Projet de loi portant modification 10 du Code de la sécurité sociale ; 2° du Code du travail ; 3° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat ; 4° de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux Exposé des motifs Le présent projet de loi repose principalement sur l'adaptation des articles 269 et 270 du Code de la sécurité sociale qui déterminent les conditions d'octroi de l'allocation familiale et qui, dans leur teneur actuelle, ont été jugés contraires au droit européen, suite à un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après la « Cour ») du 2 avril 2020 (Arrêt C-802/18) (I.). Par ailleurs, un arrêt encore plus récent de la Cour du 25 février 2021 (Arrêt C-129/20) exige également une modification au niveau des conditions d'octroi du congé parental (II.). Le présent projet de loi opère aussi les modifications à la loi nécessaires pour tenir compte de cette décision. Enfin, il est profité de l'occasion pour réintroduire l'indexation de l'allocation familiale telle que prévue par l'accord de coalition 2018-2023 et il est procédé en même temps à un léger toilettage de texte là où des imprécisions ou des incohérences ont été constatées
(111). Le commentaire des articles fournira les explications nécessaires. ***** l. Contexte du litige qui a opposé la Caisse pour l'avenir des enfants à la Cour de justice de l'Union européenne en ce qui concerne les dispositions des articles 269 et 270 du Code de la sécurité sociale Pour pouvoir situer le fond de la problématique, il y a lieu de creuser brièvement l'évolution historique de l'allocation familiale au Luxembourg. Les auteurs du présent projet se permettent de renvoyer principalement aux travaux parlementaires ayant entouré la réforme des prestations familiales en 20161 et de se limiter à quelques rappels : pendant près de 40 ans, le Luxembourg avait consacré dans sa législation nationale un droit personnel et individuel de l'enfant résident au bénéfice de l'allocation familiale. Ainsi, la seule condition que l'enfant résident devait remplir était celle d'avoir son domicile légal et sa résidence effective et continue au Luxembourg. Aucune autre condition n'entourait son droit à percevoir l'allocation familiale. L'allocation familiale, étant une prestation de la sécurité sociale, fait partie du grand panier des prestations réglées par le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Ces règles de coordination s'inscrivent dans le cadre de la libre circulation des personnes et garantissent, selon le principe de l'égalité des travailleurs, le bénéfice de l'allocation familiale aux personnes qui travaillent au Luxembourg. Le considérant 8 du règlement précité dispose que « Le principe général de l'égalité de traitement est d'une importance particulière pour les travailleurs qui ne résident pas dans l'État membre où ils travaillent, y compris les 1 voir doc. parl 6832 ayant mené à la loi du 23 juillet 2016 portant modification
- du Code de la sécurité sociale;
- de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant 2 travailleurs frontaliers ». Par ailleurs, les droits liés au travail s'étendent également aux membres de famille des travailleurs. L'ancienne législation d'avant 2016 ne prévoyait aucune définition du membre de famille d'un travailleur au sens de la règlementation européenne. Un droit pouvait être ouvert sur base du « groupe familial » prévu aux anciens articles 270 et 272 du Code de la sécurité sociale qui créait toutefois des situations injustes et ingérables, ceci notamment en combinaison avec les dispositions de la règlementation européenne. Ainsi, les dispositions d'avant 2016 opéraient d'abord une distinction entre enfants légitimes et naturels, pour ensuite faire dépendre l'octroi de l'allocation familiale à la résidence commune dans un ménage avec les enfants visés, sinon — à défaut de ménage commun - à la preuve du parent travailleur d'assumer une « charge principale » envers l'enfant ; charge qui figure d'ailleurs toujours dans la règlementation européenne sans la moindre définition. Ainsi, et à titre purement illustratif, un beau-père pouvait prétendre à l'allocation familiale par le seul fait que l'enfant de sa conjointe résidait dans son ménage, alors que le père biologique divorcé devait prouver qu'il assumait bel et bien une « charge principale » pour son propre enfant. Sur base des expériences de longue date et du nombre important de litiges auxquels a été confrontée l'ancienne Caisse nationale des prestations familiales, le législateur a procédé en 2016 à une définition claire et non équivoque du membre de famille d'un travailleur pouvant bénéficier de l'allocation familiale : ainsi, tout travailleur pouvait prétendre à l'allocation familiale pour ses propres enfants sans devoir prouver une résidence commune avec les enfants et sans devoir prouver une quelconque charge. Le législateur national a ainsi favorisé le noyau familial d'origine et l'obligation alimentaire envers un enfant, qui sont maintenus au-delà d'une séparation des parents. Le pendant de cette ouverture était l'exclusion du cercle des bénéficiaires des enfants sans lien de filiation avec le travailleur : en effet, les enfants des conjoints ou des partenaires des travailleurs, mais aussi tout autre enfant antérieurement admis dans le « groupe familial » très largement défini, ne résidant pas au Luxembourg, n'étaient plus considérés comme membre de la famille et ne percevaient plus d'allocation familiale luxembourgeoise s'ils étaient sans lien de filiation biologique ou adoptif avec le parent travailleur de l'Union européenne. Les textes actuels des articles 269 et 270 du Code de la Sécurité sociale sont ainsi conçus de la façon suivante : « Art. 269
(1)Il est introduit une allocation pour l'avenir des enfants, ci-après « allocation familiale » : Ouvre droit à l'allocation familiale:
- a)chaque enfant, qui réside effectivement et de manière continue au Luxembourg et y ayant son domicile légal;
- b)les membres de famille tels que définis à l'article 270 de toute personne soumise à la législation luxembourgeoise et relevant du champ d'application des règlements européens ou 3 d'un autre instrument bi- ou multilatéral conclu par le Luxembourg en matière de sécurité sociale et prévoyant le paiement des allocations familiales suivant la législation du pays d'emploi. Les membres de la famille doivent résider dans un pays visé par les règlements ou instruments en question. (...) Art. 270 Pour l'application de l'article 269, paragraphe ler, point b), sont considérés comme membres de famille d'une personne et donnent droit à l'allocation familiale, les enfants nés dans le mariage, les enfants nés hors mariage et les enfants adoptifs de cette personne. » En réponse à une question préjudicielle que le Conseil supérieur de la Sécurité sociale avait posée à la Cour, cette dernière a décidé le 2 avril 2020 que « L'article ler, SOUS i), et l'article 67 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, lus en combinaison avec l'article 7, paragraphe 2, du règlement no 492/2011 et avec l'article 2, point 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à des dispositions d'un État membre en vertu desquelles les travailleurs frontaliers ne peuvent percevoir une allocation familiale liée à l'exercice, par ceux-ci, d'une activité salariée dans cet État membre que pour leurs propres enfants, à l'exclusion de ceux de leur conjoint avec lesquels ils n'ont pas de lien de filiation, mais dont ils pourvoient à l'entretien, alors que tous les enfants résidant dans ledit État membre ont le droit de percevoir cette allocation. » En effet, pour une mise en conformité de la législation nationale par rapport à l'arrêt de la Cour, les auteurs du présent projet de loi ont examiné plusieurs solutions dont celle qui a finalement été retenue s'est imposée aussi bien du point de vue de l'égalité de traitement des travailleurs ressortissants de l'Union européenne employés sur le territoire du Luxembourg que des difficultés d'application auxquelles la Caisse pour l'avenir des enfants risque d'être confrontée lorsqu'elle doit exécuter les dispositions en question. Parmi les solutions non retenues, citons tout d'abord celle qui aurait consisté à procéder simplement à une extension du cercle des enfants visés à l'article 270 « aux enfants du conjoint ou du partenaire » avec comme corolaire la nécessité pour le travailleur de « pourvoir à leur entretien ». Or, plusieurs arguments s'opposent à cette solution. En premier lieu, les enfants qui ne sont plus visés depuis 2016 ne sont pas forcément des « enfants du conjoint ou du partenaire », mais également des enfants placés auprès d'un travailleur, comme les enfants du/de la concubin(e), les neveux et nièces du travailleur ou encore ses petits-enfants, car tous ces enfants 4 pouvaient effectivement profiter des dispositions très favorables de l'ancienne législation prévoyant le « groupe familial ». Il s'en est suivi que les personnes qui se sentaient lésées par la réforme intervenue en 2016 ont également introduit des recours devant les juridictions sociales. Or, au Luxembourg tous les enfants ouvrent droit à l'allocation familiale du simple fait de leur résidence sur le territoire luxembourgeois. Toutefois, la Cour a réfuté le droit personnel de l'enfant et elle a au contraire comparé le travailleur résident au travailleur frontalier pour constater une discrimination en ce « que tous les enfants faisant partie du ménage d'un travailleur résidant au Luxembourg peuvent prétendre à la même allocation, y compris les enfants du conjoint de ce travailleur », tandis que le travailleur frontalier ne peut prétendre à l'allocation que pour ses propres enfants. Ainsi, l'arrêt de la Cour intervenu a une répercussion beaucoup plus large que l'on ne pouvait l'estimer à première vue en ce qu'il a considéré que le fait de lier les allocations familiales à la résidence au Luxembourg des enfants constitue une discrimination envers les travailleurs des autres Etats membres de l'UE (employés au Luxembourg). Ainsi, à la lecture du dispositif de l'arrêt rendu par la Cour, il semble a priori que le juge européen estime que la libre circulation est absolue et retire de ce fait toute souveraineté à un État membre d'instaurer ou d'accorder un avantage social ou une prestation de sécurité sociale à une catégorie de résidents. Certes, une discrimination peut être objective et justifiée, ce qui a été retenu ainsi dans le cadre des litiges ayant entouré les bourses pour études supérieures', dans lesquels le lien de rattachement au pays a conduit à ouvrir le droit de percevoir une bourse à un étudiant à charge d'un travailleur frontalier uniquement si le travailleur a exercé une activité professionnelle au Luxembourg pendant cinq ans sur une période de référence de sept ans, alors que l'étudiant résident au Luxembourg peut y prétendre directement. Or, dans le cadre des allocations familiales, une distinction fondée sur la résidence, qui est susceptible de jouer davantage au détriment des ressortissants d'autres États membres dans la mesure où les nonrésidents sont le plus souvent des non-nationaux, constitue pour la Cour une discrimination indirecte fondée sur la nationalité qui ne pourrait être admise qu'à la condition d'être objectivement justifiée. Le droit personnel de l'enfant ne constitue pas une telle discrimination justifiée selon la Cour alors que « Le fait que le droit à l'allocation familiale en cause au principal soit conféré directement par la législation nationale en cause au principal à l'enfant résidant au Luxembourg, alors que, s'agissant des travailleurs non-résidents, ce droit soit conféré au travailleur, pour les membres de sa famille tels que définis par cette législation, est sans incidence à cet égard. En effet, il ressort de la jurisprudence que les prestations familiales ne peuvent, en raison de leur nature même, être considérées comme dues à un individu indépendamment de sa situation familiale. » (Arrêt de la Cour, No 57). En deuxième lieu, se pose la question ce qu'il en serait de la réintroduction d'une notion de charge respectivement, tel que suggéré par la Cour, d'accorder le bénéfice de l'allocation familiale au travailleur pour les enfants à l'entretien desquels il pourvoit ? Évidemment une telle condition devrait s'appliquer pour tous les enfants, résidents ou non, pour assurer le