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Loi modifiéedu 17juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémieCovid-19 Texte coordonné Chapitre 1er- Définitions Art. 1er. Au sens de la pr

LE GOUVERNEMENT DU CRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé Projet d'amendements gouvernementaux au projet de loi n" 7820 modifiant : l" la loi modifiéedu 17juillet 2020surles mesuresde lutte contrela pandémieCovîd-19 ; 2"la loi modifiéedu 19décembre2020ayantpourobjetlamiseenplaced'unecontributiontemporaire de l'Etat aux coûts non couverts de certaines entreprises Texte du ro et de amendements ouvemementaux Amendement lw L'articte l" du projet de loi n* 7820 modifiant: 1° la loi modifiéedu 17juillet 2020sur les mesures de lutte contre la pandémieCovid-19; 2° la loi modifiéedu 19décembre2020ayantpourobjet la miseen place d'une contribution temporaire de l'Etat aux coûts non couverts de certaines entreprises, est remplacé par ta disposition su'ivante : « Art. l'r. A l'article 2 de la loi modifiéedu 17juillet 2020sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 sont apportées les modifications suivantes : 1° Le paragraphe lw est modifié comme suit : « Lesétablissementsde restaurationetdedébitdeboissonspeuventaccueillirdupublictantà l'intérieur qu'en terrasse entre six heures et vingt-deux heures aux conditions suwantes : l" ne sont admisesque des placesassises ; 2° chaque table ne peut accueillir qu'un maximum de quatre personnes sauf lorsque les personnes font partie d'un même ménage ou cohabitent ; 3° les tables placées côte à côte sont séparées d'une distance d'au moins 1, 5 mètres ou en casde distance inférieure, par une barrière ou une séparation physique permettant de limiter le risque d'infection ; 4° le port d'un masqueest obligatoire pour le client lorsqu'il n'est pasassisà table ; 5" le port du masque est obligatoire pour le personnel en contact direct avec le client ; 6° hormis les services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile, la consommation à table est obligatoire pour le client. La consommation à l'întérieur de rétablissement de restauration ou de débit de boissons est soumise à la présentationpourchaqueclient à partir de l'âgede sixans : 1° soit d'un test RT PCR do détoction du génome d'amplification géniquedu virus SARS-CoV-2 réalisé moins de soixante-douze heures avant l'accèsà rétablissement concerné, et dont le résultat doit être négatif; LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé 2° soit d'un test àntigéniquerapideSARS-CoV-2surfrottis naoopharyngéou oropharyngéréalisémoins devingt-quatreheuresavantl'accèsà rétablissementconcerné,etdontlerésultatestnégatifestcertifié :

  1. a)par un médecin, un pharmacien, un aide-soignant, un Infirmier, un infirmier en anesthésje et réanimation, un infirmier en pédiatrie, un Infirmier psychiatrique, une sage-fèmme, un laborantin, un masseur-kinésithérapeute, un ostéopathe, autorisés à exercer leur profession au Luxembour'g, ou
  2. b)par un employé ou un fonctionnaire public désignéà cet effet parle directeur de lasanté. 3*soitd'untestautodiagnostiqueservantaudépistageduSARS-CoV-2réalisésurplace,etdontle résultat est négatif. En casde refus de la part du client de produire un test Covid-19négatifou de test Covid-19 positif, le client doit quitter «'établissement. » ; 2° Au paragraphe 2, la deuxième phrase est modifiée comme suit : « Lescantines d'entreprise et les restaurants sociaux sans but lucratif pour les personnes indigentes sont soumis auxconditions telles que prévues au paragraphe lw. » ; 3"Auparagraphe5,lestermes« desparagraphesl" et3 » sontremplacésparlestermes« duparagraphe 1er». Amendement 2 A l'article 4 du même projet de loi, les point 5" et 6° sont remplacés comme suit : « 5° Au paragraphe 6, sont apportées les modifications suivantes
  3. a)A l'alinéà1er, les termes « ni auxjeunes de moins de 19 ans relevant d'un club sportif affiliéà une fédération sporth/e agréée» sont insérés entre les termes « niveau senior, » et « ainsi qu'à leurs encadrants » ;
  4. b)L'allnéa2 est modifiécommesuit : « Sont autorisés à participer aux compétitions les seuls sportifs et encadrants qui peuvent faire preuve d'un résultat négatif soit d'un test d'amplification génique du vlms SARS-CoV-2, soit d'un test antigénique rapide SARS-CoV-2, réalisé moins de soixante-douze heures avant le début de la compétition par ou sous la surveillance d'un médecin, d'un pharmaden, d'un aide^oignant. d'un infirmier, d'un infirmier en anesthésie et réanimation, d'un infirmier en pédiatrie, d'un infirmier psychiatrique, d'une saee-fèmme, d'un laborantin, d'un masseur-kinéshhérapeute, d'un ostéopathe autorisés à exercer au Luxembourg. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé 6"Àla suite du paragraphe 6. est inséréun nouveau paragraphe 7, libellé comme suit : « Les restrictions prévues aux paragraphes lw à 3 ne s'appliquent pas au cadre policier de la Police grandducale, ainsi qu'à leurs encadrants dans le cadre des activités physiques et sportives de la formation professionnellede baseet de la formationcontinueorganiséepar l'Ecole de Police. Sont outorisos à partidpor aux activités los seuls membres du cadre policier et encadrants qui pouvont faire prouve d'un résultat négatif soit d'une rochercho de l'antigôno virole soit d'un tost de détection do l'ARN viral du SARS CoV 2 réalisé moins do soixante. douze heures avant lo début de l'actwité. Sontautorisésà partteiperauxactivitésles seuls membresdu cadre polideret encadrantsqui peuvent faire preuve d'un résultat négatifsoit d'un test d'amplification génîque du vwus SARS-û»V-2, soit d'un test antigénlque rapide SARS-CoV-2, réalisémoins desoixante-douze heures avant le débutde l'activité et certifié:
  5. a)par un médecin, un pharmacien, un aide-soignant, un infirmier, un infirmier en anesthésieet réanimation, un Infirmier en pédiatrie, un infirmier psychiatrique, une sage-fèmme,un laborantin, un masseur-kinésithérapeute,un ostéopathe,autorisés à exercerleur professionau Luxembourgou
  6. b)par un fonctionnaire ou un employé public désignéà cet effet par le directeur de la santé.» Amendement 3 L'artide6 du mêmeprojet de loi est remplacécomme suit : « Art. 6. Àl'article 11, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, la première phrase est modifiéecomme suit: « Les infractions à l'artide 2, paragraphe l", alinéa 1er, première phrase, points 1e, 3° et 5°, l'article 2 paragraphe1er.alinéas2 et 3, l'article 2, paragraphes2, 3, et 4, rarticle 36/s, paragraphe1er,alinéas1eret 2, rarticle 4, paragraphe 5, alinéas 3, 4, 5 et 6, l'article 4bis, paragraphes 2, 3 et 8, l'artîcle Aquater, paragraphes2 et 4 commises par les commerçants, artisans, gérantsou autres personnes responsables des établissements et activitésy viséessont punies d'une amende administrative d'un montant maximum de 4 000 euros ». » Amendement 4 L'article7 du même projet de loi est remplacécomme suit « Art. 7. Àl'article 12, paragraphe 1er,l'alinéa 1er, de la même loi, la promiore phrase est modifiéecomme suit : -l LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé a Les infractions commises par tes personnes physiques aux dispositionsde l'article 2, paragraphe l" alinéa 1er, points 2°, 4* et 6°, de j'artlcle 2, paragraphe l'r, alinéa 2, de l'article 2 paragraphe 5, de l'article 3, de l'article 4 paragraphes l", 2, 3, 4, et 5, de l'article ^quater, paragraphe 2 et le non-respect par la personne concernée d'une mesure d'isolement ou de mise en quarantaine prise sous forme d'ordonnanceparle directeurdelasantéousondéléguéenvertudel'artide7 sontpuniesd'uneamende de 500à1000euros.Estpuniede la mêmepeinetoute personnequise rendcoupabled'usurpationde résultats d'analyses de laboratoire d'un test d'amplfflcatlon génique ou d'un certificat de test antigénlquerapidetel queviséà l'article 2, paragraphe1er,alinéa2, point2".Estégalementpunide la même peine toute personne qui aura falsifié un résultat d'analyses de laboratoire d'un test d'amplificationgéniqueoud'uncertificatdetestantigénlquerapidetel queviséà Fartide2. paragraphe l", alinéa 2, point 2°, ainsi que celle qui sesera servie d'un tel document falsifié. » LE GOUVERNEMENT DU CRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé Projet d'amendements gouvernementaux au projet de loi n' 7820 modifiant : !. la loi modifiée du 17juillet 2020sur les mesures de lutte contre la pandémieCtwid-19 ; 2"la loi modifiéedu 19décembre2020ayant pourobjet la miseenplaced'une contribution temporaire de l'Etat aux coûts non couverts de certaines entreprises Commentairesdesarticles Amendement l" L'amendement sous rubrique, qui se propose de modifier l'articte 1er du projet de loi nB7820 vise à remplacer le terme de «test RT-PCRde détection du génome»par celui de «test d'amplification génîque », ceterme étant unterme générique incluant toutes lestechniques detests. Eneffet, à côtéde la technique RT-PCR qui permet de détecter la présence des gènesdu SARS-CoV-2, il existe désormais d'autres techniques équivalentes telles que lestechniques deTMA (transcription-mediated amplification) ou de LAMP(loop-medîated isothennal amplification). Concernant lestests antigéniquesrapides, il est proposéde ne plus les limiter auxseulsfrottis profonds (nasopharyngés ouoropharyngés), puisque destests équivalentsexistent notamment en nasalantérieur (detype « autotests »). Comme pour lestests d'amplifîcation génique, il estsuggérédese référerà un termegénérique,à savoir« test antigéniquerapideSARS-CoV-2». Il est également proposé de préciser dans le texte que lesdits tests doivent être certifiés soit par des médecins tels que visés par la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médeciri-dentiste et de médecin-vétérinaire, soit par des pharmaciens tels que visés par la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la profession de pharmacien, soit par une sériede professionnels de lasantéviséspar la loi modifiée du 26 mars 1992sur ('exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, soit encore par des employés et fonctionnaires publics désignésà cet effet par le directeur de la santé. Lefaitdelimiter la possibilitédecertifier detels testsà certaines professions s'explique parlavolonté de s'assurer que les tests soient validés par des personnes expérimentées. L'ajout des fonctionnaires et employés publics à la liste des personnes habilitées à certifier le résultat négatifd'un test sejustifie par l'objertif de déchargercertaines professions d'un risque de surcharge detravail. Leurdésignation parle directeurde la santéest ungarantdefiabilité. Amendement 2 Cet amendement vise un certain alignement par rapport aux dispositifs de tests prévus au niveau des compétitionssportweset desformationsdu cadrepolicier. «tfw> /r LE GOUVERNEMENT DU CRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Amendement 3 Le présentamendementse propose d'adapterl'article 6 du même projet de loi en redressant un oubli concernanttessanctionsprévuesà l'article11dela loi modifiéedu17juillet2020surlesmesuresdelutte contre lapandémieCovid-19eny intégrantla référenceà l'article4, paragraphe5,alinéas3, 4, 5 et 6. Les organisateurs desévénementsaccueillant plusdecentcinquante personnes peuvent e.a.êtresanctionnés s'ilsdépassentle nombrede 1000spectateurs, s'ils ne notifient pasde protocole sanitaireà la direction de la santé ou bien s'ils ne respectent pas les mesures y consignées. Amendement 4 Cet amendement vient modifier l'article 12 relatif aux sanctions pouvant être prononcées contre les personnes physiquesen prévoyantune sanctionà l'égarddes personnesqui ne disposentpasd'un test négatifen vue de la consommation à l'intérieur d'un établissement de restauration ou de débit de boissons. La modification proposée consiste également à prévoir comme infraction punissable l'usurpationde résultatsd'analysesde laboratoired'untest d'amplificationgéniqueoud'uncertificatde test antigéniquerapidetel queviséà l'articte 2, paragraphe1er,alinéa2, point2' ainsiquela falsification d'un résultat d'analyses de laboratoire d'un test d'amplification génique ou d'un certificat de test antigénique rapide. Il en va de même de l'utilisation de ce faux. K LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Texte coordonné du projet de loi n° 7820 modifiant : 1° la loi modifiée du 17juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2° la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'Etat aux coûts non couverts de ortaines entreprises ArtrA".Al'artido2 dolaloimodifioodu 17]uitlet2020surloomosurosdolutt i-B+a »<nn* 4a^t-an^BÀ»»»!^ /arf»fS^I- 19 sont apportoos los modificationssuivantes : l" Le paragraphe l* est modifié comme suit : « Los ôtabliGOQmcntcdo restauration et de débitdo boisGons pcuvont accueillirdu public tant à l'intérieur qu'on torrasso entre six heures ot vingt-doui(4»ew ... -». iu_aeuulU ions suivantes ; l" ne sont admises que dos places assisos ; 2" chaquetable no peutaccueillirqu'un maximumde quotro pcrsonnossaufloFsqufrtes personnes font partie d'un même ménage ou cohobitont ; 3" lestables plocoos côteà côteoont séparéQsd'unedistancod'aumoins 1,5 mètresou en casde distance înfôricurQt par uno barrière ou une séparation physique pomiQttant de timiter le risque d'infoction ; 4° IQport d'unmasqueestobliGatoiropourle cliQntlorsqu'il n'ootpacassisà table j 5' le port du masqueestobligotoiropourlo personnelon contactdiroctavecle cliQnt ; 6" hormis les servicesdovente à emporter, devente au volant et do livroîson à domicile, la consommationà table est obligatoirepour IQclient. La consommation à l'intériour do l'établisGomcnt do restauration ou do débit de boissons QGt soumise à la présentation pour chaque client à partir de l'âge do six ans ; 1° soit d'un test RT PCR do détoction du eânomo du virus SARS CoV 2 réalisé moins de GoiKantc douze hQurosavant l'acc6sàl'établiCGomontconcornoiet dont lo rosultat doit ôtronéeatift 2° coït d'untest antigéniquerapideSARS-CoV2 surfrottis nasopharyngéou oropharyngéréolioé moins do vingt-quatre hourQS avant l'occèsà rétablissementconcorné, et dont le rcGultat est 3"sait d'untest autodiagnoctiquoservantau dépistogodu SARSCoV2 réalisésurplace, et dont le résultat est négatif. EncasderefusdelapartduclientdoproduirQuntestCovid 19néeatîfou dotestCovid 19positif, lo client doit quitter rétablissement. » ; LEGOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé 2B Au paragraphe 2, la deuxième phrase oct modifiôQ comme suit : « Les cantinoo d'ontropriso ot los rcGtaurants sociaux sans but lucratif pour les pt indigentes sont soumis aux conditions telles que prévues au parographo lefT»»-î 3" Au paragraphe5, les termes « des paragraphesl*" ot 3 » sont rcmplacGs par los tormos « du paragraphol"-»? Art. 1er.