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Projet de loi portant sur la modification : 10 du Code de la sécurité sociale ; 2° du Code du travail ; 3° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant

Amendements gouvernementaux et commentaire des amendements Remarques préliminaires Le texte initial du projet de loi portant sur la modification 10 du Code de la sécurité sociale ; 2° du Code du travail ; 3° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat ; 4° de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux se proposait principalement de modifier les conditions d'octroi de l'allocation familiale visée aux articles 269 et 270 du Code de la sécurité sociale afin de tenir compte de l'arrêt C-802/18 de la Cour de justice de l'Union européenne du 2 avril 2020 qui était venu à la conclusion que « [...] l'article ler, SOUS i), et l'article 67 du règlement no 883/2004, lus en combinaison avec l'article 7, paragraphe 2, du règlement no 492/2011 et avec l'article 2, point 2, de la directive 2004/38, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à des dispositions d'un État membre en vertu desquelles les travailleurs frontaliers ne peuvent percevoir une allocation familiale liée à l'exercice, par ceux-ci, d'une activité salariée dans cet État membre que pour leurs propres enfants, à l'exclusion de ceux de leur conjoint avec lesquels ils n'ont pas de lien de filiation, mais dont ils pourvoient à l'entretien, alors que tous les enfants résidant dans ledit État membre ont le droit de percevoir cette allocation. ». Il y a lieu de rappeler que par les modifications initialement proposées aux dispositions du Code de la sécurité sociale, les auteurs du texte avaient opté pour une solution revenant à un changement de paradigme quant au droit à l'allocation familiale, en remplaçant le droit personnel de l'enfant résident, par un droit du parent travailleur devant permettre, dans l'optique des auteurs, d'arriver à une égalité de traitement entre le travailleur national et le travailleur frontalier. Dans son avis du 22 février 2022, le Conseil d'État relève que la solution proposée par les auteurs du projet de loi, se heurte au principe de l'égalité devant la loi tel qu'inscrit à l'article 10bis de la Constitution à plusieurs égards. Dans ce contexte, le Conseil d'État estime tout d'abord que la suppression du droit personnel de l'enfant tel que proposée par les auteurs, fait naître une différence de traitement à l'égard des enfants résidant au Luxembourg dont aucun des parents n'est affilié à la sécurité sociale luxembourgeoise. Il s'ensuit que ne pourraient donc pas profiter de l'allocation familiale, les enfants qui seront nés après l'entrée en vigueur de la future loi (une disposition transitoire permet de faire jouer les anciennes conditions au profit des enfants ayant perçu l'allocation avant l'entrée en vigueur de la loi) et dont aucun des parents n'est affilié à la sécurité sociale luxembourgeoise. Seraient à ce titre notamment exclus les enfants de parents qui sont étudiants ou fonctionnaires européens). Ensuite, face au nouveau dispositif, le Conseil d'État relève encore que la qualité de « parent », tel qu'elle découle des dispositions du texte déposé, se heurte également au principe de l'égalité devant la loi tel qu'inscrit à l'article 10bis de la Constitution alors que le traitement différencié des personnes qui prennent en charge un enfant et assurent son entretien n'est ni rationnellement justifié ni proportionné. En effet, selon le Conseil d'État, le texte proposé ouvre le droit à l'allocation familiale pour l'enfant né dans le mariage, né hors mariage ou adoptif, tandis que la personne qui, tout en n'étant pas le parent mais qui 1 s'occupe de l'enfant et supporte les charges d'entretien de l'enfant, ne bénéficiera pas de l'allocation familiale. Une autre critique du Conseil d'État vise le sort réservé par le projet de loi aux parents qui sont affiliés en tant qu'indépendants alors que le texte opère une discrimination entre les indépendants affilés à la sécurité sociale et ceux qui sont dispensés d'une affiliation, ces derniers n'ayant pas droit aux allocations familiales pour leurs enfants. Enfin, le Conseil d'État considère que le projet de loi n'est pas proportionné au but poursuivi alors que les conditions d'octroi, telles que proposées, ne coïncident pas, selon le Conseil d'État, avec la finalité des allocations familiales, en ce qu'elles se limitent à octroyer l'allocation familiale au parent biologique ou adoptif, et ce indépendamment du fait que celui-ci pourvoit à l'entretien de l'enfant. Il en résulte que le Conseil d'État s'oppose formellement à l'égard de l'article l er, points 10 (changement de l'article 269 du Code de la sécurité sociale afin de conférer le droit à l'allocation familiale au travailleur 0 au lieu de l'enfant), ainsi qu'aux points 2°, 3°, lettre

  1. a)sous i), 6°, 7 , 8° et 9° de cet article (ces différents points ne sont qu'une conséquence des changements opérés par le point 1° à l'article 269). L'opposition formelle du Conseil d'État au système qui revient à conférer au travailleur et par extension aux personnes qui sont affiliées à la sécurité sociale à un autre titre (ces personnes étant toutefois limitativement énumérées) l'allocation familiale, implique un nouveau changement des textes. Or, il n'y a pas lieu d'oublier que l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne date du 2 avril 2020 de sorte qu'il importe de trouver une solution au problème qui est posé sous peine de se retrouver dans une zone d'insécurité juridique ou au pire des cas dans une zone de non-droit. Des observations du Conseil d'État, les auteurs du projet de loi tirent plusieurs conclusions. En premier lieu, le système tel qu'il est préconisé au projet initial et qui reviendrait à lier l'allocation familiale au parent travailleur respectivement à celui qui est affilié à la sécurité sociale, solution qui continue à exclure l'enfant du conjoint ou du partenaire du travailleur, ne peut pas être retenue. En deuxième lieu, le Conseil d'État se demande « si les conclusions précitées de la CJUE ne permettraient pas de retenir une solution qui tient davantage compte des différentes situations familiales ». Or, si la question est posée, le Conseil d'État ne précise pas davantage la solution qui serait à retenir. Il 's'y ajoute qu'une telle solution risquerait à nouveau d'avoir pour effet d'attribuer l'allocation familiale à une autre personne que l'enfant, donc de s'écarter à nouveau du droit personnel de l'enfant. En troisième lieu, le Conseil d'État relève que la solution retenue par les auteurs du projet de loi sous examen crée de nouvelles inégalités dans la mesure où tant la condition de l'affiliation obligatoire à la sécurité sociale que celle d'être le « parent » pour pouvoir bénéficier de l'allocation familiale, excluent nombre de personnes qui s'occupent d'un enfant. Dans la mesure où le Conseil d'État parle de nouvelles inégalités, il doit être permis de conclure que la critique du Conseil d'État vise surtout le nouveau dispositif en ce qu'il exclut des enfants qui avaient droit à l'allocation familiale sous le régime actuel et qui n'y auront plus droit après l'adoption du dispositif initialement préconisé par les auteurs du projet de loi. En quatrième lieu, si le Conseil d'État critique la solution retenue en ce qu'elle a pour effet de de limiter l'octroi de l'allocation familiale au parent biologique ou adoptif, force est de constater que le texte actuel, 2 qui retient cette solution pour les ressortissants communautaires non-luxembourgeois, n'a pas fait l'objet des mêmes critiques du Conseil d'État lors de la réforme de 2016. Les auteurs du projet de texte déduisent des conclusions qui précèdent plusieurs options. La première option peut tout de suite être écartée puisqu'elle est impossible à réaliser en pratique. Elle consisterait à trouver un corollaire au critère de rattachement qu'est la résidence de l'enfant et ceci dans le chef de l'enfant et non du parent, solution qui est inconcevable alors que l'enfant ne demeure par hypothèse pas sur le territoire luxembourgeois et qu'il n'y travaille par la force des choses pas non plus de sorte qu'il n'est pas affilié à la sécurité sociale luxembourgeoise à titre personnel. On en déduira que si on maintient le droit personnel de l'enfant, une égalité parfaite entre les enfants résidant au Luxembourg et ceux résidant dans un autre pays de l'Union européenne sera impossible. La deuxième option consisterait à lier le droit à l'allocation familiale à la personne qui se charge de l'entretien de l'enfant. Or, en dehors de la multitude de situations qui pourraient alors se présenter (toute personne prenant en charge un enfant étant par hypothèse visée) et qui exigeront de la CAE un supplément de contrôles et de vérifications à faire, la question se pose quant au dispositif à adopter dans ce contexte, le Conseil d'État ne donnant pas d'indication quant au mécanisme à retenir. La troisième option reviendrait à adopter une solution qui a été écartée par les auteurs au début, mais qui consisterait, dans une situation où on tourne manifestement en rond, à limiter les dégâts. Si on interprète l'arrêt de la Cour d'une façon stricte et cantonnée au cas formellement soumis à la Cour, l'arrêt de la Cour ne remet en cause que la conformité du droit luxembourgeois par rapport au dispositif qui exclut l'enfant du conjoint ou du partenaire du travailleur ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, étant entendu que l'enfant en question ne réside pas sur le territoire luxembourgeois. Les auteurs du projet de loi sont donc d'avis qu'il suffira dans un premier temps de modifier la législation en ce sens qu'elle permettra dorénavant la prise en compte de l'enfant du conjoint ou partenaire du travailleur, à condition que celui-ci en assure l'entretien. Il est vrai qu'une telle solution n'instaure pas une égalité parfaite entre les enfants du travailleur, voire du conjoint du travailleur et les enfants résidant au Luxembourg. Mais pour l'un, cette égalité n'existe pas à l'heure actuelle, et pour deux, elle est impossible à réaliser si on laisse persister la condition de résidence pour les enfants demeurant sur le territoire luxembourgeois. La solution adoptée aura du moins l'avantage qu'elle donne satisfaction à ceux qui se sont pourvus devant la Cour et évite de ce point de vue de nouveaux litiges qui auraient inévitablement le même sort. Elle garde le désavantage qu'elle n'exclut pas d'autres litiges dans le futur. Ceci étant, les auteurs du projet de loi rappellent que dans d'autres cas, l'État luxembourgeois a également transposé des arrêts de la Cour d'une façon strictement limitée au dispositif de l'arrêt de la CJUE comme par exemple dans le cas de l'ouverture de la Fonction publique luxembourgeoise aux ressortissants de l'UE. Il s'y ajoute le désavantage qu'il y aura lieu de définir la notion « d'entretien de l'enfant ». Les auteurs du texte proposent ainsi une définition qui prévoit l'accomplissement de plusieurs conditions. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de procéder à une adaptation significative du texte déposé, en procédant à une suppression des dispositions qui visaient notamment à apporter des modifications aux 3 articles 269 et 270 du Code précité, notamment à travers l'article 1er, points 10, 2', 3', lettre a), sous i), 6° 0 7 , 8° et 9° du projet de loi tel qu'il a été déposé initialement. Dans la mesure où le Conseil d'État a également proposé de répartir le texte en chapitres dont chacun est consacré à la modification d'une loi précise, et en recommandant en même temps de subdiviser les chapitres en articles, chaque article correspondant à un article à modifier dans les lois concernées, la structure du texte en sera modifiée fondamentalement. Afin de faciliter la lecture du texte des amendements gouvernementaux, il y a lieu de préciser que les auteurs ont opté pour une solution visant à modifier l'entièreté du dispositif du texte tel qu'il a été déposé en procédant à des modifications précises de ce texte. Ainsi, tous les amendements gouvernementaux, se basent sur le texte initialement déposé. Dans le présent texte d'amendements gouvernementaux, se trouvent donc des amendements qui visent à modifier le dispositif quant au fond du texte, et d'autres amendements qui n'apportent pas de modifications quant au fond du texte, mais qui se proposent uniquement de procéder à des modifications d'ordre purement légistique. En effet, les auteurs ont opté pour cette solution, afin de préciser en détail toutes les dispositions du texte (initialement déposé) qui seront modifiées, tout en les faisant coïncider avec le nouveau dispositif tel qu'il se présente (après les amendements gouvernementaux). Dans un second temps, et à titre purement indicatif, il y a lieu de préciser que l'intitulé du projet de loi sous examen se lit comme suit : « Projet de loi portant sur la modification : 10 du Code de la sécurité sociale ; 2° du Code du travail ; 3° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat ; 4' de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux » et non pas « Projet de loi portant sur la modification de : 10 du Code de la sécurité sociale ; 2' du Code du travail ; 3° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat 4' de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux ». Amendement 1 Il est inséré, avant l'article 1er, un Chapitre 1er, libellé comme suit : « Chapitre l er Modification du Code de la sécurité sociale ». Commentaire Comme indiqué ci-dessus les auteurs du projet de loi entendent suivre l'avis du Conseil d'État en insérant au projet des Chapitres. Amendement 2 L'article 1er, point 1° est supprimé. 