respect du principe d'égalité de traitement. Selon la Cour, l'exigence de pourvoir à l'entretien d'un enfant résulte d'une situation de fait, qu'il appartient à l'administration et, le cas échéant, aux juridictions nationales d'apprécier, sur la base des éléments de preuve fournis par l'intéressé, sans qu'il soit nécessaire pour celles-ci de déterminer les raisons de cette contribution ni d'en chiffrer l'ampleur exacte. Le droit européen ne fournit cependant 'voir p.ex. arrêt du 15 décembre 2016, Depesme e.a., C 401/15 à C 403/15, EU:C:2016:955 5 pas de définition de ce critère « à charge » mais en laisse le soin de le définir aux juridictions nationales (cf. point 52 de l'arrêt : « Dans l'affaire au principal, il ressort de la décision de renvoi que le père biologique de l'enfant ne paie pas de pension alimentaire à la mère de ce dernier. Il semble donc que FV, qui est le conjoint de la mère de HY, pourvoit à l'entretien de cet enfant, ce qu'il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier. »). Cette « ouverture » de la Cour qui permettait à l'administration ou aux juges nationaux d'apprécier si un travailleur contribue ou non à l'entretien d'un enfant n'est est pas vraiment une alors que la question de la difficulté de la détermination d'une charge ou d'une contribution a déjà été toisée dans le cadre de l'arrêt Despesme (bourse d'études) aux termes duquel il suffit qu'un enfant réside dans le ménage d'un travailleur pour être considéré comme membre de sa famille à l'entretien duquel il contribue. A contrario et suivant les dispositions du règlement 883/2004, le père ou la mère biologique d'un enfant, mais ne résidant pas avec cet enfant dans un même ménage, doit prouver « une charge principale ». La situation est pour le moins douteuse : un beau-parent, sans lien de filiation et sans obligation alimentaire, contribue par le seul fait d'un ménage commun avec un enfant de son conjoint, à son entretien et le parent séparé ou divorcé doit prouver une « charge principale » envers cet enfant, donc une contribution d'au moins 51% de l'entretien pour son enfant pour avoir le même droit à l'allocation familiale. Avec une telle solution, toutes les difficultés connues d'avant 2016 seraient encore amplifiées puisqu'elles ne se limiteraient plus aux enfants des travailleurs frontaliers, mais à tous les enfants de parents séparés ou divorcés. Afin de contourner la question de l'entretien, les auteurs du présent projet de loi avaient encore examiné une solution alternative, également basée sur une extension du cercle des enfants ouvrant droit aux allocations familiales visés à l'article 270 du Code de la Sécurité sociale, en supprimant le critère de l'entretien et en étendant le cercle des enfants visés « aux enfants du conjoint ou du partenaire ». Toutefois, pour des raisons évidentes cette solution n'a pas été retenue. En effet, ce sont les mêmes que celles qui ont été évoquées à propos de la solution comprenant le critère de l'entretien puisque tous les enfants résidant au Luxembourg auront droit à l'allocation familiale, qu'il s'agisse des enfants biologiques du travailleur ou des enfants de son conjoint ou d'autres enfants qui se trouvent simplement placés dans son ménage. D'un autre côté, une telle solution permettrait à des enfants qui ne demeurent même pas sur le territoire d'un Etat membre de l'UE d'ouvrir un droit du simple fait qu'ils sont les enfants du conjoint du travailleur. A ceci s'ajoute que l'arrêt encouru a malheureusement soulevé plus de questions qu'il n'en résout dans le contexte de la coordination : l'article 68 du règlement 883 883/2004 détermine des règles de priorité de paiement en cas d'ouverture de droits à des prestations de sécurité sociale dans plusieurs États membres qui énoncent que « (...) si des prestations sont dues par plus d'un État membre à des titres différents, l'ordre de priorité est le suivant: en premier lieu les droits ouverts au titre d'une activité salariée ou non salariée, deuxièmement les droits ouverts au titre de la perception d'une pension et enfin les droits ouverts au titre de la résidence » . Mais quelles seraient alors les activités à prendre en compte ? Celle du 6 père, de la mère, du beau-père, du grand-père (si l'enfant est placé dans son ménage) ? Et dans quel ordre de priorité ? Et qu'en est-il des cas où les droits de deux travailleurs s'opposent ? Il ressort de tout ce qui précède que les auteurs du projet de loi préconisent une solution gérable et équitable en remplaçant le droit personnel de l'enfant par le droit du parent travailleur permettant une égalité de traitement entre le travailleur national et le travailleur frontalier, telle que revendiquée par le juge européen ; ceci à travers un remaniement de l'article 269 du Code de la sécurité sociale. Lier le droit à la qualité de travailleur peut paraître comme un changement de paradigme du moins politiquement, mais l'impact serait très limité étant donné que pour dans la grande majorité des ménages résidents au moins un des parents est affilié obligatoirement à la sécurité sociale luxembourgeoise. La proposition d'amendement va dans le sens d'un droit dérivé du travail ou assimilé des parents pour leurs enfants et donc une harmonisation des conditions d'ouverture du droit à l'allocation familiale pour les enfants résidents ou non. Le lien de filiation sur lequel s'est basé le législateur en 2016 reste le seul critère fiable et durable. Étendre le droit à un enfant du conjoint ou du partenaire impliquerait des situations non seulement ingérables pour la Caisse dans des dossiers transfrontaliers, parce qu'elle est tributaire des informations qu'elle reçoit des particuliers, mais créerait des injustices au sein des familles, en ce qu'un « enfant du conjoint » peut parfaitement ne pas être à charge d'un beau-parent, alors que l'enfant d'un concubin peut être entièrement à charge d'un tiers. Une distinction entre enfants biologiques (et adoptifs) et enfants d'un conjoint existe d'ailleurs également dans d'autres législations (p.ex. successions) et les auteurs du projet de loi n'ont ainsi pas opté pour un droit à une prestation familiale lié au statut matrimonial des parents. Il s'en suivrait ainsi la fin du droit pour les enfants dont les parents ne sont pas affiliés obligatoirement à la sécurité sociale sur base d'une activité professionnelle, d'une pension ou d'un revenu de remplacement. La Caisse a détecté environ 340 enfants résidents dont aucun des parents ne travaille, soit parce que le ménage dispose de revenus provenant d'autres sources, soit parce que les parents sont soumis au statut des fonctionnaires européens ou soit parce que les deux parents sont étudiants. Pour ne pas léser ces enfants qui touchent actuellement l'allocation familiale, le projet de loi prévoit une disposition transitoire. II. Adaptation des conditions d'octroi du congé parental Le second arrêt de la Cour de justice européenne intervenu le 27 février 2021 concerne les conditions d'octroi pour un congé parental dont une a été jugée comme contraire à l'esprit de la directive européenne dans laquelle la première loi nationale a trouvé son origine 3. La disposition contestée du Code de la sécurité sociale s'écrit actuellement tel qu'il suit : Directive 2010/18/UE du Conseil, du 8 mars 2010, portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l'UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la directive 96/34/CE (JO 2010, L 68, p. 13) — voir aussi. doc. parl. 4459 7 « Art. 306
(1)Pendant la durée du congé parental accordé en application des articles L. 234-43 à L. 234-48 du Code du travail, 29bis à 29sexies de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et 30b1s à 30sexies de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, la perte de revenu professionnel est compensée par un revenu de remplacement, désigné ci-après par «indemnité», qui est versée mensuellement par la Caisse.
(2)Le droit à l'indemnité est encore ouvert au travailleur non salarié pendant la durée du congé parental, accordé en raison de la naissance ou de l'adoption d'un ou de plusieurs enfants qui n'ont pas atteint l'âge de six ans accomplis et de douze ans accomplis en cas d'adoption, à condition a) qu'il soit affilié obligatoirement à la sécurité sociale luxembourgeoise au moment de la naissance ou de l'accueil du ou des enfants à adopter et sans interruption pendant au moins douze nwis continus précédant immédiatement le début du congé parental en application de l'article ler, alinéa 1, sous 4), 5) ou 10); (...) » Selon la Cour, « exclure les parents qui ne travaillaient pas au moment de la naissance ou de l'adoption de leur enfant reviendrait à limiter la possibilité pour eux de prendre un congé parental à un moment ultérieur de leur vie où ils exercent de nouveau un emploi et en auraient besoin pour concilier leurs responsabilités familiale et professionnelle. Une telle exclusion serait contraire au droit individuel de chaque travailleur de disposer d'un congé parental. En outre, la double condition imposée par la législation luxembourgeoise conduit, en réalité, lorsque la naissance ou l'accueil a eu lieu plus de douze mois précédant le début du congé parental, à rallonger la condition relative à la période de travail et/ou à la période d'ancienneté qui ne peut être supérieure à un an. Ainsi, la Cour conclut qu'un État membre ne peut subordonner le droit à un congé parental d'un parent à la condition que celui-ci travaille au moment de la naissance ou de l'adoption de son enfant. » Il est difficile de retracer la raison initiale de l'introduction de cette double condition, alors que le commentaire des articles du projet de loi qui est devenu la loi du 12 février 1999 portant création d'un congé parental et d'un congé pour raisons familiales ne fournit guère de précisions (voir commentaire de l'article 86). En tout état de cause, le cumul de droits similaires au niveau européen a toujours pu être évité et continuera à être évité par la disposition anti-cumul existante. Ainsi, un parent ayant bénéficié de l'ancienne allocation d'éducation ou d'une prestation parentale étrangère ne pourra toujours pas bénéficier pour le même enfant du congé parental. L'article 306 du Code de la sécurité sociale et les dispositions afférentes au niveau du Code du travail, du Statut des fonctionnaires de l'État et du Statut des fonctionnaires communaux seront adaptés pour tenir compte de l'arrêt de la Cour en ce que l'octroi d'un droit à un congé parental sera uniquement soumis à la condition de l'occupation sans interruption d'un emploi et d'une affiliation obligatoire à ce titre pendant une période de douze mois précédant immédiatement le début du congé parental. 8 III. Autres dispositions Comme relevé au début de l'exposé des motifs, le présent texte prévoit la réintroduction de l'indexation de l'allocation familiale à partir du 1er janvier 2022. D'autres modifications sont encore opérées dans la législation relative aux allocations familiales et au congé parental dont notamment : l'adaptation de la terminologie concernant les établissements d'enseignement visés par l'article 271 du Code de la sécurité sociale ; la modification des dispositions relatives à l'allocation spéciale supplémentaire ; l'adaptation de la composition du Conseil d'administration de la CAE ; précision des règles relatives au congé parental (en dehors des changements consistant à transposer l'arrêt de la Cour précité) 9 Texte du projet de loi Art. 1". Le livre IV du Code de la sécurité sociale est modifié comme suit : 1° À l'article 269, les paragraphes ler à 3 sont remplacés comme suit et la numérotation des paragraphes subséquents est adaptée en conséquence : «
(1)Ouvre droit à l'allocation familiale pour son enfant, le parent qui est affilié obligatoirement à la sécurité sociale luxembourgeoise sur base d'une activité professionnelle ou sur base d'une pension ou d'un autre revenu sur lequel une retenue de cotisation au titre de la législation luxembourgeoise sur l'assurance maladie est prévue. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa ler, ouvre également droit à l'allocation familiale pour son enfant, le parent qui est affilié obligatoirement à la sécurité sociale luxembourgeoise à titre d'indépendant et qui n'est pas dispensé d'une retenue de cotisation au titre de la législation luxembourgeoise sur l'assurance maladie.