Àl'artide 2 de la loi modifiéedu 17juillet 2020sur les mesures de lutte contre la pandémie Covld-19sont apportéesles modificationssuivantes 1° Le paragraphel" est modifiécomme suit : « Les établissements de restauration et de débit de boissons peuvent accueillir du public tant l'intérieur qu'en terrasse entre six heures et vingt-deux heures aux conditions suivantes : 1° ne sont admisesque des placesassises ; 2" chaque table ne peut accueillir qu'un maximum de quatre personnes sauflorsque les personnesfont partie d'un mêmeménageou cohabitent ; 3" les tables placées côte à côte sont séparéesd'une distance d'au moins 1,5 mètres ou en casde distanceinférieure,par une barrièreou uneséparationphysiquepermettant de limiter le risque^infection ; 4° le port d'un masque est obligatoire pour le client lorsqu'il n'est pas assisà table ; 5° le port du masque est obligatoire pour le personnel en contact direct avec le client 6° horntislesservicesdeventeà emporter, deventeauvolantetdeIroraisonà domicile, la consommation à table est obligatoire pour le client. La consommation à l'intérieur de rétablissementde restauration ou de débitde boissons est soumise à la présentation pour chaque client à partir de l'âge de six ans : l' soit d'un test d'amplification génique du virus SARS-CoV-2 réalisé moins de soixante-douze heures avantl'accèsà rétablissementconcerné,et dont le résultatdoit êtrenégatif; 2° soit d'un test antlgénique rapide SARS-CoV-2 réalisé moins de vingt-quatre heures avant l'accès à rétablissementconcerné,et dont le résultatnégatifestcertifié
  7. a)par un médecin, un pharmacien, un aide-soignant, un Infirmier, un infirmier en anesthésie et réanimation,un infirmieren pédiatrie,un infirmier psychiatrique, une sage-femme, un laborantin, un masseur-kinésithérapeute, un ostéopathe, autorisés à exercer leur profession au Luxembourg, ou
  8. b)parun employéou un fonctionnairepublicdésignéà ceteffetparledirecteurdelasanté. 3° soit d'un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-COV-2réalisésur place, et dont le résultat est négatif. En cas de refus de la part du client de produire un test Covld-19 négatif ou de test Covid-19 positif, clientdoit quitter rétablissement.» ; 2"Au paragraphe2, la deuxièmephraseest modifiéecommesuit LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé « Lescantines d'entreprise et les restaurants sociauxsans but lucratif pour les personnes Indigentes sontsoumisauxconditionstelles que prévuesau paragraphel".» ; 3° Au paragraphe 5, les termes « des paragraphes 1er et 3 » sont remplacés par les termes « du paragraphel" ». Art. 2. Àl'article 3 de la même loi, alinéa1er, leterme « vingt-trois » est remplacé par leterme « minuit ». Art. 3. Àrarticle 4 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : l" Au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :
  9. a)Leterme « deux » est remplacé par le terme « quatre » ;
  10. b)Lestermes « qui font égalementpartie d'un même ménageou qui cohabitent » sont remplacéspar lestermes « ou d'un autre ménageou d'une mêmecohabitationquel que soit le nombre de personnescomposantceux-ci» ;
  11. e)À la suite de la deuxième phrase, il est ajouté une troisième phrase libellée comme suit: « Lalimite de quatre personnes ne s'applique pasauxévénements organisésdans les établissements visés à l'article 2. ». 2° Au paragraphe4 sontapportéesles modificationssuivantes :
  12. a)À l'alinéa l", les termes « paragraphes 1er et 2 » sont remplacés par les termes « paragraphes1er,2 et 5, alinéa3 » ;
  13. b)Àl'alinéa 2 sont apportées les modifications suivantes :
  14. i)Lestermes « paragraphes 1eret 2 » sont remplacés par les termes « paragraphes 1er, 2 et 5, alinéa 3 » ; Leterme « cent » est remplacépar le terme « cent cinquante».
  15. ii)3eAu paragraphe5 sont apportéesles modificationssuivantes :
  16. a)Àl'alinéa 1er, leterme « cent » est remplacé par leterme « cent cinquante » ;
  17. b)A t'alinéa 2 sont apportées les modifications suh/antes :
  18. i)Le terme « cent » est remplacé par le terme « cent cinquante » ;
  19. ii)iii)
  20. iv)Leterme « professionnels » est supprimé ; Leterme « professionnelle» est supprimé ; Ladernièrephraseest supprimée.
  21. e)Àla suitede l'alinéa2, sontinsérésles nouveauxalinéas3 à 6 libelléscommesuit : « Nesont pasviséesparl'interdiction prévueà l'alinéa1er,lesévénementsaccueillant plus de cent cinquante personnes sans pouvoirdépasserla limite maximalede mille personnes lorsqu'ils font l'objet d'un protocole sanitaire à accepter préalablement par la Directionde la santé. Le protocole doit être notifié à la Direction de la santé par voie de lettre recommandée avec accusé de réception par l'organisateur de l'événement visé à l'alinéa 3. La Direction de la santé dispose d'un délai de dix jours ouvrables dès réceptiondu protocole pour accepter celui-ci. Passéce délai, le silence de la part de la Direction de la santë vaut acceptation du protocole. £ i- ,.. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministère de la Santé En cas de non-acceptation du protocole, la Direction de la santé émet des propositions de corrections et les notifie parvoie de lettre recommandée avec accusé de réception. Un délaisupplémentaire de cinqjours est accordé pours'y conformer. Pour être accepté, le protocole sanitaire tel qu'énoncé à l'alinéa 3 doit obligatoirement : 1° renseigner un réfèrent Covid-19 en charge de la mise en ouvre du protocole sanitaireet quisertd'interlocuteuren casdecontrôle ; 2" précisersi l'événement a lieu à l'extérieur ou à l'intérieur, si celui-ci a un caractère unique ou répétitif 3" renseigner le nombre de personnes pouvant êtreaccueillies en mêmetemps ; 4' préciser les mesures sanitaires prévues et imposées au personnel et auxvisiteurs ainsi que les moyens d'affichagede ces informationsde manièrevisible aux points d'entrées ; 5° mettre en place un concept de gestion et de contrôle des flux de personnes à rentrée,à l'intérieuret à la sortiedu lieu accueillantl'événement.». Art. 4. Àl'article4bisde la mêmeloi sontapportéeslesmodificationssuivantes. l" Au paragraphe 1CTsont apportées les modifications suivantes :
  22. a)À('alinéa 1er, le terme « deux » est remplacé par le terme « quatre » ;
  23. b)Àl'alinéa 2, le terme « deux » est remplacé par leterme « quatre ». 2" Au paragraphe 2, alinéa 2, les termes « ou de culture physique » sont insérésà la suite des termes « acth/itéssportives » ; 3° Le paragraphe 3 est modifié comme suit ; « La capacité d'accueit des bassins des centres aquatiques et piscines, mesurée à la surface de l'eau, est de minimum dixmètrescarréspar personne. » ; 4"Au paragraphe5 sontapportéeslesmodificationssuivantes :
  24. a)Àl'alinéa 2 sont apportées les modifications suivantes :
  25. i)
  26. ii)Leterme « treize» est remplacéparleterme « dix-neuf» ; Les termes « et secondaire» sont insérés entre les termes « enseignement fondamental » et « au plan national ». <». »* ^^.. l» ^<lillp» <»;.<» »la 10 nne^ S°Au paragraphe6, atméa-l",los termes « ni auxjeunesdo moir ûportîf affiliôà uno fôdôrationGportivQ agréée » cont insérésontro lostQrmoo « nivoau SQnior, » , . et « ainsiqu'àlouroencadrants » ; 6"Àta suitedu paragraphe6, est inséréun nouveau paragraphe7, libellécomme^uit- "a- LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé « LosroGtnctioncprévuesauxparagraphoGl" à 3 ne s'oppliquontpasaucadropolicierde la Police grand ducalo, ainsiqu'à leurs encadrantsdans IQ cadre àcsactivitésphysiqueset sportives de la formation profossionnollo do baseet de la formation continue organiséepar l'Ecote de Police. Sont autorisésà participor aux activités les seuls membres du cadre policier et encadrants qui peuvent faire prouve d'un résultat négatifsoit d'une recherchedo l'antigènoviral, soit d'un test de détectionde l'ARNviral du SARS CoV 2 réalisémoins de soixante-douzoheuresavant lo début de l'activité. » ; 5"Au paragraphe6, sont apportéesles modificationssuivantes
  27. a)A l'alinéa 1er, les termes « ni aux jeunes de moins de 19 ans relevant d'un club sportif affilié à une fédération sportive agréée» sont insérés entre les termes « nweau senior, » et « ainsi qu'à leurs encadrants » ;
  28. b)L'alinéa 2 est modifié comme suit : « Sontautorisésà participerauxcompétitionslesseulssportifset encadrantsqui peuventfaire preuve d'un résultat négatif soit d'un test d'amplification génique du virus SARS-CoV-2, soit d'un test antigénique rapide SARS-CoV-2, réalisé moins de soixante<louze heures avant le début de la compétition par ou sous la surveillance d'un médecin, d'un pharmacien, d'un aide-soignant, d'un infirmier, d'un infirmier en anesthésie et réanimation, d'un infirmier en pédiatrie, d'un infirmier psychiatrique, d'une sage-femme, d'un laborantln, d'un masseur-kinésithérapeute,d'un ostéopathe autorisésà exercerau Luxembourg. 6ÔA la suite du paragraphe 6, est Inséré un nouveau paragraphe 7, libellé comme suit « Les restrictions prévues aux paragraphes 1er à 3 ne s'appliquent pas au cadre policier de la Police grand-ducale, ainsi qu'à leurs encadrants dans le cadre des activités physiques et sportives de la formation professionnellede baseet de la formationcontinue organiséepar l'Ecolede Police. Sontautorisésà participerauxactivitésles seuls membres du cadre policieret encadrantsqui peuvent faire preuve d'un résultatnégatifsait d'un test d'ampllffcatîon géniquedu virus SARS-CoV-2,so'rt d'un test antigénique rapide SARS-CoV-2, réalisé moins de soixante^louze heures avant le début de l'activité et certifié :
  29. a)par un médecin, un pharmacien, un alde-soignant, un infirmier, un Infirmier en anesthésieet réanimation, un infirmier en pédiatrie, un infirmier psychiatrique, une sage-femme, un laborantin, un masseur-kinésithérapeute,un ostéopathe,autorisés à exercer leur profession au Luxembourg ou
  30. b)par un fonctionnaire ou un employé public désigné à cet effet par le directeur de la santé. 7" Leparagraphe7 est renumérotéen paragraphe8. Art. 5. Àl'articleAquaterde la mêmeloisontapportéeslesmodificationssuivantes : l" Au paragraphe1er, le terme « deux » est remplacépar le terme « quatre » ; 2' Au paragraphe2 sont apportéesles modificationssuivantes LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé
  31. a)Àl'alinéa 1er, lestermes « ou en plein air » sont supprimés ;
  32. b)L'alinéa2 est modifiécomme suit : « Est considéré comme établissement accueillant des ensembles de musique, tout établissementconfiguréspécialementpoury exercerdesactivitésmusicales. Lorsque les act'ivités musicales ont lieu en plein air, elles peuvent rassembler un maximum de quarante personnes, à condition de respecter, de manière permanente une distance physique d'au moins deux mètres entre les différents acteurs musicaux. ». Art, 6. Àl'artîcle 11, paragraphe 1^ alinéa lw, do la même loi, la première phroco est modifioo comme _. T « Les infractions à l'article 2, paragraphe l", alinoalelt> première phrase, points 1°, 3' et 5', l'articlo 2 paragraphe lv. alinéas 2 et 3, l'artido 2, parogrophos 2, 3 Qt 1, l'articlo 3b/s, paragraphe