4 Commentaire Alors qu'il est proposé de ne pas modifier l'article 269 du Code de la sécurité sociale, il y a lieu de supprimer la disposition initiale visant à apporter des modifications à l'article précité. Amendement 3 L'article 1", point 2' est remplacé par un nouvel article 1, libellé comme suit : « Art. 1. L'article 270 du Code de la sécurité sociale est remplacé par le libellé suivant : Art. 270. Pour l'application de l'article 269, paragraphe 1er, lettre b), sont considérés comme membres de famille d'une personne et donnent droit à l'allocation familiale, les enfants nés dans le mariage, les enfants nés hors mariage et les enfants adoptifs de cette personne. Sont encore considérés comme membres de famille, les enfants du conjoint ou du partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats pour lesquels le travailleur pourvoit à l'entretien. Le pourvoi à l'entretien d'un enfant tel que visé à l'alinéa 2, est défini d'après les conditions suivantes qui doivent être remplies de manière cumulative : - le travailleur partage légalement un domicile commun et une résidence effective et continue avec son conjoint ou partenaire et avec l'enfant de son conjoint ou partenaire pour lequel l'allocation familiale est demandée ; - l'enfant pour lequel l'allocation familiale est demandée ne fait pas partie d'un autre ménage ; - le parent ou les parents biologiques ou adoptifs de l'enfant pour lequel l'allocation familiale est demandée ne pourvoient pas à l'entretien de l'enfant. ». Commentaire En vertu de l'avis rendu par le Conseil d'État et des oppositions formelles y formulées, il est proposé de ne pas modifier le libellé de l'article 269 et de le laisser dans sa teneur actuelle. De plus, il est proposé d'apporter des modifications à l'article 270 afin de tenir compte de l'arrêt rendu par la CJUE. En effet, dans son arrêt, la CJUE a estimé que la législation luxembourgeoise actuelle est contraire au droit européen, alors qu'elle peut être interprétée dans le sens qu'elle admet que « les travailleurs frontaliers ne peuvent percevoir une allocation familiale liée à l'exercice, par ceux-ci, d'une activité salariée dans cet État membre que pour leurs propres enfants, à l'exclusion de ceux de leur conjoint avec lesquels ils n'ont pas de lien de filiation, mais dont ils pourvoient à l'entretien, alors que tous les enfants résidant dans ledit État membre ont le droit de percevoir cette allocation. ». Ainsi, afin de se conformer à l'interprétation effectué par la CJUE, il est proposé d'ajouter à l'article 270 du Code de la sécurité sociale, comme membres de famille d'une personne donnant droit à l'allocation familiale, aux enfants nés dans le mariage, aux enfants nés hors mariage et aux enfants adoptifs de cette 5 personne, les enfants du conjoint de cette personne ou de son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats. Il est ainsi procédé à une adaptation de la législation tout en prenant en compte les observations formulées dans l'arrêt rendu par la CJUE. Pour tenir compte de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, le présent amendement vise à définir les critères à appliquer pour déterminer si le travailleur frontalier pourvoit à l'entretien de l'enfant de son conjoint, partenaire (ou de l'enfant né d'une précédente union) et si un droit à l'allocation familiale luxembourgeoise peut être analysé. En effet, l'arrêt susvisé de la CJUE a notamment retenu que suivant les dispositions applicables du droit de l'Union européenne, l'allocation familiale liée à l'exercice, par un travailleur frontalier, d'une activité salariée dans un Etat membre de l'Union constitue un avantage social. L'arrêt mentionne encore que les dispositions du droit de l'Union s'opposent à des dispositions d'un Etat membre suivant lesquelles le travailleur frontalier ne peut percevoir l'allocation familiale en vertu de son activité salariée dans cet Etat membre que pour ses propres enfants, et ce à l'exclusion des enfants de son conjoint avec lesquels il n'a pas de lien de filiation, mais dont il pourvoit à l'entretien, alors que tous les enfants résidant dans l'Etat membre de l'exercice de l'activité perçoivent l'allocation familiale. Force est de constater que la coordination en matière de sécurité sociale pour la branche prestations familiales est toute autre qu'aisée face aux situations des familles recomposées qui sont précisément en cause en l'espèce. Pour cependant tenir compte des considérations de l'arrêt de la Cour européenne et de rendre la législation nationale conforme aux principes régissant le droit communautaire, cet amendement vise à fixer les critères objectifs du pourvoi à l'entretien. Ces critères sont à apprécier de manière cumulative pour les raisons expliquées ci-après. Pour la détermination du pourvoi à l'entretien, il est en premier lieu nécessaire que l'enfant le travailleur frontalier partage légalement un domicile commun avec l'enfant et son parent biologique et que l'enfant visé ne doit pas fasse pas partie d'un autre ménage. Par domicile commun, il y a lieu d'entendre que le travailleur frontalier, ensemble avec son conjoint ou partenaire, et qui a un enfant d'une précédente union, séjournent légalement de façon durable ensemble et que l'enfant fasse partie du ménage comme les autres enfants du couple. Un autre critère prévoit que les parents le parent ou les parents biologiques ou adoptifs de l'enfant pour lequel l'allocation familiale est demandée ne pourvoient pas à l'entretien de l'enfant. Amendement 4 L'article ler, point 3°, lettre
  2. a)est supprimé. Commentaire Alors que le point 3° visait à modifier l'article 271 du Code de la sécurité sociale en tenant compte des modifications apportées à l'article 269 du même Code, il est proposé de supprimer ledit point 3°, lettre a), alors que l'article 269 du même Code, restera inchangé suite aux amendements proposés. 6 Amendement 5 L'article 1", point 3°, lettre
  3. b)est remplacé par un nouvel article 2, libellé comme suit : « Art. 2. L'article 271 du même code est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 2, alinéa ler, est remplacé par le texte suivant : «

(2)Le droit à l'allocation familiale est maintenu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans accomplis en faveur de l'enfant qui:
  1. a)poursuit effectivement, sur place dans un établissement d'enseignement, à titre principal d'au moins vingt-quatre heures par semaine des études secondaires classiques, secondaires générales ou y assimilées ;
  2. b)poursuit effectivement, sur place et à titre principal des études ou une formation adaptée à ses capacités dans un institut spécialisé de formation ou centre de compétence en psycho-pédagogie spécialisée ;
  3. c)poursuit un apprentissage suivant les dispositions de l'article L. 111-1 et suivants du Code du travail et dont l'indemnité est inférieure au salaire social minimum. » ; 2° Au paragraphe 8, le terme « chapitre » est remplacé par le terme « article ». Commentaire Au paragraphe 2, première phrase, le rajout du terme « accomplis » concerne la seule rectification d'une erreur matérielle. Au paragraphe 2, lettre b), la référence légale est adaptée en visant les centres de propédeutique professionnelle pour jeunes adultes souffrant de handicap et qui tombent sous l'application de la loi dite ASFT et les centres de compétence tels que visés par la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l'inclusion scolaire. La modification proposée au paragraphe 8 est purement formelle et repose sur une erreur dans la rédaction de l'article 271 tel qu'il fut modifié lors de la réforme intervenue en 2016. Amendement 6 L'article ler, point 4° est supprimé. Commentaire Alors que la loi du 17 décembre 2021 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2022 a procédé à une réintroduction de l'indexation de l'allocation familiale avec effet au ler octobre 2021, il y a lieu de supprimer la disposition sous examen alors qu'elle est devenue superfétatoire. 7 Amendement 7 L'article 1", point 5° est remplacé par un nouvel article 3, libellé comme suit : « Art. 3. L'article 273, paragraphe 3, du même code est complété par la phrase suivante : « Sur demande conjointe des parents, le paiement de l'allocation familiale peut être partagé par moitié entre les deux parents. ». Commentaire Il est procédé à une adaptation de la disposition sous examen, en tenant compte des observations formulées par le Conseil d'État qui a demandé de prévoir la possibilité pour les parents qui assurent l'autorité parentale conjointement et dont la résidence de l'enfant est alternée de partager les allocations familiales au même titre que les parents qui demeurent en ménage commun avec l'enfant. Amendement 8 L'article ler, point 6° est remplacé par un nouvel article 4, libellé comme suit : « Art. 4. À l'article 274 du même code, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas ler et 2 : « Pour la détermination de l'insuffisance ou de la diminution permanente d'au moins cinquante pour cent, la Caisse se réfère au règlement grand-ducal pris en exécution de l'article 119 du Code de la sécurité sociale et a recours à des experts du domaine médical mandatés par le président de la Caisse. » ». Commentaire Compte tenu des observations formulées par le Conseil d'État, il y a lieu d'apporter des précisions aux modifications initialement proposées. Ainsi les alinéas ler et 2, tels qu'ils furent proposés, sont supprimés alors qu'ils sont devenus superfétatoires et les alinéas 3 et 4 (qui deviennent le nouvel alinéa 2) sont reformulés. En effet, dans sa version initiale, le libellé proposé accordait à la CAE, un certain pouvoir d'appréciation en précisant que la CAE « peut » soit se référer à l'article 119 du Code de la sécurité sociale, soit avoir recours à des experts. Amendement 9 L'article ler, point 7° est supprimé. Commentaire Alors que le point 7° visait à modifier l'article 280 en raison des modifications initialement proposées à l'article 269, il y a lieu de supprimer cette disposition alors qu'elle est devenue superfétatoire. 8 Amendement 10 L'article 1", point 8° est supprimé. Commentaire Alors que le point 8° visait à abroger l'article 283 en raison des modifications initialement proposées à l'article 269, il y a lieu de supprimer cette disposition alors qu'elle est devenue sans objet. Amendement 11 À la suite du nouvel article 4, il est inséré un nouvel article 5 libellé comme suit : « Art. 5. L'article 306 du même code est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, alinéa 1er, lettre
  4. a)sont apportées les modifications suivantes :
  5. a)Les termes « au moment de la naissance ou de l'accueil du ou des enfants à adopter et » sont supprimés ;
  6. b)Les termes « alinéa 1, sous, 4), 5) ou 10) » sont remplacés par les termes « alinéa 1", sous 4) ou 5) » ; 2° Au paragraphe 2, alinéa 1er, lettre b), sont apportées les modifications suivantes :
  7. a)Les termes « ou plusieurs activités professionnelles » sont remplacés par les termes « activité professionnelle » ;
  8. b)Les termes « ou ses activités professionnelles » sont remplacés par les termes « activité professionnelle » ; 3' Au paragraphe 2, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « En cas d'exercice de plusieurs activités de même nature ou de nature différente soumises à l'assurance obligatoire, salariées ou non salariées, le travailleur non salarié a droit à un congé parental conformément aux dispositions de l'article L. 234-44, paragraphe 1er, du Code du travail. » ». Commentaire L'amendement vise à adapter l'article 306 du Code de la sécurité sociale pour tenir compte de l'arrêt de la Cour du 25 février 2021 (Arrêt C-129/20) en ce que l'octroi d'un droit à un congé parental sera uniquement soumis à la condition de l'occupation sans interruption d'un emploi et d'une affiliation obligatoire à ce titre pendant une période de douze mois précédant immédiatement le début du congé parental. Il a y encore lieu de compléter l'article 306 à la lettre
  9. b)et d'ajouter un alinéa supplémentaire afin d'aligner les dispositions du Code de la sécurité sociale relatives aux travailleurs non salariés et bénéficiaires de 9 l'indemnité de congé parental avec celles qui sont prévues dans le Code du travail pour le travailleur salarié. Amendement 12 À la suite du nouvel article 5, il est inséré un nouvel article 6 libellé comme suit : « Art. 6. À l'article 307, paragraphe 9, alinéa 1er, du même code, les termes « et de l'article 306, paragraphe 2 du présent Code, » sont insérés entre les termes « statut général des fonctionnaires communaux » et les termes « et en raison » ». Commentaire A l'article 307, paragraphe 9 est ajouté la référence légale à l'article 306 du Code de la sécurité sociale dont la violation doit également entraîner la restitution des mensualités déjà versées. Amendement 13 L'article l er, point 9° est remplacé par un nouvel article 7, libellé comme suit : « Art. 7. À l'article 311, alinéa l er, du même code, les termes « ou postal » sont supprimés. ». Commentaire Alors que le point 9° visait à apporter des modifications à l'article 311 en supprimant les alinéas 4 et 5 en raison des modifications initialement proposées à l'article 269, il y a lieu de supprimer la proposition de texte initiale en procédant cependant à une légère adaptation de l'article sous examen, en supprimant les termes « ou postal » étant donné que la CAE ne dispose plus d'un compte chèque postal. Amendement 14 L'article l er, point 100 est remplacé par un nouvel article 8, libellé comme suit : « Art. 8. L'article 313 du même code est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1" est remplacé par la disposition suivante : «
(1)Les arrérages non payés des prestations familiales se prescrivent par une année à partir de la fin du mois pour lequel ils sont dus. La même prescription s'applique pour le recalcul de prestations payées. » ; 2' Le paragraphe 2 est abrogé. 10 Commentaire Il y a lieu de préciser que le libellé de la disposition sous examen reste inchangé et est donc identique au texte tel qu'il a été proposé initialement. Les auteurs ont simplement procédé à une renumérotation de l'article et ont pris en compte les observations d'ordre légistique formulées par le Conseil d'État. Amendement 15 L'article ler, point 110 est remplacé par un nouvel article 9, libellé comme suit : « Art. 9. L'article 332, alinéa 1", du même code est remplacé par l'alinéa suivant : « Le conseil d'administration se compose en dehors du président:
  1. a)
  2. b)
  3. c)
  4. d)
  5. e)de quatre représentants des syndicats des salariés des secteurs public et privé les plus représentatifs sur le plan national, de trois représentants des chambres professionnelles patronales, d'un représentant des professions libérales, de deux représentants du ministre ayant la Famille dans ses attributions et d'un représentant du ministre ayant le Budget dans ses attributions. » ». Commentaire Il y a lieu de préciser que le libellé de la disposition sous examen reste inchangé et est donc identique au texte tel qu'il a été proposé initialement. Les auteurs ont simplement procédé à une renumérotation de l'article et ont pris en compte les observations d'ordre légistique formulées par le Conseil d'État. Amendement 16 L'article ler, point 12° est remplacé par un nouvel article 10, libellé comme suit : « Art. 10. À l'article 333 du même code, l'alinéa ler est remplacé par l'alinéa suivant : « Le président est un fonctionnaire de l'Etat nommé par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement. Les autres membres du conseil d'administration sont désignés par le ministre ayant la Famille dans ses attributions. En dehors des membres désignés sous l'article 332, lettres
