesure d'isolement ou de mise en quarantaine qui ne bénéficie pas d'une autorisation de sortie lui permettant de poursuivre son activité professionnelle ou scolaire peut, en cas de besoin, se voir délivrer un certificat d'incapacité de travail ou de dispense de scolarité. 13
(4)Les mesures de mise en quarantaine ou d'isolement sont notifiées aux intéressés par voie électronique ou par remise directe à la personne contre signature apposée sur le double de l'ordonnance ou, en cas d'impossibilité, par lettre recommandée. Ces mesures sont immédiatement exécutées nonobstant recours.
(5)Contre toute ordonnance prise en vertu du présent article, un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit dans un délai de trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne. Letribunal administratif statue d'urgence et en tout cas dans les troisjours de l'introduction de la requête.
(6)Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d'un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du tribunal administratif n'est pas susceptible d'appel. La partie requérante peut se faire assister ou représenter devant le tribunal administratif conformément à l'article 106, paragraphes 1er et 2, du Nouveau Code de procédure civile. Art. 8.
(1)Si la personne infectée présente, à sa résidence effective ou à un autre lieu d'habitation à désigner par elle, un danger pour la santé d'autrui et qu'elle s'oppose à être hébergée dans un autre lieu approprié et équipé au sens de l'article 7, paragraphe 2, le présidentdutribunal d'arrondissement du lieu du domicile sinon de la résidencede la personne concernée peut décider par voie d'ordonnance le confinement forcé de la personne infectée dans un établissement hospitalier ou dans une autre institution, un établissement ou une structure appropriés et équipés, pour une durée maximale de la durée de l'ordonnance d'isolement restant à exécuter. Le président du tribunal d'arrondissement est saisi par requête motivée, adressée par télécopie ou par courrier électronique, du directeur de la santé proposant un établissement hospitalier ou une autre institution, un établissement ou une structure appropriés et équipés. La requête est accompagnée d'un certificat médical établissant le diagnostic d'infection. La personne concernée est convoquée devant le président du tribunal d'arrondissement dans un délai de vingt-quatre heures à partir de la réception de la télécopie ou du courrier électronique par le greffier. La convocation établie par le greffe est notifiée par la Police grand-ducale. Le président du tribunal d'arrondissement peut s'entourer de tous autres renseignements utiles. Il siège comme juge du fond dans les formes du référéet statue dans les vingt-quatre heures de l'audience. 14 L'ordonnance du président du tribunal d'arrondissement est communiquée au procureur d'État et notifiée à la personne concernée par la Police grand-ducale requise à cet effet par le procureur d'Etat.
(2)Le président du tribunal d'arrondissement peut, à tout moment, prendre une nouvelle ordonnance, soit d'office, soit sur requête de la personne concernée ou du directeur de la santé, adressée au greffe du tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception, par courrier électronique ou par télécopie, soit du procureur d'État. Il rend l'ordonnance dans les vingt-quatre heures de la requête. L'ordonnance est notifiée à la personne concernée et exécutée selon les règles prévues au paragraphe 1er pour l'ordonnance initialement prise par le président du tribunal d'arrondissement. L opposition contre les ordonnances rendues conformément au paragraphe 1er ainsi qu'au présent paragraphe est exclue.
(3)Les ordonnances du président du tribunal d'arrondissement sont susceptibles d'appel par la personne concernée ou par le procureur d'État dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance par la Police grand-ducale. La procédure d'appel n'a pas d'effet suspensif. Le président de la chambre de la Cour d'appel siégeant en matière civile est saisi de l'appel par requête motivée adressée par télécopie ou par courrier électronique et statue comme juge du fond dans les formes du référédans les vingt-quatre heures de la saisine par arrêt. Le président de la chambre de la Cour d'appel siégeant en matière civile auprès de la Cour d'appel peut s'entourer de tous autres renseignements utiles. L'arrêt est communiqué au procureur général d'Étatet notifié à la personne concernée par la Police grand-ducale requise à cet effet par le procureur général d'État. Le recours en cassation contre l'arrêt est exclu. Art. 9. Sans préjudice de l'article 458 du Code pénal et des dispositions sur la protection des données à caractère personnel, la Chambre des députés sera régulièrement informée des mesures prises par le directeur de la santé ou son déléguéen application des articles 7 et 8. Chapitre 3 - Traitement des informations Art. 10.