  33. lw)alinéas l"-et 2, l'article 4b/s, paragraphes 2, 3 et 8, l'artîclo ^quate^ paragraphes 2 et 4 commises par lescommerçants, artisans, gérants ou autres pcrsonnoo rosponsablos des ctablissomonts ot activités y visées sont punios d'une amende administrative d'un montant maximum de 4 000 ouros ». Art. 6. Àl'article 11, paragraphe 1er,alinéa 1er, de la même loi, la première phrase est modifiéecomme suit « les infractions à l'article 2, paragraphe l" alinéa1er, première phrase, points 1°, 3' et S", l'artide 2 paragraphel", alinéas2 et 3, l'artîde 2, paragraphes2, 3, et 4, l'artide3bis, paragraphelw, alinéas1er et 2, l'article 4, paragraphe5, alinéas3, 4, 5 et 6, l'article 46fa, paragraphes2, 3 et 8, l'article ^quater, paragraphes2 et 4 commises par les commerçants, artisans,gérantsou autres personnesresponsables des établissements et activités y visées sont punies d'une amende administrative d'un montant maximum de 4 000euros ». Art. 7>Àl'articlc 12, parogropho l^alinéa l", de la même loi, la promiôrQphroso est modifiéocommo l;* . «( Les infractions commisoc par los personnes physiques aux dispositions do l'articlo 2* paragFaphe-y? alinéa l" pointe2°, 1"et 6°, del'article 2 paragropho5, de l'articlo3, do l'artido /1paragraphes11?fA-3; 4, ot 5^ de l'article 4quo r, porographe 2 et le non respect par la poraonno concQrnoo d'uno mosure d'isolementou de mise en quarantaineprise sousforme d'ordonnancQparlo diroctoui AA 1-a »«<^n*Â^»«i ^/»n déléguéen vertu do l'article 7 sont punies d'une amondo de 500 à 1000 ouros. ». Art. 7.Àl'article 12,paragraphel", l'aJinéal r, de la mêmeloi, est modifiécommesuit : Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions de l'article 2, paragraphe lw, alinéa l", points 2", 4' et 6°, de l'article 2, paragraphe 1e', alinéa2, de l'article 2 paragraphe 5, de l'article3, de l'article 4 paragraphesl". 2, 3, 4, et 5, de l'artîde Aquater, paragraphe2 et le non-respect par la personne concernée d'une mesure d'isolement ou de mise en quarantaine prise sous forme d'ordonnance par le directeur de la santé ou son délégué en vertu de l'artide 7 sont punies d'une amende deSOO à l 000 euros. Est punie de la même peine toute personne qui se rend coupable d'usurpation de résultats d'analyses de laboratoire d'un test d'ampllfîcatîon génique ou d'un certificat detest antigénîque rapidetel queviséà l'article2, paragraphe1er,alinéa2, point2°. Estégalementpuni 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé de la même peine toute personne qut aura falsifié un résultat d'analyses de laboratoire d'un test d'amplification géniqueoud'uncertificatdetestantigéniquerapidetelqueviséà l'artide2,paragraphe l", alinéa 2, point 2", ainsi que celle qui se sera servie d'un tel document falsifié. Art. 8. L'articte4ter est abrogéaveceffet au 31mai 2021. Art. 9. Àl'article 18 de la même loi, les termes « 15 mai 2021 » sont remplacés par les termes « 12 juin 2021 ». Art. 10. Laloi modifiéedu 19décembre2020ayantpourobjet la miseen placed'unecontribution temporaire de l'Étataux coûts non couverts de certaines entreprises est modifiée comme suit : l" À l'articte 4tersont apportées les modifications suivantes :
  34. a)IIest ajouté un nouvel alinéa 3 qui pond la teneur suivante : « Lesdispositions de l'alinéa 2 et de l'article 5, paragraphe 1er,alinéa2, s'appliquent si l'obligation de fermeture visée à l'alinéa 1ern'a étéen vigueur que pendant une partie du mois pourlequel l'aideestsollicftée.» ;
  35. b)IIest ajouté un nouvel alinéa 4 qui prend la teneur suivante : « Une aide sur base des dispositions de l'alinéa 3 ne peut pas être accordée avant la décision finale de la Commission européenne déclarant compatible avec le marchéintérieur le régime d'aideprévuà l'alinéa3. ». 2aÀl'articleAquatersontapportéeslesmodificationssuivantes :
  36. a)L'alinéa1eractuel devient l'alinéa 1erd'un nouveau paragraphe 1er;
  37. b)IIest ajouté au nouveau paragraphe 1erun alinéa2 qui prend lateneur suivante : « Une aide peut être octroyée pour les mois defévrieret mars 2021 auxentreprises qui ont réaliséau moins 75 pourcent du chiffre d'affaires de l'annéefiscale 2019 lors de fêtesforaines et qui, en raison des limitations aux rassemblements publics et privés imposées par la loi modifiée du 17juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémieCovid-19 ontsubi, aucoursdu mois pourlequel l'aideestdemandée,une perte duchiffred'affiairesd'au moins75 pourcent parrapport auchiffred'affaires mensuel moyen réaliséau cours de l'annéefiscale 2019. L'aideprévue au présent alinéa ne peut pasêtreaccordéeavant la décisionfinale de la Commission européenne déclarant compatible avec le marché intérieur le régime d'aide institué par le présent alinéa. » ;
  38. e)L'alinéa2 actueldevientle nouveauparagraphe2. Art. 11. Laprésente loi entre en vigueur le 16 mai 2021. Loi modifiéedu 17juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémieCovid-19 Texte coordonné Chapitre 1er- Définitions Art. 1er. Au sens de la présente loi, on entend par : 1° « directeur de la santé » : directeur de la santé au sens de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisationde la Direction de la santé ; 2° « personne infectée » : personne infectée par le vims SARS-CoV-2 , 3° « isolement » : mise à l'écartde personnes infectées ; 4° « quarantaine » : mise à l'écart de personnes à haut risque d'être infectées ; 5" « personnes à haut risque d'êtreinfectées» : les personnes qui ont subi une exposition en raison d'une des situations suivantes :
  39. a)avoir eu un contact, sans port de masque, face-à-faceou dans un environnement fermé pendantplus de quinzeminutes et à moins de deuxmètresavec une personne infectée ;
  40. b)avoireu un contact physique direct avec une personne infectée ;
  41. e)avoir eu un contact direct non protégé avec des sécrétions infectieuses d'une personne infectée ;
  42. d)avoir eu un contact en tant que professionnel de la santé ou autre personne, en prodiguant des soins directs à une personne infectée ou, en tant qu'employé de laboratoire, en manipulant des échantillons de Covid-19, sans protection individuelle recommandéeou avec protection défectueuse ; 6" « confinement forcé » : le placement sans son consentement d'une personne infectée au sens de l'article 8 dans un établissement hospitalier ou une autre institution, établissement ou structure approprié et équipé ; 7° « rassemblement » : la réunionde personnesdans un même lieu surla voie publique, dans un lieu accessible au public ou dans un lieu privé; 8° « masque » : un masque de protection ou tout autre dispositif permettant de recouvrir le nez et la bouche d'une personne physique. Le port d'une visière ne constitue pas un tel dispositif, 9° « centre commercial » : tout ensemble de magasins spécialisés ou non, conçu comme un tout; 10° « structure d'hébeigement » : tout établissement hébergeant des personnes au sens de la loimodffiéedu8 septembre 1998réglanttesrelattons entrel'Étatetlesorganismes ouvrant dans les domaines social,familialet thérapeutique ; 11°« vaccinateur» : tout médecinqui pose l'indicationde la vaccination et prescrit le vaccin contre le virus SARS-CoV-2 ; 12° « personne à vacciner » : toute personne qui donne son accord à sefaire vacciner contre te virus SARS-CoV-2 ou à l'égard de laquelle son représentant légal donne son accord ; 13° « terrasse » : tout espace à l'extérieuret à l'airlibre, ouvert surtrois surfaces au minimum afin de permettre la libre circulation de l'air et la ventilation naturelle de l'espace. Chapitre l'Ws - Mesures concernant les établissements de restauration, dedébitde boissons, d'hébergement, les cantines et les restaurants sociaux Art. 2.

(1)Les établissements de restauration et de débitde boissons contformés peuvent accueillir du public tant à l'intérieur qu'en terrasse entre six heures etvingt<leux heures aux conditions suivantes : Par dérogation à l'alméa-4er, ooc ôtobliooomontB pouvont accueillir du publio on tormGGe-entre cix houroG ot db(-huit houroo ot en rocpoctant loo oonditione su'ivantes-: 1° ne sont admises que des places assises ; 2° chaque tabte ne peut accueillir qu'un maximum de ÔQVK quatre personnes sauf lorsque les personnesfont partied'unmêmeménageou cohabitent ; 3° les tables placées côte à côte sont séparées d'une distance d'au moins 1,5 mètres ou en cas de distance inférieure, par une barrière ou une séparation physique permettantde limiterle risqued'infection ; 4° le port d'un masque est obligatoire pour le client torsqu'il n'est pas assis à table ; 5° te port du masque est obligatoire pour le personnel en contact direct avec te client ; 6" hormis les services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile, la consommation à table est obligatoire pour te client. La consommation à l'intérieur de rétablissement de restauration ou de débit de boissons est soumise à la présentation pour chaque client à partir de l'âge de six ans : 1° soit d'un test virus SARS-CoV-2 réalisé moins de soixante-douze heures avant l'accès à rétablissement concerné, et dont le résultatdoit êtrenégatif; 2° soit d'un test anUgénique rapide SARS-CoV-2 réalisé moins de vingt-quatre heures avant l'accès à rétablissement concerné, et dont le résultat négatif 3a soit d'un test autodiagnosUque servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, et dont le résultatest négatif. En cas de refus de la part du client de produire un test Covid-19 négatif ou detest Covfd19 positif, le client doit quitterrétablissement.
(2)Le paragraphe 1erne s'applique ni aux cantines scolaires et universitaires ni aux services de vente à emporter, devente auvolant et de livraison à domicile. Les cantines d'entreprise et les restaurants sodauxsans but lucratifpour les personnes indigentessontsoumis aux conditions telles que prévues au paragraphe 1W. Los cantinoo d'ontropriso ot IQB rostaurants sociaux eanc butlucratif pourlos poreonnoB indigentes peuvont offrirdes servioes do vonto à emporter;
(3)Les établissements d'hébergement peuvent accueillir du public et les conditions du paragraphe 1er s'appliquent à leurs restaurants et à leurs bars. Le service de chambre et le service à emporter restent ouverts.
(4)Sont interelites les activités occasionnelles et accessoires de restauration et de débitde boissons.
(5)Sanspréjudicedu-des-paragraphes 1W-«^est interdrte toute consommation sur place à des endroits aménagés expressément à des fins de consommation à l'intérieur des centres commerciauxainsiqu'àl'intérieurdesgareset de l'aéroport. Chapitre 2 - Mesures de protection Art. 3. Lacirculationsurlavoie publiqueentrevingt troisheufes-minuitetsb<heuresdu matin est interdite, à l'exoeption des déplacements suivants : 1° les déplacements en vue de l'activUé professionnelle ou de la formation ou de renseignement ; 2° les déplacements pour des consultations médicales ou des dispenses de soins de santé ne pouvant être différésou prestes à distance ; 3° les déplacements pour rachat de médicaments ou de produits de santé ; 4° les déplacements pour des motifs familiaux impérieux, pour l'assistance et les soins aux pereonnes vulnérables ou précaires ou pour la garde des enfants ; les déplacements répondant à une convocation judiciaire, policière ou administratwe : 6° les déplacements vers ou depuis une gare ou un aéroport dans le cadre d'un voyage à l'étranger ; T tes déplacementsliés à des transits sur le réseauautoroutier ; 8" les déplacementsbrefsdansun rayon d'un kilomètreautourdu lieu de résidencepour les besoins des animaux de compagnie ; 9" en cas de force majeure ou situation de nécessité. Ces déplacementsne doivent en aucun cas donner lieu à rassemblement. Chapitre 2bis - Mesures concernant les activités économiques Art. 3bis.
(1)Toute exploitation commerciale qui est accessible au public, est soumise à une limitation d'un client par dix mètres carrés de la surface de vente. Si la surface de vente est inférieureà vingt mètres carrés, l'exploitant est autoriséà accueillir un maximum de deux clients.
(2)Tout exploitant d'un centre commercial dont la surface de vente est égale ou supérieure à quatre cent mètrescarréset qui est dotéd'unegalerie marchande, doit en outre disposerd'un protocole sanitaire à accepter par la Direction de la santé.Le protocole doit être notifié à la Direction de la santé par voie de lettre recommandéeavec accuséde réoption. La Direction de la santédispose d'un délaide troisjours ouvrables dèsréception du protocole pour accepter celui-ci. Passé ce délai, le silence de la part de la Direction de la Santé vaut acceptation du protocole. En cas de non-acceptation du protocole, la Direction de la santé émet des propositions de corrections et les notifie par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. Un délai supplémentairede deuxjours est accordépours'y conformer. Pour êtreaccepté, le protocole sanitairetel qu'énoncéà l'alinéa 1erdoit obligatoirement : 1° renseignerun réfèrentCovid-19en chargede la miseen ouvre du protocole sanitaire et qui sert d'interlocuteur en cas de contrôle ; 2° renseigner le nombre de clients pouvant être accueillis en même temps à l'intérieur du centre commercial et les mesures sanitaires imposées aux clients, ainsi que l'affichagede ces informations de manièrevisible aux points d'entrées ; 3° mettre en place un conceptde gestion et de contrôledesflux de personnes en place à rentrée, à l'intérieuret à la sortie du centre commercial.
(3)Constitue unesurfacede vente, la surface bâtie, mesuréeà l'intérieurdes mure extérieurs. Ne sont pas compris dans la surface de vente, les surfaces réservées aux installations sanitaires, auxbureaux, aux ateliers de production et aux dépôtsde réservepourautantqu'ils sont nettement séparésmoyennant un cloisonnementen duret, en ce qui concerneles dépôts de réserve et les ateliers de production, pour autant qu'ils ne sont pas accessiblesau public. Toute autre construction ou tout édifice couvert, incorporé ou non au sol, construit ou non en dur est considérécomme surface bâtie. Pour rétablissement d'un protocole sanitaire au sens du paragraphe 2, ne sont pas considérés comme surface de vente : 1" les galeries marchandes d'un centre commercial pour autant qu'aucun commerce de détail n'y puisse être exercé ; 2° les établissements d'hébergement, les établissements de restauration, les débits de boissons alcoolisées et non alcoolisées ; 3° les salles d'expositiondes garagistes ; 4° les agences de voyage ; 5° tes agences de banque ; 6° les agencesde publicité : 7° les centres de remise en fbmie ; 8- les salons de beauté ; 9° tes salons de coiffure : 10° les optteiens ; 11° les salons de consommation. Art. 3ter. (abrogé par la loi du 9 janvier 2021 sur tes mesures de lutte contre la pandémie Covid-19) Art. Zquater. (alvogé par la loi du 2 svrif 2021 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19) Art. 3quinquies. (abrogé par la loi du 9 janvier 2021 sur tes masures de lutte contre la pandémie Covid-19) Art. Ssex/es. (abrogé par la toi du 9 janvier 2021 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19) Art. Sseptfes. (abrogépar la loi du 9 janvier 2021 surles mesuresde lutte contre la pandémle Covid-19) Chapitre21er- Mesures concernant les rassemblements Art. 4.