(2)Par dérogation au paragraphe ler du présent article, peuvent également être admis au bénéfice de l'allocation familiale, les orphelins et les mineurs non accompagnés tels que définis par la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l'accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire. »; 2° L'article 270 est remplacé comme suit : « Art. 270. Pour l'application de l'article 269, paragraphe ler, sont considérés comme enfants, les enfants nés dans le mariage, les enfants nés hors mariage et les enfants adoptifs. » ; 3° L'article 271 est modifié comme suit :
- a)Au paragraphe ler, sont apportées les modifications suivantes :
- i)La phrase liminaire est remplacée par le texte suivant : « L'allocation familiale est due à partir du mois de naissance jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis de l'enfant, si les conditions de l'article 269 sont remplies. » ;
- ii)Les points
- a)et
- b)sont supprimés et la numérotation des points subséquents est adaptée en conséquence ;
- b)Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : «
(2)Le droit à l'allocation familiale est maintenu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans en faveur de l'enfant qui:
- a)poursuit effectivement, sur place dans un établissement d'enseignement, à titre principal d'au moins vingt-quatre heures par semaine des études secondaires classiques, secondaires générales ou y assimilées ; 10
- b)poursuit effectivement, sur place et à titre principal des études ou une formation adaptée à ses capacités dans un institut spécialisé, service ou centre d'éducation différenciée ;
- c)poursuit un apprentissage suivant les dispositions de l'article L. 111-1 et suivants du Code du travail et dont l'indemnité est inférieure au salaire social minimum. » ; 4° L'article 272 est complété par les deux alinéas suivants : « Les montants prévus au présent article correspondent au nombre de l'indice pondéré du coût de la vie applicable au moment de l'entrée en vigueur de la loi du jj.mm.aaaa portant modification 10 du Code de la sécurité sociale ; 2° du Code du travail ; 3° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat ; 4° de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. Ils sont adaptés aux variations du coût de la vie conformément aux dispositions applicables aux traitements des fonctionnaires de l'Etat par la suite. » ; 5° L'article 273 est modifié comme suit :
- a)Le paragraphe ler est complété par la phrase suivante : « Sur demande conjointe des parents, le paiement de l'allocation familiale peut être partagé par moitié entre les deux parents. » ;
- b)Aux paragraphes 2 et 4, les termes « son domicile légal et » sont supprimés ; 60 L'article 274, alinéa ler, est remplacé par les alinéas suivants : « Le parent visé à l'article 269, paragraphe ler, dont l'enfant âgé de moins de dix-huit ans bénéficiant de l'allocation familiale, est atteint d'une ou de plusieurs affections constitutives d'une insuffisance ou diminution permanente d'au moins cinquante pour cent de la capacité physique ou mentale d'un enfant normal du même âge a droit à une allocation spéciale supplémentaire. L'alinéa qui précède est également applicable à l'enfant visé à l'article 269, paragraphe 2. Pour la détermination de l'insuffisance ou de la diminution permanente d'au moins cinquante pour cent, la caisse peut se référer à l'article 119 du présent code. La caisse peut également avoir recours à des experts du domaine médical mandatés par le président de la Caisse. » ; 7° L'article 280 est modifié comme suit :
- a)Le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante : 11 «
(4)L'allocation postnatale n'est versée qu'à condition que le parent tombe, de façon continue depuis la naissance jusqu'au deuxième anniversaire de l'enfant, sous la législation luxembourgeoise en matière de sécurité sociale. » ; b) Les paragraphes 6 et 7 sont supprimés et la numérotation des paragraphes subséquents est adaptée en conséquence ; 8° L'article 283 est abrogé ; 9° À l'article 311, les alinéas 4 et 5 sont supprimés ; 100 À l'article 313, les paragraphes ler et 2, sont remplacés par un paragraphe ler nouveau libellé comme suit et la numérotation des paragraphes subséquents est adaptée en conséquence : «
(1)Les arrérages non payés des prestations familiales se prescrivent par une année à partir de la fin du mois pour lequel ils sont dus. La même prescription s'applique pour le recalcul de prestations payées. » ; 110 L'article 332, alinéa ler, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le conseil d'administration se compose en dehors du président:
- a)
- b)
- c)
- d)
- e)de quatre représentants des syndicats des salariés des secteurs public et privé les plus représentatifs sur le plan national, de trois représentants des chambres professionnelles patronales, d'un représentant des professions libérales, de deux représentants du Ministre ayant la famille dans ses attributions et d'un représentant du Ministre ayant le budget dans ses attributions. » ; 12° À l'article 333, l'alinéa ler est remplacé par l'alinéa suivant : « Le président est un fonctionnaire de l'Etat nommé par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement. Les autres membres du conseil d'administration sont désignés par le Ministre ayant la famille dans ses attributions. En dehors des membres désignés sous les points
- d)et
- e)de l'article 332, ils sont choisis parmi les candidats à présenter par les organisations et chambres concernées. Les listes des candidats doivent parvenir au ministre au moins trois mois avant l'expiration des anciens mandats. ». Art. 2. Le Code du travail est modifié comme suit : 10 À l'article L. 234-43, paragraphe ler, alinéa 2, le premier tiret est remplacé par le texte suivant : « - exerce une activité professionnelle moyennant un ou plusieurs contrats de travail totalisant au moins dix heures de travail par semaine et est affilié à ce titre obligatoirement à la sécurité sociale luxembourgeoise sans interruption pendant au moins douze mois continus précédant immédiatement le début du congé parental ; » ; 2° L'article L. 234-44, paragraphe 4, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : 12 « Chaque parent bénéficiaire détenteur de plusieurs contrats de travail, détenteur d'un contrat de travail et exerçant une ou plusieurs autres activités professionnelles soumises à assurance obligatoire en matière de sécurité sociale a droit à un congé parental conformément aux dispositions du paragraphe ler du présent article. ». Art. 3. La loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État est modifiée comme suit : 10 À l'article 29bis, paragraphe 1er, alinéa 2, le premier tiret est remplacé par le texte suivant : « - exerce une activité professionnelle moyennant un ou plusieurs titres d'engagement totalisant au moins dix heures de travail par semaine et est affilié à ce titre obligatoirement à la sécurité sociale luxembourgeoise sans interruption pendant au moins douze mois continus précédant immédiatement le début du congé parental ; » ; 2° L'article 29ter, paragraphe 4, est complété par l'alinéa suivant : « Chaque parent bénéficiaire détenteur de plusieurs titres d'engagement, détenteur d'un titre d'engagement et exerçant une ou plusieurs autres activités professionnelles soumises à assurance obligatoire en matière de sécurité sociale a droit à un congé parental conformément aux dispositions du paragraphe ler du présent article. ». Art. 4. La loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux est modifiée comme suit : 1° À l'article 30bis, paragraphe ler, alinéa 2, le premier tiret est remplacé par le texte suivant : « - exerce une activité professionnelle moyennant un ou plusieurs titres d'engagement totalisant au moins dix heures de travail par semaine et est affilié à ce titre obligatoirement à la sécurité sociale luxembourgeoise sans interruption pendant au moins douze mois continus précédant immédiatement le début du congé parental ; » ; 2° L'article 30ter, paragraphe 4, est complété par l'alinéa suivant : « Chaque parent bénéficiaire détenteur de plusieurs titres d'engagement, détenteur d'un titre d'engagement et exerçant une ou plusieurs autres activités professionnelles soumises à assurance obligatoire en matière de sécurité sociale a droit à un congé parental conformément aux dispositions du paragraphe ler du présent article. ». Art. 5. Les enfants bénéficiaires de l'allocation familiale avant l'entrée en vigueur de la présente loi, continueront à la percevoir dans les mêmes conditions que celles qui étaient prévues par la législation avant l'entrée en vigueur de la présente loi. 13 Art. 6. Les montants de l'allocation familiale prévus à l'article \il. de la loi du 23 juillet 2016 portant modification 1. du Code de la sécurité sociale; 2. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant sont adaptés aux variations du coût de la vie conformément aux dispositions de l'article 272 du Code de la sécurité sociale. Art. 7.
(1)Les dispositions de l'article l er, point 4° et de l'article 6 entrent en vigueur le ler janvier 2022.
(2)Les autres dispositions de la présente loi entrent en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 14 Commentaire des articles Ad article / er Le présent article vise à modifier le livre IV du Code de la sécurité sociale (CSS). Point 1° Le point 1° vise à apporter des modifications à l'article 269 du CSS. L'article 269 reprend les conditions permettant d'ouvrir le droit à l'allocation familiale. Tel qu'amplement développé dans l'exposé des motifs, la principale modification du présent projet de loi repose sur l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne rendu en avril 2020. Le droit à l'allocation familiale est rattaché à l'activité professionnelle d'un des parents de l'enfant, respectivement à son affiliation obligatoire à la sécurité sociale luxembourgeoise. Ainsi, un travailleur indépendant, une personne en situation de chômage ou un bénéficiaire du REVIS continuent à être éligible au bénéfice de l'allocation familiale, puisque tous ces revenus sont soumis à une affiliation obligatoire à la sécurité sociale luxembourgeoise. Une dérogation s'impose d'ailleurs pour un enfant orphelin ou un mineur non accompagné qui réside sur le territoire du Luxembourg. Point 2° Le point 2 définit les enfants pour lesquels un travailleur national ou frontalier peut demander le bénéfice de l'allocation familiale. Il s'agit des enfants avec lesquels le travailleur a un lien de filiation. Point 3° Le point 3° vise à modifier l'article 271 qui définit les conditions de début et d'arrêt de l'allocation familiale. Compte tenu des modifications apportées à l'article 269, les modifications effectuées au paragraphe ler de l'article 271, sont plutôt d'ordre matériel. Ainsi, la phrase liminaire est complétée et les points
- a)et
- b)sont supprimés à cet endroit. La modification proposée au paragraphe 2 adapte la terminologie concernant les établissements d'enseignement y visés et elle apporte une précision quant à l'apprentissage donnant droit au maintien de l'allocation familiale au-delà de 18 ans. Point 4° La modification apportée à l'article 272 vise à réintroduire l'indexation de l'allocation familiale à partir du ler janvier 2022. Point 5° Le point 5° a pour objet de modifier l'article 273 qui définit uniquement la personne à laquelle l'allocation familiale est versée. La référence à la notion de « domicile légal » qui est faite aux paragraphes 2 et 4, est devenue superfétatoire, alors que dans la législation européenne, la notion de « domicile légal » n'est pas prévue. Le critère de référence existant, à côté de l'exercice d'une activité professionnelle, est la résidence et non pas le domicile légal (voir e.a. règlement 883/2004 sur la coordination des régimes de la sécurité sociale). Une nouveauté est introduite en ce que les modalités complétées permettront dorénavant de 15 partager l'allocation familiale pour un enfant entre les deux parents qui assurent l'autorité parentale conjointement et dont la résidence de l'enfant est alternée. Point 6° Le point 6° vise à modifier l'article 274 qui est consacré à l'allocation spéciale supplémentaire, versée pour un enfant dont les capacités physiques ou mentales sont diminuées. Dans un premier temps, la modification apportée à l'article 274, alinéa l er, est une conséquence directe des modifications apportées à l'article 269. Dans un second temps, la modification projetée prévoit, dans un nouvel alinéa 3, que la détermination de l'insuffisance ou de la diminution qui ouvre droit à ladite allocation, peut reposer sur un barème existant ou sur avis d'experts du domaine médical. Cet ajout se justifie par l'absence de qualification uniforme et généralisée d'un pourcentage de handicap pour chaque pathologie et pour chaque âge d'un enfant. Point 7° Compte tenu des modifications apportées à l'article 269, le point 7° vise à modifier l'article 280 qui concerne l'attribution de l'allocation postnatale. Le nouveau libellé du paragraphe 4 prévoit que l'allocation postnatale n'est versée qu'à condition que le parent tombe, de façon