CHAMBER i OF COMMERCE POWERING BUS,NESS Luxembourg, le 13 septembre 2021 Objet : Projet de loi n°78251 portant : 1. modification de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation ; 2. modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier ; 3. modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 4. modification de la loi du 16 juillet 2019 portant mise en œuvre des règlements EuVECA, EuSEF, MMF, ELTIF et Titrisation STS ; et 5. mise en œuvre du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937. (5823GKA) Saisine : Ministre des Finances (21 mai 2021) Avis de la Chambre de Commerce Le projet de loi sous avis a deux objectifs : - premièrement, modifier la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation (ci-après la « Loi Titrisation ») afin de clarifier notamment les moyens par lesquels un organisme de titrisation peut se financer, permettre aux organismes de titrisation d'octroyer des sûretés dans un cadre plus souple qu'à l'heure actuelle et gérer sous certaines conditions activement leurs actifs ainsi que préciser les règles relatives au compartimentage et exiger l'immatriculation des fonds de titrisation au registre de commerce et des sociétés ; - deuxièmement, mettre en oeuvre en droit luxembourgeois le règlement (UE) 2020/15032. Ledit règlement établit des exigences uniformes pour la prestation de services de financement participatif, pour l'organisation, l'agrément et la surveillance des prestataires de services de financement participatif, pour le fonctionnement des plates-formes de financement participatif, ainsi que pour la transparence et les communications publicitaires concernant la prestation de services de financement participatif dans l'Union européenne. Le projet de loi sous avis désigne quant à lui la Commission de surveillance du secteur financier (ci-après la « CSSF ») en tant qu'autorité compétente aux fins d'application de ce règlement européen et prévoit ses pouvoirs de surveillance, d'enquête et de sanctions afin d'assurer le respect des dispositions dudit règlement. 1 Lien vers le texte du proiet de loi n°7825 sur le site de la Chambre de Députés Le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 2 CHAMBER I OF COMMERCE 1•••••• 1 (IYFNIF POWER1NG BUSINESS 2 En bref Si la Chambre de Commerce salue les apports du projet de loi sous avis et notamment, : > la possibilité offerte aux organismes de titrisation de se financer par toute forme d'emprunt ; > l'élargissement des formes sociétales que peuvent adopter les sociétés de titrisation ; > la définition légale de l'émission en continu par un organisme de titrisation d'instruments financiers offerts au public ; > la possibilité de créer des sûretés ou des garanties au profit de tout tiers dans le cadre de l'opération de titrisation ; et > la possibilité offerte aux organismes de titrisation de gérer, sous certaines conditions, activement d'eux-mêmes ou par un tiers leurs actifs ; elle regrette toutefois que les clarifications supplémentaires n'aient pas été apportées, à savoir : > la possibilité ou non pour un organisme de titrisation d'octroyer des prêts et d'en préciser éventuellement les conditions ; > la possibilité pour les organismes de titrisation agréés de confier la garde de leurs avoirs liquides et de leurs valeurs mobilières à un établissement de crédit établi ou ayant son siège statutaire non seulement au Luxembourg mais aussi au sein de l'Espace économique européen ou, sur autorisation préalable de la CSSF, dans un autre pays européen. Considérations générales Comme précisé dans l'exposé des motifs « la modernisation de la Loi Titrisation vise à offrir aux opérateurs désireux de réaliser des opérations de titrisation sous le droit luxembourgeois de nouvelles possibilités pour accomplir celles-ci dans des conditions claires alliant souplesse et sécurité juridique, tout en assurant une protection efficace des investisseurs ». La Chambre de Commerce salue globalement les dispositions du projet de loi sous avis qui clarifient davantage le cadre légal existant et l'adaptent ainsi aux exigences actuelles du marché de la titrisation. Les innovations à saluer Le projet de loi sous avis offre désormais aux organismes de titrisation la possibilité de se financer, outre par l'émission d'instruments financiers, également par toute forme d'emprunt. Le commentaire de l'article ler du projet de loi sous avis précise que la notion de l'emprunt doit être interprétée de façon large et inclure, indépendamment de son traitement comptable, toute forme CHAMBER OF COMMERCE POWERING BUSINESS 3 d'endettement qui fait naître à charge de l'organisme de titrisation une obligation de remboursement, y compris les endettements où le montant remboursable dépend de la performance des actifs sousjacents ou de la situation financière de l'émetteur. Afin d'accorder un maximum de flexibilité aux sociétés de titrisation, le projet de loi sous avis leur permet d'être constituées également sous forme de société en nom collectif, de société en commandite simple, de société en commandite spéciale et de société par actions simplifiée. A noter que les formes actuellement prévues par la Loi Titrisation sont la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société coopérative organisée comme une société anonyme. En outre, le projet de loi sous avis a le mérite d'apporter de la sécurité juridique quant à la définition de l'émission en continu par un organisme de titrisation d'instruments financiers offerts au public (qui nécessite un agrément de la CSSF). Si la