(1)Les rassemblements à domicile ou à l'occasion d'événementsà caractère privé, dansun lieufennéou en pleinair, sontlimitésauxpersonnesquifontpartiedu mêmeménage, qui cohabitent ou qui se trouvent au domicile dans le cadre de l'exercice d'un droit de visfte et d'hébergementou dansl'exercicedes résidencesalternées,et à un maximum dedeyx-quatre visiteurs qui' font ôgatennsnt po,.*!»« *<'.... qui oohabitent-ou d'un autre ménageou d'une mêmecohabitationquel que soit le nombre de personnescomposant ceux-ci. Ne sont pas considéréescomme des visiteurs, les personnes qui se trouvent au domicile dans le cadre de l'exercice de leurs activités professionnelles. La limite de quatre personnes ne s'applique pas auxévénementsorganisésdans les établissementsvisés àl'artlcle2. Les personnes visées à l'alinéa 1er, première phrase, ne sont pas soumises à l'obligation de distanciationphysiqueet le portdumasquen'est pas obligatoire.
(2)Leport du masqueestobligatoireentoutes circonstancespourles activitésouvertesà un public qui circule et qui se déroulent en lieu fermé, ainsi que dans les transports publics, sauf pour le conducteurlorsqu'une distanceinterpereonnelle de deux mètresest respectéeou un panneaude séparationle séparedes passagers.
(3)Sanspréjudicedel'arttele 2, paragraphe1er, laconsommationdeboissonsalcooliquessur ta voie publique et dans les lieux accessibles au publieest interdite.
(4)Sans préjudice des paragraphes 1Wet-, 2 et 5 alinéa 3 et des articles Abis et 4quater. tout rassemblement de plus de quatre et jusqu'à db( personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et observent une distance minimale de deux mètres. L'obligation du respect d'une distance minimale de deux mètres et du port du masque ne s'applique toutefois pas aux personnes qui font partie du même ménage ou qui cohabitent. Sans préjudicedes paragraphes 1Wet-, 2 et 5 alinéa3 et des articles Ablset 4quater. tout rassemblement qui met en présence entre onze et cent cinquante personnes incluses est soumis à la ondition que les personnes portent un masque et se voient attribuer des places assises en observant une distance minimale de deoc mètres. L'obligatton du respect d'une distance minimale de deux mètres ne s'applique toutefois pas aux personnes qui font partie du mêmeménageou qui cohabitent.
(5)Tout rassemblementau-delàde centcinquante personnesest interdit. Ne sont pas pris en consklérationpour le comptage de ces cent cinquante personnes, les acteurs cultuels, les orateurs, tes sportifs profoesionnelG et leurs encadrants, ainsi que les acteurs dethéâtreet defilm, tes musidenset les danseursqui exercent une activitéartistique professiormeUe-et qui sont sur scène. Cette interdicUon ne s'applkjue ni à la liberté de manifester, ni aux marchés à l'extérieur, ni aux transports publics. Le port du masque est obligatoire à tout moment Les manifostations sportives ont lieu à huie clos. Ne sont pas visées par l'Interdiction prévue à l'alinéa 1W, les événements accueillant plus de cent cinquante personnes sans pouvoir dépasserla limite maximale de mille personnes lorsqu'ils font l'objet d'un protocole sanitaireà accepterpréalablementpar la Direction de la santé. Le protocole doit êtrenotifiéà la Direch'onde la santéparvole de lettre recommandée avec accusé de réception par l'organisateur de l'événement visé à l'alinéa 3. La Direction de la santé dispose d'un délai de dix jours ouvrables dès réception du protocole pour accepter celui-ci. Passéce délai, le silence de la part de la Direction de la santévaut acceptation du protocole. En cas de non-acceptation du protocole, la Direction de la santé émet des propositions de corrections et les notifie par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. Un délai supplémentaire de cinq jours est accordé pour s'y conformer. Pour être accepté, le protocole sanitaire tel qu'énoncé à l'alinéa 3 doit obligatoirement 1° renseigner un réfèrent Covid-19 en charge de la mise en ouvre du protocole sanitaireet qui sert d'interiocuteuren cas de contrôle ; 2° précisersi l'événementa lieu à l'extérieur ou à l'intérieur, si celui-ci a un caractère uniqueou répétitif; 3° renseigner le nombre de personnes pouvant être accueillies en même tempa ; 4° préciser les mesures sanitaires prévues et imposées au personnel et aux visiteurs ainsi que les moyens d'affichage de ces Infonnatlons de manière visible aux points d'entiées ; 5° mettre en place un concept de gestion et de contrôle des flux de personnes à rentrée,à l'intérieuret à la sortie du lieu accueillantl'événement.
(6)L'obligation de distanciatton physique et de port du masque prévue aux paragraphes 2 et 4 ne s'applique : 1° ni aux mineurs de moins de six ans ; 2° ni aux personnes en sKuation d'handicap ou présentant une pathologie munies d'un certificatmédical ; 3° ni aux acteurs cultuels, ni aux orateurs dans l'exercice de leurs activftés professionnelles ; 4° ni auxacteursdethéâtreet defilm, auxmusidens,ainsiqu'auxdanseursquiexercent une activitéartistique professionnelle. L'obligation de distanciatton physique ne s'applique pas non plus aux marchés à l'extérieuret aux usagers des transports publics. L'obligation desevoir assignerdes places assises ne s'applique nidansle cadre del'exerdce de la liberté de manifester, ni aux funérailles, ni aux marchés, ni dans te cadre de la pratique des activitésviséesà l'artide 4bis, ni dans les transports publics.
(7)Dans les salles d'audience des jurklictions constituttonnelle, judiciaires, y compris les juridictions de la sécurité sociale, administratives et militaires, l'obligation de respecter une distanceminimalede deuxmètres ne s'applique pas : 1° aux parties au procès en cours, leurs avocats et leurs interprètes, ainsi qu'aux détenus et aux agents de la Police grancWucale qui assurent leur garde ; 2° aux membres de la juridiction concernée, y compris le greffier et, le cas échéant, te représentant du ministère public, si la partie de la salle d'audience où siègentces personnes est équipée d'un dispositif de séparation permettant d'empêcher la propagatfon du vims SARS-CoV-2 enUB ces personnes. En faisant usage de sa prérogative de police d'audience, te magistrat qui préskle l'audience peut dispenser du portdu masque une personne qui est appeléeà prendre la parole dans le cadre du procès en cours, pour la durée de sa prise de parole, si cette personne est en situation d'handicap ou si elle présente une pathologie et est munie d'un certificat médical.
(8)Les règles de distanciation physique énoncées au paragraphe 4 ainsi que les dispositions du paragraphe 5 ne s'appliquent pas auxactivités scolaires, y inclus péri-et parascolaires. Le port du masque est obligatoire pour les activités scolaires, y inclus péri- et parascolaires. Cette obligation ne s'applkiue aux élèves qu'à partir du cycte 2 de renseignement fondamental ou à partirdu niveaud'enseignementcorrespondantdansles établissementsd'enseignement privés visés par la loi modifiée du 13 juin 2003 concernant tes relatfons entre l'État et renseignement privé. Chapitre 2quater - IVIesures concernant les activités sportives, de culture physique, scolaires et musicales Art. 4bls.
(1)La pratique d'acth/ités sportives et de culture physique est autorisée sans obligatton de distanciation physique et de port de masque, à condition d'être exercée individuellementoudansun groupene dépassantpasle nombrededeux-quatrepersonnes. Site groupedépassele nombrededeux-quatrepersonnespratiquantuneactivitésportiveou de culture ph^ique, une distanciation physque d'au moins deux mètres doit être respectée entre les différents acteurs sportifs ou de culture physique.
(2)Les installatfons sportives doivent disposer d'une superfide minimale de duc mètres carrés parpersonneexcerçantune activitésportive ou deculture physique. Est considérée comme installation sportwe, toute installation configurée spécialement pour y exercer des activités sportives ou de culture physique.
(3)Pane les centres aquatiquee ot piscines, la protiquo do la natation est exclucivomont possible dans des couloire aménagés.Un nombro maximum de six acteure sportifG parcouloir do oinquanto motroc ot do trois actourc cportifc par oouloir de vingt-cînq môtroc no pout ôtro dôpoecô. La capacité d'accueil des bassins des centres aquatiques et piscines, mesurée à la surface de l'eau, est de minimum dix mètres carrés par personne.
(4)Les douches et vesUaires ne peuvent être rendues accessibles au public que sous les conditions suivantes: 1° un maximum de dbt personnes par vestiaire avec port du masque obligatoire ou respect d'unedistanciation physiquede deuxmètres; 2° un maximum de dix personnes par espace collectif de douche avec respect d'une distanciaUonphysique de deuxmètres. Ces conditions ne s'appliquent pas si le nombre de deux personnes parvestiaireou espace collectif de douche n'est pas dépassé.
(5)Les restrictions prévues aux paragraphes 1erà 4 ne s'appliquent pas au groupe de sportifs constitué exclusivement par des personnes qui font partie d'un même ménage ou cohabitent, ni auxactivitésscolairessportwes,y inclus péri-et parascolairessportives. Toutes les activités sportwes des catégories de jeunes de moins de troteo dlx-neuf ans relevant des dubs affiliés à des fédérations sporth/es agrééessont interrompues en cas de mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, supprimant tes cours en présentiel relevant de renseignement ft>ndamental et secondaire au plan national. Ces activités sportives peuvent reprendre lorsque les mesures préc'rtées prennent fin.
(6)Les restrictions prévues aux paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent ni aux sportifs d'élite déterminés en applicaUon de l'article 13 de la loi modifiée du 3 août2005 concernant le sport, à leurs partenaires d'entraînemenl etencadrants, niauxsportifsprofessionnels. niauxsportifs des cadres naUonaux fédérauxtoutes catégories confondues, ni aux élèvesdu Sportfycée et aux élèves des centres de formation fédéraux, ni aux sportife des équipes des dMsions tes plus élevéesdes disciplines sporth/es respecKves auniveau sentor, ni auxjeunes de moins de 19 ans relevant d'un club sportif affilié à une fédénrtion sportive agréée ainsi qu'à leurs encadrants, pour les entraînements et compétitions. Sont autorisés à participer aux compétittons tes seuls sportife et encadrants qui peuvent faire preuve d'un résultat négatif soit,_ _i ouze heures avant le compétitton
(7)Les restrictions prévues aux paragraphes 1er à 3 ne s'appliquent pas au cadre policier de la Police grand-ducale, ainsi qu'à leurs encadrants dans le cadre des activités physiques et sportives de la formation professionnelle de base et de la formation continueorganiséeparl'Ecole de Police. Sont autorisés à participer aux activités les seuls membres du cadre policier et encadrants qui peuvent faire preuve d'un résultat négatifsoit (?-8) Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débitde boissons est interdite autour d'une activité ou manifestatton sportive. Art.4ter. Pardérogation à l'articte 8 de la loi modffiée du 6 févn'er2009 relative à l'obligaUon scolaire, tesélèvesdesdassesde4e à 2ederenseignementsecondairepublic,ainsique les élèves des classes correspondantes de la formation professionnelle, suivent leur formation scolaire à distance pendant la moiUé du temps scolaire. L'enseignement à distance est dispensé par le biais d'un outil électronique permettant à l'élève de suivre les coure sans êtreprésentdansrétablissementscolaire. Le temps scolaire est fucé pour chaque dasse par la grille horaire définissant le nombre hebdomadairede leçons pardiscipline. Ce régime s'applique également, à partir du niveau d'enseignement correspondant, aux établissements d'enseignement privésvisés par la loi modifiéedu 13juin 2003 concernant les relations entre l'Étatet renseignement privé. Art. Aquater.
(1)La pratique d'acth/ités musicales est autorisée sans obligation de distanciation ph^ique et de port de masque, à condition d'être exercée individuellement ou dansun groupe ne dépassantpas le nombrededeuxquatre personnes.
(2)Un maximum de db( personnes peut se rassembler pour pratiquer simultanément une acUvitémusicaleauseind'unétablissementaccueillantdesensemblesdemusk|ueou on plein aif à conditton : 1° de respecter, de manière permanente, une distanciatton physique d'au moins deux mètres entre les différents acteurs musicaux ; 2° d'occuper une place assise pendant la pratkiue de l'acUvité musicale lorsque cette activité a lieu dans un établissement accueillant des ensembles de musique. Est considéré comme établissement accueillant des ensembles de musique, tout établissementconfiguréspécialementpoury exercerdes activitésmusicales. Lorsque les activités musicales ont lieu en plein air, elles peuvent rassembler un maximum de quarante personnes, à condition de respecter, de manière permanente une distance physique d'au moins deux mètres entre les différents acteurs musicaux. Est oonsidéré commo ôtabliGGomont aocuoillant doG onGombles de muciquo, tout établissement configurô spôcialomont pour y oxoroor doe activités muGieatefe
(3)Les restrictions prévues aux paragraphes 1eret 2 ne s'appliquent pas au groupe d'acteure musicauxconstituéexclusivement par des personnes qui font partie d'un mêmeménageou cohabitent, ni aux activités musicales scolaires, y inclus péri- et parascolaires.
(4)Toute activité occasionnelle et accessoire de restauratton et de débit de boissons est interdite autour d'une activité ou mantfestatton musicale. Chapitre Iquinquies - Traçage des contacts, placement en isolation et mise en quarantaine Art. 5.
