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Loi ») afin de préciser (i) les types de tests pouvant être effectués en vue de consommer à l'intérieur des établissements de restauration et débits d

CHAMBEP OF COMMERCE POWERING BUSINESS Luxembourg, le 11 mai 2021 Objet : Amendements gouvernementaux au projet de loi n°78201 modifiant : 1° la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2° la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'Etat aux coûts non couverts. (5810bisMEM) Saisine : Ministre de la Santé (10 mai 2021) Avis complémentaire de la Chambre de Commerce Les amendements gouvernementaux au projet de loi n°7820 sous avis (ci-après les « Amendements ») ont pour objet de modifier notamment la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d'une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 (ci-après, la « Loi ») afin de préciser (

  1. i)les types de tests pouvant être effectués en vue de consommer à l'intérieur des établissements de restauration et débits de boissons, (
  2. ii)le type de test requis dans le cadre de compétitions sportives et des formations de cadres policiers et (iii) les infractions faisant l'objet de sanctions applicables respectivement aux professionnels et aux personnes physiques. En bref La Chambre de Commerce se réjouit de l'élargissement du panel de tests pouvant être réalisés et présentés par les clients désirant consommer à l'intérieur des établissements de restauration et débits de boissons. Elle rappelle néanmoins que des lignes directrices destinées à guider les professionnels sont nécessaires. Elle propose de modifier la rédaction de l'Amendement 3 aux fins de sécurité juridique. Considérations générales Compte tenu de l'urgence, la Chambre de Commerce se limite, dans le présent avis, à mettre en évidence des remarques immédiates quant à certains amendements. I Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés CHAMBER à OF COMMERCE L"'"" OYFME30( POWERING BUSINESS 2 La Chambre de Commerce tient à titre liminaire à soulever une discrimination entre ses ressortissants liée à l'évolution de la situation. En effet, actuellement en vertu de l'article 2 paragraphe 5 « est interdite toute consommation sur place à des endroits aménagés expressément à des fins de consommation à l'intérieur des centres commerciauX ainsi qu'à l'intérieur des gares et de l'aéroport ». Or, il ne convient pas de faire une distinction entre des établissements de restauration et de débit de boissons qui peuvent accueillir du public, à l'intérieur sous certaines conditions, et les endroits aménagés expressément à des fins de consommation à l'intérieur des centres commerciaux ainsi qu'à l'intérieur des gares et de l'aéroport. En conséquence, ces derniers devraient pouvoir exercer les mêmes activités sous les mêmes conditions, que les établissements de restauration et de débit de boissons décrits au paragraphe 1 de l'article 2 de la Loi (c'est-à-dire tests négatifs). Par ailleurs, et dès lors que les passagers voulant accéder à l'espace sécurisé de l'aéroport ne peuvent le faire que moyennant la présentation d'un test négatif, il est demandé que cet espace soit purement et simplement exclu desdites restrictions. Amendement i er L'amendement ier vise à élargir les descriptions des deux premiers types de tests pouvant être présentés dans les établissements de restauration et de débits de boissons en vue de la consommation en salle. Ainsi, il tend à remplacer le terme « test RT-PCR de détection du génome » par « test d'amplification génique » qui constitue, selon le commentaire de l'amendement, une expression générique incluant toutes les techniques de tests. Cet amendement a également pour objet d'élargir la définition du test antigénique rapide SARS-CoV-2 en supprimant la définition de la technique utilisée et en précisant une liste de personnes autorisées à certifier ces tests2. La Chambre de Commerce se réjouit de ces précisions visant à élargir les types de tests pouvant être réalisés et présentés par les clients désirant consommer à l'intérieur des établissements de restauration et débits de boissons. Elle rappelle néanmoins que des lignes directrices destinées à guider