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Projet de loi n0 78201 modifiant : 10 la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2° la loi modifiée du

CHAMBER I OF COMMERCE I-- LUXEMBOURG POWERING BUSiNESS Luxembourg, le 7 mai 2021 Objet : Projet de loi n0 78201 modifiant : 10 la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2° la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'Etat aux coûts non couverts. (5810MEM) Saisine : Ministre de la Santé (6 mai 2021) Avis de la Chambre de Commerce Le projet de loi sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet de modifier la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d'une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 (ci-après, la « Loi ») afin (

  1. i)de supprimer la fermeture des établissements de restauration et de débits de boissons et d'assouplir les règles applicables à l'accueil du public par ces établissements, (
  2. ii)de décaler l'heure de début du couvre-feu à minuit, (iii) de modifier les règles applicables aux rassemblements, aux activités sportives et de musique, (
  3. iv)d'abroger les cours à distance une semaine sur deux pour les élèves des classes de 4ème à 2ème à compter du 31 mai 2021, (
  4. v)d'adapter les articles de la Loi relatifs aux sanctions et (
  5. vi)de proroger jusqu'au 12 juin 2021 inclus l'application de la Loi. Le Projet vise également à modifier la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'État aux coûts non couverts de certaines entreprises (ci-après, la « Loi du 19 décembre 2020 ») afin de permettre aux entreprises de bénéficier du régime spécial d'aides pour l'ensemble du mois de mai 2021, alors que l'obligation de fermeture de ces dernières serait levée au courant du mois de mai. Le Projet2 prévoit également d'ouvrir expressément le bénéfice de l'aide aux commerçants-forains. 1 Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés cf. article 10 du Projet CHAMBER1 OF COMMERCE UXEMBOHPn POWERING BUSINESS 2 En bref fr La Chambre de Commerce salue la réouverture des établissements de restauration et débits de boissons et présume que des lignes directrices viendront rapidement préciser l'application pratique des nouvelles règles applicables au secteur. • Elle se félicite des aménagements proposés concernant les rassemblements, notamment de la possibilité d'organiser des rassemblements entre cent cinquante et mille personnes soumis à un protocole sanitaire. Elle se réjouit des modifications pragmatiques apportées à la loi du 19 décembre 2020 qui participent au soutien des entreprises fragilisées par la crise sanitaire et à la simplification administrative. Considérations générales Le Projet, qui a vocation à entrer en vigueur le 16 mai 2021, tend à modifier et prolonger les restrictions de la Loi jusqu'au 12 juin 2021 inclus. Compte tenu de l'urgence, la Chambre de Commerce se limite, dans le présent avis, à mettre en évidence les questions et remarques immédiates qu'elle se pose quant à certaines dispositions du Projet. Réouverture des établissements de restauration et débits de boissons Le Projet3 vise à modifier l'article 2 de la Loi afin de supprimer le principe de fermeture des établissements de restauration et débits de boissons et d'aménager les conditions d'accueil du public dans ces lieux. Il prévoit en effet : - d'élargir la plage horaire d'accueil de la clientèle jusqu'à vingt-deux heures4 ; - d'augmenter à quatre5 le nombre maximum de personnes pouvant être accueillies à la même table, sauf lorsque les personnes font partie d'un même ménage ou cohabitent ; - de conditionner la consommation à l'intérieur, à la présentation d'un test négatif de dépistage du SARS-CoV-2, pouvant prendre trois formes, soit un test RT-PCR de moins de soixante-douze heures avant l'accès à l'établissement, soit un test antigénique rapide de moins de vingt-quatre heures avant l'accès, soit un test autodiagnostic réalisé sur place. cf. article ter du Projet La Loi prévoit actuellement l'accueil du public jusqu'à dix-huit heures. La Loi prévoit actuellement que chaque table peut accueillir un maximum de deux personnes sauf lorsque les personnes font partie d'un même ménage ou cohabitent. 4 CHAMBER-1 OF COMMERCE OXEMBOURG POWERING BUSINESS 3 La Chambre de Commerce salue la réouverture du secteur HORECA et l'assouplissement des restrictions à l'accueil de la clientèle permettant ainsi à tous les établissements de restauration et débits de boissons de reprendre leurs activités. Elle relève néanmoins que de nombreuses questions se posent en pratique notamment quant à l'admission de la clientèle à la consommation à l'intérieur sur base de tests négatifs. Elle suppose que des lignes directrices destinées à guider les professionnels seront communiquées avant l'entrée en vigueur de la loi issue du Projet, afin que le secteur puisse s'organiser en amont. La Chambre de Commerce s'interroge ainsi, par exemple, quant à la marche à suivre pour que les personnes devant subir un test autodiagnostic sur place ne soient pas en contact avec le reste de la clientèle avant l'obtention du résultat. Elle se demande