(1)En vue de surore révolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 et l'état de santé des personnes infectées ou à haut risque d'être infectées, les personnes infectées 10 renseignent te directeur de la santé ou son délégué, ainsi que les fonctionnaires, employés ou les salariésmis à disposition du ministèrede la Santéen application de l'arUcle L. 132-1 du Code du travail ou toute autre personne, désignésà cet effet par le directeurde la santé,sur leur état de santé et sur l'identité des personnes avec lesquelles elles ont eu des contacts susceptibles de générerun haut risque d'infection dans la périodequi ne peut être supérieure à quarante-huit heures respectivement avant l'apparition des symptômes ou avant le résultat positif d'un test diagnostique de l'infection au virus SARS-CoV-2. Les traitements des données visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, comprennent les catégones de données suivantes : pour les personnes infectées :
  1. a)
  2. b)les données d'identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personneet de ses éventuelsreprésentantslégaux ; les coordonnées de contact (adresse, numéro de téléphone et adresse électronique) ;
  3. e)la désignation de l'organisme de sécurité sociale et le numéro d'identification ;
  4. d)les coordonnées du médecintraitant ou du médecindésignépar la personne pour assurer sa prise en charge ;
  5. e)les données permettant de déterminer que la personne est infectée (caractère positif du test, diagnostic médical, date des premiers symptômes, date du diagnostic, pays oùl'infection a étécontractée,sourced'infectionsi connue);
  6. f)
  7. g)les données relatives à la situation de la personne au moment du dépistage (hospitalisé,à domicileou déjàà l'isolement) ; les données d'identification et les coordonnées (nom, prénoms, sexe, date de naissance, numéro de téléphone, adresse de courrier électronique) des personnes avec lesquelles les personnes infectées ont eu des contacts physiques dans la périodequi ne peutêtresupérieure à quarante-huit heures respectivement avant l'apparition des symptômes ou avant le résultat positif d'un test diagnostiquede l'infection au virus SARS-CoV-2ainsique la date et les circonstances du contact ;
  8. h)les données permettant de déterminer que la personne n'est plus infectée (caractère négatif du test). pour les personnesà haut risque d'êtreinfectées :
  9. a)les données d'identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuelsreprésentantslégaux ;
  10. b)les coordonnées de contact (adresse, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique) ;
  11. e)la désignation de t'organisme de sécurité sociale et le numéro d'identification ;
  12. d)les coordonnées du médecintraitant ou du médecin désignéparla personne pour assurersa prise en charçie ;
  13. e)les données permettant de déterminer que cette personne est à haut risque d'être infectée(la date du derniercontact physique et les circonstancesdu 11 contact avec la personne infectée, l'existence de symptômes et la date de leur apparition) ;
  14. f)les données relatives à la situation de la personne au moment de la prise de contact physique (hospitalisé, à domicile ou déjàen quarantaine) ;
  15. g)les données permettant de déterminer que ta personne n'est pas infectée (caractère négatif du test).
(2)En vue de suivre révolution de la propagation du vims SARS-CoV-2, les personnes énuméréesci-aprèstransmettent, surdemande, audirecteurde la santéou à sondéléguéles données énoncées au paragraphe 1er, alinéa 2, point 2°, lettres
  1. a)et b), des personnes qui ont subi une exposition à haut risque en raison d'une des situations visées à l'article 1er, point 5° : 1° les responsables de voyages organisés par moyen collectif de transport de personnes ; 2° 3° les responsables des établissements hospitaliers ; les responsablesdestructuresd'hébergement , 4° les responsables de réseaux de soins. En ce qui concerne les points 2" à 4°, la transmission se fait conformément aux articles 3 à 5 de la loi du 1eraoût2018sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santépublique. (2bis) En vue de suivre révolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, tout passager qui entre sur le territoire national par voie aénenne remplit, endéans les quarante-huit heures avant son entrée sur le tem'toire, le formulaire de localisation des passagers établi par le ministèrede la Santé.Ceformulairecontient, outre les donnéesénoncéesau paragraphe1Br, alinéa 2, point 2°, lettres
  2. a)à e), les données suivantes : nationalité, numéro du passeport ou de la carte d'identité, l'indication du pays de provenance, la date d'arrivée, le numéro du vol et siègeoccupé, l'adresse de résidence ou le lieu deséjoursi la personne reste plus dequarantehuit heures sur le territoire national. Lestransporteurs aérienstransmettent d'office, sur support numérique ou sur support papier, au directeur de la santé ou à son délégué, le formulaire de localisation de tout passager qui entre sur le territoire national parvoie aérienne. Lesdonnéesdes pereonnes viséesà l'alinéa 1ersont anonymisées partedirecteurde la santé ou son déléguéà l'issue d'une durée de quatorze jours après leur réception.
(3)Sanspréjudicedesdispositions de la loidu 1eraoût2018sur ladéclarationobligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique, en vue de suivre et acquérirles connaissances fondamentales sur révolution de la propagation du virus SARSCoV-2 : 1° les professionnels de santé visés dans cette loi transmettent au directeur de la santé ou à son déléguéles nom, prénoms, sexe, numéro d'identification ou date de naissanceainsi que la commune de résidenceou l'adressedes personnes dont le résultatd'untest diagnostique de l'infection au virus SARS-CoV-2 a éténégatif. 12 2° les laboratoires d'analyses médicales transmettent au directeur de la santé ou à son délégué les nom, prénoms, sexe, numéro d'identification ou date de naissance, la commune de résidence ou l'adresse des personnes qui se sont soumises à un test de dépistage sérologique de la Covid-19, ainsique le résultatde cetest. Ces donnéessont anonymisées parle directeur de la santéou son déléguéà l'issue d'une duréededeuxans. (3bis) Envuedesuivre révolution de la propagation duvirus SARS-CoV-2, les responsables de structures d'hébergementtransmettent au moins unefois parmois audirecteurde ta santé ou à son délégué les nom, prénoms, numéro d'identification ou date de naissance des personnes qu'ils hébergent. Ces données sont anonymisées par le directeur de la santé ou son délégué à l'issue d'une durée d'un mois après leur réception.
(4)En ['absence des coordonnées des personnes infectées et des personnes à haut risque d'être infectées, le directeur de la santé ou son délégué ont accès aux données énumérées à l'article 5. paragraphe 2, lettres a) à d), de la loi modifiée du 19juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques et aux données d'affiliation du Centre commun de la sécurité sociale, ainsi qu'aux données d'identification et coordonnées de contact du Centre de gestioninformatiquede l'éducation.
(5)Letraitement desdonnéesestopéréconformément à l'article
  1. Art.
  2. Les personnes qui disposent d'une autorisation d'exercer délivrée sur base de la toi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecindentiste et de médecin-vétérinaire, de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la profession de pharmacien, de la loi modifiée du 26 mare 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé ou de la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute peuvent êtreengagées à durée déterminéeen qualitéd'employé de l'Étatdans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 sur production d'une copie de leur autorisation d'exercer. Les conditions définies à l'article 3, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnitésdesemployésdel'Étatpourl'admissionauservicedel'Étatnesontpasapplicables aux engagements en question. Les personnes visées à l'alinéa 1er peuvent être affectées auprès d'un établissement hospitalier, d'une structure d'hébergement, d'un réseau de soins ou d'un autre lieu où des soins sont prodigués au Luxembourg. Dans ce cas, elles sont soumises aux règles d'organisation interne y applicables. Art. 7.
(1)Pour autant qu'il existe des raisons d'ordre médical ou factuel permettant de considérer que les personnes concernées présentent un risque élevéde propagation du virus SARS-CoV-2à d'autres personnes, le directeur de la santéou sondéléguéprend, sousforme d'ordonnance, les mesures suivantes : 1 ° miseen quarantaine, à la résidenceeffective outoutautre lieud'habitationà désigner par la personne concernée, des personnes à haut risque d'être infectées pour une durée de sept jours à partir du dernier contact avec la personne infectée à condition de se soumettre à un test diagnostique de l'infection au virus SARS-CoV-2 à partir du sixième jour. En cas de test négatif, la mesure de quarantaine est levée d'office. En 13 cas de refus de se soumettre à un test de dépistage à partir du sixièmejour après le dernier contact avec la personne infectée, la mise en quarantaine est prolongée pour une durée maximale de septjours ; 2° mise en isolement, à la résidence effective ou entout autre lieu d'habitation à désigner parla personne concernée, des personnes infectéespouruneduréededixjours.
(2)En cas d'impossibilité d'un maintien à la résidence effective ou autre lieu d'habitation à désigner par la personne concernée, la personne concernée par une mesure de mise en quarantaine ou d'isolement peut être hébergée, avec son consentement, dans un établissement hospitalier ou tout autre institution, établissement ou structure approprié et équipé.
(3)En fonction du risque de propagation du virus SARS-CoV-2 que présente la personne concernée, le directeur de ta santé ou son délégué peut. dans le cadre des mesures prévues auparagraphe 1er,accorderuneautorisation desortie, sousréservederespecterlesmesures de protection et de prévention préciséesdans l'ordonnance. Enfonction du même risque, le directeur de la santéou son déléguépeut également imposer à une personne infectée ou à haut risque d'être infectée le port d'un équipement de protection individuelle. La personne concernée par une mesure d'isolement ou de mise en quarantaine qui ne bénéficie pas d'une autorisation de sortie lui permettant de poursuivre son activité professionnelle ouscolairepeut,encasdebesoin,sevoirdélivreruncertificatd'incapacitéde travail ou de dispense de scolarité.
(4)Lesmesures demise en quarantaine oud'isolement sont notifiéesauxintéressés parvote électronique ou parremise directe à la personne contre signature apposée sur le double de l'ordonnance ou, en cas d'impossibilité, par lettre recommandée. Ces mesures sont immédiatement exécutées nonobstant recoure.
(5)Contre toute ordonnance prise en vertu du présent article, un reoours estouvert devant le tribunal administratifqui statuecommejugedufond. Ce recours doit être introduit dans un délai de trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne. Letribunal administratif statue d'urgence et entout casdansles troisjours del'introduction de la requête.
(6)Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d'un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du tribunal administratif n'est pas susceptible d'appel. La partie requérante peut se faire assister ou représenter devant le tribunal administratif conformément à l'article 106, paragraphes 1eret 2, du Nouveau Codede procédure civile. Art. 8.
(1)Si la personne infectée présente, à sa résidence effective ou à un autre lieu d'habitation à désigner par elle, un danger pour la santé d'autrui et qu'elle s'oppose à être hébergée dans un autre lieu approprié et équipé au sens de l'article 7, paragraphe 2, le 14 président dutribunal d'arrondissement du lieu du domicile sinon de la résidence de la personne concernée peut décider par voie d'ordonnance le confinement forcé de la personne infectée dans un établissement hospitalier ou dans une autre institution, un établissement ou une structure'appropriés et équipés, pour une durée maximale de la durée de l'ordonnance d'isolement restant à exécuter. Le président du tribunal d'arrondissement est saisi par requête motivée, adressée par télécopie ou par courrier électronique, du directeur de la santé proposant un établissement hospitalier ou une autre institution, un établissement ou une structure appropriés et équipés. La requête est accompagnée d'un certificat médical établissant le diagnostic d'infection. Lapersonne concernéeestconvoquée devant le présidentdu tribunal d'arrondissement dans un délai de vingt-quatre heures à partir de la réception de la télécopie ou du courrier électroniquepar le greffier. La convocation établie par le greffe est notifiée par la Police grand-ducale. Le président du tribunal d'arrondissement peut s'entourer de tous autres renseignements utiles. Il siègecomme juge dufond dans lesformes du référéet statue dans les vingt-quatre heures de l'audience. L'ordonnance duprésident dutribunal d'arrondissement estcommuniquée auprocureur d'État et notifiée à la personne concernée par la Police grand-ducale requise à cet effet par le procureur d'État.
(2)Le président du tribunal d'arrondissement peut, à tout moment, prendre une nouvelle ordonnance, soit d'office, soit sur requête de la personne concernée ou du directeur de la santé, adressée au greffe du tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception, par courrier électronique ou partélécopie, soit du procureur d'État. Il rend l'ordonnance dans les vingt-quatre heures de la requête. L'ordonnance est notifiée à la personne concernée et exécutée selon les règles prévues au paragraphe 1er pour l'ordonnance initialement prise par le président du tribunal d'arrondissement. L'opposition contre les ordonnances rendues conformément au paragraphe 1er ainsi qu'au présent paragraphe est exclue.
(3)Lesordonnances du présidentdutribunal d'arrondissement sont susceptibles d'appel par la personne concernée ou par le procureur d'État dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance par la Police grand-ducale. La procédured'appel n'a pas d'effetsuspensif 15 Le président de la chambre de la Cour d'appel siégeant en matière cwile est saisi de l'appel parrequêtemotivéeadresséepartélécopieou parcourrierélectroniqueet statuecommejuge du fond dans les formes du référédans les vingt-quatre heures de la saisine par arrêt. Le président de la chambre de la Cour d'appel siégeant en matière civile auprès de la Cour d'appel peut s'entourerde tous autres renseignementsutiles. L'arrêt est communiqué au procureur général d'Étatet notifié à la personne concernée par la Police grand-ducale requise à cet effet par le procureur général d'État. Le recours en cassation contre l'arrêtest exclu. Art. 9. Sans préjudice de l'article 458 du Code pénal et des dispositions sur la protection des donnéesà caractère personnel, la Chambre des députéssera régulièrementinformée des mesures prises par le directeur de la santé ou son déléguéen application des articles 7 et 8. Chapitre 3 - Traitement des informations Art. 10.
