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Projet de loi relative aux aides à des prêts climatiques Avis du Conseil d’État (22 mars 2022) Par dépêche du 12 mai 2021, le Premier ministre, minist

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.636 N° dossier parl. : 7821 Projet de loi relative aux aides à des prêts climatiques Avis du Conseil d’État (22 mars 2022) Par dépêche du 12 mai 2021, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre du Logement. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des salariés, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ont été communiqués au Conseil d’État par dépêches respectivement des 10 juin, 5 juillet, 1er septembre et 14 octobre

  1. Considérations générales Par le projet de loi sous rubrique les auteurs entendent opérer une refonte du régime tel que prévu actuellement par la loi du 23 décembre 2016 relative à un régime d’aides à des prêts climatiques. La loi en projet entend ainsi abroger la loi précitée du 23 décembre 2016 pour créer un nouveau régime avec deux formes d’aides : la garantie étatique et la subvention d’intérêts, toutes deux accordées pour des prêts « climatiques », à savoir pour des prêts contractés en vue de la réalisation d’une ou de plusieurs mesures d’assainissement énergétique d’un logement ou en vue de l’équipement d’un logement avec une ou plusieurs installations techniques, ces mesures et installations étant éligibles aux aides prévues par la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement. La loi en projet intervient dans une matière réservée à la loi en application de l’article 99 de la Constitution et reprend au sein de son dispositif les éléments qui auparavant étaient précisés par règlement grandducal, ce dernier étant destiné à être abrogé (CE 60.637). Le Conseil d’État constate que par dépêche du 29 décembre 2021 il a été saisi du projet de loi n° 7938 relative aux aides individuelles au logement et dans lequel le chapitre 4 traite aussi des aides à l’assainissement énergétique d’un logement. Le projet de loi sous avis est maintenu étant donné qu’il est plus avancé dans le processus législatif. Le Conseil d’État relève que les auteurs entendent désormais exclure les personnes morales du régime d’aides au motif d’un désintérêt des personnes morales. Le Conseil d’État s’interroge sur la pertinence d’un tel argument, qui semble aller à l’encontre de la volonté des auteurs d’augmenter l’octroi des aides. Or, si dans le cadre de l’aide sous forme de garantie de l’État il est fait référence au logement en tant qu’habitation principale et permanente du demandeur, ce qui exclut les résidences secondaires ainsi que les logements appartenant à des personnes morales, pourtant utilisées à des fins de logement, il reste envisageable qu’une personne morale puisse avoir intérêt à solliciter une subvention d’intérêts pour un prêt climatique. Le Conseil d’État relève encore que les dispositions relatives au noncumul des aides figurant à l’article 16 de la loi précitée du 23 décembre 2016 relative à un régime d’aides à des prêts climatiques ne figurent plus au projet de loi sous examen. Cette suppression n’est pas autrement motivée. Examen des articles Article 1er L’article sous examen relatif aux définitions s’inspire largement des définitions figurant à l’article 1er de la loi du 23 décembre 2016 relative à un régime d’aides à des prêts climatiques. Au point 9°, qui introduit une définition nouvelle du « prêt », il conviendrait de définir le « prêt climatique » comme étant le « prêt contracté en vue de la réalisation d’une ou de plusieurs mesures d’assainissement énergétique d’un logement […] ». Articles 2 à 15 Sans observation. Article 16 Le Conseil d’État ne voit pas l’utilité de déroger aux règles de droit commun en matière de publication prévues à l’article 4 de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, d’autant plus que la formule employée par les auteurs peut conduire à une réduction du délai de quatre jours usuellement appliqué dans l’hypothèse où la publication a lieu vers la fin du mois. Observations d’ordre légistique Observations générales Les énumérations sont caractérisées par un numéro suivi d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, ... L’emploi de tirets est à écarter. En effet, la référence à des dispositions introduites de cette manière est malaisée, tout spécialement à la suite d’insertions ou de suppressions de tirets opérées à l’occasion de modifications ultérieures. 2 Les formules du type « le ou les » sont à écarter. Il y a lieu de recourir au pluriel pour viser indistinctement un ou plusieurs éléments. Pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». Le terme « respectivement » est employé de manière inappropriée et les formulations en question sont à revoir. Les intitulés des chapitres et de l’annexe ne sont pas à souligner. Article 1er Au point 2° et dans la mesure où il s’agit de définir le « demandeur » au singulier, la définition correspondante est à libeller au singulier. Article 6 Les termes « présent chapitre » sont à remplacer par les termes « chapitre 2 ». Article 10 Au paragraphe 2, deuxième phrase, il convient d’écrire « dix-huit mois » en toutes lettres. Article 11 Au paragraphe 1er, alinéa 2, le terme « et » à l’avant-dernier élément de l’énumération est à supprimer, car superfétatoire. Cette observation vaut également pour l’article 13, alinéa
  2. Article 13 Lorsqu’il est renvoyé à un paragraphe dans le corps du dispositif d’un article, il convient d’omettre les parenthèses entourant le chiffre faisant référence au paragraphe dont il s’agit. Par conséquent, à l’alinéa 4, il y a lieu de renvoyer à l’« article 7, paragraphe 3 ». Cette observation vaut également pour l’annexe au projet de loi sous revue. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 22 mars
  3. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3

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