  6. d)et e), ils sont choisis parmi les candidats à présenter par les organisations et chambres concernées. Les listes des candidats doivent parvenir au ministre au moins trois mois avant l'expiration des anciens mandats. » ». Commentaire Il y a lieu de préciser que le libellé de la disposition sous examen reste inchangé et est donc identique au texte tel qu'il a été proposé initialement. Les auteurs ont simplement procédé à une renumérotation de l'article et ont pris en compte les observations d'ordre légistique formulées par le Conseil d'État. 11 Amendement 17 Il est inséré, à la suite du nouvel article 10, un Chapitre 2, libellé comme suit : « Chapitre 2 — Modification du Code du travail ». Commentaire L'amendement tient compte de la proposition du Conseil d'État de regrouper les articles du projet en chapitres. Amendement 18 L'article 2, point 1° est remplacé par un nouvel article 11, libellé comme suit : « Art. 11. À l'article L. 234-43, paragraphe l er, alinéa 2, du Code du travail, le premier tiret est remplacé par le texte suivant : « - exerce une activité professionnelle moyennant un ou plusieurs contrats de travail totalisant au moins dix heures de travail par semaine et est affilié à ce titre obligatoirement à la sécurité sociale luxembourgeoise sans interruption pendant au moins douze mois continus précédant immédiatement le début du congé parental ; » ». Commentaire Il y a lieu de préciser que le libellé de la disposition sous examen reste inchangé et est donc identique au texte tel qu'il a été proposé initialement. Les auteurs ont simplement procédé à une renumérotation de l'article et ont pris en compte les observations d'ordre légistique formulées par le Conseil d'État. Amendement 19 L'article 2, point 2' est remplacé par un nouvel article 12, libellé comme suit : « Art. 12. L'article L. 234-44, paragraphe 4, alinéa 2, du même code est remplacé par l'alinéa suivant : « Chaque parent bénéficiaire détenteur de plusieurs contrats de travail, détenteur d'un contrat de travail et exerçant une ou plusieurs autres activités professionnelles soumises à assurance obligatoire en matière de sécurité sociale a droit à un congé parental conformément aux dispositions du paragraphe l er du présent article. » ». 12 Commentaire Il y a lieu de préciser que le libellé de la disposition sous examen reste inchangé et est donc identique au texte tel qu'il a été proposé initialement. Les auteurs ont simplement procédé à une renumérotation de l'article et ont pris en compte les observations d'ordre légistique formulées par le Conseil d'État. Amendement 20 Il est inséré, à la suite du nouvel article 12, un Chapitre 3, libellé comme suit : « Chapitre 3 — Modification de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État ». Commentaire L'amendement tient compte de la proposition du Conseil d'État de regrouper les articles du projet en chapitres. Amendement 21 Il est inséré un nouvel article 13, libellé comme suit : « Art. 13. À l'article ler, paragraphe 3, alinéa ler, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État, les termes « si le stagiaire est en service depuis un an au moins » sont supprimés. ». Commentaire Il est proposé de supprimer la condition selon laquelle le fonctionnaire stagiaire doit être en service depuis un an au moins alors que cette précision peut porter à confusion en pratique. Le présent amendement se propose donc de supprimer ces termes afin d'éviter toute source de discrimination qui pourrait éventuellement se présenter dans le cadre de l'attribution du congé parental aux fonctionnaires de l'Etat et aux employés de l'Etat. Amendement 22 L'article 3, point 10 est remplacé par un nouvel article 14, libellé comme suit : « Art. 14. À l'article 29bis, paragraphe ler, alinéa 2, de la même loi, le premier tiret est remplacé par le texte suivant : 13 « - exerce une activité professionnelle moyennant un ou plusieurs titres d'engagement totalisant au moins dix heures de travail par semaine et est affilié à ce titre obligatoirement à la sécurité sociale luxembourgeoise sans interruption pendant au moins douze mois continus précédant immédiatement le début du congé parental ; » ». Commentaire Il y a lieu de préciser que le libellé de la disposition sous examen reste inchangé et est donc identique au texte tel qu'il a été proposé initialement. Les auteurs ont simplement procédé à une renumérotation de l'article et ont pris en compte les observations d'ordre légistique formulées par le Conseil d'État. Amendement 23 L'article 3, point 2° est remplacé par un nouvel article 15, libellé comme suit : « Art. 15. L'article 29ter, paragraphe 4, de la même loi, est complété par l'alinéa suivant : « Chaque parent bénéficiaire détenteur de plusieurs titres d'engagement, détenteur d'un titre d'engagement et exerçant une ou plusieurs autres activités professionnelles soumises à assurance obligatoire en matière de sécurité sociale a droit à un congé parental conformément aux dispositions du paragraphe ler du présent article. » ». Commentaire Il y a lieu de préciser que le libellé de la disposition sous examen reste inchangé et est donc identique au texte tel qu'il a été proposé initialement. Les auteurs ont simplement procédé à une renumérotation de l'article et ont pris en compte les observations d'ordre légistique formulées par le Conseil d'État. Amendement 24 Il est inséré, à la suite du nouvel article 15, un Chapitre 4, libellé comme suit : « Chapitre 4 — Modification de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux ». Commentaire L'amendement tient compte de la proposition du Conseil d'État de regrouper les articles du projet en chapitres. 14 Amendement 25 L'article 4, point 10 est remplacé par un nouvel article 16, libellé comme suit : « Art. 16. À l'article 30bis, paragraphe ler, alinéa 2, de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, le premier tiret est remplacé par le texte suivant : « - exerce une activité professionnelle moyennant un ou plusieurs titres d'engagement totalisant au moins dix heures de travail par semaine et est affilié à ce titre obligatoirement à la sécurité sociale luxembourgeoise sans interruption pendant au moins douze mois continus précédant immédiatement le début du congé parental ; » ». Commentaire Il y a lieu de préciser que le libellé de la disposition sous examen reste inchangé et est donc identique au texte tel qu'il a été proposé initialement. Les auteurs ont simplement procédé à une renumérotation de l'article et ont pris en compte les observations d'ordre légistique formulées par le Conseil d'État. Amendement 26 L'article 4, point 2° est remplacé par un nouvel article 17, libellé comme suit : « Art. 17. L'article 30ter, paragraphe 4, de la même loi, est complété par l'alinéa suivant : « Chaque parent bénéficiaire détenteur de plusieurs titres d'engagement, détenteur d'un titre d'engagement et exerçant une ou plusieurs autres activités professionnelles soumises à assurance obligatoire en matière de sécurité sociale a droit à un congé parental conformément aux dispositions du paragraphe ler du présent article. » ». Commentaire Il y a lieu de préciser que le libellé de la disposition sous examen reste inchangé et est donc identique au texte tel qu'il a été proposé initialement. Les auteurs ont simplement procédé à une renumérotation de l'article et ont pris en compte les observations d'ordre légistique formulées par le Conseil d'État. Amendement 27 L'article 5 est supprimé. Commentaire Il est proposé de supprimer la disposition sous examen alors qu'elle est devenue superfétatoire. 15 Amendement 28 L'article 6 est supprimé. Commentaire Alors que la loi du 17 décembre 2021 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2022 a procédé à une réintroduction de l'indexation de l'allocation familiale avec effet au ler octobre 2021, il y a lieu de supprimer la disposition sous examen alors qu'elle est devenue superfétatoire. Amendement 29 L'article 7 est supprimé. Commentaire Il est proposé de supprimer l'article dont question étant donné qu'une entrée en vigueur spécifique en raison de la suppression des dispositions relatives à l'indexation des allocations familiales n'est plus nécessaire. 16 Fiche financière L'Inspection générale de la sécurité sociale (IGSS) a fourni une estimation du coût résultant des modifications proposées par le présent texte d'amendements gouvernementaux. En effet, les modifications proposées produiront un impact financier sur le montant des allocations familiales, de l'allocation de rentrée scolaire ainsi que sur le montant des indemnités de congé parental. En ce qui concerne les allocations familiales et l'allocation de rentrée scolaire, il y a lieu de rappeler que l'article 270 du Code de la sécurité sociale qui détermine, avec l'article 269 du même code, les conditions d'octroi de l'allocation familiale, a été adapté suite à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 2 avril 2020 (Arrêt C-802/18) et suite à l'avis du 22 février 2022 formulé par le Conseil d'Etat au texte initial du projet de loi n°7828 déposé le lerjuin 2021 à la Chambre des députés. Les adaptations proposées élargiront le champ des bénéficiaires des allocations familiales et de l'allocation de rentrée scolaire aux enfants du conjoint ou du partenaire d'un travailleur frontalier lorsqu'il pourvoit à leur entretien. L'impact financier est estimé à partir des bénéficiaires non-résidents des allocations familiales qui ont vu leur droit s'arrêter suite à l'entrée en vigueur le ler aout 2016 de la loi du 23 juillet 2016 portant réforme des prestations familiales en raison d'absence de lien de filiation avec le travailleur frontalier. La Caisse pour l'avenir des enfants avait estimé ce nombre à 2.293 bénéficiaires. Sur base de l'évolution des bénéficiaires entre 2016 et 2022, le nombre total d'enfants du conjoint d'un travailleur frontalier susceptibles d'ouvrir un droit aux allocations familiales est estimé à 3 000 dont 1 300 éligibles à un paiement mensuel intégral et 1 700 à un complément différentiel. En retenant comme hypothèse que 30% de ces enfants ont moins de 6 ans, 30% ont entre 6 et 11 ans et 40% ont 12 ans et plus et que le montant du complément différentiel est estimé à la moitié du montant mensuel intégral (montants au ler juillet 2022), la hausse des dépenses pour les allocations familiales et l'allocation de rentrée scolaire est estimée à 0,7 million d'euros par mois, soit 8,4 millions d'euros par an. Le texte d'amendements gouvernementaux se propose également d'apporter des modifications aux dispositions relatives au congé parental afin de tenir compte de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 27 février 2021 (Arrêt C-129/20) exigeant une modification au niveau des conditions d'octroi du congé parental. Cette modification concerne l'affiliation obligatoire du bénéficiaire du congé parental au moment de la naissance de l'enfant qui était jusque-là une des conditions d'octroi de ce congé. Cette condition ne devrait plus être exigée dans ce projet de loi. Estimer l'impact financier d'une telle modification est un exercice délicat à plus d'un titre. En premier lieu, compte tenu des informations disponibles, il s'agit d'estimer le surplus de parents qui seront nouvellement éligibles suite à cette modification. En deuxième lieu, des hypothèses quant au comportement de ces parents nouvellement éligibles par rapport au recours au congé parental doivent être émises. L'estimation du surplus de parents, qui seront nouvellement éligibles suite à l'assouplissement des conditions d'octroi du congé parental, prend comme population de départ les parents d'enfants nés en 2014 et observables entre 2014 et 2020. Dans la mesure où le congé parental doit débuter avant les 6 ans de l'enfant, la fenêtre d'observation semble toute indiquée pour l'exercice en question. Certains de ces parents étaient affiliés obligatoirement au moment de la naissance de leur enfant, et d'autres, 17 notamment les travailleurs frontaliers et les travailleurs migrants résidents qui ont accédé au marché du travail luxembourgeois après la naissance de leur enfant, ne l'étaient pas à ce moment-là. En ne conservant, pour ces deux groupes, que les parents qui sont affiliés obligatoirement au titre d'une activité professionnelle pendant une période continue d'au moins 12 mois entre 2014 et 2020 et que ceux disposant d'un contrat à durée indéterminée, il est possible d'estimer le surplus de parents potentiellement éligibles suite à la modification des conditions d'octroi du congé parental. Sur la population observée, ce surplus est estimé à 18% par an. L'âge de l'enfant est un élément déterminant pour le recours au congé parental. En 2020, 57% des dépenses du congé parental concernaient des parents d'enfants de moins de 1 ans (effet prédominant de l'obligation, sauf exception, de prendre le premier congé parental après le congé de maternité), 16% des parents d'enfants de 1 à 2 ans, 7% des parents d'enfants de 2 à 3 ans, cette part diminuant avec l'âge des enfants. Lorsque le droit au congé parental s'ouvrira pour les parents nouvellement éligibles, leur enfant aura très rarement moins de 1 an. En appliquant la distribution de l'âge des enfants au moment de l'ouverture du droit au congé parental des 18% de parents nouvellement éligibles à la distribution des dépenses du congé parental selon l'âge des enfants observée en 2020, l'impact financier de la réforme du congé parental est estimé à 4,6 millions d'euros par an en mars 2021. En tenant compte des deux tranches indiciaires dues depuis mars 2021, l'impact financier de la réforme du congé parental est estimé à 4,8 millions d'euros par an en juillet 2022. Ce montant peut être considéré comme un niveau plafond de l'impact financier, car les caractéristiques des parents nouvellement éligibles au congé parental (quasiment pas de salariés du secteur public plus enclins à recourir au congé parental par exemple) et le fait qu'ils sont relativement récents sur le marché du travail luxembourgeois plaideraient plutôt vers un recours plus timide au congé parental. 18 Texte du proiet de loi Chapitre 1" — Modification du Code de la sécurité sociale Art. ler. L'article 270 du Code de la sécurité sociale est remplacé comme suit : (< Art. 270. Pour l'application de l'article 269, paragraphe ler, lettre b), sont considérés comme membres de famille d'une personne et donnent droit à l'allocation familiale, les enfants nés dans le mariage, les enfants nés hors mariage et les enfants adoptifs de cette personne. Sont encore considérés comme membres de famille, les enfants du conjoint ou du partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats pour lesquels le travailleur pourvoit à l'entretien. Le pourvoi à l'entretien d'un enfant tel que visé à l'alinéa 2, est défini d'après les conditions suivantes qui doivent être remplies de manière cumulative : - le travailleur partage légalement un domicile commun et une résidence effective et continue avec son conjoint ou partenaire et avec l'enfant de son conjoint ou partenaire pour lequel l'allocation familiale est demandée ; - l'enfant pour lequel l'allocation familiale est demandée ne fait pas partie d'un autre ménage ; - le parent ou les parents biologiques ou adoptifs de l'enfant pour lequel l'allocation familiale est demandée ne pourvoient pas à l'entretien de l'enfant. ». Art. 2. L'article 271 du même code est modifié comme suit : 10 Le paragraphe 2, alinéa ler, est remplacé par le texte suivant : «