continue depuis la naissance jusqu'au deuxième anniversaire de l'enfant, sous la législation luxembourgeoise en matière de sécurité sociale. Point 8° Le point 8° vise à abroger l'article 283. En effet, suite aux modifications apportées à l'article 269, la disposition est devenue obsolète. Point 9° Cette disposition vise à supprimer les alinéas 4 et 5 de l'article 311 qui aborde le paiement des prestations. En effet, ces alinéas sont devenus obsolètes alors que le droit de l'enfant est remplacé par le droit du travailleur, tel que prévu par les modifications apportées à l'article 269. Point 100 La prescription d'une année pour le paiement d'arrérages devra s'appliquer également à la demande de recalcul de prescriptions. Telle est l'objet de la précision proposée. Point 11° Les modifications que le point 110 apporte à l'article 332 du Code de la sécurité sociale et qui ont pour objet de réaménager la composition du Conseil d'administration de la Caisse pour l'avenir des enfants (CAE), vont de pair avec les changements opérés au niveau de la procédure budgétaire régissant l'établissement à partir de l'exercice 2020. En effet, tout comme la Caisse nationale de santé, la Caisse nationale d'assurance pension ou encore le Centre commun de la sécurité sociale par exemple, la CAE est une institution de sécurité sociale alors qu'elle restait toutefois soumise, pour certains aspects de la procédure budgétaire, aux mêmes règles que les administrations étatiques proprement dites. Les changements qui ont été opérés au niveau de la procédure budgétaire ont eu pour effet de pourvoir la CAE d'une dotation unique au budget à l'instar des autres institutions de la sécurité sociale, les crédits 16 n'étant donc plus répartis sous forme d'articles budgétaires comme par le passé. Il n'en demeure pas moins que la CAE est financée pratiquement exclusivement par le Budget de l'Etat, la part des cotisations perçues par la CAE restant négligeable autour d'un pourcentage de 5%. Il est donc logique que le Conseil d'administration de la CAE soit composé de représentants de l'Etat, dont le nombre est augmenté afin de correspondre tant soit peu à celui par lequel les autres organismes sont représentés, avec la conséquence nécessaire que tous les ministères concernés soient représentés. Point 12° Les modifications apportées par le point 12° à l'article 333 du Code de la sécurité sociale s'inscrivent dans la logique des adaptations faites à son article 332. Ad articles 2 - 4 Les articles en question visent à modifier les articles L. 234-43 et L. 234-44 du Code du travail et les dispositions correspondantes du Statut des fonctionnaires respectifs. Points 1° et 2° La principale modification repose à nouveau sur un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne et les raisons en ont déjà été indiquées à l'exposé des motifs. Ainsi, pour prétendre au congé parental, il suffit dorénavant qu'un salarié, un indépendant ou un fonctionnaire public exerce une activité professionnelle, soumise à affiliation obligatoire à la sécurité sociale, pendant les 12 mois précédant le congé parental. Une affiliation « au moment de la naissance » n'est plus exigée. La modification vise à préciser que la pluralité de « contrats » correspond en fait à une pluralité de statuts, d'activités ou d'employeurs. Le terme choisi en 2016 est inapproprié et a suscité des litiges, par exemple, pour des personnes qui cumulent une activité comme fonctionnaire avec une activité salariée ou indépendante. Les personnes visées pourront opter exclusivement pour un congé parental à plein temps. Ad article 5 Cette disposition transitoire est nécessaire afin d'éviter que les enfants qui bénéficient actuellement de l'allocation familiale de par leur simple résidence sur le territoire du Luxembourg, soient exclus du bénéfice de l'allocation familiale. Il s'agit d'un nombre restreint d'enfants, à savoir ceux dont aucun des parents n'est affilié obligatoirement à la sécurité sociale (fonctionnaires européens, parents-étudiants). Le projet de loi vise à maintenir le paiement jusqu'à ce que le droit à l'allocation familiale vient à échéance. Ad article 6 La réforme intervenue en 2016 avait introduit des montants uniques par enfant, mais avait également maintenu le statu quo en ce qui concerne les anciens montants payés par groupe familial. Cet article vise à soumettre l'ancien montant à l'indexation par analogie au point 4 de l'article ler. Ad article 7 17 Sans commentaire. 18 Fiche financière L'Inspection générale de la sécurité sociale (IGSS) a fourni une estimation du coût résultant des modifications proposées par le présent texte. En effet, les modifications proposées produiront un impact financier sur le montant des allocations familiales ainsi que sur le montant des indemnités de congé parental. Il est estimé que l'impact financier des modifications proposées aux articles 269 et 270 du Code de la sécurité sociale qui déterminent les conditions d'octroi de l'allocation familiale et qui, dans leur teneur actuelle, ont été jugés contraires au droit européen, suite à un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 2 avril 2020 (Arrêt C-802/18) devrait être neutre. La réintroduction de l'indexation de l'allocation familiale telle que projetée par l'accord de coalition 20182023 et telle que transposée par l'article ler, point 4° du présent texte, aura certes un impact sur le budget de l'Etat. Les dernières prévisions du STATEC estiment que le prochain indice devrait tomber le ler avril 2022 (Statnews n°9 du 17/02/2021). Par conséquent, la réintroduction de l'indexation des allocations familiales devrait représenter un coût se situant autour de 17,6 millions d'euros pour 2022 lorsque cette majoration est appliquée au montant des allocations familiales de base et des majorations d'âge de 2020 qui était de 937,4 millions d'euros. L'estimation de l'impact financier des modifications proposées afin de tenir compte de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 25 février 2021 (Arrêt C-129/20) exigeant une modification au niveau des conditions d'octroi du congé parental s'avère plus délicate. En effet, il s'agit d'estimer le surplus de parents qui seront nouvellement éligibles suite à cette modification tout en émettant des hypothèses quant au comportement de ces parents nouvellement éligibles par rapport au recours au congé parental. L'estimation du surplus de parents qui seront nouvellement éligibles suite à l'assouplissement des conditions d'octroi du congé parental prend comme population de départ les parents des enfants nés en 2014 qu'il est possible d'observer entre 2014 et 2020. Dans la mesure où le congé parental doit débuter avant les 6 ans de l'enfant, la fenêtre d'observation semble tout indiquée pour l'exercice en question. Certains de ces parents étaient affiliés obligatoirement au moment de la naissance de leur enfant et d'autres, notamment les travailleurs frontaliers et les travailleurs migrants résidents qui ont accédé au marché du travail luxembourgeois après la naissance de leur enfant, rte l'étaient pas à ce moment-là. En ne conservant, pour ces deux groupes, que les parents qui sont à la fois affiliés obligatoirement au titre d'une activité professionnelle pendant une période continue d'au moins 12 mois avant les 6 ans de l'enfant (autre condition d'octroi) et disposant d'un contrat à durée indéterminée, il est possible d'estimer le surplus de parents potentiellement éligibles suite à la modification des conditions d'octroi du congé parental. Sur la population passée sous revue, ce surplus est estimé à 18% par an. 19 L'âge de l'enfant est un élément déterminant pour le recours au congé parental. En 2020, 57% des dépenses du congé parental concernaient des parents d'enfants de moins de 1 ans (effet prédominant de l'obligation, sauf exception, de prendre le premier congé parental après le congé de maternité), 16% des parents d'enfants de 1 à 2 ans, 7% des parents d'enfants de 2 à 3 ans ; part diminuant avec l'âge des enfants. Lorsque le droit au congé parental s'ouvrira pour les parents nouvellement éligibles, il importe de noter que leur enfant aura très rarement moins de 1 an. En appliquant la distribution de l'âge des enfants au moment de l'ouverture du droit au congé parental des 18% de parents nouvellement éligibles à la distribution des dépenses du congé parental selon l'âge des enfants observée en 2020, l'impact fi na ncier de la réforme du congé parental est estimé à 4,6 millions d'euros. Ce montant peut éventuellement être considéré comme un niveau plafond de l'impact financier car les caractéristiques des parents nouvellement éligibles au congé parental (quasiment pas de salariés du secteur public plus enclins à recourir au congé parental par exemple) et le fait qu'ils sont relativement récents sur le marché du travail luxembourgeois plaideraient plutôt vers un recours plus timide au congé parental. 20 Texte coordonné 1. Code de la sécurité sociale LIVRE IV - PRESTATIONS FAMILIALES ET INDEMNITÉ DE CONGÉ PARENTAL Chapitre ler - Allocation familiale Art. 269.
(1)Il est introduit une allocation pour l'avenir des enfants, ci après «allocation familiale». Ouvre droit à l'allocation familiale:
- a)chaque enfant, qui réside effectivement et de manière continue au Luxembourg et y ayant son domicile légal;
- b)les membres de famille tels que définis à l'article 270 de toute personne soumise à la législation luxembourgeoise et relevant du champ d'application des règlements européens ou d'un autre instrument bi ou multilatéral conclu par le Luxembourg en matière de sécurité sociale et prévoyant le paiement des allocations familiales suivant la législation du pays d'emploi. Lcs membres de la famille doivent résider dans un pays visé par les règlements ou instruments en question. {2) Est considérée comme ayant son domicile lé_al au Luxembourg toute personne qui est autorisée à y résider, y est légalement déclarée et y a établi sa résidence principale.
(3)La condition de la résidence effective et continue dans le chef de l'enfant est présumée remplie lorsque l'enfant réside temporairement à l'étranger avec le parent qui: y poursuit des études 511p é ri cu rcs, universitaires ou professionnelles, ou bien y est détaché par son employeur et qui reste soumis à la législation luxembourgeoise sur la sécurité sociale, ou bien ---f-a-it-pa-Ftie-d-'-tmè-m-i-sskan-d-ipl-e-m-at-iq-u-e-l-u-xem{aoi.kr-geeise-à-l-'-étr-a-nger-ou du perconnel de pareille mission, ou bien se trouve en mission de coopération au-clévele-p-pem-en-t-en-q-bi-a-l-ité-eage-nt-el-e-l-a-c-eepéfatien-e-u coopération au développement, ou bien 21 —pa-ffic-i-pe-à-u-n-e-epé-r-at-i-e-n-peer-le-Fickai-n-tie-n-cl-e-l-a-lx-er4-exéc-ift-i-e41-4e,a loi du 27 juillet 1992 volontaire.
(1)Ouvre droit à l'allocation familiale pour son enfant, le parent qui est affilié obligatoirement à la sécurité sociale luxembourgeoise sur base d'une activité professionnelle ou sur base d'une pension ou d'un autre revenu sur lequel une retenue de cotisation au titre de la législation luxembourgeoise sur l'assurance maladie est prévue. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa ler, ouvre également droit à l'allocation familiale pour son enfant, le parent qui est affilié obligatoirement à la sécurité sociale luxembourgeoise à titre d'indépendant et qui n'est pas dispensé d'une retenue de cotisation au titre de la législation luxembourgeoise sur l'assurance maladie.
(2)Par dérogation au paragraphe ler du présent article, peuvent également être admis au bénéfice de l'allocation familiale, les orphelins et les mineurs non accompagnés tels que définis par la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l'accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire.
(4)
(3)La Caisse pour l'avenir des enfants peut déroger, à titre exceptionnel et individuel, à l'une des conditions ci-avant. Art.
- Pour l'application de l'article 269, paragraphe 1, point b), sont considérés comme membres de nés hors mariage et les enfants adoptifs de cette personne. Art.
- Pour l'application de l'article 269, paragraphe 1", sont considérés comme enfants, les enfants nés dans le mariage, les enfants nés hors mariage et les enfants adoptifs. Art. 271.
(1)t'allocation est duc à partir du mois de naissance jusqu'à l'âge de dix huit ans accomplis. L'allocation familiale est due à partir du mois de naissance jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis de l'enfant, si les conditions de l'article 269 sont remplies. au premier jour du mois. Si une des conditions d'octroi n'est pas remplie au premier du mois, l'allocation familiale est due à partir du premier du mois consécutif.
- b)Pour les personnes définies à l'article 269, paragraphe ler, point b), les conditions d'affiliation entend par façon prépondérante, la moitié plus un jour de chaque mois. 22 e}
- a)En cas d'arrivée de l'enfant sur le territoire luxembourgeois, les conditions d'octroi sont remplies à partir du premier du mois suivant celui au cours duquel l'enfant remplissant les conditions prévues à l'article 269 est légalement déclaré au Luxembourg. d.)