(1)En vue de suivre révolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 et les effets des vaccins contre la Covid-19, sont autorisés des traitements de données à caractère personnel au travers de la mise en place d'un système d'information pour les finalités suivantes : 15 1° détecter, évaluer, surveiller et combattre la pandémiede Covid-19 , 1 "bis acquérir les connaissances fondamentales sur la propagation et révolution de cette pandémie, y inclus au travers de suivis statistiques, d'études et de recherche ; 2° garantir aux citoyens l'accès aux soins et aux moyens de protection contre la maladie Covid-19 ; 2bis ° suivre et évaluerde manière continue l'efficacitéet la sécuritédes vaccins contre la Covid-19 ainsi que révolution de l'état de santé des personnes vaccinées; 2°ter suivre et évaluer le programme de dépistage à grande échelle et le programme de vaccination ; 3 créerles cadres organisationnel et professionnel requis pour surveiller et combattre la pandémiede Covid-19 ; 4° répondreaux demandes d'informationset aux obligationsde communication d'informations provenant d'autoritésde santéeuropéennesou internationales. (Ibis) La Direction de la santé est responsable des traitements visés au paragraphe 1er, à l'exception de l'identification des catégories de personnes à inviter dans le cadre des programmes de dépistage à grande échelle et de vaccination qui relève de la responsabilité de l'Inspection générale de la sécurité sociale.
(2)Les traitements prévus au paragraphe 1er portent sur les données à caractère personnel suivantes : 1° les données collectées en vertu de l'article 5 , 2° les données collectées en vertu des articles 3à 5 de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique. 2°bis Pour le programme de dépistage à grande échelle, en vue de l'identification des catégories de personnes à inviter :
  1. a)les données socio-démographiques (âge, sexe, composition du ménage, localité de résidence);
  2. b)les données sur remploi (secteur d'activité professionnelle et employeur) ;
  3. e)l'historique des dépistages Covid-1 9. Pour le programme de vaccination, en vue de l'identification des catégories de personnes à inviter :
  4. a)les données socio-démographiques (âge, sexe, composition du ménage, localité de résidence) ;
  5. b)les données sur remploi (secteur d'activité professionnelle et employeur) ;
  6. e)la date de rendez-vous pour la vaccination ;
  7. d)si le vaccin a étéadministré. 16 3° les données collectées dans le cadre du programme de vaccination
  8. a)pour le vaccinateur :
  9. i)les données d'identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) ,
  10. ii)les coordonnées de contact (numéro de téléphone et adresse électronique), iii) la désignation de l'organisme de sécurité sociale et le numéro d'identification;
  11. b)pour la personne à vacciner .
  12. i)les donnéesd'identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentants légaux ;
  13. ii)les coordonnées de contact (numéro de téléphone et adresse électronique) ; iii) le numéro d'identification ;
  14. iv)le critère d'allocation du vaccin (âge, profession, secteur d'activité professionnelle ou vulnérabilité) ;
  15. v)les données permettant de déterminer la présence éventuelle de contre-indications, la présence de problèmes de santé ou d'autres facteurs de risque, et la présence d'effets indésirables ;
  16. vi)les données d'identification du vaccinateur (nom, prénoms, lieu de la vaccination) ; vii) la décision sur l'administration (décision, date, raisons) ; viii) les caractéristiques de la vaccination (site d'injection, marque du produit vaccinal, numéro de lot, numéro d'administration et date de péremption).