(2)Le droit à l'allocation familiale est maintenu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans accomplis en faveur de l'enfant qui:
  1. a)poursuit effectivement, sur place dans un établissement d'enseignement, à titre principal d'au moins vingt-quatre heures par semaine des études secondaires classiques, secondaires générales ou y assimilées;
  2. b)poursuit effectivement, sur place et à titre principal des études ou une formation adaptée à ses capacités dans un institut spécialisé de formation ou centre de compétence en psycho-pédagogie spécialisée ;
  3. c)poursuit un apprentissage suivant les dispositions de l'article L. 111-1 et suivants du Code du travail et dont l'indemnité est inférieure au salaire social minimum. » ; 2° Au paragraphe 8, le terme « chapitre » est remplacé par le terme « article ». Art. 3. L'article 273, paragraphe 3, du même code est complété par la phrase suivante : 19 « Sur demande conjointe des parents, le paiement de l'allocation familiale peut être partagé par moitié entre les deux parents. ». Art. 4. À l'article 274 du même code, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas ler et 2 : « Pour la détermination de l'insuffisance ou de la diminution permanente d'au moins cinquante pour cent, la Caisse se réfère au règlement grand-ducal pris en exécution de l'article 119 du Code de la sécurité sociale et a recours à des experts du domaine médical mandatés par le président de la Caisse. ». Art. 5. L'article 306 du même code est modifié comme suit : t'Au paragraphe 2, alinéa ler, lettre
  4. a)sont apportées les modifications suivantes :
  5. a)Les termes « au moment de la naissance ou de l'accueil du ou des enfants à adopter et » sont supprimés ;
  6. b)Les termes « alinéa 1, sous, 4, 5) ou 10) » sont remplacés par les termes « alinéa ler, SOUS 4) ou 5) » ; 2' Au paragraphe 2, alinéa ler, lettre b), sont apportées les modifications suivantes :
  7. a)Les termes « ou plusieurs activités professionnelles » sont remplacés par les termes « activité professionnelle » ;
  8. b)Les termes « ou ses activités professionnelles » sont remplacés par les termes « activité professionnelle » ; 3° Au paragraphe 2, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « En cas d'exercice de plusieurs activités de même nature ou de nature différente soumises à l'assurance obligatoire, salariées ou non salariées, le travailleur non salarié a droit à un congé parental conformément aux dispositions de l'article L. 234-44, paragraphe 1, du Code du travail. ». Art. 6. À l'article 307, paragraphe 9, alinéa ler, du même code, les termes « et de l'article 306, paragraphe 2 du présent Code, » sont insérés entre les termes « statut général des fonctionnaires communaux » et les termes « et en raison ». Art. 7. À l'article 311, alinéa ler, du même code, les termes « ou postal » sont supprimés. Art. 8. L'article 313 du même code est modifié comme suit : 1' Le paragraphe 1" est remplacé par la disposition suivante : «
(1)Les arrérages non payés des prestations familiales se prescrivent par une année à partir de la fin du mois pour lequel ils sont dus. La même prescription s'applique pour le recalcul de prestations payées. » ; 2° Le paragraphe 2 est abrogé. Art. 9. L'article 332, alinéa ler, du même code, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le conseil d'administration se compose en dehors du président: 20
  1. a)
  2. b)
  3. c)
  4. d)
  5. e)de quatre représentants des syndicats des salariés des secteurs public et privé les plus représentatifs sur le plan national, de trois représentants des chambres professionnelles patronales, d'un représentant des professions libérales, de deux représentants du ministre ayant la Famille dans ses attributions et d'un représentant du ministre ayant le Budget dans ses attributions. ». Art. 10. À l'article 333 du même code, l'alinéa 1" est remplacé par l'alinéa suivant : « Le président est un fonctionnaire de l'Etat nommé par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement. Les autres membres du conseil d'administration sont désignés par le ministre ayant la Famille dans ses attributions. En dehors des membres désignés sous l'article 332, lettres
  6. d)et e), ils sont choisis parmi les candidats à présenter par les organisations et chambres concernées. Les listes des candidats doivent parvenir au ministre au moins trois mois avant l'expiration des anciens mandats. ». Chapitre 2 — Modification du Code du travail Art. 11. À l'article L. 234-43, paragraphe ler, alinéa 2, du Code du travail, le premier tiret est remplacé par le texte suivant : « - exerce une activité professionnelle moyennant un ou plusieurs contrats de travail totalisant au moins dix heures de travail par semaine et est affilié à ce titre obligatoirement à la sécurité sociale luxembourgeoise sans interruption pendant au moins douze mois continus précédant immédiatement le début du congé parental ; » ». Art. 12. L'article L. 234-44, paragraphe 4, alinéa 2, du même code est remplacé par l'alinéa suivant : « Chaque parent bénéficiaire détenteur de plusieurs contrats de travail, détenteur d'un contrat de travail et exerçant une ou plusieurs autres activités professionnelles soumises à assurance obligatoire en matière de sécurité sociale a droit à un congé parental conformément aux dispositions du paragraphe 1er du présent article. » ». Chapitre 3 — Modification de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat Art. 13. À l'article ler, paragraphe 3, alinéa 1er, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État, les termes « si le stagiaire est en service depuis un an au moins » sont supprimés. Art. 14. À l'article 29bis, paragraphe 1, alinéa 2, de la même loi, le premier tiret est remplacé par le texte suivant : 21 « - exerce une activité professionnelle moyennant un ou plusieurs titres d'engagement totalisant au moins dix heures de travail par semaine et est affilié à ce titre obligatoirement à la sécurité sociale luxembourgeoise sans interruption pendant au moins douze mois continus précédant immédiatement le début du congé parental ; ». Art. 15. L'article 29ter, paragraphe 4, de la même loi, est complété par l'alinéa suivant : « Chaque parent bénéficiaire détenteur de plusieurs titres d'engagement, détenteur d'un titre d'engagement et exerçant une ou plusieurs autres activités professionnelles soumises à assurance obligatoire en matière de sécurité sociale a droit à un congé parental conformément aux dispositions du paragraphe ler du présent article. ». Chapitre 4 — Modification de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux Art. 16. À l'article 30bis, paragraphe ler, alinéa 2, de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, le premier tiret est remplacé par le texte suivant : « - exerce une activité professionnelle moyennant un ou plusieurs titres d'engagement totalisant au moins dix heures de travail par semaine et est affilié à ce titre obligatoirement à la sécurité sociale luxembourgeoise sans interruption pendant au moins douze mois continus précédant immédiatement le début du congé parental ; ». Art. 17. L'article 30ter, paragraphe 4, de la même loi, est complété par l'alinéa suivant : « Chaque parent bénéficiaire détenteur de plusieurs titres d'engagement, détenteur d'un titre d'engagement et exerçant une ou plusieurs autres activités professionnelles soumises à assurance obligatoire en matière de sécurité sociale a droit à un congé parental conformément aux dispositions du paragraphe ler du présent article. ». 22 Texte coordonné 1. Code de la sécurité sociale (Extraits) LIVRE IV - PRESTATIONS FAMILIALES ET INDEMNITÉ DE CONGÉ PARENTAL Chapitre ler — Allocation familiale Art. 269.
(1)Il est introduit une allocation pour l'avenir des enfants, ci-après «allocation familiale». Ouvre droit à l'allocation familiale:
  1. a)chaque enfant, qui réside effectivement et de manière continue au Luxembourg et y ayant son domicile légal;
  2. b)les membres de famille tels que définis à l'article 270 de toute personne soumise à la législation luxembourgeoise et relevant du champ d'application des règlements européens ou d'un autre instrument bi- ou multilatéral conclu par le Luxembourg en matière de sécurité sociale et prévoyant le paiement des allocations familiales suivant la législation du pays d'emploi. Les membres de la famille doivent résider dans un pays visé par les règlements ou instruments en question.
(2)Est considérée comme ayant son domicile légal au Luxembourg toute personne qui est autorisée à y résider, y est légalement déclarée et y a établi sa résidence principale.
(3)La condition de la résidence effective et continue dans le chef de l'enfant est présumée remplie lorsque l'enfant réside temporairement à l'étranger avec le parent qui: - y poursuit des études supérieures, universitaires ou professionnelles, ou bien y est détaché par son employeur et qui reste soumis à la législation luxembourgeoise sur la sécurité sociale, ou bien fait partie d'une mission diplomatique luxembourgeoise à l'étranger ou du personnel de pareille mission, ou bien - se trouve en mission de coopération au développement en qualité d'agent de la coopération ou de coopérant dans le cadre de la loi du 25 avril 1989 remplaçant la loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement, ou bien participe à une opération pour le maintien de la paix en exécution de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix dans le cadre d'organisations internationales, ou bien 23 - exerce une activité en qualité de volontaire au sens de la loi du 28 janvier 1999 sur le service volontaire.
(4)La Caisse pour l'avenir des enfants peut déroger, à titre exceptionnel et individuel, à l'une des conditions ci-avant. AFt-.4-74.-Reu-r--14 pplication de l'article 269, paragraphe 1, point b), sont considérés comme membres de famille d'une personne et donnent droit à l'allocation familiale, les enfants nés dans le mariage, les enfants nés hors mariage et les enfants adoptifs de cette personne. Art. 270. Pour l'application de l'article 269, paragraphe ler, lettre b), sont considérés comme membres de famille d'une personne et donnent droit à l'allocation familiale, les enfants nés dans le mariage, les enfants nés hors mariage et les enfants adoptifs de cette personne. Sont encore considérés comme membres de famille, les enfants du conjoint ou du partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats pour lesquels le travailleur pourvoit à l'entretien. Le pourvoi à l'entretien d'un enfant tel que visé à l'alinéa 2, est défini d'après les conditions suivantes qui doivent être remplies de manière cumulative : - le travailleur partage légalement un domicile commun et une résidence effective et continue avec son conjoint ou partenaire et avec l'enfant de son conjoint ou partenaire pour lequel l'allocation familiale est demandée ; - l'enfant pour lequel l'allocation familiale est demandée ne fait pas partie d'un autre ménage ; - le parent ou les parents biologiques ou adoptifs de l'enfant pour lequel l'allocation familiale est demandée ne pourvoient pas à l'entretien de l'enfant. Art. 271.
(1)L'allocation est due à partir du mois de naissance jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis.
  1. a)Sauf pour le mois de la naissance, les conditions pour l'octroi de l'allocation doivent être remplies au premier jour du mois. Si une des conditions d'octroi n'est pas remplie au premier du mois, l'allocation familiale est due à partir du premier du mois consécutif.
  2. b)Pour les personnes définies à l'article 269, paragraphe ler, point b), les conditions d'affiliation pour l'octroi de l'allocation doivent être remplies de façon prépondérante pour chaque mois. On entend par façon prépondérante, la moitié plus un jour de chaque mois.
  3. c)En cas d'arrivée de l'enfant sur le territoire luxembourgeois, les conditions d'octroi sont remplies à partir du premier du mois suivant celui au cours duquel l'enfant remplissant les conditions prévues à l'article 269 est légalement déclaré au Luxembourg.
  4. d)Tout changement intervenu au cours d'un mois n'est pris en considération qu'au premier du mois suivant.
(2)Le droit à l'allocation familiale est maintenu jusqu'à l'âge de vingt cinq ans accomplis: 24
  1. a)si l'enfant po-urst effectivement, sur place dans un établissement d'enseignement, à titre principal d'au moins vingt quatre heures par semaine des études secondaires, secondaires techniques ou y assimilées; adaptée à ses capacités dans un institut, service ou centre d'éducation différenciée, conformément à la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée attributions, ou dans un établissement équivalent sis à l'étranger;
  2. c)si l'enfant poursuit un apprentissage dont l'indemnité est inférieure au salaire social minimum.
(2)Le droit à l'allocation familiale est maintenu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans accomplis en faveur de l'enfant qui:
  1. a)poursuit effectivement, sur place dans un établissement d'enseignement, à titre principal d'au moins vingt-quatre heures par semaine des études secondaires classiques, secondaires générales ou y assimilées ;
  2. b)poursuit effectivement, sur place et à titre principal des études ou une formation adaptée à ses capacités dans un institut spécialisé de formation ou centre de compétence en psycho-pédagogie spécialisée ;
  3. c)poursuit un apprentissage suivant les dispositions de l'article L. 111-1 et suivants du Code du travail et dont l'indemnité est inférieure au salaire social minimum. Sont assimilées à une période d'études:
  4. a)les périodes de vacances annuelles, à condition que les études ouvrant droit au maintien de l'allocation familiale au-delà de dix-huit ans, soient reprises après les vacances scolaires;
  5. b)les interruptions d'études pour des raisons de santé, dûment justifiées par certificat médical, à condition que l'enfant soit hors d'état de poursuivre ses études ou d'exercer une activité professionnelle. Dans ce cas, le paiement de l'allocation familiale est maintenu jusqu'à la fin de l'année scolaire entamée.
(3)Pour les élèves ayant dépassé l'âge de dix-huit ans, le paiement de l'allocation familiale est limité au 31 juillet de chaque année et n'est repris que sur demande à adresser à la Caisse pour l'avenir des enfants avec présentation d'une attestation de fréquentation à établir par l'établissement scolaire.
(4)En cas d'abandon des études au cours de l'année scolaire, le droit à l'allocation familiale vient à défaillir avec effet au premier du mois qui suit celui de l'abandon.