- b)Tout changement intervenu au cours d'un mois n'est pris en considération qu'au premier du mois suivant. 2) Le droit à l'allocation familiale est maintenu jusqu'à l'âge de vingt cinq ans accomplis:
- a)si l'enfant poursuit effectivement, .sur place dans un établissement d'enseignement, à titre principal d'au moins vingt quatre heures par semaine des études secondaires, secondaire5 techniques ou y assimilées; adaptée à ses capacités dans un institut, service ou centre d'éducation différenciée, conformément à la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée ou dans tout autre établissement spécialisé agréé par le ministre ayant la Famille dans ses attributions, ou dans un établissement équivalent sis à l'étranger;
- c)si l'enfant poursuit un apprentissage dont l'indemnité est inférieure au salaire social minimum.
(2)Le droit à l'allocation familiale est maintenu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans en faveur de l'enfant qui:
- a)poursuit effectivement, sur place dans un établissement d'enseignement, à titre principal d'au moins vingt-quatre heures par semaine des études secondaires classiques, secondaires générales ou y assimilées ;
- b)poursuit effectivement, sur place et à titre principal des études ou une formation adaptée à ses capacités dans un institut spécialisé, service ou centre d'éducation différenciée ;
- c)poursuit un apprentissage suivant (es dispositions de l'article L. 111-1 et suivants du Code du travail et dont l'indemnité est inférieure au salaire social minimum. Sont assimilées à une période d'études:
- a)les périodes de vacances annuelles, à condition que les études ouvrant droit au maintien de l'allocation familiale au-delà de dix-huit ans, soient reprises après les vacances scolaires;
- b)les interruptions d'études pour des raisons de santé, dûment justifiées par certificat médical, à condition que l'enfant soit hors d'état de poursuivre ses études ou d'exercer une activité professionnelle. Dans ce cas, le paiement de l'allocation familiale est maintenu jusqu'à la fin de l'année scolaire entamée.
(3)Pour les élèves ayant dépassé l'âge de dix-huit ans, le paiement de l'allocation familiale est limité au 31 juillet de chaque année et n'est repris que sur demande à adresser à la Caisse pour l'avenir des enfants avec présentation d'une attestation de fréquentation à établir par l'établissement scolaire. 23
(4)En cas d'abandon des études au cours de l'année scolaire, le droit à l'allocation familiale vient à défaillir avec effet au premier du mois qui suit celui de l'abandon.
(5)L'exercice simultané, au cours des études, d'une activité professionnelle ou d'un stage rémunéré d'une durée de plus de quatre mois par année fait perdre le bénéfice à l'allocation familiale si le revenu brut mensuel de cette activité de l'élève est égal ou supérieur au salaire social minimum.
(6)Pour les apprentis qui suivent des cours où les périodes d'enseignement sont groupées, l'indemnité de référence correspond à la moyenne des indemnités calculées sur une période de douze mois correspondant à l'année scolaire.
(7)L'allocation cesse à partir du mois suivant le décès de l'enfant bénéficiaire.
(8)Elle cesse encore dans le même délai si l'une des conditions prévues par le présent chapitre n'est plus remplie. Art. 272. Le montant de l'allocation familiale est fixé à 265 euros par enfant et par mois. Le montant ainsi fixé est majoré mensuellement de 20 euros pour chaque enfant à partir du mois où il atteint l'âge de six ans et de 50 euros pour chaque enfant à partir du mois où il atteint l'âge de douze ans. L'allocation familiale est payée à la fin de chaque mois pour lequel elle est due tel que prévu à l'article 272 du Code de la sécurité sociale. Les montants prévus au présent article correspondent au nombre de l'indice pondéré du coût de la vie applicable au moment de l'entrée en vigueur de la loi du jj.mm.aaaa portant modification 10 du Code de la sécurité sociale ; 2° du Code du travail ; 3° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat ; 4° de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. Ils sont adaptés aux variations du coût de la vie conformément aux dispositions applicables aux traitements des fonctionnaires de l'Etat par la suite. Art. 273.
(1)En cas de ménage commun des parents et de l'enfant, les parents désignent librement l'attributaire de l'allocation familiale. L'attributaire étant défini comme la personne entre les mains de laquelle le paiement de l'allocation se fait conformément aux modalités prévues à l'article 311. Sur demande conjointe des parents, le paiement de l'allocation familiale peut être partagé par moitié entre les deux parents.
(2)A défaut de ménage commun des parents et de l'enfant, l'allocation familiale est payée à la personne physique ou morale auprès de laquelle l'enfant a r,on domicilc légal ct sa résidence effective et continue.
(3)En cas d'autorité parentale conjointe et de résidence alternée de l'enfant, les parents désignent librement l'attributaire de l'allocation familiale. 24
(4)En cas de placement d'un enfant par décision judiciaire, l'allocation familiale est versée à la personne physique ou morale investie de la garde de l'enfant et auprès de laquelle l'enfant a f..,on domicile légal et sa résidence effective et continue.
(5)À partir du mois de sa majorité, l'enfant peut demander le paiement de l'allocation familiale entre ses mains. Il en est de même pour l'enfant mineur émancipé.
(6)En cas de contestation, il appartient à la Caisse pour l'avenir des enfants de déterminer l'attributaire de l'allocation familiale dans l'intérêt de l'enfant sur base des informations dont la caisse dispose. Chapitre II —Allocation spéciale supplémentaire Art.
- Tout enfant âgé de moins de dix huit ans, bénéficiant de l'allocation familiale et atteint d'une ou de plusieurs affections constitutives d'une insuffisance ou diminution permanente d'au moins cinquante Le parent visé à l'article 269, paragraphe le", dont l'enfant âgé de moins de dix-huit ans bénéficiant de l'allocation familiale, est atteint d'une ou de plusieurs affections constitutives d'une insuffisance ou diminution permanente d'au moins cinquante pour cent de la capacité physique ou mentale d'un enfant normal du même âge a droit à une allocation spéciale supplémentaire. L'alinéa qui précède est également applicable à l'enfant visé à l'article 269, paragraphe
- Pour la détermination de l'insuffisance ou de la diminution permanente d'au moins cinquante pour cent, la caisse peut se référer à l'article 119 du présent code. La caisse peut également avoir recours à des experts du domaine médical mandatés par le président de la Caisse. Le montant de l'allocation spéciale supplémentaire est fixé à 200 euros par mois. L'allocation spéciale supplémentaire est payée jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans accomplis. Le paiement de l'allocation spéciale supplémentaire cesse à partir du mois suivant celui au cours duquel il est constaté médicalement que la diminution de la capacité de l'enfant, telle que définie ci-avant, est inférieure à cinquante pour cent. 25 Chapitre Ill — Allocation de rentrée scolaire Art. 275.
(1)Une allocation de rentrée scolaire est allouée pour les enfants âgés de plus de six ans. Elle est différenciée suivant l'âge. Le montant de l'allocation de rentrée scolaire est fixé à: - 115 euros pour l'enfant âgé de plus de six ans; - 235 euros pour l'enfant âgé de plus de douze ans. Les enfants admis au deuxième cycle de l'enseignement fondamental sans avoir atteint l'âge de six ans accomplis au moment de la rentrée scolaire, bénéficient de l'allocation de rentrée scolaire sur présentation d'un certificat d'inscription scolaire.
(2)L'allocation de rentrée scolaire est versée d'office aux enfants bénéficiaires de l'allocation familiale pour le mois d'août de chaque année. Elle cesse et n'est plus versée pendant l'année civile au cours de laquelle les études sont clôturées. Chapitre IV — Allocation de naissance Art. 276.
(1)Il est institué une allocation de naissance qui se compose comme suit: - l'allocation prénatale, - l'allocation de naissance proprement dite, - l'allocation postnatale.
(2)Le montant de l'allocation de naissance est fixé à 1.740,09 euros. Elle sera versée sur demande et en trois tranches de 580,03 euros chacune.
(3)Les frais des examens médicaux liés à l'octroi des trois tranches de l'allocation de naissance sont à charge de la caisse de maladie dont relèvent respectivement la femme enceinte et l'enfant en bas âge. Les frais des examens des personnes non assurées sont à la charge de l'État suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. 26 Allocation prénatale Art. 277.
(1)Pour pouvoir bénéficier de l'allocation prénatale, la femme enceinte doit se soumettre au cours de sa grossesse à au moins cinq examens médicaux et à un examen dentaire. Les examens médicaux sont à la fois obstétricaux et généraux et doivent être effectués par un médecin spécialiste en gynécologie et obstétrique pour ce qui concerne les examens obstétricaux et par un médecin spécialiste en médecine interne ou par un médecin généraliste pour ce qui concerne les examens généraux. L'examen dentaire doit être effectué par un médecin-dentiste. Des consultations complémentaires peuvent être prestées par des sages-femmes. Les modalités d'exécution sont précisées par règlement grand-ducal. Les consultations des sages-femmes seront prises en charge par l'Etat.
(2)Le médecin examinateur consigne ses observations dans le carnet de maternité dont toute femme enceinte est pourvue. Ce carnet est délivré à la future mère lors du premier examen médical. A cet effet, le ministre ayant dans ses attributions la santé met des carnets de maternité à la disposition des médecins.
(3)L'allocation prénatale n'est versée qu'à condition que la future mère ait son domicile légal au Luxembourg ou qu'elle tombe sous la législation luxembourgeoise en matière de sécurité sociale au moment du dernier examen médical prévu au paragraphe précédent et rapporte la preuve des différents examens médicaux y prévus au moyen des certificats établis à cet effet par le médecin examinateur lors de chaque visite. Allocation de naissance proprement dite Art. 278.
(1)La naissance de tout enfant viable ouvre droit à l'allocation de naissance proprement dite. Est présumé viable au sens du présent chapitre l'enfant dont la gestation a duré, selon le certificat médical, plus de 22 semaines depuis la conception.
(2)Pour pouvoir bénéficier de l'allocation de naissance proprement dite, la mère doit se soumettre à un examen postnatal permettant de vérifier si son état de santé a été modifié par la grossesse. L'examen postnatal doit être effectué par un médecin spécialiste en gynécologie et obstétrique.
(3)L'allocation de naissance proprement dite n'est versée qu'à condition que la mère ait son domicile légal au Luxembourg ou qu'elle tombe sous la législation luxembourgeoise en matière de sécurité sociale au moment de la naissance de l'enfant, qu'elle rapporte la preuve de l'examen postnatal prévu au paragraphe précédent au moyen du certificat établi à cet effet par le médecin examinateur lors de la visite. Art. 279.
(1)Le bénéfice de l'allocation prénatale et de l'allocation de naissance proprement dite est strictement réservé aux femmes enceintes ou ayant accouchées. 27
(2)L'allocation prénatale et l'allocation de naissance proprement dite peuvent être versées conjointement après la naissance de l'enfant.
(3)L'allocation prénatale et l'allocation de naissance proprement dite sont versées à la mère.
(4)Les modalités des examens médicaux, dentaires ainsi que leur périodicité sont fixées par règlement grand-ducal, l'avis du collège médical demandé. Allocation postnatale Art. 280.
(1)Pour pouvoir bénéficier de l'allocation postnatale, celui des parents ou toute autre personne qui en a la garde doit soumettre l'enfant à deux examens périnatals et à quatre examens subséquents jusqu'à l'âge de deux ans.
(2)Ces examens doivent être effectués soit par un médecin spécialiste en pédiatrie, soit par un médecin spécialiste en médecine interne, soit par un médecin établi en qualité de médecin généraliste.
(3)Le médecin examinateur consigne les résultats de l'examen auquel il a procédé dans le carnet de santé dont tout enfant est pourvu. Ce carnet est délivré lors de la déclaration de naissance de l'enfant à la mère ou à la personne qui a la garde de l'enfant par l'officier de l'état civil ou par l'administration de l'hôpital dans lequel l'accouchement a eu lieu. a) l'enfant soit élevé de façon continue au Luxembourg depuis la naissance ou b) que l'enfant soit membre de famille d'une personne définie à l'article 269 b).