  17. e)Les nom, prénoms et numéro d'identification des personnes vulnérables en raison d'un état de santé préexistant transmises par un médecin, sur demande de cette dernière ou de ses représentants légaux, au directeur de la santé ou à son délégué. Ces données sont traitées exclusivement en vue d'inviter les personnes visées à l'alinéa 1er. Elles sont anonymisées au plus tard trois semaines après la date de l'envoi de l'invitation à se faire vacciner. 4° Les données à caractère personnel visées au point 3°
  18. a)sont anonymisées au plus tard à l'issue d'une durée de deux ans après leur collecte. Les données à caractère personnel visées au point 3°
  19. b)sont anonymisées au plus tard à l'issue d'une durée de vingt ans après leur collecte, à l'exception des données énoncées au point 3°
  20. b)
  21. i)et
  22. ii)qui sont anonymisées au plus tard à l'issue d'une durée de deux ans après leur collecte et des donnéesénoncéesau point 3°
  23. b)
  24. v)qui sont anonymisées au plus tard à l'issue d'une durée de dix ans après leur collecte. Par dérogation à l'alinéa 1er .
  25. a)en cas de réfutation de l'indication de la vaccination par le vaccinateur, les données à caractère personnel visées au point 3° b), dans la mesure où elles sont collectées, sont anonymisées au plus tard à l'issue d'une durée de deux ans après leur collecte.
  26. b)en cas de retrait de l'accord à se faire vacciner par la personne invitée à se faire vacciner ou par son représentant légal, les données à caractère personnel visées au point 3° b), dans la mesure où elles sont collectées, sont anonymisées au plus tard à l'issue d'une durée de trois mois après leur collecte. 17 5° Les vaccinateurs ou les personnes placées sous leur responsabilité enregistrent sans délai les donnéesviséesau point 3°
  27. a)et b).
(3)Seuls les médecins et professionnels de la santé ainsi que les fonctionnaires, employés ou les salariés mis à disposition du ministre ayant la Santé dans ses attributions en application de l'article L. 132-1 du Code du travail ou toute autre personne, nommément désignés à cet effet par le directeur de la santé, sont autorisés à accéder aux données relatives à la santé des personnes infectéesou à haut risque d'être infectées. Ils accèdentaux donnéesrelatives à la santé dans la stricte mesure où l'accès est nécessaire à l'exécution des missions légales ou conventionnelles qui leur sont confiéespour préveniret combattre la pandémiede Covid19 et sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 458 du Code pénal. (3bis) Sans préjudice du paragraphe 2, 2°bis et 3° e), l'Inspection générale de la sécurité sociale est destinatairedes donnéestraitéesqu'elle pseudonymise pour les fins énoncéesau paragraphe6.
(4)Les personnes infectées ou à haut risque d'être infectées ne peuvent pas s'opposer au traitement de leurs données dans le système d'information visé au présent article tant qu'elles ne peuvent pas se prévaloir du résultat d'un test de dépistage négatif de l'infection au virus SARS-CoV-2. Pour le surplus, les droits des personnes concernées prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ci-après désignécomme « règlement (UE) 2016/679 », s'exercent auprès de la Direction de la santé.
(5)Sans préjudice du paragraphe 2, point 3° et des paragraphes 3bis et 5, de l'article 5, paragraphe2bis, alinéa3, paragraphe3, point 2°et paragraphe3bis, les donnéesà caractère personnel traitées sont pseudonymisées au plus tard à l'issue d'une durée de six mois après leur collecte pour une période de trois ans à l'issue de laquelle elles sont anonymisées. Les données de journalisation qui comprennent les traces et logs fonctionnels permettant la traçabilité des accès et actions au sein du système d'information suivent le même cycle de vie que les données auxquelles elles se rapportent. Les accès et actions réalisés sont datés et comportent l'identificationde la personne qui a consulté les donnéesainsi que le contexte de son intervention Les données dejournalisation qui comprennent les traces et logs fonctionnels permettant latraçabilitédes accèset actionsau seindu systèmed'informationsuivent le même cycle de vie que les donnéesauxquelleselles se rapportent. Lesaccèset actions réaliséssont datés et comportent l'identification de la personne qui a consulté les données ainsi que le contexte de son intervention. Par dérogation à l'alinéa 1er, les données des personnes sont anonymisées avant leur communication aux autorités de santé européennes ou internationales.