(5)L'exercice simultané, au cours des études, d'une activité professionnelle ou d'un stage rémunéré d'une durée de plus de quatre mois par année fait perdre le bénéfice à l'allocation familiale si le revenu brut mensuel de cette activité de l'élève est égal ou supérieur au salaire social minimum. 25
(6)Pour les apprentis qui suivent des cours où les périodes d'enseignement sont groupées, l'indemnité de référence correspond à la moyenne des indemnités calculées sur une période de douze mois correspondant à l'année scolaire.
(7)L'allocation cesse à partir du mois suivant le décès de l'enfant bénéficiaire.
(8)Elle cesse encore dans le même délai si l'une des conditions prévues par le présent chapitre article n'est plus remplie. Art. 272. Le montant de l'allocation familiale est fixé à 31,75 euros par enfant et par mois. Le montant ainsi fixé est majoré mensuellement de 2,40 euros pour chaque enfant à partir du mois où il atteint l'âge de six ans et de 5,99 euros pour chaque enfant à partir du mois où il atteint l'âge de douze ans L'allocation familiale est payée à la fin de chaque mois pour lequel elle est due tel que prévu à l'article 272 du Code de la sécurité sociale. Les montants prévus à l'alinéa ler correspondent au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au ler janvier 1948 et ils sont adaptés aux variations du coût de la vie conformément aux dispositions applicables aux traitements des fonctionnaires de l'État. Art. 273.
(1)En cas de ménage commun des parents et de l'enfant, les parents désignent librement l'attributaire de l'allocation familiale. L'attributaire étant défini comme la personne entre les mains de laquelle le paiement de l'allocation se fait conformément aux modalités prévues à l'article 311.
(2)A défaut de ménage commun des parents et de l'enfant, l'allocation familiale est payée à la personne physique ou morale auprès de laquelle l'enfant a son domicile légal et sa résidence effective et continue.
(3)En cas d'autorité parentale conjointe et de résidence alternée de l'enfant, les parents désignent librement l'attributaire de l'allocation familiale. Sur demande conjointe des parents, le paiement de l'allocation familiale peut être partagé par moitié entre les deux parents.
(4)En cas de placement d'un enfant par décision judiciaire, l'allocation familiale est versée à la personne physique ou morale investie de la garde de l'enfant et auprès de laquelle l'enfant a son domicile légal et sa résidence effective et continue.
(5)À partir du mois de sa majorité, l'enfant peut demander le paiement de l'allocation familiale entre ses mains. Il en est de même pour l'enfant mineur émancipé.
(6)En cas de contestation, il appartient à la Caisse pour l'avenir des enfants de déterminer l'attributaire de l'allocation familiale dans l'intérêt de l'enfant sur base des informations dont la caisse dispose. 26 Chapitre II — Allocation spéciale supplémentaire Art. 274. Tout enfant âgé de moins de dix-huit ans, bénéficiant de l'allocation familiale et atteint d'une ou de plusieurs affections constitutives d'une insuffisance ou diminution permanente d'au moins cinquante pour cent de la capacité physique ou mentale d'un enfant normal du même âge a droit à une allocation spéciale supplémentaire. Pour la détermination de l'insuffisance ou de la diminution permanente d'au moins cinquante pour cent, la Caisse se réfère au règlement grand-ducal pris en exécution de l'article 119 du Code de la sécurité sociale et a recours à des experts du domaine médical mandatés par le président de la Caisse. Le montant de l'allocation spéciale supplémentaire est fixé à 200 euros par mois. L'allocation spéciale supplémentaire est payée jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans accomplis. Le paiement de l'allocation spéciale supplémentaire cesse à partir du mois suivant celui au cours duquel il est constaté médicalement que la diminution de la capacité de l'enfant, telle que définie ci-avant, est inférieure à cinquante pour cent. Chapitre III — Allocation de rentrée scolaire Art. 275.
(1)Une allocation de rentrée scolaire est allouée pour les enfants âgés de plus de six ans. Elle est différenciée suivant l'âge. Le montant de l'allocation de rentrée scolaire est fixé à: - 115 euros pour l'enfant âgé de plus de six ans; - 235 euros pour l'enfant âgé de plus de douze ans. Les enfants admis au deuxième cycle de l'enseignement fondamental sans avoir atteint l'âge de six ans accomplis au moment de la rentrée scolaire, bénéficient de l'allocation de rentrée scolaire sur présentation d'un certificat d'inscription scolaire.
(2)L'allocation de rentrée scolaire est versée d'office aux enfants bénéficiaires de l'allocation familiale pour le mois d'août de chaque année. Elle cesse et n'est plus versée pendant l'année civile au cours de laquelle les études sont clôturées. 27 Chapitre IV — Allocation de naissance Art. 276.
(1)Il est institué une allocation de naissance qui se compose comme suit: - l'allocation prénatale, - l'allocation de naissance proprement dite, - l'allocation postnatale.
(2)Le montant de l'allocation de naissance est fixé à 1.740,09 euros. Elle sera versée sur demande et en trois tranches de 580,03 euros chacune.
(3)Les frais des examens médicaux liés à l'octroi des trois tranches de l'allocation de naissance sont à charge de la caisse de maladie dont relèvent respectivement la femme enceinte et l'enfant en bas âge. Les frais des examens des personnes non assurées sont à la charge de l'État suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. Allocation prénatale Art. 277.
(1)Pour pouvoir bénéficier de l'allocation prénatale, la femme enceinte doit se soumettre au cours de sa grossesse à au moins cinq examens médicaux et à un examen dentaire. Les examens médicaux sont à la fois obstétricaux et généraux et doivent être effectués par un médecin spécialiste en gynécologie et obstétrique pour ce qui concerne les examens obstétricaux et par un médecin spécialiste en médecine interne ou par un médecin généraliste pour ce qui concerne les examens généraux. L'examen dentaire doit être effectué par un médecin-dentiste. Des consultations complémentaires peuvent être prestées par des sages-femmes. Les modalités d'exécution sont précisées par règlement grand-ducal. Les consultations des sages-femmes seront prises en charge par l'Etat.
(2)Le médecin examinateur consigne ses observations dans le carnet de maternité dont toute femme enceinte est pourvue. Ce carnet est délivré à la future mère lors du premier examen médical. A cet effet, le ministre ayant dans ses attributions la santé met des carnets de maternité à la disposition des médecins.
(3)L'allocation prénatale n'est versée qu'à condition que la future mère ait son domicile légal au Luxembourg ou qu'elle tombe sous la législation luxembourgeoise en matière de sécurité sociale au moment du dernier examen médical prévu au paragraphe précédent et rapporte la preuve des différents examens médicaux y prévus au moyen des certificats établis à cet effet par le médecin examinateur lors de chaque visite. 28 Allocation de naissance proprement dite Art. 278.
(1)La naissance de tout enfant viable ouvre droit à l'allocation de naissance proprement dite. Est présumé viable au sens du présent chapitre l'enfant dont la gestation a duré, selon le certificat médical, plus de 22 semaines depuis la conception.
(2)Pour pouvoir bénéficier de l'allocation de naissance proprement dite, la mère doit se soumettre à un examen postnatal permettant de vérifier si son état de santé a été modifié par la grossesse. L'examen postnatal doit être effectué par un médecin spécialiste en gynécologie et obstétrique.
(3)L'allocation de naissance proprement dite n'est versée qu'a condition que la mère ait son domicile légal au Luxembourg ou qu'elle tombe sous la législation luxembourgeoise en matière de sécurité sociale au moment de la naissance de l'enfant, qu'elle rapporte la preuve de l'examen postnatal prévu au paragraphe précédent au moyen du certificat établi à cet effet par le médecin examinateur lors de la visite. Art. 279.
(1)Le bénéfice de l'allocation prénatale et de l'allocation de naissance proprement dite est strictement réservé aux femmes enceintes ou ayant accouchées.
(2)L'allocation prénatale et l'allocation de naissance proprement dite peuvent être versées conjointement après la naissance de l'enfant.
(3)L'allocation prénatale et l'allocation de naissance proprement dite sont versées à la mère.
(4)Les modalités des examens médicaux, dentaires ainsi que leur périodicité sont fixées par règlement grand-ducal, l'avis du collège médical demandé. Allocation postnatale Art. 280.
(1)Pour pouvoir bénéficier de l'allocation postnatale, celui des parents ou toute autre personne qui en a la garde doit soumettre l'enfant à deux examens périnatals et à quatre examens subséquents jusqu'à l'âge de deux ans.
(2)Ces examens doivent être effectués soit par un médecin spécialiste en pédiatrie, soit par un médecin spécialiste en médecine interne, soit par un médecin établi en qualité de médecin généraliste.
(3)Le médecin examinateur consigne les résultats de l'examen auquel il a procédé dans le carnet de santé dont tout enfant est pourvu. Ce carnet est délivré lors de la déclaration de naissance de l'enfant à la mère ou à la personne qui a la garde de l'enfant par l'officier de l'état civil ou par l'administration de l'hôpital dans lequel l'accouchement a eu lieu.
(4)L'allocation postnatale n'est versée qu'a condition que: 29
  1. a)l'enfant soit élevé de façon continue au Luxembourg depuis la naissance ou
  2. b)que l'enfant soit membre de famille d'une personne définie à l'article 269 b).
(5)Pour ouvrir droit à l'allocation postnatale, la preuve des examens médicaux prescrits doit être rapportée au moyen de certificats établis à cet effet par le médecin examinateur lors de chaque visite.
(6)La condition que l'enfant doit être élevé d'une façon continue au Luxembourg depuis la naissance n'est pas requise s'il s'agit d'un enfant né à l'étranger et adopté par une personne domiciliée au Luxembourg. Dans ce cas, les conditions relatives aux examens médicaux qui auraient dû être effectués avant l'arrivée de l'enfant au Luxembourg sont présumées remplies si les examens subséquents ont été effectués.
(7)L'allocation postnatale est versée à celui qui supporte les charges d'entretien de l'enfant au moment de l'échéance de la prestation.
(8)En cas de décès de l'enfant avant l'âge de deux ans accomplis, les conditions relatives aux six examens médicaux sont présumées remplies si les examens correspondant aux tranches d'âge antérieures au décès ont été effectués. L'allocation postnatale est alors versée intégralement. Art.
  1. Un règlement grand-ducal, l'avis du collège médical demandé, détermine les modalités des examens médicaux, le modèle du carnet de santé et les inscriptions qui doivent y être portées obligatoirement. Art.
  2. La circonstance que les conditions exigées pour l'obtention d'une ou de deux tranches de l'allocation de naissance ne sont pas remplies ne fait pas obstacle à l'obtention de l'autre ou des autres tranches. Art.
  3. La condition de la naissance au Luxembourg et celle exigeant que l'enfant soit élevé d'une façon continue au Luxembourg sont présumées remplies si le bénéficiaire de l'allocation de naissance réside temporairement à l'étranger avec sa famille dans les conditions visées à l'article 269, paragraphe
  4. (abrogé) Art.
  5. à Art.
  6. (articles abrogés) Art. 306.
(1)Pendant la durée du congé parental accordé en application des articles L. 234-43 à L. 234-48 du Code du travail, 29bis à 29sexies de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État et 30bis à 30sexies de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, la perte de revenu professionnel est compensée par un revenu de remplacement, désigné ci-après par «indemnité», qui est versée mensuellement par la Caisse.
(2)Le droit à l'indemnité est encore ouvert au travailleur non salarié pendant la durée du congé parental, accordé en raison de la naissance ou de l'adoption d'un ou de plusieurs enfants qui n'ont pas atteint l'âge de six ans accomplis et de douze ans accomplis en cas d'adoption, à condition
  1. a)qu'il soit affilié obligatoirement à la sécurité sociale luxembourgeoise au moment de la naissance ou de l'accueil du ou des enfants à adopter et sans interruption pendant au 30 moins douze mois continus précédant immédiatement le début du congé parental en
  2. b)application de l'article ler, alin 'a 1, sous 4), 5) ou 10} alinéa ler, sous 4) ou 5); qu'il n'exerce aucune activité professionnelle pendant la durée du congé parental à plein temps ou exerce pendant la durée du congé parental à temps partiel une ou plusieurs activités professionnelles activité professionnelle à temps partiel sans que la durée mensuelle totale de travail effectivement presté ne dépasse la moitié de la durée mensuelle normale de travail presté avant le congé parental ou réduit son ou ses activités professionnelles activité professionnelle conformément aux réductions prévues à
  3. c)l'article L. 234-44, paragraphe 2, en cas de congé parental fractionné; qu'il élève dans son foyer le ou les enfants visés et s'adonne principalement à leur éducation pendant la durée du congé parental. La condition d'affiliation continue pendant les douze mois précédant immédiatement le début du congé parental ne vient pas à défaillir par une ou plusieurs interruptions ne dépassant pas sept jours au total. En cas d'exercice de plusieurs activités de même nature ou de nature différente soumises à l'assurance obligatoire, salariées ou non salariées, le travailleur non salarié a droit à un congé parental conformément aux dispositions de l'article L. 234-44, paragraphe ler, du Code du travail. Est assimilée au congé d'accueil la période indemnisée au même titre par la Caisse nationale de santé pour les professions visées à l'article ler, alinéa 1, sous 4) et 5) du présent Code. La durée et les modalités du congé parental alloué au travailleur non salarié sont déterminées par référence aux dispositions des articles L. 234-44 à L. 234-47 du Code du travail. Art. 307.
(1)L'indemnité est calculée sur la base du revenu professionnel défini au titre de l'assurance pension relatif aux affiliations en cours au début du congé parental. Le montant de l'indemnité correspond au revenu professionnel mensuel moyen réalisé au cours des douze mois de calendrier précédant le début du congé parental. Les modifications de revenus intervenues après le début du congé parental impliqueront le recalcul de l'indemnité.