question est jusqu'à présent régie par les lignes directrices de la CSSF, le projet de loi sous avis propose une définition légale, à savoir plus de trois émissions d'instruments financiers sur un même exercice social à des clients non professionnels dont les coupures sont inférieures à 100.000 euros et qui ne sont pas distribués sous forme de placement privé. Aussi, le projet de loi sous avis offre davantage de flexibilité à la constitution, par un organisme de titrisation, de sûretés sur les biens qu'il détient, c'est-à-dire sur les biens titrisés. Jusqu'à présent, ces biens ne pouvaient être constitués de sûretés ou donnés en garantie qu'au profit des investisseurs. La nouvelle rédaction permet de créer des sûretés ou des garanties au profit de tout tiers afin de garantir les engagements souscrits dans le cadre de l'opération de titrisation. Par ailleurs, les organismes de titrisation qui ne se financent pas par l'émission d'instruments financiers au public, auront désormais la possibilité de gérer activement d'eux-mêmes ou par un tiers un panier de risques constitués de titres de créance, d'instruments financiers de dette ou de créances. Finalement, les fonds de titrisation seront tenus, à l'image des sociétés de titrisation, de déposer les informations requises au registre de commerce et des sociétés ainsi que de les publier au Recueil électronique des sociétés et associations. Si la Chambre de Commerce se félicite des améliorations apportées par le projet de loi sous avis à la Loi Titrisation, elle estime toutefois que d'autres clarifications et précisions seraient utiles. Quant aux clarifications à apporter La Chambre de Commerce observe que la Loi Titrisation prévoit en son article 22 que « Les organismes de titrisation agréés doivent confier la garde de leurs avoirs liquides et de leurs valeurs mobilières à un établissement de crédit établi ou ayant son siège statutaire au Luxembourg. ». Au-delà de considérations liées au droit européen, la Chambre de Commerce jugerait utile que le choix des établissements de crédit soit plus large afin d'offrir la meilleure solution et la meilleure protection aux investisseurs, et ce, compte tenu, aussi, d'une part, de la difficulté de trouver des établissements de crédit luxembourgeois désireux d'offrir de tels services aux organismes de titrisation et, d'autre part, du fait que les opérations de titrisation sont généralement des opérations transfrontalières. CHAMBER OF COMMERCE POWERING BUSINESS 4 La Chambre de Commerce se demande dès lors s'il ne serait pas judicieux de profiter du projet de loi sous avis pour modifier également l'article 22 de la Loi Titrisation afin de lui donner la teneur suivante : « Les organismes de titrisation agréés doivent confier la garde de leurs avoirs liquides et de leurs valeurs mobilières à un établissement de crédit établi ou ayant son siège statutaire au Lexembeerg sein de l'Espace économique européen ou, sur autorisation préalable de la CSSF, dans un autre pays européen ». Par ailleurs, la Chambre de Commerce regrette que les auteurs du projet de loi sous avis n'aient pas profité de la présente modification de la Loi Titrisation afin de clarifier la possibilité ou non pour un organisme de titrisation d'octroyer des prêts et d'en préciser éventuellement les conditions, par exemple de l'autoriser dans le cadre et le respect des principes établis par la CSSF dans sa foire aux question (FAQ). Commentaire des articles Concernant l'article 1er A titre liminaire, la Chambre de Commerce souhaite préciser qu'elle salue les modifications proposées par l'article 1er du projet de loi sous avis. Tout d'abord, d'un point de vue terminologique et afin d'aligner les termes employés par les diverses lois luxembourgeoises, le terme « valeurs mobilières » est remplacé par le terme « instruments financiers ». Il n'y a donc plus d'hésitations sur l'éligibilité pour le financement des titrisations, d'un large éventail d'instruments (et notamment le « Schuldschein » allemand) qui sera désormais éligible pour le financement des opérations de titrisation au Luxembourg. Cet alignement s'opère par un renvoi exprès à la définition du terme « instruments financiers » utilisée dans la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière3, qui promeut une acception très large. Par ailleurs, les auteurs du projet de loi sous avis précisent dans le commentaire de l'article 1er du projet de loi sous avis que « la notion d'emprunt, peu importe son traitement comptable, inclut toute forme d'endettement qui fait naître à charge de l'organisme de titrisation une obligation de remboursement (...) ». Il semblerait que l'intention des auteurs du projet de loi sous avis est de couvrir également les apports en espèces au compte 115 (apport en capitaux propres non rémunéré par des titres) effectués par les actionnaires. Si tel est le cas, la Chambre de Commerce jugerait utile qu'une précision allant dans ce sens soit apportée dans le commentaire de l'article sous revue. Ensuite, les organismes de titrisation pourraient désormais se financer également par tout type de prêt, largement entendu comme toute forme d'endettement dans lequel les flux financiers d'un actif sous-jacent conditionnent le remboursement. 3 Le projet de loi sous avis renvoie à l'article ler point 8 (à l'exception de la lettre f)) de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière qui définit les instruments financiers comme « l'acception la plus large du terme, et notamment :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.