(4)L'allocation postnatale n'est versée qu'à condition que le parent tombe, de façon continue depuis la naissance jusqu'au deuxième anniversaire de l'enfant, sous la législation luxembourgeoise en matière de sécurité sociale.
(5)Pour ouvrir droit à l'allocation postnatale, la preuve des examens médicaux prescrits doit être rapportée au moyen de certificats établis à cet effet par le médecin examinateur lors de chaque visite.
(6)La condition que l'enfant doit être élevé d'une façon continue au Luxembourg depuis la naissance n'est pas requise s'il s'agit d'un enfant né à l'étranger et adopté par une personne domiciliée au Luxembourg. Dans ce cas, les conditions relatives aux examens médicaux qui auraient dû être effectués avant l'arrivée de l'enfant au Luxembourg sont présumées remplies si les examens subséquents ont été effectués.
(7)L'allocation postnatale est versée à celui qui supporte les charges d'entretien de l'enfant au moment de l'écheance de la prestation. 28
(6)En cas de décès de l'enfant avant l'âge de deux ans accomplis, les conditions relatives aux six examens médicaux sont présumées remplies si les examens correspondant aux tranches d'âge antérieures au décès ont été effectués. L'allocation postnatale est alors versée intégralement. Art.
- Un règlement grand-ducal, l'avis du collège médical demandé, détermine les modalités des examens médicaux, le modèle du carnet de santé et les inscriptions qui doivent y être portées obligatoirement. Art.
- La circonstance que les conditions exigées pour l'obtention d'une ou de deux tranches de l'allocation de naissance ne sont pas remplies ne fait pas obstacle à l'obtention de l'autre ou des autres tranches. Ar4,481-Le-eeffelitien-cle-la-Ressaftee-au-kuxembeu+g-et-eelle-exigeantque-geRfa-nt-seit-éleve-ceu-ne-façee Eentifale-a-u-LuxePAIseu-Fg-seet-pr-ésenlées--r-e-FROi-es-si-le-leéRéfifieir-e-d-e-ILaileeatien-ele-Ra-i.ssa-n-c-e-r-és.ifle tem-per-a-ifement-à-gét-raeger—avec--sa-fam-ille-cla-ns-les-een€14tien-s-v-isées-à-ga-nic-4e--2613r-paragfaele-3, (abrogé) Art.
- à Art.
- (articles abrogés) Chapitre VI - Dispositions communes aux prestations Demande en obtention des prestations Art. 309.
(1)Les prestations prévues au présent livre sont payées sur la déclaration écrite des personnes qui prétendent au droit au paiement, pour autant qu'il ne soit pas autrement disposé. La demande n'est admissible que si elle est complétée, signée et accompagnée des pièces requises.
(2)Les déclarants sont tenus de notifier dans le délai d'un mois tout fait pouvant donner lieu à réduction ou extinction de leurs droits. Ils sont tenus d'une façon générale de fournir tous les renseignements et données jugés nécessaires pour pouvoir constater l'accomplissement des conditions prévues pour l'octroi des prestations prévues par le présent livre.
(3)Les administrations et établissements publics, notamment les organismes de la sécurité sociale, sont tenus de fournir à la Caisse pour l'avenir des enfants, sous format électronique s'ils sont disponibles dans ce format, sinon sur tout autre support, les renseignements et données que celle-ci leur demande pour la détermination du droit, le calcul et le contrôle des prestations prévues par le présent Livre. La même obligation incombe aux employeurs concernés en ce qui concerne l'indemnité de congé parental. 29 Paiement des prestations Art. 311. Le paiement des prestations se fait par virement bancaire ou postal sur le compte indiqué par la personne définie à l'article 273 et est réputé fait avec effet libératoire. Les prestations familiales sont exemptes d'impôts et de cotisations d'assurance sociale. Le paiement des compléments différentiels prévus par les règlements européens ou tout autre instrument bi- ou multilatéral conclu par le Luxembourg en matière de sécurité sociale se fait au moins une fois par année. Lorsqu'un enfant domicilié et résidant effectivement au Luxembourg ouvre droit à la fois aux prestations familiales en vertu de la législation luxembourgeoise et à des prestations familiales en vertu d'un régime non luxembourgeois, les prestations familiales ducs conformément à la législation luxembourgeoise sont prestations familiales ne sont prises cn charge par le régime luxembourgeois qu'à condition que la personne qui y ouvre droit ait effectivement fait valoir ses droits auprès du régime non luxembourgeois. Il n'est dû en toute hypothèse qu'une prestation de même nature par enfant. Dispositions pénales Art. 312.
(1)Sont punis des peines prévues à l'article 496 du Code pénal, indépendamment du remboursement des sommes indûment perçues, ceux qui ont frauduleusement amené la caisse à fournir une prestation qui n'était pas due ou qui n'était due qu'en partie. Celui qui a indûment obtenu une prestation par défaut de la déclaration prescrite ou qui a frauduleusement amené la caisse à fournir une prestation qui n'était pas due ou qui n'était due qu'en partie, peut être puni d'une amende d'ordre jusqu'à concurrence des sommes indûment perçues sans préjudice de la répétition desdites sommes. Cette amende est fixée par le conseil d'administration de la caisse ou l'organe administratif qui en assure la gestion. Est considéré comme défaut de la déclaration prescrite au sens du présent article le défaut de déclarer le changement de résidence auprès de la ou des administrations communales compétentes.
(2)Quiconque s'est approprié un carnet de santé ou l'a ouvert à l'insu du titulaire ou de son représentant légal dans l'intention d'en violer le secret, est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 1.250 euros, ou d'une de ces peines seulement.
(3)Est puni des mêmes peines quiconque fait de la production du carnet de santé une condition en vue de l'octroi d'une prestation quelconque ou de la conclusion d'un contrat quelconque. 30 Prescription Art. 313. (-1)-L-e-4r-044-144ec-e4e11-41144We744a4ec-et--iell-sPée+a4e--sePiEk414e4t.aife-e144alieE‘344e41-de rentrée scolaire ne se prescrivent pas.
(2)Les arrérages non payés de l'allocation familiale, dc l'allocation spéciale supplémentaire et de l'allocation de rentrée scolaire se prescrivent par une année à partir de la fin du mois pour lequel ils sont dus.
(1)Les arrérages non payés des prestations familiales se prescrivent par une année à partir de la fin du mois pour lequel ils sont dus. La même prescription s'applique pour le recalcul de prestations payées. 434
(2)L'allocation de naissance se prescrit par un an à partir de la naissance. Toutefois, la prescription de l'allocation postnatale ne prend cours qu'à la date à laquelle l'enfant pour lequel elle est due obtient l'âge de deux ans. 44}
(3)La prescription n'est interrompue valablement que par une demande admissible au sens de l'article 309, alinéa 1. (-5-)
(4)Le délai prévu à l'alinéa qui précède est interrompu si la demande pour une prestation a été adressée à une autorité ou une institution de sécurité sociale incompétente. Cession, mise en gage et saisie des prestations Art. 314. Toutes les prestations prévues au présent livre, à l'exception de l'allocation de naissance, peuvent être cédées, mises en gage ou saisies jusqu'à concurrence de la moitié du terme mensuel dû, pour couvrir:
- a)les créances qui compètent aux communes, aux offices sociaux, aux établissements et administrations publiques en remboursement de secours alloués dans la mesure où ces secours concernent les enfants bénéficiaires ou pour rembourser des frais avancés pour l'entretien ou l'éducation des enfants bénéficiaires;
- b)une dette de l'attributaire envers une institution de sécurité sociale;
- c)les mensualités à verser à titre de remboursement d'un prêt consenti pour la construction ou l'acquisition d'un logement familial, à condition que les enfants bénéficiaires soient héritiers réservataires du débiteur concerné. L'indemnité de congé parental prévue à l'article 306 ci-avant peut être cédée, mise en gage ou saisie dans les limites fixées par la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes. Art. 315.
(1)Toute prestation est supprimée si les conditions qui l'ont motivée viennent à défaillir. 31
(2)Si les éléments de calcul se modifient ou s'il est constaté qu'elle a été accordée par suite d'une erreur matérielle, la prestation est relevée, réduite ou supprimée.
(3)Les prestations octroyées ou liquidées de trop seront récupérées sur les prestations à échoir ou les arrérages restant dus. Les sommes indûment touchées qui ne peuvent pas être récupérées, sont à restituer par celui qui les a indûment touchées quelle que soit la raison du versement indu. Toute demande de répétition d'un indu par la Caisse doit intervenir au plus tard au terme d'un délai de dix ans commençant à courir à compter de la date à laquelle la somme indue a été versée. La Caisse peut recourir au recouvrement forcé des créances au moyen d'une contrainte rendue exécutoire par le président du conseil d'administration et notifiée au débiteur par lettre recommandée. L'exécution du titre est poursuivie par voie d'huissier conformément au Code de procédure civile. Les actes de poursuite, de saisie ou de procédure auxquels le recouvrement des créances donne lieu, sont dispensés des droits de timbre et d'enregistrement.
(4)Si l'attributaire ou le bénéficiaire a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s'il a omis de signaler de tels faits après l'attribution, des poursuites judiciaires peuvent être engagées. (paragraphes 5 à 7 abrogés) Contestations et recours Art. 316. Toute question de prestations peut faire l'objet d'une décision du président du conseil d'administration de la Caisse ou de son délégué. Cette décision est acquise à défaut d'une opposition écrite formée par l'intéressé dans les quarante jours de la notification. L'opposition, qui n'a pas d'effet suspensif, est vidée par le conseil d'administration. Une décision attaquable devant les juridictions sociales concernant la restitution ne peut être prise qu'après que l'intéressé aura été entendu soit verbalement, soit par écrit. La décision doit être motivée. L'opposition visée à l'alinéa 1 vaut audition de l'intéressé. Les décisions du conseil d'administration de la Caisse sont susceptibles d'un recours, conformément aux articles 454 et 455, devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et en appel devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale. Art. 317 à Art. 318 (articles abrogés) 32 Chapitre VIII — Organisation de la Caisse Art. 330. La gestion et le paiement des prestations du présent livre incombent à la Caisse pour l'avenir des enfants, abrégée « CAE ». La gestion des demandes d'adhésion au dispositif du chèque-service accueil, introduites conformément aux dispositions de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, par un requérant qui est travailleur ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et qui est employé sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg au sens du règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union, incombe à la Caisse pour l'avenir ders enfants. Art. 331. La Caisse pour l'avenir des enfants est placée sous la responsabilité d'un conseil d'administration. Le Conseil d'administration gère la Caisse dans toutes les affaires qui n'ont pas été déférées à un autre organe par la loi ou les règlements. Il lui appartient notamment: 1) d'établir la planification triennale prévue par l'article 408bis et de statuer sur la mise à jour annuelle y visée; 2) de déterminer les règles de gouvernance prévues par l'article 408bis; 3) de statuer sur le budget annuel; 4) de statuer au sujet des cotisations et amendes d'ordre, sous réserve des dispositions du livre VI du présent code; 5) de statuer sur le décompte annuel des recettes et des dépenses et sur le bilan; 6) de prendre les décisions concernant le personnel; 7) d'établir son règlement d'ordre intérieur; 8) d'établir un code de conduite. Les décisions visées aux points 3), 5) et 7) ci-avant sont soumises à l'approbation du ministre ayant dans ses attributions la Famille sur avis de l'Inspection générale de la sécurité sociale. Le règlement d'ordre intérieur est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le code de conduite et le décompte annuel sont publiés sur le site internet de la Caisse pour l'avenir des enfants. Art. 332. le-eefkseil-elLaelfflinistfat-ien-se-eempese-e-R-€1.e4ler-s-Eltf-frresifle — 1144
- f)
- g)
- h)de quatre représentants des syndicats des salariés dcs secteurs public et privé les plus représentatifs 5tlf--le-plen-natieffal7 de trois représentants dcs chambres professionnelles patronales ct d'un représentant des professions libérales. Le conseil d'administration se compose en dehors du président: 33
- a)
- b)
- c)
- d)
- e)de quatre représentants des syndicats des salariés des secteurs public et privé les plus représentatifs sur le plan national, de trois représentants des chambres professionnelles patronales, d'un représentant des professions libérales, de deux représentants du Ministre ayant la famille dans ses attributions et d'un représentant du Ministre ayant le budget dans ses attributions. Il y a autant de membres suppléants qu'il y a de membres effectifs. Art. 333. ke—p-Fés-idefit--est—bffl—fenc-ti-eiffl-a-ife—ele l'Etat nommé par le Grand Duc sur proposition du Gouvernement. Les autres membres du conseil d'administration sont désignés par le ministre ayant dans ses attributions la Famille parmi les candidats à présenter par les organisations et chambres concernées. mandats. Le président est un fonctionnaire de l'Etat nommé par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement. Les autres membres du conseil d'administration sont désignés par le Ministre ayant la famille dans ses attributions. En dehors des membres désignés sous les points
- d)et
- e)de l'article 332, ils sont choisis parmi les candidats à présenter par les organisations et chambres concernées. Les listes des candidats doivent parvenir au ministre au moins trois mois avant l'expiration des anciens mandats. Les décisions du conseil d'administration de la Caisse sont prises à la majorité des voix. La voix du président prévaut en cas d'égalité des voix. Le président décrit les services, les postes ainsi que la structuration de la coordination du travail de l'institution et en établit un organigramme. Il décide de l'affectation du personnel aux postes créés. Pour assurer la direction de l'institution, il est assisté par les fonctionnaires de l'État et fonctionnaires y assimilés de la carrière supérieure désignés par lui. En cas d'absence, le président est remplacé par un des fonctionnaires visés à l'article 404, alinéa 2 qu'il désigne à cet effet dès sa nomination. Le président assure la mise en oeuvre des mesures nécessaires à la réalisation des objectifs fixés par le conseil d'administration dans le cadre de la planification triennale visée à l'article 408bis. Le conseil d'administration peut nommer en son sein des commissions auxquelles il peut confier l'accomplissement de certaines tâches ou l'exercice de certaines de ses attributions. Le règlement d'ordre intérieur détermine la composition et les attributions des commissions ainsi que les modalités de la nomination de leurs membres. Art. 334 à Art. 346 (abrogés) 34 2. Code du travail (Extraits) Art. L. 234-43.