(9)Les mensualités déjà versées donnent lieu à restitution intégrale en cas de violation des dispositions des articles L. 234-43, paragraphe ler du Code du travail, 29bis, paragraphe ler de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État et 30bis, paragraphe ler de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et de l'article 306, paragraphe 2 du présent Code, et en raison
  1. a)de la résiliation volontaire du contrat de travail par le parent, lorsque la résiliation prend effet
  2. b)avant l'expiration du congé parental, ou de l'interruption du congé non motivée par une cause extérieure au parent bénéficiaire et entièrement indépendante de sa volonté. Les exceptions prévues au point
  3. b)ci-dessus ne sont prises en considération qu'à condition que l'interruption du congé et la cause de l'interruption aient été notifiées préalablement à la Caisse par le parent bénéficiaire. Lorsque la cause de l'interruption est extérieure au bénéficiaire, la notification doit 31 être complétée d'une attestation émanant de l'employeur si la cause est inhérente à l'entreprise, sinon de l'autorité compétente pour constater la cause en question. Toutefois, en cas de changement d'employeur pendant le congé parental, le parent bénéficiaire peut reprendre son travail avant l'expiration du congé, l'indemnité versée jusqu'à cette date restant acquise. Chapitre VI — Dispositions communes aux prestations Demande en obtention des prestations Art. 309.
(1)Les prestations prévues au présent livre sont payées sur la déclaration écrite des personnes qui prétendent au droit au paiement, pour autant qu'il ne soit pas autrement disposé. La demande n'est admissible que si elle est complétée, signée et accompagnée des pièces requises.
(2)Les déclarants sont tenus de notifier dans le délai d'un mois tout fait pouvant donner lieu à réduction ou extinction de leurs droits. Ils sont tenus d'une façon générale de fournir tous les renseignements et données jugés nécessaires pour pouvoir constater l'accomplissement des conditions prévues pour l'octroi des prestations prévues par le présent livre.
(3)Les administrations et établissements publics, notamment les organismes de la sécurité sociale, sont tenus de fournir à la Caisse pour l'avenir des enfants, sous format électronique s'ils sont disponibles dans ce format, sinon sur tout autre support, les renseignements et données que celle-ci leur demande pour la détermination du droit, le calcul et le contrôle des prestations prévues par le présent Livre. La même obligation incombe aux employeurs concernés en ce qui concerne l'indemnité de congé parental. Paiement des prestations Art. 311. Le paiement des prestations se fait par virement bancaire ou postai sur le compte indiqué par la personne définie à l'article 273 et est réputé fait avec effet libératoire. Les prestations familiales sont exemptes d'impôts et de cotisations d'assurance sociale. Le paiement des compléments différentiels prévus par les règlements européens ou tout autre instrument bi- ou multilatéral conclu par le Luxembourg en matière de sécurité sociale se fait au moins une fois par année. Lorsqu'un enfant domicilié et résidant effectivement au Luxembourg ouvre droit à la fois aux prestations familiales en vertu de la législation luxembourgeoise et à des prestations familiales en vertu d'un régime non luxembourgeois, les prestations familiales dues conformément à la législation luxembourgeoise sont suspendues jusqu'à concurrence des prestations familiales payées suivant le régime non luxembourgeois. 32 En cas de controverse sur la nature du droit éventuel résultant du régime non luxembourgeois, les prestations familiales ne sont prises en charge par le régime luxembourgeois qu'à condition que la personne qui y ouvre droit ait effectivement fait valoir ses droits auprès du régime non luxembourgeois. Il n'est dû en toute hypothèse qu'une prestation de même nature par enfant. Dispositions pénales Art. 312.
(1)Sont punis des peines prévues à l'article 496 du Code pénal, indépendamment du remboursement des sommes indûment perçues, ceux qui ont frauduleusement amené la caisse à fournir une prestation qui n'était pas due ou qui n'était due qu'en partie. Celui qui a indûment obtenu une prestation par défaut de la déclaration prescrite ou qui a frauduleusement amené la caisse à fournir une prestation qui n'était pas due ou qui n'était due qu'en partie, peut être puni d'une amende d'ordre jusqu'à concurrence des sommes indûment perçues sans préjudice de la répétition desdites sommes. Cette amende est fixée par le conseil d'administration de la caisse ou l'organe administratif qui en assure la gestion. Est considéré comme défaut de la déclaration prescrite au sens du présent article le défaut de déclarer le changement de résidence auprès de la ou des administrations communales compétentes.
(2)Quiconque s'est approprié un carnet de santé ou l'a ouvert à l'insu du titulaire ou de son représentant légal dans l'intention d'en violer le secret, est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 1.250 euros, ou d'une de ces peines seulement.
(3)Est puni des mêmes peines quiconque fait de la production du carnet de santé une condition en vue de l'octroi d'une prestation quelconque ou de la conclusion d'un contrat quelconque. Prescription Art. 313. -(-1-)-Le-d-reit-à4alleGatio-n-fa-m-i-lialeà-141-1-ereat-i-e-n-spéc-i-a-l-e-gu-p-p-14-reentei-r-e-et-à-ILa-14e-eatio-n-de rentrée scolaire ne se prescrivent pas.
(1)Les arrérages non payés des prestations familiales se prescrivent par une année à partir de la fin du mois pour lequel ils sont dus. La même prescription s'applique pour le recalcul de prestations payées. {2) Les arrérages non payés de l'allocation familiale, de l'allocation spéciale supplémentaire et de l'allocation de rentrée scolaire se prescrivent par une année à partir de la fin du mois pour lequel ils sont dus.
(3)
(2)L'allocation de naissance se prescrit par un an à partir de la naissance. Toutefois, la prescription de l'allocation postnatale ne prend cours qu'à la date à laquelle l'enfant pour lequel elle est due obtient l'âge de deux ans. 33 44}
(3)La prescription n'est interrompue valablement que par une demande admissible au sens de l'article 309, alinéa 1.
(4)Le délai prévu à l'alinéa qui précède est interrompu si la demande pour une prestation a été adressée à une autorité ou une institution de sécurité sociale incompétente. Cession, mise en gage et saisie des prestations Art. 314. Toutes les prestations prévues au présent livre, à l'exception de l'allocation de naissance, peuvent être cédées, mises en gage ou saisies jusqu'à concurrence de la moitié du terme mensuel dû, pour couvrir:
  1. a)les créances qui compètent aux communes, aux offices sociaux, aux établissements et administrations publiques en remboursement de secours alloués dans la mesure où ces secours concernent les enfants bénéficiaires ou pour rembourser des frais avancés pour l'entretien ou l'éducation des enfants bénéficiaires;
  2. b)une dette de l'attributaire envers une institution de sécurité sociale;
  3. c)les mensualités à verser à titre de remboursement d'un prêt consenti pour la construction ou l'acquisition d'un logement familial, à condition que les enfants bénéficiaires soient héritiers réservataires du débiteur concerné. L'indemnité de congé parental prévue à l'article 306 ci-avant peut être cédée, mise en gage ou saisie dans les limites fixées par la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes. Art. 315.
(1)Toute prestation est supprimée si les conditions qui l'ont motivée viennent à défaillir.
(2)Si les éléments de calcul se modifient ou s'il est constaté qu'elle a été accordée par suite d'une erreur matérielle, la prestation est relevée, réduite ou supprimée.
(3)Les prestations octroyées ou liquidées de trop seront récupérées sur les prestations à échoir ou les arrérages restant dus. Les sommes indûment touchées qui ne peuvent pas être récupérées, sont à restituer par celui qui les a indûment touchées quelle que soit la raison du versement indu. Toute demande de répétition d'un indu par la Caisse doit intervenir au plus tard au terme d'un délai de dix ans commençant à courir à compter de la date à laquelle la somme indue a été versée. La Caisse peut recourir au recouvrement forcé des créances au moyen d'une contrainte rendue exécutoire par le président du conseil d'administration et notifiée au débiteur par lettre recommandée. L'exécution du titre est poursuivie par voie d'huissier conformément au Code de procédure civile. Les actes de poursuite, de saisie ou de procédure auxquels le recouvrement des créances donne lieu, sont dispensés des droits de timbre et d'enregistrement. 34
(4)Si l'attributaire ou le bénéficiaire a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s'il a omis de signaler de tels faits après l'attribution, des poursuites judiciaires peuvent être engagées. (paragraphes 5 à 7 abrogés) Contestations et recours Art. 316. Toute question de prestations peut faire l'objet d'une décision du président du conseil d'administration de la Caisse ou de son délégué. Cette décision est acquise à défaut d'une opposition écrite formée par l'intéressé dans les quarante jours de la notification. L'opposition, qui n'a pas d'effet suspensif, est vidée par le conseil d'administration. Une décision attaquable devant les juridictions sociales concernant la restitution ne peut être prise qu'après que l'intéressé aura été entendu soit verbalement, soit par écrit. La décision doit être motivée. L'opposition visée à l'alinéa 1 vaut audition de l'intéressé. Les décisions du conseil d'administration de la Caisse sont susceptibles d'un recours, conformément aux articles 454 et 455, devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et en appel devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale. Art. 317 à Art. 318 (articles abrogés) Chapitre Vlll — Organisation de la Caisse Art. 330. La gestion et le paiement des prestations du présent livre incombent à la Caisse pour l'avenir des enfants, abrégée « CAE ». La gestion des demandes d'adhésion au dispositif du chèque-service accueil, introduites conformément aux dispositions de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, par un requérant qui est travailleur ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et qui est employé sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg au sens du règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union, incombe à la Caisse pour l'avenir ders enfants. Art. 331. La Caisse pour l'avenir des enfants est placée sous la responsabilité d'un conseil d'administration. Le Conseil d'administration gère la Caisse dans toutes les affaires qui n'ont pas été déférées à un autre organe par la loi ou les règlements. 35 Il lui appartient notamment: 1) d'établir la planification triennale prévue par l'article 408bis et de statuer sur la mise à jour annuelle y visée; 2) de déterminer les règles de gouvernance prévues par l'article 408b1s; 3) de statuer sur le budget annuel; 4) de statuer au sujet des cotisations et amendes d'ordre, sous réserve des dispositions du livre VI du présent code; 5) de statuer sur le décompte annuel des recettes et des dépenses et sur le bilan; 6) de prendre les décisions concernant le personnel; 7) d'établir son règlement d'ordre intérieur; 8) d'établir un code de conduite. Les décisions visées aux points 3), 5) et 7) ci-avant sont soumises à l'approbation du ministre ayant dans ses attributions la Famille sur avis de l'Inspection générale de la sécurité sociale. Le règlement d'ordre intérieur est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le code de conduite et le décompte annuel sont publiés sur le site internet de la Caisse pour l'avenir des enfants. Art. 332. Le conseil d'administration se compose en dehors du président:
  1. a)
  2. b)
  3. c)de quatre représentants des syndicats des salariés des secteurs public et privé les plus représentatifs sur le plan national, de trois représentants des chambres professionnelles patronales et d'un représentant des professions libérales. Le conseil d'administration se compose en dehors du président:
  4. a)de quatre représentants des syndicats des salariés des secteurs public et privé les plus
  5. b)de trois représentants des chambres professionnelles patronales,
  6. c)d'un représentant des professions libérales,
  7. d)de deux représentants du ministre ayant la Famille dans ses attributions et
  8. e)d'un représentant du ministre ayant le Budget dans ses attributions. représentatifs sur le plan national, Il y a autant de membres suppléants qu'il y a de membres effectifs. Art. 333. Le président est un fonctionnaire de l'Etat nommé par le Grand Duc sur proposition du Gouvernement. Les autres membres du conseil d'administration sont désignés par le ministre ayant dans ses attributions la Famille parmi les candidats à présenter par les organisations et chambres concernées. Les listes des candidats doivent parvenir au ministre au moins trois mois avant l'expiration des anciens mandats. Le président est un fonctionnaire de l'Etat nommé par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement. Les autres membres du conseil d'administration sont désignés par le ministre ayant la Famille dans ses attributions. En dehors des membres désignés sous l'article 332, lettres
  9. d)et e), ils sont choisis parmi 36 les candidats à présenter par les organisations et chambres concernées. Les listes des candidats doivent parvenir au ministre au moins trois mois avant l'expiration des anciens mandats. Les décisions du conseil d'administration de la Caisse sont prises à la majorité des voix. La voix du président prévaut en cas d'égalité des voix. Le président décrit les services, les postes ainsi que la structuration de la coordination du travail de l'institution et en établit un organigramme. Il décide de l'affectation du personnel aux postes créés. Pour assurer la direction de l'institution, il est assisté par les fonctionnaires de l'État et fonctionnaires y assimilés de la carrière supérieure désignés par lui. En cas d'absence, le président est remplacé par un des fonctionnaires visés à l'article 404, alinéa 2 qu'il désigne à cet effet dès sa nomination. Le président assure la mise en oeuvre des mesures nécessaires à la réalisation des objectifs fixés par le conseil d'administration dans le cadre de la planification triennale visée à l'article 408bis. Le conseil d'administration peut nommer en son sein des commissions auxquelles il peut confier l'accomplissement de certaines tâches ou l'exercice de certaines de ses attributions. Le règlement d'ordre intérieur détermine la composition et les attributions des commissions ainsi que les modalités de la nomination de leurs membres. Art. 334 à Art. 346 (abrogés) 2. Code du travail (Extraits) Art. L. 234-43.