(6)Les données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans les conditions prévues par le règlement (DE) 2016/679 précitéet par la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des 18 données et du régime général sur la protection des données, sous réserve d'être pseudonymisées au sens de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679 précité. Chapitre 4 - Sanctions Art. 11.
(1)commises par les commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des établissements et activités y visées sont punies d'une amende administrative d'un montant maximum de 4 000 euros. Est puni de la même peine le défaut par l'exploitant d'un centre commercial de disposer, d'un protocole sanitaire accepté par la Direction de la santé conformément à l'article 3bis, paragraphe
  1. La même peine s'applique en cas de non application de ce protocole. En cas de commission d'une nouvelle infraction, après une sanction prononcée par une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée, le montant maximum est porté au double, et l'autorisation d'établissement délivrée à l'entreprise en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales peut être suspendue pour une durée de trois mois par le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions. En cas de commission d'une nouvelle infraction après une sanction prononcée par une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée, par l'exploitant d'un centre commercial, le montant maximum est porté au double. Les entreprises qui ont étésanctionnées sur base de l'alinéa 2 par une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée ne sont pas éligibles à l'octroi des aides financières mises en place en faveur des entreprises dans le cadre de la pandémie Covid-
  2. Les infractions à la loi sont constatées par les agents et officiers de police administrative de la Police grand-ducale et par les agents de l'Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal. La constatation fait l'objet d'un rapport mentionnant le nom du fonctionnaire qui y a procédé, le jour et l'heure du constat, les nom, prénoms et adresse de la personne ou des personnes ayant commis l'infraction, ainsi que toutes autres déclarations que ces personnes désirent faire acter. Copie en est remise à la personne ayant commis l'infraction visée à l'alinéa 1er. Si cette personne ne peut pas être trouvée sur les lieux, le rapport lui est notifié par lettre recommandée. La personne ayant commis l'infraction a accèsau dossieret est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai de deux semaines à partir de la remise 19 de la copie précitée ou de sa notification par lettre recommandée. L'amende est prononcée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après « ministre ». L'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVAest chargéedu recouvrement des amendes administratives prononcées par le ministre. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d'enregistrement.
(2)Les fonctionnaires qui constatent une infraction adressent au responsable de rétablissement concerné une injonction au respect de l'article 2. Cette injonction, de même que l'accord ou le refus du responsable de rétablissement de se conformer à la loi sont mentionnés au rapport. En cas de refus de se conformer, le ministre peut procéder à la fermeture administrative de rétablissementconcerné. La mesure de fermeture administrative est levéede plein droit lorsque les dispositions relatives à l'interdiction de l'activitééconomique concernée, applicables en vertu de la présente loi, cessent leur effet.
(3)Contre toute sanction prononcée en vertu du présent article, un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit dans un délai de trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne. Le tribunal administratif statue d'urgence et en tout cas dans les cinq jours de l'introduction de la requête.
(4)Contre toute mesure de fermeture administrative prévue au paragraphe 2, un recours en annulation est ouvert devant le tribunal administratif. Ce recours doit être introduit dans un délai de trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne. Le tribunal administratif statue d'urgence et en tout cas dans les cinq jours de l'introduction de la requête.
(5)Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d'un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du tribunal administratif n'est pas susceptible d'appel. La partie requérante peut se faire assister ou représenter devant le tribunal administratif conformément à l'article 106, paragraphes 1er et 2, du Nouveau Code de procédure civile. Art. 12.