également si les professionnels du secteur devront se constituer la preuve de la présentation du test négatif conditionnant l'accès à la consommation à l'intérieur - quod non - au regard des sanctions prévues à l'article 11 de la Loi telle que le Projet entend le modifier. Elle s'interroge encore sur la durée de validité des tests autodiagnostic dans le cas de personnes amenées à fréquenter à plusieurs reprises un établissement dans la même journée — par exemple le client du restaurant d'un hôtel. La Chambre de Commerce suppose en conséquence que des directives en matière de traitement des données à caractère personnelles des clients seront également circulées. Elle relève enfin que la charge financière du test autodiagnostic ne parait pas à ce jour tranchée. Le Projet6 tend par ailleurs à préciser que le principe de consommation à table obligatoire pour le client prévu à l'article 2, alinéa 1, point 6 de la Loi ne s'applique ni aux services de vente à emporter, ni à la vente au volant, ni à la livraison à domicile. A cet égard la Chambre de Commerce constate que l'article 2, paragraphe 2 de la Loi prévoit déjà que le paragraphe 1er de l'article ier disposant notamment de l'obligation de consommation à table pour le client - ne s'applique ni aux services de vente à emporter, ni à la vente au volant, ni à la livraison à domicile. Dès lors, elle s'interroge sur l'opportunité d'un tel ajout qui n'est au demeurant, pas précisé dans le commentaire de l'article. Assouplissement des seuils et des règles relatives aux rassemblements Le Projet de loi tend modifier aussi bien certains seuils applicables aux rassemblements que les conditions de ceux-ci. Concernant les rassemblements à domicile ou à l'occasion d'évènements à caractère privés, l'article 3 du Projet' vise à augmenter à quatre, le nombre maximum de visiteurs autorisés ne faisant pas partie d'un même ménage. La visite d'un autre ménage ou de personnes cohabitants est, quant à elle, autorisée sans limitation du nombre de visiteurs. La Chambre de Commerce se félicite de ces assouplissements et notamment de la possibilité d'organiser des rassemblements privés de plus de quatre personnes dans des établissements de restauration et débits de boissons, sous réserve de respect des règles applicables à l'accueil du pub1ic8. cf. article 1 er du Projet 7 tendant à modifier l'article 4, paragraphe 1, alinéa 1er de la Loi cf. article 3 du Projet tendant à modifier l'article 4 de la Loi afin de prévoir que la limite de quatre personnes, imposée da ns le cadre de rassemblements à l'occasion d'évènements à caractère privé ne s'apphque pas lorsque ces évènements sont organisés dans les établissements visés à l'article 2 de la Loi, à savoir notamment les établissements de restauration et de débits de boisson. CHAMBER 1 OF COMMERCE LUXEhlrnU POWERING BUSINESS 4 Le Projet9 prévoit également d'augmenter le nombre maximum de personnes autorisées à se réunir à cent cinquante personnes en principe. Ainsi les rassemblements entre onze et centcinquante personnes seront soumis au respect du port du masque, de places assises et de respect d'une distance minimale de deux mètres. Le Projet prévoit par ailleurs, d'introduire une dérogation au principe de l'interdiction des évènements de plus de cent-cinquante personnes sous condition de ne pas dépasser mille personnes et de disposer d'un protocole sanitaire préalablement accepté par la Direction de la santé. La Chambre de Commerce salue cette démarche qui va permettre de tester en pratique de nouvelles méthodes d'accueil du public, pour les concerts, les représentations culturelles, les foires et les salons, dans le respect des mesures sanitaires. Modifications de la loi du 19 décembre 2020 Le Projet19 entend modifier la Loi du 19 décembre 2020 afin de permettre selon le commentaire de l'article l'éligibilité à l'aide de la part de l'Etat et ainsi une indemnisation à cent pourcent des entreprises pour l'ensemble du mois de mai 2021, alors même que l'obligation de fermeture de celles-ci serait abrogée au cours du mois de mai. La Chambre de Commerce se félicite de cette précision qui va dans le sens du soutien aux entreprises fragilisées par la crise sanitaire et participe à la simplification administrative. En outre, l'article 10 du Projet11 prévoit également d'ouvrir expressément le bénéfice de l'aide prévue à l'article 4quater de la Loi du 19 décembre 2020 aux commerçants-forains, qui en sont, à ce jour, de fait exclus en raison de la rédaction de l'article 4quater de la Loi du 19 décembre 2020. A cet égard, la Chambre de Commerce souligne le pragmatisme des auteurs du texte. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure de marquer son accord concernant le projet de loi sous avis sous réserve de la prise en considération de ses commentaires. MEM/DJI 9 cf. article 3, paragraphe 2 du Projet tendant à modifier l'article 4, paragraphe 4 de la Loi 10 cf. article 10 du Projet tendant à modifier l'article 4ter de la Loi du 19 décembre 2020 1 tendant à modifier l'article 4quater de la Loi du 19 décembre 2020

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