les professionnels, notamment à l'égard des documents pouvant leur être présentés, devraient leurs être communiquées avant l'entrée en vigueur de la loi issue du Projet, afin que les entreprises concernées puissent s'organiser en amont. Amendement 3 L'amendement 3 vise à compléter la liste des obligations - énumérées par renvoi aux articles correspondants de la Loi - faisant l'objet de sanction en cas d'infraction. Selon le commentaire de l'amendement 3, il s'agit de redresser un oubli afin que « les organisateurs des évènements accueillant plus de cent cinquante personnes peuvent e.a. être sanctionnés s'ils dépassent le nombre de 1000 spectateurs, s'ils ne notifient pas de protocole sanitaire à la direction de la santé ou bien s'ils ne respectent pas les mesures y consignées. » L'amendement 3 entend ainsi renvoyer à l'article 4, paragraphe 5, alinéas 3, 4, 5 et 6 de la Loi telle que modifiée par le Projet. Or, seul l'alinéa 3 prévoit l'obligation d'un protocole sanitaire préalablement accepté par la Direction de la Santé pour les évènements accueillant plus de cent cinquante personnes sans dépasser la limite de mille personnes. 2 Sont expressément visés des professionnels de santé (
  3. a)un médecin, un pharmacien, un aide-soignant, un infirmier, un infirmier en anesthésie et réanimation, un infirmier en pédiatrie, un infirmier psychiatrique, une sage-femme, un laborantin, un rnasseurkinésithérapeute, un ostéopathe, autorisés à exercer leur profession au Luxembourg, ou (
  4. b)un employé ou un fonctionnaire public désigné à cet effet par le directeur de la santé. CHAMBER OF COMMERCE POWER1NG BUSINESS 3 Les alinéas 4, 5 et 6 ne visent quant à eux que la procédure et la forme de notification du protocole, le délai et la forme de l'acceptation3 de celui-ci ainsi que le type de contenu du protocole. Dès lors, la Chambre de Commerce considère qu'une lecture stricto sensu du texte pourrait conduire à sanctionner en application de l'article 11 de la Loi modifiée par le Projet par exemple un défaut de forme de la notification préalable ou un protocole sanitaire incomplet, alors qu'il ne s'agit pas de l'objectif affiché par les auteurs de l'amendement. Elle propose dès lors, aux fins de sécurité juridique, de modifier l'amendement 3 comme suit : « Art. 6. À l'article 11, paragraphe 1, alinéa 1, de la même loi, la première phrase est modifiée comme suit : « Les infractions à l'article 2, paragraphe 1 er, alinéa ler, première phrase, points 1°, 3° et 5°, l'article 2 paragraphe 1 er, alinéas 2 et 3, l'article 2, paragraphes 2, 3, et 4, l'article 3bis, paragraphe 1 er, alinéas 1 er et 2, l'article 4, paragraphe 5, alinéas 3 4 5 et 6 l'article 4bis, paragraphes 2, 3 et 8, l'article 4quater, paragraphes 2 et 4 commises par les commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des établissements et activités y visées sont punies d'une amende administrative d'un montant maximum de 4 000 euros ». Amendement 4 L'amendement 4 tend à compléter la liste des infractions réalisées par les personnes physiques, faisant l'objet d'une amende en application de l'article 12 de la Loi telle que modifiée par le Projet. Cet amendement vise notamment, à punir toute personne qui se rend coupable d'usurpation de résultats d'analyses de laboratoire d'un test d'amplification génique ou d'un certificat de test antigénique rapide, toute personne qui aura falsifié un résultat d'analyses de laboratoire d'un test d'amplification génique ou d'un certificat de test antigénique rapide, ainsi que celle qui se sera servie d'un tel document falsifié. La Chambre de Commerce s'interroge sur la nécessité de prévoir de telles sanctions spécifiques dans la mesure où ces comportements pourraient faire l'objet de qualifications pénales déjà existantes, ne relevant au demeurant pas de la classe des peines de police, tel le faux ou l'usage de faux. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver les amendements gouvernementaux sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses remarques. MEM/DJI 3 cf. article 4, paragraphe 5, alinéas 4 et 5 du Projet 4 cf. article 4, paragraphe 5, alinéa 6

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