(1)Tout parent a droit, suite à la naissance ou à l'adoption d'un ou de plusieurs enfants, à un congé parental tant que les enfants n'ont pas atteint l'âge de six ans aux conditions et dans les limites de la présente loi. Le délai de six ans est porté à douze ans pour les parents d'un ou de plusieurs enfants adoptés. Peut prétendre au congé parental tout parent, pour autant qu'il est affilié obligatoirement à la sécurité sociale luxembourgeoise au moment de la naissance ou de l'accueil du ou des enfants à adopter et sans interruption pendant au moins douze mois continus précédant immédiatement le début du congé parental, soit au sens de l'article 1, alinéa 1, sous 1) du Code de la sécurité sociale moyennant un ou plusieurs contrats de travail totalisant au moins dix heures de travail par semaine, soit au sens de l'article 1, alin& 1, sous 2) ou 10) du Code de la sécurité sociale ; exerce une activité professionnelle moyennant un ou plusieurs contrats de travail totalisant au moins dix heures de travail par semaine et est affilié à ce titre obligatoirement à la sécurité sociale luxembourgeoise sans interruption pendant au moins douze mois continus précédant immédiatement le début du congé parental ; - est occupé, en cas d'activité salariale, du chef d'un ou de plusieurs contrats de travail ou d'un 37 contrat d'apprentissage pendant toute la durée du congé parental; n'exerce aucune activité professionnelle pendant la durée du congé parental à plein temps ou exerce pendant la durée du congé parental à temps partiel une activité professionnelle à temps partiel auprès du même employeur sans que la durée mensuelle totale de travail effectivement presté ne dépasse la moitié de la durée de travail presté avant le congé parental ou réduit sa durée de travail soit à raison de vingt pourcent par semaine, soit sur quatre périodes d'un mois pendant une période maximale de vingt mois; élève dans son foyer le ou les enfants visés et s'adonne principalement à leur éducation pendant la durée du congé parental. (...) Art. L. 234-44.
(1)Chaque parent, remplissant les conditions prévues à l'article L. 234-43, a droit, à sa demande, à un congé parental à plein temps de quatre ou de six mois par enfant.
(2)Chaque parent bénéficiaire détenteur d'un contrat de travail, dont la durée de travail est égale à la durée normale de travail applicable dans l'établissement/l'entreprise en vertu de la loi ou de la convention collective, peut prendre, en accord avec l'employeur, un congé parental sous les formes suivantes:
  1. un congé parental fractionné avec réduction de la durée de travail à raison de vingt pourcent par semaine pendant une période de vingt mois;
  2. un congé parental fractionné sur quatre périodes d'un mois pendant une période maximale de vingt mois.
(3)Chaque parent bénéficiaire détenteur d'un contrat de travail, dont la durée de travail est égale ou supérieure à la moitié de la durée normale de travail applicable dans l'établissement / l'entreprise en vertu de la loi ou de la convention collective, peut prendre, en accord avec l'employeur, un congé parental à temps partiel de huit ou de douze mois. Dans ce cas, l'activité professionnelle doit être réduite de la moitié de la durée de travail presté avant le congé parental déterminée suivant le premier alinéa du paragraphe 5 ci-dessous.
(4)Chaque parent bénéficiaire détenteur d'un contrat de travail, dont la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée normale de travail applicable dans l'établissement / l'entreprise en vertu de la loi ou de la convention collective, a droit à un congé parental conformément aux dispositions du paragraphe ler du présent article. En cas de pluralité de contrats de travail, le parent a droit à un congé parental conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article. Chaque parent bénéficiaire détenteur de plusieurs contrats de travail, détenteur d'un contrat de travail et exerçant une ou plusieurs autres activités professionnelles soumises à assurance obligatoire en matière de sécurité sociale a droit à un congé parental conformément aux dispositions du paragraphe ler du présent article. 38
(5)Est considérée comme durée de travail du parent salarié la durée prévue au contrat de travail. En cas de changement de cette durée au cours de l'année qui précède le début du congé parental, est prise en compte la moyenne calculée sur l'année en question. Pour l'application des paragraphes 2, 3 et 4, est prise en compte la durée de travail applicable au parent bénéficiaire à la date de la notification de la demande à l'employeur. Toutefois, le parent a droit uniquement au congé parental, conformément au paragraphe ler, si entre le moment de la notification de la demande de congé parental et le début du congé parental, les conditions de durée d'application prévues aux paragraphes 2 et 3 ne sont plus remplies.
(6)Le parent détenteur d'un contrat d'apprentissage peut prétendre au congé parental à temps plein de quatre ou six mois par enfant.
(7)En cas de naissance multiple ou d'adoption multiple, le droit au congé parental est ouvert pour chacun des enfants de la même naissance ou adoption.
(8)Le droit au congé parental prend fin lorsque l'une des conditions prévues à l'article L. 234-43 cesse d'être remplie.
(9)Pour les formes de congé parental prévues au paragraphe 2, un plan de congé parental déterminant les périodes de congé parental effectives est arrêté et signé d'un commun accord par l'employeur et le parent endéans un délai de quatre semaines à dater de la demande du parent. Cet accord s'étend sur toute la période du congé parental arrêté. Des modifications éventuelles, à approuver d'un commun accord entre le parent et l'employeur, ne sont possibles que pour des aménagements d'horaires ou de mois de calendrier. Si l'employeur refuse l'octroi du congé parental sous une de ces formes, il doit en informer le parent bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard dans les deux semaines de la demande et inviter le parent à un entretien endéans un délai de deux semaines à partir de cette notification. Dans le cadre de cet entretien, l'employeur doit motiver sa décision et proposer au parent par écrit une forme alternative de congé parental ou un plan de congé parental différent par rapport à celui demandé par le parent. Si deux semaines après cet entretien les deux parties n'arrêtent et ne signent aucun plan de congé parental, le parent a droit au congé parental suivant son choix de six mois ou de quatre mois à plein temps prévu au paragraphe ler. 39
  1. La loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat (Extraits) Art. ler. (...)
  2. Sans préjudice de l'article 2, paragraphes 3 et 4, de l'article 4bis, paragraphe 3 et de l'article 38, paragraphe 2, qui concernent le fonctionnaire stagiaire, désigné ci-après par le terme «stagiaire», sont applicables à celui-ci les dispositions suivantes: les articles lbis, lter et lquater, l'article 2, paragraphe 1", l'article 4, l'article 6, l'article 8, l'article 9, les articles 10 à 16bis, les articles 17 à 19, l'article 19quater, l'article 20, les articles 22 et 23, l'article 24, l'article 25, les articles 28 à 28-8, les articles 28-10 à 28-12, l'article 28-14, les articles 28-16 et 28-17, l'article 29, l'article 29bis i le stagiaire est en service depuis un an au moins, les articles 29ter à 29decies, l'article 30, paragraphe 1", à l'exception du dernier alinéa, et paragraphes 3 et 4, l'article 31, paragraphe 6 et paragraphe 8, alinéa ler, les articles 32 à 36-1., l'article 37 pour autant qu'il concerne la sécurité sociale, l'article 38, paragraphe ler, l'article 39, l'article 40, paragraphe 1" points a), b) et d), les articles 44 et 44bis, l'article 47 numéros 1 à 3, l'article 54, paragraphe ler ainsi que l'article
  3. Les formes de congé parental autres que celle prévue à l'article 29ter, paragraphe 1', ne peuvent être accordées au stagiaire que sous réserve que sa formation générale et spéciale puisse être accomplie au cours de la période de stage. Art. 29bis.
(1)Tout parent a droit, suite à la naissance ou à l'adoption d'un ou de plusieurs enfants, à un congé parental tant que les enfants n'ont pas atteint l'âge de six ans aux conditions et dans les limites de la présente loi. Le délai de six ans est porté à douze ans pour les parents d'un ou de plusieurs enfants adoptés. Peut prétendre au congé parental tout parent, pour autant qu'il cst affilié obligatoirement à la sécurité sociale luxembourgeoise au moment de la naissance ou dc l'accueil du ou des enfants à adopter et sans interruption pendant au moins douze mois continus précédant immédiatement le début du congé parental, soit au sens de l'article 1, alin 1, sous 14-43l-u-Geisle-el-e-l-a-séebi-r-lt-é-SGC-41-le-a-u-pfès-ele-l' Etat pour une el-urée de travail totalisant au moins dix heures de travail par semaine, soit au sens de l'article 1, alinéa 1, sous 2) ou 10) du Code de la £écurité sociale ; exerce une activité professionnelle moyennant un ou plusieurs titres d'engagement totalisant au moins dix heures de travail par semaine et est affilié à ce titre obligatoirement à la sécurité sociale luxembourgeoise sans interruption pendant au moins douze mois continus précédant immédiatement le début du congé parental ; est détenteur de cet engagement pendant toute la durée du congé parental; n'exerce aucune activité professionnelle pendant la durée du congé parental à plein temps ou exerce pendant la durée du congé parental à temps partiel une activité professionnelle à temps 40 partiel auprès de l'Etat sans que la durée mensuelle totale de travail effectivement presté ne dépasse la moitié de la durée mensuelle de travail presté avant le congé parental ou réduit sa durée de travail soit à raison de vingt pourcent par semaine, soit sur quatre périodes d'un mois pendant une période maximale de vingt mois; - élève dans son foyer le ou les enfants visés et s'adonne principalement à leur éducation pendant la durée du congé parental. Art. 29ter.
(1)Chaque parent, remplissant les conditions prévues à l'article 29b1s a droit, sur sa demande, à un congé parental à plein temps de quatre ou de six mois par enfant.
(2)Chaque parent bénéficiaire détenteur d'un titre d'engagement à raison d'une tâche complète peut prendre, en accord avec le ministre du ressort, un congé parental sous les formes suivantes:
  1. un congé parental fractionné avec réduction de la durée de travail à raison de vingt pourcent par semaine pendant une période de vingt mois;
  2. un congé parental fractionné sur quatre périodes d'un mois de calendrier pendant une période maximale de vingt mois.
(3)Chaque parent bénéficiaire détenteur d'un titre d'engagement à raison d'une tâche égale ou supérieure à 50% d'une tâche complète peut prendre, en accord avec le ministre du ressort, un congé parental à temps partiel de huit ou de douze mois. Dans ce cas, l'activité professionnelle doit être réduite de la moitié de la durée de travail presté avant le congé parental déterminée suivant le premier alinéa du paragraphe 5 ci-dessous.
(4)Chaque parent bénéficiaire détenteur d'un ou de plusieurs titres d'engagement totalisant une période de travail inférieure à une tâche partielle de 50% d'une tâche complète a droit à un congé parental conformément aux dispositions du paragraphe 1er du présent article. Chaque parent bénéficiaire détenteur de plusieurs titres d'engagement, détenteur d'un titre d'engagement et exerçant une ou plusieurs autres activités professionnelles soumises à assurance obligatoire en matière de sécurité sociale a droit à un congé parental conformément aux dispositions du paragraphe 1er du présent article.
(5)Est considérée comme durée de travail du parent la durée prévue au titre d'engagement. En cas de changement de cette durée au cours de l'année qui précède le début du congé parental, est prise en compte la moyenne calculée sur l'année en question. Pour l'application des paragraphes 2, 3 et 4, est prise en compte la durée de travail applicable au parent bénéficiaire à la date de la notification de la demande à l'employeur. Toutefois, le parent a droit uniquement au congé parental, conformément au paragraphe 1er, si entre le moment de la notification de la demande de congé parental et le début du congé parental, les conditions de durée d'application prévues aux paragraphes 2 et 3 ne sont plus remplies. 41
(6)En cas de naissance multiple ou d'adoption multiple, le droit au congé parental est ouvert pour chacun des enfants de la même naissance ou adoption.
(7)Le droit au congé parental prend fin lorsque l'une des conditions prévues à l'article 29bis cesse d'être remplie.
(8)Le fonctionnaire qui reprend son activité initiale à l'issue du congé parental a droit à un entretien avec le chef d'administration ou son délégué ayant pour objet de demander l'aménagement de son horaire et/ou de son rythme de travail pendant une période déterminée ne pouvant pas dépasser la durée d'une année à compter de la date fixée pour le retour au travail. Le chef d'administration ou son délégué examine sa demande et y répond en tenant compte du besoin du service et du besoin du fonctionnaire. En cas de rejet de la demande faite par le fonctionnaire, le chef d'administration ou son délégué est tenu de motiver son rejet. La violation des obligations imposées par l'alinéa qui précède donne droit à des dommages-intérêts au profit du fonctionnaire, à fixer par le juge.
(9)Pour les formes de congé parental prévues au paragraphe 2, un plan de congé parental déterminant les périodes de congé parental effectives est arrêté et signé d'un commun accord par le chef d'administration ou son délégué et le parent endéans un délai de quatre semaines à dater de la demande du parent. Cet accord s'étend sur toute la période du congé parental arrêté. Des modifications éventuelles, à approuver d'un commun accord entre le parent et le chef d'administration ou son délégué, ne sont possibles que pour des aménagements d'horaires ou de mois de calendrier. Si le chef d'administration ou son délégué refuse l'octroi du congé parental sous une de ces formes, il doit en informer le parent bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard dans les deux semaines de la demande et inviter le parent à un entretien endéans un délai de deux semaines à partir de cette notification. Dans le cadre de cet entretien, le chef d'administration ou son délégué doit motiver sa décision et proposer au parent par écrit une forme alternative de congé parental ou un plan de congé parental différent par rapport à celui demandé par le parent. Si deux semaines après cet entretien, les deux parties n'arrêtent et ne signent aucun plan de congé parental, le parent a droit au congé parental suivant son choix de six mois ou de quatre mois à plein temps prévu au paragraphe 1". 42 4. La loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux (Extraits) Art. 30bis.