(1)Tout parent a droit, suite à la naissance ou à l'adoption d'un ou de plusieurs enfants, à un congé parental tant que les enfants n'ont pas atteint l'âge de six ans aux conditions et dans les limites de la présente loi. Le délai de six ans est porté à douze ans pour les parents d'un ou de plusieurs enfants adoptés. Peut prétendre au congé parental tout parent, pour autant qu'il est affilié obligatoirement à la sécurité sociale luxembourgeoise au moment de la naissance ou de l'accueil du ou des enfants à adopter et sans interruption pendant au moins douze mois continus précédant immédiatement le début du congé parental, soit au sens de l'article 1, alinéa 1, sous 1) du Code de la sécurité sociale moyennant un ou plusieurs contrats de travail totalisant au moins dix heures dc travail par semaine, soit au sens de l'article 1, alinéa 1, sous 2) ou 10) du Codc de la sécurité sociale ; exerce une activité professionnelle moyennant un ou plusieurs contrats de travail totalisant au moins dix heures de travail par semaine et est affilié à ce titre obligatoirement à la sécurité sociale luxembourgeoise sans interruption pendant au moins douze mois continus précédant immédiatement le début du congé parental ; est occupé, en cas d'activité salariale, du chef d'un ou de plusieurs contrats de travail ou d'un contrat d'apprentissage pendant toute la durée du congé parental; n'exerce aucune activité professionnelle pendant la durée du congé parental à plein temps ou exerce pendant la durée du congé parental à temps partiel une activité professionnelle à temps partiel auprès du même employeur sans que la durée mensuelle totale de travail effectivement presté ne dépasse la moitié de la durée de travail presté avant le congé parental ou réduit sa durée de travail soit à raison de vingt pourcent par semaine, soit sur quatre périodes d'un mois pendant une période maximale de vingt mois; élève dans son foyer le ou les enfants visés et s'adonne principalement à leur éducation pendant la durée du congé parental. (...) Art. L. 234-44.
(1)Chaque parent, remplissant les conditions prévues à l'article L. 234-43, a droit, à sa demande, à un congé parental à plein temps de quatre ou de six mois par enfant.
(2)Chaque parent bénéficiaire détenteur d'un contrat de travail, dont la durée de travail est égale à la durée normale de travail applicable dans l'établissement/l'entreprise en vertu de la loi ou de la convention collective, peut prendre, en accord avec l'employeur, un congé parental sous les formes suivantes:
- un congé parental fractionné avec réduction de la durée de travail à raison de vingt pourcent par semaine pendant une période de vingt mois; 35
- un congé parental fractionné sur quatre périodes d'un mois pendant une période maximale de vingt mois.
(3)Chaque parent bénéficiaire détenteur d'un contrat de travail, dont la durée de travail est égale ou supérieure à la moitié de la durée normale de travail applicable dans l'établissement / l'entreprise en vertu de la loi ou de la convention collective, peut prendre, en accord avec l'employeur, un congé parental à temps partiel de huit ou de douze mois. Dans ce cas, l'activité professionnelle doit être réduite de la moitié de la durée de travail presté avant le congé parental déterminée suivant le premier alinéa du paragraphe 5 ci-dessous.
(4)Chaque parent bénéficiaire détenteur d'un contrat de travail, dont la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée normale de travail applicable dans l'établissement / l'entreprise en vertu de la loi ou de la convention collective, a droit à un congé parental conformément aux dispositions du paragraphe ler du présent article. E-n-c-a5--ele-plufalité-ele-eentr-ats-ele-tfavaille-per-eet-a-elfeit--à-un-cene-pa-Feet-a-l-eegeFffléfnent-a-u* 4i-spesitiens--€1-u-parag-r-a-phe-rF du préscnt a rticic. Chaque parent bénéficiaire détenteur de plusieurs contrats de travail, détenteur d'un contrat de travail et exerçant une ou plusieurs autres activités professionnelles soumises à assurance obligatoire en matière de sécurité sociale a droit à un congé parental conformément aux dispositions du paragraphe ler du présent article.
(5)Est considérée comme durée de travail du parent salarié la durée prévue au contrat de travail. En cas de changement de cette durée au cours de l'année qui précède le début du congé parental, est prise en compte la moyenne calculée sur l'année en question. Pour l'application des paragraphes 2, 3 et 4, est prise en compte la durée de travail applicable au parent bénéficiaire à la date de la notification de la demande à l'employeur. Toutefois, le parent a droit uniquement au congé parental, conformément au paragraphe ler, si entre le moment de la notification de la demande de congé parental et le début du congé parental, les conditions de durée d'application prévues aux paragraphes 2 et 3 ne sont plus remplies.
(6)Le parent détenteur d'un contrat d'apprentissage peut prétendre au congé parental à temps plein de quatre ou six mois par enfant.
(7)En cas de naissance multiple ou d'adoption multiple, le droit au congé parental est ouvert pour chacun des enfants de la même naissance ou adoption.
(8)Le droit au congé parental prend fin lorsque l'une des conditions prévues à l'article L. 234-43 cesse d'être remplie.
(9)Pour les formes de congé parental prévues au paragraphe 2, un plan de congé parental déterminant les périodes de congé parental effectives est arrêté et signé d'un commun accord par l'employeur et le parent endéans un délai de quatre semaines à dater de la demande du parent. Cet accord s'étend sur 36 toute la période du congé parental arrêté. Des modifications éventuelles, à approuver d'un commun accord entre le parent et l'employeur, ne sont possibles que pour des aménagements d'horaires ou de mois de calendrier. Si l'employeur refuse l'octroi du congé parental sous une de ces formes, il doit en informer le parent bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard dans les deux semaines de la demande et inviter le parent à un entretien endéans un délai de deux semaines à partir de cette notification. Dans le cadre de cet entretien, l'employeur doit motiver sa décision et proposer au parent par écrit une forme alternative de congé parental ou un plan de congé parental différent par rapport à celui demandé par le parent. Si deux semaines après cet entretien les deux parties n'arrêtent et ne signent aucun plan de congé parental, le parent a droit au congé parental suivant son choix de six mois ou de quatre mois à plein temps prévu au paragraphe 1". 3. La loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat (Extraits) Art. 29bis.
(1)Tout parent a droit, suite à la naissance ou à l'adoption d'un ou de plusieurs enfants, à un congé parental tant que les enfants n'ont pas atteint l'âge de six ans aux conditions et dans les limites de la présente loi. Le délai de six ans est porté à douze ans pour les parents d'un ou de plusieurs enfants adoptés. Peut prétendre au congé parental tout parent, pour autant qu'il précédant immédiatement le début du congé parental, soit au sens de l'article 1, alinéa 1, sous 1)-£1-u-Cede-cle-la-séc-u-Fité-sec-ia-le-aupFès-de-l'Etat pour une durée de travail totalisant au moins dix alinéya 1, sous 2) ou 10) du Codc de la écurité sociale ; exerce une activité professionnelle moyennant un ou plusieurs titres d'engagement totalisant au moins dix heures de travail par semaine et est affilié à ce titre obligatoirement à la sécurité sociale luxembourgeoise sans interruption pendant au moins douze mois continus précédant immédiatement le début du congé parental ; est détenteur de cet engagement pendant toute la durée du congé parental; n'exerce aucune activité professionnelle pendant la durée du congé parental à plein temps ou exerce pendant la durée du congé parental à temps partiel une activité professionnelle à temps partiel auprès de l'Etat sans que la durée mensuelle totale de travail effectivement presté ne dépasse la moitié de la durée mensuelle de travail presté avant le congé parental ou réduit sa durée de travail soit à raison de vingt pourcent par semaine, soit sur quatre périodes d'un mois pendant une période maximale de vingt mois; 37 - élève dans son foyer le ou les enfants visés et s'adonne principalement à leur éducation pendant la durée du congé parental. Art. 29ter.
(1)Chaque parent, remplissant les conditions prévues à l'article 29bis a droit, sur sa demande, à un congé parental à plein temps de quatre ou de six mois par enfant.
(2)Chaque parent bénéficiaire détenteur d'un titre d'engagement à raison d'une tâche complète peut prendre, en accord avec le ministre du ressort, un congé parental sous les formes suivantes:
- un congé parental fractionné avec réduction de la durée de travail à raison de vingt pourcent par semaine pendant une période de vingt mois;
- un congé parental fractionné sur quatre périodes d'un mois de calendrier pendant une période maximale de vingt mois.
(3)Chaque parent bénéficiaire détenteur d'un titre d'engagement à raison d'une tâche égale ou supérieure à 50% d'une tâche complète peut prendre, en accord avec le ministre du ressort, un congé parental à temps partiel de huit ou de douze mois. Dans ce cas, l'activité professionnelle doit être réduite de la moitié de la durée de travail presté avant le congé parental déterminée suivant le premier alinéa du paragraphe 5 ci-dessous.
(4)Chaque parent bénéficiaire détenteur d'un ou de plusieurs titres d'engagement totalisant une période de travail inférieure à une tâche partielle de 50% d'une tâche complète a droit à un congé parental conformément aux dispositions du paragraphe 1er du présent article. Chaque parent bénéficiaire détenteur de plusieurs titres d'engagement, détenteur d'un titre d'engagement et exerçant une ou plusieurs autres activités professionnelles soumises à assurance obligatoire en matière de sécurité sociale a droit à un congé parental conformément aux dispositions du paragraphe ler du présent article.