(1)20 Cette amende présente le caractère d'une peine de police. Le tribunal de police statue sur l'infraction en dernier ressort. Les condamnations prononcées ne donnent pas lieu à une inscription au casierjudiciaire et les règles de la contrainte par corps ne sont pas applicables aux amendes prononcées. Les infractions sont constatées et recherchées par les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et par les agents de l'Administration des douanes et accises à partir du gradedebrigadierprincipal quiont laqualitéd'officierdepolicejudiciaire, ci-aprèsdésignés par « agents de l'Administration des douanes et accises ». Les agents de l'Administration des douanes et accises constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Ils disposent des pouvoirs que leur confèrent les dispositions de la loi générale modifiée du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises et leur compétence s'étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Pour ces infractions, des avertissements taxés d'un montant de 300 euros peuvent être décernés par les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et par les agents de l'Administration des douanes et accises.
(2)Le décernement d'un avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser immédiatement et sur place entre les mains respectivement des membres de la Police grand-ducale ou des agents de l'Administration des douanes et accises préqualifiés la taxe due, soit, lorsque la taxe ne peut pas être perçue sur le lieu même de l'infraction, qu'il s'en acquitte dans le délai lui imparti par sommation. La perception sur place du montant de la taxe se fait soit en espèces soit par règlement au moyen des seules cartes de crédit et modes de paiement électronique acceptés à cet effet par les membres de la Police grand-ducale ou par les agents de l'Administration des douanes et accises. Le versement de la taxe dans un délai de trente jours, à compter de la constatation de l'infraction, a pour conséquence d'arrêter toute poursuite. Lorsque la taxe a été réglée après ce délai,elle est remboursée en casd'acquittement etelle est imputée surl'amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. En cas de contestation de l'infraction sur place, procès-verbal est dressé. L'audition du contrevenant en vue de rétablissement du procès-verbal est effectuée par des moyens de visioconférence ou d'audioconférence, y compris, en cas d'impossibilité technique ou matérielle de recourir à un tel moyen, par tout autre moyen de communication électronique ou téléphonique. L'audition par ces moyens de télécommunication peut être remplacée par une déclaration écrite du contrevenant qui est jointe au procès-verbal. 21 L'avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal si le contrevenant a été mineur au moment des faits. L'audition du contrevenant est effectuée conformément à l'alinéa 4.
(3)L'avertissement taxé est donné d'après des formules spéciales, composées d'un reçu, d'une copie et d'une souche. Àceteffetest utiliséelaformulespécialeviséeà l'article2, paragraphe2, durèglementgrandducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidentsainsi qu'auxmesures d'exécutionde la législationen matièrede mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, et figurant à l'annexe 11-1 dudit règlement pour les avertissements taxés donnés par les membres de la Police grandducale et à l'annexe II - 3 du même règlement pour les avertissements taxés donnés par les agents de l'Administration des douanes et accises. L'agentverbalisantsupprime les mentions qui ne conviennent pas. Ces formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de quinze exemplaires. Toutes les taxes perçues par les membres de la Police grand-ducale ou par les agents de l'Administration des douanes et accises sont transmises sans retard à un compte bancaire déterminé de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA à Luxembourg. Les frais de versement, de virement ou d'encaissement éventuels sont à charge du contrevenant, lorsque la taxe est régléepar versement ou virement bancaire. Elles sont à charge de l'Etat si le règlement se fait par carte de crédit ou au moyen d'un mode de paiement électronique. Le reçu est remis au contrevenant, contre le paiement de la taxe due. La copie est remise respectivement au directeur général de la Police grand-ducale ou au directeur de l'Administration des douanes et accises. La souche reste dans le carnet de formules. Du moment que le carnet est épuisé,il est renvoyé, avec toutes les souches et les quittances de dépôty relatives, par les membres de la Policegrand-ducaleau directeurgénéralde la Police grand-ducale et par les agents de l'Administration des douanes et accises au directeur de l'Administration des douanes et accises. Si une ou plusieurs formules n'ont pas abouti à rétablissement d'un avertissement taxé, elles doivent être renvoyées en entier et porter une mention afférente. En cas de versement ou de virement de la taxe à un compte bancaire, le titre de virement ou de versement fait fonction de souche.