(1)Tout parent a droit, suite à la naissance ou à l'adoption d'un ou de plusieurs enfants, à un congé parental tant que les enfants n'ont pas atteint l'âge de six ans aux conditions et dans les limites de la présente loi. Le délai de six ans est porté à douze ans pour les parents d'un ou de plusieurs enfants adoptés. Peut prétendre au congé parental tout parent pour autant qu'il est affilié obligatoirement à la sécurité sociale luxembourgeoise au moment de la naissance ou de l'accueil du ou des enfants à adopter et sans interruption pendant au moins douze mois continus précédant immédiatement le début du congé parental, soit au sens de l'article 1, alin ".a 1, sous 1)-el-bi-Geele-ele-l-a-sec-u-Fi-te-seei-a-le-a-u-p-re-s-el-e-l' Etat pour une durée de travail totalisant au moins dix heures de travail par semaine, soit au sens de l'article 1, alinéa 1, sous 2) ou 10) du Code de la sécurité sociale ; - exerce une activité professionnelle moyennant un ou plusieurs titres d'engagement totalisant au moins dix heures de travail par semaine et est affilié à ce titre obligatoirement à la sécurité sociale luxembourgeoise sans interruption pendant au moins douze mois continus précédant immédiatement le début du congé parental ; est détenteur de cet engagement pendant toute la durée du congé parental; - n'exerce aucune activité professionnelle pendant la durée du congé parental à plein temps ou exerce pendant la durée du congé parental à temps partiel une activité professionnelle à temps partiel dans l'administration communale ou l'établissement public communal sans que la durée mensuelle totale de travail effectivement presté ne dépasse la moitié de la durée mensuelle de travail presté avant le congé parental ou réduit sa durée de travail soit à raison de vingt pourcent par semaine, soit sur quatre périodes d'un mois pendant une période maximale de vingt mois; - élève dans son foyer le ou les enfants visés et s'adonne principalement à leur éducation pendant la durée du congé parental. Art. 30ter.
(1)Chaque parent, remplissant les conditions prévues à l'article 30b1s a droit, sur sa demande, à un congé parental à plein temps de quatre ou de six mois par enfant.
(2)Chaque parent bénéficiaire détenteur d'un titre d'engagement à raison d'une tâche complète peut prendre, en accord avec le collège des bourgmestre et échevins, un congé parental sous les formes suivantes:
  1. un congé parental fractionné avec réduction de la durée de travail à raison de vingt pourcent par semaine pendant une période de vingt mois; 43
  2. un congé parental fractionné sur quatre périodes d'un mois de calendrier pendant une période maximale de vingt mois.
(3)Chaque parent bénéficiaire détenteur d'un titre d'engagement à raison d'une tâche partielle égale ou supérieure à 50% d'une tâche complète peut prendre, en accord avec le collège des bourgmestre et échevins, un congé parental à temps partiel de huit ou de douze mois. Dans ce cas, l'activité professionnelle doit être réduite de la moitié de la durée de travail presté avant le congé parental déterminée suivant le premier alinéa du paragraphe 5 ci-dessous.
(4)Chaque parent bénéficiaire détenteur d'un ou de plusieurs titres d'engagement totalisant une période de travail inférieure à une tâche partielle de 50% d'une tâche complète a droit à un congé parental er du présent article. conformément aux dispositions du paragraphe l Chaque parent bénéficiaire détenteur de plusieurs titres d'engagement, détenteur d'un titre d'engagement et exerçant une ou plusieurs autres activités professionnelles soumises à assurance obligatoire en matière de sécurité sociale a droit à un congé parental conformément aux dispositions du paragraphe l er du présent article.
(5)Est considérée comme durée de travail du parent la durée prévue au titre d'engagement. En cas de changement de cette durée au cours de l'année qui précède le début du congé parental, est prise en compte la moyenne calculée sur l'année en question. Pour l'application des paragraphes 2, 3 et 4, est prise en compte la durée de travail applicable au parent bénéficiaire à la date de la notification de la demande à l'employeur. Toutefois, le parent a droit uniquement au congé parental, conformément au paragraphe l er, si entre le moment de la notification de la demande de congé parental et le début du congé parental, les conditions de durée d'application prévues aux paragraphes 2 et 3 ne sont plus remplies.
(6)En cas de naissance multiple ou d'adoption multiple, le droit au congé parental est ouvert pour chacun des enfants de la même naissance ou adoption.
(7)Le droit au congé parental prend fin lorsque l'une des conditions prévues à l'article 30bis cesse d'être remplie.
(8)Le fonctionnaire qui reprend son activité initiale à l'issue du congé parental a droit à un entretien avec le collège des bourgmestre et échevins ayant pour objet de demander l'aménagement de son horaire et/ou de son rythme de travail pendant une période déterminée ne pouvant pas dépasser la durée d'une année à compter de la date fixée pour le retour au travail. Le collège des bourgmestre et échevins examine sa demande et y répond en tenant compte du besoin du service et du besoin du fonctionnaire. En cas de rejet de la demande faite par le fonctionnaire, le collège des bourgmestre et échevins est tenu de motiver son rejet. La violation des obligations imposées par l'alinéa qui précède donne droit à des dommages-intérêts au profit du fonctionnaire, à fixer par le juge. 44
(9)Pour les formes de congé parental prévues au paragraphe 2, un plan de congé parental déterminant les périodes de congé parental effectives est arrêté et signé d'un commun accord par le collège des bourgmestre et échevins et le parent endéans un délai de quatre semaines à dater de la demande du parent. Cet accord s'étend sur toute la période du congé parental arrêté. Des modifications éventuelles, à approuver d'un commun accord entre le parent et le collège des bourgmestre et échevins, ne sont possibles que pour des aménagements d'horaires ou de mois de calendrier. Si le collège des bourgmestre et échevins refuse l'octroi du congé parental sous une de ces formes, il doit en informer le parent bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard dans les deux semaines de la demande et inviter le parent à un entretien endéans un délai de deux semaines à partir de cette notification. Dans le cadre de cet entretien, le collège des bourgmestre et échevins doit motiver sa décision et proposer au parent par écrit une forme alternative de congé parental ou un plan de congé parental différent par rapport à celui demandé par le parent. Si deux semaines après cet entretien, les deux parties n'arrêtent et ne signent aucun plan de congé parental, le parent a droit au congé parental suivant son choix de six mois ou de quatre mois à plein temps prévu au paragraphe 1. 45 Texte coordonné du dispositif du projet de loi indiquant les changements apportés au dispositif initial par le biais des amendements gouvernementaux Chapitre 1" - Modification du Code de la sécurité sociale Art. e. Le livre lV du Code de la sécurité sociale est modifié comme suit : 10 À l'article 269, les paragraphes 1"-à-3-seeft-rem-pla-c-és-GO-141411-e-stiit-et-1-a-n-u-m-ér-etatien-ele5-pa-ragraeres subséquents est adaptée en conséquence : «
(1)Ouvre droit à l'allocation familiale pour son enfant, le parent qui est affilié obligatoirement à la sécurité sociale luxembourgeoise sur basc d'une activité professionnelle ou sur base d'une pension ou d'un autre revenu sur lequel une retenue de cotisation au titre de la législation luxembourgeoise sur l'assurance maladie est prévue. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 1, ouvre également droit à l'allocation familiale pour son enfant, lc parent qui est affilié obligatoirement à la sécurité sociale luxembourgeoise à titre d'indépendant et qui n'est pas dispensé d'une retenue de cotisation au titre de la législation luxembourgeoise sur l'assurance maladie. {2) Par dérogation au paragraphe 1"-€1-bi-iar-ésent article, peuveet-éga-l-ement-êtr-e-afl-m-i-s-a-u-léfiee-el-e l'allocation familiale, les orphelins et les mineurs non accompagnés tels que définis par la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative-à-14c-euei-l-el-es-elemaftel-e-u-r-s-el-elaFeteetion internatie-n-a-l-c—,t de protection temporaire. »; 2° L'article 270 est remplacé comme suit : « Art.
  1. Pour l'application de l'article 269, paragraphe 1, sont considérés comme enfants, les enfants nés dans le mariage, les enfants nés hors mariage et les enfants adoptifs. » ; Art. 1". L'article 270 du même code est remplacé comme suit : « Art.
  2. Pour l'application de l'article 269, paragraphe 1er, lettre b), sont considérés comme membres de famille d'une personne et donnent droit à l'allocation familiale, les enfants nés dans le mariage, les enfants nés hors mariage et les enfants adoptifs de cette personne. Sont encore considérés comme membres cie famille, les enfants du conjoint ou du partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats pour lesquels le travailleur pourvoit à l'entretien. Le pourvoi à l'entretien d'un enfant tel que visé à l'alinéa 2, est défini d'après les conditions suivantes qui doivent être remplies de manière cumulative : le travailleur partage légalement un domicile commun et une résidence effective et continue avec son conjoint ou partenaire et avec l'enfant de son conjoint ou partenaire pour lequel l'allocation familiale est demandée ; 46 l'enfant pour lequel l'allocation familiale est demandée ne fait pas partie d'un autre ménage ; le parent ou les parents biologiques ou adoptifs de l'enfant pour lequel l'allocation familiale est demandée ne pourvoient pas à l'entretien de l'enfant. ». 3° L'article 271 est modifié comme suit : a) Au paragraphe re, sont apportées les modifications suivantes : .i) La phrasc liminaire est remplacée par le texte suivant : accomplis de l'enfant, si les conditions de l'article 269 sont remplies. » ; ii) Les points a) et b) sont supprimés et la numérotation des points subséquents est adaptée en conséquence ; b) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : «
(2)Le droit à l'allocation familiale est maintenu jusqu'à l'âge de vingt cinq ans en faveur de l'enfant qui: moins vingt quatre heures par semaine des études secondaires classiques, secondaires générales ou y assimilées ;
  1. b)poursuit effectivement, sur place et à titre principal des études ou une formation adaptée à ses capacités dans un institut spécialisé, service ou centre d'éducation différenciée ;
  2. c)poursuit un apprentissage suivant les dispositions de l'article L. 111 1 et suivants du Code du travail et dont l'indemnité est inférieure au salaire social minimum. » ; Art. 2. L'article 271 du même code est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : «
(2)Le droit à l'allocation familiale est maintenu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans accomplis en faveur de l'enfant qui:
  1. a)poursuit effectivement, sur place dans un établissement d'enseignement, à titre principal d'au moins vingt-quatre heures par semaine des études secondaires classiques, secondaires générales ou y assimilées ;
  2. b)poursuit effectivement, sur place et à titre principal des études ou une formation adaptée à ses capacités dans un institut spécialisé de formation ou centre de compétence en psycho-pédagogie spécialisée ;
  3. c)poursuit un apprentissage suivant les dispositions de l'article L. 111-1 et suivants du Code du travail et dont l'indemnité est inférieure au salaire social minimum. » ; 2° Au paragraphe 8, le terme « chapitre » est remplacé par le terme « article ». 4° L'article 272 est complété par les deux alinéas suivants : « Les montants prévus au présent article correspondent au nombre de l'indice pondéré du coût de la vie applicable au moment dc l'entrée en vigueur de la loi du jj.mm .aaaa portant modification 10 du Code de 47 la sécurité sociale ; 2' du Code du travail ; 3° de la lo-i-moilifiée-el-u46-av-r-i-1-1-97-94ixa-n-t-le-statut en-é-Fa-14es fonctionnaires de l'Etat ; 4° de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. tra-it-e-m-eet-s-des-fe-n-c-tieffna-ifes-cle-ILE-tat-pa-r-la-sulte,-»; 5° L'article 273 est modifié comme suit :
  4. a)Le paragraphe 1 est complété par la phrase suivante : « Sur demande conjointe des parents, le paiement de l'allocation familiale peut être partagé par moitié entre les dcux parents. »;
  5. b)Aux paragraphes 2 ct 4, les termes « son domicile légal et » sont supprimés ; Art. 3. L'article 273, paragraphe 3, du même code est complété par la phrase suivante : « Sur demande conjointe des parents, le paiement de l'allocation familiale peut être partagé par moitié entre les deux parents. ». 62-ga-aic-le-2-74-pal:fflé-a-1", est remplacé par les alinéas suivants : Le parent visé à l'article 269, paragraphe 1, dont l'enfant âgé de moins dc dix huit ans bénéficiant dc l'allocation familiale, est atteint d'une ou de plusieurs affections constitutives d'une insuffisance ou diminution permanente d'au moins cinquante pour cent de la capacité physique ou mentale d'un enfant normal du même âge a droit à une allocation spéciale supplémentaire. ga-l-i-Réa-emi-p-Fécède-est-éga4emeet-appl-ic-able-à-44-aet-vi-sé-à-ILa-Ftic-le-2-69;-p-a-ragFaphe-2, Pour la détermination de l'insuffisance ou de la diminution permanente d'au moins cinquante pour cent, la caisse peut se référer à l'article 119 du présent code. La caissc peut également avoir recours à des experts du domaine médical mandatés par le président de la Caisse. » ; Art. 4. À l'article 274 du même code, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas ler et 2 : « Pour la détermination de l'insuffisance ou de la diminution permanente d'au moins cinquante pour cent, la Caisse se réfère au règlement grand-ducal pris en exécution de l'article 119 du Code de la sécurité sociale et a recours à des experts du domaine médical mandatés par le président de la Caisse. ». 7' L'article 280 est modifié comme suit :
  6. a)Le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante : «
(4)L'allocation postnatale n'est versée qu'à condition que le parent tombe, de façon continue depuis la naissance jusqu'au deuxième anniversaire de l'enfant, sous la législation luxembourgeoise en matière dc sécurité sociale. »; 48
  1. b)Les paragraphes 6 et 7 sont supprimés et la numérotation des paragraphes subséquents est adaptée en conséquence ; 8° L'article 283 est abrogé ; Art. 5. L'article 306 du même code est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, alinéa 1er, lettre
  2. a)sont apportées les modifications suivantes :
  3. a)Les termes « au moment de la naissance ou de l'accueil du ou des enfants à adopter et » sont supprimés ;
  4. b)Les termes « alinéa 1, sous, 4), 5) ou 10) » sont remplacés par les termes « alinéa 1", sous 4) ou 5) » ; 20 Au paragraphe 2, alinéa ler, lettre b), sont apportées les modifications suivantes :
  5. a)Les termes « ou plusieurs activités professionnelles » sont remplacés par les termes « activité professionnelle » ;
  6. b)Les termes « ou ses activ

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