(1)En vue de suivre révolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 et les effets des vaccins contre la Covid-19, sont autorisés des traitements de données à caractère personnel au travers de la mise en place d'un système d'information pour les finalités suivantes : 1° détecter, évaluer, surveiller et combattre la pandémiede Covid-19 ; 1 "bis acquérirles connaissancesfondamentalessur la propagationet révolution de cette pandémie,y inclus au travers de suivis statistiqres, d'étudeset de recherche ; 2° garantir aux citoyens l'accès aux soins et aux moyens de protection contre la maladie Covid-19 ; 2bis ° suivre et évaluerde manièrecontinue l'efficacitéet la sécuritédes vaccins contre la Covid-19ainsique révolutionde l'étatde santédes personnesvaccinées; 2°ter suivre et évaluer le programme de dépistage à grande échelle et le programme de vaccination ; 3° créerles cadres organisationnel et professionnel requis poursurveiller etcombattre 4° répondre aux demandes d'infonmations et aux obligations de communication d'informationsprovenantd'autoritésde santéeuropéennesou internationales. la pandémie de Covid-19 ; (1ù/s) La Direction de la santé est responsable des traitements visés au paragraphe 1er, à l'exception de l'identification des catégories de personnes à inviter dans le cadre des programmes de dépistage à grande échelle et de vaccination qui relève de la responsabilité de l'Inspection généralede la sécuritésociale.
(2)Les traitements prévus au paragraphe 1er portent sur les données à caractère personnel suivantes : 1° les donnéescollectées en vertu de l'article 5 ; 16 2° les données collectées en vertu des articles 3 à5 de la loi du 1eraoût 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santépublique. 2°ù/s Pour le programme de dépistage à grande échelle, en vue de l'ident'rfication des catégoriesde personnesà inviter :
  1. a)lesdonnées socio-démographiques (âge, sexe, composition duménage, localité de résidence);
  2. b)les données sur remploi (secteur d'activité professionnelle et employeur) ;
  3. e)l'historiquedes dépistagesCovid-19. Pour le programme devaccination, en vue de l'identification des catégoriesde personnes à inviter :
  4. a)lesdonnéessocio-démographiques (âge,sexe, composition duménage,localitéde résidence) ;
  5. b)les données sur remploi (secteur d'activité professionnelle et employeur) ;
  6. e)la date de rendez-vouspourla vaccination ;
  7. d)si le vaccina étéadministré. 3° les données collectées dans le cadre du programme de vaccination.
  8. a)pour le vaccinateur :
  9. i)les données d'identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) .
  10. il)lescoordonnéesdecontact(numérodetéléphoneet adresseélectronique), iii) la désignation de l'organisme de sécurité sociale et le numéro d'identification:
  11. b)pour la personne à vacciner :
  12. i)les données d'identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentantslégaux ;
  13. ii)les coordonnées de contact (numéro de téléphone et adresse électronique) ; iii) le numéro d'identffication ;
  14. iv)le critère d'allocation du vaccin (âge, profession, secteur d'activitéprofessionnelle ou vulnérabilité) ;
  15. v)les données permettant de déterminer la présence éventuelle decontre-indications, la présence de problèmes de santé ou d'autres facteurs de risque, et la présence d'effets indésirables ;
  16. vi)lesdonnéesd'identificationduvaccinateur (nom, prénoms, lieudelavaccination) ; vii) la décisionsur l'administration (décision,date, raisons) ; viii) les caractéristiques de la vaccination (site d'injection, marque du produit vaccinal, numérode lot, numérod'administrationet datede péremption). 17
  17. e)Les nom, prénoms et numéro d'identification des personnes vulnérables en raison d'un état de santé préexistant transmises par un médecin, sur demande de cette dernièreou de ses représentants légaux,au directeur de la santéou à son délégué. Ces données sont traitées exclusivement en vue d'inviter les personnes visées à l'alinéa 1er. Elles sont anonymisées au plus tard trois semaines après la date de renvoi de l'invitation à se faire vacciner. 4° Les données à caractère personnel visées au point 3°
  18. a)sont anonymisées au plus tard à l'issue d'une duréede deuxans après leur collecte. Les donnéesà caractère personnel visées au point 3°
  19. b)sont anonymisées au plus tard à l'issue d'une duréede vingt ans après leur collecte, à l'exception des données énoncéesau point 3°
  20. b)
  21. i)et
  22. ii)qui sont anonymisées au plus tard à l'issue d'une durée de deux ans après leur collecte et des données énoncées au point 3°
  23. b)
  24. v)qui sontanonymisées au plus tard à l'issue d'une duréede dixansaprès leur collecte. Par dérogation à l'alinéa 19 r :
  25. a)en cas de réfutation de l'indication de ta vaccination par le vaccinateur, les données à caractère personnel visées au point 3" b), dans la mesure où elles sont collectées, sont anonymisées au plus tard à l'issue d'une duréede deux ansaprès leurcollecte.
  26. b)en cas de retrait de l'accord à se faire vacciner par la personne invitée à se faire vacciner ou par son représentant légal, les données à caractère personnel visées au point 3° b), dans la mesure où elles sont collectées, sont anonymisées au plus tard à ('issue d'une durée de trois mois aprèsleur collecte. 5° Les vaccinateurs ou les personnes placées sous leur responsabilité enregistrent sans délai les données visées au point 3°
  27. a)et b).
(3)Seuls les médecins etprofessionnels delasantéainsiquelesfonctionnaires, employés ou les salariés mis à disposition du ministre ayant la Santédans ses attributions en application de l'article L. 132-1 du Code du travail ou toute autre personne, nommémentdésignésà cet effet par le directeur de la santé, sont autorisésà accéderaux données relatives à la santé des personnes infectées ou à haut risque d'être infectées. Ils accèdent aux données relatives à la santédans la stricte mesureoù l'accèsest nécessaireà l'exécutiondes missions légales ou conventionnelles qui leur sont confiées pour prévenir et combattre la pandémiede Covid19 et sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 458 du Code pénal. (3bis) Sans préjudice du paragraphe 2, 2°ù/s et 3° e), l'Inspection générale de la sécurité sociale est destinataire des données traitées qu'elle pseudonymise pour les fins énoncéesau paragraphe 6.
(4)Les personnes infectéesou à haut risque d'être infectées ne peuvent pas s'opposer au traitement de leurs donnéesdansle systèmed'information viséauprésentarticletantqu'elles ne peuvent pas se prévaloir du résultat d'un test de dépistage négatif de l'infection au virus SARS-CoV-2. Pour te surplus, les droits des personnes concernées prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection 18 des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement généralsur la protection des données), exprès désigné comme « règlement (UE) 2016/679 », s'exercent auprès de la Direction de la santé.
(5)Sans préjudice du paragraphe 2, point 3° et des paragraphes 3bis et 5, de l'article 5, paragraphe 2bis, alinéa 3, paragraphe 3, point 2°et paragraphe 36/s, les données à caractère personnel traitées sont pseudonymisées au plus tard à l'issue d'une durée de sw. mois après leur collecte pour une période de trois ans à l'issue de laquelle elles sont anonymisées. Les données de joumalisatton qui comprennent les traces et logs fonctionnels permettant la traçabilitédesaccèsetactionsausein dusystèmed'information suwentle mêmecydedevie que tes données auxquelles elles se rapportent Les accès et actions réaliséssont datéset comportent l'identificaUon de la personne qui a consuhé tes données ainsi que le contexte de son intervention Lesdonnées dejournalisation qui comprennent lestraces et logsfoncUonnels permettant latraçabilitédesaccèsetactionsauseindusystèmed'informatfon suiventtemême cycle deviequelesdonnéesauxquelles elles serapportent. Lesaccèsetactionsréaliséssont datés et comportent l'identificaUon de la personne qui a consulté tes données ainsi que le contexte de son intervention. Pardérogattonà l'alinéa 1er. tes donnéesdes personnessont anonymisées avant leur communteation aux autorités de santé européennes ou internationales.
(6)Lesdonnées peuvent êtretraitées à desfins de recherche scientrique ou historique ou à desfinsstatistiques dans les conditfons prévues par le règlement(UE) 2016/679 précitéet par la loi du 1eraoût2018 portant organisatfon de la Commisston nattonate pour la protectton des données et du régime général sur la protecUon des données, sous réserve d'être pseudonymisées au sens de l'artide 4, paragraphe 5. du règlement (UE) 2016/679 précité. Chapitre4 - Sanctions Art. 11.
(1)LOGinfractionc auxarticloc 2, poragfaphes-ï", alinôas 1erot 2, pointe 1°, 3° ot 6°, ot A, 3bis, parographo 18f^alinéa6-f ot 2, AbiG. paragrophoc
  1. 3 ot 7, /Iquotor, pomgraphoe 2 ot 4 commises par los commorçantc, artioanG, gôranto ou outroo poroonnos roGponcobloB dos ôtabliocomonte ot aotivitôoy vioôoocont punios d'unoQmondoadminiGtrativo d'unmeRtant maximumdo A 000ouros. Lesinfractionsà l'article
  2. paragraphe1"r,alinéa1er, première phrase, points 1°,3°et5°. l'article 2 paragraphe 1er,alinéas2 et3,l'article 2,paragraphes 2, 3, et 4, l'article 3bis, paragraphe 1er, alinéas 1Wet 2, article 4bis, paragraphes 2, 3 et 8, l'artide 4quater, paragraphes 2 et 4 commises par les commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des établissementset activitésy viséessont punies d'uneamendeadministratived'un montantmaximumde4 000euros. Estpunide la mêmepeinete défautparl'exploitantd'un centre commercial de disposer, d'un protocole sanitaire accepté par la Directfon de la santé conformément à l'arttele 3bis, paragraphe
  3. La même peine s'applique en cas de non application de ce protocole. En cas de commission d'une nouvelle infraction, après une sanction prononcée par une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée, le montant maximum est porté au double, et l'autorisationd'établissementdélivréeà l'entrepriseenapplicationdela loi modifiée 19 du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsiqu'àcertaines professions libérales peutêtresuspendue pouruneduréede trois mois par le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions. En cas de commission d'une nouvelle infraction après une sanction prononcée par une décision ayant acquis force dechosedécidéeoujugée, par l'exploitant d'un centre commercial, le montant maximum est porté au double. Les entreprises qui ont étésanctionnées sur base de l'alinéa 2 par une décision ayant acquis force de chose décidéeou jugée ne sont pas éligibles à l'octroi des aides financières mises en place en faveur des entreprises dans le cadre de la pandémie Covid-
  4. Lesinfractions à la loi sontconstatées par les agents et officiersde police administrative de la Police grand-ducale et par les agents de l'Administration des douanes etaccisesà partir du grade de brigadier principal. La constatation fait l'objet d'un rapport mentionnant le nom du fonctionnairequiy a procédé,lejouret l'heureduconstat, les nom, prénomsetadressedela personneoudespersonnes ayantcommisl'infraction, ainsiquetoutesautresdéclarationsque ces personnes désirent faire acter. Copie en est remise à la personne ayant commis l'infraction visée à l'alinéa 1er. Si cette personne ne peut pas être trouvée sur les lieux, le rapport lui est notifié par lettre recommandée. La personne ayant commis l'infraction a accèsau dossier et est mise à même de présenter sesobser/ations écritesdans un délaide deuxsemaines à partirde la remise de la copie précitée ou de sa notification par lettre recommandée. L'amende est prononcée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après « ministre ». L'Administration del'enregistrement, desdomainesetdelaTVAestchargéedurecouvrement des amendes administratives prononcées par le ministre. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d'enregistrement.
(2)Les fonctionnaires qui constatent une infraction adressent au responsable de rétablissement concerné une injonction au respect de l'article 2. Cette injonction, de même que l'accord ou le refus du responsable de rétablissement de se conformer à la loi sont mentionnés au rapport. En cas de refus de se conformer, le ministre peut procéder à la fermeture administrative de rétablissement concerné. La mesure defermeture administrative estlevéedeplein droitlorsque lesdispositions relatives à l'interdiction del'activitééconomique conomée, applicables en vertu de la présente loi, cessent leur effet.
(3)Contre toute sanction prononcée en vertu du présent article, un recours est ouvert devant le tribunal administratifqui statue commejugedufond. Ce recoure doitêtre introduitdans un délaide troisjours à partir de la notificationà personne ou de la remise directe à la personne. Letribunal administratif statue d'urgence et entout casdans les cinqjours de t'introduction de la requête.
(4)Contre toute mesure de fermeture administrative prévue au paragraphe 2, un recours en annulation est ouvert devant le tribunal administratif 20 Ce recoure doit ôtre introduit dans un délaide trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne. Le tribunal administratif statue d'urgence et en tout cas dans les cinq jours de l'introduction de la requête.
(5)Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d'un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête jntroductive. La décision du tribunal administratif n'est pas susceptible d'appel. La partie requérante peut se faire assister ou représenter devant te tribunal administratif conformément à l'article 106, paragraphes 1eret 2, du Nouveau Code de procédure civile. Art. 12.
(1)LooinfroctionocommieoG parIOGporeonnoo phyciquooauxdiopoGitioncdol'orticle 2, paragraphoo 1er. alinôo 2 points 2e, 4° ot 6°. 6, dooartioloc
  1. poragraphoc ^rîrS^ d'une moDuro d'isolement poct par la poreonno oonoemée intoino prioo sousformo d'ordonnance-paf-te dirootour do la cantô ou 001 dôlôguôonvortu do l'artiolo 7 sont punios d'uno amondo de 600 ot 6, Ws. paragraphe
  2. Igi pomgropho2otli à 1 000 ouros. Les infractions commises par les personnes physi ues aux dispositions de l'article 2, paragraphe 1er,alinéa 1er, points 2°, 4° et 6°, d® i'article 2 paragraphe 5,de ('article 3, del'artide 4 paragraphes 1M,2, 3, 4, et5,de l'article Aquater, paragraphe 2 et le non-respect par la personne concernée d'une mesure d'îsolement ou de mise en quarantaine prise sous forme d'ordonnance par le directeur de la santéou son déléguéen vertu de l'artide 7 sont punies d'une amende de 500 à 1 000 euros. Cette amende présente te caractère d'une peine de poltee. Le tribunal de poltee statue sur l'infraction en dernier ressort. Les condamnations prononcées ne donnent pas lieu à une inscripUon au casierjudteiaire et tes règles de lacontrainte parcorps nesont pasapplteables auxamendes prononcées. Les infracUons sont constatées et recherchées par les officiers et agents de police judiciaire delaPolicegrand-ducaleetparlesagentsdel'Administration desdouanesetacdsesà partir dugradedebrigadier principal quiontlaqualitéd'officierdepolicejudiciaire, d-aprèsdésignés par « agents de l'Administration des douanes et accises ». Les agents de l'Administration des douanes et accises constatent les infracUons par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Ils disposent des pouvoire que leur confèrent les dispositfons de la toi générale modifiée du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises et leurcompétence s'étendà tout leterritoire du Grand-Duchéde Luxembourg. 21 Pour ces infractions, des avertissements taxés d'un montant de 300 euros peuvent être décernés par les officiers et agents de policejudiciaire de la Police grand-ducate et par les agents de l'Administration des douanes et accises.