(4)Lorsque le montant de l'avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l'infraction, le contrevenant se verra remettre la sommation de payer la taxe dans le délai lui imparti. En cas d'établissementd'un procès-verbal, la copie est annexéeaudit procès-verbal et sera transmise au procureur d'État. Le contrevenant peut, à partirde la constatation de l'infraction etjusqu'àl'écoulementdu délai de trente jours prévu au paragraphe 2, alinéa 3, contester l'infraction. Dans ce cas, l'officier ou agentde policejudiciairede la Policegrand-ducaleou l'agent de l'Administration des douanes et accises dresse procès-verbal. L'audition du contrevenant est effectuée conformément au paragraphe 2, alinéa 4.
(5)Chaque unitéde la Policegrand-ducaleou de l'Administration des douaneset accises doit tenir un registre informatiqueindiquantles formules mises à sa disposition, les avertissements taxés donnés et les formules annulées. Le directeur général de la Police grand-ducale et le directeur de l'Administration des douanes et accises établissent au début de chaque trimestre, 22 en triple exemplaire, un bordereau récapitulatif portant sur les perceptions du trimestre précédent. Ce bordereau récapitulatif indique les noms et prénoms du contrevenant, son adresse exacte, la date et l'heure de l'infraction et la date du paiement. Un exemplaire de ce bordereau est transmis à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA, et un autre exemplaire sert de relevé d'information au procureur d'État. Le directeur généralde la Police grand-ducaleet le directeur de l'Administration des douanes et accises établissent, dans le délai d'un mois après que la présente loi cesse de produire ses effets, un inventaire des opérations effectuées sur base de la présente loi. Un exemplaire de cet inventaire est adressé à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA avec les formules annulées. Un autre exemplaire est transmis au procureur d'État.
(6)À défaut de paiement ou de contestation de l'avertissement taxé dans le délai de trente jours prévu au paragraphe 2, alinéa 3, le contrevenant est déclaré redevable, sur décision écrite du procureur d'État, d'une amende forfaitaire correspondant au double du montant de l'avertissement taxé. À cette fin, la Police grand-ducale et l'Administration des douanes et accises informent régulièrement le procureur d'État des avertissements taxés contestés ou non payés dans le délai. La décision d'amende forfaitaire du procureur d'État vaut titre exécutoire. Elle est notifiée au contrevenant par le procureur d'État par lettre recommandée et elle comporte les informations nécessaires sur le droit de réclamer contre cette décision et les modalités d'exercice y afférentes, y compris le compte bancaire de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA sur lequel l'amende forfaitaire est à payer et le compte bancaire de la Caisse de consignation sur lequel le montant de l'amende forfaitaire est à consigner en cas de réclamation. Copie de la décision d'amende forfaitaire est transmise à l'Administration de l'enregistrement, des domaineset de la TVA. L'amende forfaitaire est payable dans un délai de trente jours à partir de la date où le contrevenant a accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir du jour de la présentation de la lettre recommandée ou dujour du dépôtde l'avis par lefacteur des postes, sur un compte bancaire déterminé de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la WA à Luxembourg. À cette fin, cette administration informe régulièrement le procureur d'Étatdes amendes forfaitaires non payés dans le délai. À défaut de paiement ou de réclamation conformément à l'alinéa 5, l'amende forfaitaire est recouvrée par l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA. Celle-ci bénéficie pour ce recouvrement du droit de procéder à une sommation à tiers détenteur conformémentà l'article 8 de la loi modifiéedu 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale. Les mêmes dispositions s'appliquent au recouvrement des amendes prononcées par le tribunal de police en application du paragraphe 1er. L'action publique est éteinte par le paiement de l'amende forfaitaire. Sauf en cas de réclamation formée conformément à l'alinéa 5, l'amende forfaitaire se prescrit pardeux années révolues à compter du jour de la décision d'amende forfaitaire. L'amende forfaitaire ne présente pas le caractère d'une peine pénale et la décision d'amende forfaitaire ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire. Les règles de la contrainte par corps ne sont pas applicables à l'amende forfaitaire. 