(5)Est considérée comme durée de travail du parent la durée prévue au titre d'engagement. En cas de changement cie cette durée au cours de l'année qui précède le début du congé parental, est prise en compte la moyenne calculée sur l'année en question. Pour l'application des paragraphes 2, 3 et 4, est prise en compte la durée de travail applicable au parent bénéficiaire à la date de la notification de la demande à l'employeur. Toutefois, le parent a droit uniquement au congé parental, conformément au paragraphe 1er, si entre le moment de la notification de la demande de congé parental et le début du congé parental, les conditions de durée d'application prévues aux paragraphes 2 et 3 ne sont plus remplies.
(6)En cas de naissance multiple ou d'adoption multiple, le droit au congé parental est ouvert pour chacun des enfants de la même naissance ou adoption. 38
(7)Le droit au congé parental prend fin lorsque l'une des conditions prévues à l'article 29bis cesse d'être remplie.
(8)Le fonctionnaire qui reprend son activité initiale à l'issue du congé parental a droit à un entretien avec le chef d'administration ou son délégué ayant pour objet de demander l'aménagement de son horaire et/ou de son rythme de travail pendant une période déterminée ne pouvant pas dépasser la durée d'une année à compter de la date fixée pour le retour au travail. Le chef d'administration ou son délégué examine sa demande et y répond en tenant compte du besoin du service et du besoin du fonctionnaire. En cas de rejet de la demande faite par le fonctionnaire, le chef d'administration ou son délégué est tenu de motiver son rejet. La violation des obligations imposées par l'alinéa qui précède donne droit à des dommages-intérêts au profit du fonctionnaire, à fixer par le juge.
(9)Pour les formes de congé parental prévues au paragraphe 2, un plan de congé parental déterminant les périodes de congé parental effectives est arrêté et signé d'un commun accord par le chef d'administration ou son délégué et le parent endéans un délai de quatre semaines à dater de la demande du parent. Cet accord s'étend sur toute la période du congé parental arrêté. Des modifications éventuelles, à approuver d'un commun accord entre le parent et le chef d'administration ou son délégué, ne sont possibles que pour des aménagements d'horaires ou de mois de calendrier. Si le chef d'administration ou son délégué refuse l'octroi du congé parental sous une de ces formes, il doit en informer le parent bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard dans les deux semaines de la demande et inviter le parent à un entretien endéans un délai de deux semaines à partir de cette notification. Dans le cadre de cet entretien, le chef d'administration ou son délégué doit motiver sa décision et proposer au parent par écrit une forme alternative de congé parental ou un plan de congé parental différent par rapport à celui demandé par le parent. Si deux semaines après cet entretien, les deux parties n'arrêtent et ne signent aucun plan de congé parental, le parent a droit au congé parental suivant son choix de six mois ou de quatre mois à plein temps prévu au paragraphe 1er. 4. La loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux (Extraits) Art. 30b1s.
(1)Tout parent a droit, suite à la naissance ou à l'adoption d'un ou de plusieurs enfants, à un congé parental tant que les enfants n'ont pas atteint l'âge de six ans aux conditions et dans les limites de la présente loi. Le délai de six ans est porté à douze ans pour les parents d'un ou de plusieurs enfants adoptés. 39 Peut prétendre au congé parental tout parent pour autant qu'il cst affilié obligatoirement à la sécurité sociale luxembourgeoise au moment de la naissance ou de précédant immédiatement le début du congé parental, soit au scns de l'article 1, alinéa 1, sous e,écurité sociale ; exerce une activité professionnelle moyennant un ou plusieurs titres d'engagement totalisant au moins dix heures de travail par semaine et est affilié à ce titre obligatoirement à la sécurité sociale luxembourgeoise sans interruption pendant au moins douze mois continus précédant immédiatement le début du congé parental ; - est détenteur de cet engagement pendant toute la durée du congé parental; - n'exerce aucune activité professionnelle pendant la durée du congé parental à plein temps ou exerce pendant la durée du congé parental à temps partiel une activité professionnelle à temps partiel dans l'administration communale ou l'établissement public communal sans que la durée mensuelle totale de travail effectivement presté ne dépasse la moitié de la durée mensuelle de travail presté avant le congé parental ou réduit sa durée de travail soit à raison de vingt pourcent par semaine, soit sur quatre périodes d'un mois pendant une période maximale de vingt mois; - élève dans son foyer le ou les enfants visés et s'adonne principalement à leur éducation pendant la durée du congé parental. Art. 30ter.
(1)Chaque parent, remplissant les conditions prévues à l'article 30bis a droit, sur sa demande, à un congé parental à plein temps de quatre ou de six mois par enfant.
(2)Chaque parent bénéficiaire détenteur d'un titre d'engagement à raison d'une tâche complète peut prendre, en accord avec le collège des bourgmestre et échevins, un congé parental sous les formes suivantes:
- un congé parental fractionné avec réduction de la durée de travail à raison de vingt pourcent par semaine pendant une période de vingt mois;
- un congé parental fractionné sur quatre périodes d'un mois de calendrier pendant une période maximale de vingt mois.
(3)Chaque parent bénéficiaire détenteur d'un titre d'engagement à raison d'une tâche partielle égale ou supérieure à 50% d'une tâche complète peut prendre, en accord avec le collège des bourgmestre et échevins, un congé parental à temps partiel de huit ou de douze mois. Dans ce cas, l'activité professionnelle doit être réduite de la moitié de la durée de travail presté avant le congé parental déterminée suivant le premier alinéa du paragraphe 5 ci-dessous. 40
(4)Chaque parent bénéficiaire détenteur d'un ou de plusieurs titres d'engagement totalisant une période de travail inférieure à une tâche partielle de 50% d'une tâche complète a droit à un congé parental conformément aux dispositions du paragraphe ler du présent article. Chaque parent bénéficiaire détenteur de plusieurs titres d'engagement, détenteur d'un titre d'engagement et exerçant une ou plusieurs autres activités professionnelles soumises à assurance obligatoire en matière de sécurité sociale a droit à un congé parental conformément aux dispositions du paragraphe ler du présent article.
(5)Est considérée comme durée de travail du parent la durée prévue au titre d'engagement. En cas de changement de cette durée au cours de l'année qui précède le début du congé parental, est prise en compte la moyenne calculée sur l'année en question. Pour l'application des paragraphes 2, 3 et 4, est prise en compte la durée de travail applicable au parent bénéficiaire à la date de la notification de la demande à l'employeur. Toutefois, le parent a droit uniquement au congé parental, conformément au paragraphe ler, si entre le moment de la notification de la demande de congé parental et le début du congé parental, les conditions de durée d'application prévues aux paragraphes 2 et 3 ne sont plus remplies.
(6)En cas de naissance multiple ou d'adoption multiple, le droit au congé parental est ouvert pour chacun des enfants de la même naissance ou adoption.
(7)Le droit au congé parental prend fin lorsque l'une des conditions prévues à l'article 30bis cesse d'être remplie.
(8)Le fonctionnaire qui reprend son activité initiale à l'issue du congé parental a droit à un entretien avec le collège des bourgmestre et échevins ayant pour objet de demander l'aménagement de son horaire et/ou de son rythme de travail pendant une période déterminée ne pouvant pas dépasser la durée d'une année à compter de la date fixée pour le retour au travail. Le collège des bourgmestre et échevins examine sa demande et y répond en tenant compte du besoin du service et du besoin du fonctionnaire. En cas de rejet de la demande faite par le fonctionnaire, le collège des bourgmestre et échevins est tenu de motiver son rejet. La violation des obligations imposées par l'alinéa qui précède donne droit à des dommages-intérêts au profit du fonctionnaire, à fixer par le juge.
(9)Pour les formes de congé parental prévues au paragraphe 2, un plan de congé parental déterminant les périodes de congé parental effectives est arrêté et signé d'un commun accord par le collège des bourgmestre et échevins et le parent endéans un délai de quatre semaines à dater de la demande du parent. Cet accord s'étend sur toute la période du congé parental arrêté. Des modifications éventuelles, à approuver d'un commun accord entre le parent et le collège des bourgmestre et échevins, ne sont possibles que pour des aménagements d'horaires ou de mois de calendrier. Si le collège des bourgmestre et échevins refuse l'octroi du congé parental sous une de ces formes, il doit en informer le parent bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard dans les 41 deux semaines de la demande et inviter le parent à un entretien endéans un délai de deux semaines à partir de cette notification. Dans le cadre de cet entretien, le collège des bourgmestre et échevins doit motiver sa décision et proposer au parent par écrit une forme alternative de congé parental ou un plan de congé parental différent par rapport à celui demandé par le parent. Si deux semaines après cet entretien, les deux parties n'arrêtent et ne signent aucun plan de congé parental, le parent a droit au congé parental suivant son choix de six mois ou de quatre mois à plein temps prévu au paragraphe 1er. 42 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant modification 1° du Code de la sécurité sociale ; 2° du Code du travail ; 3° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat ; 40 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux Ministère initiateur : Ministère de la Famille et de l'Intégration Auteur(
- s): Myriam Schanck, Caisse pour l'avenir des enfants Pierre Lammar, Premier Conseiller de Gouvernement Téléphone : 47 71 53-800 / 247-86518 Courriel : myriam.schanck@secu.lu / pierre.lammar@fm.etatiu Objectif(
- s)du projet : L'objet du texte repose principalement sur l'adaptation des articles 269 et 270 du Code de la sécurité sociale qui déterminent les conditions d'octroi de l'allocation familiale et qui, dans leur teneur actuelle, ont été jugés contraires au droit européen, suite à un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 2 avril 2020 (Arrêt C-802/18). Par ailleurs, un arrêt encore plus récent de la Cour de justice de l'Union européenne du 25 février 2021 (Arrêt C-129/20) exige également une modification au niveau des conditions d'octroi du congé parental. Le présent projet de loi opère aussi les modifications à la loi nécessaires pour tenir compte de cette décision. Enfin, il est profité de l'occasion pour réintroduire l'indexation de l'allocation familiale telle que prévue par l'accord de coalition 2018-2023 et il est procédé en même temps à un léger toilettage de texte là où des imprécisions ou des incohérences ont été constatées. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Version 23.03.2012 Caisse pour l'avenir des enfants Inspection générale de la sécurité sociale 1/6 4' LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Date : Version 23.03.2012 26/03/2021 2/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Oui Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): D Non Si oui, laquelle / lesquelles : Les organisations syndicales et patronales ont été consultés lors de l'élaboration du présent texte. Les avis des organismes suivants seront demandés: - Conseil d'Etat - Chambre des Fonctionnaires et Employés publics - Chambre des Salariés - Chambre de l'Agriculture - Chambre de Commerce - Chambre des Métiers Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : D Non - Citoyens : fl Non - Administrations : D Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) El Oui D Non N.a. Remarques / Observations : N.a. : non applicable. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? g Oui D Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? g oui c=i Non [11 oui Non Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 3 /6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) D Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E Oui E Non N.a. E Oui D Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E Oui E Non E N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? D Oui E Non - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? fl Oui IE Non E N.a. E N.a. E Ou i E Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle : Version 23.03.2012 Informations détenues par la CAE 4/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Li Ou i D Non simplification administrative, et/ou à une D Oui
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? D Oui E Non E Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E oui fl Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) D Oui Non E oui E Non En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? E N.a. Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)Remarques / Observations : 12 N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 5/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Î15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : E Oui E oui D Non D Non Egalité entre les travailleurs nationaux et frontaliers neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E oui D Non 111 Ou i Non D oui Non D N.a. Non N.a. Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Î 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 1 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? D Oui El Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) ; 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? El Oui D Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 6/6