(2)Le décemement d'un avertissement taxé est subordonné à la condition sort que le contrevenant consent à verser immédiatement et sur place entre les mains respectivement des membres de la Police grand-ducale ou des agents de l'Administration des douanes et accisespréqualifiéslataxedue,sort,lorsquelataxenepeutpasêtreperçuesurlelieumême de l'infraction, qu'il s'en acquitte dans le délai lui imparti par sommation. Laperoption surplacedu montant de lataxe sefaitsoiten espècessoitparrèglementau moyendesseulescartesdecréditetmodesdepaiementélectroniqueacceptésà ceteffetpar les membres dela Police grand-ducale ou parles agents de l'Administration desdouanes et accises. Le versement de la taxe dans un délai de trente jours, à compter de la constatation de l'infraction, a pourconséquenced'arrêtertoute poursuite. Lorsquelataxea étérégléeaprès cedélai,elleestremboursée encasd'acquittement etelleestimputéesurl'amende prononcée et sur les frais dejustice éventuels en cas de condamnation. En cas de contestation de l'infraction sur place, procès-verbal est dressé. L'audition du contrevenant en vue de rétablissement du procès-verbal est effectuée par des moyens de visioconférence ou d'audioconférence, y compris, en cas d'impossibilité technique ou matérielle de recourirà un tel moyen, partout autremoyen de communication électronique ou téléphonique. L'audition parces moyens detélécommunication peutêtreremplacée parune déclaration écrite du contrevenant qui estjointe au procès-verbal. L'avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal si le contrevenant a été mineur au moment des faits. L'audition du contrevenant est effectuée conformément à l'alinéa 4.
(3)L'avertissemerrt taxéest donnéd'après desfonnules spéciales, composées d'un reçu, d'une copie et d'une souche. Àceteffetestutiliséetaformule spécialeviséeà l'article2, paragraphe2,durèglementgrandducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, et figurant à l'annexe 11-1 dudit règlement pour les avertissements taxésdonnés par les membres de la Police grand- ducaleet à l'annexe II- 3 du même règlement pour lesavertissements taxésdonnésparles agents det'Administration desdouanes etaccises. L'agentverbalisant supprime lesmentions quineconviennentpas.Cesformules,dûmentnumérotées,sontreliéesencarnetsdequhze exemplaires. Toutes lestaxesperçues parlesmembres delaPolicegrand-ducaleoupartes agents de l'Administration desdouanes et accises sonttransmises sans retard a un compte bancaire déterminé de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA à Luxembourg.Lesfraisdevereement, devirementoud'encaissementéventuelssontà charge du contrevenant, lorsque la taxe est régléeparversement ou virement bancaire. Elles sont à chargedel'Étatsilerèglement sefaitparcartedecréditouaumoyen d'unmodedepaiement électronique. 22 Le reçu est remis au contrevenant, contre le paiement de la taxe due. Lacopie est remise respectivement au directeur général de la Police grand-ducale ou au directeur de l'Administration des douanes et accises. La souche reste dans le carnet de formules. Du momentquelecarnetestépuisé,ilestrenvoyé,avectoutes lessouchesetlesquittancesde dépôty relatives, parlesmembresdelaPolicegrand-ducaleaudirecteurgénéraldelaPolice grand-'ducaleet parles agentsde fAdministration desdouaneset accisesau directeurde rAdministration des douanes et accises. Si une ou plusieurs formules n'ont pas abouti à rétablissement d'un avertissement taxé, elles doivent être renvoyées en entier et porter une mention afférente. En casdeversement ou devirement de ta taxe à un compte bancaire, le titre de virement ou deversementfaitfonctionde souche.
(4)Lorsquele montantde l'avertissement taxénepeutpasêtreperçusurle lieumêmede l'infraction, le contrevenant se verra remettre la sommation de payer la taxe dans le délai lui imparti.Encasd'établissementd'unprocès-verbal,lacopieestannexéeauditprocès-verbal et sera transmise au procureur d'État. Lecontrevenant peut,à partirdelaconstatationdel-infractionetjusqu'àl'écoulementdudélai detrentejours prévuauparagraphe 2,alinéa3,contester l'infraction. Danscecas,l'officierou agentdepolicejudiciairedelaPolicegrand-ducaleou['agentdel'Administrationdesdouanes efaccises dresse procès-verbal. L'audition du contrevenant est effectuée conformément au paragraphe2. alinéa4.
(5)Chaque unitédelaPolicegrand-ducale oudet'Administration desdouanesetaccises doit tenirunregistre informatique indiquant lesformules misesà sadisposition, lesavertissements taxésdonnéset lesformules annulées. Ledirecteur généralde la Police grand-ducale et le directeur de l'Administration des douanes et accises établissent audébutde chaque trimestre, en triple exemplaire, un bordereau récapitulatif portant sur les perceptions du trimestre précédent. Ce bordereau récapitulatif indique les noms et prénoms du contrevenant, son adresse exacte, la dateet l'heure del'infraction et la datedu paiement. Unexemplaire dece bordereau esttransmis à l'Administration de l'enregistrement, desdomaines et dela TVA, et unautreexemplairesertderelevéd'informationauprocureurd'État. Ledirecteurgénéraldela Policegrand-ducaleetledirecteurdel'Administration desdouanes etaccisesétablissent, dansledélaid'unmoisaprèsquela présenteloicessedeproduireses effets, uninventairedesopérationseffectuéessurbasedelaprésenteloi. Unexemplairede cet inventaire est adresséà l'Administration de l'enregistrement, desdomaines etde la TVA aveclesformules annulées. Unautreexemplaire esttransmis auprocureur d'État.
(6)Àdéfautdepaiementoudecontestation del'avertissement taxédansledélaidetrente jours prévu au paragraphe 2, alinéa3, le contrevenant est déclaréredevable sur décision écrite du procureur d'État.d'une amende forfaitaire correspondant audouble du montant de l'avertissement taxé. À cette fin, la Police grand-ducale et l'Administration des douanes et accises informent régulièrement le procureur d-Étatdes avertissements taxés^contestés ou non'payes'dans le délai. La décisiond'amende forfaitaire du procureur d'Étatvaut titre exécutoire. Elle est notifiéeaucontrevenant parle procureur d'Étatparlettre recommandée et ellecomporte tesinformations nécessaires surledroitderéclamercontre cettedécisionetles modalités d'exercice y afférentes, y compris le compte bancaire de l'Administration de 23 l'enregistrement, desdomaines et de laTVA sur lequel l'amende forfaitaire est à payer et le compte bancaire de la Caisse de consignation sur lequel le montant de l'amende forfaitaire està consigner encasderéclamation. Copie deladécision d'amende forfaitaire esttransmise à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA. L'amende forfaitaire est payable dans un délai de trente jours à partir de la date où le contrevenant a accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir dujour de la présentation dela lettre recommandée oudujourdudépôtdel'avisparlefacteurdespostes, suruncompte bancaire déterminé de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA à i-uxembourg. À cettefin, cette administration informe régulièrement le procureur d'Étatdes amendes forfaitaires non payés dans le délai. À défaut de paiement ou de réclamation conformément à l'alinéa 5, l'amende forfaitaire est recouvrée par l'Administration de l'enregisfrement, des domaines et de la TVA. Celle-ci bénéficie pour ce recouvrement du droit de procéder à une sommation à tiers détenteur conformément à l'article 8 de laloimodifiéedu27 novembre 1933concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale. Lesmêmesdispositions s'appliquent au recouvrement desamendes prononcées par le tribunal de policeen applicationdu paragraphe 1er. L'action publique est éteinte par le paiement de l'amende forfaitaire. Sauf en cas de réclamationforméeconformément à l'alinéa5, l'amendeforfaitaireseprescrit pardeuxannées révolues à compter du jour de la décision d'amende forfaitaire. L'amende forfaitaire ne présente paslecaractère d'une peine pénaleet la décision d'amende forfaitaire nedonne pas lieu à inscription au casier judiciaire. Les règles de la contrainte par corps ne sont pas applicablesà l'amendeforfaitaire. Ladécisiond'amendeforfaitaireestconsidéréecomme non avenuesi, aucoursdudélaiprévu à l'alinéa 2, le contrevenant notifie au procureur d'État une réclamation écrite, motivée, accompagnée d'une copie de la notification de la décision d'amende forfaitaire ou des renseignements permettantdel'identifier. Laréclamationdoitencoreêtreaccompagnéedela justification de la consignation auprèsde la Caisse deconsignation du montant del'amende forfaitaire sur le compte indiqué dans la décision d'amende forfaitaire. Ces formalités sont prescrites sous peine d'irrecevabilité de la réclamation. En cas de réclamation, le procureur d'État, sauf s'il renonce à l'exercice des poursuites, cite la personne concernée devant letribunal depolice, quistatue surl'infraction endernier ressort. En cas de condamnation, le montant de l'amende prononcée ne peut pas être inférieur au montant de l'amende forfaitaire. En cas de classement sans suite ou d'acquittement, s'il a été procédé à la consignation, le montant delaconsignation est restituéà la personne à laquelle avaitétéadressél'avissur la décision d'amende forfaitaire ou ayant fait l'objet des poursuites. Il est imputé sur l'amende prononcéeetsurlesfraisdejustice éventuelsencasdecondamnation.
(7)Les données à caractère personnel des personnes concernées par les avertissements taxés payés conformément au présent article sont anonymisées au plus tard un mois après que la présente toi cesse de produire ses effets. 24 Chapitre 5 - Dispositions modificatives, abrogatoires et dérogatoires Art. 13. La loi modifiée du 25 novembre 1975 conornant la délivrance au public des médicamentsest modifiéecomme suit : 1 ° À l'article 3, les termes « ou pris en charge » sont insérés entre les termes « Centres de gériatrie » et les termes « ou hébergésdans des services ». 2° L'article 4 est remplacé par la disposition suivante : « Art. 4.
(1)Cependant, des dépôts de médicaments peuvent être établis au sein : 1 ° d'un établissement hospitalier défini à l'article 1er, paragraphe 3, de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, à l'exception des hôpitaux disposant d'une pharmacie hospitalière, telle que définie à l'article 35 de la loi précitée ; 2° d'un établissement relevant de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création de deuxétablissements publics dénommés 1) Centres, Foyers et Services pourpersonnes âgées: 2) Centres degériatrie ; 3° d'un établissement relevant de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes ouvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 4° d'unétablissement agrééausensdel'article 12, paragraphe 1er, point2°, de la loi modifiée du 15 novembre 1978 relative à l'informatton sexuelle, à la prévention de l'avortement clandestin et à la réglementation de l'interruption volontaire de grossesse ; 5° des services de l'État ; 6° du Corps grand-ducald'incendieet de secoure.
(2)La liste des médicaments à usage humain autorisés pour les dépôts de médicaments visésau paragraphe 1er,points 2° à 6°, concerne les médicaments disposant au Grand-Duché de Luxembourg d'une autorisation de mise sur le marché et : 1° destinés aux soins palliatifs et aux soins urgents des personnes hébergées dans un des établissements visésau paragraphe 1er, points 2° et 3°; 2° destinés aux personnes suivies parles structures du bas-seuil telles que prévues au paragraphe 1er, point 3°, qui ne sont pas couvertes par l'assurance obligatoire, par l'assurance volontaire ou dispensés de l'assuranceau sens du Code de la sécuritésocialeou bien utilisésdans ces structures parces personnes en support du programme detraitement de la toxicomanie par substitution défini à l'article 8, paragraphe 2. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant l@ vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; 3° prescrits aux personnes suivies par rétablissement visé au paragraphe 1er, point 4°, dans le cadre de la prévention et de l'interruption volontaire de grossesse ; 25 4° utilisés dans le cadre de la prévention et la lutte contre les menaces transfrontières graves sur la santé au sens de l'article 3 de la décision n° 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision n° 2119/98/CE ou les urgences de santé publique de portée internationale au sens de l'article 1er, paragraphe 1er, du Règlement sanitaire international
(2005), adopté par la cinquantehuitième Assemblée mondiale de la Santé, ou ; 5° utilisés par le Corps grand-ducal d'incendie et de secours dans te cadre du Service d'aide médicaleurgente définià l'article 4, lettre h), de la loi modifiée du 27 mare 2018 portant organisation de la sécuritécivile. La liste détailléedes médicamentsvisés aux points 1° à 3° et5° est fixée par règlement grand-ducal selon le Système de classification anatomique, thérapeutique et chimique développé par l'Organisation mondiale de santé.
(3)Pour ce qui est du paragraphe 1er, point 1°, l'approvisionnement de médicaments à usage humain doitsefaireauprèsdes pharmacies hospitalières conformément à l'article 35 de la loi du 8 mare 2018 relative aux établissements hospitalierset à la planificationhospitalière. Pour ce qui est du paragraphe 1er. points 2e, 3° et 4°, l'approvisionnement de médicaments à usage humain doit sefaire auprès d'une officine ouverte au public dans le Grand-Duché de Luxembourg. Pour ce qui est du paragraphe 1er, points 5° et 6°, et sans préjudice des dispositions spécifiques applicables aux services de l'État, l'approvisionnement de médicaments peut se faire auprès du fabricant, de l'importateur, du titulaire d'autorisation de distribution en gros de médicaments ou d'une autorité compétented'un autre pays.