23 Ladécisiond'amendeforfaitaireestconsidéréecomme nonavenue si, aucoursdudélaiprévu à l'alinéa 2, le contrevenant notifie au procureur d'État une réclamation écrite, motivée, accompagnée d'une copie de la notification de la décision d'amende forfaitaire ou des renseignements permettant de l'identifier. La réclamation doit encore être accompagnée de la justification de la consignation auprès de la Caisse de consignation du montant de l'amende forfaitaire sur le compte indiqué dans la décision d'amende forfaitaire. Ces formalités sont prescrites sous peine d'irrecevabilitéde la réclamation. En cas de réclamation, le procureur d'État,sauf s'il renonce à l'exercice des poursuites, cite la personne concernée devant le tribunal de police, qui statue sur l'infraction en dernier ressort. En cas de condamnation, le montant de l'amende prononcée ne peut pas être inférieur au montant de l'amende forfaitaire. En cas de classement sans suite ou d'acquittement, s'il a été procédé à la consignation, le montant de la consignation est restitué à la personne à laquelle avait été adressé l'avis sur la décision d'amende forfaitaire ou ayant fait l'obj'et des poursuites. Il est imputé sur l'amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation.
(7)Les données à caractère personnel des personnes concernées par les avertissements taxés payés conformément au présent article sont anonymisées au plus tard un mois après que la présente loi cesse de produire ses effets. Chapitre 5 - Dispositions modificatives, abrogatoires et dérogatoires Art. 13. La loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments est modifiée comme suit : 1 ° À l'article 3, les termes « ou pris en charge » sont insérésentre les termes « Centres de gériatrie » et les termes « ou hébergés dans des services ». 2° L'article 4 est remplacé par la disposition suivante : « Art. 4.
(1)Cependant, des dépôts de médicaments peuvent être établis au sein : 1° d'un établissement hospitalier défini à l'article 1er, paragraphe 3, de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, à l'exception des hôpitaux disposant d'une pharmacie hospitalière, telle que définie à l'article 35 de la loi précitée ; 2° d'un établissement relevant de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création de deux établissements publics dénommés 1) Centres, Foyers et Services pour personnes âgées ; 2) Centres de gériatrie ; 3° d'un établissement relevant de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes ouvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 4° d'un établissement agrééau sens de l'article 12, paragraphe 1er, point 2°, de la loi modifiée du 15 novembre 1978 relative à l'information sexuelle, à la prévention de l'avortement clandestin et à la réglementation de l'interruption volontaire de grossesse , 24 5° 6° des services de l'État, du Corps grand-ducal d'incendie et de secours.
(2)La liste des médicaments à usage humain autorisés pour les dépôts de médicamentsvisésau paragraphe 1er, points 2° à 6°, concerne les médicaments disposant au Grand-Duché de Luxembourg d'une autorisation de mise sur le marché et : 1° destinés aux soins palliatifs et aux soins urgents des personnes hébergées dans un des établissements visés au paragraphe 1er, points 2" et 3°; 2° destinés aux personnes suivies par les structures du bas-seuil telles que prévues au paragraphe 1er, point 3°, qui ne sont pas couvertes par l'assurance obligatoire, par l'assurance volontaire ou dispensés de l'assurance au sens du Code de la sécurité sociale ou bien utilisés dans ces structures parces personnes en support du programme detraitement de la toxicomanie par substitution défini à l'article 8, paragraphe 2, de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuseset la lutte contre la toxicomanie ; 3° prescrits aux personnes suivies par rétablissement visé au paragraphe 1er, point 4°, dans le cadre de la prévention et de l'interruption volontaire de grossesse ; 4° utilisés dans le cadre de la prévention et la lutte contre les menaces transfrontières graves sur la santé au sens de l'article 3 de la décision n° 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision n° 2119/98/CE ou les urgences de santé publique de portée internationale au sens de l'article 1er, paragraphe 1er, du Règlement sanitaire international
(2005), adopté par la cinquantehuitième Assemblée mondiale de la Santé, ou ; 5° utilisés par le Corps grand-ducal d'incendie et de secours dans le cadre du Service d'aide médicale urgente défini à l'article 4, lettre h), de la loi modifiéedu 27 mars 2018 portant organisation de la sécuritécivile. La liste détaillée des médicaments visés aux points 1° à 3° et5° est fixée par règlement grand-ducal selon le Système de classification anatomique, thérapeutique et chimique développé par l'Organisation mondiale de santé.
