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Projet de loi' portant modification : 1. de la loi modifiée du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés

CHAMBER I OF COMMERCE L.unt...1, ïbL)utG POWERINO BUSINESS Luxembourg, le 28 mai 2021 Objet : Projet de loi' portant modification :

  1. de la loi modifiée du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales ;
  2. de la loi du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale. (5821GKA) Saisine : Ministre de la Justice (20 mai 2021) Le projet de loi sous avis a deux objectifs. Premièrement, il vise à modifier la loi modifiée du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales afin de proroger les effets de cette loi jusqu'au 31 décembre
  3. Deuxièmement, le projet de loi sous avis a pour objet de modifier la loi du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale afin de proroger jusqu'au 31 décembre 2021 : - - la suspension du délai prescrit par l'article 440 du Code de commerce relatif à l'aveu de la cessation des paiements ; la dérogation à l'article 2127 du Code civil permettant de consentir les hypothèques conventionnelles par acte notarié sur base de procurations authentiques ou sous seing privé , la dérogation à l'article 55 du Code civil qui étend le délai des déclarations de naissance à un mois. Considérations générales Quant à la modification de la loi modifiée du 23 septembre 2020 Les mesures sanitaires prises dans le cadre de la pandémie de Covid-19 continuent à avoir un impact important sur les déplacements internationaux. Les auteurs du projet de loi sous avis proposent dès lors de prolonger les effets de la loi modifiée du 23 septembre 2020 précitée jusqu'au 31 décembre 2021 afin de permettre à toute entité visée par ladite loi de tenir, sans réunion physique, toutes assemblées générales de ses membres, actionnaires ou associés et toutes réunions de ses organes légaux ou statutaires, dans les conditions fixées par l'article 1er de ladite 1oi
  4. 1 Lien vers le orge_ de loi sur le site de la Chambre de Commerce 2 L'article ler de la loi modifiée du 23 septembre 2020 prévoit que : CHAMBER OF COMMERCE POWER1NO BUSINESS 2 La Chambre de Commerce salue la mesure pragmatique visant à proroger le dispositif permettant la tenue, sans réunion physique, d'assemblées et autres réunions d'organes jusqu'au 31 décembre
  5. Quant à la modification de la loi du 19 décembre 2020 Compte tenu de la mise en place des mesures sanitaires plus strictes en fin d'année 2020 ainsi que de l'évolution incertaine de la situation sanitaire dans les mois à venir, les auteurs du projet de loi sous avis jugent utile et nécessaire de maintenir temporairement certaines mesures de la loi du 19 décembre 2020 précitée. Ainsi, les dispositions du projet de loi sous avis prorogent jusqu'au 31 décembre 2021 notamment la suspension du délai durant lequel, tout commerçant et toute société commerciale qui cesse ses paiements, doit en faire l'aveu au greffe du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale tel que prescrit à l'article 440 du Code de commerce. Si la Chambre de Commerce salue l'initiative de soutien aux commerçants constituée par la prolongation du délai susmentionné leur ainsi permettant in fine d'éviter la sanction de banqueroute simp1e3 en cas de non-respect dudit délai, elle s'interroge néanmoins sur l'efficacité et les conséquences, à terme, de la mesure de suspension de ce délai. «

(1)Une société peut, même si les statuts ne le prévoient pas et quel que soit le nombre prévu de participants à son assemblée générale, tenir toute assemblée générale sans réunion physique et imposer à ses actionnaires ou associés et aux autres participants à l'assemblée de participer à l'assemblée et d'exercer leurs droits selon une ou plusieurs formes de participation ci-après : 1° par un vote à distance par écrit ou sous forme électronique permettant leur identification et sous réserve que le texte intégral des résolutions ou décisions à prendre aura été publié ou leur aura été communiqué ; 2° par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Un actionnaire, un associé ou un autre participant peut également participer à l'assemblée générale et exercer ses droits par l'intermédiaire d'un mandataire désigné par la société. Un actionnaire, un associé ou un autre participant peut également participer à l'assemblée générale et exercer ses droits par l'intermédiaire d'un mandataire désigné par la société. Au cas où un actionnaire ou un associé ou un autre participant aurait désigné un mandataire autre que celui visé à l'alinéa 2 conformément à l'article 8 de la loi modifiée du 24 mai 2011 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales des sociétés cotées, ce mandataire pourra uniquement participer à l'assemblée dans les formes prévues aux points 1° et 2°. Les actionnaires ou associés qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité à cette assemblée. Le présent paragraphe est applicable à l'assemblée des obligataires.
(2)Nonobstant toute disposition contraire des statuts et sans que les statuts doivent en prévoir la possibilité, les autres organes de toute société peuvent tenir leurs réunions sans réunion physique : 1° par résolutions circulaires écrites ; ou 20 par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant l'identification des membres de l'organe participant à la réunion. Les membres de ces organes qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité. ». La sanction de banqueroute simple est prévue par l'article 574 du Code de commerce qui prévoit entres autres que : « Pourra être déclaré banqueroutier simple, tout commerçant qui se trouvera dans l'un des cas suivants [....14° s'il n'a pas fait l'aveu de la cessation de ses paiements dans le délai prescrit par l'article 440 ; (...). ». CHAMBER 1 OF COMMERCE POWERING BUSINESS 3 La Chambre de Commerce se permet de renvoyer pour autant que de besoin aux commentaires qu'elle a formulés à cet égard dans son avis du 9 novembre 2020 relatif au projet de loi n°
  1. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de loi sous avis sous réserve de la prise en considération de ses observations. GKA/DJI 4 Projet de loi n°76921 portant modification
  2. de la loi du 23 septembre 2020 portant des mesures concemant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales et
  3. de la loi du 20 juin 2020 portant
  4. prorogation des mesures concernant a) la tenue d'audiences publiques pendant l'état de crise devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite ; b) certaines adaptations de la procédure de référé exceptionnel devant le juge aux affaires familiales ; c) la suspension des délais en matière juridictionnelle, et d) d'autres modalités procédurales ;
  5. dérogation temporaire aux articles 74 à 76 et 83 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat ;
  6. dérogation temporaire aux articles 15 et 16 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ; et
  7. modification de l'article 89 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise et portant suspension du délai prévu à l'article 55 du Code civil. 5 Lien vers l'avis de la Chambre de Commerce relatif au projet de loi n°7692

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.