(4)Sans préjudice du paragraphe 3 et uniquement sur demande écrite dûment motivée et adressée au ministre, le pharmacien en charge de la gestion d'un dépôtviséauparagraphe 1e^points2° à 6°, peutêtreautoriséà s'approvisionner, à détenir et à dispenser : 1° des médicaments,y compris à usage hospitalier ; 2° des stupéfiants et des substances psychotropes visées à l'article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuseset la lutte contre la toxicomanie, à condition d'obtenir des autorisations adéquates conformément aux dispositions de la loi précitéeet des règlements pris en son exécution.
(5)Les dépôts de médicaments visés au paragraphe 1er répondent, en ce qui concerne l'organisation et l'aménagement, ainsi que la traçabilité et ta surveillance des médicaments, auxexigencessuivantes : 1° disposer d'un personnel qualifié et formé régulièrement à la mise en ouvre des procédures de l'assurance de la qualité, aux activités de la 26 réception, du stockage et de la dispensation des médicaments, à la gestion dustock, auxmesures d'hygiènepersonnelle et deslocauxet à la maintenance et l'utilisation des installations et des équipements ; 2° développeretmettreà jourdes procéduresetinstructions, rédigéesavec un vocabulaire clair et sans ambiguïté, validées pour .
  1. a)ta gestion du stock, y compris sa rotation et la destruction de ta marchandise périmée ;
  2. b)la maintenance des installations et la maintenance et l'utilisation des équipements ;
  3. e)la qualification du processus garantissant une installation et un fonctionnementcorrects des équipements ;
  4. d)le contrôledes médicaments ;
  5. e)la gestion des plaintes, des retours, des défautsde qualités, des falsifications et des retraits du marché,
  6. f)l'audit interne ; 3° détenirdes locaux conçus ou adaptés de manière à assurer le maintien requisdesconditionsdelaréception,dustockage, deladispensation des médicaments, pourvus :
  7. a)des mesures de sécurité quant à l'accès ;
  8. b)des emplacements séparés pour la réception, le stockage, la dispensation, les retours ou la destruction ;
  9. e)des zones réservées aux produits dangereux, thermosensibles, périmés,défectueux, retournés,falsifiésou retirésdumarché ; 4° disposer d'un stockage approprié et conforme aux résumés des caractéristiques du produit des médicaments stockés et muni d'instruments de contrôle de son environnement par rapport à la température, l'humidité, la lumière et la propreté des locaux ; 5° détenir des équipements adéquats, calibrés et qualifiés, conçus, situés et entretenus de telle sorte qu'ils conviennent à l'usage auquel ils sont destinés, munis si nécessaire de systèmes d'alarme pour donner l'alerte en cas d'écartsparrapport aux conditions de stockage prédéfinies ; 6° valider tout recours aux activités extemalisées, dont le sous-traitant est auditépréalablement, puis revu régulièrementpours'assurer du respect des prestations offertes avec les conditions en matière d'organisation et de ['aménagement du dépôtet dont les responsabilités réciproques sont déterminéesparcontratsousforme écrite ; 7° mettre en place un système de traçabilité et de surveillance des médicaments par ;
  10. a)un étiquetage adéquat des médicaments réceptionnés, dispensés, retournés et destinés à la destruction ou au retrait du marché, permettant de tracer le chemin du médicament depuis son acquisition Jusqu'à sa destination finale ; 27
  11. b)des registres descommandes, des livraisons, desréceptions, des dispensations, des retours, des retraits du marché, des rappels des lots et de la destruction ; 8° mettre en place un système de la surveillance et de veille réglementaire des médicamentsconsistant à :
  12. a)collecter des informations et gérer des interruptions d'approvisionnements et de contingentements, des retraits du marché,des rappels de lots, des retours, des réclamations ;
  13. b)notifier à la Direction de la santé des effets secondaires, des défauts de qualité et des falsifications ;
  14. e)la mise en ouvre des actions préventives et correctives ; 9° effectuer la préparation, la division, le conditionnement et le reconditionnement des médicaments conformément à l'article 3, alinéa 4, de la loi modifiée du 4 août 1975 concernant la fabrication et l'importation des médicaments.
(6)Les médecins-vétérinaires sont autorisés à détenir un stock de médicaments à usage vétérinaire pour le traitement des animaux auxquels ils apportent des soins. Le stock répond aux conditions définiesau paragraphe 5. La liste de ces médicamentsestfixéepar règlementgrand-ducal.
(7)Les médecins, les médecins-dentistes et les médecins vétérinaires sont autorisés à détenir une trousse d'urgence pour répondre aux besoins de leurs patients. La liste des médicaments composant cette trousse, les conditions de stockage et la gestion des médicaments rentrant dans sa composition sont fixées par règlement grand-ducal. Chaquemédecinetmédecin-dentiste estresponsable delagestion desatrousse d'urgence, dont l'approvisionnement est effectué à partir d'une officine ouverte au public. Sans préjudice de l'alinéa 3, l'approvisionnement de la trousse d'urgence se fait à partir des dépôtsdes médicaments visésau paragraphe 1er, points 5° et 6°, si le médecin ou médecin-dentiste intervient lors d'une mission des services de l'Étatou du Corpsgrand-ducald'incendieet de secours. » Art. 14. Àla suite de l'article 5 de la loi modifiéedu 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments, il est inséré un article 5bis nouveau, libellé comme suit : «Art. bis.
(1)Pardérogation auxarticles 3 et 4, le ministre ayant la Santédans ses attributions peut autoriser, en cas de menace transfrontière grave sur la santéau sens de l'article 3 de la 28 décision n° 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé, ou en cas d'urgence de santé publique de portée internationale au sensde l'article 18r,paragraphe 1er,du Règlement sanitaire international de 2005 : 1° l'acquisition et la livraison en vue du stockage d'un médicament ne disposant pas d'autorisation de mise sur le marché au Grand-Duché de Luxembourg ; 2° l'usage temporaire d'un médicament ne disposant pas d'autorisation de mise sur le marché au Grand-Duché de Luxembourg ; 3° l'usagetemporaire d'unmédicamentendehorsde l'autorisation demisesurle marché.
(2)Sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1989 relative à la responsabilité civile du fait des produits défectueux, la responsabilité civile et administrative : 1° du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ; 2° des fabricants et des importateurs disposant d'une autorisation conformément à la loi modifiée du 4 août 1975 concernant la fabrication et l'importation des médicaments ; 3" des distributeurs en gros disposant d'une autorisation conformément à la loi modifiéedu6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments ; 4° du médecin autorisé à exercer sa profession conformément à la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecindentiste et de médecin-vétérinaire ; 5° dupharmacien autoriséà exercersaprofession conformémentà laloimodifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la profession de pharmacien n'estpasengagéepourl'ensemble desconséquencesrésultantdelamisesurlemarché et de l'usage du médicament ne disposant pas d'autorisation de mise sur le marché ou de l'usagedu médicamenten dehors de l'autorisation de misesurle marchési la mise sur le marché et l'usage du médicament concerné ont étéautorisés conformément au présent paragraphe.
(3)Le paragraphe 2 s'applique indépendamment du fait qu'une autorisation a été délivréeounonparl'autoritécompétented'unautreÉtatmembredel'Unioneuropéenne, par la Commission européenne ou envertu de la présente loi. » Art. 15. Sont abrogées : 1° la loi du 24juin 2020 portant introduction d'unesériedemesures concernant les activités sportives, les activités culturelles ainsi que les établissements recevant du public, dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2° laloidu24juin2020portantintroduction d'unesériedemesuresconcernant lespersonnes physiquesdanslecadredelaluttecontrelapandémieÇovid-19etmodifiantlaloimodifiéedu 11'avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments. 29 Art. 16. Par dérogation à la loi du 16 juin 2017 sur l'organisation du Conseil d'État, les décisions et avis du Conseil d'Étatsont adoptés par voie de correspondance électronique ou partout autre moyen de télécommunication. Les membres du Conseil d'État sont réputés présents pour le calcul du quorum lorsqu'ils participent aux séancesplénièrespar voie de correspondance électronique ou partout autre moyen de télécommunication. Art. 16bfe. En cas de circonstances exceptionnelles, telles que des épidémies,des faits de guerre ou des catastrophes, le ministre ayant la Santé dans ses attributions peut, par dérogation aux dispositions de l'article 1er, paragraphe 1er, lettre e), de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaireet sur avis de la direction de la Santé, accorder l'autorisation temporaire d'exeroerpendant une périodene pouvant excéderdouze mois les activitésde : 1° médecin ou certaines activités relevant de l'exercice de la médecineaux médecinsdentistes, aux médecins vétérinaires et aux médecins en voie de spécialisation; 2° médecin ou certaines activités relevant de l'exercice de la médecine aux médecins du travail tels que désignésà l'article L. 325-1 du Code du travail. Art. 16ter. Par dérogation à l'article 11, alinéa 2, de ta loi modifiée du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques et nonobstant toute disposition contraire des statuts des partis politiques et sans que les statuts doivent en prévoir ta possibilité, le compte rendu de la situation financière de l'exercice comptable 2020 de l'entité constituéeau niveau des circonscriptions électorales, de la section locale et de l'organisation sectorielle d'un parti doit être validé par son comité après avoir fait l'objet d'un contrôle de la part des commissaires aux comptes. Art. 16gi/ater. Par dérogation à l'article 428, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, les cotisations non payées à l'échéance ne produisent pas d'intérêts moratoires pendant la période se situant entre le 1erjanvier 2021 et le 30 juin 2021. Art. 16gufnqu/es. Au cas où les mesures temporaires à prendre dans le cadre de la lutte contre la pandémieCovid-19 ont pour effet la réorganisationde l'encadrement des enfants scolarisés dans renseignement fondamental en dehors des heures de classe, les dispositions suivantes sont applicables : 1° Par dérogation aux articles 6 et 17de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, pour toute réalisation, transformation, modification qui porte sur les services d'éducation et d'accueil agréés pour enfants scolarisés, l'obligation d'autorisation préalable dans le cadre de ladite loi n'est pas applicable pendant la durée de l'application de la mesure temporaire ; 2° L'article 16 de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l'État,dans les établissements publics et dans les écoles ne s'applique pas pendant la duréede l'application de la mesure temporaire pour toute réalisation, 30 transformation, modification de locaux et d'installations ayant pour objet l'accueil des enfants scolarisés ; 3° Par dérogation à l'article 68 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de renseignement fondamental, dans le cadre de la coopération entre le personnel intervenant dans renseignement fondamental et le personnel d'encadrement des enfants en dehors des heures de classe, et pour les besoins de l'encadrement des enfants scolarisés pendant et en dehors des heures de classe :
  1. a)Le bénéfice de l'article 5 de la loi modifiée du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l'État et des collectivités publiques est étendu à tous les membres du personnel intervenant dans la prise en charge des enfants scolarisés.
  2. b)Pour les besoins de l'apptication de la loi modifiée du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l'Étatet des collectivités publiques à l'encadrement périscolaire, les membosdu personneldu serviced'éducationet d'accueilagréémisà la disposition de l'encadrement des enfants dans la prise en charge des élèves et occupés à l'encadrement des enfants sont investis d'une mission de surveillance des élèves lorsqu'ils interviennent à l'école. Il en est de même du personnel enseignant intervenant dans un sen/ice d'éducation et d'accueil. 4° Pour suppléer au manque de personnel d'encadrement des enfants scolarisés dans renseignement fondamental en dehors des heures de classe, qui est dû à la mise en ouvre de ladite mesure temporaire, et par dérogation à l'article 30 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et de l'article 22, alinéa 3, de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, respectivement le collège des bourgmestre et échevins et le bureau d'un syndicat de communes procèdent à la création de tout emploi à occuper par un agent ayant le statut de salarié, ainsi qu'à son engagement nécessaire à la mise en ouvre de ladite mesure. La décision d'engagement fixe la tâche du poste visé, la rémunérationde l'agent, ainsi que la durée de son engagement, qui ne peut pas dépasser l'année scolaire 2020/2021. Art. 16ses?rt/es. Par dérogation aux articles 22, 26 et 28bis de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse et en cas de mise en ouvre d'une mesure au niveau national de suspension temporaire des activités de services d'éducation et d'accueil agréés pour enfants scolarisés ou pour enfants non-scolarisés, ou de mini-crèches agréées, ou des assistants parentaux agréés, dans le cadre et pour les besoins de ta lutte contre la pandémie du Covid-19 : 1° Les parents et les représentants légaux sont libérés du paiement de la participation parentale au sens de l'article 26, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse pour l'accueil d'un enfant dans un service d'éducation et d'accueil agréé, dans une mini-crèche agrééeou chez un assistant parental agréépendant la durée de la mesure de suspension des activitésdesdites structures d'accueil pour enfants. 2e Tout contrat d'éducation et d'accueil conclu avant la date de la décision de la suspensionentre le requérantet le prestataire chèque-serviceaccueil agrééconcerné par la mesure de suspension est suspendu pour la durée de ladite mesure de suspension. Aucune prestation se rattachant aux contrats suspendus ne peut être facturée. 31 3° L'Étatest autorisé à s'acquitter de sa partteipation aux heures d'accueil dans le cadre du dispositif du chèque-servfee accueil au bénéfice des structures d'accueil agréées concernées par la mesure de suspension, pendant ladite période de suspension des activités. Chapitre 6 - Dispositions finales Art. 17. Laréférence à la présente loi sefait sous laforme suivante : « loidu... surles mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ». Art. 18. Laprésente loi entre envigueur tejour de sa publteation au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg et reste applteable jusqu'au 16 mai 2021 12 juin 2021 inclus, à l'exceptfon des articles 13, 14, 16fer et IGguaterde la présente loi. L'artlcle4terest abrogéaveceffetau 31 mal 2021. L'arttele 16sejrffes de la présente loi produit ses effets à partir du 8 février 2021 . 32

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