(3)Pour ce qui est du paragraphe 1er, point 1°, l'approvisionnement de médicaments à usage humain doit se faire auprès des pharmacies hospitalières conformément à l'article 35 de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière. Pour ce qui est du paragraphe 1er, points 2°, 3° et 4°, l'approvisionnement de médicaments à usage humain doit sefaire auprèsd'une officine ouverte au public dans le Grand-Duchéde Luxembourg. Pour ce qui est du paragraphe 1er, points 5° et 6°, et sans préjudice des dispositions spécifiques applicables aux services de l'État, l'approvisionnement 25 de médicaments peut se faire auprès du fabricant, de l'importateur, du titulaire d'autorisation de distribution en gros de médicaments ou d'une autorité compétente d'un autre pays.
(4)Sans préjudice du paragraphe 3 et uniquement sur demande écrite dûment motivée et adressée au ministre, le pharmacien en charge de la gestion d'un dépôt visé au paragraphe 1er, points 2° à 6°, peut être autorisé à s'approvisionner, à détenir et à dispenser : 1° des médicaments, y compris à usage hospitalier ; 2° des stupéfiants et des substances psychotropes visées à l'article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuseset la lutte contre la toxicomanie, à condition d'obtenir des autorisations adéquates conformément aux dispositions de la loi précitéeet des règlements pris en son exécution.
(5)Les dépôts de médicaments visés au paragraphe 1er répondent, en ce qui concerne l'organisation et l'aménagement, ainsi que la traçabilité et la surveillance des médicaments, aux exigencessuivantes : r disposer d'un personnel qualifié et formé régulièrement à la mise en ouvre des procédures de l'assurance de la qualité, aux activités de la réception, du stockage et de la dispensation des médicaments, à la gestion du stock, aux mesures d'hygiène personnelle et des locaux et à la maintenance et l'utilisation des installations et des équipements ; développer et mettre à jour des procédures et instructions, rédigéesavec un vocabulaire clair et sans ambigurté, validées pour :
  1. a)la gestion du stock, y compris sa rotation et la destruction de la marchandise périmée ;
  2. b)la maintenance des installations et la maintenance et l'utilisation des équipements ;
  3. e)la qualification du processus garantissant une installation et un fonctionnement corrects des équipements ;
  4. d)le contrôle des médicaments ;
  5. e)la gestion des plaintes, des retours, des défauts de qualités, des
  6. f)falsifications et des retraits du marché ; l'audit interne ; détenirdes locaux conçus ou adaptésde manière à assurer le maintien requis des conditions de la réception, du stockage, de la dispensation des médicaments, pourvus :
  7. a)des mesures de sécuritéquant à l'accès ;
  8. b)des emplacements séparés pour la réception, le stockage, la dispensation, les retours ou la destruction ;
  9. e)des zones réservées aux produits dangereux, thermosensibles, périmés,défectueux, retournés, falsifiésou retirés du marché ; 26 4° disposer d'un stockage approprié et conforme aux résumés des caractéristiques du produit des médicaments stockés et muni d'instruments de contrôle de son environnement par rapport à la température, l'humidité, la lumière et la propreté d

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.